1305 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. № 83 Jeudi, 8 décembre 1938. Donnerstag, 8. Dezember 1938. Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1938, modifiant l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927 portant fixation des frais de route et de séjour du personnel de la douane. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc.. etc., etc. ; Revu Notre arrêté du 16 mars 1927, portant fixation des frais de route et de séjour du personnel de la douane (Mémorial de 1927, page 242) ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Le n° 4 du tableau publié à l'art. 1er de Notre arrêté précité du 16 mars 1927 est modifié comme suit : N° d'ordre 4 Désignation des fonctionnaires Contrôleur Indemnité de séjour 24 Frais de route Classe (art. 4, al. 4 en chemin de fer du règlement) 2e 0,50 Somme fixe annuelle (art. 14, al. 1 du règlement) Observations 1750 Contrôleurs de Luxembourg 1re et 2me divis. 1500 Contrôleurs des autres circonscriptions. Art. 2. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier 1939. Luxembourg, le 30 novembre 1938. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. 1306 Arrêté du 30 novembre 1938, concernant le taux d'intérêt applicable en 1939 aux prêts consentis par le Service des Logements populaires. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Beschluß vom 30. November 1938, betreffend den i m Jahre 1939 geltenden Zinsfuß f ü r die beim staatlichen Volkswohnungsamte aufgenommenen Anleihen. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Vu la loi du 26 avril 1929. concernant le Service des Logements populaires et notamment l'art. 5 de cette loi ; Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1929, concernant la fixation du taux d'intérêt, du montant et de la durée des prêts à consentir par ledit service ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. April 1929, betreffend das staatliche Volkswohnungsamt, insbesondere des Art. 5 dieses Gesetzes; Vu les arrêtés ministériels des 20 janvier et 14 avril 1934 concernant l'application du taux d'intérêt pour familles nombreuses à ceux des débiteurs du Service des Logements populaires, dont le troisième entant est né postérieurement a la réception du contrat de prêt ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Einsicht der Ministerialbeschlüsse vom 20. J a nuar und 14. April 1934, betreffend Anwendung des Zinsfußes für kinderreiche Familien auf jene Schuldner des Volkswohnungsamtes, deren drittes Kind erst nach Aufnahme des Darlehnsvertrages geboren wurde; Arrête : er Art. 1 . Par dérogation aux dispositions des arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux stipulations y relatives des contrats de prêt, le taux d'intérêt à appliquer en 1939 aux prêts du Service des Logements populaires, est fixé comme suit : I . — Pour les prêts consentis en vertu de la loi du 26 avril 1920 à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de la loi du 17 août 1935, concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires : A tous les débiteurs dont l'annuité du prêt originaire calculée au taux d'intérêt contractuel pour une durée de trente ans, sera supérieure au quart de leur revenu imposé, établi comme i l est dit ci-après en vertu du bulletin d'impôt de 1938, il sera alloué une bonification d'intérêt qui ne pourra en aucun cas :
- a)dépasser 1% du solde redû sur le prêt à la date du 1er janvier 1939;
- b)être supérieure à la différence qui existera entre le quart dudit revenu imposé et l'annuité établie comme il est dit ci-avant ; Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom 9. J u l i 1929, betreffend Festsetzung des Zinsfußes sowie des Betrages und der Dauer der durch dieses Amt zu bewilligenden Darlehn; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: Art. 1. In Abweichung von den Bestimmungen der vorerwähnten Ministerialbeschlüsse und entgegen den diesbezüglichen Bedingungen der Darlehnsverträge, wird für das Jahr 1939 der Zinsfuß für die Darlehn des Volkswohnungsamtes festgesetzt wie folgt: I. — Für die Darlehn, welche auf Grund des Gesetzes vom 26. April 1929 bewilligt wurden an Personen, welche die Bedingungen des Gesetzes vom 17. August 1935 über die Sanierung gewisser Schuldverhältnisse nicht erfüllen: An alle Schuldner, deren Annuität, berechnet auf den ursprünglichen Dahrlehnsbetrag, zum vertraglichen Zinsfuße und auf eine Dauer von 30 Jahren, ein Viertel ihres besteuerten Einkommens, berechnet gemäß nachstehenden Vorschriften auf Grund des Steuerzettels des Jahres 1938, übersteigt, wird eine Zinsvergütung bewilligt, die in keinem Falle:
- a)höher sein kann, als 1% des am 1. Januar 1939 geschuldeten Kapitalbetrages des Darlehns;
- b)den Unterschied übersteigen kann, welcher zwischen dem Viertel des besteuerten Einkommens und der wie vorstehend angegeben berechneten Annuität besteht; 1307
- c)réduire l'intérêt du prêt en-dessous du taux minimum de 2%. Le revenu imposé entrant en ligne de compte sera calculé conformément aux dispositions de l'art. 34, n° 7, de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 sur le Service des Logements populaires ; il en sera déduit 2.000 fr. pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans à charge du débiteur à la date du 1er janvier 1939. II. — Pour les prêts consentis en vertu de la loi du 26 avril 1929 à des personnes qui remplissent les conditions de ladite loi du 17 août 1935 et qui jouissent des avantages d'un plan d'assainissement : Si l'annuité, déduction faite de la bonification d'intérêt, calculée conformément aux dispositions sub I est inférieure à celle due en vertu du plan d'assainissement établi sur une durée d'amortissement de trente ans, il sera alloué aux emprunteurs à titre de bonification d'intérêt une somme égale à la différence existant entre les deux annuités.
- c)den Zinsfuß der Darlehn unter den Minimalsatz von 2% herabsetzen kann. Das in Rechnung zu stellende besteuerte E i n kommen wird gemäß Art. 34, Nr. 7 des GroßhBeschlusses vom 9. Juli 1929 über das Volkswohnungsamt berechnet. Von dem so errechneten Betrage wird für jedes Kind unter 18 Jahren, welches am I. Januar 1939 zu Lasten des Darlehensnehmers war, ein Betrag nun 2.000 Fr. in Abzug gebracht. II. — Für die auf Grund des Gesetzes vom 26 April 1929 bewilligten Darlehn. betreffend diejenigen Schuldner, welche die Bedingungen des Gesetzes vom 17. August 1935 erfüllen und demgemäß die Vorteile eines Sanierungsplanes genießen: Falls die gemäß den vorstehend sub I festgelegten Bestimmungen berechnete Annuität, unter Berücksichtigung der Zinsvergütung, niedriger ist, als die im Sanierungsplane auf eine Dauer von 30 Jahren festgesetzte Annuität, wird dem Darlehnsnehmer eine Zinsvergütung bewilligt, welche dem Unterschied zwischen den beiden Annuitäten gleichkommt. Art. 2. Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux prêts consentis en vertu de l'art. 8 de la loi du 22 mai 1933, concernant les modifications de la loi du 26 avril 1929 sur le Service des Logements populaires, ni à ceux consentis en vertu de l'art. 13 de la susdite loi du 17 août 1935. Art. 2. Gegenwärtige Bestimmungen sind nicht anwendbar auf jene Darlehn, welche sowohl auf Grund des Art. 8 des Gesetzes vom 22. Mai 1933, betreffend Abänderung des Gesetzes vom 26. A p r i l 1929 über das Volkswohnungsamt, wie auch auf jene, die auf Grund des Art. 13 des Gesetzes vom 17. August 1933 über das Sanierungsregim gewährt wurden. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art. 3. Gegenwärtiger Beschluß soll im „ M e m o rial" veröffentlicht werden. Luxembourg, le 30 novembre 1938. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Luxemburg, den 30. November 1938. Der Staats minister, Präsident der Regierung, P. Dupong. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de la Viticulture, en date du 30 novembre 1938, l'association syndicale pour la construction de quatre chemins d'exploitation dans les vignes aux lieux dits: « Klatzberg», « Wiera», Hosbusch», « Goldberg» etc. à Stadtbredimus, dans la commune de Stadtbredimus, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Stadtbredimus. — 30 novembre 1938. 1308 Erratum. Par suite de l'omission des mots « d'élevage et de rente» à l'art. 15, al. 2 de l'arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse, le sens de cette prescription est inexactement rendu. L'art. 15 du dit arrêté doit être lu comme suit : « Le transport en commun de bétail de boucherie et de bétail d'élevage ou de rente est défendu. » Est également défendu le groupage de bêtes d'élevage ou de rente provenant d'exploitations différentes. » A l'art. 11 il y a lieu de remplacer « Gouyak» par Guajak. Luxembourg, le 7 décembre 1938. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Avis. — Commission des pensions. — Par arrêté grand-ducal du 30 novembre 1938, la Commission des pensions a été formée comme suit pour l'année 1939 : I . — Pour l'ordre judiciaire: M M . Joseph Schrœder et Pierre Schaack, conseillers à la Cour supérieure de justice, membres effectifs ; MM. Constant Alzin, vice-président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et Marcel Reckinger, juge au même tribunal, membres suppléants. II. — Pour l'ordre administratif : 1° lorsque le fonctionnaire à mettre à la retraite appartient à l'administration des Douanes : M. Jos. Harpes, inspecteur des douanes, membre effectif ; M. Jos. Laplanche, inspecteur des douanes, membre suppléant ; 2° pour le corps de gendarmes et de volontaires :
- a)pour la compagnie de gendarmes : M. Maurice Stein, capitaine, chef de la compagnie de gendarmes, membre effectif ; M. Jos. Gilson, lieutenant en premier, commandant d'arrondissement à Diekirch, membre suppléant ;
- b)pour la compagnie de volontaires : M. Aloyse Jacoby, capitaine, chef de la compagnie de volontaires, membre effectif ; M. Guillaume Konsbruck, lieutenant de la compagnie de volontaires, membre suppléant ; 3° dans tous les autres cas : M. Ad. Gœrgen, chef de bureau au Gouvernement, membre effectif ; M. Jos. Wagner, inspecteur à la direction des Contributions, membre suppléant. Cette Commission est également compétente pour statuer sur la mise à la retraite des fonctionnaires et employés de l'Office des Assurances sociales. — 2 décembre 1938. Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction de deux ponceaux au lieu-dit «Am Aschtert, Am Lehm» à Neunhausen, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Neunhausen. — 3 décembre 1938. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.