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Arrêté du 27 décembre 1938, portant exécution des art. 1 et 9 de l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938, pris en exécution de l'art. 1er, 7°, alinéa

1349 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, 27 décembre

  1. N° 89 Dienstag,
  2. Dezember
  3. Arrêté du 27 décembre 1938, portant exécution des art. 1 et 9 de l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938, pris en exécution de l'art. 1er, 7°, alinéas 1 et 2, de la loi du 27 décembre
  4. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu la loi du 27 décembre 1937 concernant l'extension de la compétence du Pouvoir Exécutif ; Vu les art. 1 et 9 de l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938, pris en exécution de l'art. 1er, 7°, alinéas 1 et 2, de la loi du 27 décembre 1937 : Arrête : Art. 1 . Les établissements ci-après énumérés sont agréés pour délivrer les certificats de dépôt d'actions de la Compania Hispano-Americana de Electricidad, société anonyme, en vue de l'assemblée des actionnaires de cette société fixée au 18 janvier 1939, à Luxembourg, à l'effet de ratifier l'apport de l'avoir de la Compania Hispano-Americana de Electricidad, société anonyme, à la société anonyme holding «Société d'Electricité» (Sodec), constituée à Luxembourg : à Luxembourg : Banque Internationale à Luxembourg ; à Bruxelles : Société Financière de Transports et d'Entreprises Industrielles (Sofina) Banque de Bruxelles, S. A. ; Cassel & Cie ; à Anvers : Banque de Bruxelles, S. A., siège d'Anvers ; à Berlin, Francfort s/M. et autres places allemandes : Deutsche Bank ; à Zurich et autres places suisses : Crédit Suisse ; à Amsterdam : Mendelssohn & Co, Amsterdam ; Nederlandsche Handel Maatschappij N. V. ; Handel Maatschappij H. Albert de Bary N. V. ; à Londres : Midland Bank Limited ; Barclay's Bank Limited ; J. Henry Schroeder & Co ; à New-York : Guaranty Trust Company. Ces établissements sont agréés pour délivrer les certificats de dépôt en vue de la seconde assemblée qui se tiendra à Luxembourg le 8 février 1939, si la réunion du 18 janvier 1939 ne réunit pas le quorum prévu par l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938, pris en exécution de l'art. 1er, 7°, al. 1 et 2, de la loi du 27 décembre
  5. er 1350 Art.
  6. M M . Jean-Baptiste Sax, directeur des Contributions Directes, et Conrad Stümper, directeur de l'Enregistrement, sont désignés pour vérifier les droits des assistants et les votes aux assemblées prévues à l'art. 1er du présent arrêté. MM. Sax et Stümper pourront agir ensemble ou séparément. Art.
  7. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial, pour entrer en vigueur à dater de ce jour. Luxembourg, le 27 décembre
  8. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, portant abrogation de celui du 27 mai 1937, relatif au cheptel porcin. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 27 mai 1937, relatif au cheptel porcin ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Großh. Beschluß vom
  9. Dezember 1938, betreffend Abschaffung desjenigen vom
  10. Mai 1937, über die Schweinehaltung. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
  11. M a i 1937, über die Schweinehaltung ; Gesehen Art. 27 des Gesetzes vom
  12. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht Unseres Ackerbauministers, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Notre arrêté du 27 mai 1937, relatif au cheptel porcin est abrogé. die Schweinehaltung, ist abgeschafft. Art.
  13. Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. A r t ,
  14. Unser Ackerbauminister ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial" erscheinen soll, beauftragt. Château de Berg, le 23 décembre
  15. Haben beschlossen und beschließen : A r t .
  16. Unser Beschluß vom
  17. M a i 1937, über Schloß Berg, den
  18. Dezember
  19. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. P. Krier R. Blum. 1351 Arrêté grand ducal du 23 décembre 1938, concernant la vente des beurres et graisses alimentaires (margarines). Großh. Beschluß vom
  20. Dezember 1938, über den Verkauf von Butter und Speisefetten (Margarine). Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 6 avril 1881 et du 5 mai 1911, sur la falsification des denrées et boissons alimentaires ; Wir Charlotte» von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu la loi du 8 février 1921, portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Revu Nos arrêtés du 19 novembre 1927 et du 10 janvier 1928, concernant la vente des beurres et graisses alimentaires ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie, de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les mélanges de beurre avec des margarines ou des graisses alimentaires faits en vue du commerce sont interdits. Toutefois, la margarine destinée à la vente pourra contenir jusqu'à 10% de matière grasse provenant du lait. Art.
  21. La margarine et les graisses artificielles destinées à la vente doivent contenir au moins dix parties d'huile de sésame, ou bien au moins cinq parties d'huile de sésame et au moins deux dixièmes parties de fécule sèche du commerce pour cent parties en poids de graisses ou d'huile employées à leur fabrication. Art.
  22. Les beurres et les margarines doivent renfermer au moins 82% de graisse. Leur teneur en eau ne doit pas dépasser 16%. Art.
  23. Il est interdit de mettre dans le commerce une denrée alimentaire, sous une dénomination quelconque contenant le ou les mots «beurre», «crème», «lait», «fromage», ou des appellations similaires, composées, notamment, avec la racine de ces mots, lorsque cette denrée ne contient pas ces produits. Art.
  24. Une denrée alimentaire mise dans le Nach Einsicht der Gesetze vom
  25. April 1881 und
  26. M a i 1911, betreffend die Fälschung von Nahrungsmitteln und Getränken; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  27. Februar 1921, wodurch die von den Strafgerichten zu erkennenden Geldbußen erhöht werden; Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom
  28. November 1927 und
  29. Januar 1928, über den Verkauf von Butter und Speisefetten; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Ministers des Ackerbaus, des Handels und der Industrie, Unsers Ministers der Justiz, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
  30. Für den Handel bestimmte Gemenge von Margarine oder Speisefett mit Butter sind verboten. Jedoch darf zum Verkauf bestimmte Margarine bis zu 10% Fette die der Milch entnommen sind, enthalten. A r t .
  31. Für den Handel bestimmte Margarine und Kunstspeisefette müssen auf 100 Teile der zu ihrer Herstellung verwendeten Fette und Öle mindestens 10 Teile Sesamöl und mindestens 5 Teile Sesamöl und mindestens zwei Zehntel trockene Handdelsstärke enthalten. A r t .
  32. Butter und Margarine müssen wenigstens 82% Fett enthalten. I h r Wassergehalt darf 16% nicht übersteigen. A r t .
  33. Es ist verboten unter irgend einer Bezeichnung, welche eines oder mehrere der Wörter „Butter, Sahne, Milch, Käse" oder ähnliche, namentlich stammverwandte Benennungen aufweist, Nahrungsmittel in den Handel zu bringen, falls die Ware diese Produkte nicht enthält. A r t .
  34. Ein unter irgendwelcher Bezeichnung, 1352 commerce sous une dénomination quelconque contenant le ou les mots « beurre », «crème», «lait», « fromage» on des appellations similaires, composées, notamment, avec la racine de ces mots, ne peut contenir de la margarine ni des graisses préparées. welche eines oder mehrere der Worter „Butter, Sahne, Milch, Käse" oder ähnliche, namentlich stammverwandte Benennungen aufweist, in den Handel gebrachtes Nahrungsmittel, darf weder Margarine noch Kunstfette enthalten. Art.
  35. Pour l'application des dispositions qui précèdent, le lait en poudre est assimilé au lait. Art.
  36. L'usage, dans les hôtels ou restaurants, d'avis ou communications, écrits ou imprimés sur les menus ou sur d'autres moyens de publicité, annonçant à la clientèle que les plats ou mets sont préparés au moyen de beurre, n'est autorisé que lorsque le beurre y est utilisé à l'exclusion de la margarine ou de graisses préparées. Art.
  37. Hinsichtlich der Anwendung dieser Bestimmungen wird Milchpulver der Milch gleichgestellt. Art.
  38. Nos arrêtés susdits du 19 novembre 1927 et du 10 janvier 1928 sont rapportés. Art.
  39. Les infractions au présent arrêté seront punies d'une amende de 51 à 400 fr. Il en sera connu par les tribunaux de police qui, à la faveur de circonstances atténuantes exprimées au jugement, pourront abaisser la peine au taux de peines de police, le tout sans préjudice des peines plus fortes établies par les lois en vigueur. Art.
  40. Nos Ministres de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie, et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 décembre
  41. Art.
  42. In den Gasthofen und Speisewirtschaften ist der Gebrauch von schriftlichen oder gedruckten Bekanntmachungen oder Mitteilungen auf der Speisekarte oder sonstiger Publikationsmitteln, die der Kundschaft zur Kenntnis bringen, daß die Gerichte und Speisen mit Butter hergerichtet sind nur dann erlaubt, wenn, unter Ausschluß der Margarine und der Speisefette, nur Butter zur Verwendung kommt. Art.
  43. Unsere Beschlüsse vom
  44. November 1927 und
  45. Januar 1928 sind abgeschafft. Art.
  46. Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß werden mit einer Geldbuße von 51 bis 400 Fr. bestraft. Unter Zubilligung der im Urteil zuerkannten mildernden Umstände befinden die Strafgerichte darüber ob die Buße auf den Betrag der einfachen Polizeistrafe herabgesetzt werden kann ; dies unbeschadet der durch die Gesetze vorgesehenen höheren Strafen. Art.
  47. Unser Minister des Ackerbaus, des Handel und der Industrie und der Justiz, sind, jeder insoweit es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses der im „Memorial" veröffentlicht werden soll, beauftragt. Schloß Berg, den
  48. Dezember
  49. Charlotte. Le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie, Nic. Margue. Le Ministre de la Justice, R. Blum. Charlotte. Der Minister des Ackerbaus, des Handels und der Industrie, Nik. Margue. Der Minister der Justiz. R. Blum. 1353 Arrêté du 21 décembre 1938 fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique internationaux. Beschluß vom
  50. Dezember 1938, wodurch die luxemburgischen Gebührenanteile für den internationalen Fernsprech- und Telegraphendienst festgesetzt werden. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 2 de la loi du 14 avril 1934 portant approbation de la Convention internationale des Télécommunications de Madrid du 9 décembre 1932 et les Règlements télégraphique et téléphonique y annexés ; Sur les propositions de Monsieur le Directeur de l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom
  51. April 1934, wodurch der Weltnachrichtenvertrag von Madrid vom
  52. Dezember 1932, sowie die angegliederten Reglemente den Telegraphen- und Telephondienst betreffend, anerkannt wurden; Auf Vorschlag des Hrn. Direktors der Post- und Telegraphenverwaltung; Arrête : Art. 1er. Les quotes-parts de taxe revenant à l'administration luxembourgeoise du chef des correspondances télégraphiques du service international seront fixées à partir du 1er janvier 1939, comme suit : Régime européen Régime extra-européen 10 ct. or 7,5 ct. or Taxes par mot par mot terminales 8 et. or 4,5 ct. or Taxes de transit par mot par mot Dans les relations avec l'Allemagne la taxe terminale est réduite à 7 ct. or par mot. Dans les relations avec la Grande-Bretagne, l'Irlande, les Pays-Bas, la taxe terminale est réduite à 5,5 ct. or par mot. Pour les télégrammes de l'échange direct entre le Luxembourg et la Belgique, le tarif est fixé par arrangement spécial entre ces deux pays. En ce qui concerne les télégrammes de l'échange direct entre le Luxembourg et la France, départements de Meurthe-et-Moselle et de Moselle, la taxe terminale est réduite à 3,5 ct. or par mot ; dans les relations avec le reste du pays cette taxe sera de 4,5 ct. or. Le minimum de perception est fixé à 1,05 franc or dans te service limitrophe et à 1,10 fr. or dans le service général. L'administration des postes et des télégraphes est autorisée à introduire un service de télégrammes- Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: Art.
  53. Die der luxemburgischen Verwaltung für die Telegramme des internationalen Verkehrs zukommenden Gebührenanteile werden festgesetzt wie folgt: Länder des europäischen Vorschriftenbereiches Länder des außer-europäischen Vorschriftenbereiches 7,5 Goldcent. Terminal10 Goldcent. gebühren pro Wort. pro Wort. 4,5 Goldcent. Transit8 Goldcent. gebühren pro Wort. pro Wort. I m Verkehr mit Deutschland ist die Endgebühr auf 7 Goldcentimen pro Wort ermäßigt. I m Verkehr mit Großbritannien, Irland, den Niederlanden ist die Endgebühr auf 5,5 Goldcentimen pro Wort ermäßigt. Für die zwischen Belgien und Luxemburg im direkten Verkehr ausgewechselten Telegramme sind die Gebühren durch Sonderübereinkommen festgesetzt. I m direkten Verkehr mit Frankreich, Departemente Meurthe-et-Moselle und Moselle, wird die Endgebühr 3,5 Goldcentimen betragen; im Verkehr mit dem übrigen Frankreich 4,5 Goldcentimen. Mindestens werden 1,05 Goldfranken im Grenzverkehr und 1,10 Goldfranken im übrigen Verkehr erhoben. Die Postverwaltung ist ermächtigt, einen Telegrammbriefdienst mit denjenigen Ländern einzu- 1364 lettres à taxe réduite avec tous les pays qui admettent ce genre de correspondance. Pour les télégrammes destinés aux pays du régime extraeuropéen pouvant être atteints par les câbles transatlantiques ; la quote-part de taxe terminale peut être réduite à 8 ct. or par mot par l'administration des postes et des télégraphes. Pour les télégrammes du régime européen, il est perçu un minimum de taxe de cinq mots sauf pour les lettres-télégrammes et les télégrammes de félicitations. Il ne sera plus fait de réduction pour les télégrammes du régime européen dont le texte est rédigé en langage convenu. La surtaxe à percevoir pour les télégrammes de luxe est fixée uniformément à 2,25 fr. lux. Art.
  54. La quote-part luxembourgeoise de l'unité de taxe des échanges téléphoniques internationaux européens est fixée à 0,50 fr. or. Cette quote-part est réduite à 0,40 fr. or pour les échanges avec les Pays-Bas. Dans le service avec la Belgique cette quote-part fait l'objet d'un arrangement entre les administrations. Il en est de même pour le service téléphonique intercontinental. Art.
  55. Le taux de perception en monnaie luxembourgeoise des taxes indiquées en monnaie-or est fixé périodiquement par l'administration des postes et des télégraphes, en rapport avec les cours du change. Art.
  56. Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, remplace celui du 28 septembre
  57. führen, welche diese Art von Telegrammen annehmen. Für die Telegramme des außereuropäischen Vorschriftenbereiches, die über die transatlantischen Leitwege übermittelt werden können, wird der Gebührenanteil auf 8 Goldcentimen festgesetzt. Arrêté du 22 décembre 1938, concernant l'épuration des eaux usées provenant d'industries et des canalisations d'agglomérations communales. Le Ministre de l'Agriculture,, la Ministre de la. Justice, Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 16 mai 1929, concernant le curage, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau, notamment les art 13, 14, 15, 17 et 25 de cette loi ; Beschluß vom
  58. Dezember 1938, über die Reinigungindustrieller Abwässer und deraus Gemeindesiedlungen herrührenden Schmutzwässer. Der Minister des Ackerbaus, Der Minister der Justiz, Der Minister des Innern, Nach Einsicht des Gesetzes vom
  59. Mai 1929, betreffend die Räumung, den Unterhalt und die Verbesserung der Wasserläufe, insbesondere der Art. 13, 14, 15, 17 und 25 dieses Gesetzes ; Für die Telegramme des europäischen Vorschriftenbereiches, mit Ausnahme der Brief- und Glückwunschtelegramme, wird mindestens die Gebühr für 5 Wörter erhoben. Für Telegramme dieses Bereiches, die in verabredeter Sprache abgefaßt sind, wird kein Abschlag gewährt. Für Luxustelegramme wird eine Spezialgebühr von 2,25 lux. Fr. erhoben. Art.
  60. Der luxemburgische Anteil, der im internationalen europäischen Telephondienst festgelegten Gebührenanteile beträgt 0,50 Goldfranken. Dieser Anteil wird im Dienst mit den Niederlanden auf 0,40 Goldfranken ermäßigt. Im Dienst mit Belgien wird dieser Anteil durch Übereinkunft zwischen den Verwaltungen festgelegt. Dasselbe trifft für den interkontinentalen Fernsprechdienst zu. Art.
  61. Die Post- und Telegraphenverwaltung bestimmt periodisch den Wechselkursen entsprechend, den Umrechnungssatz, welcher für die Umwandlung in Luxemburger Währung der in Goldfranken ausgedrückten Gebühren anzuwenden ist. Art.
  62. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht und ersetzt den Beschluß vom
  63. September
  64. Luxembourg, le 21 décembre
  65. Luxemburg, den
  66. Dezember
  67. Le Ministre d'Etat, Der Staatsminister, Président du Gouvernement, Präsident der Regierung, P. Dupong. P. Dupong. 1365 Vu l'arrêté ministériel du 9 septembre 1929, concernant l'épuration des eaux résiduaires provenant d'industries et des eaux de canalisations d'agglomérations communales, avant leur versement dans les cours d'eau ; Vu l'arrêté r. g.-d. du 17 juin 1872, concernant le régime de certains établissements industriels etc. ; Arrêtent : Art. 1er. Les effluents, tant ménagers qu'industriels devront être épurés, lorsque le débit en est égal ou supérieur à la 250me partie de celui du cours d'eau tributaire. Les collecteurs des effluents non épurés doivent être prolongés jusqu'au niveau d'étiage des cours d'eau. Art.
  68. Le traitement des eaux résiduaires comprendra généralement une épuration mécanique. Elle sera complétée par une épuration biologique dans les cas spéciaux à désigner par le Gouvernement. Le traitement et l'évacuation rationnels des boues sont exigés dans tous les cas. Art,
  69. Les projets de station d'épuration doivent s'inspirer des données suivantes : a) Volume d'eau résiduaire = 100 l./tête et jour, en 10 heures, soit 10 l./tête et heure. b) Volume des chambres de décomposition des boues = 35 l./tête d'habitant. c) Débit des cours d'eau = 51./km
  70. Art.
  71. Le degré de clarification doit atteindre, au minimum, a) pour les eaux industrielles 70% des substances éliminables, soit 56% de toutes les marières en suspension ; b) pour les eaux d'égouts 60%, resp. 48%. Art.
  72. Les localités suivantes auront à installer dès maintenant des stations d'épuration mécanique d'eau d'égout : Luxembourg, Differdange, Dudelange, Belvaux, Pétange, Rodange, Lamadelaine, Schifflange, Rumelange, Kayl, Tétange, Bettembourg, Mondorf, Bascharage et Mamer. Le Gouvernement se réserve le droit d'étendre cette liste lorsque le besoin s'en fera sentir. Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom
  73. September 1929, betreffend die Reinigung industrieller Abwässer und der aus Gemeindeansiedelungen herrührenden Kanalisations-Schmutzwasser vor ihrer Abführung in die Wasserläufe ; Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom
  74. Juni 1872, das Regime gewisser gewerblichen Anstalten u. dgl. betreffend ; Beschließen : Art.
  75. Haushaltungs- und Industrieabwässer müssen gereinigt werden falls ihr Zufluß den
  76. oder mehr als den
  77. Teil des Masserlaufes ausmacht in den sie sich ergießen. Die Sammelröhren der nicht gereinigten Abwässer müssen bis auf den tiefsten Stand des Wasserlaufes dem sie zufließen, weiter geleitet werden. Art.
  78. Die Behandlung der Abwässer begreift im Allgemeinen eine mechanische Reinigung. Diese wird in besonderen, durch die Regierung zu bezeichnenden Fällen, durch eine biologische Reinigung vervollständigt. Die zweckdienliche Behandlung und Entfernung des Schlammes wird in allen Fällen gefordert. Art.
  79. Kläranlagen müssen den nachstehenden Normen gerecht werden : a) Abwassermenge : 100 L. pro Kopf und pro Tag, in je 10 Stunden, d. h. also 10 L. pro Kopf und pro Stunde ; b) Kubikinhalt der Schlammkammern : 35 L. pro Einwohner ; c) Leistung der Wasserläufe : 5 L. pro Qkm. Art.
  80. Der Reinigungsgrad muß sich belaufen : a) für industrielle Abwässer auf wenigstens 70% der ausscheidbaren Substanzen, d. h. auf 56% aller im Wasser aufgelösten Materien ; b) für Kanalisationswasser auf wenigstens 60%, bezw. 48%. Art.
  81. Die nachbezeichneten Ortschaften sind zur sofortigen Errichtung mechanischer Kläranlagen verpflichtet : Luxemburg, Differdingen, Düdelingen, Beles, Petingen, Rodingen, Rollingen, (Ech a. d. Alz.), Schifflingen, Rümelingen, Kayl, Tetingen, Bettemburg, Mondorf, Niederkerschen und Mamer. Die Regierung behält sich das Recht vor, diese Liste je nach Bedürfnis weiterzuführen. 1356 Art.
  82. Les projets d'épuration seront soumis à l'examen d'une commission spéciale qui présentera ses propositions d'approbation ou de modification. Art.
  83. Die Entwürfe für Kläranlagen werden dem Studium einer Spezialkommission unterbreitet, die hinsichtlich der Genehmigung oder Abänderung ihre Vorschläge einzureichen hat. Art.
  84. L'exploitation des stations d'épuration sera surveillée par les agents du Service agricole. Ceux-ci ont la faculté de les visiter à tout moment de la journée de 24 heures et ils auront les laboratoires des usines à leur disposition, pour faire les analyses qui les concernent. Art.
  85. Der Betrieb der Kläranlagen wird durch die Beamten der Ackerbauverwaltung überwacht. Diese Beamten haben das Recht, die Anlagen zu allen Stunden des Tages und der Nacht zu betreten ; des weitern haben sie eine Verfügungsrecht über die Laboratorien der Industriebetriebe für die Analysen, die sie betreffen. Luxembourg, le 22 décembre
  86. Le Ministre de l'agriculture, Nic. Margue. Le Ministre de la Justice, R. Blum. Le Ministre de l' Intérieur, Jos. Bech. Luxemburg, den
  87. Dezember
  88. Der Minister des Ackerbaus, Nik. Margue. Der Minister der Justiz, R. Blum. Der Minister des Innern, Jos. Bech. Avis. — Maison de santé d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1938, M. Jean Treinen, juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, est commis pour contrôler les admissions et le maintien en état de séquestration des aliénés de la maison de santé d'Ettelbruck, à partir du 1er janvier
  89. Par le même arrêté MM. Jean-Pierre Weiland et Jean Leidenbach, juges au même tribunal, sont nommés suppléants aux dites fonctions, à partir de la même date. — 23 décembre
  90. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 23 décembre 1938, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Auf der Bourwies» à Canach dans la commune de Lenningen, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Lenningen. — 23 décembre
  91. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Numeros sortis au tirage. Communes et sections intéressées. Désignation de l'emprunt. Date de l'échéance. Ettelbruck 125.000 fr. 1er janvier 32, 67, 172, 1939 197, 208,
  92. 17 décembre
  93. 100 500 64, 89,
  94. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg. Caisse chargée du remboursement. Caisse communale.

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