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Arrêté grand-ducal du 24 février 1939 mettant en vigueur l'Accord additionnel à la Convention pour favoriser les échanges commerciaux entre l'Union éc

171 Mémorial Memorial du des Großherzogtums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Samedi, 4 mars 1939 N° 17 Arrêté grand-ducal du 24 février 1939 mettant en vigueur l'Accord additionnel à la Convention pour favoriser les échanges commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Lettonie du 22 février 1936. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant les paiements à effectuer envers des pays avec lesquels l'Union économique belgo-luxembourgeoise a conclu des accords de compensation ou de paiements ; Vu l'arrêté grand-ducal du 11 mars 1936, relatif à l'application de la Convention pour favoriser les échanges commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Lettonie, signée à Riga, le 22 février 1936. Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'Accord Additionnel à. la Convention pour favoriser les échanges commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Lettonie du 22 février 1936, signé à Bruxelles le Samstag, 4. März 1939 31 janvier 1939, sortira son plein et entier effet le 15 février 1939. Art. 2. L'importation des marchandises en provenance de la Lettonie est subordonnée à la production de deux copies de la facture délivrée par le vendeur à l'acheteur, portant le visa des autorités douanières lettones. Art. 3. L'importation des marchandises énumérées ci-après en provenance de tous pays autres que l'Allemagne, la Bulgarie, l'Espagne, l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Roumanie et la Yougoslavie est subordonnée à la production d'un certificat d'origine conforme au modèle ci-annexé : Ex. Ex. Ex. Ex. 22 Peaux brutes de veau. 559 a Fils de lin simples écrus. 559 a Fils de chanvre simples écrus. 559 b Fils de lin simples, blanchis, crémés ou teints. 636 Bois de chauffage et autres bois bruts, non dénommés ni compris ailleurs. 650 Bois filés ou tranchés pour la fabrication des allumettes ou des stores. 652 Caisses d'emballage, montées ou démontées, en bois non peint, non teint, y compris les planches pour caisses, en dessous de 1 m . 25 c. de longueur et de 25 m m . d'épaisseur. 724 Cartons communs, en rouleaux ou en feuilles, pesant 300 grammes et plus par mètre carré. 725 Cartons feutres, en rouleaux ou en feuilles, pesant 150 grammes et plus par mètre carré. 726 Papiers et cartons buvards et papiers à filtrer, en feuilles ou en rouleaux. 734 Papiers pour journaux. 172 Papiers et cartons couchés ou émaillés, en blanc ou en couleur. Papiers et cartons spéciaux, en feuilles 751 ou en rouleaux, non dénommés ailleurs, etc. 752 Papiers et cartons non dénommés ni compris ailleurs, ne contenant pas plus de 10 p. c. de pâte de bois mécanique. Papiers et cartons non dénommés ni 753 compris ailleurs, contenant plus de 10 p. c. de. pâte de bois mécanique. Bouteilles et flacons de forme ordinaire, 844 d'une capacité supérieure à 25 centilitres, sans excéder 12 litres. Fers battus, étirés ou laminés, à chaud, 877 non dénommés ailleurs. 884 Fers ou aciers feuillards. 905 Outils non dénommés ni compris ailleurs. 1155 Chaussures en cuir ou en peau non dénommées n i comprises ailleurs avec semelles en cuir ou en caoutchouc. 1157 Chaussures en caoutchouc (à l'excepet c tion des « bains de mer » et des chaussures de tennis). 1173 c Matières plastiques dérivées de la cellulose (celluloïd, acétate de cellulose, viscose, etc.) : en blocs, plaques, tubes, bâtons. 747 Art. 4. L'Office de compensation belgo-luxembourgeois est chargé de l'exécution du présent accord additionnel. Le dit office est autorisé à percevoir sur le montant des factures d'exportation vers la Lettonie présentées à son visa, une taxe de 2 p. m. pour couvrir les frais de fonctionnement de ses services. Cette taxe sera arrondie au franc supérieur et son montant minimum est fixé à 2,50 fr. Art. 5. Les stipulations de l'arrêté grand-ducal du 11 mars 1936 qui ne sont pas en opposition avec celles du présent arrêté resteront en vigueur. Art. 6. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 24 février 1939. Charlotte. LesMembresdu Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. CERTIFICAT D'ORIGINE destiné à l'Office de compensation belgo-luxembourgeois. № d'inscription....... (à apposer par l'autorité consulaire belge ou luxembourgeoise qui vise le certificat). Je soussigné (nom, prénoms, profession et adresse), déclare que je suis le vendeur des marchandises spécifiées dans la présente facture. J'affirme que ces marchandises ont été (fabriquées ou récoltées) en......... (nom du pays de production). Fait à. le 193... Signature. № d'inscription. VISA (délivré par l'autorité consulaire belge ou luxembourgeoise). Je soussigné (qualité et résidence), certifie être convaincu de la sincérité des affirmations de la personne ayant fait la déclaration ci-dessus. Fait à , le .193..... Sceau. Signature, ==ooo== 173 Accord Additionnel à la Convention du 22 février 1936 pour favoriser les échanges commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Lettonie. Article 1er. Les Hautes Parties contractantes conviennent de maintenir, comme base de leurs échanges commerciaux, le rapport de 100:70, prévu à l'alinéa premier de l'article premier de la Convention du 22 février 1936 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Lettonie, jusqu'au moment où la Lettonie aura récupéré le solde déficitaire accusé, à la date de la signature du présent Accord Additionnel, par la balance commerciale entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Lettonie, afférente à la période d'application de la Convention précitée et compte tenu du rapport ci-dessus. Article 2. Le Gouvernement letton s'engage à comptabiliser pour la récupération du solde dont il est question à l'article précédent la moitié des trente pour cent des devises provenant de la différence entre la valeur des importations réciproques déterminée conformément à l'alinéa premier de l'article premier de la Convention prérappelée. Article 3.

  1. a)Pour que les dispositions conventionnelles leur soient applicables, les marchandises belges et luxembourgeoises importées en Lettonie devront — indépendamment de l'original du certificat d'origine ci-après — être accompagnées, lors de leur dédouanement à l'importation pour leur consommation ou leur transformation, du double du certificat d'origine conforme au modèle A ci-annexé et d'une copie de la facture, ces deux documents devant, avant exportation, être munis du visa de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois. Les autorités lettonnes compétentes estampilleront les deux documents précités et les transmettront à l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois.
  2. b)Les marchandises lettones devront, lors de leur dédouanement à l'importation pour leur consommation ou leur transformation dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise, être accompagnées de deux copies de la facture, délivrée par le vendeur à l'acheteur, portant une déclaration du vendeur quant à l'origine lettone de la marchandise, ainsi que le visa, d'une autorité lettone à ce habilitée. L'Office de Compensation belgo-luxembourgeois estampillera une copie de la facture et la transmettra aux autorités lettones compétentes.
  3. c)Les formalités prévues aux littéra a et b ci-dessus s'appliqueront également aux marchandises qui feront l'objet de compensations privées dûment autorisées en conformité des dispositions conventionnelles. Article 4.
  4. a)Les opérations de compensation privée autorisées en exécution de l'al. 1er de l'art. 5 de la Convention du 22 février 1936 porteront à l'entrée dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise sur des importations supplémentaires de marchandises lettones. Soixante dix pour cent du montant de ces importations pourront être affectés au paiement de marchandises belges ou luxembourgeoises importées en contre-partie en Lettonie les trente pour cent restants étant à comptabiliser, pour leur entière valeur, à la récupération du solde dont il est question à l'art. 1er du présent Accord Additionnel.
  5. b)Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'art. 5 de la Convention précitée, toutes opérations de compensation privée devront, sans exception, être dûment autorisées au préalable, par les organismes désignés à cet effet à la fois en Lettonie et dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise. Article 5. Le Présent Accord Additionnel fait partie intégrante de la Convention pour favoriser les échanges commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Lettonie, signée à Riga, le 22 février 1936. Il entrera en vigueur le 15 février 1939. Bruxelles, le 31 janvier 1939. (s.). Janson. (
  6. s)Mikelis Valters. MODELE A. (Cette mention ne sera pas reproduite). EXPORTATIONS DE L'UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE VERS LA LETTONIE CERTIFICAT D'ORIGINE. (Original) Double - Triple. №.. Expéditeur Nom... Domicile Rue Destinataire . Nom .......... Domicile Rue Nature de la marchandise : (nom commun ou dénomination commerciale ou technique) Mode d'emballage : Nombre des colis : Marques et Nos. brut kg. Poids ou autres unités de mesures. net kg. Valeur : (chiffres et lettres) CIF ports lettons Il est certifié que les marchandises désignées ci-dessus sont d'origine ...... , le.. ..193 Nom, Prénoms, qualité, résidence, Sceau Le présent certificat d'origine a été délivré par l'organisme belge ou luxembourgeois dûment habilité ci-après : Chambre de Commerce. Visa de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois *) *) Cette mention ne sera pas reproduite sur l'original. Arrêté ministériel du 22 février 1939, complétant l'art. 2 du cahier des charges général, approuvé par arrêté ministériel en date du 14 juillet 1938. Ministerialbeschluß vom 22. Februar 1939, wodurch Art. 2 des durch Ministerialbeschluß vom 14. Juli 1938 genehmigten allgemeinen Lastenheftes vervollständigt wird. Le Ministre de l'Intérieur et Le Ministre des Travaux publics, Der Minister des Innern, und Der Minister der öffentlichen Arbeiten, Nach Einsicht des Art. 1 des Großh. Beschlusses vom 27. Mai 1937 über die Errichtung eines Submissionsamtes ; Nach Einsicht des Art. 2 des durch Ministerialbeschluß vom 14. Juli 1933 genehmigten Lastenheftes betreffend Abrechnungsmodus- und Grundlagen der Staats- und Gemeindearbeiten ; Vu l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, portant création d'un office des soumissions ; Vu l'art. 2 du cahier général des charges, clauses et conditions applicables à l'adjudication de travaux et fournitures publics, approuvé par arrêté ministériel en date du 14 juillet 1938 ; 175 Beschließen : Arrêtent : Art. 1er. L'art. 2 du cahier des charges général, approuvé par arrêté ministériel en date du 14 juillet 1938, sera complété comme suit : «
  7. c)Terrassements pour canalisations d'eau, de gaz, d'égout, de câbles, etc., etc. ; Les terrassements seront payés au m 3 ; le calcul du cube se fera d'après la largeur de la tranchée, telle que cette largeur est fixée au projet. Seront compris dans les prix d'unité : les dressements et nivellement des fonds et parois ; la façon des niches ; le remblaiement et le. pilonnage par couches de trente centimètres ; le premier pavage de la tranchée ou la première remise en état de l'empierrement ; le blindage de la tranchée ; l'évacuation de l'excédent des déblais. Le bordereau énoncera les positions suivantes : 1° déblais de toute nature en m 3 ; 2° matière rocheuse non attaquable à la pioche, en m 3 à payer à titre de supplément de la position sub 1° ; 3° déblais pour la profondeur qui dépasse celle prévue au projet, en m 3 ; 4° épuisement des eaux ; 5° bois abandonné dans la tranchée ;
  8. a)bois équarri ;
  9. b)bois rond, . en m 3 ; 6° réfection définitive du revêtement routier, en m 2 . Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 22 février 1939. Art. 1. Art. 2 des durch Ministerialbeschluß vom 14. Juli 1938 genehmigten allgemeinen Lastenheftes wird vervollständigt wie folgt : „
  10. c)Erdaushub der Gräben für Wasser-, Gas-, Kanalisations-, Kabelleitungen, usw., usw. ; Der Erdaushub wird pro Kubikmeter bezahlt ; die Berechnung der Kubikmassen geschieht auf Grund der im Entwurf festgesetzten Grabenbreite. I m Einheitspreis sind einbegriffen : Richten und Einebnen der Grabenflächen ; Herstellen der Muffenlöcher ; Wiederauffüllen und Stampfen in Schichten von dreißig Centimetern ; Provisorisches Herstellen des Pflasters oder provisorisches Instandsetzen der Steinbahn ; Grabenabspreitzen ; Fortschaffen des überschüßigen Grabenaushubs. I m Leistungsverzeichnis sind Positionen vorzusehen für : 1) Grabenaushub aller Art, in Kubikmetern ; 2) Nicht hackbare Bodenarten, in Kubikmetern als Zuschlag zu Position 1) zu verrechnen ; 3) Erdaushub für die Grabentiefe, die die im Entwurf vorgesehene überschreitet, in Kubikmetern ; 4) Wasserhaltung ; 3) Im Graben zurückgelassenes Holz :
  11. a)Kantholz,
  12. b)Rundholz, in Kubikmetern ; 6) Endgültiges Wiederherstellen der Straßendecke, in Quadratmetern. Art. 2. Dieser Beschluß ist im „Memorial" zu veröffentlichen. Luxemburg, den 22. Februar 1939. Le Ministre de l'Intérieur, Der Minister des Innern, Jos. Bech. Jos. Bech. Le Ministre des travaux publics, R. Blum. Der Minister der öffentlichen Arbeiten, R. Blum. 176 Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour les sciences physiques et mathématiques se réunira en session extraordinaire du 13 au 25 mars 1939, dans une des salles de l'Athénée à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de M . Robert Anen de Differdange et de Mlle Catherine Fischer de Diekirch, récipiendaires pour la première épreuve de la candidature en sciences physiques et mathématiques ; de MM. Charles Cigrang d'Esch-s.-Alz., Alphonse Ferber de Hobscheid, Gustave Pïllatsch d'Esch-s.-Alz. et Théodore Spielmann d'Ettelbruck, récipiendaires pour la seconde épreuve de la candidature en sciences physiques et mathématiques et de M M . Adolphe Galles de Luxembourg, Léon Kremer d'Esch-s.-Alz., Georges Manderfeld de Dusseldorf, Jean-Pierre Wehr de Canach et Robert Weis d'Echternach, récipiendaires pour le doctorat en sciences physiques et mathématiques. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi 13 mars, de 9 heures du matin à midi et de 3 à .6 heures de relevée. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Cigrang au mardi, 14 mars, à 3 h. ; pour M . Anen au mercredi, 15 mars, à 4 h. ; pour M . Ferber au jeudi, 16 mars, à 3 h. ; pour Mlle Fischer au vendredi, 17 mars, à 4 h. ; pour M . Pïllatsch au samedi, 18 mars, à 4 h. ; pour M. Spielmann au lundi, 20 mars, à 4 h. ; pour M. Galles au mardi, 21 mars, à 3 h. ; pour M. Kremer au mercredi, 22 mars, à 4 h. ; pour M. Manderfeld au jeudi, 23 mars, à 3 h. ; pour M. Wehr au vendredi, 24 mars, à 4 h. et pour M . Weis au samedi, 25 mars, à 4 h. de relevée. — 1er mars 1939Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour l'art dentaire se réunira en session extraordinaire du 14 mars au 7 avril 1939 dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de Mlles Marie Aubart de Bigonville, Laure Bartholomey d'Eich, M . Léopold Daman de Troisvierges, Mlle Sophie Horn de Luxembourg, MM. Nicolas Jager de Grevenmacher, Bernard Jeanty de Clervaux, Edouard-François Niedercorn de Hollerich, Robert Philippart de Luxembourg, Aloyse Weyrich de Wormeldange, récipiendaires pour la candidature en art dentaire, et de M. Norbert Bisdorff de Zittig, récipiendaire pour le grade de médecin-dentiste. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le mardi, 14 mars, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée. Les épreuves pratiques se feront pour Mlles Aubart, Bartholomey et M . Daman le jeudi, 16 mars, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin et le samedi, 25 mars de 8,30 h. à 11,30 h. du matin ; pour Mlle Horn et M . Jager, le samedi, 18 mars, de 8,30 h . à 11,30 h. du matin et le samedi, 25 mars, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin ; pour M. Jeanty le samedi, 18 mars, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin et le samedi, 25 mars, de 2,30 h. à 5,30 h. de relevée ; pour MM. Niedercorn et Philippart le mardi, 21 mars, de 8,30 h. à 11,30 h . du matin et le samedi, 25 mars, de 2,30 à 5,30 h. de relevée ; pour M . Weyrich, le jeudi, 23 mars, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin et le samedi, 25 mars, de 2,30 à 5,30 h. de relevée ; pour M . Bisdorff le jeudi, 23 mars, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin et le samedi, 25 mars, de 8,30 à 11,30 h. du matin et de 2,30 h. à 5,30 h. de relevée. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour Mlle Aubart au mardi, 28 mars, à 2 h. ; pour Mlle Bartholomey au même jour, à 4 h. ; pour M . Daman au jeudi, 30 mars, à 2 h. ; pour Mlle Horn au même jour, à 4 h. ; pour M. Jager au vendredi, 7 avril à 8 h. du matin ; pour M . Jeanty au même jour, à 10 h . ; pour M. Niedercorn au mardi, 4 avril, à 2 h, ; pour M. Philippart au même jour, à 4 h. ; pour M, Weyrich au jeudi, 6 avril, à 2 h. ; pour M . Bisdorff, au même jour, à 4 h. de l'après-midi. — 1er mars 1939. Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session extraordinaire du 14 mars au 4 avril 1939, pour procéder à l'examen de MM. Raymond Coner de Luxembourg, Albert Duhr de Mertert, André Gehlen de Luxembourg, Eugène Gœrgen de Luxembourg, Etienne Klein de Luxembourg et Robert Schaack de Luxembourg, récipiendaires pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit ; de MM. Henri Kugener de Luxembourg, Lucien Ney de Pétange et Joseph Thil de Heinerscheid, récipiendaires pour la candidature en philosophie et lettres prépa- 177 ratoire au doctorat en philosophie et lettres ; de M. Antoine Bourg de Weicherdange, de Mlle Marie Duhr d'Ahn, de MM. Victor Ewert de Dommeldange, Nicolas Meinen de Troisvierges, Pierre Scheifer d'Ettelbruck, Georges Spoden de Binsfeld et de Mlles Marthe Welter de Junglinster et Aline Wersant de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en philosophie et lettres. L'examen écrit pour tous les récipiendaires aura lieu dans une salle de l'Athénée de Luxembourg, le mardi, 14 mars, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée. Les épreuves orales auront lieu dans une salle de l'Athénée de Luxembourg et sont fixées comme suit : pour M. Gœrgen au jeudi, 16 mars, à 2 h. ; pour M. Thill au même jour, à 4 h. ; pour M. Kugener au lundi, 20 mars, à 4 h. ; pour M. Gehlen au mardi, 21 mars, à 2 h. ; pour M. Ney au même jour, à 4 h. ; pour M. Bourg au mercredi, 22 mars, à 4 h. ; pour M. Coner au jeudi, 23 mars, à 2 h. ; pour Mlle Welter au même jour, à 4 h. ; pour M. Ewert au lundi, 27 mars, à 4 h. ; pour M. Albert Duhr au mardi, 28 mars, à 2 h. ; pour M. Scheifer au même jour, à 4 h. ; pour M. Heinen au mercredi, 29 mars, à 4 h. ; pour M. Schaack au jeudi, 30 mars, à 2 h. ; pour M. Spoden au même jour, à 4 h. ; pour Mlle Wersant au lundi, 3 avril, à 4 h. ; pour M. Klein au mardi, 4 avril, à 2 h. et pour Mlle Marie Duhr au même jour, à 4 h. de relevée. — 2 mars 1939. Avis. — Enseignement moyen. — Par arrêté grand-ducal du 24 février 1939, M. Marcel Reuland, répétiteur à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz., a été nommé professeur au même établissement, et Mlles Caroline-Marie Baldauff et Simone Hansen, docteurs en philosophie et lettres, ont été nommées répétitrices aux lycées de jeunes filles de Luxembourg, resp. d'Esch-s.-Alz. — 27 février 1939. Avis. — Consulats. — L'exequatur pour le libre exercice de ses fonctions a été accordé à M . Alfonso Toledo Bandeira de Mello, Consul général honoraire du Grand-Duché à Rio-de-Janeiro. — 3 mars 1939. Avis. — Postes, Télégraphes et Téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 24 février 1939, M. J.-Jos. Kirpach, percepteur des Postes à Larochette, a été nommé percepteur des Postes à Rodange. — 27 février 1939. Avis. — Règlement communal. — En séance du 17 décembre 1938, le conseil communal de Consthum a édicté un règlement portant nouvelle fixation des taxes d'eau pour la commune de Consthum. Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 28 février 1939. AMTLICHE MITTEILUNG. Deutsches Transfermatorium. Transfer von Forderungen aus : 1. Verkauf von Grundeigentum das in der 4 Kilometer-Grenzzone gelegen ist ; 2. Verkauf von Ernte- und Weinerträgnissen aus Grundstücken, die ebenfalls in der 4 Kilometer-Grenzzone gelegen sind. Es wird den Interessenten angelegentlich empfohlen, vor Verkauf, sich bei der « Anmeldestelle Luxemburgischer Forderungen in Deutschland » (A. L . F. I. D.), Luxemburg, Neutorstraße 11, I über die Transfermöglichkeiten zu erkundigen, da aus dem für 1939 bereitgestellten Betrag der Transfer aller künftigen Forderungen nicht gewährleistet werden kann. — 25. Februar 1939. 178 Avis. — Fièvre aphteuse. Les zones prophylactiques décrétées à la date du 24 février 1939, sont modifiées respt. complétées comme suit : CANTON DE CLERVAUX. Zone d'interdiction : Moulin de Gœdange : les étables Sittel. Zone d'observation simple : Gœdange:le reste du village. CANTON DE D I E K I R C H . Zones d'interdiction : Warken : la maison Mousty ; Ingeldorf : la maison Ph. Poorters. Zones d'observation simple : Les localités de Warken et d'Ingeldorf. Levée. — L'interdiction est levée à Warken de la maison M . Majerus. CANTON D'ECHTERNACH. Zone d'interdiction : Bech, la maison Jean Spalter. Zone d'observation simple : Bech, la localité. Levée : Bech, la maison Léopold Bisenius. CANTON D'ESCH-s.-ALZ. La localité de Sanem n'est plus zone d'observation. CANTON DE GREVENMACHER. Zones d'interdiction : Junglinster : la maison Jean Wildgen ; Lellig : la maison C. Wildgen ; Berbourg : les maisons J.-P. Neu-Petry et Victor Hoffeld. Zones d'observation simple : Les localités de Manternach, Budler et le Jeanharishof, ainsi que les parties restantes des localités de Berbourg, Junglinster-Berg et Lellig. Levée. — L'interdiction est levée à Budler de "la maison Martin Mohr ; à Jeanharishof, de la maison Pierre Fischer..— Les localités de Junglinster et Weidig sont déclarées libres de fièvre aphteuse. CANTON DE LUXEMBOURG. Levée.— L'interdiction est levée à Merl, des maisons Witry, Morheng et La localité de Merl est déclarée libre de fièvre aphteuse. Thommes. CANTON DE MERSCH. Levée.— Toutes les mesures sont levées pour la localité de Nommern. CANTON DE REDANGE. La situation reste inchangée. CANTON DE V I A N D E N . La situation reste inchangée. CANTON DE W I L T Z . Zones d'interdiction : Allerborn : les maisons Liners, Lenarzt et Martin. Zone d'observation intensifiée : Allerborn : Toute la localité. — 3 mars 1939. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. I., Luxembourg.

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