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Arrêté grand-ducal du 9 mars 1939, statuant sur un recours présenté au Conseil d'Etat, comité du contentieux, de la part de la dame Anne-Marie dite Id

179 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, 10 mars 1939 N°18 Arrêté grand-ducal du 9 mars 1939, statuant sur un recours présenté au Conseil d'Etat, comité du contentieux, de la part de la dame Anne-Marie dite Ida Hoferlin, et de la dame Marie Hartz, veuve de Pierre Schmit, propriétaires à Eschs.-Alz., contre l'arrêté grand-ducal du 11 avril 1938, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu une délibération du conseil communal d'Eschs.-Alz., en date du 8 novembre 1937 et tendant à faire déclarer d'utilité publique l'acquisition des terrains Ida Hoferlin et Veuve Schnitt- Hartz, sis sur le territoire de la commune de Mondercange et destinés à être échangés contre des terrains appartenant à la société «Arbed» (Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange) dans l'intérêt de l'extension du crassier de cette société ; Vu l'avis émis à la date du 7 respectivement 10 février 1938 par la Commission d'enquête instituée par arrêté de M. le Ministre de la Justice et des Travaux publics, du 27 novembre 1937 ; Vu l'arrêté grand-ducal du 11 avril 1938 qui déclare d'utilité publique l'acquisition des terrains Ida Hoferlin et Veuve Schmit-Hartz sis sur le territoire de la commune de Mondercange et qui autorise en même temps la commune d'Esch-s.-Alz. à acquérir les immeubles en question et, en tant que de besoin, à procéder à ces fins par voie d'expropriation conformément aux règles tracées par la loi du 17 décembre 1859, le dit arrêté publié au Mémorial du 23 avril 1938, n° 27 ; Vu le recours au Conseil d'Etat, comité du contentieux, de la dame Anne-Marie dite Ida Hoferlin, Freitag, 10. März 1939 propriétaire, demeurant à Esch-s.-Alz., déposé au secrétariat du Conseil d'Etat, le 23 mai 1938, notifié par exploit de l'huissier Thibeau de Luxembourg, le 21 mai 1938 : 1° à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg ; 2° à la Ville d'Esch-s.-Alz. ; 3° à la société « Arbed» ; 4° à la veuve Schmit-Hartz et 5° à la commune de Mondercange, par lequel la demanderesse conclut à ce qu'il plaise au Conseil ordonner avant tout autre progrès en cause, que le recours aura un effet suspensif et en tout cas casser et annuler l'arrêté du 11 avril 1938 pour violation de la Constitution, de la loi et des formes destinées à protéger les intérêts privés contre les décisions administratives et excès de pouvoir ; Vu la réponse du Gouvernement déposée et notifiée aux parties le 17 juin 1938, concluant au rejet de la demande en sursis comme manquant de base en fait ; Vu le mémoire en réponse de l'administration de la ville d'Esch-s.-Alz., déposé le 20 juin 1938 et qui conclut à ce qu'il plaise au comité déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé le recours de la dame Hoferlin avec condamnation de celle-ci aux dépens ; Vu le mémoire en réponse de la société anonyme des Aciéries réunies Burbach-Eich-Dudelange déposé le 21 juin 1938 qui conclut également à l'irrecevabilité du recours et en tout cas au rejet de celui-ci comme étant mal fondé ; Vu le second mémoire en réponse du Gouvernement déposé et notifié aux parties le 28 juin 1938, concluant au maintien de la décision attaquée ; Vu le mémoire en réponse de la dite dame Hoferlin déposé le 2 juillet 1938 et notifié par huissier le même jour à toutes les parties en cause, par lequel 180 elle demande acte que ce mémoire vaut, pour autant que de besoin, comme recours introductif d'instance et qu'elle conclut à l'adjudication de ses conclussions prises dans son dit recours du 21 mai 1938, à ce mémoire de la dame Hoferlin joint l'expédition de l'arrêté grand-ducal précité du 11 avril ainsi que le n° 27 du Mémorial de 1938 ; Vu la requête présentée par la dame Marie Hartz, veuve de Pierre Schmit, demeurant à Esch-s.-Alz., déposé le 8 juillet 1938 et notifiée à toutes les parties en cause suivant exploit de l'huissier Thibeau les 7 et 8 juillet 1938, par laquelle la dite dame Schmit-Hartz conclut à ce qu'il plaise au comité recevoir son recours, soit comme recours intervenant dans le litige Hoferlin, soit comme recours introductif d'instance, en conséquence casser et annuler le dit arrêté du 11 avril 1938 pour violation de la Constitution, de la loi et des formes destinées à protéger les intérêts privés contre les décisions administratives, des droits de la défense et excès de pouvoir ; Sur le rapport fait par M. le président-rapporteur en audience publique du 13 juillet 1938, et sur les observations présentées oralement à la même audience et à celle du 27 juillet suivant par M. le délégué du Gouvernement, par M e Alexis Bonn pour la demanderesse dame Hoferlin, par M e Albert Wagner, pour la ville d'Esch-s.-Alz., par M e Alfred Lœsch pour la société « Arbed», par M e Paul Sivering, pour la dame veuve Schmit-Hartz; Considérant que les recours formés par les dames Hoferlin et Schmit-Hartz prennent leur origine dans les mêmes faits, qu'ils sont basés sur les mêmes moyens et qu'ils tentent au même but ; qu'il existe donc entre eux un lien de connexité et que pour ce motif il échet d'en ordonner la jonction pour y être statué par une seule et même décision ; Quant à l'intervention de la Société « Arbed»: Considérant que les parties de M e Bonn et Sivering contestent à la société «Arbed» le droit d'intervenir dans l'instance ; qu'elles soutiennent à l'appui que cette société, n'étant pas partie à la décision entreprise, n'a aucune qualité à défendre à leurs recours ; Considérant que ce soutènement n'est pas fondé ; qu'en effet dans la délibération du conseil communal d'Esch-s.-Alz. du 8 novembre 1937, qui forme le point de départ de la procédure en expropriation, il est exposé que les terrains à exproprier sont destinés à être échangés contre un terrain de la dite société ; qu'en outre l'arrêté ministériel du 27 décembre 1937 qui a ordonné le dépôt du plan terrier respectivement des emprises et qui a, en même temps, désigné les membres de la commission d'enquête se réfère en termes formels à la demande en expropriation de la ville d'Esch du 8 novembre ; qu'il s'en suit que déjà à partir de ce moment la société «Arbed» était à considérer comme partie intéressée ; qu'en outre le nom de celle-ci figure non seulement dans le rapport de la commission d'enquête des 7 et 10 février 1938, mais également et surtout dans l'arrêté même de la déclaration d'utilité publique du 11 avril 1938 où il est question des terrains à acquérir en vue d'un échange à faire avec la dite société ; Considérant que les parties de Me Bonn et Sivering ont elles-mêmes considéré la société «Arbed» comme ayant un intérêt en cause, en ce qu'elles ont jugées nécessaire de lui notifier leurs recours respectifs, ainsi que cela résulte des termes des exploits Thibeau précités ; qu'il s'en suit que l'intervention de cette société se justifie pleinement ; Quant à la recevabilité des recours Hoferlin et Hartz : Considérant que les parties de Mes Wagner et Lœsch opposent au recours Hoferlin une fin de non recevoir, la demanderesse ayant omis d'énoncer dans sa requête les pièces dont elle entend se prévaloir et de joindre ces pièces, conformément aux prescriptions de l'art. 1er du règlement de procédure en matière contentieuse du 21 août 1866; Considérant que l'arrêté grand-ducal du 11 avril 1938 qui déclare d'utilité publique l'acquisition des terrains Hoferlin et Hartz est la seule pièce que la dame Hoferlin invoque à l'appui de son recours ; que cet arrêté a été porté à la connaissance du grand public par son insertion au Mémorial du GrandDuché, au n° 27 du 23 avril 1938 ; que dans ces circonstances il eût paru parfaitement inutile d'en joindre à son recours un exemplaire et dont chacun est censé avoir connaissance de son contenu ; qu'au surplus il appert des termes tant de la requête ampliative de la dame Hoferlin du 2 juillet 1938 que du recours de la dame Schmit-Hartz du 8 juillet 1938 181 qu'une expédition en due forme du dit arrêté grandducal a été déposée en même temps au secrétariat du comité, conformément à l'article premier du règlement de procédure ; qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir tiré du défaut dénonciation respt. du défaut de dépôt des pièces n'est pas fondée ; Considérant que les parties de Mes Wagner et Loesch opposent au recours Hoferlin une seconde fin de non recevoir, en soutenant que la dame Hoferlin n'aurait pu se pourvoir contre l'arrêté du 11 avril qu'après en avoir reçu notification individuelle ou personnelle ; que partant son recours est prématuré ; Considérant que ce soutènement n'est pas fondé ; qu'en effet l'arrêté entrepris mentionne expressis verbis les noms des demanderesses au recours, dames Hoferlin et Hartz, propriétaires des terrains y désignés plus amplement et dont l'acquisition est déclarée d'utilité publique ; que cette mention officielle équivaut incontestablement à une information respt. à une notification personnelle autorisant les propriétaires dont les intérêts se trouvaient directement menacés à se pourvoir contre cette décision ; qu'en aucun cas le pourvoi n'est contraire à l'art. 11 du prédit règlement de procédure qui fixe, il est vrai, un délai après lequel le recours n'est plus recevable, mais qui n'en prescrit aucun avant lequel il serait interdit de se pourvoir ; que du reste les demanderesses au recours sont seules en droit de se prévaloir d'un défaut de notification personnelle ; Quant à la demande en annulation de l'arrêté grand-ducal du 11 avril 1938, pour violation des formes destinées à protéger les intérêts privés, pour excès de pouvoir et pour violation de la Constitution : Considérant que les demanderesses basent leurs recours sur les moyens suivants :

  1. a)Violation des formes destinées à protéger les intérêts privés et violation des art. 2, 5 et 18 de la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce que la société « Arbed» et la ville d'Esch-s.-Alz. ont été mises en mesure de contredire le rapport de la commission d'enquête qui leur avait été communiqué alors que la communication de ce document ainsi que du mémoire y relatif de 1'« Arbed» et de la ville d'Esch-s.-Alz. a été refusée aux demanderesses au recours qui par là ont été mises dans l'impossibilité d'y contredire ; Considérant que les parties de Mes Wagner et Lœsch contestent la recevabilité de ce moyen, en soutenant que le comité du contentieux n'est pas compétent pour y statuer, conformément aux art. 21, 26 et 27 de la loi de 1859 qui disposent qu'il appartient au tribunal à juger si les formalités prescrites par la loi pour parvenir à l'expropriation ont été remplies ; qu'au surplus la communication réclamée par la demanderesse ne rentre pas dans la catégorie des formalités prescrites par la loi et dont l'omission pourrait donner lieu à critique ; Considérant, il est vrai, qu'aux termes des articles précités, il appartient aux tribunaux de juger si les formalités c'est-à-dire les règles de la procédure prescrites pour parvenir à l'expropriation ont été observées ; qu'il n'entre pourtant pas dans leur mission de vérifier la légalité ou la régularité intrinsèque d'un acte administratif dont ils doivent se borner à en constater l'existence matérielle ; que plus spécialement la compétence des tribunaux ne peut en aucun cas porter sur l'examen de la validité d'une décision administrative proprement dite, telle que l'arrêté grand-ducal de la déclaration d'utilité dont l'appréciation au point de vue de sa légalité, reste exclusivement réservée à la juridiction administrative, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs ; que c'est donc devant cette juridiction que les parties pourront par voie de recours pour excès de pouvoir, relever l'illégalité d'un acte et en demander l'annulation ; Considérant que la compétence de la juridiction administrative s'exerce également sur la question de savoir si les travaux à ordonner ou l'achat de terrain à autoriser présentent en eux-mêmes le caractère d'utilité générale respectivement s'il sont destinés à des objets d'utilité publique, sans cependant que cette juridiction puisse apprécier l'opportunité ou l'utilité des travaux ou achats, ou en vérifier le plus ou moins grand degré d'utilité ; que ce droit d'appréciation rentre dans le pouvoir discrétionnaire du conseil communal qui y statue souverainement ; Considérant qu'il suit de ces déductions que le moyen d'incompétence soulevé par les parties de Mes Wagner et Lœsch n'est pas fondé ; Considérant que l'art. 5 de la loi du 17 décembre 1859 dispose que l'expropriation pour cause d'utilité 182 publique ne peut être appliquée à aucune propriété particulière qu'après que les parties intéressées ont été mises en état d'y fournir leurs contredits selon les régies énoncée aux art. 6 et suivants de la loi précitée; Considérant qu'il résulte du dossier administratif et notamment du procès-verbal de la commission d'enquête des 7 et 10 février 1938 que toutes les formalités prévues par la loi ont été remplies ; que toutes les communications aux parties intéressées ont été faites, que Hoferlin et Schmit-Hartz ont été dûment appelées aux opérations de la commission d'enquête et qu'elles ont effectivement formulé leurs contredits dans les formes tracées par les dispositions légales ; que le caractère contradictoire de la procédure administrative a donc été sauvegardé alors que les parties ont été en mesure de défendre leurs intérêts selon les règles exprimées aux art. 6 et ss. de la loi précitée ; Considérant que la Société «Arbed» a eu communication du procès-verbal de la commission d'enquête des 7 et 10 février 1938; que cette société et la commune d'Escli-s.-Alz. ont adressé aux dates du 22 février 1938 et du 15 mars 1938 des notes au Gouvernement dans lesquelles elles exposent leur point de vue ; Considérant que l'information complémentaire non exigée par la loi, à laquelle le Gouvernement a cm devoir recourir après l'accomplissement des formalités légales et le défaut de communication de ces investigations à une partie intéressée ne peuvent vicier la procédure et motiver le grief d'excès de pouvoir ; Considérant qu'en principe l'activité de l'administration est libre ; qu'elle n'est pas tenue à l'observation de règles spéciales dans l'instruction des affaires administratives à moins que la loi n'en dispose autrement dans un but déterminé, par exemple : dans un but de protection d'intérêts privés ; que dans ce cas la protection s'exécute au moyen de ces formes mais dans ces limites seulement ; que l'inobservation et l'omission de ces règles seules peuvent donner lieu à critique ; que le pouvoir discrétionnaire des services publics n'est limité que dans la mesure où des textes spéciaux prévoient pareille limitation ; que le Gouvernement est donc en droit de recourir à un sourcroit de procédure dans les formes qu'il juge utiles ; Considérant que le moyen n'est donc pas justifié au fonds ;
  2. h)Violation des formes destinées à protéger les intérêts privés et violation des art. 2 de la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et 16 de la Constitution combinés, en ce que l'arrêté entrepris a statué sur une demande d'expropriation présentée par la ville d'Eschs.-Alz., malgré que de l'aveu de cette commune les terrains à exproprier ne présentent pour elle une utilité directe pouvant être qualifiée de publique mais que l'acquisition de ces terrains est désirée et poursuivie en réalité par la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange ; Considérant que par arrêté grand-ducal du 11 avril 1938, pris sur la demande de la ville d'Eschs.-Alz., l'acquisition des terrains Hoferlin et SchmitHartz, sis sur le territoire de la commune de Mondercange, fut déclarée d'utilité publique; que cet arrêté se base et se réfère à une délibération du conseil communal de la dite ville datée du 8 novembre 1937 et que les terrains en question sont destinés à être échangés contre des terrains appartenant à l'« Arbed », pour l'extension du crassier de cette société ; Considérant que la société «Arbed» est obligée de procéder à l'extension de son crassier situé à droite de la route d'Esch vers Mondercange au lieu dit Platenweyer, parce que ce crassier a atteint une hauteur telle qu'il ne se prête plus à une utilisation future ; qu'il n'y a que deux possibilités d'extension qui puissent être envisagées : ou bien, l'extension du côté gauche de la route d'Esch vers Mondercange, au lieu dit Herrenfeld et Muhlenweg dans la direction de la ville d'Esch où la société «Arbed» possède 27 hectares de terres ou bien l'extension du côté droit de la même route au lieu dit Platenweyer au nord du crassier existant, où la société «Arbed» ne dispose pas de terrains ; Considérant que «Arbed» avait conçu le projet de prolonger le crassier existant en direction de Herrenfeld et Muhlenweg ; que la ville d'Esch a dû s'opposer à la réalisation de ce projet qui serait de nature à léser les intérêts esthétiques, d'hygiène et de salubrité publiques et d'urbanisme de la ville ; qu'en effet l'exécution de ce projet aurait pour conséquence l'encerclement de la ville par un rem- 183 part de crassiers, s'étendant en face de la ville, de la route d'Esch vers Mondercange à la route d'Esch vers Belvaux ,• que la présence de ce rempart empêcherait pour l'avenir l'extension rationnelle de la ville du côté nord-ouest, du seul côté où cette extension puisse encore se faire utilement ; que l'intérêt supérieur d'urbanisme exige que le terrain situé entre la route vers Mondercange et celle vers Belvaux, appartenant en grande partie à « Arbed», reste libre en vue du développement futur de la ville ; Considérant qu'en vertu d'un accord intervenu entre la ville d'Esch et la société « Arbed» la ville d'Esch devait acquérir une trentaine d'hectares de terrains à droite de la route d'Esch vers Monder cange et au nord du crassier actuel destinés à être échangés contre les terrains de la société «Arbed» sis aux lieux dits Herrenfeld et Muhlenweg; qu'en exécution de cet accord la société « Arbed» devait procéder à l'extension du crassier sur les terrains à céder par la commune d'Esch-s.-Alz. ; que cette convention verbale était faite sous la condition suspensive de l'acquisition par la ville des terrains Hoferlin et Schmit-Hartz enclavés dans l'ensemble des terrains à céder par la commune d'Esch ; Considérant que cette solution permet encore à la commune de transférer le dépôt aux ordures ménagères de la route d'Ehlerange au crassier du Platenweyer en vue de la combustion des gadoues par l'action des scories liquides ; Considérant que l'accord précité se trouve établi par les délibérations du conseil communal de la ville d'Esch, notamment par celle du 8 novembre 1937, d'une part, et d'autre part par l'attitude non équivoque et l'aveu formel de la société « Arbed », au cours de la procédure ; Considérant que l'acquisition des terrains Hoferlin et Schmit-Hartz en vue de leur cession à la société « Arbed» présente donc pour la ville d'Esch un intérêt public direct ; que la commune d'Esch réalise par cette opération le but que le crassier trouve son extension au seul endroit où il ne puisse être préjudiciable à des intérêts communaux de premier ordre ; que l'acquisition des terrains en question donne satisfaction à ces intérêts, puisqu'elle permet d'atteindre le but d'hygiène et d'urbanisme consistant en l'abandon du projet par la société «Arbed» de prolonger le crassier existant en direction de Herrenfeld ; Considérant que, s'il est vrai que l'acquisition est faite dans l'intérêt privé de la société « Arbed », il n'en est pas moins vrai qu'elle présente en premier lieu un intérêt d'utilité publique dans le chef de la ville d'Esch ; Considérant qu'il appartenait donc à l'administration communale de la ville d'Esch de demander l'expropriation pour cause d'utilité publique et que la demande a été présentée par qui de droit ; Vu les art. 23 de la loi du 16 janvier 1866, portant organisation du Conseil d'Etat et 29 du règlement de procédure du 21 août 1866 ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, président du Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les recours formés par les dames AnneMarie dite Ida Hoferlin et Marie Hartz veuve Schmit, préqualifiées, contre l'arrêté grand-ducal du 11 avril 1938 sont joints pour y être statué par le même présent arrêté. Art. 2. Les recours sont déclarés recevables mais non fondés. Art. 3. Les frais de l'instance devant le comité du contentieux sont mis à charge des demanderesses. Château de Berg, le 9 mars 1939. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Avis. — Administration des eaux et forêts. — Le brevet de garde forestier vient d'être délivré au candidat forestier Becker Charles-Aloyse de Dudelange. La présente publication est faite au prescrit de l'art. 23 du règlement du 14 novembre 1911, pris en exécution de la loi du 7 avril 1909, portant réorganisation de l'administration des eaux et forêts. — 2. 3.1939. 184 Arrêté grand-ducal du 2 mars 1939, fixant les conditions de recrutement et d'examen du personnel du Service agricole. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu Notre arrêté du 10 août 1935, déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés aux différentes fonctions dans l'Administration du Service agricole ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Notre arrêté du 10 août 1935, traitant des conditions d'admission des fonctionnaires du Service agricole, est modifié comme suit : L'art. 1er du susdit arrêté est complété par la disposition suivante, qui prendra place après l'al. 1er. «Les candidats ayant passé avec succès l'examen d'admission au stage pour le grade de conducteur de l'Administration des Travaux publics sont dispensés de l'examen d'admission au stage pour le grade de conducteur près le Service agricole.» L'art. 2, al. 2 est complété par l'ajoute suivante : «Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les détenteurs du diplôme de maturité de la section latine B des gymnases sont admis à l'examen de conducteur, à condition d'avoir suivi avec succès, pendant une année, le scours de mathé- matiques et de physique des cours supérieurs de l'Athénée. Ils doivent produire les bulletins d'études constatant qu'il sont fait les compositions trimestrïelles imposées aux élèves réguliers et subir à la fin de l'année une épreuve portant sur le programme des cours de mathématiques et de physique des cours supérieurs. Les titulaires de ces cours feront partie de la commission qui procédera à cette épreuve. Cette commission sera nommée par le Ministre de l'Instruction publique.» L'art. 3, al. 4, est modifié comme suit : « Pour le conducteur : 1° Mécanique ; 2° Géométrie analytique; 3° Géométrie descriptive; 4° Trigonométrie rectiligne ; 5° Physique: 6° Topométrie ; 7° Dessin graphique et lavis.» Enfin l'art. 4, al. 4, aura la teneur suivante : « Pour le conducteur : 1° Mécanique élémentaire ; 2° Résistance des matériaux; 3° Géométrie descriptive appliquée; 4° Hydraulique appliquée; 5° Physique industrielle ; 6° Topographie et étude des voies de communication ; 7° Correction des cours d'eau. Drainage et irrigation. Notions d'agriculture ; 8° Construction ; 9° Droit administratif : 10° Projets — Dessin graphique et lavis.» Art. 2. Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 mars 1939. Charlotte. Le Ministre de l'Agriculture. Nic. Margue. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 24 mars au 6 avril 1939, dans la commune de Roeser, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de quatre chemins d'exploitation aux lieux dits : « In Streif», «bei den Brücken», «auf der Hoecht», « Hammert» etc. à Roeser. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Roeser à partir du 24 mars prochain. M. Kremer Eugène, membre de la Chambre d'agriculture à Rœdgen, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 6 avril prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, en la salle d'école à Rœser. — 1er mars 1939. 185 Agents d'assurances agréés pendant le mois de janvier 1939. N° d'ordre Nom et domicile Altwies Jacques, Remich Biren Charles, Rambruch 3 Bomb Jos., Luxembourg 4 Bourg Marc, Nagem 5 Primaire Michel, Eisenborn 6 Dentier Jean, Luxembourg 7 Deuter Mathias, Kayl 8 Frères Jos,, Hachiville Frohberg Jos., dit Henri, Dudelange 9 10 Gremling Albert, Holtz 11 Koch René, Waldbillig 12 Mmo Mart Pierre, Esch-s.-Alz. Meis Louis, Beckerich 13 14 Michaelis Jos., Ermsdorf Peter Claude, Belvaux 15 16 Peters Jean, Perlé Ronckar Jos. Pierre, Canach 17 18 Schinnert Jean, Merscheid (Vianden) Schummer J.-P., Schuttrange 19 20 Stalter Nic., Luxembourg de Waha Pierre, Luxembourg 21 22 Weber J.-P., Grevenmacher Weidig Marcel, Hamm 23 Weiter Jos., Medernach 24 — 23 février 1939. 1 2 Compagnies d'assurances Bâloise-Incendie La Luxembourgeoise Zurich ; Royale Belge ; Le Foyer La Luxembourgeoise Le Foyer Winterthur Bâloise-Incendie La Luxembourgeoise La Préservatrice Bâloise-Incendie Bâloise-Incendie Société Gén, d'assur. et de Crédit Foncier La Préservatrice Cie de Bruxelles Winterthur La Luxembourgeoise Cie Belge d'Assurances Gén. La Luxembourgeoise La Prévoyance Terra Préservatrice Providence ; Confiance Bâloise-Incendie La Luxembourgeoise Date 4 4 31 25 20 31 12 25 10 13 9 27 31 27 12 27 9 18 12 20 27 20 10 27 Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la pharmacie se réunira en session extraordinaire du 25 mars au 6 avril 1939, dans une des salles de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de Mlle Alice Donven de Hollerich, MM. Henri Edinger de Rumelange et Marcel Weynandt d'Esch-s.-Alz., récipiendaires pour la candidature en pharmacie; de M. Camille Bach de Hespérange, Mlle Cosita Robert de Diekirch, MM. Léon Robert de Dudelange et Guillaume Thilmany de Huldange, récipiendaires pour le grade de pharmacien. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le samedi, 25 mars, de 9 h, du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée. Les épreuves pratiques se feront les 27, 28, 29, 30, 31 mars et 1er avril, chaque fois de 9 h, du matin à 6 h. du soir. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour Mlle Donven au lundi, 3 avril, à 9 h. du matin ; pour M. Edinger au même jour à 3 h. de l'après-midi ; pour M. Weynandt au mardi, 4 avril, à 9 h. du matin ; pour M. Bach au même jour, à 3 h. de l'après-midi ; pour Mlle Cosita Robert au mercredi, 5 avril, à 9 h. du matin ; pour M. Léon Robert au même jour à 3 h. de l'après-midi et pour M. Thilmany au jeudi, 6 avril, à 9 h. du matin. — 7 mars 1939. 186 Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la médecine se réunira en session extraordinaire du 15 mars au 28 avril 1939 dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de M M . Théophile Alen de Beaufort, Fernand Fixmer de Luxembourg, Henri Heirendt de Luxembourg, Raymond Neiens de Kayl, Charles Reiffers de Troisvierges, Joseph Reuland de Luxembourg, Charles Ries de Nommern, Frédéric Roemké de Luxembourg, Roger Seiler de Luxembourg, Armand Thinnes de Troisvierges et Charles Wagner de Consdorf, récipiendaires pour la candidature en médecine ; de M M . Marcel Ferron de Luxembourg, Paul Gœrens de Luxembourg, René Wagener de Luxembourg et Ernest Wenner de Paris, récipiendaires pour le doctorat en médecine ; de Mlles Yvonne Kayl de Strasbourg, Armande Kinn de Luxembourg, Juliette Moes de Luxembourg, MM. Nicolas Schleich de Wiltz et Léon Schleimer d'Esch-s.-Alz., récipiendaires pour le doctorat en chirurgie ; de Mlles Armande Kinn de Luxembourg, Juliette Mœs de Luxembourg, M M . Nicolas Schleich de Wiltz, Léon Schleimer d'Esch-s.-Alz. et Henri Sinner de Bissen, récipiendaires pour le doctorat en accouchement. Les examens auront lieu dans l'ordre suivant : mercredi, le 15 mars, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée, examen écrit pour tous les récipiendaires de la candidature en médecine et des doctorats en médecine et en chirurgie ; vendredi, le 17 mars, à 3 h. ; examen oral de M . Alen ; le même jour, à 4,30 h. examen oral de M . Fixmer ; lundi, le 20 mars, à 3 h., examen oral de M. Neiens ; le même jour, à 4,30 h., examen oral de M . Reiffers ; mercredi, le 22 mars, à 3 h., examen oral de M . Reuland ; le même jour, à 4,30 h., examen oral de M . Ries ; vendredi, le 24 mars, à 3 h., examen oral de M. Rœmké ; le même jour à 4,30 h., examen oral de M . Seiler ; lundi, le 27 mars, à 3 h. ; examen oral de M. Thinnes ; le même jour, à 4,30 h., examen oral de M . Charles Wagner ; mercredi, le 29 mars, à 3 h. ; examen oral de M. Heirendt ; le même jour, à 4,30 h., examen pratique de MM. Alen, Fixmer et Neiens; vendredi, le 31 mars, à 3 h., examen pratique de MM. Heirendt, Reiffers, Reuland et Ries ; lundi, le 3 avril, à 3 h., examen pratique de MM. Rœmké, Seiler, Thinnes et Charles Wagner ; mercredi, le 5 avril, à 3 h., examen oral de M . Ferron ; le même jour, à 4,30 h., examen oral de M . Gœrens ; vendredi, le 7 avril, à 3 h., examen oral de M . René Wagener ; le même jour à 4,30 h., examen oral de M. Wenner ; mercredi, le 12 avril, à 3 h., examen pratique de MM. Ferron, Gœrens, René Wagener et Wenner ; vendredi, le 14 avril, à 3 h., examen oral de Mlle Kayl ; le même jour, à 4,30 h., examen oral de Mlle Kinn ; lundi, le 17 avril, à 3 h., examen oral de M . Schleich ; le même jour, à 4,30 h., examen oral de Mlle Mœs; mercredi, le 19 avril, à 3 h., examen oral de M. Schleimer ; le même jour, à 4,30 h., examen pratique de Mlles Kayl et Kinn ; vendredi, le 21 avril, à 3 h., examen pratique de Mlle Mœs et de MM. Schleich et Schleimer ; samedi, le 22 avril, de 2 à 6 h., de relevée, examen écrit pour le doctorat en accouchement ; lundi, le 24 avril, à 3 h., examen oral et pratique de Mlles Kinn et Mœs ; mercredi, le 26 avril, à 3 h., examen oral et pratique de MM. Schleich et Schleimer ; vendredi, le 28 avril, à 3 h . de relevée, examen oral et pratique de M . Sinner. — 6 mars 1939. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 18 novembre 1938, le conseil communal de la ville de Luxembourg a modifié le règlement sur la circulation. — Cette modification a été dûment publiée. En séance du 19 avril 1937, le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement sur l'établissement des bains. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 3 mars 1939. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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