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Loi du 13 avril 1939 concernant le renforcement des effectifs de la gendarmerie. Gesetz vom 13. April 1939, betreffend die Verstärkung der Gendarmerie

Obsah (4)Art. 47Art. 48Art. 49Art. 50

Loi du 13 avril 1939 concernant le renforcement des effectifs de la gendarmerie. Gesetz vom 13. April 1939, betreffend die Verstärkung der Gendarmerie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duch

Art. 47

; 6.000 Fr.

Art. 48

; 514.000 Fr.

Art. 49

und 32.000 Fr.

Art. 50des Ausgabenbüdgets für 1939 beizuschreiben sind.

268 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den

  1. April
  2. Luxembourg, le 13 avril
  3. Charlotte. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. Arrêté du 13 avril 1939, portant institution d'une commission d'examen pour l'admission des membres de la gendarmerie dans les cadres de la sûreté publique. et leur zèle, délivré par le chef du corps compétent ; d) un certificat médico-psychotechnique établi par le médecin et l'expert psychotechnique désignés ad hoc par le Ministre de la Justice sur leur état physique, mental et psychique, à savoir : MM. Braunshausen, professeur de psychologie expérimentale, et le D r Molitor, médecin-assistant au Laboratoire de l'Etat. Le Ministre de la Justice, Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : er Art. 1 . I l est institué provisoirement une commission d'examen pour l'admission des membres de la gendarmerie dans les cadres de la sûreté publique. Cette commission se composera de trois membres effectifs et d'un membre suppléant. Ne peuvent pas être membres de cette commission les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au 4 e degré inclusivement. Art.
  4. La commission arrêtera la procédure à suivre et statuera sur le mérite des épreuves, en prononçant l'admission ou le rejet. La commission arrêtera les listes de classement des candidats admis d'après les notes obtenues. Aucun recours n'est admissible contre les décisions de la commission d'examen. Art.
  5. Il s'agit d'un concours et le Ministre de la Justice fixe à chaque concours le nombre des candidats qui seront admis. Art.
  6. Pour être reçu à ce concours, les candidats doivent : 1° être luxembourgeois d'origine ; 2° avoir subi avec succès l'examen de brigadier; 3° produire à l'appui de leur

ande :

  1. a)un extrait du casier judiciaire ;
  2. b)un extrait du casier disciplinaire, c'est-à-dire administratif ;
  3. c)un certificat sur leur conduite, leurs capacités Art. 5. Les épreuves écrites comprennent : 1° langue française, reproduction et traduction (allemand-français) 20 points ; 2° langue allemande, reproduction 20 » 3° le Code pénal et les éléments du Code d'instruction criminelle 30 » 4° les lois spéciales 10 » 5° les éléments de la police scientifique d'après le manuel Gross-Leibig 20 »
  4. a)l'agent enquêtant, page 1 à 6 ;
  5. b)la personne à entendre, page 9 à 22 ;
  6. c)l'état des lieux, page 24, al. 3 à page 28 incl. ;
  7. d)d'anthropométrie, page 42 à 46, al. 1 incl. ; page 47, al. 3 à page 48, al. 1 incl. ; page 48, al. 2 à page 49 ;
  8. e)l'audition des témoins, page 67 à 70 ;
  9. f)traces : traces des pieds, page 98 à 100 ; formes extraordinaires, page 106 à 108 ; traces de sang, page 108 à 114; empreintes digitales, page 114, al. 3-4-5-7, page 115, al. 1-2-3, page 116, al. 1-2 ; autres traces, page 119 à 120 ;
  10. g)l'emballage et le transport des pièces à conviction, page 120 à 122 ;
  11. h)les dessins, page 123 à 126 ;
  12. i)les principes fondamentaux, c'est-à-dire la première phrase de chaque chapitre, sub a-b-c-d-e-f-g-h-i-k ; 269
  13. j)la prise des empreintes des pieds au moyen de plâtre, page 139 à 140 ; la prise des empreintes des pieds au moyen de stéarine, page 140 à 141 ; 6° notions d'anthropologie criminelle (cours du D r Louis Vervaeck, Bruxelles). Art. 6. Pour être nommé agent de lu sûreté publique, le candidat doit être âgé de 28 ans au moins et de 40 ans au plus. Art. 7. Il sera nommé provisoirement pour la durée de deux ans. Si à l'expiration de ce délai le titulaire donne satisfaction, i l aura sa nomination définitive, mais s'il ne réunit pas les conditions d'aptitude nécessaires, il sera réintégré dans son ancien emploi avec conservation de son rang d'ancienneté. Art. 8. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 13 avril 1939. Le Ministre de la Justice, René Blum. Erratum. — Dans l'avis du 13 avril 1939 portant remise des examens pour le doctorat en accouchement, le nom Mlle Kayl est à remplacer par celui de Mlle Kinn. — 15 avril 1939. Avis. — Fièvre aphteuse. Les zones prophylactiques décrétées à la date du 7 avril 1939, sont modifiées respt. complétées comme suit : CANTON DE CAPELLEN. Zone d'interdiction : Nospelt: la maison Jacques Rœser-Kraus. Zone d'observation intensifiée : Nospelt : la maison Veuve Schneider. Levée. — La localité de Septfontaines est déclarée libre de fièvre aphteuse. CANTON DE GREVENMACHER. Zones d'observation simple : Mensdorf ainsi que la partie restante de Berbourg. Levée. — L'interdit est levé à Berbourg de la maison Jean Kasel ; à Mensdorf, de la maison Michel Neuens. Les localités de Biwer et de Lellig sont déclarées libres d'épizooties. CANTON DE MERSCH. Le canton de Mersch est déclaré libre de fièvre aphteuse. CANTON DE REMICH Zones d'interdiction. Scheuerhof (Canach) : la propriété Berk P. Beyersholzhof (Canach) : la propriété Hild J-.P. Zone d'observation simple : Le « Bücherhof» (Canach). — 14 avril 1939. 270 Avis. — Service sanitaire. — Le jury d'examen pour les infirmières se réunira en session extraordinaire, du 25 au 27 avril 1939, dans une des salles du Laboratoire pratique de bactériologie à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de Mlles Erpelding Andrée, d'Esch s/Alz., Ginter Julie, de Luxembourg, et Heinricy Madeleine, d'Esch-s.-Alzette. Mlle Erpelding Andrée est récipiendaire pour le diplôme d'infirmière hospitalière ; Mlle Ginter Julie est récipiendaire pour le diplôme d'infirmière hospitalière et pour le diplôme d'infirmière visiteuse ; Mlle Heinricy Madeleine est récipiendaire pour le diplôme d'infirmière visiteuse. L'examen écrit pour toutes les récipiendaires aura lieu le mardi, 25 avril 1939, de neuf heures à midi. Les épreuves orales pratiques auront lieu le jeudi, 27 avril 1939, et seront fixées comme suit : pour Mlle Erpelding à trois heures ; pour Melle Heinricy à quatre heures ; pour Mlle Ginter, de cinq à sept heures. — 15 avril 1939. Emprunts communaux — Tirage d'obligations. Commune de Rumelange. Emprunt de 1.100.000 fr. de 1935. Date de l'échéance : 1er avril 1939. Numéros sortis au tirage, titre de 1000 fr. : 6, 27, 152, 171, 199, 221, 224, 239, 264, 308, 369, 375, 404, 464, 504, 511, 538, 560, 569, 652, 761, 818, 905, 943, 985, 1021, 1036, 1069, 1076, 1083. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Ardennaise de Crédit agricole, à Troisvierges. 3 avril 1939. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 1er avril 1939, le livret n° 22903 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 8 avril 1939. Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Troine a déposé au secrétariat communal de Bœvange/Cl., l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 8 avril 1939. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M . le Ministre de l'Agriculture, en date du 11 avril 1939, l'association syndicale pour la construction de chemins-embranchements aux lieux dits : « Bauschelter Hoecht», « Frauenbusch», « Belsacker Weyer», «Wasser Stücker», «Weyer Busch» etc. à Hellange, dans la commune de Frisange, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Frisange. — 11 avril 1939. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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