341 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, 26 avril 1939 № 33 Mittwoch, 26. April 1939 Loi du 20 avril 1939, portant modification de différentes dispositions de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, de la loi du 27 novembre 1926 sur la compétence des tribunaux ainsi que de l'art. 1006 du Code de procédure civile. Gesetz vom 20. April 1939 wodurch gewisse Vorschriften des Gesetzes vom 18. Februar 1885 über die Organisation des Justizwesens, des Gesetzes vom 27. November 1926 über die Kompetenz der Gerichte sowie des Art. 1006 der Zivilprozeßordnung abgeändert werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 4 avril 1939 et celle du Conseil d'Etat du 6 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Les art. 8, 33, 40, 71, 75, 111, 133 et 155 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire sont complétés resp. modifiés comme suit : 1° Art. 8 (Nouvel alinéa). — La justice de paix de Luxembourg comprendra un greffier et deux greffiers-adjoints. Les greffiers-adjoints devront satisfaire aux conditions exprimées à l'art. 10, al. 1er, de la loi du 18 février 1885. Ils seront nommés par Nous sur deux listes doubles, présentées l'une par les juges de paix et l'autre par le greffier. 2° Art. 33. — La Cour supérieure de Justice est composée d'un président, d'un vice-président, de dix conseillers, d'un procureur général, d'un avocat général, outre le poste temporaire créé par la loi du 23 février 1937, d'un greffier et d'un greffieradjoint. Nach Anhören Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 4. April 1939 und derjenigen des Staatsrates vom 6. desselben Monates, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen : Art. 1. Die Art. 8, 33, 40, 71, 75, 111, 133 und 155 des Gesetzes vom 15. Februar 1885 über die Organisation des Justizwesens werden folgendermaßen ergänzt beziehungsweise abgeändert: 1. Art. 8 (neuer Abschnitt). — Das Friedensgericht von Luxemburg begreift einen Gerichtsschreiber und zwei Hilfsgerichtsschreiber. Die Hilfsgerichtsschreiber müssen die Bedingungen des Art. 10, Abschnitt I des Gesetzes vom 18. Februar 1885 erfüllen. Sie werden von Uns ernannt nach zwei Doppellisten, von denen die eine von den Friedensrichtern und die andere von dem Gerichtsschreiber vorgelegt wird. 2. Art. 33. — Der Obergerichtshof besteht aus einem Präsidenten, einem Vize-Präsidenten, zehn Räten, einem Oberstaatsanwalt, einem Generaladvokaten, außer dem zeitweiligen durch Gesetz vom 23. Februar 1937 geschaffenen Posten, einem Gerichteschreiber und einem Hilfsgerichtsschreiber. 342 3° Art. 40. — La Cour se divise en deux chambres dont l'une connaît des affaires civiles et commerciales et l'autre des affaires correctionnelles. Chacune de ces chambres pourvoira d'abord à l'expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le cas, où par suite de leurs attributions respectives, l'une des chambres serait surchargée et l'autre non suffisamment occupée, le Président pourra déléguer a celle-ci d'office ou sur la réquisition du procureur général, partie des affaires attribuées à l'autre. Lorsque le besoin momentané du service l'exige, la Cour constitue une Chambre temporaire. 3. Art. 40. — Am Huf bestehen zwei Kammern, deren eine in Zivil- und Handelssachen, die andere in Zuchtpolizeisachen Recht spricht. Jede dieser Kammern erledigt zuerst die Prozeßsachen, die ihr speziell zugeteilt sind. Falls, nach ihren respektiven Befugnissen, eine der Kammern überlastet ist, kann der Präsident, von Amtswegen oder auf Antrag des Oberstaatsanwaltes, letzterer einen Teil der Prozeßsachen der anderen Kammern übertragen. 4° Art. 71 (Nouvel alinéa). — Néanmoins lorsque les besoins du service l'exigent, le parquet général pourra commettre à l'exercice des fonctions du Ministère public près les tribunaux de police, et par préférence aux personnes prédésignées, pour une ou plusieurs justices de paix, soit pour le service entier, soit pour celui des audiences seules, un substitut du parquet de l'arrondissement judiciaire du ressort ou un ou plusieurs attachés à la direction générale de la justice en fonctions. Cette Commission pourra être donnée pour une ou plusieurs audiences ou pour une durée ne dépassant pas trois ans; elle est toutefois renouvelable à l'expiration de son terme. En cas d'empêchement de la personne commise, celle-ci sera remplacée d'office par la personne appelée à remplir les fonctions conformément aux dispositions des al. 1 à 4 du présent article, à moins que le Procureur général d'Etat n'ait commis un substitut ou attaché en remplacement du titulaire empêché. 5° Art. 75 (3 e alinéa). —
- a)au parquet de la Cour supérieure de justice un secrétaire et des secrétairesadjoints dont le nombre ne pourra dépasser cinq. 6° Art. 111. — La réception du président, du vice-président et des membres de la Cour supérieure de justice, du procureur général et de l'avocat général, ainsi que celle du greffier de la Cour, se font devant la Cour, chambres assemblées en audience publique. La réception des présidents, vice-présidents, juges et juges-suppléants des tribunaux d'arrondissement, des procureurs d'Etat et de leurs substituts, des greffiers en chef des tribunaux et du greffier adjoint 4. Art. 71 (neuer Abschnitt). — Falls Dienstbedürfnisse es erfordern kann jedoch die Oberstaatsanwaltschaft mit Priorität vor den obengenannten Personen, einen Substituten der Staatsanwaltschaft des zuständigen Gerichtsbezirkes oder einen oder mehrere im Dienste befindlichen Justizattaches mit den staatsanwaltlichen Funktionen bei den Polizeigerichten beauftragen, für eines oder mehrere Polizeigerichte, sei es für den ganzen Dienst sei es nur für die Sitzungen. Dieser Auftrag kann für eine oder mehrere Sitzungen gegeben werden oder für eine Dauer die drei Jahre nicht übersteigt; er kann jedoch nach Ablauf erneuert werden. Wenn augenblickliche Dienstbedürfnisse es erfordern bildet der Obergerichtshof eine vorübergehende Kammer. Im Verhinderungsfalle der beauftragten Person wird diese von Amtswegen durch die gemäß Abschnitt 1—4 des gegenwärtigen Artikels befugte Person ersetzt, falls der Oberstaatsanwalt keinen Substituten oder Attaché zum Stellvertreter des verhinderten Titulars bezeichnet hat. 5. Art. 75 (dritter Abschnitt.) —
- a)bei der Oberstaatsanwaltschaft einen Sekretär und Hilfssekretäre deren Zahl fünf nicht überschreiten kann. 6. Art. 111.— Die Amtseinführung des Präsidenten, des Vize-Präsidenten und der Obergerichtsräte, des Oberstaatsanwalts und des Generaladvokaten, sowie des Obergerichtsschreibers, findet vor den versammelten Kammern des Obergerichtshofes in öffentlicher Sitzung statt. Die Einführung der Präsidenten, der Vize-Präsidenten, der Richter und Ergänzungsrichter der Bezirksgerichte, der Staatsanwälte und ihrer Substitute, der Bezirksgerichtsschreiber und des Hilfsgerichts- 343 de la Cour, se fait à une audience publique de l'une des chambres de la Cour ou à la Chambre des vacations. La réception des juges de paix et de leurs suppléants, des greffiers-adjoints des tribunaux d'arrondissement et des greffiers des justices de paix, est faite devant le tribunal d'arrondissement de leur ressort, à l'audience civile du tribunal, ou à l'audience de la chambre des vacations, si la réception a lieu pendant les vacances. 7° Art. 133. — En cas d'empêchement d'un conseiller ou juge, il est remplacé par un conseiller ou juge d'une autre chambre désigné à cette fin par le président ou par le magistrat appelé à le remplacer. Dans les tribunaux d'arrondissement le juge empêché peut être remplacé à défaut d'un autre juge par un juge suppléant. A défaut de juge ou de juge suppléant, on appelle dans le tribunaux d'arrondissement un avocat, âgé. de vingt-cinq ans accomplis, attaché au barreau, en suivant l'ordre du tableau pour compléter le tribunal, de manière qu'il y ait toujours un juge titulaire et que les juges titulaires ou suppléants y soient toujours en majorité. 8° Art. 155. — La rentrée de la Cour supérieure de justice se fera chaque année dans une audience solennelle. Le procureur général, ou l'un des avocats généraux, pourra prononcer un discours sur un sujet convenable à la circonstance ; il exprimera ses regrets sur les pertes que la magistrature et les barreaux auront faites de membres dans le cours de l'année. Art. 2. Les titres I, II, III et IV de la loi du 27 novembre 1926 sur la compétence des tribunaux sont remplacés par les dispositions suivantes : Titre Ier. — Des justices de paix. Les juges de paix connaissent en dernier ressort des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 1 .250 fr. en principal et des actions immobilières jusqu'à 100 fr. de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail. Ils connaissent en premier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 fr. en principal, et des actions immobilières jusqu'à 200 fr. de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail. schreiber des Hofes findet in öffentlicher Sitzung einer Kammer des Obergerichtshofes oder der Ferienkammer statt. Die Einführung der Friedensrichter und ihrer Ergänzungsrichter, der Hilfsgerichtschreiber der Bezirksgerichte und der Friedensgerichtsschreiber findet in einer öffentlichen Zivilsitzung des zuständigen Bezirksgerichtes beziehungsweise einer Feriensitzung statt. 7. Art. 133. — Bei Verhinderung eines Rates oder Richters wird dieser durch einen Rat oder Richter einer anderen Kammer ersetzt, der vom Präsidenten oder seinem Stellvertreter bezeichnet wird. An den Bezirksgerichten kann ein verhinderter Richter, in Ermangelung eines anderen Richters, durch einen Ergänzungsrichter ersetzt werden. In Ermangelung eines Richters oder Ergänzungsrichters beruft man bei den Bezirksgerichten, unter Beobachtung der Rangordnung, einen praktizierenden Advokaten, der das 23. Lebensjahr zurückgelegt hat, um das Gericht zu vervollständigen, jedoch so, daß immer ein Titularrichter vorhanden ist und daß Titular und Ergänzungsrichter die Mehrheit bilden. 8. Art. 155. — Der Wiederzusammentritt des Obergerichtshufes findet jedes Jahr in einer feierlichen Sitzung statt. Der Oberstaatsanwalt oder einer der Generaladvokaten kann seine Rede über ein den Umständen entsprechendes Thema halten; er drückt sein Bedauern aus über Verluste die die Magistratur und die Advokatenschaften im Laufe des Jahres erlitten haben. Art. 2. Die Titel I, II und IV des Gesetzes vom 27. November 1926 über die Zuständigkeit der Gerichte werden durch folgende Bestimmungen ersetzt: Titel I. — Die Friedensgerichte. Die Friedensrichter erkennen in letzter Instanz über Personal oder Mobiliarklagen bis zu 1.250 Fr. als Hauptsumme und über Immobiliarklagen bis zu einem als Rente oder als Pachtgeld festgesetzten Ertrage von 100 Fr. Sie erkennen in erster Instanz bis zu 4.000 Fr. als Hauptsumme und über Immobiliarklagen bis zu einem als Rente oder als Pachtgeld festgesetzten Ertrage von 200 Fr. 344 Titre II — Des tribunaux d'arrondissement. Les tribunaux d'arrondissement connaissent en dernier ressort des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 7.500 fr. en principal et des actions immobilières jusqu'à 500 fr. de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail. Us connaissent en dernier ressort des demandes en paiement d'intérêt, d'arrérages de rentes, de loyers et fermages, lorsque ces demandes n'excèdent pas 7.500 fr. à quelque valeur que le capital ou le montant des loyers ou fermages pour toute la durée du bail puissent s'élever, pourvu que le titre ne soit pas contesté. Titre III. — Des tribunaux de commerce. Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort des actions de leur compétence jusqu'à la valeur de 7.500 fr. en principal. Titre I V . — Des tribunaux arbitraux. Titel II. — Die Bezirksgerichte: Die Bezirksgerichte erkennen in letzter Instanz über Personal oder Mobiliarklagen bis zu 7.500 Fr. als Hauptsumme und über Immobiliarklagen bis zu einem als Rente oder als Pachtgeld festgesetzten Ertrage von 500 Fr. Sie erkennen in letzter Instanz über Klagen auf Zahlung von Zinsen, Rentenrückständen, Miets- und Pachtzinsen, falls diese Forderungen 7.500 Fr. nicht übersteigen, welches auch die Höhe des Kapitals oder der Betrag der Mietoder Pachtzinsen für die ganze Dauer des Vertrages sein mag, und falls der Rechtsgrund nicht bestritten ist. Titel III. — Die Handelsgerichte. Die Handelsgerichte erkennen in letzter Instanz über Klagen ihrer Zuständigkeit, bis zu 7.500 Fr. als Hauptsumme. Titel IV. — Die Schiedsgerichte. Les tribunaux arbitraux connaîtront des contestations en matière d'assurance sociale, ainsi que de louage de service des employés privés, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 7.500 fr. en principal et, à charge d'appel, lorsque le litige dépasse cette somme. Die Schiedsgerichte erkennen über Streitsachen betreffend die Sozialversicherungen sowie den Dienstvertrag der Privatbeamten, in letzter Instanz bis zu 7.500 Fr. als Hauptsumme und in erster Instanz, falls der Streitfall diese Summe übersteigt. Art. 3. L'art. 7 de la loi du 27 décembre 1842, modifié par la loi du 27 novembre 1926 sur la compétence des juges de paix est modifié comme suit : 7° des demandes en pensions alimentaires lorsqu'elles sont formées en vertu des art. 205, 206 et 207 du Code civil ; ils jugent en dernier ressort lorsque la pension demandée n'excède pas 1.250 fr. à l'année. L'art. 9, 4° est biffé. Art. 4. L'art. 1006 du Code de procédure civile est complété par l'addition suivante: La promesse d'arbitrage n'est pas soumise à cette règle. A défaut de dispositions contractuelles concernant la nomination éventuelle du ou des arbitres, et à défaut d'un accord amiable des parties sur ce point, il est procédé ainsi qu'il suit : A r t . 3. Art. 7 des Gesetzes vom 27. Dezember 1842, abgeändert durch das Gesetz vom 27. November 1926 über die Zuständigkeit der Friedensrichter ist folgendermaßen abgeändert: Le litige sera tranché par trois arbitres. 7. Äber Alimentenforderungen wenn sie auf Grund der Art. 205, 206 und 207 des Zivilgesetzbuches erhoben werden; sie urteilen in letzter Instanz wenn die geforderten Alimente 1.250 Fr. im Jahr nicht übersteigen. Art. 9, sub. 4. ist gestrichen. A r t . 4. Art. 1006 der Zivilprozeßordnung wird durch folgenden Zusatz ergänzt: Das Schiedsspruchversprechen ist dieser Regel nicht unterworfen. In Ermangelung kontraktlicher Bestimmungen über die eventuelle Ernennung von einem oder mehreren Schiedsrichtern, und in Ermangelung einer gütlichen Übereinkunft der Parteien über diesen Punkt, wird folgendermaßen verfahren: Der Streitfall wird von drei Schiedsrichtern entschieden. 345 Chaque partie désignera son arbitre et en fera connaître le nom à l'autre partie. Faute par l'une d'elle de désigner son arbitre et d'en faire connaître le nom, elle sera sommée de ce faire dans la huitaine de la réception de la lettre recommandée qui lui sera adressée à ces fins. Faute de désignation dans le délai imparti, la nomination sera faite par ordonnance du président du tribunal d'arrondissement, rendue sur requête et non susceptible d'un recours. Copie de ces requête et ordonnance sera, dans les huit jours, signifiée à la partie défaillante et aux arbitres, avec injonction de procéder à leurs devoirs. Jede Partei bezeichnet ihren Schiedsrichter und teilt der andern Partei dessen Namen mit. Falls eine Partei ihren Schiedsrichter nicht bezeichnet und dessen Namen der andern Partei nicht mitteilt, wird sie aufgefordert es binnen acht Tagen nach Empfang des eingeschriebenen Briefes zu tun, welcher ihr dieserhalb zugestellt wird. In Ermangelung einer Bezeichnung während der gewährten Frist, geschieht die Ernennung durch Verordnung des Präsidenten des Bezirksgerichtes, Verodnung welche auf Antrag erfolgt und gegen die keine Berufung zuläßig ist. Abschrift von Antrag und Verordnung wird innerhalb acht Tagen der säumigen Partei und den Schiedsrichtern zugestellt mit der Aufforderung, ihren Auftrag auszuführen. Les arbitres s'entendront sur la désignation du tiers arbitre. Faute d'y parvenir, il sera procédé à cette nomination par le président du tribunal d'arrondissement à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie présente ou dûment appelée. S'il y a plus de deux parties ayant des intérêts distincts au litige, elles auront à s'entendre sur les noms des trois arbitres. A défaut d'accord, il sera procédé à ces nominations par le président du tribunal d'arrondissement à la requête de la partie la plus diligente, les autres partie présentes ou dûment appelées. Die Schiedsrichter einigen sich über die Bezeichnung des Obmannes. In Ermangelung einer Einigung wird die Bezeichnung durch den Präsidenten des Bezirksgerichtes vorgenommen auf Antrag der eifrigsten Partei, im Beisein der andern Partei oder nach gebührender Vorladung. Falls mehr als zwei Parteien mit getrennten Interessen vorhanden sind, müssen sie sich über die Namen der drei Schiedsrichter einigen. In Ermangelung einer Einigung, geschieht die Ernennung durch den Präsidenten des Bezirksgerichtes auf Antrag der eifrigsten Partei, im Beisein der andern Parteien oder nach gebührender Vorladung. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxembourg, le 20 avril 1939. Luxemburg, den 20. April 1939. Charlotte. Le Ministre de la Justice, René Blum. Charlotte. Der Minister der Justiz, René BIum. Avis. — Huissiers. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour les postes vacants d'huissier à Dudelange et à Grevenmacher doivent être parvenues au Gouvernement jusqu'au 15 mai prochain au plus tard. — 25 avril 1939. 346 Arrêté du 19 mars 1939, pris en exécution de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937, prorogé par la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l'article 1er de la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939; Vu l'article 3 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1938 ; Vu l'avis de la Commission instituée par l'arrêté du 29 décembre 1938 ; Beschluß vom 19. März 1939, in Ausführung des Art. 3 des Großh. Beschlusses vom 27. Dezember 1937, der durch das Gesetz vom 29. Dezember 1938, betreffend die Gewährung von Sonderzuschüssen während des Jahres 1939 an die Sozialrentner, verlängert wurde. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, Nach Einsicht des Art. 1. des Gesetzes vom 29. Dezember 1938, betreffend die Gewährung von Sonderzuschüssen während des Jahres 1939 an die Sozialrentner; Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses vom 27. Dezember 1937, betreffend die Gewährung von Sonderzuschüssen während des Jahres 1938 an die Sozialrentner ; Nach Einsicht des Gutachtens der durch Beschluß vom 29. Dezember 1938 eingesetzten Kommission; Beschließt: Arrête : er Art. 1 . Les majorations gratuites des rentes sociales prévues pour l'année 1939 par la loi du 29 décembre 1938 prévisée, sont accordées aux crédirentiers apatrides domiciliés dans le pays depuis le 1er janvier 1913 et totalisant 6000 journées d'assurance au minimum. Le montant maximum de la majoration à allouer sera de fr. 600 par famille et par an. Les majorations ne seront pas accordées aux assurés qui n'auraient pas atteint 100 journées d'assurance pour chaque année depuis le 1er janvier 1913. Art. 1. Die durch vorerwähnten Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1938 für das Jahr 1939 vorgesehenen Sonderzuschüsse werden denjenigen staatenlosen Sozialrentnern gewährt, die seit dem 1. Januar 1913 im Lande wohnen und mindestens 6000 versicherte Tage aufzuweisen haben. Der Höchstbetrag des zu gewährenden Sonderzuschusses beträgt 600 Fr. pro Jahr und pro Familie. Diejenigen Versicherten, welche ab 1. Januar 1913 keine 100 versicherte Tage pro Jahr aufzuweisen haben, erhalten keinen Sonderzuschuß. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 mars 1939. Art. 2. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 19. März 1939. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Krier. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, du 21 avril 1939, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : «in Bobourn», à Huldange, dans la commune de Troisvierges, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte, d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Troisvierges. — 21 avril 1939. 347 Arrêté du 19 avril 1939, portant fixation des circonscriptions administratives du Service agricole. Le Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 6 juillet 1901, concernant l'organisation du Service agricole ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Dans l'intérêt de l'évacuation des affaires rentrant dans les attributions du Service agricole, le Grand-Duché est divisé en six circonscriptions, à savoir : 1° la circonscription Luxembourg-ville et Luxembourg-campagne, 2° la circonscription Capellen et Esch s/Alz., 3° la circonscription Diekirch, Vianden et Echternach. Déclaration entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relative à la communication réciproque de coptes littérales des actes de l'état civil ou de nationalité entraînant changement d'indigénat dans le chef de ressortissants luxembourgeois ou belges. Les Gouvernements grand-ducal et belge tenant compte de l'intérêt tout particulier que présente, en raison des fréquents changements de résidence de leurs sujets respectifs, la communication réciproque des informations relatives aux changements de nationalité survenus dans le chef des ressortissants luxembourgeois ou belge, sont convenus ce qui suit : Article 1er. Les deux Gouvernements s'engagent à se remettre réciproquement aux époques déterminées ciaprès et sans frais une expédition de tous actes dressés sur leur territoire et susceptibles de faire acquérir ou perdre la nationalité de l'autre Etat, soit des actes de reconnaissance, légitimation, mariage, naturalisation, option de toutes espèces (jugements et déclarations relatifs à l'acquisition, la conservation, le recouvrement ou la répudiation de la nationalité). 4° la circonscription Grevenmacher et Remich, 5° la circonscription Mersch et Redange, 6° la circonscription Clervaux et Wiltz. Art. 2. A la tête de chaque circonscription est placé un conducteur agricole assisté du nombre de fonctionnaires et techniciens réclamé par les exigences du sercice. Sauf autorisation spéciale à délivrer par le Ministre compétent les conducteurs agricoles et le personnel sous leurs ordres sont tenus de résider dans leurs circonscriptions respectives. Art. 3. Le présent an été sera publié au Mémorial, Luxembourg, le 19 avril 1939. Le Ministre de l'Agriculture, N. Margue, Article 2. Tous les six mois les expéditions des dits actes reçus par l'autorité grand-ducale compétente pendant le semestre précédent seront remises à la Légation de Belgique à Luxembourg et réciproquement, les expéditions des actes analogues reçus par l'autorité compétente belge pendant le semestre précédent seront remises à la Légation du GrandDuché de Luxembourg à Bruxelles. Article 3. Les actes reçus par l'autorité compétente grandducale en langue allemande et les actes reçus par l'autorité belge compétente dans la langue flamande seront accompagnés d'une traduction française certifiée conforme par l'autorité compétente. Article 4. La présente déclaration entrera en vigueur trois mois après sa signature. En foi de quoi les soussignés dûment autorisés l'ont signée en double expédition. Fait à Bruxelles, le 14 mars 1939. s. Comte Gaston d'Ansembourg. s. E. Soudan. 348 Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 10 au 23 mai 1939. dans la commune de Schuttrange, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour l'empierrement d'un chemin syndical aux lieux dits: «Unterm Nusser», «in der Sank», à Schrassig. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Schuttrange, à partir du 10 mai prochain. M. Hilger J.-P., membre de la Chambre d'agriculture à Schuttrange, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 23 mai prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du café Felies à Schrassig. — 21 avril 1939. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de. M . le Ministre de la Viticulture, en date du 21 avril 1939, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation et de deux sentiers dans les vignes aux lieux dits : « Im Kehrlick», «Zaeselter», « Unter Hehnebüsch» etc. à Remerschen, dans la commune de Remerschen, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Remerschen. — 21 avril 1939. Avis. — Fièvre aphteuse. Les zones prophylactiques décrétées à la date du 14 avril 1939, sont modifiées respt. complétées commsuit: CANTON DE CAPELLEN. La situation est stationnaire. CANTON DE GREVENMACHER. Le canton de Grevenmacher est déclaré libre de fièvre aphteuse. CANTON DE REMICH. La situation est inchangée par rapport à la semaine passée. CANTON DE V I A N D E N . Le canton de Vianden est déclaré libre de fièvre aphteuse. — 21 avril 1939. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.