519 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, 29 juin 1939 N° 4 4 Arrêté grand-ducal du 26 juin 1939, ayant pour objet de modifier l'arrêté grand-ducal du 20 juin 1921, concernant l'examen de maturité aux gymnases. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 19 de la loi du 23 juillet 1848, sur l'enseignement supérieur et moyen, ainsi que les lois du 27 juin 1891 et du 17 avril 1900, concernant la transformation du progymnase de Diekirch, resp. du progymnase d'Echternach, en gymnases ; Vu la loi du 21 avril 1908, concernant la réforme de l'enseignement gymnasial ; Revu Notre arrêté du 20 juin 1921, portant règlement de l'examen de maturité aux gymnases ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Instruction Publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'art. 4 de l'arrêté grand-ducal susvisé du 20 juin 1921 est modifié comme suit : « Art. 4, — L'examen porte sur les matières du programme de la 1 r e , sauf pour les langues. « Il est écrit et oral ; les épreuves écrites précèdent les épreuves orales. Freitag.
- Juni 1939 « Les épreuves ont pour objet : « A. Pour les élèves de la section gréco-latine : la doctrine chrétienne, les langues allemande, française, latine et grecque, les mathématiques, l' histoire, la physique, la chimie, les sciences naturelles, le droit public et administratif du GrandDuché, la cosmographie ; « B. Pour les élèves de la section latine : les mêmes branches, sauf que la langue grecque est remplacée par la langue anglaise et qu'il s'y ajoute les auteurs grecs lus dans les traductions et les mathématiques spéciales, pour autant que ces branches sont obligatoires. « Les récipiendaires qui ont fait leurs études à un des gymnases du pays sont dispensés des épreuves en auteurs grecs, droit public et administratif, cosmographie et biologie si, pendant l'année scolaire, ils ont obtenu pour ces branches au moins la note « Bien » (chiffre 2). Art.
- Notre Ministre de l'Instruction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sortira son effet à partir de la session de
- Luxembourg, le 26 juin
- Charlotte. Le Ministre de l' Instruction publique, N. Margue. 520 Arrêté grand-ducal du 26 juin 1939 portant modification de l'art. 4 du règlement du 20 juin 1921, concernant l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 juin 1911, sur l'organisation de l'enseignement moyen de jeunes filles, et notamment les art. 9 et 11 de cette loi ; Revu Notre arrêté du 20 juin 1921, concernant l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Instruction Arrêté du 28 juin 1939 rapportant les arrêtés des 3, 12 et 16 juin 1939, concernant la réduction du taux d'intérêt des emprunts grand-ducaux émis par les arrêtés des 30 décembre 1935,10 juillet 1936 et 15 juillet
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Revu : publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. . Par dérogation à l'art. 4, al. 4, de l'arrêté grand-ducal du 20 juin 1921, susvisé, les épreuves latines de l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles, section latine, comprennent un thème et une version. Art.
- Notre Ministre de l'Instruction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sortira son effet à partir de la session de
- Luxembourg, le 26 juin
- Charlotte. Le Ministre de l'Instruction publique, N. Margue. Beschluß vom
- J u n i 1939, durch welchen die Beschlüsse vom 3..
- und
- Juni 1939, betreffend die Herabsetzung des Zinsfußes der durch die Beschlüsse vom
- Dezember 1935,
- Juli 1936 und
- Juli 1936 ausgegebenen großherzoglichen Anleihen, aufgehoben werden. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Minister der Finanzen, Nach Wiedereinsicht : 1° son arrêté du 3 juin 1939 portant modification les arrêtés des 30 décembre 1935 (Emprunt 4% 936, 1re tranche de 41.771.000 fr.) et 15 juillet 936 (emprunt 4% 1936, 2e tranche de 48.726.000 .'.) réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 ;
- seines Beschlusses vom
- J u n i 1939, betreffend Abänderung der Beschlüsse vom
- Dezember 1935 (4%ige Anleihe von 1936,
- Rate von 41.771.000 Fr.) und
- Juli 1936 (4%ige Anleihe von 1936,
- Rate von 48.726.000 Fr.), wodurch die Bedingungen der Ausgabe der durch Gesetz vom
- Dezember 1935 vorgesehenen Anleihe festgesetzt wurden ; 2° son arrêté du 12 juin 1939, portant modification de l'arrêté du 10 juillet 1936 réglant les conditions d'émission d'une tranche de 50.000.000 fr. de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 ;
- seines Beschlusses vom
- Juni 1939, betreffend Abänderung des Beschlusses vom
- J u l i 1936, wodurch die Bedingungen der Ausgabe einer Rate von 50.000.000 Fr. der durch Gesetz vom
- Dezember 1935 vorgesehenen Anleihe festgesetzt wurden ; 3° son arrêté du 16 juin 1939 modifiant l'art. 4 de l'arrêté du 3 juin 1939 précité ;
- seines Beschlusses vom
- J u n i 1939, betreffend Abänderung von Art. 4 des vorerwähnten Beschlusses vom
- J u n i 1939 ; 521 Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Beratung der Regierung im Konseil ; Arrête : Art. 1 . Les trois arrêtés précités des 3, 12 et 16 juin 1939 sont rapportés. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Beschließt : Art.
- Die drei vorerwähnten Beschlüsse vom 3.,
- und
- Juni 1939 sind aufgehoben, er Luxembourg, le 28 juin
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Art.
- Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht und tritt am Tage seiner Veröffentlichung in Kraft. Luxemburg, den
- Juni
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Minister der Finanzen, P. Dupong. P. Dupong. Arrêté du 26 juin 1939, suspendant l'exécution de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, en ce qui concerne certains produits soumis à licence. Le Ministre des Affaires Etrangères, Vu l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Arrête : Art. 1 . L'exécution de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936 est suspendue en ce qui concerne les marchandises désignées ci-après : er № 670 — Sabots. Beschluß vom
- Juni 1939, wodurch die Ausführung des Großh. Beschlusses vom
- April 1936 i n Bezug auf verschiedene lizenzpflichtige Produkte unterbrochen wird. Der Außenminister, Nach Einsicht des Art. 2 des Großh. Beschlusses vom
- April 1936 betreffend die Regelung des zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims ; Beschließt : Art.
- Die Ausführung des Großh. Beschlusses vom
- April 1936 wird in Bezug auf nachbezeichnete Waren unterbrochen : Nr. 670 — Holzschuhe. Bis auf weiteres ist demnach die Ausfuhr oben bezeichneter Waren keiner Ermächtigung mehr unterworfen. Jusqu'à nouvel ordre l'exportation des dites marchandises n'est donc plus soumise à la production d'une autorisation. Art.
- Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. de sa publication au Mémorial. Luxemburg, den
- Juni
- Luxembourg, le 26 juin
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Der Außenminister, Jos. Bech. Jos. Bech. Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 26 juin 1939, M. Jean Schmitz, cultivateur, à Siebenaler, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Munshausen. — 26 juin
- 522 Avis. — Notariat. — Conformément aux dispositions de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur le notariat et de l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 concernant l'assainissement et la réorganisation du notariat, M e Mathias-Joseph Knaff, notaire de résidence à Luxembourg, a été désigné comme dépositaire définitif des minutes et répertoires de feu M e François-Joseph Altwies, de son vivant notaire à Luxembourg. — 27 juin
- Avis. — Examen des candidats-huissiers. — La commission instituée par l'art. 6 de l'ordonnance royale grand-ducale du 21 septembre 1841 sur l'organisation du service des huissiers, se réunira vers la fin du mois d'octobre 1939 au palais de justice à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen des candidats qui désirent obtenir le certificat de capacité prévu par la disposition légale susvisée. Les candidats sont invités à adresser leurs demandes au plus tard pour le 7 octobre 1939 à Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — 27 juin
- Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 12 au 25 juillet 1939, dans la commune de Weiswampach, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : «Schleidberg», « Auf der Woltz» à Binsfeld. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Weiswampach, à partir du 12 juillet prochain. M. Reuter Nicolas, membre de la Chambre d'agriculture à Fischbach/Clervaux, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 25 juillet prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de la laiterie à Binsfeld. — 26 juin
- Avis Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, du 24 juin 1939, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : «In Brobechdelt», «An Brobich» à Eschdorf, dans la commune de Heiderscheid, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Heiderscheid. — 24 juin
- Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Differdange a déposé au secrétariat communal de Differdange l'un des doubles de l'acte d'assoation sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des Administrateurs et de tous les associés. — 22 juin
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.