523 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 1er juillet 1939 № 45 Samstag,
- Juli 1939 Arrêté grand-ducal du 29 juin 1939, portant suppression, pour les produits repris sous les rubriques 733, 752 et 753 du tarif douanier, des autorisations d'importation prescrites par l'arrêté grand-ducal du 16 juillet
- Großh. Beschluß vom
- Juni 1939, betreffend Aufhebung der durch Großh. Beschluß vom
- J u l i 1938 vorgesehenen Einfuhrermächtigungen für die unter den Nummern 733, 752 und 753 des Zolltarifs bezeichneten Produkte. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu Notre arrêté du 16 juillet 1938, réglementant l'importation des articles repris sous les rubriques 523 a 1 et a 2, 733 c, 734, 752 et 753 du tarif des douanes ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du trasnit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ; Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Notre arrêté du 16 juillet 1938, prérappelé, est rapporté en ce qui concerne l'importation des produits désignés ci-après : Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Wiedereinsicht Unsers Beschlusses vom
- Juli 1938, wodurch die Einfuhr der unter den Nummern 523 a 1 und a 2, 733 c, 734, 752 und 753 der Zolltarifs bezeichneten Artikel geregelt wird; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Juni 1923, wodurch die Exekutivgemalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ; Nach Einsicht des Abkommens vom
- Mai 1935, betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Ausund Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom
- Juli 1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkommens; Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses vom
- April 1936, betreffend die Regelung des zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866 uber die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Unser vorerwähnter Beschluß vom
- Juli 1938 ist aufgehoben insofern er die Einfuhr nachstehend bezeichneter Produkte regelt : 524
- Papiers d'emballage non dénommés ailleurs, en feuilles ou en rouleaux, pesant de 40 à 300 grammes exclusivement par mètre carré : autres que les papiers dits «cristal » et les papiers similisulfurisés dits «greaseproof» (№ 733 du tarif des douanes). 2° Papiers et cartons non dénommés ni compris ailleurs, ne contenant pas plus de 10% de pâte de bois mécanique (№ 752). 3° Papiers et cartons non dénommés ni compris ailleurs, contenant plus de 10% de pâte de bois mécanique (№ 753). Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera eu vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial.
- Packpapier, anderweitig nicht aufgeführt, i n Bogen oder Rollen von 40 bis 300 Gramm ausschließlich per Quadratmeter: ausgenommen die „Kristal" benannten Papiere und die Simili-Pergamentpapiere, welche als „greaseproof" bezeichnet werden. (Nr. 733 des Zolltarifs.)
- Papiere und Pappen, anderweitig nicht aufgeführt, weniger als 10% mechanische HoIzpappmasse enthaltend. (Nr. 752).
- Papiere und Pappen, anderweitig nicht aufgeführt, mehr als 10% mechanische Holzpappmasse enthaltend. (Nr. 753). A r t .
- Unser Außenminister ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten Tage nach seiner Veröffentlichung i m „Memorial" in Kraft tritt, betraut. Schloß Berg, den
- Juni
- Château de Berg, le 29 juin
- Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Charlotte. Der Außenminister, Jos. Bech. Arrêté du 23 juin 1939, portant institution des commissions officielles pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers, 3 m e session. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l'art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers ; Vu l'art. 3 de l'arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens de maîtrise ; Vu l'arrêté du 19 novembre 1938, portant institution des commissions officielles pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers pour la durée de deux années ; Vu les propositions de la Chambre des artisans ; Arrête : Art. 1 . Sont nommés membres des commissions instituées pour l'examen des candidats au titre et au brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers : er Traiteurs. a) Président : M. Bouvart Adolphe, maître-traiteur, Grand'rue, Luxembourg ; b) Membres effectifs: MM. Schmitt Michel, maître-traiteur, rue du Marché-aux-Herbes, Luxembourg; Hansen Lucien, maître-traiteur, avenue de la Gare, Esch-s.-Alz ; c) Membre suppléant: M. Theisen Paul, maître-boulanger, avenue de l'Arsenal, Luxembourg. Tapissiers. a) Président : M. Devalle Emile, maître-tapissier, rue de la côte d'Eich, Luxembourg ; b) Membres effectifs : MM. Kieffer Pierre, maître-tapissier, rue de Strasbourg, Luxembourg ; Espen Eugène, maître-tapissier, rue Xavier Brasseur, Esch-s.-Alz.; c) Membre suppléant : M. Jeitz Pierre, maître-tapissier, Parc Gerlache, Differdange. 525 Emailleurs d'autos. a) Président: M . Immer Jean; maître-carrossier, rue Henri VII, Limpertsberg; b) Membres effectifs : M M . Feidt Ed., maître-émailleur d'autos, rue de Hollerich, Hollerich ; Jauchem Léon, maître-émailleur d'autos, rue de Hollerich, 46, Hollerich ; c) Membre suppléant : M. Bettendorf Charles, maître-peintre, Kayl. Sculpteurs sur pierre. a) Président : M . Schou J.-P., maître-sculpteur, Grevenmacher ; b) Membres effectifs : M M . Grosber Ernest, maître-sculpteur, place de la Constitution, Luxembourg ; Staudt Guillaume, maître-sculpteur, Mersch ; c) Membre suppléant : M . Flammang Nicolas, maître-plafonneur, rue A d . Fischer, Luxembourg. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 23 juin
- Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Arrêté du 22 juin 1939, concernant le tarif des douanes. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 12 juin 1939 et l'arrêté ministériel belge du même jour, concernant le tarif des douanes, publiés au Moniteur belge des 19 et 20 juin 1939; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté royal et l'arrêté ministériel belges précités du 12 juin 1929 seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 22 juin
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté royal belge du 12 juin 1939, concernant le tarif des douanes. Léopold III, Roi des Belges, Vu l'article 1er, titre Ier, litt. d, et titre VII, de la loi du 1er mai 1939 (Moniteur, n° 126) autorisant le Roi : A « modifier ou compléter la législation relative aux impôts et redevances perçus au profit de l'Etat et, notamment, reviser l'assiette, le mode de perception et le taux des impôts» ; A « assurer, s'il y a lieu, l'application des dispositions prises en vertu de la présente loi par toutes sanctions civiles, fiscales ou pénales, ces dernières ne pouvant comprendre que des peines correctionnelles ou de police » ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Notre Conseil des Ministres, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. A partir du 20 juin 1939, la section XII du tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(1)est modifié ainsi qu'il suit.
(1)Mémorial 1924, n° 56, page 753. 526 Droits d'entrée Numéros Coefficients Quotité du Marchandises. Base tarif. de Droits Tarif Tarif maximum minimum majoration applicables Fr. c. Fr. c. Section XII. — Papier et ses Applications. A. — Matières servant à la fabrication du papier. 722 Déchets de papier et de carton, maculatures ; vieux ouvrages en papier ou carton, destinés à la fabrication du papier Exempts. Exempts. 723 Pâtes à papier : a) pâte de chiffons Exempte
(1)Exemp.
(1). b) pâte de bois, de paille, d'alfa ou de fibres semblables : 1. mécanique, y compris la pâte brune et les pâtes similaires ..... Exemp.
(1). Exemp.
(1). 2. chimique (cellulose) Exemp.
(1). Exemp.
(1). Fr. c. — Exempts. — Exemp.
(1). — — Exemp.
(1). Exemp.
(1). B. — Cartons et papiers, ouvrages en carton ou en papier. Note générale. — On considère comme cartons, les produits pesant 300 grammes et plus par mètre carré. Les articles pesant moins de 300 grammes sont traités comme papiers. 724 Cartons en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés : a) cartons communs
(2):
- cartons paille . 100 Kil. 90 — 30 — — 30 — (Poids brut.)
- cartons gris 100 Kil. 90 — 30 — — 30 — ( * ) (Poids brut.)
- cartons en pâte de bois mécanique, dits « cartons bois» ..... 100 Kil. 97 50 32 50 — 32 50 (Poids brut.) 4 . cartons en pâte de bois demichimique 100 Kil. 97 50 32 50 — 32 50 (Poids brut.) b) cartons feutres .. 100 Kil. 120 — 40 — — 40 — (*) (Poids brut.)
(1)L'exemption est applicable exclusivement aux pâtes à papier, à l'égard desquelles il est justifié, à la satisfaction de la douane, qu'elles sont réellement destinées à des fabrications industrielles (papier, soie artificielle, etc.).
(2)On comprend sous cette dénomination les cartons non durcis, non collés, de couleur naturelle, fabriqués soit avec de vieux papiers (cartons gris et similaires), soit avec de la paille ou des fibres végétales grossières, soit avec de la pâte mécanique. (*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux. 527 Droits d'entrée Numéros Coefficients Quotité du Marchandises. Base tarif. de Tarif Tarif maximum minimum majoration — Fr. c. 724 (suite)
- c)cartons dits duplex et triplex, formés de plusieurs couches de pâtes de qualités différentes, simment réunies par compression........ 100 Kil. 135 — (Poids brut.)
- d)cartons formés de plusieurs feuilles de papier collées tels que carton bristol et similaires 100 Kil. 210 — (Poids brut.)
- e)cartons autres, non dénommés ni compris ailleurs : 1. cartons paille et cartons gris : A. teints dans la masse ou collés : I. cartons paille 100 Kil. 90 — (Poids brut.) II. autres 100 Kil. 90 — (Poids brut.) B. recouverts, sur l'une ou sur les deux faces, d'un papier : I. unicolore, autre que kraft : a ) cartons paille 100 Kil. 105 — (Poids brut.) ß) autres 100 Kil. 105 — (Poids brut.) II. kraft ou multicolore : a ) cartons paille 100 Kil. 135 — (Poids brut.) ß) autres .. 100 Kil 135 — (Poids brut.) 2. carton fibre destiné exclusivement à la fabrication d'articles de voyage
(1)... 100 Kil. 84 — (Poids brut). — Fr. c. Droits applicables — Fr. — c. 45 — — 45 — 70 — — 70 — 30 — — 30 — 30 — — 30 — (*) 35 — — 35 — 35 — — 35 — (*) 45 — — 45 — 45 — — 45 — (*) 28 — — 28 —
(1)Ne sont admis dans cette catégorie que les cantons à l'égard desquels il est justifié, à la satisfaction de la douane, qu'ils sont réellement utilisés à la fabrication d'articles de voyage. (*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux. 528 Droits d'entrée Coefficients Numéros du Quotité Marchandises. Base tarif. 724 (suite) 3. autres: A. non recouverts : I. ne contenant pas plus de 10 p. c. de pâte de bois mécanique 100 de Droits Tarif Tarif maximum minimum majoration applicables — — —— — Fr. c. Fr. c. Fr. c. kil. 225 — (Poids brut.) 75 — II. contenant plus de 10 p. c. de pâte de bois mécanique 100 kil. 135 — 45 — (Poids brut.) B. recouverts, sur l'une ou sur les deux faces, d'un papier : I. de couleur naturelle ou unicolore 100 kil. 150 — 50 — (Poids brut.) II. multicolore 100 kil. 165 — 55 — (Poids brut.) 725 Cartons en rouleaux ou en feuilles, façonnés :
- a)lustrés .. 100 kil. 225 — 75 — (Poids brut.)
- b)couchés, émaillés, coloriés, vernis, dorés, argentés, métallisés, marbrés, indiennés ou décorés par impression, etc., ou revêtus de papier ayant subi les mêmes préparations : 1. cartons paille et cartons gris recouverts de papier couché en blanc ou en couleur 100 kil. 120 — 40 — (Poids brut.) 2. cartons couchés pour flans de clicherie 100 kil. 225 — 75 — 3. non dénommés : (Poids brut.) A. sur support ne contenant pas plus de 10 p. c. de pâte de bois mécanique : I. couchés unicolores 100 kil. 360 — 120 — II. huilés, paraffinés, vernis, gommés 100 kil. 390 — 130 — III. autres 100 kil. 600 — 200 — (*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux. — 75 — — 45 — — 50 — — 55 — — 75 — (*) — 40 — — 75 — (*) — 120 — — — 130 — 200 — 529 Droits d'entrée Coefficients Numéros Quotité du Marchandises. Base tarif. 725 (suite) 726 de Droits Tarif Tarif maximum minimum majoration applicables — — — — Fr. c. Fr. c. Fr. c. B. sur support contenant plus de 10 p. c. de pâte de bois mécanique : I. couchés unicolores . . . . . . 100 kil. 270 — 90 — — 90 — II. huilés, paraffinés, vernis, gommés 100 kil. 330 — 110 — — 110 — III. autres 100 kil. 450 — 150 — — 150 —
- c)parcheminés et leurs imitations.. 100 kil. 300 — 100 — — 100 —
- d)ondulés ou gaufrés : 1. constitués exclusivement de feuilles de papier d'emballage commun Droits du carton ou du papier le plus imposé, majorés de : 100 kil. 60 — 20 — — 20 — (*) 2. autres Droits du carton ou du papier le plus imposé, majorés de: 100 kil. 60 — 20 — — 20 —
- c)autres, non dénommés ni compris ailleurs : 1. carton-fibre imitant le cuir, destiné exclusivement à la fabrication d'article de voyage
(1).. 100 kil. 8 4 — 28 — — 28 — (Poids brut.)
- cartons grainés, estampés, moirés 100 kil. 240 — 80 — — 80 — (Poids brut.)
- cartons combinés avec des feuilles minces d'aluminium, d'étain, de cuivre ou d'autres métaux .... Valeur 60 p. c. 20 p. c. — 20 p. c.
- cartons combinés avec du bois, du cuir, du liège, des matières plastiques ou minérales, du tissu, etc........... Valeur 60 p. c. 20 p. c. — 20 p. c.
- autres Droits des cartons, majorés de : 100 kil. 120 — 40 — — 40 — Papiers en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés, pesant plus de 30 grammes par mètre carré:
(1)Ne sont admis dans cette catégorie que les cartons à l'égard desquels il est justifié, à la satisfaction de la douane, qu'ils sont réellement utilisés à la fabrication d'articles de voyage. (*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux. 530 Droits d'entrée Coefficients Numéros Quotités du Marchandises de Base tarif 727 suite a) papiers d'emballage communs, pesant par mètre carré
(1): 1. plus de 60 grammes 100 Tarif maximum minimum majoration — — — Fr. c. Fr. c. applicables — Fr. c. kil. 105 — (Poids brut.) 100 kil. 165 — (Poids brut.) 35 — — 35 — 55 — — 55 — kil. 135 — (Poids brut.) 100 kil. 135 — (Poids brut.) 45 — — 45 — 45 — — 45 — (*) 40 — — 40 — 55 — — 55 — 60 — — 60 — 50— — 50 — 2. de 30 à 60 grammes
- b)papiers feutres, même teints dans la masse, pesant par mètre carré : 1. moins de 150 grammes 100 2. autres Droits Tarif
- e)papiers formés de plusieurs couches de pâtes de qualités différentes, simplement réunies par compression : 1. papiers duplex bicolores pour l'emballage des produits photographiques 100 kil. 120 — (Poids brut.) 2. papiers triplex, couchés ou non, destinés à la fabrication de cartes à jouer ou de cartes postales . . . 100 kil. 165 — (Poids brut.) 3. autres, pesant par mètre carré : A. moins de 200 grammes 100 kil. 180 — (Poids brut.) B. de 200 à 300 grammes 100 kil. 150 — (Poids brut.)
- d)papiers formés de plusieurs feuilles de papier collées, tels que carte bristol et similaires, pesant par mètre carré :
(1)On comprend sous cette dénomination les papiers de couleur naturelle ou teints dans la masse, autres que de couleur blanche, rugueux au moins sur l'une des faces. Les papiers de paille, de vieux papiers ou de fibres végétales grossières, de couleur naturelle ou teints d'une seule couleur dans la masse et les papiers de pâte brune de couleur naturelle, rentrent dans cette sous-position même s'ils sont lissés sur les deux faces. (*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux. 531 Droits d'entrée Coefficients Numéros Quotité du Marchandises. de Droits Tarif Tarif maximum minimum majoration applicables — — -— Fr. c. Fr. c. Fr. c. 100 kil. 330 — 110 — — 110 — (Poids brut.) 100 kil. 255 — 85 — — 85 — (Poids brut) Base tarif. 726 (suite) 1. moins de 200 grammes 2. de 200 à 300 grammes e) papiers pour journaux
(1)
(2), destinés à l'impression :
- de journaux quotidiens 100 kil. 27 60 (Poids brut).
- de journaux périodiques 100 kil. 90 — (Poids brut.) f) papiers autres, de couleur naturelle, blancs ou teints dans la masse, non dénommés ni compris ailleurs :
- papiers d'emballage (kraft, sulfite, cellulose, etc.) pesant par mètre carré : A. moins de 40 grammes 100 kil. 195 — (Poids brut.) B. 40 grammes et plus 100 kil. 165 — (Poids brut.)
- à filigrane : A. centré 100 kil. 900 — B. non centré 100 kil. 300 —
- non dénommés : A. ne contenant pas plus de 10 p. c. de pâte de bois mécanique, pesant par mètre carré : I . moins de 200 grammes .. 100 kil. 255 — (Poids brut.) II. de 200 à 300 grammes . 100 kil. 240 — (Poids brut.) 9 20 — 9 20 30 — — 30 — 65 — — 65 — 55 — — 55 — 300 — 100 — — — 300 — (*) 100 — 85 — — 85 — 80 — — 80 —
(1)Le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions fixées par le Ministre des Finances. Le détournement de papier, admis à ce régime, de la destination déclarée, tombe sous l'application de l'art. 213 de la loi générale du 26 août 1822.
(2)On comprend sous cette dénomination les papiers non satinés en rouleaux pesant de 45 à 55 grammes par mètre carré et contenant au moins 60 p. c. de pâte de bois mécanique. (*) Sous réserve des clauses tarifaire résultant d'accords commerciaux. 532 Droits d'entrée Coefficients Numéros Quotités de du Marchandises tarif 726 (suite) 727 Base Droits Tarif Tarif maximum minimum majoration applicables — — — — Fr. c. Fr. c. Fr. c. B. contenant plus de 10 p. c. de pâte de bois mécanique, pesant par mètre carré : I . moins de 40 grammes . . . 100 kil. 180 — (Poids brut.) II. 40 grammes et plus : a ) papiers en pâte de bois bois mécanique, dits « middels», pesant 200 grammes et plus par mètre carré et destinés à la fabrication de cartes à jouer
(1)100 kil. 111 — (Poids brut.) ß) autres, pesant par mètre carré : 1. moins de 200 grammes 100 kil. 180 — (Poids brut.) 2. de 200 à 300 grammes. 100 kil. 120 — (Poids brut.) Papiers en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés, pesant jusqu'à 30 grammes par mètre carré :
- a)papier à cigarettes 100 kil. 900 —
- b)autres, non dénommés ni compris ailleurs : 1. ouate de cellulose 100 kil. 240 — (Poids brut.) 60 — — 60 — 37— — 37 — 60 — — 60 — 40 — — 40 — 300 — — 300 — (*) 80 — — 80 — 2. autres papiers légers : A. ne contenant pas plus de 10 p. c. de pâte de bois mécanique : I . pesant 18 grammes et moins par mètre carré :
(1)Le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions fixées par le Ministre des Finances. Le détournement de papier, admis à ce régime, de la destination déclarée, tombe sous l'application de l'article 213 de la loi générale du 26 août 1822. (*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux. 533 Droits d'entrée. Numéros Coefficients Quotité du Marchandises Base tarif de Droits Tarif Tarif maximum minimum majoration applicables Fr. c. 727 (suite) a) destinés exclusivement à la fabrication du papier dit « carbone»
(1)100 ß) destinés à d'autres usages 100 II. pesant plus de 18 grammes kil. 69 — kil. 210 — Fr. c Fr. c. 23 — 70— — — 23 — 70 — ( * ) par mètre carré 100 kil. 300 — 100 — B. Contenant plus de 10 p. c. de pâte de bois mécanique : I. pesant 18 grammes et moins par mètre carré .. 100 kil. 105 — 35 — (Poids brut.) II. pesant plus de 18 grammes par mètre carré 100 kil. 180 — 60 — (Poids brut.) 728 Papiers en rouleaux ou en feuilles, çonnés :
- a)lustrés 100 kil. 255 — 85 — (Poids brut.)
- b)réglés, lignés, quadrillés 100 kil. 900 — 300 —
- c)couchés, émaillés : 1. sur support ne contenant pas plus de 10 p. c. de pâte de bois mécanique : A. unicolores 100 kil. 360 — 120 — B. autres 100 kil. 600 — 200 — 2. sur support contenant plus de 10 p. c. de pâte de bois mécanique : A. unicolores 100 kil. 270 — 90 — B. autres 100 kil. 450 — 150 —
- d)huilés, cirés, stéarinés, paraffinés : 1. sur support ne contenant pas plus de 10 p. c. de pâte de bois mécanique 100 kil. 390 — 130 — — 100 — — 35 — — 60 — fa- — 85 — (*) — 300 — — — 120 — 200 — — — 90 — 150 — — 130 — (*)
(1)Ne sont admis à ce régime que les papiers en pur chiffon ou en fibre de bambou ne pesant pas plus de 18 grammes par mètre carré à l'égard desquels il est justifié, à la satisfaction de la douane, qu'ils sont réellement destinés à l'usage indiqué. (*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux. 534 Droits d'entrée Coefficients Numéros Quotité du Marchandises. Base tarif. 728 (suite) 2. sur support contenant plus de 10 p. c. de pâte de bois mécanique ...
- e)papiers indigo, carbone et similaires
- f)papiers parcheminés et leurs imitations : 1. papiers sulfurisés 2. papiers simili-sulfurisés dits « greaseproof », pesant par mètre carré : A. moins de 40 grammes . . . . B. 40 grammes et plus de Droits Tarif maximum minimum majoration applicables — — — —Fr. c. Fr. c. Fr. c. Tarif 100 kil. 330— 110 — — 110 — (*) 100 kil. 1.500 — 500 — — 500 — (*) 100 kil. 300 — 100 — — 100 — 100 kil. 255 — (Poids brut.) 100 kil. 195 — (Poids brut.) 85 — — 85 — 65 — — 65 — 70 — — 70 — 55 — — 55 — 100 — — 100 — 3. papiers parcheminés, pesant par mètre carré : A. moins de 40 grammes 100 kil. 210 — (Poids brut.) B. 40 grammes et plus 100 kil. 165 — (Poids brut.) 4. papiers dits « cristal » 100 kil. 300 — (Poids brut.)
- g)gommés, coloriés, vernis, dorés, argentés, métallisés, micacés, veloutés, marbrés, indiennés, décorés par impression, etc. : 1. sur support ne contenant pas plus de 10 p. c. de pâte de bois mécanique 100 kil. 600 — 2. sur support contenant plus de 10 p. c. de pâte de bois nique 100 kil. 450 —
- h)vitrauphanies et transférophanies : 1. en 1 couleur 100 kil. 1. 500 — 2. autres 100 kil. 2.700 — . 200 — — méca150 — — 500 — 900 (*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux. 200 — (*) 150 — (*) — — 500 — 900 535 Droits d'entrée Numéros Coefficients Quotité du Marchandises. Base tarif. de Droits Tarif Tarif maximum minimum majoration applicables Fr. c. Fr. c.
- i)papiers armés, papiers renforcés de fils textiles ou de tissus, même goudronnés : 1. imperméabilisés au moyen de goudron ou de bitume 100 kil. 300 — 100 — — (Poids brut.) 2. autres .. 100 kil. 600 — 200 — —
- j)crêpés, ondulés, plissés, perforés, gaufrés ou façonnés par estampage : 1. ondulés : A. Papiers d'emballage communs Droits des papiers, majorés de : 100 kil. 60 — 20 — — B. autres Droits des papiers, majorés de : 100 kil. 60 — 20 — — 2. crêpés et fripés Droits des papiers, majorés de : 100 kil. 90 — 30 — — 3. autres Droits des papiers, majorés de : 100 kil. 120 — 40 — —
- k)papiers autres, non dénommés ni compris ailleurs : 1. papiers réactifs 100 kil. 1.500 — 500 — — 2. papiers dits « stencils »; papiers pour reports et reproductions graphiques 100 kil. 2.250 — 750 — — 3. papiers imprégnés de jus de tabac, de parfums, de désinfectants, de produits chimiques .. 100 kil. 1.500 — 500 — — 4. papiers enduits de bitume sur feuille simple : A. en papier d'emballage commun 100 kil. 150 — 50 — — (Poids brut.) B. en autre papier 100 kil. 240 — 80 — — (Poids brut.) 5. papiers doublés avec intercalation de bitume : A. exclusivement constitués de papier de couleur naturelle .. 100 kil. 225 — 75 — — (Poids brut.) (*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accord commerciaux. Fr. .c. 728 (suite) 100 — 200 — 20— (*) 20 — 30 — 40 — 500 — (*) 750 — (*) 500 — 50 — 80 — 75 — 536 Droits d'entrée Coefficients Numéros Quotité du Marchandises. Base tarif. — 728 (suite) — — de Droits Tarif Tarif maximum minimum majoration applicables — — — — Fr. c. Fr. c. Fr. c. B. constitués en tout ou en partie de papier coloré dans la masse 100 kil. 255 — 85 — — 85 — (Poids brut.) C. autres, notamment, ceux constitués de papier métallisé, lustré, verni, gaufré, etc. ... 100 kil. 450 — 150 — — 150 — 6. papiers pour la photographie
(1): A. préparés mais non sensibilisés 100 kil. 390 — 130 — — 130 — B. sensibilisés aux sels de fer (ferro-prussiate, cyanofer, galate de fer) 100 kil. 1.050 — 350 — — 350 — C. sensibilisés aux sels d'argent ou de platine et autres : I. pesant moins de 220 gr. par mètre carré 100 kil. 4.050 — 1.350 — — 1.350 — II. pesant 220 grammes ou plus par mètre carré... 100 kil. 3.150 — 1.050 — — 1.050 —
- papiers recouverts, même partiellement d'une feuille de bois, de cuir, de liège, de matières plastiques ou minérales, etc. : A. Micafoleum (papier recouvert de mica en feuilles) Valeur 60 p. c. 20 p. c. — 20 p. c. (*) B. autres Valeur 60 p. c. 20 p. c. — 20 p. c.
- papiers non dénommés Droits des papiers, majorés de : 100 kil. 120 — 40 — — 40 — 729 Papiers de tenture : a) destinés à la fabrication de papiers peints
(2)100 kil. 144 — 48 — — 48 — (Poids brut.) b) papiers peints :
- pesant par mètre carré moins de 80 grammes 100 kil. 300 — 100 — — 100
- pesant par mètre carré de 80 à 90 grammes inclusivement .... 100 kil. 450 — 150 — — 150 —
- autres, y compris les papiers spéciaux
(3); lincrusta 100 kil. 690 — 230 — — 230
(1)Y compris la carte sensibilisée pour la photographie.
(2)Le Ministre des Finances désignera les papiers à considérer comme destinés à cet usage.
(3)Le Ministre des Finances désignera les papiers qui appartiennent à cette catégorie. (*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux. 537 Droits d'entrée Numéros Coefficients Quotité du Marchandises. de Droits Tarif maximum minimum majoration applicables — — — — Fr. c. Fr. c. Fr. c. Tarif tarif. — 730 731 — — Plaques en pâte à papier pour masses filtrantes et pour constructions :
- a)pour masses filtrantes 100 kil. 240 — 80 — (Poids brut.)
- b)pour constructions : 1. non comprimées, sans autre ouvraison 100 35 — Basekil. 105 — (Poids brut.) 2. comprimées, sans autre vraison 100 kil. 105 — 35 — (Poids brut.) 3. autres 100 kil. 450 — 150 — Cartons et papiers buvards, cartons et papiers à filtrer, même découpés et plissés :
- a)ne contenant pas plus de 10 p. c. de pâte de bois mécanique : 1. découpés ou plissés 100 kil. 660 — 220 — 2. autres 100 kil. 540 — 180 —
- b)contenant plus de 10 p. c. de pâte de bois mécanique : 1. découpés ou plissés 100 2. autres 732 kil. 100 kil. 480 — 360 — — 80 — — 35 — — ou35 — — 150 — — — 220 — 180 — (*) 160 — 120 — — — 160 — 120 — (*) 28 — — 28 — 200 — 200 — — — 200 — (*) 200 — (*) 600 — — Cartons et papiers spéciaux, en rouleaux, en feuilles ou en plaques :
- a)vulcanisés : 1. destinés exclusivement à la fabrication d'articles de voyage
(1),. 100 kil. 84 — (Poids brut.)
- Bâtons et tubes 100 kil. 600 —
- autres 100 kil. 600 — b) recouverts ou imprégnés de résines artificielles ou de matières similaires :
- papiers... 100 kil. 1.800 — 600 — (*)
(1)Ne sont admis dans cette catégorie que les cartons à l'égard desquels il est justifié, à la satisfaction de la douane, qu'ils sont réellement utilisés à la fabrication d'articles de voyage. (*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux. 538 Droits d'entrée Coefficients Numéros Quotité du Base tarif. — 732 (suite) tières 733 de Droits majoration — applicables — Fr. c. 600 — (*) 145 — 105 — — — 145 — 105 — (*) 35 — — 35 45 — — 45 — 60 — — 60 — 100 Marchandises. — Tarif Tarif maximum minimum — — Fr. c. Fr. c. 100 kil. 1.800 — 600 — — 2. cartons
- c)imprégnés de dérivés du pétrole, de goudron ou de produits similaires (cartons et papiers bitumés pour toitures, etc.), même armés, sablés, etc. : 1. pour revêtements de parquets: A. sous forme de carpettes .... 100 kil. 435 — B. autres 100 kil. 315— 2. pour autres usages : A. imprégnés de goudron : I . saupoudrés de sable, de gravier ou d'autres similaires 100 kil. 105 — (Poids brut.) II. autres 100 kil. 135 — (Poids brut.) B. imprégnés de bitume, dits « Rubber Roofing », et similaires : I . saupoudrés de sable, de gravier ou d'autres matières similaires 100 kil. 180 — (Poids brut.) II. autres 100 kil. 300 — (Poids brut.)
- d)revêtus de graphite, imitant l'ardoise et similaires 100 kil. 600
- e)durcis avec des matières; minérales (genre carton-pierre, etc.) 100 kil. 600 —
- f)revêtus d'abrasifs naturels ou artificiels 100 kil. 480 — (Poids brut.) 100 — 200 200 200 — 160 Cartons et papiers découpés en vue d'un usage déterminé, non dénommés ailleurs (*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux. ma(*) — — — 200 — (*) 160 — (*) 539 Droits d'entrée Numéros Coefficients Quotité du Marchandises. Base tarif. — 733 (suite) 734 735 736 — — de Droits Tarif Tarif maximum minimum majoration applicables — — — — Fr. c. Fr. c. Fr. c.
- a)en bandes ne dépassant pas 15 cenmètres de largeur : 1. laine de papier pour l'emballage Valeur 60 p. c. 20 p . c — 20 p. c. (*) 2. autres , Droits des cartons et papiers, majorés de : 100 kil. 60 — 20 — — 20 —
- b)de forme carrée ou rectangulaire, n'ayant en feuille simple (non pliée) aucun côté supérieur à 36 centimètres : 1. papiers et cartes à lettres, non spécialement dénommés 100 kil. 900 — 300 — — 300— 2. autres Droits des cartons et papiers, majorés de : 100 kil. 60 — 20 — — 20 —
- c)d'autres formes Droits des cartons et papiers, majorés de : 100 kil. 120 — 40 — — 40 — Papier à cigarettes :
- a)en bandes 100 kil. 1.050 — 350 — — 350 (*)
- b)découpé à format, en cahiers ou en tubes 100 kil. 1.200 — 400 — — 400 (*) Enveloppes de tout format ; papiers à lettres, cartes pour correspondance, avec leurs enveloppes, en boîtes, pochettes, etc., en carton ou papier :
- a)en contenants renfermant moins de 500 pièces et tous articles de luxe ou de fantaisie ...... 100 kil. 1.500 — 500 — — 500 (
- x)
- b)autres : 1. sans impressions 100 kil. 900 — 300 — — 300 2. avec impressions Régime des imprimés. Sacs, sachets, cornets et pochettes en papier :
- a)à feuilles multiples, même avec impressions, en grands formats, pour l'emballage des marchandises pondéreuses Droits du composant le plus imposé, majorés de : 100 kil. 120 — 40 — — 40 — (*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux. 540 Droits d'entrée Coefficients Numéros Quotité du Marchandises. Base tarif. Droits de Tarif Tarif maximum minimum majoration applicables Fr. c. 736 (suite)
- b)autres : 1. non combinés avec matières : A. sans impressions Fr. c. Fr. c. d'autres Droits du papier, majorés de : 100 kil. 225 — 75 — — Régime des imprimés. Valeur 60 p. c. 20 p. c. — B. avec impressions 2. combinés avec d'autres matières 737 Articles de voyage et de gainerie et boîtes, en carton ou papier, même en carton vulcanisé, non dénommés ni compris ailleurs :
- a)articles de voyages (malles, valises, sacs, mallettes, etc.) : 1. revêtus de matières textiles.... Valeur 60 p. c. 20 p. c. — 2. autres Valeur 60 p. c. 20 p. c. —
- b)articles de gaineries (étuis, écrins, etc.) .... Valeur 60 p. c. 20 p. c. —
- c)boîtes : 1. non combinées avec d'autres matières : A. boîtes pliantes, même non montées : I. sans impressions Droits du carton, majorés de : 100 kil. 150 — 50 — — II. avec impressions Régime des imprimés. B. autres : I . sans impressions Droits du carton, majorés de : 100 kil. 225 — 75 — — II. avec impressions Régime des imprimés. 2. combinées avec d'autres matières Valeur 60 p. c. 20 p. c. — 738 Cahiers, registres, carnets, blocs-notes, agendas, albums, passe-partout, sousmain, classeurs, couvertures pour livres et articles similaires en carton ou papier, même combinés avec d'autres matières :
- a)classeurs et biblorhaptes 100 kil. 1.050 — 350 — — (
- x)Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. (*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux. 75 — 23. p. c.(
- x)20 p. c. (*) 20 p. c. (*) 23 p. c. (
- x)50 — 75 — 23 p. c. (
- x)350 — (*) 541 Droits d'entrée Numéros du Marchandises. Base tarif. 738 (suite) 739
- b)autres articles : 1. non combinés avec d'autres matières 2. combinés avec d'autres matières Bobines et tubes en carton ou papier, même perforés, pour la filature et le tissage :
- a)bobines
- b)tubes : 1. ordinaires, mous 2. autres 740 741 Coefficients Quotité Droits de Tarif tarif maximum minimum majoration applicables Fr. c. Fr. c. 100 kil. 1.050 — Valeur 60 p. c. 350 — 20 p. c. — — 350 — 23 p. c. (
- x)100 kil. 750 — 250 — — 250 — 100 kil. 255 — (Poids brut.) 100 kil. 360 — (Poids brut.) 85 — — 85 — 120 — — 120 — — 200 — (*) Ouvrages en papier mâché, en cartonpierre, en carton vulcanisé et similaires, non dénommés ailleurs :
- a)pour usages industriels 100 kil. 600 — 200 — (Poids brut.)
- b)jouets et masques Valeur 60 p. c. 20 p. c.
- c)pour autres usages : 1. simplement moulés, avec ou sans reliefs, même laqués, vernis, jaspés, imitation bois ou avec bandes simulant des cercles de tonnellerie : A. simplement moulés avec ou sans reliefs 100 kil. 900 — 300 — B. autres 100 kil. 900 — 300 — 2. avec décorations en décalcomanie ou au pochoir 100 kil. 1.800 — 600 — 3. avec autres décorations 100 kil. 3.600 — 1.200 — Ouvrages estampés en carton ou papier, non compris sous la position n° 740, tels que : assiettes, plateaux, pots, couvercles, gobelets, etc. :
- a)accessoires pour la cordonnerie .. . 100 kil. 450 — 150 — (Poids brut.) (
- x)Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. (*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux. Fr. c. — (*) 23 p. c. (
- x)— — 300 — (*) 300 — (*) — — 600 — (*) 1.200 — (*) — 150 — 542 Droits d'entrée Coefficients Numéros Quotité du de Marchandises. Base tarif. — 741 (suite) 742 — — Tarif Droits Tarif maximum minimum majoration — — — Fr. c. Fr. c.
- b)godets en papier plissé ou gaufré, pour pâtisseries, confiseries, etc.. 100 kil. 1.200 — 400 —
- c)autres : 1. simplement estampés 100 kil. 600 — 200 — 2. non dénommés 100 kil. 900 — 300 — Ouvrages en carton ou papier, non dénommés ni compris ailleurs :
- a)cartons et papiers perforés, pour mécaniques Jacquard et similaires 100 kil. 450 — 150 — (Poids brut.)
- b)papier-dentelle et papier-broderie : 1. sans impressions, non coloriés.. 100 kil. 690 — 230 — 2. autres 100 kil. 900 — 300 —
- c)Nappes et serviettes en papier : 1. sans impressions 100 kil. 600 — 200 — 2. autres 100 kil. 750 — 250 —
- d)autres : 1. linge en papier, même avec addition de matières textiles . . . . 100 kil. 2.250 — 750 — 2. fleurs, feuillages et fruits artificiels, en papier ou carton, durcis ou non
(1)
(2): A. fruits Kilogr. 6 — 2 — B. fleurs cirées ou paraffinées.. Kilogr. 13 50 4 50 C. autres Kilogr. 30 — 10 —
- attrape-mouches 100 kil. 720 — 240 —
- confetti, serpentins, surprises, accessoires de cotillon Valeur 60 p . c. 20 p. c.
- jeux et jouets, non dénommés ailleurs Valeur 60 p. c. 20 p. c. applicables — Fr. c. — 400 — — — 200 — 300 — — 150 — — — 230 — 300 — — — 200 — 250 — — 750 — — — — — 2 4 50 10 240 — (*) 23 p . c. (x) — (*) 23 p . c. (x)
(1)Ces produits sont imposés sans déduction de tare pour les contenants ou emballages tels que : caissettes, boîtes, cartons, papier, fibres, etc., qui renferment, enveloppent ou protègent la marchandise. Toutefois, le poids des emballages extérieurs (crêtes ou caisses), qui contiennent les caissettes, boîtes, etc., ne doit pas être compris dans le poids imposable.
(2)Pour le classement des fleurs, feuillages et fruits artificiels, il n'est pas tenu compte de la matière dont sont constitués les tiges, étamines et pistils. ( * ) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux. ( x ) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. 543 Droits d'entrée Numéros Coefficients Quotité du Marchandises. Base tarif. — — — de Droits Tarif Tarif maximum minimum majoration applicables — — — — Fr. c. Fr. c. Fr. c. 742 (suite) 6. lanternes pour illuminations, éventails, abat-jour Valeur 60 p. c. 20 p. c. — 23 p. c. (
- x)7. tous autres ouvrages Valeur 60 p. c. 20 p. c. — 20 p. c. (*) NOTES GÉNÉRALES. I. Dans le cas où il serait fait une distinction entre les ouvrages en carton ou papier non combinés avec d'autres matières, et ceux combinés avec d'autres matières, ne seront pas pris en considération les agrafes, les attaches, les coins, les œillets, les fils textiles, les cordonnets et autres menus accessoires qui sont nécessaires à la confection des dits ouvrages ou en facilitent l'usage, et qui n'ont pas un caractère d'ornementation. II. Rentrent également sous les positions 734 à 742, les articles de l'espèce revêtus d'impressions, en noir, en couleur ou à sec, quels qu'en soient le genre et la nature. III. Lorsque le droit à appliquer résulte de la majoration du taux affectant une position de base, le mode d'imposition au poids brut ou au poids net est déterminé par celui de la dite position de base. C. — Articles de librairie et produits des arts graphiques. 743 Articles de librairie non dénommés ni compris ailleurs :
- a)livres imprimés, même illustrés.. Exempts. Exempts. — Exempts.
- b)journaux et publications périodiques, même illustrés : 1. journaux de modes : A. sur papier pesant moins de 200 grammes par mètre carré Régime des images ou des imprimés, selon l'espèce (*). B. sur autre papier ou carton ... Régime des images ou des imprimés, selon l'espèce. 2. autres Exempts. Exempts. — Exempts.
- c)cartes géographiques, marines, célestes et ouvrages cartographiques : 1. cartes et plans tracés à la main ou reproduits sur papier sensibilisé aux sels de fer Exempts. Exempts. — Exempts. 2. autres 100 kil. 3.600 — 1.200 — — 1.200 —
- d)Musique, imprimée ou gravée ... Exempte. Exempte. — Exempte. 744 Cartes postales illustrées :
- a)avec impression photographique : 1. coloriées à la main 100 kil. 4.500 — 1.500 — — 1.500 — (*) 2. non dénommées .. 100 kil. 3.600 — 1.200 — — 1.200 — (*) (*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux. (
- x)Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. 544 Droits d'entrée Coefficients Numéros Quotités du tarif — 744 (suite) 745 746 Marchandises Base — — Tarif Tarif maximum minimum — — Fr. c. Fr. c.
- b)autres : 1. agrémentées de tissus, de rubans, de fleurs naturelles ou artificielles, de mica, de celluloïd ou d'autres matières de l'espèce ou avec application d'autres ornements ou images 100 kil. 4.500 — 1.500 — 2. non dénommés : A. en 1 couleur 100 kil. 2.100 — 700 — B. en 2 couleurs
(1)100 kil. 2.700 — 900 — C. en 3 couleurs et plus
(1)ou coloriées à la main 100 kil. 3.600 — 1.200 — Cartes à jouer Valeur 60 p. c. . 20 p. c. Autres articles d'imagerie, sur papier ou carton, tels que : images, gravures, photographies, chromos, décalcomanies, etc., même encadrés :
- a)livres d'images, images et gravures en albums ou portefeuilles, même avec un texte sommaire : 1. albums à peindre, pour enfants, images à découper et à habiller Valeur 60 p. c. 20 p. c. 2. non dénommés Exempts. Exempts.
- b)autres : 1. agrémentés de tissus, de rubans, de fleurs naturelles ou artificielles, de mica, de celluloïd ou d'autres matières de l'espèce ou avec application d'autres ornements ou images 100 kil. 4.500 — 1.500 — de Droits majoration — applicables — Fr. c. — 1.500 — (*) — — 700 — (*) 900 — (*) — — 1.200 — (*) 23 p. c. (
- x)— (*) 23 p. c. (
- x)— Exempts. — 1.500 — (*) (*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.
(1)Pour déterminer le nombre de couleurs, il y a lieu de compter pour une unité chaque couleur — y compris la couleur au bronze ou à l'aluminium — appliquée à la main ou mécaniquement. Les opérations de vernissage, de gélatinage, de gommage, de gaufrage en relief et similaires comptent également chacune pour une unité. (x) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. 545 Droits d'entrée Coefficients Numéros Quotité du Marchandises. Base tarif. — 746 (suite) — 2. non dénommés, pesant par mètre carré
(1): A. moins de 200 grammes : I . en 1 couleur 100 kil. 2.100 — II. en 2 couleurs
(2). 100 kil. 2.700 — III. en 3 couleurs et plus
(2)100 kil. 3.600 — 700 — 900 — 1.200 — — — — 700 — 900 — 1.200 — (*) 100 kil. 1.800 — 100 kil. 2.400 — 100 kil. 3.000 — 600 — 800 — 1.000 — — — — 600 — 800 — 1.000—(*) C. 500 grammes et plus : I . en 1 couleur 100.kil. 1.500 — II. en 2 couleurs
(2). . . 100 kil. 2.100 — III. en 3 couleurs et plus
(2)100 kil. 2.700 — 500 — 700 — 900 — — — — 500 — 700 — 900 — (*) B. de 200 à 500 grammes : I. en 1 couleur II. en 2 couleurs
(2)III. en 3 couleurs et plus
(2)747 — de Droits Tarif Tarif maximum minimum majoration applicables — — — — Fr. c. Fr. c. Fr. c. Imprimés de tout genre, sur papier ou carton, non dénommés ni compris ailleurs :
- a)calendriers : 1. agrémentés de tissus, de rubans, de fleurs naturelles ou artificielles, de mica, de celluloïd ou d'autres matières de l'espèce ou avec application d'autres ornements ou images 2. non dénommés
- b)autres : 1. Imprimés en caractères typographiques, sans illustrations, pesant par mètre carré
(1): 100 kil. 4.500 — 1 . 5 0 0 — — 1.500 — (*) Régime des images ou des imprimés, selon l'espèce.
(1)Le poids au mètre carré s'établit en tenant compte des encadrements, passe-partout, feuilles de fond, en papier ou carton, mais à l'exclusion des baguettes en bois ou des tringles ou accessoires métalliques.
(2)Pour déterminer le nombre de couleurs, il y a lieu de compter pour une unité chaque couleur — y compris la couleur au bronze ou à l'aluminium — appliquée à la main ou mécaniquement. Les opérations de vernissage, de gélatinage, de gommage, de gaufrage en relief et similaires comptent également chacune pour une unité. (*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux. 546 Droits d'entrée Coefficients Numéros Quotité Marchandises. Base — 747 (suite) — — de Droits Tarif Tarif maximum minimum majoration applicables — — — — Fr. c. Fr. c. A. moins de 200 grammes : I . en 1 couleur 100 kil. 900 — 300 — II. en 2 couleurs
(1)100 kil. 1.200 — 400 — III. en 3 couleurs et plus
(1)100 kil. 1.500 — 500 — B. de 200 à 500 grammes: I . en 1 couleur 100 kil. 750 — 250 — II. en 2 couleurs
(1)100 kil. 1.050 — 350 — III. en 3 couleurs et plus
(1)100 kil. 1.350 — 450 — C. 500 grammes et plus: I. en 1 couleur 100 kil. 600 — 200 — II. en 2 couleurs
(1).. 100 kil. 900 — 300 — III. en 3 couleurs et plus
(1)100 kil. 1.200 — 400 — 2. Articles non dénommés ni compris ailleurs, imprimés sur papier ou carton, pésant par mètre carré
(2): A. moins de 200 grammes : I. en 1 couleur 100 kil. 1.500 — 500 — II. en 2 couleurs
(1)100 kil. 2.100 — 700 — III. en 3 couleurs et plus
(1)100 kil. 2.700 — 900 — B. de 200 à 500 grammes : I. en 1 couleur 100 kil. 1.200 — 400 — II. en 2 couleurs
(1).... 100 kil. 1.800 — 600 — III. en 3 couleurs et plus
(1)100 kil. 2.400 — 800 — C. 500 grammes et plus : I. en 1 couleur 100 kil. 900 — 300 — II. en 2 couleurs
(1)... 100 kil. 1.500 — 500 — III. en 3 couleurs et plus
(1)100 kil. 2.100 — 700 — Fr. c. — — — 300 — 400 — 500 — (*) — — — 250 — 350 — 450 — (*) — — — 200 — 300 — 400 — (*) — — — 500 — 700 — 900 — (*) — — — 400 — 600 — 800 — (*) — — — 300 — 500 — 700 — (*)
(1)Pour déterminer le nombre de couleurs, il y a lieu de compter pour une unité chaque couleur — y compris la couleur au bronze ou à l'aluminium — appliquée à la main ou mécaniquement. Les opérations de vernissage, de gélatinage, de gommage, de gaufrage en relief et similaires, comptent également chacune pour une unité.
(2)Le poids au mètre carré s'établi an tenant compte des encadrements, passe-partout, feuilles de fond, en p a p i e r ou carton, mais à l'exclusion des baguettes en bois ou des tringles ou accessoires métalliques, (*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux. 547 Art. 2, § 1er. Pour les marchandises dont le régime est fixé à l'art. 1er ci-dessus; « sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux», le droit applicable est celui stipulé par les Conventions internationales en vigueur à la date du présent arrêté
(1). § 2. Sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932
(2), les taux repris à l'art. 1er ci-dessus, sauf afférents aux positions nos 736 b 2, 737 b, 737 c 2, 738 b 2, 740 b, 742 d, 4, 5 et 6, 745 et 746 a 1. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1)Pour ces droits, voir le tableau ci-après:
(2)Mémorial 1932, page
- Base № du Tarif 724-a-2 100 Kg. Brut » 724-b » 724-e-1-A-II » 724-e-1-B-I-ß » 724-e-1-B-II-ß » 725-a 725-b-2 » » 725-d-1 » 726-b-2 726-f-2-A 100 Kg. Net 727-a 100 Kg. Net » 727-b-2-A-I-ß 100 Kg. Brut 728-a 100 Kg. Net 728-d-1 » 728-d-2-A » 728-d-2-B » 728-e » 728-g-1 » 728-g-2-A » 728-g-2-B 100 Kg. Brut 728-j-1-A 100 Kg. Net 728-k-1 » 728-k-2 » 728-k-7-A 100 Kg. Brut 731-a-2 » 731-b-2 » 732-a-2 » 732-a-3 100 Kg. Net 732-b-1 100 Kg. Brut 732-b-2 732-c-1-B 100 Kg. Net 100 Kg. Brut 732-C-2-A-I » 732-e » 732-f Valeur 733-a-1 100 Kg. Net 734-a 734-b » » 735-a Valeur 737-a-1 » 737-a-2 100 Kg. Net 738-a 100 Kg. B r u t 740-a Valeur 740-b 100 Kg. Net 740-c-1-A » 740-c-1-B » 740-c-2 » 740-c-3 Taux 16 — 16 — 16 — 20 — 20 — 50 — 50 — 24 — 16 100 — 140 — 41 40 50 — 90 130 — 110 — 120 — 90 — 200 — 150 — 24 — 240 — 120 — 90 — 28 — 28 — 100 — 50 — 90 — 50 — 103 50 16 — 50 — 40 — 15 p. c. 140 — 300 — 240 — 18 p. c.
- p. c 150 — 100 — 17 25 p. c. 96 — 200 — 240 — 600 — 548 № du Tarif 742-d-4 742-d-5 742-d-7 744-a-1 744-a-2 744-b-1 744-b-2-A 744-b-2-B 744-b-2-C 746-a-1 746-b-1 746-b-2-A-III 746-b-2-B-III 746-b-2-C-III 747-a-1 747-b-1-A-III 747-b-1-B-III 747-b-1-C-III 747-b-2-A-III 747-b-2-B-III 747-b-2-C-III Base Valeur » » 100 Kg. Net » » » » » Valeur 100 Kg. Net » » » 100 Kg. Net » » » » » » Taux 17 25 p. c 17 25 p. c. 15 p. c 1.200 — 900 — 1.000 — 300 — 420 — 500 — . 17 25 p. C. 1.000 — 675 — 607 50 540 — 1.000 — 225 — 202 50 180 — 450 — 405 — 360 — Arrêté ministériel belge du 12 juin 1939 relatif au tarif des douanes. Le Ministre des Finances, Vu les renvois 2 et 3 à la position n° 726e (papiers pour journaux) du tableau des droits d'entrée figurant à l'art. 1er de l'arrêté royal de ce jour (Moniteur, nos 170-171)
(1), renvois qui sont ainsi conçus : «
(2)Le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions fixées par le Ministre des Finances. Le détournement de papier, admis à ce régime, de la destination déclarée, tombe sous l'application de l'art. 213 de la loi générale du 26 août 1822. «
(3)On comprend sous cette dénomination les papiers non satinés en rouleaux, pesant de 45 à 55 grammes par mètre carré et contenant au moins 60 p. c. de pâte de bois mécanique», Arrête : Art. 1er. Sont seuls admis à bénéficier du régime prévu sous le n° 726e du tarif des douanes, d'une part, les éditeurs de journaux quotidiens, d'autre part, les éditeurs de journaux périodiques, qui sont en possession d'une autorisation de l'administration centrale des douanes. Art. 2. Les papiers doivent :
- a)Etre importés en rouleaux ou grosses bobines et n'avoir pas une largeur inférieure à 34 centimètres ;
- b)Peser par mètre carré de 45 à 55 grammes ;
- c)N'être ni collés, ni couchés, ni glacés, ni satinés, ni parcheminés;
- d)Contenir au moins 60 p . c. de pâte de bois mécanique ;
- e)Présenter des lignes d'eau espacées de 5 centimètres pour le papier destiné à l'impression des journaux quotidiens et de 3 centimètres pour les périodiques ;
- f)Etre arrimés séparément par espèce dans les dépôts des éditeurs qui ont reçu l'autorisation visée à l'art. 1er. A r t . 3. Une comptabilité des papiers étrangers sera tenue, par catégorie, indiquant, sans interruption,
(1)Voir ci-devant. 549 d'une part, la date, le numéro des documents d'entrée et la quantité de papier y reprise ; d'autre part, au fur et à mesure des opérations :
- a)La date de l'impression et la quantité mise en œuvre, avec la mention du numéro du journal ou du périodique ;
- b)La date des envois à la refonte, ainsi que les quantités de papiers avariés ou de déchets (fins de bobines, etc.). Seront conservés à l'appui de cette comptabilité, les acquits d'entrée et les récépissés des papeteries pour le papier à refondre. A la fin du mois, les comptes seront clôturés et l'excédent reporté à nouveau. Art. 4. Les fonctionnaires de la douane remplissant les fonctions de contrôleur ou d'un grade plus élevé, pourront, en tout temps, vérifier la comptabilité dont il s'agit à l'art. 3 et prendre connaissance de tous les éléments justificatifs qui paraîtraient nécessaires pour établir la mise en œuvre réelle aux fins autorisées. Art. 5. Les papiers importés ne pourront recevoir d'autres destinations que l'impression du quotidien ou du périodique pour lequel ils ont été déclarés ou, éventuellement, la refonte. Notamment, ils ne pourront donc être utilisés à l'impression de prospectus ou autres travaux de ville. Art. 6. Tout détournement de papier journal de la destination déclarée entraînera notamment le retrait de l'autorisation. Art. 7. Le présent arrêté sera exécutoire à partir du 20 juin 1939. Avis. — Justice. — Par arrêté g. d. du 26 juin 1939, M. Albert Goldmann, juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, a été nommé juge d'instruction près le même tribunal. — 29 juin 1939. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 28 juin 1939, les modifications suivantes, apportées aux art. 21 et 22 des statuts de la caisse régionale de maladie de Differdange, par décision de l'assemblée générale du 19 juin 1939, ont été approuvées. Texte des modifications : Art. 21. Die Kasse gewährt den Versicherten folgende Mehrleistungen : 5. die Gewährung des Krankengeldes für die Sonntage erfolgt erst ab 5. Woche der Erwerbsunfähigkeit ; 6. die Erhöhung des Krankengeldes auf 2/3 des Grundlohnes ist abgeschafft. Art. 22. Die Kasse gewährt den Familienangehörigen der Versicherten folgende Mehrleistungen : 3. 50% der Krankenhauskosten ; 4. 50% der ärztlichen und spezialärztlichen Behandlung bei klinischen Operationen. Vorstehende Abänderungen treten am 1. Juli 1939 in Kraft. — 29 juin 1939. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 28 juin 1939, la décision de l'assemblée générale de la caisse régionale de maladie de Mersch du 25 juin 1939, prorogeant jusqu'au 31 décembre 1939 la validité des modifications apportées à l'art. 17 des statuts, par décision de l'assemblée générale du 18 décembre 1938, a été approuvée. — 28 juin 1939. 550 Arrêté du 28 juin 1939, réglant la répartition d'un subside à la viticulture. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Le Ministre de la Viticulture, Arrêtent : er Beschluß vom 18. J u n i 1939, über die Verteilung eines Subsides an den Weinbau. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Der Minister des Weinbaus, Beschließen : Art. 1 . Lu répartition de 1.200.000 fr. alloués à la viticulture luxembourgeoise par le Gouvernement belge se fera sur la buse de la superficie totale des vignes exploitées par des vignerons de nationalité luxembourgeoise résidant dans le Grand-Duché. A r t . 1. Die Verteilung des dem luxemburgischen Weinbau von der Belgischen Regierung zuerkannten Subsides vom 1.200.000 Fr. geschieht auf Grund des Gesamtareals der Weinberge, die von den im Großherzogtum ansässigen Winzern Luxemburger Nationalität bewirtschaftet werden. Art. 2. La prime-vin sera accordée en faveur des vignes situées dans le Grand-Duché, ainsi que de celles sises sur les bans limitrophes étrangers, à la condition que les produits de ces dernières soient mis en cave dans le Grand-Duché. A r t . 2. Die Weinbauprämie wird für die im Großherzogtum, sowie für die, auf den ausländischen Nachbarbännen gelegenen Weinberge, bewilligt, unter der Bedingung, daß die Ernte im Großherzogtum eingekellert wird. Art. 3. Les listes des ayants droit seront dressées par communes, d'après les indications des déclarations individuelles fournies par les vignerons intéressés, conformément aux circulaires ministérielles ordonnant le relèvement des superficies plantées de vignes. A r t . 3. Die Listen der Empfangsberechtigten werden nach Gemeinden aufgestellt, gemäß den von den Beteiligten selbst auf Grund der ministeriellen Rundschreiben über die Erhebung der mit Weinreben bepflanzten Flächen gelieferten Angaben. Art. 4. Les listes seront déposées, pendant A r t . 4. Die Listen werden während 14 Tagen im quinze jours, au secrétariat communal, où les Gemeindesekretariate aufgelegt, allwo die Empfangsayants droit pourront en prendre connaissance berechtigten davon Kenntnis nehmen und ihre et présenter par écrit leurs réclamations éven- etwaigen Einsprüche schriftlich vorbringen können. tuelles. Les déclarations individuelles des bénéficiaires Die individuellen Anzeigen der prämienberechde la prime seront vérifiées par les administrations tigten Winzer werden durch die Gemeindeverwalcommunales. tungen nachgeprüft. En outre un contrôle général de ces déclarations Außerdem wird eine allgemeine Kontrolle dieser sera effectué par la direction de la Station viticole Anzeigen durch die Direktion der Weinbaustation à Remich. in Remich vorgenommen werden. Art. 5. Le quotient par hectare sera fixé par le Gouvernement d'après la surface déclarée et en proportion du montant total disponible du subside. A r t . 5. Der Hektar-Quotient wird durch die Regierung auf Grund der angegebenen Fläche und i m Verhältnis zur verfügbaren Gesamtsumme des Subsides festgesetzt. Art. 6,. Les listes prévues à l'art. 3 indiqueront les noms, prénoms, qualité et domicile des bénéficiaires, la superficie renseignée sur les déclarations, le quotient par hectare, le montant total de la A r t . 6. Die in Art. 3 vorgesehenen Listen sollen die Namen, Vornamen, den Beruf und Wohnart der Empfangsberechtigten, die auf den Anzeigen angegebenen Flächen, den Hektar-Quotient, die 561 prime ; une colonne spéciale sera réservée à l'émargerment pour l'acquit. Gesamtsumme der Prämie enthalten ; eine besondere Spalte dient zur Bestätigung des Empfangs der Summe. Art. 7. Le paiement des primes se fera par l'intermédiaire et sous l'autorité des administrations communales. Les sommes nécessaires à cet effet seront mises à leur disposition par ordonnance de paiement liquidée par la Chambre des Comptes, et à charge d'en rendre compte dans la forme prévue par les dispositions législatives sur la comptabilité de l'Etat. Art. 7. Die Auszahlung der Prämien geschieht durch Vermittlung und unter der Autorität der Gemeindeverwaltungen. Die dazu erforderlichen Summen werden ihnen durch Zahlungsanweisung, die von die Rechnungskammer liquidiert wurden, zur Verfügung gestellt; sie haben darüber Rechnung abzulegen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Staatsbuchhaltung. Art. 8. Les sommes restées éventuellement disponibles (pour cause de décès, défaut d'héritiers, départ etc. des bénéficiaires) seront restituées contre quittance au receveur des contributions du ressort par l'Administration communale. Art. 8. Etwaige überschüssige Betrage (infolge Sterbefall, Ermangelung von Erben, Abreise usw. der Empfangsberechtigten) werden dem Steuereinnehmer des betreffenden Bezirks durch die Gemeindeverwaltung gegen Quittung zurückerstattet. Art. 9. Quiconque aura, à l'occasion du relèvement, présenté sciemment une déclaration fausse, dans le but de se faire attribuer des sommes supérieures à celles qui lui reviennent de droit, sera déchu du droit à la prime, soit partiellement, soit totalement, pour une ou plusieurs années. Art. 9. Wer bei der Erhebung wissentlich eine falsche Anzeige abgegeben hat, um sich auf diese Weise einen höheren Betrag zu verschaffen, als denjenigen, der ihm von rechtswegen zukommt, verliert sein Unrecht auf die Weinbauprämie, entweder teilweise oder ganz, für ein oder für mehrere Jahre. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Mémorial». Luxembourg, le 28 juin 1939. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Art. 10. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den 28. Juni 1939. Der Staatsminister, Präsident der Regierung P. Dupong. Le Ministre de la Viticulture, Der Minister des Weinbaus, Jos. Bech. Jos. Bech. Avis. — Enregistrement et Domaines. — Par arrêté grand-ducal du 29 juin 1939 démission honorable de ses fonctions a été accordée sur sa demande à M. François Scharfhausen, inspecteur de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre d'inspecteur honoraire de l'enregistrement a été conféré à M. Scharfhausen susdit. — 29 juin 1939. Avis. — Règlement communal. — En séance du 28 janvier 1939 le conseil communal d'Ettelbruck a modifié le règlement sur les canalisations. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 27 juin 1939. 552 Avis — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 26 juin 1939, les modifications suivantes apportées aux art. 17, 21 et 22 des statuts de la caisse régionale de maladie de Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du 18 juin 1939, sont approuvées. Texte des modifications : Art. 17. — Die Versicherten haben im Erkrankungsfall auf nachstehende Regelleistungen Anspruch:
- a)1. auf ärztliche Behandlung vom Beginn der Erkrankung an. Bei interner medizinischer Behandlung, sowie, ab dritter Woche, bei klinischen Operationn und operativen Entbindungen, ist die Zahl der von der Kasse zu honorierenden Konsultationen und Besuche auf höchstens drei pro Woche festgesetzt, wobei als Woche ein Zeitraum von sieben aufeinanderfolgenden Kalendertagen gilt. Bei besonders schweren Krankheitsfällen, die durch ein vorgängiges, ausführlich begründetes ärztliches Attest zu belegen sind, wird, auf das zustimmende Gutachten des Vertrauensarztes, von dieser Begrenzung abgesehen. Für die die Zahl 3 pro Woche überschreitenden Konsultationen und Besuche ist für jede Behandlungswoche die vorgängige Genehmigung der Kasse erfordert. Von den Kosten der die Zahl 3 pro Woche überschreitenden Verrichtungen haben die Versicherten 20% selbst zu tragen. Art. 21. 1 — ist abgeschafft. Art. 22. — Die Kasse gewährt den Familienangehörigen:
- a)Bei interner Behandlung : 1. einen Zuschuß von 70% der Mindestgebühren zu den in der amtlichen Gebührenordnung aufgeführten Verrichtungen, mit Ausnahme der auf die Tarifposten 5, 9, 10, 19, 21, 24, 31, 120—140 und 160—173 sich beziehenden Hilfeleistungen. Bei interner medizinischer Behandlung, sowie, ab dritter Woche, bei klinischen Operationen und operativen Entbindungen, ist die Zahl der von der Kasse zu honorierenden Konsultationen und Besuche auf höchstens drei pro Woche festgesetzt. Bei besonders schweren Kranheitsfällen, die durch ein vorgängiges, ausführlich begründetes ärztliches Attest zu belegen sind, kann, auf das zustimmende Gutachten des Vertrauensarztes, von dieser Begrenzung abgesehen werden. Für die die Zahl 3 pro Woche überschreitenden Konsultationen und Besuche ist für jede Behandlungswoche die vorgängige Genehmigung der Kasse erfordert. Von den Kosten der die Zahl 3 pro Woche überschreitenden Verrichtungen haben die Versicherten 50% selbst zu tragen.
- e)Bei gynäkologischen und geburtshilflichen Verrichtungen : 3b) in den privaten Entbindungsanstalten : die Leistungen sub a), mit der Maßgabe, daß der Zuschuß der Kasse bei normalen Entbindungen Fr. 285 beträgt und bei operativen Entbindungen den Betrag von Fr. 420 nicht übersteigen darf. Diese Zuschüsse werden nur gegen Vorlegung der quittierten Rechnungen ausbezahlt. Vorstehende Satzungsänderungen gelten vom 1. Juli 1939 bis zum 1. Juli 1940. — 26 juin 1939. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.