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Loi du 5 juillet 1939, concernant le fusionnement de Kalkesbrück et de Steppchen avec la commune de Luxembourg. Gesetz vom 5. Juli 1939, betreffend di

553 Memorial Mémorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. № 46 Samedi, 8 juillet 1939 Samstag, 8. J u l i 1939 Loi du 5 juillet 1939, concernant le fusionnement de Kalkesbrück et de Steppchen avec la commune de Luxembourg. Gesetz vom 5. Juli 1939, betreffend die Eingemeindung von Kalkesbrück und Steppchen in die Gemeinde Luxemburg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 23 mai 1939 et celle du Conseil d'Etat du 9 juin 1939, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 23. Mai 1939 und derjenigen des Staatsrates vom 9. Juni 1939, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen ; er Art. 1 . La partie du territoire de la commune de Sandweiler, d'une contenance totale de 16 hectares 52 ares 95 centiares, marqué sur le plan joint par un liséré vert et dont le périmètre est désigné par les chiffres 1—2—3—4—5—1, est séparée de la commune de Sandweiler et réunie à celle de Luxembourg. Art. 1. Der auf dem beigefügten Plan durch einen grünen Rand bezeichnete Teil des Gebietes der Gemeinde Sandweiler, dessen Umfang durch die Ziffern 1—2—3—4—5—1 gekennzeichnet ist und welcher einen Flächeninhalt von 16 Hektaren 52 Aren 95 Zentiaren umfaßt, ist von der Gemeinde Sandweiler abgetrennt und mit der Gemeinde Luxemburg vereinigt. Art. 2. Les frais de ce changement de limites entre les deux communes intéressées sont à charge de la ville de Luxembourg. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 5 juillet 1939. Art. 2. Die Kosten dieser Grenzabänderung zwischen den zwei beteiligten Gemeinden sind zu Lasten der Stadt Luxemburg. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Berg, den 5. Juli 1939. Charlotte. Le Ministre de l'Intérieur a. i., Jos. Bech. Charlotte. Der Minister des Innern a. i., Jos. Bech. 554 Arrêté grand-ducal du 3 juin 1939 relatif au tourisme allemand vers le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique. Großh. Beschuß vom 3. J u n i 1939 betreffend den deutschen Reiseverkehr nach dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc, etc. Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921 approuvée pur lu loi du 5 mars 1922 établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935 relatif aux paiements entre l'Union économique belgoluxembourgeoise et l'Allemagne ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Vu l'arrêté grand-ducal du 16 juin 1937 concernant le commerce des chèques de voyage et de tous autres instruments similaires de paiement portant sur des « Reichsmarks » dit « Registermarks » ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La Convention relative au tourisme allemand vers le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique (convention touristique) signée à Berlin le 6 mai 1939, entrera en vigueur le 1er juillet 1939 et cessera ses effets le 30 juin 1940. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Commerce et de l'Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir ses effets à partir du 1er juillet 1939. Nach Einsicht des Art. 5 des durch Gesetz vom 5. März 1922 genehmigten Vertrags vom 25. Juli 1921, durch den zwischen Luxemburg und Belgien eine Wirtschaftsunion geschaffen wird ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 1. August 1935 betreffend den Zahlungsverkehr zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und Deutschland ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 16. Juni 1937 betr. den Handel mit Reiseschecks und andern den gleichen Zweck verfolgenden Zahlungsmitteln die auf Reichsmark genannt „Registermark" lauten ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art. 1. Das am 6. Mai in Berlin unterzeichnete Abkommen über den deutschen Reiseverkehr nach dem Großherzogtum Luxemburg und nach Belgien (Reiseverkehrsabkommen) tritt am 1. Juli 1939 in Kraft und wird am 30. Juni 1940 außer Kraft treten. Art. 2. Unser Außenminister, Unser Finanzminister und Unser Minister des Handels, der Industrie und des Gewerbes, sind mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der veröffentlicht wird um mit dem 1. Juli in Kraft zu treten. Luxemburg, den 3. Juni 1939. Luxembourg, le 3 juin 1939. Charlotte. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. P. Krier. R. Blum. Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. 555 Convention relative au tourisme Allemand vers la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. (Convention Touristique). Désireux de favoriser le tourisme d'Allemagne vers la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, le Gouvernement belge agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement luxembourgeois en vertu d'accords existants, et le Gouvernement allemand sont convenus de ce qui suit : Article I . Les personnes ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Allemagne, à l'exclusion de celles se rendant pour affaires en Belgique ou dans le Grand-Duché de Luxembourg, peuvent, pour la durée de la présente convention, outre la quantité de devises pouvant être exportée librement, se procurer et emporter dans ces derniers territoires, sans l'autorisation des Offices de Devises :

  1. a)des lettres de crédit de voyage ;
  2. b)des chèques de voyage ;
  3. c)des bons d'hôtel,
  4. d)des bons pour voyages à forfait et voyages collectifs, jusqu'à concurrence de la contrevaleur en francs belges de 150 RM, au plus, par personne et par mois de calendrier. Il y a lieu de tenir compte cependant que les moyens de paiement touristique (devises touristes) repris sous les littéras
  5. a)et
  6. b)ne peuvent dépasser au total 50 RM par personne et par mois de calendrier. Abkommen über den deutschen Reiseverkehr nach Belgien und nach dem Großherzogtum Luxemburg (Reiseverkehrsabkommen). Die Deutsche Regierung und die Königlich Belgische Regierung, die zugleich auf Grund bestehender Verträge im Namen der Luxemburgischen, Regierung handelt, haben in dem Bestreben, den Reiseverkehr von Deutschland nach Belgien und nach dem Großherzogtum Luxemburg zu fördern, folgendes vereinbart : Artikel l. Für die Dauer dieses Abkommens können Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Deutschen Reich haben und zu nichtgeschäftlichen Zwecken nach Belgien oder nach dem Großherzogtum Luxemburg reisen, ohne Genehmigung der Devisenstellen :
  7. a)Reisekreditbriefe ;
  8. b)Reiseschecks ;
  9. c)Hotelgutscheine ;
  10. d)Gutscheine für Pauschal- oder Gesellschaftsreisen i m Gegenwert von höchstens 150 Reichsmark je Person und Kalendermonat über die jeweils geltende Freigrenze hinaus erwerben und nach Belgien oder nach dem Großherzogtum Luxemburg verbringen. Dabei gilt folgende Einschränkung : Die Reisezahlungsmittel der unter
  11. a)und
  12. b)genannten Arten dürften je Person und Kalendermonat insgesamt nicht über den Betrag von 50 Reichsmark hinaus ausgegeben werden. Artikel II. Article I I . Le Gouvernement allemand autorisera le « Mitteleuropäisches Reisebüro G.m.b.H. » (M.E.R.) et ses représentants en Allemagne, qui sont chargés de la vente des billets de chemins de fer allemands à émettre, conformément à l'art. I , des chèques de voyage, des lettres de crédit de voyage, des bons d'hôtel, ainsi que des bons pour voyages collectifs et à forfait. Die Deutsche Regierung wird das Mitteleuropäische Reisebüro, G . m . b . H . (MER) und seine Vertretungen in Deutschland, die mit dem Verkauf der Fahrausweise der Deutschen Reichsbahn betraut sind, ermächtigen, Reiseschecks, Reisekreditbriebe, Hotelgutscheine sowie Gutscheine für Gesellschafts oder Pauschalreisen gemäß Art. 1 auszustellen. Article III. La délivrance des devises touristes dont question à l'art. I , doit être mentionnée sur le passeport de l'acquéreur. Cette inscription doit comporter : Artikel III. Die Ausgabe der i n Art. I genannten Reisezahlungsmittel ist im Reisepaß des Erwerbers einz tragen. Die Eintragung muß enthalten : 556
  13. a)le montant et le moyen de paiement touristique employé,
  14. b)le mois qui est pris en considération,
  15. a)Betrag und Art des Reisezahlungsmittels ; Les paiements devront être mentionnés par les offices de paiement belgo-luxembourgeois sur le passeport du voyageur.
  16. b)Angabe des Kalendermonats, für den die I n anspruchnahme erfolgt ;
  17. c)Datum und Unterschrift der Ausgabestelle ;
  18. d)den Zusatz „Reiseverkehr Belgien-Luxemburg". Die abgegebenen Beträge dürfen nur zur Bestreitung der Aufenthaltskosten in Belgien und im Großherzogtum Luxemburg während der Reise verwendet werden. Die Auszahlungen sind von den belgisch-luxemburgischen Auszahlungsstellen im Reisepaß des Reisenden zu vermerken. Article IV. On ne peut sans autorisation se prévaloir de la présente Convention ou d'une autre Convention sur le tourisme que pendant trois mois de calendrier au plus au cours de l'année. Die Inanspruchnahme dieses oder eines anderen Reiseabtommens ohne Genehmigung ist insgesamt für höchstens drei Kalendermonate während eines Kalenderjahres statthaft.
  19. c)la date et la signature de l'organisme émetteur,
  20. d)la mention : « Tourisme belgo-luxembourgeois ». Les devises obtenues ne pourront servir qu'à couvrir des frais de séjour sur les territoires belge et grand-ducal pendant la durée du voyage. Article V. Les lettres de crédit de voyage et les chèques de voyage doivent porter eux-mêmes ou sur une feuille annexée, une mention imprimée visiblement, attirant l'attention des voyageurs sur l'obligation de dépenser, en frais de séjour, la contrevaleur sur les territoires belge et grand-ducal et sur les pénalités que peut entraîner d'après les dispositions allemandes sur les devises, l'emploi abusif de l'argent. Article V I . Les montants en francs belges destinés au Tourisme sont déposés à un « compte touristique Belgique-Luxembourg » à la Banque Nationale de Belgique. Les bureaux de vente visés à l'art. Il se procureront auprès de la Reichsbank les montants nécessaires en francs belges jusqu'à concurrence des devises touristes vendues. Article V I I . L a Banque Nationale de Belgique et la Reichsbank arrêteront de commun accord les mesures techniques nécessaires en vue de l'application de la présente convention. Article VIII. L a présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1939 et cessera ses effets le 30 juin 1940. Artikel IV. Artikel V. Die Reisekreditbriefe und Reiseschecks haben selbst oder auf einem beigefügten Blatt einen sichtbar aufgedruckten Vermerk zu enthalten, welcher den Reisenden auf die Verpflichtung der Verwendung des Gegenwertes zu Aufenthaltskosten in Belgien und im Großherzogtum Luxemburg und auf die Strafbestimmungen aufmerksam macht, die eine mißbräuchliche Verwendung nach den deutschen Devisenbestimmungen zur Folge haben kann. Artikel VI. Die Mittel für den Reiseverkehr werden auf einem „Reisekonto Belgien-Luxemburg" bei der Belgischen Nationalbank bereitgestellt. Die unter Art. I I genannten Ausgabestellen fordern in Höhe der ausgegebenen Reisezahlungsmittel die benötigten Frankenbeträge bei der Reichsbank an. Artikel V I I . Die Reichsbank und die Belgische Nationalbank werden ermächtigt, die zur Durchführung dieses Abkommens erforderlichen technischen Maßnahmen zu vereinbaren. Artikel V I I I . Dieses Abkommens tritt am 1. J u l i 1939 in Kraft und gilt bis zum 30. J u n i 1940. 557 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Allemagne à l'exclusion de celles voyageant pour affaires, désireuses de visiter l'Exposition de l'Eau à Liége, peuvent, à partir du 15 mai 1939, recevoir
  21. a)en lettres de crédit de voyage,
  22. b)en chèques de voyage,
  23. c)en bons d'hôtel,
  24. d)en bons pour voyages à forfait et voyages collectifs, la contrevaleur de 40 RM au maximum par personne. I n Abänderung der Bestimmung des vorstehenden Absatzes können an Besucher der Wasserbautechnischen Ausstellung in Lüttich, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort i m Deutschen Reich haben und zu nichtgeschäftlichen Zwecken reisen, vom 15. M a i 1939 ab
  25. a)Reisekreditbriefe,
  26. b)Reiseschecks,
  27. c)Hotelgutscheine,
  28. d)Gutscheine für Pauschal- oder Gesellschaftsreisen, im Gegenwert von höchstens 40 RM je Person ausgegeben werden. Fait à Berlin, en double exemplaire, en français et en allemand, le 6 mai 1939. Pour le Gouvernement Belge : (s.) Jacques D A V I G N O N Pour le Gouvernement Allemand : Geschehen in doppelter Ausfertigung i n deutscher und französischer Sprache i n B e r l i n am 6. M a i 1939. Für die Deutsche Regierung : gez. Clodius. (S.) CLODIUS. Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1939, portant abrogation de celui du 17 avril 1937 concernant les passeports et titres de voyages luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu Notre arrêté du 17 avril 1937, pris en exécution de la loi du 10 avril 1937 destiné à empêcher la participation d'étrangers à la guerre civile d'Espagne ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'arrêté prémentionné du 17 avril 1937 est abrogé. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 5 juillet 1939. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Für die Königlich Belgische Regierung : gez. : Davignon. Großh. Beschluß vom 5. J u l i 1939, wodurch der Großh. Beschluß vom 17. A p r i l 1937 betreffend die luxemburgischen Pässe und Personalausweise zu Auslandsreisen, abgeschafft wird. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Nach Wiedereinsicht Unseres Beschlusses vom 17. April 1937, in Ausführung des Gesetzes vom 10. April 1937, zur Verhinderung der Teilnahme von Fremden am spanischen Bürgerkrieg ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Januar 1866 über die Organisation des Staatsrates ; Auf den Bericht Unseres Außenministers und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art. 1. Der vorerwähnte Beschluß vom 17. April 1937 ist abgeschafft. Art. 2. Unser Außenminister ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Schloß Berg, den 5. J u l i 1939. Charlotte. Der Außenminister, Jos. Bech. 558 Arrêté du 30 juin 1939, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage. Le Ministre de l'Intérieur. Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et lu loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier ; Vu le rapport de M . le Directeur des Eaux et Forêts ; Arrête : Art. 1er. Est ouverte durant toute l'année de chasse 1939 à 1940 :
  29. a)la chasse au sanglier et à la loutre ;
  30. b)la chasse au lapin sauvage à l'aide de chiens de toutes espèces. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 30 juin 1939. Le Ministre de l'Intérieur a. i., Jos. Bech. Beschluß vom 30. Juni 1939, betreffend die Jagd auf Schwarzwild, Fischotter und wilde Kaninchen. Der Minister des Innern, Nach Einsicht des Gesetzes vom 19. M a i 1885 über die Jagd und des Gesetzes vom 20. J u l i 1925 über die Verpachtung der Jagd und die Entschädigung für Wildschaden ; Nach Einsicht dos Berichtes des Hrn. Direktors der Gewässer und Forsten : Beschließt : Art. 1. Die Jagd ist während dos ganzen Jagdjahres 1939—1940 erlaubt :
  31. a)auf Schwarzwild und Fischotter ;
  32. b)auf wilde Kaninchen mit Hunden jeder Art. Art. 2. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht und überdies in allen Gemeinden des Großherzogtums bekannt gemacht und angeschlagen werden. Luxemburg, den 30. J u n i 1939. Der Minister des I n n e r n a. i., Jos. Bech. Arrêté du 30 juin 1939, modificatif en tant qu'il s'agit de la Belgique de celui du 18 juillet 1936, concernant l'importation et l'exportation de pommes de terre, de tomates et d'aubergines. Beschluß vom 30. Juni 1939, betreffs Abänderung, hinsichtlich Belgiens, desjenigen vom 18. J u l i 1936, über die Ein- und Ausfuhr von Kartoffeln, Tomaten und Eieräpfeln. Le Ministre de l'Agriculture, Vu l'arrêté du 18 juillet 1936, concernant l'importation et l'exportation de pommes de terre, de tomates et d'aubergines ; Sur la proposition de la Commission pour l'amélioration des cultures ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Dans les transactions commerciales entre le Luxembourg et la Belgique, la production du certificat phytopathologique visé à l'art. 1er du susdit arrêté de 1936 n'est plus exigé quant au doryphore. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial Der M i n i s t e r des A c k e r b a u s , Nach Einsicht des Beschlusses vom 18. J u l i 1936, betreffend die Ein- und Ausfuhr von Kartoffeln, Tomaten und Eieräpfeln ; Auf den Vorschlag der Kommission für die Verbesserung des Feldbaus ; Nach Beratung der Regierung im Konseil ; Luxembourg, le 30 juin 1939. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Beschließt : Art. 1. Bezüglich des Kartoffelkäfers wird die Beibringung des in Art. 1 des vorerwähnten Beschlusses von 1936 geforderten phytopathologischen Zeugnisses nicht mehr verlangt für die Handelsbeziehungen mit Belgien. Art. 2. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den 30. J u n i 1939. Der Minister des Ackerbaus, N. Margue. 559 Arrêté du 1er juillet 1939, soumettant la vente des céréales panifiables indigènes à une autorisation à délivrer par l'administration communale. Le Ministre de l'Agriculture, Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes ; Arrête : Art. 1 . A partir du 10 juillet prochain la vente de céréales panifiables indigènes par le producteur est soumise à une autorisation à délivrer par l'administration communale d'après le modèle ci-annexé. Cette autorisation est établie en triple exemplaire. Un exemplaire restera dans les archives de la commune, le second exemplaire sera envoyé à la Commission du blé par l'administration communale et le troisième accompagnera la marchandise jusqu'au dernier détenteur qui le renverra à la Commission du blé au plus tard lors de la mouture ou de l'incorporation aux matières fourragères. er Art. 2. Les négociants et marchands de grains ainsi que les meuniers et en général tous les acheteurs ne sont autorisés à accepter des céréales panifiables indigènes que sur la production de l'autorisation ci-dessus mentionnée. Art. 3. L'autorisation sera limitée pour chaque producteur à la quantité qu'il possédait en stock lors du recensement effectué à la date du 15 juin, diminuée des quantités vendues depuis cette date. Art. 4. Aux fins de contrôle, l'administration communale établira pour chaque producteur dont la récolte n'est pas intégralement écoulée une carte indiquant : 1° la quantité de froment, de seigle et de méteil en stock le 15 juin ; 2° les quantités successivement vendues depuis le 15 juin. Art. 5. En cas de contravention aux dispositions Beschluß vom 1. Juli 1939, wodurch der Verlauf von Inlandsgetreide durch den Produzenten einer von der Gemeindeverwaltung ausgestellten Ermächtigung unterworfen wird. Der Ackerbauminister, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Januar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29. August 1934, betreffend das Regim der Pflichtvermahlung von Inlandsgetreide ; Beschließt : Art. 1. Vom 10. Juli dieses Jahres an ist der Verkauf von inländischem Brotgetreide durch den Produzenten einer Ermächtigung unterworfen, die von der Gemeindeverwaltung nach beiliegendem Muster ausgestellt wird. Diese Ermächtigung wird in dreifacher Ausfertigung ausgestellt. Ein Exemplar bleibt in den Gemeindearchiven, das zweite Exemplar wird an die Getreidekommission gesandt und das Dritte wird das Getreide begleiten bis zum letzten Abnehmer, der es an die Getreidekommission zurücksenden wird, spätestens zur Zeit der Vermahlung oder der Beimischung mit Futterartikeln. Art. 2. Den Getreidehändlern sowie den Müllern und im Allgemeinen allen Käufern von Getreide ist nur dann erlaubt, inländisches Brotgetreide in Empfang zu nehmen, wenn die oben genannte Ermächtigung vorgelegt werden kann. Art. 3. Die Ermächtigung wird für jeden Produzenten auf das Quantum, das er bei der Getreideerhebung vom 15. Juni auf Lager hatte, beschränkt, abzüglich der Mengen die seit diesem Datum verkauft wurden. Art. 4. Um eine wirksame Kontrolle zu ermöglichen, wird die Gemeindeverwaltung für jeden Produzenten, dessen Ernte nicht vollständig abgegeben wurde, eine Karte ausstellen mit folgenden Angaben : 1) Das Quantum Weizen, Roggen, Mischler, auf Lager am 15. Juni ; 2) Die jeweils verkauften Mengen seit dem 15. Juni. Art. 5. Bei Zuwiderhandlung gegen die Bestim- 560 du présent arrêté, les peines prévues à l'art. 3 de l'arrêté du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes seront applicables. Luxembourg, le 1er juillet 1939. Le Ministre de l'Agriculture, N. Margue. mungen des gegenwärtigen Beschlusses, sind die unter Art. 3 des Beschlusses vom 31. Januar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide, vorgesehenen Strafen anwendbar. Luxemburg, den 1. J u l i 1939. Der Ackerbauminister, N . Margue. (Annexe.) GEMEINDEVERWALTUNG (Name und Adresse) Herr wird ermächtigt Doppelzentner Inlandsweizen Inlandsroggen an Herrn Inlandsmischler

(1){Name und Adresse) Gemäß den Bestimmungen über das Vermahlungsregim zu verkaufen. Datum. Für die Gemeindeverwaltung, Der Sekretär,
(1)Nicht Zutreffendes zu durchstreichen. 561 Arrêté du 30 juin 1939 portant institution d'une commission supplémentaire pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de fourreur. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l'art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d'obtention du titre et d u brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers ; Vu en particulier l'al. 2 de l'art. 3 visé ci-dessus, interdisant au parent, allié jusqu'au troisième degré inclus, au tuteur, patron employeur ou associé du candidat à examiner, de faire partie de la commission d'examen ; Vu l'art. 3 de l'arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens de maîtrise ; Vu l'arrêté du 19 novembre 1938, portant institution des commissions officielles pour l'examen du t i t r e et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers ; Vu les propositions de la Chambre des artisans ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres de la commission supplémentaire instituée pour l'examen des candidats au titre et au brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de fourreur :
  1. a)Président : M. Scheitler Joseph, maître-fourreur, rue de l'Alzette, Esch-s.-Alz.
  2. b)Membres effectifs : M. Blaugrund Henri, maître-fourreur, rue de l'Alzette, Esch-s.-Alz. M m e Matagne-Fischer, maître-fourreur, place du Théâtre, Luxembourg.
  3. c)Membre suppléant : M. Scheitler Emile, maître-fourreur, Grand'Rue, Luxembourg. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 30 juin 1939. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Arrêté du 5 juillet 1939 portant institution d'une commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de de maîtrise dans l'exercice du métier de couvreur, 3 m e session. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l'art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d'obtention du titre et d u brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers ; Vu l'art. 3 de l'arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens de maîtrise ; Vu l'arrêté du 19 novembre 1938, portant institution des commissions officielles pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers pour la durée de deux années ; Vu les propositions de la Chambre des artisans ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres de la commission instituée pour l'examen des candidats au titre et au brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de couvreur :
  4. a)Président : M. Kaffmann Jean, maître-couvreur, Bettembourg.
  5. b)Membres effectifs : MM. Thill J.-P., maître-couvreur, rue Quartier, Esch-s.-Alz. Zoller Henri, maître-couvreur, Junglinster.
  6. c)Membre suppléant : M . Hess François, maître-couvreur, route de Burange, Dudelange. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 5 juillet 1939. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. 562 Service des Logements Populaires. — Section des prêts d'assainissement. A. — Emprunt 1937 — 3¾% (1re tranche). L e tirage au sort des obligations 3¾% de 1937 de fr. 25.000.000 ( 1 r e tranche) remboursables le 1er août 1 9 3 9 a donné le résultat suivant : Litt. A. — 125 obligations à fr. 1.000. 5, 37, 54, 65, 91, 95, 101, 169, 175, 183, 220, 258, 261, 289, 339, 341, 358, 408, 416, 417, 480, 499, 629, 635, 639, 665, 671, 672, 684, 685, 734, 823, 841, 866, 900, 906, 955, 986, 1021, 1037, 1056, 1103, 1107, 1111, 1115, 1166, 1179, 1186, 1187, 1191, 1241, 1246, 1247, 1287, 1310, 1316, 1320, 1348, 1353, 1 4 1 8 , 1457, 1478, 1523, 1585, 1632, 1649, 1665, 1735, 1754, 1758, 1785, 1790, 1850, 1940, 1946, 1964, 1932, 1 9 9 8 , 2001, 2082, 2125, 2140, 2157, 2165, 2187, 2209, 2219, 2247, 2345, 2352, 2397, 2416, 2421, 2442, 2 4 5 2 , 2460, 2464, 2559, 2605, 2609, 2748, 2772, 2840, 2881, 2949, 2983, 3025, 3027, 3043, 3069, 3087, 3 1 2 2 , 3124, 3132, 3133, 3214, 3308, 3327, 3332, 3375, 3414, 3432, 3437, 3480, 3491. Litt. B. — 21 obligations à fr. 5.000. 9, 51, 75, 83, 86, 115, 155, 169, 233, 254, 307, 315, 333, 357, 421, 461, 483, 506, 521, 524, 560. Litt. C — 66 obligations à fr. 10.000. 4 3 , 55, 56, 65, 71, 77, 109, 248, 249, 262, 279, 339, 343, 369, 371, 375, 417, 418, 433, 560, 588, 593, 595, 600, 601, 602, 605, 622, 628, 659, 660, 715, 769, 774, 843, 874, 936, 948, 963, 1065, 1100, 1 1 1 3 , 1153, 1176, 1214, 1258, 1270, 1271, 1283, 1298, 1306, 1323, 1339, 1350, 1377, 1379, 1437, 1447, 1463. 1 5 4 3 , 1622, 1684, 1705, 1713, 1758, 1840. B. — Emprunt 1938 — 3½% (2 me tranche). L e tirage au sort des obligations 3½% de 1938 de fr. 10.000.000 (2me tranche) remboursables le 1er août 1 9 3 9 a donné le résultat suivant : Litt. A. — 45 obligations à fr. 1.000. 2 4 , 27, 64, 67, 118, 156, 176, 196, 243, 284, 293, 308, 310, 313, 378, 395, 442, 450, 465, 467, 489, 580, 582, 600, 700, 713, 800, 808, 836, 924, 935, 941, 960, 999, 1004, 1028, 1030, 1072, 1097, 1100, 1 1 6 1 , 1177, 1215, 1250, 1283, Litt. B. — 17 obligations à fr. 5.000. 2 7 , 42, 44, 76, 98, 123, 152, 155, 183, 191, 261, 296, 300, 329, 334, 453, 466. Litt. C. — 22 obligations à fr. 10.000. 7, 53, 71, 78, 101, 182, 227, 241, 249, 277, 278, 353, 354, 365, 381, 407, 422, 492, 507, 508, 59S, 617. L e remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, aux bureaux du service des Logements Populaires et aux caisses des comptables de l'administration des Postes et Télégraphes du Grand-Duché, en espèces ayant cours dans les caisses de l'Etat. L e s intérêts cesseront de courir à partir du 1er août 1939. L e s porteurs des titres sortis aux tirages auront la faculté de souscrire au nouvel emprunt 3 ½ % de 1939 é m i s par le service des Logements Populaires, section des prêts d'assainissement. L e cas échéant les titres à rembourser seront acceptés en paiement pour leur valeur nominale. Les intéressés qui désirent faire usage de cette faculté sont priés d'en informer le service des Logements Populaires a v a n t le 1er août 1939. L e s obligations suivantes 3¾% de l'emprunt 1937 sorties au 1er tirage n'ont pas encore été présentées au remboursement : L i t t . A. — Nos 72, 796, 797, 2905; L i t t . C. — No 44. 563 Emprunt 1938 — 3 ½ % ( 1 r e tranche) du Fonds d'améliorations agricoles. (Loi du 27 mai 1937.) Le tirage au sort des obligations 3 ½ % de 1938 de fr. 5.000.000 ( 1 r e tranche) remboursables le 1er août 3939 a donné le résultat suivant : Litt. A. — 8 obligations à fr. 1.000. Nos 15, 20, 147, 290, 391, 407, 422, 474. Litt. B. — 1 obligation à fr. 5.000. No 50. Litt. C. — 6 obligations à fr. 10.000. Nos 9, 42, 125, 192, 324, 383. Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, aux bureaux du Fonds d'améliorations agricoles et aux caisses des comptables de l'administration des Postes et Télégraphes du Grand-Duché, en espèces ayant cours dans les caisses de l'Etat. Les intérêts cesseront de courir à partir du 1er août 1939. Les porteurs des titres sortis au tirage auront la faculté de souscrire au nouvel emprunt 3 ½ % de 1939 émis par le Fonds d'améliorations agricoles. Le cas échéant des titres à rembourser seront acceptés en paiement pour leur valeur nominale. Les intéressés qui désirent faire usage de cette faculté sont priés d'en informer le Fonds d'améliorations agricoles avant le 1er août 1939. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Pierre Konz à Luxembourg, en date du 4 juillet 1939, que mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition formulée par exploit du même huissier le 17 mai 1938, portant sur quatorze obligations 5% Hauts Fourneaux et Aciéries de Steinfort 1918 No 13891—13900 et 13911—13914. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 5 juillet 1939. Avis. — Stage judiciaire. — Le j u r y d'examen pour le stage judiciaire se réunira du 13 au 20 juillet 1939 dans l'une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, pour procéder à l'examen de M M . Henri Cravatte et Emile Relies, avocats-stagiaires à Diekirch, Emile Reuter et Emile Schlesser, avocats-stagiaires à Luxembourg. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le jeudi, 13 juillet 1939, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de l'après-midi. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Cravatte, au samedi, 15 juillet ; pour M . Relies au lundi, 17 juillet ; pour M . Reuler au mercredi, 19 juillet et pour M . Schlesser au jeudi, 20 juillet 1939, chaque fois à 5 heures de l'après-midi. — 4 juillet 1939. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 3 mars 1939, le conseil communal d'Esch-s.-Alz. a modifié le règlement sur la dénomination des rues et le numérotage des maisons. — Cette modification a été dûment publiée. — 28 juin 1939. — En séances des 8 novembre 1937 et 3 mars 1939, le conseil communal d'Esch-s.-Alz. a édicté un règlement sur l'aérodrome d'Esch-s.-Alz. — Le dit règlement a été dûment publié. — 28 juin 1939. 564 — En séance du 17 juin 1939, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement concernant le campement sur le territoire de cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. — En séance du 25 mars 1939, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement concernant l'usage de rétablissement des bains en plein air, de même que les bains dans la Moselle et dans la Sûre sur le territoire, de la section de Wasserbillig. — Le dit règlement a été dûment publié. — En séance du 14 mars 1939, le conseil communal de Remich a édicté un règlement concernant le campement sur le territoire de la commune de Remich. — Le dit règlement a été dûment publié. — 1er juillet 1939. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, i l sera ouvert du 14 au 27 juillet 1939, dans la commune de Saeul, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : « Obent dem Irperweg », « Bockelesch » à Saeul. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Saeul, à partir du 14 juillet prochain. M. Eilenbecker Jules, membre de la Chambre d'agriculture à Greisch, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 27 juillet prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, en la salle de réunion à Saeul. — 30 j u i n 1939. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Mechelratt » à Kuborn, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Wahl. — 30 j u i n 1939. Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinder-Zucht-Genossenschaft von Michelau » a déposé au secrétariat communal de Bourscheid l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 3 juillet 1939. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 23 juin 1939, le livret n° 16310 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M . le Ministre d'Etat, Ministre des Finances, en date du 21 juin 1939, les livrets nos 232145, 357246, 271482 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 29 juin 1939. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S, à r. l., Luxembourg.

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