841 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Vendredi, 1er septembre 1939 N° 59 Freitag, 1. September 1939 Rectification. — Le numéro 58 du Mémorial porte la date du lundi, 29 août 1939. Cette erreur matérielle est à rectifier en ce sens que les termes lundi, 29 août sont à remplacer par mardi, 29 août 1939. Arrêté ministériel du 31 août 1939, relatif à l'exportation de certains produits. Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Les Membres du Gouvernement, Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ; Vu l'avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise, en date du 30 août 1939, et considérant qu'il y a lieu de mettre en concordance les réglementations belge et luxembourgeoise en matière d'importation, d'exportation et de transit ; Article unique. L'arrêté du 27 août 1939, relatif à l'exportation de certains produits est remplacé par l'arrêté grand-ducal du 31 août relatif à l'importation, à l'exportation ou au transit de certaines marchandises. Luxembourg, le 31 août 1939. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Arrêté grand-ducal du 31 août 1939, relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises. exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ; Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 842 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu l'avis de la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise en date du 30 août 1939 et considérant qu'il y a lieu de mettre en concordance les réglementations belge et luxembourgeoise en matière d'importation, d'exportation et du transit ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sont subordonnés à la production d'une autorisation délivrée par la Commission des Licences au Nom de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, l'importation, l'exportation et le transit des produits figurant sur la liste annexée au présent arrêté. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur fixe dans chaque cas et pour chaque produit la date de la mise en exécution du présent arrêté. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 31 août 1939. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. 2° les laits et crèmes de toutes espèces ; le beurre ; les fromages ; la margarine ; les œufs de volaille ; les œufs et jaunes d'œufs séchés, granulés ou pulvérisés ; 3° les céréales en grains et leurs dérivés; les pains, biscuits de mer et toutes préparations à base de farines ou de fécules ; les préparations à base de cacao ; les cafés, naturels ou artificiels, ainsi que les extraits ou essences de café, non alcoolisés, la chicorée et les succédanés de la chicorée ; les racines de chicorées ; les pommes de terre, les farines de légumes, ainsi que les légumes et fruitslégumes conservés ; les confitures, gelées, marmelades, pâtes et jus concentrés de fruits ; les sucres et mélasses, les levures de brasserie et de distillerie ; les huiles et graisses végétales ou animales; les graines et fruits oléagineux ; cacao en fèves ; les graisses de cacao ; 4° les fourrages, pailles et balles de tous résidus des industries alimentaires (tourteaux, drêches, farines de viandes, farines de poissons ; aliments composés pour le bétail, etc.) ; 5° le sel (brut et raffiné) ; 6° les engrais chimiques ; 7° les armes, munitions et matériels de guerre, ainsi que les pièces détachées de ces armes, munitions et matériels ; tous explosifs, poudres et détonateurs, ainsi que toutes matières entrant dans la fabrication de ces produits et dans la confection des munitions de guerre ; matériels télégraphiques et téléphoniques, y compris les fils et câbles ; machines et appareils servant à la fabrication du matériel de guerre ; Liste des produits subordonnés à la production d'une autorisation. 8° le matériel de terrassement par voie humide : dragues, suceuses, cutters ; le matériel de terrassement par voie sèche : pelles mécaniques, draguelines, grappins, excavateurs, charrues, élévatrices ou charrures Letourneau, buldosers ; le matériel de transport pour déblais : bacs, tuyaux et coudes pour suceuses ; locomotives, wagons et rails pour voies étroites ; camions et tracteurs automobiles, ainsi que leurs remorques; 1° les animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et chevaline; les viandes provenant d'animaux des dites espèces; les préparations de viandes et de poissons ; les saindoux naturel et artificiel ; la volaille vivante ou tuée ; 9° les charbons de terre ; toutes les huiles, utilisables comme carburants ou lubrifiants, y compris l'isooctane et le plomb tétraéthyle ; les pétroles bruts ; les produits de la distillation des pétroles bruts et des goudrons de houille ; les cokes ; 843 10° les peaux brutes et les peaux préparées ; les matières tannantes de toute espèce ; 11° les laines brutes, les cotons bruts et le jute brut ; les filés de jute ; fils de laine et de coton ; chanvre, lin, sisal et autres fibres textiles, ainsi que les ouvrages de ces produits ; 12° le caoutchouc en crêpes ou en feuilles ; le caoutchouc brut, les gutta-percha, balata et produits similaires ; 13° les minerais et les métaux bruts non ferreux ; la fonte brute, y compris les alliages ferro-métalliques ; les mitrailles ferreuses ; les mitrailles non ferreuses ; les cendres de cuivre et le sulfate de cuivre; minerais et métaux ferreux; ouvrages en métaux ; Arrêté ministériel du 31 août 1939, subordonnant l'exportation ou le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spéciale. Le Ministre des Affaires Etrangères, Vu l'arrêté grand-ducal du 31 août 1939 soumettant l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises à la production d'une autorisation préalable ; Arrête : er Art. 1 . L'exportation des produits désignés ciaprès, est subordonnée à la production d'une autorisation spéciale, délivrée par la Commission des Licences :
- a)les animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et chevaline ; les viandes provenant d'animaux des dites espèces ; les préparations de viandes et de poissons; les saindoux naturel et artificiel ; la volaille vivante ou tuée ;
- b)les laits et crèmes de toute espèce ; le beurre ; les fromages ; la margarine ; les œufs de volaille ; les œufs et jaunes d'œufs séchés, granulés ou pulvérisés ;
- c)les céréales en grains et leur dérivés ; les pains, biscuits de mer et toutes préparations à base de farines ou de fécules ; les préparations à base de cacao ; les cafés naturels ou artificiels ainsi que les extraits ou essences de café, non alcoolisés ; la chicorée et les succédanés de la chicorée, les racines 14° les sacs en jute (sacs à terre) et le chlorure de chaux; les toiles de j u t e ; 15° les produits et préparations pharmaceutiques ; les sérums et vaccins ; les appareils et instruments médicaux et chirurgicaux ; 16° les pièces détachées de véhicules automobiles, de cycles et de motocycles ; 17° les accumulateurs électriques et leurs pièces de rechange ; 18° les pneumatiques et bandages en caoutchouc ; 19° les ouvrages en cuir ; 20° poils et plumes ; 21° bois de toute espèce, même sciés, et pâtes de bois ; 22° chaux et ciment ; 23° savons. de chicorées ; les pommes de terre, les farines de légumes, ainsi que les légumes et fruits-légumes, conservés ; les confitures, gelées, marmelades, pâtes et jus concentrés de fruits ; les sucres et mélasses, les levures de brasserie et de distillerie ; les huiles et graisses végétales ou animales ;
- d)les fourrages, pailles et balles et tous résidus des industries alimentaires (tourteaux, drêches, farines de viandes, farines de poissons ; aliments composés pour le bétail etc.) ;
- e)le sel (brut et raffiné) ;
- f)les engrais chimiques ;
- g)les laines brutes, les cotons bruts et le jute brut ;
- h)les sacs en jute (sacs à terre) et le chlorure de chaux. Art. 2. L'exportation et le transit des produits désignés ci-après sont subordonnés à la production d'une autorisation spéciale, délivrée par la Commission des Licences :
- a)les armes, munitions et matériels de guerre, ainsi que les pièces détachées de ces armes, munitions et matériels ; tous explosifs, poudres et détonateurs, ainsi que toutes matières entrant dans la fabrication de ces produits et dans la confection des munitions de guerre ; matériels télégraphiques et téléphoniques, y compris les fils et câbles ; machines et appareils servant à la fabrication du matériel de guerre ;
- b)camions et tracteurs automobiles ainsi que leurs remorques ; 844
- c)toutes les huiles, utilisables comme carburants ou lubrifiants, y compris l'isooctane et le plomb tétraéthyle ; les pétroles bruts ; les produits de la distillation des pétroles bruts et des goudrons de houille ;
- d)les peaux brutes et les peaux préparées ; les matières tannantes de toute espèce;
- e)le caoutchouc en feuilles ou en crêpes ;
- f)les minerais et les métaux bruts non ferreux ; la fonte brute, y compris les alliages ferro-métalliques ; les mitrailles ferreuses ;
- g)les produits et préparations pharmaceutiques ; les sérums et vaccins, les appareils et instruments médicaux, et chirurgicaux;
- h)les graines et fruits oléagineux ;
- i)cacao en fèves ;
- j)les graisses de cacao ;
- k)les filés de jute ;
- l)les mitrailles non ferreuses;
- m)les pièces détachées de véhicules automobiles, de cycles et de motocycles ; Arrêté grand-ducal du 30 août 1939 concernant l'exportation de masques à gaz. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ; Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires
- n)les toiles de jute ;
- o)les accumulateurs électriques et leurs pièces de rechange ;
- p)les pneumatiques et bandages en caoutchouc ;
- q)les ouvrages en cuir ;
- r)les cendres de cuivre et le sulfate de cuivre ;
- s)le caoutchouc brut, les gutta-percha, balata et produits similaires ;
- t)minerais de fer ;
- u)bois de mines ;
- v)lin en paille, lin roui, lin teillé et étoupes de lin ;
- w)fils de coton, de laine, de chanvre et de sisal Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigieur le jour de sa publication au Mémorial, Luxembourg, le 31 août 1939. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Etrangères, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'exportation des produits désignés ci-après est subordonnée à la production préalable d'une autorisation spéciale délivrée conformément aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai 1935 : 1° Masques à gaz de toutes espèces et leurs parties détachées ; 2° Matériel d'incendie : les moto-pompes, les seaux-pompes, les extincteurs d'incendie de toutes espèces, les tuyaux et lances d'incendie, etc. 3° Les bonbonnes d'oxygène et d'air comprimé ; les vêtements antivésicants ; les sirènes de la force de 1 HP et plus. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 30 août 1939. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. 845 Arrêté grand-ducal du 29 août 1939, concernant la constitution et le maintien de stocks en vue du ravitaillement. Großh. Beschluß vom 29. August 1939, über die Bildung und Erhaltung von Warenbeständen betreffs der Landesversorgung. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'art. 2 de la loi du 28 septembre 1938, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 28. September 1938, betreffend die Ausdehnung der Exekutivgewalt der Regierung; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Nach Einsicht des A r t . 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates und i n Anbetracht der Dringlichkeit; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen : Art. 1er. Les négociants qui font le commerce en gros de denrées coloniales sont tenus de constituer et de maintenir des stocks correspondant à 20% des quantités vendues semestriellement des produits ci-après désignés : sel, sucre, savon, café, huiles. Art. 1. Kaufleute die den Engroshandel mit Kolonialwaren betreiben, sind verpflichtet Reservebestände anzulegen und zu erhalten die 20% des halbjährig getätigten Umsatzes von Salz, Zucker, Seife, Kaffee und Öle, ausmachen. Art. 2. Tout détenteur de réservoir à essences pour autos est tenu de constituer et de maintenir des stocks d'essences correspondant à au moins 50% de la contenance totale de ses réservoirs. Art. 2. Jeder Inhaber einer Autotankstelle ist verpflichtet einen Reservebestand von Brennstoff anzulegen und zu erhalten, der wenigstens 50% der Kapazität seiner Behälter ausmacht. Art. 3. Les stocks en question seront constitués dans un délai de quinze jours prenant cours à la date de la publication du présent arrêté. Art. 3. Diese Reservebestände sind innerhalb vierzehn Tage nach Veröffentlichung dieses Beschlusses anzulegen. Art. 4. Les personnes ci-dessus désignées sont tenues
- a)de communiquer le 1er de chaque mois au Gouvernement ou à l'organe désigné par lui, l'importance de leurs stocks dont question aux articles qui précèdent;
- b)de notifier à tout moment et sans retard au Gouvernement ou à l'organe désigné par lui, l'impossibilité dans laquelle elles pourraient se trouver de constituer ou de maintenir les stocks en question. Art. 4. Die vorbezeichneten Personen sind gehalten
- a)am 1. jeden Monats der Regierung oder der durch sie bezeichneten Stelle, die Masse der i n den vorhergehenden Artikeln erwähnten Reservebestände mitzuteilen ;
- b)der Regierung oder der durch sie bezeichneten Stelle, jederzeit und ohne Verzug, ihr etwaiges Unvermögen die erwähnten Reservebestände zu bilden oder zu erhalten, zur Kenntnis zu bringen. Art. 5. Sans préjudice de l'application de peines plus fortes prévues par le Code pénal ou des lois spéciales les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois années et d'une amende de 51 à 20.000 francs ou d'une de ces peines seulement. Art. 5. Unbeschadet der Anwendung höherer durch das Strafgesetzbuch oder Spezialgesetze vorgesehener Strafen, werden die Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu 3 Jahren und mit einer Geldstrafe von 31 bis 20.000 Fr., oder mit nur einer dieser Strafen belegt. 846 Art. 6. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 29 août 1939. Art. 6. Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung i n Kraft. Luxemburg, den 29. August 1939. Charlotte. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Die Mitglieder der Regierung: P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. Arrêté grand-ducal du 30 août 1939, portant introduction de la carte d'identité obligatoire. Großh. Beschluß vom 30. August 1939 betreffend die Einführung einer obligatorischen Identitätskarte. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu la loi du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. August 1939 betreffend Ausdehnung der Exekutivgewalt der Regierung; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Justice et de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates und i n Anbetracht der Dringlichkeit; Avons arrêté et arrêtons : er Auf den Bericht Unserer Minister der Justiz und des I n n e r n und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : Art. 1 . Les administrations communales sont tenues de délivrer à toute personne âgée de plus de 15 ans, de nationalité luxembourgeoise, et non munie d'un passeport remontant à moins de 5 ans, une carte d'identité et d'inscription aux registres de population, conforme au modèle qui sera déterminé par Notre Ministre de l'Intérieur, Art. 1. Die Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet allen Personen von mehr als 15 Jahren, die die luxemburgische Nationalität besitzen, und über keinen weniger als 5 Jahre alten Paß verfügen, eine Identitäts- und Eintragungskarte in die Bevölkerungsregister auszustellen, entsprechend dem von unserem Innenminister bestimmten Muster. Art. 2. Cette carte est obligatoire pour tout ressortissant luxembourgeois résidant habituellement dans une commune du territoire du GrandDuché et est exigible à toute réquisition de la police. Elle doit être présentée à chaque changement de demeure dans la commune, ainsi qu'à l'occasion de toute déclaration de demande de certificat et lorsqu'il s'agit d'établir son identité. Art. 2. Diese Karte ist obligatorisch für jeden Luxemburger welcher gewöhnlich i n einer Gemeinde des Großherzogtums residiert, und muß bei jeder Aufforderung der Polizei vorgezeigt werden. Sie ist bei jedem Wohnungswechsel innerhalb der Gemeinde vorzulegen, sowie bei jedwedem Gesuch betreffend Ausstellung von Bescheinigungen und bei Nachweis der Identität. Art. 3. Cette carte doit être renouvelée en cas le mariage et chaque fois que l'intéressé change Art. 3. Diese Karte muß erneuert werden i m Falle von Heirat sowie jedesmal wenn der Interes- kerungsregister, 847 de résidence, c'est-à-dire transfère sa demeure d'une commune dans une autre. seilt seinen Aufenthalt wechselt, d. h. wenn er seinen Wohnsitz i n eine andere Gemeinde verlegt. Les cartes détériorées par l'usage doivent être remplacées; il en est de même des cartes de personnes dont la physionomie ne répond plus à la photographie. Durch Gebrauch abgenützte Karten müssen ersetzt werden; desgleichen Karten von Personen, deren Gesichtsausdruck der Photographie nicht mehr entspricht. Art. 4. Les demandes en obtention d'une carte d'identité et d'inscription aux registres de population doivent être accompagnées d'une photographie réglementaire et parvenir aux administrations communales dans le mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les demandes de renouvellement dans le mois à partir de l'événement qui rend le renouvellement nécessaire. Art. 4. Die Gesuche betreffend Ausstellung einer Identitäts- und Eintragungskarte i n die Bevöldenen eine vorschriftsmäßige Photographie beizufügen ist, müssen an die Gemeindeverwaltungen gerichtet werden i n dem Monat nach Inkrafttreten gegenwärtigen Beschlusses, und für die Gesuche betreffend Erneuerung in dem Monat nach dem Ereignis, das die Erneuerung bedingt. Art. 5. Les personnes munies ni d'un passeport délivré i l y a moins de 5 ans, ni de leur carte d'identité et d'inscription aux registres de population et celles qui ont négligé de renouveler cette carte dans les cas prévus par l'art. 3 du présent arrêté seront punies d'une amende de 20 à 50 fr. et d'un emprisonnement de 1 à 7 jours ou d'une de ces peines seulement. Est passible des mêmes peines sans préjudice de l'application de dispositions pénales plus sévères, toute personne dont la carte d'identité porte des ratures ou autres altérations ou une photographie qui n'est pas la sienne. Art. 5. Die Personen, welche weder einen vor weniger als 5 Jahren ausgestellten Paß besitzen noch über eine Identitäts- und Eintragungskarte in die Bevölkerungsregister verfügen, sowie jene welche es versäumt haben, diese Karte i n den durch Art. 3 gegenwärtigen Beschlusses vorgesehenen Fallen, zu erneuern, werden mit einer Geldstrafe von 20—50 Fr. und einer Gefängnisstrafe von 1 bis 7 Tagen oder nur einer dieser Strafen belegt. Derselben Strafe verfällt, unbeschadet der Anwendung von strengeren Strafbestimmungen jede Person, deren Identitätskarte Radierungen oder andere Veränderungen aufweist oder eine fremde Photographie trägt. Disposition transitoire. Übergangsbestimmung. Art. 6. Les cartes d'identité ou de légitimation délivrées par les administrations communales resp. les commissariats de police, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, mais dont la date ne remonte pas à plus de trois ans, soit dans le mois de cette entrée en vigueur, mais qui ne correspondent pas au modèle à déterminer par le Ministre de l'Intérieur, resteront valables aussi longtemps qu'il n'en a pas été statué autrement. Art. 6. Die Identitäts- oder Legitimationskarten, welche von den Gemeindeverwaltungen resp. den Polizeikommissariaten ausgestellt wurden, entweder vor Inkrafttreten gegenwärtigen Beschlusses, falls deren Datum nicht mehr als drei Jahre zurückreicht, oder in dem Monat dieses Inkrafttretens, welche jedoch nicht dem vom Innenminister zu bestimmenden Muster entsprechen, bleiben bis zum Tage anderseitiger Verfügung rechtsgültig. Art. 7. Le présent arrêté entrera en vigueur un jour franc après sa publication au Mémorial. Art. 7. Gegenwärtiger Beschluß tritt i n Kraft einen vollen Tag nach Veröffentlichung i m „Memorial". Art. 8. Nos Ministres de la Justice et de l'Inté- Art. 8. Unsere Minister der Justiz und des I n n e r n 848 rieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne. sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Luxemburg, den 30. August 1939. Luxembourg, le 30 août 1939. Charlotte. Le Ministre de la Justice, René Blum. Le Ministre de l'Intérieur, Jos. Bech. Charlotte. Der Justizminister, Rene Blum. Der Innenminister, Jos. Bech. Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté ministériel du 31 août 1939, la foire et le marché au bétail à tenir à Clervaux, le jeudi 7 septembre 1939, sont transférés au mercredi 6 septembre 1939. — 31 août 1939. Avis. — Par décision du Gouvernement M . Math. Putz, conseiller de Gouvernement, a été nommé Commissaire spécial pour l'organisation du ravitaillement. — Il sera assisté d'un comité dont feront partie MM. Jean Hansen, chef de bureau au Ministère de l'Agriculture, Nicolas Muller, chef de bureau au Ministère du Commerce et de l'Industrie et Max Jones, préposé de la Commission des licences. — M . Carlo Hemmer, attaché au Ministère de l'Agriculture, remplira les fonctions de secrétaire. La correspondance relative au ravitaillement est à adresser à M . Putz. — 30 août 1939. Avis. — Juge suppléant. — Par arrêté grand-ducal du 25 août 1939 M . Nicolas Schram, receveur de l'Enregistrement à Clervaux, a été nommé juge suppléant près la justice de paix du canton Clervaux. — 29 août 1939. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Armand Thibeau à Luxembourg, en date du 26 août 1939 qu'il a été fait opposition au paiement des coupons d'intérêts des échéances : mai et novembre 1937 et mai 1938 de 10 obligations 5% 1930 de la Société Anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange « Arbed» savoir : Nos 135.110 à 135.119, d'une valeur de cinquante francs dix-huit centimes par unité. L'opposant prétend que les coupons susmentionnés ont été perdus. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 28 août 1939. Avis. — Règlement communal. — En séance du 8 juin 1939, le conseil communal de Vianden a édicté un règlement sur le transport des ordures. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 28 août 1939. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.