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Arrêté du 1er septembre 1939, portant institution auprès du Ministère des Transports d'un Conseil supérieur des chemins de fer. Le Ministre des Transp

849 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 2 septembre 1939 № 60 Arrêté du 1er septembre 1939, portant institution auprès du Ministère des Transports d'un Conseil supérieur des chemins de fer. Le Ministre des Transports, Considérant que l'étude des questions d'ordre général intéressant l'ensemble des chemins de fer luxembourgeois sera facilitée par la consultation d'un organisme représentant les principaux intérêts en cause ; Le Gouvernement entendu en Conseil ; Revu l'arrêté ministériel du 5 août 1903 relatif à l'organisation d'un conseil des chemins de fer pour les chemins de fer G . L . ainsi que l'arrêté ministériel des 25/27 février 1926 concernant l'étude des problèmes économiques resp. tarifaires des chemins de fer : Arrête : Art. 1er. I l est institué auprès: du Ministère des Transports, un Conseil Supérieur des chemins de fer, appelé à émettre son avis sur les questions d'ordre général intéressant plusieurs réseaux ferrés du Grand-Duché, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal grand-ducal du 8 juin 1864 portant règlement provisoire du contrôle et de la surveillance des chemins de fer. Art. 2. Le Conseil Supérieur des chemins de fer est composé de 9 membres, nommés par le Ministre des Transports pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Art. 3. Feront partie du Conseil Supérieur des chemins de fer :

  1. a)le 1er Commissaire du Gouvernement pour les Affaires des chemins de fer ; Samstag, 2. September 1939
  2. b)le Président de la Chambre de commerce ;
  3. c)le Président de la Fédération des Industriels luxembourgeois ;
  4. d)le Président de l'Association des Ingénieurs et Industriels luxembourgeois ;
  5. e)le Représentant à Luxembourg de la SousDirection de Strasbourg de la S.N.C.F. ;
  6. f)l'administrateur-Directeur de la Société anonyme des chemins de fer Prince-Henri ;
  7. g)les Présidents des deux Syndicats des agents des chemins de fer ;
  8. h)un représentant des usagers à désigner par le Gouvernement ; En cas d'empêchement les membres du Conseil Supérieur des chemins de fer auront la faculté de se faire représenter :
  9. a)le 1er Commissaire du Gouvernement pour les Affaires des chemins de fer par son suppléant ;
  10. b)les Présidents de la Chambre de Commerce, de la Fédération des Industriels, de l'Association des Ingénieurs et Industriels luxembourgeois et des Syndicats prémentionnés, par les Vice-Présidents de ces corporations ;
  11. c)le Représentant de la Sous-Direction de Strasbourg de la S. N . C. F. par l'Ingénieur Chef-d'Arrondissement ;
  12. d)l'Administrateur-Directeur de la Société anonyme des chemins de fer Prince-Henri par un Sous-Directeur ; Art. 4. Les membres du Conseil Supérieur des chemins de fer auront voix consultative dans toute les questions que le Gouvernement leur aura soumises ; ils auront la faculté de se faire accompagner de jurisconsultes ou de techniciens spécialisés dans 850 l'une ou l'autre question figurant à l'ordre du jour de la réunion. Art. 5. Le Conseil Supérieur sera convoqué à la demande du Ministre des Transports par le 1er Commissaire du Gouvernement qui présidera les réunions du Conseil. Le Secrétaire sera désigné par le Ministre des Transports. Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939, subordonnant à autorisation la circulation et l'usage de tous aéronefs et avions, ainsi que le survol du territoire luxembourgeois. Großh. Beschluß vom 2. September 1939, gemäß welchem der Verkehr mit Luftschiffen und Flugzeugen und deren Benutzung, sowie das Überfliegen des luxemburgischen Gebietes einer Ermächtigung unterworfen ist. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938 und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung der Zuständigkeit der Exekutivgewalt ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht Unsers Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unsers Ministers des Transportwesens, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La circulation et l'usage de tous aéronefs et avions ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation à délivrer par le Ministre des Transports. Le survol du territoire grand-ducal est interdit à moins d'autorisation à délivrer par le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement. Art. 2. Les autorisations accordées jusqu'à ce jour sont révoquées. Art. 3. Les infractions au présent arrêté seront punies d'un emprisonnement de 8 jours à 3 années et d'une amende de 51 à 20.000 fr. ou d'une de ces peines seulement. La confiscation spéciale sera prononcée. Les dispositions sur les circonstances atténuantes ne sont pas applicables. Art. 4. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre des Transports sont Art. 1. Der Verkehr von allen Luftschiffen und Flugzeugen sowie deren Benutzung ist einer vom Minister des Transportwesens auszustellenden Ermächtigung unterworfen. Das Überfliegen des luxemburgischen Gebietes ist ohne Ermächtigung des Staatsministers, Präsidenten der Regierung, untersagt. Art. 2. Die bisher erteilten Ermächtigungen sind widerrufen. Art. 3. Die Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß werden mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis 3 Jahren und einer Geldstrafe von 51 bis 20.000 Fr. oder nur einer dieser Strafen geahndet. Die Spezialbeschlagnahme wird verfügt werden. Die Bestimmungen über die mildernden Umstände sind nicht anwendbar. Art. 4. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser Minister des Transportwesens Luxembourg, le 1er septembre 1939. Le Ministre des Transports, a. i., R. Blum. Haben beschlossen und beschließen : 851 chargés chacun en ce qui concerne de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour même de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 2 septembre 1939. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. sind, soweit es jeden betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Luxemburg, den 2. September 1939. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939, concernant les heures d'ouverture et de fermeture des cabarets, auberges et autres débits quelconques de boissons fortes. Großh. Beschluß vom 2. September 1939 betreffend die Öffnungs- und Schließungsstunden der Schank- und Gastwirtschaften und sonstiger Ausschankstellen von geistigen Getränken. Nous CHARLOTTE, par le grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Vu la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprennent le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur en la matière ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l'art. 17 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, les auberges, cabarets ou débits quelconques de boissons fortes à consommer sur place, les établissements qui vendent ou qui livrent chez eux des boissons alcooliques ainsi que les débits en plein air sous tentes ou en baraques, qui, soit accidentellement soit à des occasions extraordinaires ou périodiques, vendent des boissons alcooliques à consommer sur place, seront fermés à 10 heures du soir et ne pourront être ouverts avant 8 heures du matin. Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938 und 29. August 1939 betreffend Ausdehnung der Zuständigkeit der Exekutivgewalt; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. August 1927 betreffend die Schankwirtschaften enthaltend den zusammengefaßten Wortlaut aller geltenden einschlägigen Bestimmungen ; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen; Art. 1. In Abweichung von Art. 17 des Gesetzes vom 12. August 1927 betreffend die Schankwirtschaften, sind die Gast- oder Schankwirtschaften oder jedwede Ausschanke von zur Stelle Zu verzehrenden geistigen Getränken, die Geschäfte, die geistige Getränke verkaufen, sowie die Schankstellen, die unter freiem Himmel, unter Zelten oder in Buden zufällig oder bei außergewöhnlichen oder periodischen Anlässen geistige zur Stelle zu verzehrende Getränke verabreichen, um 10 Uhr abends zu schließen und dürfen nicht vor 8 Uhr morgens wieder geöffnet werden. 852 Les conseils communaux ont cependant la faculté d'avancer l'heure de la fermeture. Die Gemeinderäte sind jedoch, befugt, die Schließungsstunde vorzurücken. Art. 2. Les dispenses spéciales prévues par l'art. 18 de la prédite loi du 12 août 1927 ne peuvent plus être accordées jusqu'à disposition contraire. Art. 2. Die in Art. 18 des vorerwähnten Gesetzes vom 12. August 1927 vorgesehenen speziellen Dispensen dürfen bis zu anderweitiger Verfügung nicht mehr erteilt werden. Art. 3. Les infractions aux dispositions qui précèdent seront sanctionnées des peines prévues par les art. 19 et 20 des textes coordonnés sur le régime des cabarets. Art. 3. Die Übertretungen der vorstehenden Bestimmungen werden mit den in Art. 19 und 20 des zusammengefaßten Wortlautes aller betr. die Schankwirtschaften geltenden Bestimmungen geahndet. Art. 4. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
  13. a)au débitant, aux membres de sa famille et à ses domestiques ;
  14. b)aux voyageurs inscrits sur le registre tenu en vertu de l'art. 555 du Code pénal resp. de l'arrêté grand-ducal du 9 décembre 1929 et même aux voyageurs non inscrits si l'aubergiste ne leur a pas présenté le registre. Art. 4. Vorstehende Bestimmungen sind nicht anwendbar :
  15. a)auf den Wirt, seine Familienangehörigen und sein Gesinde ;
  16. b)auf die Reisenden, welche in das gemäß Art. 555 des Strafgesetzbuches bezw. gemäß dem Großh. Beschluß vorn 9. Dezember 1929 zu haltende Register eingetragen sind, und sogar auf solche Reisende, die nicht eingetragen sind, wenn der Wirt ihnen das Register vorzulegen unterlassen hat. In letzterem Falle wird die Strafe von der die Reisenden befreit sind über den Gasthofbesitzer verhängt. Dans ce dernier cas, la peine dont les voyageurs seront affranchie, sera prononcée contre l'aubergiste. Art. 5. Nos Ministres de la Justice, de l'Intérieur, du commerce et de l'Industrie, sont chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art. 5. Unser Justizminister, Unser Innenminister und Unser Minister für Handel und Industrie sind mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Luxemburg, den 2. September 1939. Luxembourg, le 2 septembre 1939. Charlotte. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : Die Mitglieder der P. Dupong. P. Dupong. Jos. Bech. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier R. Blum. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Regierung, 853 Arrêté ministériel du 31 août 1939, portant modification aux statuts de la Société de la Croix Rouge Luxembourgeoise. Le Ministre de la Justice et du Service sanitaire, Vu la loi du 16 août 1923 conférant la personnalité civile à la Société de la Croix Rouge Luxembourgeoise ; Vu l'arrêté du 20 août 1923 portant approbation des statuts de la Société de la Croix Rouge Luxembourgeoise ; Vu les arrêtés des 7 avril 1926 et 4 septembre 1930, portant modification aux dits statuts ; Vu les modifications aux statuts proposées et adoptées par le Conseil d'administration de la Société de la Croix Rouge Luxembourgeoise, réuni en assemblée plénière le 10 juillet 1939 ; Arrête : Art. 1er. Les modifications ci-dessous mentionnées sont approuvées : Art. 5 des statuts : La Société de la Croix Rouge Luxembourgeoise se compose : 1° de membres effectifs ; 2° de membres protecteurs. Art. 6 des statuts : Pour être membre effectif, il faut être admis par le Comité exécutif et payer une cotisation annuelle d'au moins cinq francs. La cotisation annuelle pourra être rachetée par un versement unique de deux cents francs. Art. 12, alinéa 2, des statuts : Le Président de la Chambre des députés, le Président du Conseil d'Etat, le Président de l'Etablissement des assurances sociales, les bourgmestres des villes de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz., le Président de la Chambre d'agriculture, le Président de la Chambre des artisans, le Président de la Chambre de commerce, le Président de la Chambres employés privés, le Président de la Chambre de travail, font de droit partie du Conseil d'administration pour la durée de leur magistrature ou de leur charge. Art. 13, alinéa 2, des statuts : La société est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président, le secrétaire et le trésorier, dont chacun peut, en cas d'absence ou d'empêchement, être suppléé, par un autre membre du Comité exécutif dont il est question à l'art. 15. Art. 15, alinéa 1er, des statuts : Le président, deux vice-présidents, le secrétaire, le trésorier, l'économe et un membre du Conseil d'administration nommés par le Grand-Duc, parmi les membres du conseil constituent le Comité exécutif. Art. 17, alinéa 2, des statuts : Les lettres de nature à engager la société sont signées par le président, le secrétaire et le trésorier dont chacun peut être en cas d'empêchement, valablement représenté par un membre quelconque du Comité exécutif. Art. 18 des statuts : Le trésorier est chargé de la comptabilité en deniers. Il a la responsabilité et la garde des fonds. Il reçoit les cotisations des membres ainsi que les dons en espèces. Toutes les quittances doivent porter sa signature. Toutefois cette signature sera remplacée par une griffe en ce qui concerne les cotisations. Le trésorier effectue le paiement des dépenses approuvées par le Comité exécutif ou, en cas d'urgence par le président ; les dépenses sont ordonnancées par le président et par le secrétaire ou, à leur défaut, par deux autres membres du Comité exécutif. Le trésorier tient les livres et documents nécessaires afin de permettre l'examen et le contrôle de toutes les opérations relatives à sa gestion. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 août 1939. Le Ministre de la Justice et du Service sanitaire, R. Blum. 854 Agents d'assurances agréés pendant le mois d'août 1939. № d'ordre Nom et domicile 1 Beffort Pierre, Beggen 2 3 Bernard Zénon, Esch-s.-Alz. Closter Henri, Diekirch 4 5 Everard Pierre, Capellen Ewert Martin, Kayl 6 Marx François, Grevels Raths Joseph, Mersch 7 8 9 10 Schlesser Léon, Ell Schreiber Emile, Schouweiler Streicher Joseph, Tétange Compagnies d'assurances Date Assurance Liégeoise Le Monde-Incendie Winterthur Assurance Liégeoise Le Monde-Incendie La Luxembourgeoise Assurance Liégeoise Le Monde-Incendie La Luxembourgeoise Société Générale d'Assurance et de Crédit Foncier La Luxembourgeoise Le Foyer Le Foyer 4 Commission d'agent d'assurances annulée pendant le mois d'août 1939. La Royale Belge, Zurich Ries Michel, Lintgen Le Foyer 1er septembre 1939. 1 Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg. 10 4 4 4 17 25 4 11 14 29

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