871 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, 11 septembre 1939 N° 6 4 Montag,
- September 1939 Arrêté grand-ducal du 9 septembre 1939 concernant l'affichage des prix de vente. Großh. Beschluß vom
- September 1939 betreffend das Ausschreiben der Verkaufspreise. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin von Nassau, u., u., u. ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les exploitants de magasins de détail débitant les articles dont la liste sera dressée par arrêté ministériel, sont tenus d'afficher visiblement à la vitrine du magasin des pancartes indiquant les prix desdits articles. Ces pancartes seront conformes au modèle établi par le Gouvernement. Nach Einsicht der Gesetze vom
- September 1938 und
- August 1939, betreffend die Ausdehnung der Kompetenz der Exekutivgewalt ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- J a nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht und nach Beratung Unserer Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : A r t .
- Die Inhaber der Detailhandelsgeschäfte, in denen die Waren verkauft werden, die in einer durch Ministerialbeschluß aufzustellenden Liste vermerkt sind, müssen im Schaufenster an gut sichtbarer Stelle Plakate anbringen, auf denen die Verkaufspreise dieser Waren angegeben sind. Diese Plakate müssen dem von der Regierung aufgestellten Modell entsprechen. Art.
- Les marchandises dont les prix sont affichés conformément à l'article qui précède, devront être effectivement disponibles pour la vente en détail. A r t .
- Die Waren, deren Preise gemäß vorstehendem Artikel angegeben sind, müssen auch wirklich für den Detailverkauf verfügbar sein. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois années et d'une amende de 51 à 20.000 fr., ou d'une de ces peines seulement. La confiscation spéciale pourra être ordonnée. A r t .
- Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses weiden mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu 3 Jahren und einer Geldstrafe von 51 bis 20.000 Fr., oder mit einer dieser Strafen geahndet. Die Spezialbeschlagnahme kann verfügt werden. Art.
- La date de l'entrée en vigueur des dispositions qui précèdent sera fixée par arrêté ministériel. A r t .
- Das Datum des Inkrafttretens der vorstehenden Verfügungen wird durch Ministerialbeschluß festgesetzt. 872 Art.
- Notre Ministre du Commerce et de l'Industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 9 septembre
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. P. Krier. R. Blum. Art.
- Unser Minister des Handels und der Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, der im „Memorial" veröffentlicht wird. Luxemburg, den
- September
- Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. Arrêté du 7 septembre concernant l'abatage des porcs. Beschluß vom
- September 1939 betreffend das Abschlachten der Schweine. Les Membres du Gouvernement, Die Mitglieder der Regierung, Nach Einsicht der Gesetze vom
- September 1938 und
- August 1939 betreffend die Ausdehnung der Kompetenz der Exekutivgewalt und besonders des Art. 1, erster Abschnitt, des obenerwähnten Gesetzes vom
- September 1938 ; Nach Beratung der Regierung im Konseil ; Beschließen : Art.
- Bis auf weiteres ist das Abschlachten von Schweinen mit einem Lebendgewicht von weniger als 135 Kg. in den öffentlichen und privaten Schlachthäusern verboten. Diese Verfügung betrifft nicht das Abschlachten von Schweinen für Privatbedürfnisse. Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif et plus spécialement l'art. 1er., alinéa dernier de la susdite loi du 28 septembre 1938 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Art. 1er.. Jusqu'à disposition ultérieure contraire l'abatage de porcs d'un poids vif inférieur à 135 kg. est défendu tant dans les abattoirs publics que dans les tueries privées. Cette disposition ne s'applique pas à l'abatage de porcs pour des besoins privés. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois années et d'une amende de 51 à 20.000 fr. ou d'une de ces peines seulement. Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 7 septembre
- Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Art.
- Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses werden mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu 3 Jahren und mit einer Geldbuße von 51 bis 20.000 Fr. oder mit einer dieser Strafen geahndet. Art.
- Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den
- September
- Die Mitglieder der Regierung. P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. 873 Arrêté du 7 septembre 1939 relatif aux entrepôts fictifs. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté ministériel belge du 22 août 1939, relatif aux entrepôts fictifs, publié au Moniteur belge du 2 septembre 1939 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté ministériel belge précité du 22 août 1939 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 7 septembre
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté ministériel belge du 22 août 1939, relatif aux entrepôts fictifs. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts
(1)et notamment l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1935
(2); Vu l'article 320 de l'arrêté royal du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts ;
(3)Revu l'arrêté ministériel du 2 mars 1936 ;
(4)Sur la proposition du Directeur général des douanes et accises, Arrête : Art. 1er.. Le régime de l'entrepôt fictif est rendu applicable, sous les conditions ci-après, à l'huile de lin (n° 117 c 5 du tarif des douanes), au sulfite de soude anhydre (n° 320 c 2) et au tétrachlorure de carbone (n° 384 f). Art.
- L'huile de lin et le sulfite de soude anhydre ne peuvent entrer dans l'entrepôt, ni en sortir, par quantités inférieures à cinq cents kilogrammes. Pour le tétrachlorure de carbone, les entrées ne peuvent avoir lieu par quantités inférieures à cinq mille kilogrammes ; les sorties, par quantités moindres que mille kilogrammes. Art.
- Du fait qu'en vertu du tarif des douanes, les produits susdésignés sont imposables au poids brut, des autorisations pour changement d'emballage ne peuvent être accordées. Toutefois, à l'égard du tétrachlorure de carbone importé en wagons-citernes, le transvasement en fûts, en vue de l'entreposage, sera autorisé moyennant des conditions spéciales, qui seront fixées pour chaque cas, dans l'acte de concession. Art.
- Par modification à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mars 1936 prérappelé, la quantité minimum de graisse de cacao (précédemment dénommée beurre de cacao) admissible à la sortie des entrepôts fictifs, est fixée à cent kilogrammes. (s.) Gutt.
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page 114.
(2)Mémorial 1936, page 8.
(3)Mémorial 1922, n° 29bis, page 122.
(4)Mémorial 1936, page
- 874 Avis. — Service sanitaire. — Le jury d'examen pour les infirmières se réunira en session ordinaire, du 15 au 16 septembre 1939, dans une des salles du laboratoire pratique de bactériologie à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de Mlles Emilie Hoffmann d'Obercorn et Gusti Schmit de Dudelange, toutes deux récipiendaires pour le diplôme d'infirmière-hospitalière. L'examen écrit aura lieu le vendredi, 15 septembre 1939, de 14 à 18 heures. Les épreuves orales et pratiques sont fixées comme suit : pour Mlle Hoffmann, le samedi, 16 septembre 1939, de 9 à 10 heures, à l'hospice du Rham ; pour Mlle Schmit, le même jour, de 10 à 11 heures, au même établissement. — 9 septembre
- Avis. — A partir du 15 septembre 1939 l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones émettra des timbres-poste de 30 centimes (surcharge sur 60 c.) à l'effigie de S. A. R. Madame la Grande-Duchesse. — 11 septembre
- Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, ne date du 6 septembre 1939, l'association syndicale pour la construction de cinq chemins d'exploitation aux lieux dits : « Auf Solmsberg », « In der Heisberbach», « Homeschleid », « Auf'm Galgen» etc. à Waldbredimus, dans la commune de Waldbredimus, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Waldbredimus. — 6 septembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.