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Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 portant création d'un corps temporaire de volontaires. Großh. Beschluß vom 15. September 1939 betreffend Schaf

883 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Samedi, 16 septembre

  1. № 67 Samstag,
  2. September
  3. Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 portant création d'un corps temporaire de volontaires. Großh. Beschluß vom
  4. September 1939 betreffend Schaffung eines zeitweiligen Freiwilligenkorps. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'art. 36 de la Constitution ; Vu la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat, notamment l'art. 27 de la dite loi et considérant qu'il y a urgence ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht der Gesetze vom
  5. September 1938 und
  6. August 1939, betreffend Ausdehnung der Exekutivgewalt der Regierung; Nach Einsicht des Art. 36 der Verfassung; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  7. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, insbesondere des A r t . 27 dieses Gesetzes, Und in Anbetracht der Dringlichkeit; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil; Art. 1er. En dehors de la compagnie de volontaires, il est créé un corps temporaire avec mission de concourir au service de la dite compagnie. Les membres du corps temporaire qui ne pourra comprendre au-delà de 125 hommes, seront engagés par Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, aux conditions fixées par lui. Art. 1 . Neben der Freiwilligenkompagnie wird ein zeitweiliges Korps geschaffen mit der Aufgabe, am Dienste obenerwähnter Kompagnie mitzuwirken. Die Mitglieder des zeitweiligen Korps, das nicht mehr als 125 M a n n umfassen kann, werden durch Unsern Staatsminister, Präsident der Regierung, unter den von ihm festgelegten, Bedingungen, eingestellt. Sie unterstehen den Gesetzen und Reglementen des Gendarmerie- und Freiwilligenkorps. Sie erhalten dieselbe Ausrüstung und Bewaffnung wie die Mitglieder der Freiwilligenkompagnie. Ils seront soumis aux lois et règlements concernant le corps de gendarmes et de volontaires. Ils seront équipés et armés comme les membres de la compagnie de volontaires. Art.
  8. Il sera alloué aux engagés temporaires la même solde et les mêmes indemnités que touchent les soldats de deuxième classe. Art.
  9. Les engagés seront licenciés et le corps temporaire sera dissous au plus tard six mois après la cessation définitive des hostilités entre les nations Haben beschlossen und beschließen: Art.
  10. Die Mitglieder des zeitweiligen Korps haben Recht auf denselben Sold und dieselben Entschädigungen wie die Soldaten zweiter Klasse. Art.
  11. Die Entlassung dieser Freiwilligen und die Auflösung des zeitweiligen Korps erfolgen spätestens sechs Monate nach der definitiven Ein- 884 belligérantes voisines du Grand-Duché de Luxembourg. stellung der Feindseligkeiten zwischen den kriegführenden Nachbarländern des Großherzogtums. Art.
  12. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Art.
  13. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut. Luxemburg, den
  14. September
  15. Luxembourg, le 15 septembre
  16. Charlotte. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939 concernant les heures d'ouverture et de fermeture des cabarets, auberges et autres débits quelconques de boissons fortes. Großh. Beschluß vom
  17. September 1939, durch den der Großh. Beschluß vom
  18. September 1939 betreffend die Öffnungs- und Schließungsstunden der Schank- und Gastwirtschaften und sonstiger Ausschankstellen von geistigen Getränken abgeändert wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; V u les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur en la matière ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu Notre arrêté du 2 septembre 1939 concernant les heures d'ouverture et de fermeture des cabarets, auberges et autres débits quelconques de boissons fortes ; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
  19. September 1939 betreffend die Öffnungs- und Schließungsstunden der Schank- und Gastwirtschaften und sonstigen Ausschankstellen von geistigen Getränken; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence; Nach Einsicht des A r t . 27 des Gesetzes vom
  20. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons: Nach Einsicht der Gesetze vom
  21. September 1938 und
  22. August 1939 betreffend Ausdehnung der Zuständigkeit der Exekutivgewalt; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  23. August 1827 betreffend die Schankwirtschaften enthaltend den zusammengefaßten Wortlaut aller geltenden einschlägigen Bestimmungen; Haben beschlossen und beschließen; . Art. 1er. L ' a r t 1er du susdit arrêté du 2 septembre 1939 est remplacé par les dispositions suivantes : Art.
  24. A r t . 1 des vorerwähnten Beschlusses vom
  25. September 1939 ist durch folgende Bestimmungen ersetzt: Par dérogation à l'art. 17 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, les auberges, caba- In Abweichung von Art. 17 des Gesetzes vom
  26. August 1927 betreffend die Schankwirtschaften, 885 rets ou débits quelconques de boissons fortes à consommer sur place, les établissements qui vendent ou qui livrent chez eux des boissons alcooliques ainsi que les débits en plein air sous tentes ou en baraques, qui, soit accidentellement soit à des occasions extraordinaires ou périodiques, vendent des boissons alcooliques à consommer sur place, seront fermés à 10 heures du soir et ne pourront être ouverts avant 8 heures du matin. La même heure de fermeture est applicable aux pensions de famille et aux restaurants ne servant pas de boissons alcooliques. Les conseils communaux ont la faculté : 1° d'avancer l'heure d'ouverture jusqu'à 7 heures du matin ; 2° d'avancer l'heure de fermeture et 3° de reculer l'heure de fermeture jusqu'à 11 heures du soir. sind die Gast- oder Schankwirtschaften oder jedwede Ausschanke von zur Stelle zu verzehrenden geistigen Getränken, die Geschäfte, die geistige Getränke verkaufen, sowie die Schankstellen, die unter freiem Himmel, unter Zelten oder in Buden zufällig oder bei außergewöhnlichen oder periodischen Anlässen geistige zur Stelle zu verzehrende Getränke verabreichen, um 10 Uhr abends zu schließen und dürfen nicht vor 8 Uhr morgens wieder geöffnet werden. Dieselbe Schließungsstunde ist auf die Familienpensionen und auf die alkoholfreien Speisehäuser anwendbar. Die Gemeinderäte sind befugt:
  27. die Eröffnungsstunde auf 7 Uhr morgens vorzurücken ;
  28. die Schließungsstunde vorzurücken und
  29. die Schließungsstunde bis auf 11 Uhr abends auszudehnen. Art.
  30. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Art.
  31. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht und tritt am Tage seiner Veröffentlichung in Kraft. Luxembourg, le 15 septembre
  32. Luxemburg, den
  33. September
  34. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R, Blum. Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l'usage des appareils radiophoniques, des grammophones et des haut-parleurs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant que l'usage abusif des appareils radiophoniques, des grammophones et des hauts-parleurs peut donner lieu à des démonstrations et des attroupements inopportuns ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. Großh. Beschluß vom
  35. September 1939 betreffend Benutzung der Radioapparate, Grammophone und Lautsprecher. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht der Gesetze vom
  36. September 1938 und
  37. August 1939 betreffend die Ausdehnung der Exekutivgewalt der Regierung; In Erwägung, daß die mißbräuchliche Benutzung von Radioapparaten, Grammophonen und Lautsprechern zu unangebrachten Kundgebungen und Ansammlungen Anlaß geben kann; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  38. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; 886 Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Il est défendu de faire fonctionner de jour des appareils radiophoniques et des grammophones de manière à troubler la tranquillité publique par l'intensité ou la puissance excessive des appareils diffuseurs. De nuit, le fonctionnement de ces appareils n'est permis qu'en sourdine. L'usage de haut-parleurs installés à l'extérieur des maisons ou propageant le son au dehors ainsi que des haut-parleurs ambulants est interdit. Le Ministre de l'Intérieur pourra lever cette interdiction pour des cas déterminés. Art.
  39. Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies d'une peine d'emprisonnement de 1 à 7 jours et d'une amende de 20 à 50 francs ou d'une de ces peines seulement. La confiscation spéciale pourra être ordonnée. Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil: Haben beschlossen und beschließen: Art.
  40. Es ist untersagt bei Tag durch übermäßige Lautstärke von Radioapparaten und Grammophonen die öffentliche Nahe zu stören. Nachtsüber sind diese Apparate auf Zimmerstärke einzustellen. Der Gebrauch von Lautsprechern, die außerhalb der Häuser angebracht oder nach außen hörbar sind, sowie der Wanderlautsprecher ist untersagt. Der Innenminister kann dieses Verbot für bestimmte Fülle aufheben. Art.
  41. Die Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen werden mit einer Gefängnisstrafe von einem bis zu sieben Togen und einer Geldstrafe von 20 bis 50 Fr. oder nur einer dieser Strafen geahndet. Die Spezialbeschlagnahme kann angeordnet werden. Art.
  42. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur un jour franc après sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 15 septembre
  43. Charlotte. Art.
  44. Unser Innenminister ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der einen vollen Tag nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Die Mitglieder der Regierung, Luxemburg, den
  45. September
  46. Charlotte. P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939, M . Georges Schommer, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé juge des enfants près le même tribunal. — 15 septembre
  47. Avis. — Postes, Télégraphes et Téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 30 août 1939 M . Martin Dupont sous-chef de bureau de l'administration des postes à Rumelange, a été nommé percepteur des postes à Larochette. — 13 septembre
  48. 887 Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la collation des grades en sciences naturelles se réunira en session ordinaire du 26 septembre au 26 octobre 1939, dans une des salles de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, pour procéder à l'examen de M . François Bichel de Luxembourg, Mlle Marie Bodé de Wiltz, M M . Louis Franck de Differdange, Ernest Frantz de Dudelange, Olivier Gaasch de Dudelange, Joseph-Ch. Kasel de Luxembourg, Léon Kayser d'Esch-s.-Alz., Marcel Kolbach de Luxembourg, Jean Neuen de Luxembourg, Eugène Ost de Luxembourg, Jean-Pierre Schwindt de Septfontaines-s.-Eisch, Pierre Stein d'Esch-s.-Alz., et M l l e Mély Wetz dé Walferdange, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en sciences naturelles ; MM. Alfred Daman de Diekirch, Léon Delvaux de Diekirch, Pierre Faber de Luxembourg, Joseph Hengesch de Dudelange, René Juncker de Luxembourg, Jean Klein d'Esch-s.-Alz., Mlle Jeanne Robert de Luxembourg MM. Léon Schiltz de Peppange, Modeste Schrobiltgen de Hamm, Albert Stein d'Esch-s.-Alz., Maurice Wagener de Redange-s.-Attert, Mlle Marianne Wagner de Grevenmacher, M . René Wies de Kayl et Mlle Blanche Woltz de Remich, récipiendaires p o u r le deuxième examen de la candidature en sciences naturelles ; MM. Frédéric Lech de Rambrouch et Joseph Schumacher de Wiltz, récipiendaires pour le doctorat en sciences naturelles ; Mlle Flore Beicht de Luxembourg, M . André Eischen de Dudelange et Mlle Suzanne Thilges de Dudelange, récipiendaires pour la candidature en sciences naturelles préparatoire à l'étude rie la pharmacie ; M. Léon Prott d'Echternach, récipiendaire pour la candidature en sciences naturelles préparatoire à l'étude de la médecine vétérinaire. L'examen écrit aura lieu pour t o u s les récipiendaires le mardi, 26 septembre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour Mlle Wetz au mercredi, 27 septembre, à 4 h. 30 ; pour Mlle Woltz au jeudi, 28 septembre, à 2 h. 30 ; pour M . Pierre Stein au même jour, à 5 h. ; pour M. Albert Stein au vendredi, 29 septembre, à 4 h. 30 ; pour Mlle Beicht au samedi, 30 septembre, à 4 h. 30 ; pour M. Bichel au lundi, 2 octobre, à 4 h. 30 ; pour M . Lech au mardi, 3 octobre, à 3 h. ; pour M. Eischen au mercredi, 4 octobre, à 4 h. 30 ; p o u r M . Schumacher au jeudi, 5 octobre, à 3 h. ; pour Mlle Wagner au vendredi, 6 octobre, à 4 h. 30 ; pour Mlle Thilges au samedi, 7 octobre, à 4 h. 30 ; pour Mlle Bodé au lundi, 9 octobre, à 4 h. 30 ; pour M . Daman au mardi, 10 octobre, à 2 h. 30 ; pour M . Franck au même jour, à 5 h. ; pour M . Frantz au mercredi, 11 octobre, à 4 h. 30 ; pour M . Wagener au jeudi, 12 octobre, à 2 h. 30 ; pour M. Gaasch au même jour, à 5 h. ; pour M . Delvaux au vendredi, 13 octobre, à 4 h. 30 ; pour M. Faber au samedi, 14 octobre, à 4 h. 30 ; pour M . Kasel au lundi, 16 octobre, à 4 h. 30 ; pour M . Hengesch au mardi, 17 octobre, à 2 h. 30 ; pour M. Kayser au même jour, à 5 h. ; pour M . Juncker au mercredi, 18 octobre, à 4 h. 30 ; pour M. Klein au jeudi, 19 octobre, 2 h. 30 ; pour M . Kolbach au même jour, à 5 h. ; pour M. Wies au vendredi, 20 octobre, à 4 h. 30 ; pour Mlle Robert au samedi, 21 octobre, à 4 h. 30 ; pour M . Neuen au lundi, 23 octobre, à 4 h. 30 ; pour M . Schiltz au mardi, 24 octobre, à 2 h. 30 ; pour M . Ost au même jour, à 5 h. ; pour M . Prott au mercredi, 25 octobre, à 4 h. 30 ; pour M. Schrobillgen au jeudi, 26 octobre, à 2 h. 30 ; pour M. Schwindt au même jour, à 5 h. — 15 septembre
  49. 888 Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la médecine vétérinaire se réunira en session ordinaire du 5 au 19 octobre 1939, dans la salle du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de M M . Léon Rivers de Heffingen, récipiendaire pour la candidature en médecine vétérinaire ; Camille Gottal de Luxembourg, récipiendaire pour la première épreuve du doctorat en médecine vétérinaire et Emile Schummer de Leudelange, récipiendaire pour la seconde épreuve du doctorat en médecine vétérinaire. L'examen écrit pour tous les récipiendaires aura lieu le jeudi, 5 octobre, de 9 h. du matin à midi et de 2 h. 30 à 5 h. 30 de relevée. Les épreuves orales sont fixées : pour M . Rivers au samedi, 7 octobre, pour M . Gottal au mardi, 10 octobre et pour M . Schummer au jeudi, 12 octobre, chaque fois à 2 h. 30 de l'après-midi. Les épreuves pratiques se feront : pour M . Rivers le samedi, 14 octobre, pour M . Gottal le mardi, 17 octobre et pour M . Schummer le jeudi, 19 octobre 1939, chaque fois à 2 h. 30 de relevée. — 16 septembre
  50. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 14 septembre 1939, le livret n° 254539 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 14 septembre
  51. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M . le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, en date du 8 septembre 1939, les livrets n o s 247971, 351658, 266030 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 14 septembre
  52. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l, Luxembourg.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.