905 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, 29 septembre 1939 N° 71 Freitag,
- September 1939 Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises. Großh. Beschluß vom
- September 1939 betr. die Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ; Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu l'arrêté grand-ducal du 30 août 1939, concernant l'exportation de masques à gaz ; Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grosßherzogin von Luxemburg. Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . Notre arrêté prérappelé du 30 août 1939, Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Waren. Nach Einsicht der Gesetze vom
- September 1938 und
- August 1939, betreffend die Ausdehnung der Exekutivgewalt der Regierung; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Juni
- wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstande, Nahrungsmittel oder Maren zu regeln; Nach Einsicht des Abkommens vom
- Mai 1935, betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein. Ausund Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom
- Juli 1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkommens; Nach Einsicht des Art. 3 des (Großh. Beschlusses vom
- April 1936, betreffend die Regelung des zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- August 1939, betreffend die Ausfuhr von Gasmasken; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : A r t .
- Unser vorerwähnter Beschluß vom
- Au- 906 concernant l'exportation de masques à gaz est rapporté. gust 1939, betr. die Ausfuhr von Gasmasken ist abgeschafft. Art.
- En dehors des produits figurant sur la liste annexée à l'arrêté grand-ducal du 31 août 1939, l'importation, l'exportation ou le transit des produits désignés ci-après est également subordonné à la production préalable d'une autorisation spéciale délivrée par la Commission des Licences au nom de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur : Produits animaux divers ; Poissons, crustacés et mollusques, vivants, frais ou congelés ; Légumes frais et fruits-légumes frais ; Fruits frais ou séchés ; Cires de toutes espèces et ouvrages en cires ; Amiante brut ou en fibres et ouvrages en amiante ; Art.
- Außer den Produkten die in der Liste angegeben sind, welche dem Großh. Beschluß vom
- August 1939 beigefügt ist, unterliegt die Ein-, Aus- oder Durchfuhr der nachstehend bezeichneten Produkte ebenfalls der Beibringung einer besonderen Ermächtigung, die im Namen Unsers Ministers des Auswärtigen und des Außenhandels von der Lizenzkommission ausgestellt wird: Mica et ouvrages en mica ; Phosphate de chaux naturelle ; Diamants bruts ; Scories, laitiers et autres déchets de hauts fourneaux ; Liège et ouvrages en liège ; Boissons alcooliques : bières, vins, liqueurs, eaux de vie, etc. ; Tabacs non fabriqués et tabacs fabriqués ; Toutes matières textiles animales, végétales, minérales ou artificielles, ainsi que tous ouvrages en ces matières ; Tous ouvrages en caoutchouc ; Masques à gaz de toutes espèces et leurs parties détachées ; Matériel d'incendie ; les moto-pompes, les seauxpompes, les extincteurs d'incendie de toutes espèces, les tuyaux et lances d'incendie, etc. ; Bonbonnes d'oxygène et d'air comprimé ; vêtements antivésicants ; sirènes de la force de 1 HP et plus. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur fixe dans chaque cas et pour chaque produit la date de la mise en exécution du présent arrêté. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères Verschiedene tierische Produkte; Fische, Schalentiere und Muscheln in lebendem, frischem oder gefrorenem Zustande; Frisches Gemüse und frische Gemüsefrüchte; Frische oder getrocknete Früchte; Wachs jeglicher Art, sowie Wachsfabrikate; Roher Asbest, Asbestfaser und Verarbeitungen aus Asbest; Glimmer und Fabrikate aus Glimmer; Natürliche Kalkphosphate; Rohe Diamanten; Metallschlacken, Hochofenschlacken und andere Abfallprodukte der Hochöfen; Kork und Korkwaren; Alkoholische Getränke: Vier, Wein, Liköre, Branntwein usw.; Nicht verarbeiteter und verarbeiteter Tabak; Alle aus dem Tier-, Pflanzen- und Mineralreich stammenden Textilstoffe, künstliche Textilstoffe sowie alle aus diesen Stoffen hergestellte Waren; Gasmasken jeglicher Art, sowie Teile derselben; Feuerwehrmaterial; Motorpumpen, Eimerpumpen, Feuerlöscher jeglicher. Art, Schläuche und Strahlrohre usw; Sauerstoff und Preßluftflaschen, gassichere Kleider, Sirenen von 1 HP und mehr. Art.
- Unser Minister des Auswärtigen und des Außenhandels setzt in jedem Fall und für jedes Produkt das Datum des Inkrafttretens dieses Beschlusses fest. Art.
- Unser Minister des Auswärtigen und des 907 et du Commerce Extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 25 septembre
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Arrêté du 26 septembre 1939, remplaçant l'arrêté du 31 août 1939, subordonnant l'exportation ou le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spéciale. Le Ministre des Affaires Etrangères, Vu les arrêtés grand-ducaux des 31 août et 25 septembre 1939, soumettant l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises à la production d'une autorisation préalable ; Revu l'arrêté ministériel du 31 août 1939, subordonnant l'exportation ou le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spéciale ; Arrête: Art. 1 . L'arrêté ministériel susvisé du 31 août 1939 est remplacé par les dispositions suivantes : L'exportation et le transit des produits désignés ci-après sont subordonnés à la production préalable d'une autorisation spéciale, délivrée par la Commission des licences : er Animaux vivants des espèces bovine (n°1a) caprine (n°1b) ovine (n° 1c), porcine (n° 1d), chevaline (n° 1f) ; Volaille vivante ou tuée (n° 5) ; Viandes provenant d'animaux des espèces bovine, caprine, ovine, porcine et chevaline et issues comestibles de ces animaux (n° 2) ; Poissons, crustacés et mollusques, vivants, frais ou congelés (n° 6) ; Saindoux naturel (n° 16a) et saindoux artificiel (n° 245b); Boyaux frais, salés ou secs (n° 47) ; Außenhandels ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Luxemburg, den
- September
- Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. Préparations de viandes et de poissons (n° 210, 212 à 215, 217 à 219); Laits et crèmes de toute espèce (n° 8 et 244) ; Beurre frais, conservé ou en boîtes (n° 9) ; Fromages (n° 10) ; Margarine (n° 245a) et graisses comestibles préparées autres (n° 245c) ; Oeufs de volaille (n° 12) ; Oeufs et jaunes d'œufs séchés, granulés ou pulvérisés (n° 246); Céréales en grains et leurs dérivés (n° 51 à 58) ; Pains et biscuits de mer (n° 205) ainsi que toutes autres préparations à base de farine ou de fécule (n° 202 à 204, 206 à 208) ; Cacao en fèves (n° 62a) ; Préparations à base de cacao (n° 220 à 223) ; Cafés naturels ou artificiels ainsi que les extraits ou essences de café, non alcoolisés (n° 63, 248 et 249) ; Chicorée torréfiée et succédanés torréfiés de la chicorée (n° 247), racines de chicorée (n° 130) ; Pommes de terre (n° 70) ; Farines de légumes (n° 232) ; Légumes frais et fruits-légumes frais (n° 66 à 69 et 71); Légumes secs (n° 72) légumes et fruits-légumes conservés (n° 233 et 234) ; Fruits frais ou séchés (n° 73 à 99) ; Confitures, gelées, marmelades, pâtes et jus concentrés de fruits (n° 227); Sucres, mélasses et préparations à base de sucre (n° 235 à 243) ; Levures de brasserie et de distillerie (n° 255) ; Boissons alcooliques : bières, vins, liqueurs, eaux de vie etc. (n° 258 à 268) ; 908 Tabacs non fabriqués et tabacs fabriqués (n° 277 et. 278); Huiles et graisses végétales ou animales (n° 14 à 20, 116, 117, ex 458) ; Cires de toutes espèces et ouvrages en cire (n° 13, 115, 200 et 453 à 456); Fourrages, pailles et balles ainsi que tous résidus des industries alimentaires (tourteaux, drèches, farines de viandes, farines de poissons, aliments composés pour le bétail etc.) (n° 128, 271 à 276) ; Graines et fruits oléagineux (n° 105) ; Sel (n° 171); Phosphate de chaux naturel (n° ex 167) ; Engrais chimiques (n° 168 et 169, 385 à 395) ; Liège brut ou moulu (n° 135, 686 et 687) ; Os bruts ou simplement refendus (n° 38), cornes, cornillons, déchets et rognures de cornes (n° 39) ; Mica et ouvrages en mica (n° 166 et 787) ; Diamants bruts (n° ex 180); Caséine (n° 379) ; Laines (n° 25) et poils fins (n°26a) ; chanvre (n° 109) ; coton (n° 110); jute (n° 111); lin (n° 112); ramie (n° 113); matières textiles non dénommées (n° 114); Fils de laine (n° 512 à 513) ; fils de coton (n° 534 à 539) ; fils de lin, fils de chanvre et fils de ramie (n° 559) ; fils de jute (n° 560) ; fils d'abaca (chanvre de Manille), etc. (n° 562); fils de soie artificielle (n° 496 et 497) ; Toiles de jute (n° 574) ; Sacs en jute, exportés vides (ex. n° 630) (et ex n° 1215b); Amiante brut ou en fibres (n° 165); ouvrages en amiante (nos 801 à 804) ; Machines à teiller et à broyer le lin (n° ex 1.041) ; Peaux brutes et peaux préparées (n° 22, 460 à 470) ; Matières tannantes (notamment n° 141, 400, 401) ; Ouvrages en cuir (n° 471 à 474, 476, 478 à 480, 482 à 488, 489 f 2, 1153, ex 1154, 1155, ex 1158); Caoutchouc, gutta-percha, balata et produits similaires bruts et feuilles ou crêpes en ces matières (n° 120a et b, ex 700, 701) ; Ouvrages en caoutchouc (n° 699 à 721 et 1157) ; Pneumatiques et bandages en caoutchouc à l'exlusion des bandages pour voitures d'enfants et pour jouets (ex n° 704) ; Bois de construction et d'ébénisterie, en grume ou non sciés etc. (n° 633.); Bois de mines, perches, échalas, etc. (n° 634) ; Bois sciés non dénommés ailleurs (n° 638); Billes et traverses pour voies ferrées (n° 639) ; Bois sciés, etc. (n° 640) ; Pâtes de bois (n° ex 723b) ; Savons (n° 457); Sulfate de cuivre (n° 321c) ; Chlorure de chaux (n° 315e) ; Produits pharmaceutiques; médicaments préparés, préparations dosées et spécialités pharmaceutiques (n° 382) ; sérums et vaccins (n° 381); ouate de coton pharmaceutique (n° 578a 1), appareils et instruments médicaux et chirurgicaux (n° 1118b et c, ex 1089) ; Huiles utilisables comme carburants ou comme lubrifiants (y compris l'isooctane et le plomb tétraéthyle) ; pétroles bruts, produits de la distillation des pétroles bruts et des goudrons de houille (notamment n° ex 117, 190 à 197, 354, ex 458) ; Minerais (n° 182) ; Scories, laitiers et autres déchets de hauts fourneaux (n° 183); Métaux non ferreux, bruts, (n° ex 865a, ex 866a, ex 935, ex 960, ex 968, ex 975, ex 982, ex 991) ; Fonte brute (n° 867b) ; alliages ferro-métalliques (n°867a, ex 935); Mitrailles ferreuses, comprenant tous déchets de fabrication, toutes pièces neuves qui ont été cassées, cisaillées, etc., tous articles usagés. Tels sont notamment: 1° les déchets de fabrication, tels que les déchets de découpage et de tournage ; 2° les chutes de blooms, de billettes ébauchées, de largets, de barres, de profilés, de tôles, de large-plats ; 3° les rails visiblement usés, quels qu'en soient la forme et le poids, ainsi que les rails même simplement usagés qui ont été courbés ou cintrés ou transformés en aiguilles ou assemblés en liaison ; les éclisses et plaques d'assise, usagées; 4° les boulons, tire-fond, crampons usagés, qui sont tordus ou gauchis ou dont le filet de la vis est faussé ; 5° les locomotives qui, ne pouvant plus rouler par leurs propres moyens, sont considérées comme hors d'usage ; 909 6° les pièces détachées de locomotives ou de wagons, de machines fixes ou mobiles (bielles, trains de roues, essieux, tubes à fumée, etc..) qui sont envoyées à l'étranger aux fins de réparations ou qui, d'une manière générale, ne sont plus en état d'être utilisées telles quelles ; 7° les bandages entiers ou découpés, usagés, de roues de matériel roulant de chemins de fer; 8° les bavures de pointes (déchets de la fabrication de clous) ; 9° les pépins de boulonnerie (déchets de la fabrication d'écrous de boulons, affectant généralement la forme de petits cylindres); 10° les ressorts et lames de ressorts, usagés, de véhicules de toute espèce. Mitrailles non ferreuses (n° ex 865a, ex 866a, ex 935, ex 960, ex 968, ex 975, ex 982, ex 991 ) ; Camions automobiles et leurs remorques (n° 1100b, ex 1091); tracteurs automobiles ainsi que leurs remorques (n° ex 1028, 1100c, ex 1091); Pièces détachées de véhicules automobiles (n° 1100 quater), de cycles et' de motocycles (n° 1096 à 1099); Accumulateurs électriques et leurs pièces de rechange (notamment n° 1077, ex 1082, ex 1084, ex 1089) ; Masques à gaz de toute espèces (ex n° 1064) ; Parties détachées de masques à gaz (ex n° 1074) ; Matériel d'incendie de toute espèce, notamment : les moto-pompes (ex n° 1025) ; les seaux-pompes (ex n° 1064) ; les extincteurs d'incendie (notamment ex n° 1064, ex 1101b); les tuyaux d'incendie (n° 600) ; les lances d'incendie (ex n° 1074); Bonbonnes d'oxygène liquide ou gazeux (ex 289) ; Bonbonnes d'air comprimé, liquide ou gazeux (ex n° 296); . . Vêtements anti-vésicants ; Sirènes de la force de I H P et plus (ex n° 1064, ex n° 1089); Armes, munitions et matériels de guerre; pièces détachées de ces. armes, munitions et matériels ; tous explosifs, poudres et détonateurs ; toutes matières entrant dans la fabrication des poudres, explosifs de détonateurs, ainsi que dans la confection des munitions de guerre ; machines et appareils servant à la fabrication du matériel de guerre. Rentrent notamment parmi les « Armes etc. » visées ci-dessus : Fusils et carabines rayés (ex n° 1149a, ex 1149b) ; Canons des dits fusils (ex n° 1151a, ex 1151c) ; Baïonnettes, sabres et lances (ex n° 1147); Mitrailleuses (ex n° 1152); fusils-mitrailleurs et pistolets-mitrailleurs (ex n° 1149a); Canons de mitrailleuses (ex n° 1152) ; Canons de fusils-mitrailleurs et de pistolets-mitrailleurs (ex n° 1151a, ex 1151c) ; Revolvers et pistolets automatiques d'un calibre supérieur à 7,5 mm. (ex n° 1149d 4 et d 5) ; Grenades, bombes, torpilles et mines, chargées ou non chargées, ainsi que les appareils permettant de les lancer ou de les faire éclater ; Munitions et charges propulsives pour les armes qui précèdent ; Chars de combat (ex n° 11 52) ; Véhicules blindés (ex n° 1100e) et trains blindés (ex n° 1032); Blindages de toute espèce ; Aéronefs montés ou démontés, plus lourds que l'air (ex n° 1103) ; Aéronefs montés ou démontés, plus légers que l'air (ex n° 1102) ; Moteurs, hélices, fuselages, carènes, empennages et trains d'atterissage des dits aéronefs (ex n° 1102, ex 1103), ainsi que leurs tourelles de tir (ex n° 1152); Parachutes (ex n° 1064) ; Motocyclettes (n° 1094) ; Appareils télégraphiques et téléphoniques (n° 1088) ; Appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques (n° 1088bis) ; Fils et câbles télégraphiques et téléphoniques (ex n° 1080); Ronces artificielles (n° 911); Poudres de guerre (ex n° 1198) ; Explosifs (n° 1199, 1200, 1204); Détonateurs (n° 1201); Acétone (n° 363) ; Acide nitrique (n° 307g) ; Acide picrique (ex n° 3070) ; Acides sulfonitriques (ex n° 307g) ; Acide sulfurique (n° 307m) ; Alcool éthylique (ex n° 266) ; Aluminium en poudre ou en copeaux (ex n° 991, 434a); 910 Benzène et benzol (ex n° 193) ; Oléums (n° 307 m 2 B) ; Bichlorure de soufre (n° 315p) ; Perchlorate ammonique (ex n° 316a) ; Chlore (n° 290) ; Phénol (ex n° 192) ; Chlorure d'arsenic (ex n° 315q) ; Soufre (n° 170); Chlorure de potasse raffiné (n° 315n) ; Tétrachlorure de carbone (n° 384f) ; Chlorates et perchlorates de sodium et de potas- Toluène ou toluol (ex n° 193). sium (n° 316b et c); Glycérine brute (n° 20) ou raffinée (n° 384c) ; Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le Linters de coton (déchets de coton brut) (ex n o 110c); Jour de sa publication au Mémorial Nitrate d'ammonium raffiné (ex n° 384h) ; Luxembourg, le 26 septembre
- Nitrate de plomb (n° 333) ; Nitrate de potassium raffiné (n° 334) ; Le Ministre des Affaires Etrangères, Nitrate de sodium raffiné (ex n° 344c) ; Jos. Bech. Arrêté du 26 septembre 1939, portant institution d'une commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de vitrier. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l'art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers ; Vu l'art. 3 de l'arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens de maîtrise ; Vu l'arrêté du 19 novembre 1938, portant institution des commissions officielles pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers pour la durée de deux années ; Vu les propositions de la Chambre des artisans ; Arrête : er Art. 1 . Sont nommés membres de la commission instituée pour l'examen des candidats au titre et au brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de vitrier : a) Président : M. Bettendorf Charles, maître-peintre, Kayl ; b) Membres effectifs : MM. Bradké Charles, maître-vitrier, avenue de la Gare, Luxembourg ; Schneider-Godart Pierre, maître-peintre-vitrier, place N . Metz., Esch-s.-Alz. c) Membre suppléant : M. Metz J.-P., maître-peintre, rue de Longwy, Luxembourg. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 26 septembre
- Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la médecine se réunira en session ordinaire du 14 octobre au 23 décembre 1939 dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à" l'effet de procéder à l'examen de : MM. Théophile Ahn de Beaufort, Nicolas Birkel de Hoscheid, Gaston Erpelding de Zoug (Suisse), Jean Hein de Luxembourg, Roger Joris d'Ettelbrück, René Koppes de Luxembourg, Albert Mambourg de Diekirch, Florien Pfeiffer de Dudelange, Charles Ries de Nommern, Ch.-Ed. Rischard de Luxembourg, Jean-Pierre Schank de Troisvierges, Roger Seller de Luxembourg, Raymond Sünnen de Luxembourg, 911 Armand Thinnes de Troisvierges et Charles Wagner de Consdorf, récipiendaires pour la candidature en médecine; MM. Guillaume Bastian de Luxembourg, Marcel Ferron de Luxembourg, Paul Gœrensde Luxembourg, René Kerschen de Garnich, Armand Kreins de Luxembourg, René Wagener de Luxembourg et Robert Widong de Gonderange, récipiendaires pour le doctorat en médecine; MM. Robert Erpelding d'Esch-s.-Alz., Arthur Flies de Bettembourg, Marcel Hiesdorf de Lintgen, Ernest Jungblut de Remich, Mlle Yvonne Kayl d'Esch-s.-Alz., MM. René Majerus de Differdange, Marcel Noël d'Esch-s.-Alz., Nicolas Schleich de Wiltz et Mlle Juliette Wirion de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en chirurgie ; MM. Robert Erpelding d'Esch-s.-Alz., Arthur Flies de Bettembourg, Ernest Jungblut de Remich, René Majerus de Differdange, Marcel Noël d'Esch-s.-Alz., Roger Schaffner de Luxembourg, Nicolas Schleich de Wiltz, Léon Schleimer d'Esch-s.-Alz. et Mlle Juliette Wirion de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en accouchement. Les épreuves auront lieu dans l'ordre suivant : samedi, le 14 octobre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée, examen écrit pour la candidature en médecine et le doctorat en médecine ; lundi, le 16 octobre, à 3 h., examen oral de M. Sünnen ; le même jour à 4,30 h., examen oral de M . Hein ; mercredi, le 18 octobre, à 3 h., examen oral de M. Ries ; le même jour, à 4,30 h., examen oral de M . Thinnes ; vendredi, le 20 octobre, à 3 h., examen oral de M. Birkel ; le même jour, à 4,30 h., examen oral de M . Koppes ; lundi, le 23 octobre, à 3 h., examen oral de M . Schank ; le même jour, à 4,30 h., examen oral de M . Pfeiffer ; mercredi, le 25 octobre, à 3 h., examen oral de M. Gaston Erpelding ; le même jour, à 4,30 h., examen oral de Rischard ; vendredi, le 27 octobre, à 3 h., examen oral de M . Seiler, le même jour, à 4,30 h., examen oral de M . Mambourg ; lundi, le 30 octobre, à 3 h., examen oral de M . Joris ; le même jour, à 4,30 h., examen oral de M. Charles Wagner ; vendredi, le 3 novembre, à 3 h., examen oral de M . Alen ; le même jour, à 4,30 h., examen pratique de MM. Sünnen, Hein et Ries ; lundi, le 6 novembre, à 3 h., examen pratique de MM. Thinnes, Birkel, Koppes et Schank ; mercredi, le 8 novembre, à 3 h., examen pratique de MM. Pfeiffer, Gaston Erpelding, Rischard et Seiler ; vendredi, le 10 novembre, à 3 h., examen pratique de MM. Mambourg, Joris, Charles Wagner et Alen ; lundi, le 13 novembre, à 3 h., examen oral de M . Ferron ; le même jour, à 4,30 h., examen oral de M . Gœrens ; mercredi, le 15 novembre, à 3 h., examen oral de M . René Wagener ; le même jour, à 4,30 h., examen oral de M . Kreins ; vendredi, le 17 novembre, à 3 h., examen oral de M. Bastian ; le même jour, à 4,30 h., examen oral de M . Kerschen; lundi, le 20 novembre, à 3 h., examen oral de M. Widong; le même jour, à 4,30 h., examen pratique de MM. Ferron, Gœrens et René Wagener; mercredi, le 22 novembre, à 3, h., examen pratique de M M . Kreins, Bastian, Kerschen et Widong; vendredi, le 24 novembre, de 9 h du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée, examen écrit pour le doctorat en chirurgie ; lundi, le 27 novembre, à 3 h , examen oral de M . Hiesdorf ; le même jour, à 4,30 h. examen oral de Mlle Kayl ; mercredi, le 29 novembre, à 3 h., examen oral de M. Jungblut ; le même jour, à 4,30 h., examen oral de M. Majerus ; vendredi, le 1er décembre, à 3 h., examen oral de M . Flies ; le même jour, à 4,30 h., examen oral de M . Robert Erpelding ; lundi, le 4 décembre, à 3 h., examen oral de M. Schleich; le même jour, à 4,30 h., examen oral de Mile Wirion; mercredi, le 6 décembre, à 3 h., examen oral de M . Noël ; Ie même jour, à 4,30 h., examen pratique de M. Hiesdorf, Mlle Kayl et M. Jungblut ; vendredi, le 8 décembre, à 3 h., examen pratique de MM. Majerus, Flies et Robert Erpelding; lundi, le 11 décembre, à 3 h., examen pratique de M . Schleich, Mlle Wirion et M. Noël ; mercredi, le 13 décembre, de 2 à 6 h. de relevée, examen écrit pour le doctorat en accouchement; vendredi, le 15 décembre à 3 h., examen oral et pratique de MM. Jungblut et Majerus ; lundi, le 18 décembre, à 3 h., examen oral et pratique de MM. Flies et Robert Erpelding ; mercredi, le 20 décembre, à 3 h., examen oral et pratique de M. Schleich et de Mlle Wirion ; vendredi, le 22 décembre, à 3 h., examen oral et pratique de MM. Noël et Schaffner ; samedi, le 23 décembre, à 3 h., examen oral et pratique de M. Schleimer. — 27 septembre
- 912 Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 26 septembre 1939, les modifications apportées à l'art. 26 des statuts de la société de secours mutuels dite «Ganymed» à Luxembourg-, ont été approuvées avec effet rétroactif au 1er septembre
- L'art. 26 de ces statuts aura la teneur suivante : «Die Entschädigung bei Arbeitsunfähigkeit, infolge Krankheit oder Unfall wird auf 7,50 Fr. pro Tag festgesetzt und wird höchstens während drei Monaten während eines Kalenderjahres an ein und dasselbe Mitglied gewährt. Der Vorstand hat jedoch das Recht einem Mitgliede, welches während drei Monaten Krankengeld erhalten hat, eine weitere Unterstützung zu gewähren, wenn nachgewiesen werden kann, daß diese Unterstützung dem arbeitsunfähigen Mitgliede zur Bestreitung seines Familienunterhaltes dient ; die zu gewährende Unterstützung darf die Summe von 500 Fr. pro Jahr und pro Person nicht übersteigen. Dieselbe Entschädigung wird den Mitgliedern, welche ohne eigenes Verschulden brot- und stellenlos geworden sind gewährt. Die Dauer dieser Entschädigung wird durch den Vorstand festgesetzt. Die Mitglieder der Kategorie B haben kein Anrecht auf Entschädigung bei Krankheit oder Unfall, doch kann der Vorstand eine Unterstützung von 2,50 Fr. pro Tag gewähren. Um Anrecht auf die genannten Unterstützungen zu haben, muß das Mitglied während wenigstens sechs Monaten im Verbande eingeschrieben sein und seine Beiträge voll und ganz einbezahlt haben. Besondere Fälle werden durch den Vorstand beraten und müssen dessen Vorschläge der höheren Überwachungskommission zur Annahme vorgelegt werden. Das arbeitslos gewordene Mitglied hat sofort den Vorstand zu benachrichtigen, wenn es eine neue Verdienstmöglichkeit gefunden hat. — 26 septembre
- Avis. — Service sanitaire. 1 2 3 4 5 Luxembourg-ville Esch Diekirch Redange Grevenmacher Totaux... 8 — 2 9 — 24 — — — — 1 — — — — 1 — — — — 1 — 2 9 — — — — — — — — — — — — Rougeole Poliomyélite antérieure aiguë. Trachome. Décès. Encéphalite léthargique. Tuberculose Dysenterie. Affections puerpérales. Méningite infectieuse. Variole. Scarlatine. Coqueluche. Diphtérie. Fièvre paratyphoïde. Cantons. Fièvre typhoïde. № d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 août
- — — 7 — 1 — — — — — — 1 — — — — — — 1 — — — — 35 — — — — — 27 septembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg. 8 — 1 1
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