957 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, 5 octobre 1939 № 74 Donnerstag, 5. Oktober 1939 Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises. Großh. Beschluß vom 2. Oktober 1939 betreffend die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Waren. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ; Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Est subordonné à la production préalable d'une autorisation spéciale délivrée par la Commission des Licences au Nom de Notre Ministre des Affaires Etrangères, l'importation, l'exportation ou le transit des produits désignés ci-après : Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938 und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung der Exekutivgewalt der Regierung; Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935, betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Ausund Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkommens; Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und B e l gien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. J a nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Die Ein-, Aus- oder Durchfuhr der nachstehend bezeichneten Produkte unterliegt der B e i bringung einer besonderen Ermächtigung, die im Namen Unsers Außenministers von der Lizenzkommission ausgestellt wird: 958 Produits chimiques ; Matières colorantes, couleurs, laques, vernis et mastics ; Allumettes ; Machines de toutes espèces ; Matériel de chemin de fer. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères fixe dans chaque cas et pour chaque produit la date de la mise en exécution du présent arrêté. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 2 octobre 1939. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Arrêté du 3 octobre 1939 subordonnant l'exportation et le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spéciale. Le Ministre des Affaires Etrangères, Vu les arrêtés grand-ducaux des 31 août, 25 septembre et 2 octobre 1939, soumettant l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spéciale ; Arrête : Art. 1er. L'exportation et le transit des produits désignés ci-après sont subordonnés à la production préalable d'une autorisation spéciale, délivrée par la Commission des Licences : Fruits conservés, entiers, en quartiers ou en morceaux, avec ou sans addition de sucre, non dénommés ailleurs (n° 225 du tarif des douanes) ; Ouvrages en jute (nos 571 à 573 et ex 577). Cordages, cordes, ficelles et articles de corderie (nos 601 à 604) ; Couvertures en laine pure ou mélangée (nos 517, 624 et ex 509bis) ; Chemische Produkte; Farbstoffe, Farben, Lacke, Firnis und K i t t ; Zündhölzer: Maschinen jeglicher A r t ; Eisenbahnmaterial. Art. 2. Unser Außenminister setzt in jedem Fall und für jedes Produkt das Datum des Inkrafttretens dieses Beschlusses fest. Art. 3. Unser Außenminister ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung i m „Memorial" in Kraft tritt. Luxemburg, den 2. Oktober 1939. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung: P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. Brome liquide (n° 281 ) ; Iode brut ou raffiné (n° 283) ; Mercure (n° 285) ; Phosphore rouge et blanc (n° 286) ; Protoxyde de mercure (oxyde rouge) (n° 301); Anhydride arsénieux (arsenic blanc) (n° 303) ; Bioxyde de manganèse (n° ex 305 et ex 423) ; Acide acétique cristallisé (n° 307 A) ; Acide borique naturel ou autre (n° 307 B 1 & 2) ; Acide fluorhydrique (n° 307 E) ; Acide lactique (n° 307 f ) ; Acide oxalique (n° 307
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.