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Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939 concernant la nomination d'un commissaire spécial auprès du syndicat des tramways intercommunaux du canton d'Esc

989 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, 18 octobre 1939 № 78 Mittwoch,

  1. Oktober 1939 Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939 concernant la nomination d'un commissaire spécial auprès du syndicat des tramways intercommunaux du canton d'Esch. Großh. Beschluß vom
  2. Oktober 1939 betr. die Ernennung eines Spezialkommissars beim Syndikat der interkommunalen Trambahnen des Kantons Esch. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes ; Vu la loi du 19 mai 1914 concernant l'établissement de tramways intercommunaux dans le canton d'Esch ; Vu l'arrêté du 2 juin 1914 portant création d'un syndicat de communes pour la construction et l'exploitation de tramways intercommunaux dans le canton d'Esch ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à nommer un commissaire spécial auprès du syndicat des tramways intercommunaux dans le canton d'Esch avec mission de réorganiser et d'assainir l'exploitation du dit syndicat. Art.
  3. Pour l'accomplissement de sa mission le commissaire aura les pouvoirs les plus étendus. Pendant la durée de la mission du commissaire les attributions du comité seront purement consultatives. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu, Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht der Gesetze vom
  4. September 1938 und
  5. August 1939, betreffend die Ausdehnung der Exekutivgewalt der Regierung; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  6. Februar 1900 über die Schaffung der Gemeindesyndikate; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  7. M a i 1914 betr. den Bau interkommunaler Trambahnlinien im Kanton Esch; Nach Einsicht des Beschlusses vom
  8. J u n i 1914 über die Gründung eines Kommunalverbandes für den Bau und Betrieb von interkommunalen Trambahnen im Kanton Esch; Nach Einsicht von Art. 27 des Gesetzes vom
  9. J a nuar 1866) über die Einrichtung des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
  10. Die Regierung ist ermächtigt einen Spezialkommissar beim Syndikat der interkommunalen Trambahnlinien im Kanton Esch zu ernennen, mit dem Auftrag den Betrieb des genannten Syndikates zu reorganisieren und zu sanieren. A r t .
  11. Zur Erfüllung der ihm gestellten Aufgabe hat der Kommissar die weitgehensten Vollmachten. Während seiner Amtsdauer sind die Befugnisse des Syndikatsvorstandes ausschließlich beratender Natur. 990 Art.
  12. Le commissaire signalera à Notre Ministre de l'Intérieur les mesures de réorganisation et d'assainissement. Toutes les mesures entraînant de nouvelles dépenses sont soumises à son approbation. Art.
  13. Der Kommissar hat Unserm Minister des Innern die Reorganisierungs- und Sanierungsmaßnahmen zur Kenntnis zu bringen. Alle mit neuen Ausgaben verbundenen Maßnahmen sind dessen Genehmigung unterworfen. Art.
  14. Les fonctions de commissaire sont temporaires. L'arrêté de nomination en fixera la durée. Art.
  15. Das Amt des Kommissars ist von beschränkter Dauer. Dieselbe wird durch den den Ernennungsbeschluß festgesetzt. Art.
  16. Die Regierung setzt die Entschädigung des Kommissars fest. Dieselbe wird vom Syndikat und der Regierung je zur Hälfte getragen. Art.
  17. Le Gouvernement fixera l'indemnité dû commissaire. Elle sera pour une moitié à charge du syndicat et pour l'autre à charge de l'Etat. Art.
  18. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
  19. Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Luxemburg, den
  20. Oktober
  21. Luxembourg, le 16 octobre
  22. Charlotte. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation des stocks de céréales panifiables. Großh. Beschluß vom
  23. Oktober 1939, betr. die Verwendung der Brotgetreidebestände. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogln von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sauf autorisation spéciale à délivrer par Notre Ministre de l'Agriculture, les stocks de céréales panifiables (froment, seigle et méteil) se trouvant dans la possession des marchands de grains, des meuniers et des boulangers devront être obligatoirement employés à la fabrication de farine en vue de la consommation humaine. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. Nach Einsicht der Gesetze vom
  24. September 1938 und
  25. August 1939, betreffend Ausdehnung der Exekutivgewalt der Regierung; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  26. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Ackerbauministers und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
  27. Vorbehaltlich einer besonderen Ermächtigung seitens Unseres Ackerbauministers müssen alle Bestände an Brotgetreide (Weizen, Roggen, Mischler), die sich im Besitz der Getreidehändler, Müller und Bäcker befinden, zur Mehlbereitung für die menschliche Ernährung verwendet werden. 991 Art.
  28. Tout producteur de céréales panifiables (froment, seigle et méteil) est tenu de réserver à la fabrication de farine en vue de la consommation humaine, une certaine quantité de céréales panifiables. Cette quantité, à calculer d'après le nombre d'hectares emblavés par chaque producteur dans l'année culturale 1938/39, sera fixée par Notre Ministre de l'Agriculture. Art.
  29. Notre Ministre de l'Agriculture réglera les modalités d'exécution et de contrôle du présent arrêté. Art.
  30. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'un emprisonnement de 8 jours à 3 années et d'une amende de 51 à 20.000 fr. ou d'une de ces peines seulement. Art.
  31. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 16 octobre
  32. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Arrêté du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation de la récolte de seigle. Le Ministre de l'Agriculture, Vu l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation des stocks de céréales panifiables ; Arrête : Art. 1er. La quantité de seigle que tout producteur de céréales panifiables est tenu de réserver à la fabrication de farine en vue de la consommation humaine est fixée à dix quintaux métriques par hectare ensemencé de seigle dans l'année culturale 1938/
  33. Art.
  34. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 octobre
  35. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Art.
  36. Jeder Produzent von Brotgetreide (Weizen, Roggen, Mischler), ist verpflichtet, eine gewisse Menge von Brotgetreide für die Herstellung von Mehl zur menschlichen Ernährung bereit zu halten. Diese Menge ist nach der im Wirtschaftsjahr 1938-39 von jedem einzelnen Produzenten mit Brotgetreide eingesäten Hektarfläche zu berechnen und wird von Unserm Ackerbauminister festgesetzt. Art.
  37. Unser Ackerbauminister wird die Ausführung und die Kontrolle des gegenwärtigen Beschlusses regeln. Art.
  38. Die Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des gegenwärtigen Beschlusses werden mit Gefängnis von 8 Tagen bis zu 3 Jahren und mit einer Geldstrafe von 51 bis 20.000 Fr. oder mit nur einer dieser Strafen geahndet. Art.
  39. Der gegenwärtige Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den
  40. Oktober
  41. Charlotte Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Beschluß vom
  42. Oktober 1939, betreffend die Verwendung der Roggenernte. Der Minister des Ackerbaus, Nach Einsicht des Art. 2 des Großh. Beschlusses vom
  43. Oktober 1939, betreffend die Verwendung der Bestände an Brotgetreide; Beschließt: Art.
  44. Die Roggenmenge die jeder Produzent von Brotgetreide verpflichtet ist, für die Herstellung von Mehl zur menschlichen Ernährung bereit zu halten, ist auf 10 Dz. für jedes im Wirtschaftsjahr 1938-1939 mit Roggen eingesäte Hektar festgesetzt. Art.
  45. Der gegenwärtige Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  46. Oktober
  47. Der Ackerbauminister, Nic. Margue. 992 Commentaire des arrêtés concernant l'utilisation des céréales panifiables et la fixation du prix minimum du seigle. Erläuterungen zu den Beschlüssen, über die Verwendung des Brotgetreides und die Fetzsetzung des Mindestpreises für den Roggen. Il importe de réserver, dans la mesure du nécessaire, la récolte de céréales panifiables à l'alimentation humaine et d'éviter la consommation par le bétail ainsi que l'exportation de céréales panifiables. C'est le but de l'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation des stocks de céréales panifiables et de l'arrêté ministériel du même jour, concernant l'utilisation du seigle de la nouvelle récolte. Zur Sicherung der Volksernährung muß die Brotgetreideernte vor dem Export und zu einem gewissen Teile auch vor der Verfütterung bewahrt bleiben. Das ist der Sinn des Großh. Beschlusses vom
  48. Oktober 1939 über die Verwendung der Brotgetreidebestände und des Ministerialbeschlusses vom selben Tage über die Verwertung der diesjährigen Roggenernte. L'arrêté grand-ducal réserve intégralement à la consommation humaine les stocks de céréales panifiables se trouvant en ce moment dans la possession des marchands, des meuniers et des boulangers. Pour les stocks de la récolte 1939, qui se trouvent encore intégralement en possession des producteurs, l'arrêté prévoit que le Ministre de l'Agriculture pourra prendre les dispositions nécessaires afin que la quantité nécessaire à l'alimentation humaine soit préservée de l'exportation et de la consommation en fourrage. Durch den Großh. Beschluß werden alle Brotgetreidebestände, die sich augenblicklich im Besitz der Händler, Müller und Bäcker befinden, der menschlichen Ernährung vorbehalten. Der Beschluß ermächtigt ferner den Ackerbauminister, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, damit der zur Volksernährung nutwendige Teil der Ernte 1939 vor dem Export und der Verfütterung bewahrt bleibe. Pour le seigle, l'arrêté ministériel du 16 octobre 1939 fixe à dix quintaux par hectare la quantité à réserver à la fabrication de farine en vue de la consommation humaine. Les détails de l'exécution de cette disposition seront réglés par un arrêté ultérieur. Der Ministerialbeschluß vom
  49. Oktober 1939 setzt die Roggenmenge, die für die Mehlbereitung zur menschlichen Ernährung vorzubehalten ist, auf 10 Dz. je Ha. fest. Die Einzelheiten der Ausführung dieser Bestimmung werden durch einen späteren Beschluß festgesetzt. Quant au froment, la quantité à réserver par hectare sera fixée ultérieurement, conformément aux besoins de la mouture. De même un arrêté ultérieur déterminera le prix du froment. Die je Hektar Anbaufläche bereitzustellende Weizenmenge wird später den Bedürfnissen der Müllerei entsprechend festgesetzt werden. Ebenso wird ein späterer Beschluß den Weizenpreis festsetzen. En raison des circonstances, i l a paru nécessaire de fixer le prix du seigle au moment où la quantité à réserver par hectare à la vente en vue de l'alimentation humaine a été déterminée. Le prix a été fixé à 120 fr. en tenant compte du prix de revient et des prix des matières fourragères. Es erschien notwendig, den Roggenpreis gleichzeitig mit der Bekanntgabe des Pflichtablieferungsquantums bekannt zu geben. M i t Rücksicht auf die Gestehungskosten und die Futtermittelpreise wird der Roggenpreis auf 120 Fr. je Dz. festgesetzt. L'arrêté du 1er juillet 1939 soumettant la vente des céréales panifiables indigènes à une autorisation à délivrer par l'administration communale reste en vigueur. Pour le moment, la récolte de seigle de l'année 1939 n'est pas encore admise à la vente. Der Beschluß vom
  50. J u l i 1939, durch welchen der Verkauf des inländischen Brotgetreides einer Ermächtigung unterworfen wird, bleibt in Kraft. Infolgedessen ist der Verkauf von Roggen aus der Ernte 1939 noch nicht zulässig. 993 Arrêté du 16 octobre 1939, fixant le prix minimum du seigle indigène. Beschluß vom
  51. Oktober 1939, über die Festsetzung des Minimalpreises für Inlandsroggen. Le Conseil de Gouvernement,. Die Regierung im Konseil, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  52. August 1934, betreffend den Vermahlungszwang von inländischem Getreide; Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes ; Arrête : er Art. 1 . Le prix minimum du seigle indigène de la récolte 1939 est fixé à 120 fr. par quintal métrique net. A partir du 1er février jusqu'au mois d'octobre 1940 inclusivement ce prix subira une majoration mensuelle de 1 fr. pour atteindre au 1er octobre la somme de 129 fr. le quintal métrique. Art.
  53. Ce prix s'entend en cas de paiement comptant de la marchandise livrée franco au moulin, au magasin du négociant ou à la prochaine station de chemin de fer. Une réduction n'est permise que lorsqu'un mode de livraison différent de celui prévu à l'alinéa précédent aura été convenu, sans que cependant cette réduction puisse dépasser 2 fr. par quintal métrique. Art.
  54. Le prix ci-dessus s'applique à une marchandise sèche, saine, loyale et marchande. Des majorations du chef de qualité supérieure sont admissibles. Le prix payé doit être inscrit sur le certificat d'origine. Art.
  55. Lorsque, avant ou après la vente, une moins-value de la marchandise aura donné lieu à des contestations et qu'une entente ne pourra être obtenue, les parties peuvent, en vue d'un arrangement, s'adresser à la Commission du blé, qui décidera en dernière instance, sur la base de principes généraux établis par elle. Art.
  56. Les contrats de vente déjà conclus sur la base de prix inférieurs à celui fixé à l'art. 1er ne sont pas valables. Art.
  57. Les contraventions aux dispositions de cet arrêté sont passibles des peines prévues à l'arrêté grand-ducal du 29 août
  58. Art.
  59. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 octobre
  60. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Beschließt: A r t .
  61. Der Minimalpreis für Inlandsroggen der Ernte 1939 ist auf 120 Fr. den Doppelzentner festgesetzt. Vom
  62. Februar bis zum
  63. Oktober 1940 einschließlich erhöht sich der Preis des Roggens um einen monatlichen Zuschlag von 1 Fr., so daß er am
  64. Oktober 1940 129 Fr. erreicht. A r t .
  65. Dieser Preis versteht sich für Barzahlung die Lieferung franko Mühle, Händlerlager oder nächste Eisenbahnstation. Abschläge sind nur zulässig, wenn eine vom vorhergehenden Absatz abweichende Art der Lieferung vereinbart wurde, ohne daß jedoch der jeweilige Abschlag 2 Fr. pro Doppelzentner übersteigen kann. A r t .
  66. Obiger Preis gilt für trockene, gesunde und marktgängige Ware. Zuschläge aus Gründen besserer Beschaffenheit sind zulässig. Der bezahlte Preis ist auf dem Ursprungsattest zu vermerken. A r t .
  67. Falls vor oder nach dem Verkauf der Ware ein Minderwert der Ware geltend gemacht wird, und eine Einigung nicht erzielt werden kann, so können sich die Parteien, zwecks Verständigung an die Getreidekommission wenden, welche in letzter Instanz entscheidet, auf Grund allgemeiner, von ihr aufgestellten Grundsätzen. A r t .
  68. Kaufverträge, die bereits auf Grund niedriger als der in Art. 1 festgesetzte Preis abgeschlossen wurden, haben keine Geltung. A r t .
  69. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses unterliegen den im Großh. Beschluß vom
  70. August 1934 vorgesehenen Strafen. A r t .
  71. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  72. Oktober
  73. Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. 994 Arrêté du 13 octobre 1939 relatif au régime fiscal des allumettes, appareils d'allumage et tabacs. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 28 septembre 1939, relatif au régime fiscal des allumettes et appareils d'allumage, publié au Moniteur belge du 4 octobre 1939; Vu l'arrêté royal belge du même jour, relatif au régime fiscal des tabacs, publié au même Moniteur ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête: Article unique. Les arrêtés royaux belges précités du 28 septembre 1939 seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 13 octobre
  74. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté royal belge du 28 septembre 1939 relatif au régime fiscal des allumettes et appareils d'allumage. Léopold III, Roi des Belges, Vu l'article 1er, chiffre I , litt, d et chiffre V I I de la loi du 1er mai 1939, en vertu duquel le Roi peut, par des arrêtés délibérés en Conseil des Ministres : modifier ou compléter la législation relative aux impôts et redevances perçus au profit de l'Etat et, notamment, réviser l'assiette, le mode de perception et le taux des impôts; assurer, s'il y a lieu, l'application des dispositions prises en vertu de cette loi par toutes sanctions civiles, fiscales ou pénales, ces dernières ne pouvant comprendre que des peines correctionnelles ou de police ; Revu l'art. 6 de la loi du 6 février 1923

(1)modifié par l'art. 8 de la loi du 10 avril 1933
(2)relatif au régime fiscal des allumettes et appareils d'allumage ; Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er, § 1er. Il est dû sur la fabrication des allumettes, quelle que soit leur matière, un droit d'accise de 50 centimes par 1 .000 tiges. Ce droit est dû pour chaque bout d'ignition. S'il s'agit d'allumettes susceptibles de s'enflammer à plusieurs reprises, le droit est perçu sur la base du nombre de tiges qu'elles représentent à l'usage; ce nombre est déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances. §
  1. Les appareils d'allumage quels qu'ils soient et tous engins capables de produire une flamme, une étincelle ou une incandescence qui, dans l'usage, remplacent les allumettes, sont assujettis à un droit d'accise de 10 fr. par objet. Pour les appareils importés de l'étranger, ce droit est indépendant du droit d'entrée fixé par le tarif des douanes. §
  2. Décharge totale du droit d'accise, fixé par les §§ 1 et 2, est accordée en cas d'exportation des allumettes ou des appareils d'allumage.
(1)Mémorial 1923, page 102.
(2)Mémorial 1933, page 307. 995 Art. 2. Le Ministre des Finances est autorisé :
  1. a)à prendre toutes mesures généralement quelconques pour assurer la perception du droit d'accise établi par les §§ 1 et 2 de l'art. 1er et pour régler la surveillance de tous locaux ou endroits (fabriques, magasins, débits, etc.) où des allumettes ou appareils d'allumage sont fabriqués, déposés ou débités;
  2. b)à fixer les conditions auxquelles est subordonnée l'exemption visée au § 3 de l'art. 1er. Art. 3, § 1er. Toute manœuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l'application du droit d'accise, est punie d'une amende égale au décuple du droit fraudé, sans qu'elle puisse être inférieure à 1.000 fr. dans chaque cas. Si le montant des droits fraudés ne peut être établi, le délinquant est passible d'une amende de 25.000 à 100.000 fr. En cas de récidive, les amendes prévues aux deux alinéas qui précèdent sont doublées. Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un emprisonnement de un à quatre mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude, ainsi que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours prononcée : 1° lorsque les produits tombant sous l'application de l'art. 1er, §§ 1er et 2, du présent arrêté, sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception du droit ; 2° quand la fraude est pratiquée soit dans une fabrique clandestine, soit dans une usine régulièrement établie, mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés. § 2. Toute contravention aux mesures prises par le Ministre des Finances en vertu de l'art. 2 est punie d'une amende de 5.000 à 25.000 fr. § 3. En sus des amendes comminées par le présent article, à l'exception de celles prévues par le deuxième alinéa du § 1er, le paiement des droits fraudés est toujours exigible. Art. 4. Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822
(1)sur la perception des droits d'entrée et des accises, celles de la loi du 6 avril 1843
(2)sur la répression de la fraude, celles de la loi du.4 mars 1846
(3)sur les entrepôts et celles de la loi du 6 août 1849
(4)sur le transit, modifiée par les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858, sont applicables en ce qui concerne le droit d'accise établi par l'art. 1er. Art.
  1. L'art. 6, modifié, de la loi du 6 février 1923 est abrogé. Art.
  2. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à la date qui sera fixée par lui.
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page 2.
(3)Mémorial 1922, n° 29bis, page 114.
(2)Mémorial 1922, n° 29bis, page 206.
(4)Mémorial 1922, n° 29bis, page 104. Arrêté royal belge du 28 septembre 1939) relatif au régime fiscal des tabacs. Léopold III, Roi des Belges, Vu l'art. 1er; chiffre 1, litt, d, de la loi du 1er mai 1939 en vertu duquel le Roi peut, par des arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, modifier ou compléter la législation relative aux impôts et redevances perçus au profit de l'Etat et, notamment, réviser l'assiette, le mode de perception et le taux des impôts ; Revu les art. 1 à 4 de la loi du 23 juin 1938
(1), relatifs au régime fiscal des tabacs ; Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Dans les art. 1 à 4 de la loi précitée du 23 juin 1938, les termes « droit d'accise» sont substitués à ceux de « droit proportionnel de consommation» ou de « droit proportionnel». Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à la date qui sera fixée par lui.
(1)Mémorial 1938, page
  1. 996 Avis. — Délégations d'employés privés. — Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en date du 13 octobre 1939 ont été [nommés membres de la délégation des employés de l'Administration centrale d'Arbed à Luxembourg pour la durée de trois ans: A. Membre effectif: Marso J.-P. — B. Membres suppléants: M M . Reding Ad., Rimbeaux Jules et Schouweiler Ern. — 13 octobre
  2. № d'ordre Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch, pendant les mois d'août et de septembre
  3. Curateur Date de la Date de la vérifidéclaration cation de des créance créances M e E. Lemmer. 21.8.1939 9.9.1939 Flander Marcel, boulanger à 10.8.1939 M. Sevenig. Luxembourg M e F. Wirtz. 25.8.1939 9.9.1939 3 Collé Jean, cafetier à Rodange 11.8.1939 M. Sevenig. M e Delaporte. 25.8.1939 9.9.1939 4 Hansen Hélène, commerçante à 28.8.1939 M. Reckinger. Luxembourg M e Zürn. 17.9.1939 5.10.1939 5 Thiry Guillaume, hôtelier à Bour 11.9.1939 M. Calteux. (Tuntange) M e Maur. Thorn. 30.9.1939 9.10.1939 6 Brassel Jos., maître-boulanger à 19.9.1939 M. Sevenig. Luxembourg Nom du failli Date du jugement A. — 1 Blasen Philippe, boulanger à Luxembourg-Pfaffenthal 2 Jugecommissaire Luxembourg. 2.8.1939 M. Sevenig. M e van Kauvenbergh. 7.10.1939 17.10.1939 M e Jos. Herr. 1.9.1939 14.9.1939 B. — Diekirch. 7 Gremling Albert, commerçant à Holtz 16.8.1939 M. Goldmann. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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