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Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1939 décrétant le tarif des notaires. l'ordonnance de dépôt, à leur apport au président du tribunal de première insta

79 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, 31 janvier 1939 N° 8 Dienstag, 31. Januar 1939 Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1939 décrétant le tarif des notaires. l'ordonnance de dépôt, à leur apport au président du tribunal de première instance. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 31 décembre 1938 sur les honoraires et émoluments notariaux ; Vu l'avis de la Direction de l'enregistrement et des domaines ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art. 2. Avons arrêté et arrêtons : Section I. — Dispositions générales. Art. 1er. Le présent tarif ne s'applique ni aux actes ou opérations, ni aux voyages et séjours faits par le notaire en dehors de son ministère, comme mandataire, gérant d'affaires, expert ou séquestre. Il ne s'applique pas, notamment : Aux négociations préalables en vue d'arriver à la conclusion d'un contrat ; Aux préliminaires d'actes non réalisés ; Aux diligences faites en vue des légalisations de signatures ou de la délivrance de certificats de coutume ; Aux diligences extraordinaires faites aux bureaux des hypothèques ; A la rédaction du projet de testaments mystiques ou olographes, à la garde de ces derniers avant L'honoraire tarifé d'un acte comprend, à l'exclusion de tous les déboursés, l'émolument de tous les devoirs principaux et accessoires du ministère des notaires auxquels cet acte donne lieu, sauf les droits de copie et les frais de voyage et de séjour. Il comprend notamment : Les conférences, conseils, consultations, correspondances, examens de dossiers, projets, sauf en cas de difficultés exceptionnelles ; Les recherches préalables à la confection de l'acte ou à la délivrance des copies ; La rédaction, la confection et l'apposition des placards ; La rédaction des affiches ou insertions ; La rédaction et la confection du cahier des charges, de l'acte instrumentaire et de l'état des biens y annexé, des procès-verbaux, notamment des procès-verbaux d'enchères quand l'adjudication se réalise ; L'inscription au répertoire ; L'apposition du sceau ; L'apport à l'enregistrement et au bureau des hypothèques ; La garde de la minute ; La communication, l'apport ou le dépôt du projet ou de l'acte aux administrations, au greffe ou au juge quand la loi les impose au notaire ; L'avertissement donné aux bénéficiaires d'une libéralité ; L'attestation du nom, de l'état et de la demeure des parties non connues du notaire, exigée par la loi du 5 mai 1930. 80 Art. 3. L'honoraire est fixe, proportionnel, tarifé par m i n i m u m et maximum, par vacation ou par rôle de copie. Art. 4. L'honoraire proportionnel se calcule sur les sommes et valeurs exprimées dans les actes. Si les sommes et valeurs ne sont pas exprimées, l'honoraire se calcule conformément aux règles admises pour la perception des droits d'enregistrement. . A défaut de Tune et de l'autre de ces bases, il y est suppléé par la déclaration des parties au corps ou au pied de l'acte. On suit les valeurs de 100 en 100 fr. inclusivement et sans fraction. Le tarif est applicable par tranches. Art. 5. Le m i n i m u m de l'honoraire proportionnel, quand il n'est pas spécialement fixé, est de 50 fr., pour les actes en minute et de 40 fr. pour les actes en brevet. Le m i n i m u m de l'honoraire proportionnel d'un acte tarifé par renvoi à un autre numéro du tarif ne comporte pas de réduction. Art. 6. Quand l'honoraire est tarifé par vacation, il est alloué 25 fr. pour la première heure, 15 fr. pour les heures subséquentes avec minimum de 50 fr. pour les actes en minute et 40 fr. pour les actes en brevet. Toute heure commencée est due en entier. Art. 7. Sauf ce qui est dit ci-après, pour la copie figurée et la copie collationnée, l'honoraire, par rôle de copie, est fixé à 6 fr. par rôle de 25 lignes à la page et de 15 syllabes à la ligne ; s'il n'y a qu'un seul rôle l'honoraire est de 10 fr. L'honoraire des rôles de copies destinées à la transcription est de la moitié du tarif ci-dessus. Le rôle commencé est dû en entier, s'il est seul ; par fraction non inférieure à la moitié, s'il y a plusieurs rôles. Le procès-verbal de délivrance de la seconde grosse est, le cas échéant, compris dans les rôles. Pour les actes relatifs à des biens ou droits dont la valeur n'excède pas 2.000 fr., quelle que soit la : longueur de l'expédition, le notaire n'a droit qu'à l'émolument de deux rôles. Art. 8. Les honoraires proportionnels qui dépassent le minimum et les droits de copie sont réduits de moitié pour les actes d'obligation, de prêt ou d'ouverture de crédit dressés à la requête des Etablissements de crédit de l'Etat et des institutions publiques auxquelles les lois actuellement en vigueur accordent l'exemption des droits de timbres et d'enregistrement. Art. 9. Lorsqu'un acte contient des dispositions qui dérivent ou dépendent les unes des autres au point d'impliquer, en droit ou en fait, une seule opération, l'honoraire de la disposition tarifée au taux le plus élevé est seul perçu. ; Si cette connexité n'existe pas, l'honoraire de chacune des dispositions est perçu, sans cependant qu'une même valeur puisse subir plus d'une fois l'honoraire proportionnel. . Art. 10. Le dépôt d'un acte sous seing privé au rang des minutes donne lieu, lorsqu'il emporte reconnaissance de l'acte déposé, à l'honoraire qui serait dû si l'acte avait été dressé par le notaire. Dans le cas contraire, il donne lieu à un cinquième de cet honoraire. Art. 11. Sous réserve des exceptions ci-après établies, les actes portant prorogation de délai sont sujets au cinquième de l'honoraire qui serait dû pour l'acte constitutif du droit. Art. 12. Le notaire donne quittance chaque fois qu'il perçoit des sommes à titre de provision ou qu'il règle définitivement les émoluments d'un acte, d'un voyage ou d'un séjour fait en raison de son ministère. La quittance de règlement définitif indique le numéro du tarif appliqué et détaille les sommes reçues pour chaque acte, voyage ou séjour, ainsi que le nombre de vacations ou de rôles quand l'honoraire est perçu par vacation ou par rôle de copie. 81 Avant tout règlement, les parties peuvent réclamer le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables. Ce compte est établi sur deux colonnes : l'une destinée aux déboursés et l'autre aux honoraires;iln'estdélivréqu'unefois. Art. 13. Les émoluments ne sont pas dus au notaire si l'acte, la copie ou l'extrait est par sa faute nul ou frustratoire. Art. 14. Lorsque la loi, les parties ou le notaire instrumentaire exigent l'assistance d'un second notaire, cette assistance est rémunérée, indépendamment des frais de voyage et de séjour, par vacation. Art. 18. Les prélèvements prévus par l'art. 4 du susdit arrêté du 31 décembre 1938 sont fixés à 25%. Sont exemptés des prélèvements : 1° les actes d'obligation, de prêt ou d'ouverture de crédit faits à tarif réduit conformément à l'art. 8 du présent arrêté et 2° les actes dont les honoraires ne dépassent pas 50 fr. Pour les actes dont les honoraires dépassent cette somme, le prélèvement est calculé sur le tout, sans que les honoraires, déduction faite des prélèvements, puissent être inférieurs à 50 fr. Section II. — Tarif. Art. 15. Art. 19. L'abandon ou le partage de l'honoraire n'est permis qu'entre notaires. Toutefois la Chambre des notaires peut, dans des cas spéciaux, autoriser l'abandon total de l'honoraire. La décision de la Chambre des notaires sera présentée au receveur de l'enregistrement en même temps que l'acte auquel elle se rapporte. Sauf convention contraire, les notaires instrumentaires se partagent les honoraires par parts égales. Le droit de rôle des copies appartient au notaire détenteur de la minute. 1. — Abandon à titre onéreux : Comme vente. 2. — Abandon à titre gratuit : Comme donation A. 3. — Acceptation de donation, de legs, de succession, de nantissement, de communauté, de cession, d'abandon, d'effets de commerce : Par vacation. 4. — Acquiescement : Par vacation. 5. — Acte de comparution : 25 fr. 6. — Acte de défaut : 25 fr. 7. — Acte imparfait, complémentaire, interprétatif, rectificatif : Par vacation. Art. 16. Les notaires peuvent réclamer la consignation des honoraires et des frais qu'ils auront à débourser pour les actes qu'ils sont chargés à dresser. Art. 17. L'administration de l'Enregisrement et le Conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat veilleront à la juste application du tarif. Les notaires sont tenus d'émarger au répertoire les honoraires, les déboursés et le coût total de chaque acte dispensé de la formalité de l'enregistrement ou soumis à cette formalité dans un délai autre que de respectivement 10 et 15 jours. Le coût devant figurer au bas de chaque acte et expédition au prescrit de l'art. 5 de la loi du 9 décembre 1862 indiquera le numéro du tarif appliqué et sera établi sur deux colonnes, l'une destinée aux déboursés et l'autre aux honoraires. 8. — Actes respectueux : Par vacation. 9. — Adjudications immobilières volontaires ou forcées : 2,25% de 1 à 20.000 fr. ; 1,75% de 20.000 à 50.000 fr. ; 1,50% de 50.000 à 100.000 fr. ; 0,70% de 100.000 à 300.000 fr. ; 0,32% au-dessus de 300.000 fr. 10. — Adjudications mobilières : Comme adjudications immobilières. 82 11. — Adoption : Par vacation. 12. — Affectation hypothécaire sans obligation : ½ de l'acte d'obligation. 13. — Antériorité d'hypothèque : Minimum 40 fr. ; Maximum 150 fr. 14. — Assurances : 0,225% de 1 à 20.000 fr. ; 0,175 %de 20.000 à 50.000 fr. ; 0,15% au-dessus de 50.000 fr. 15. — Autorisation : Par vacation. 16. — Avances : Pour les avances nécessaires ou celles dont le notaire s'est chargé sans convention, il sera libre d'exiger 1 % et en outre, si elles ne sont pas remboursées dans quatre semaines après avertissement préalable, ½% par mois. 17. — Bail à ferme et loyer: 0,57% de 1 à 20.000 fr. ; 0,44% de 20.000 à 50.000 fr. ; 0,38% au-dessus de 50.000 fr. 18. — Bail à nourriture : comme donation à des non-successibles. 19. — Bail par adjudication publique : Pour la première année comme adjudications immobilières. Pour les années suivantes la moitié de ce tarif. 20. —

  1. a)Bordereau d'inscription : Par vacation.
  2. b)Bordereau de renouvellement: 1/5 de l'acte d'obligation. 21. — Bornage : Par vacation. 22. — Cahier des charges (d'une location ou d'une vente publique dont le notaire n'est pas chargé ou qui ne se réalise pas) : Par vacation. 23 . — Carence: Par vacation. 24. —Cautionnement par acte séparé : ½ de l'acte principal 25. — Certificat de vie : Par vacation. 26. — Cession à titre onéreux : Comme vente de gré à gré. 27. — Codicille ( Testament public) : Minimum 50 fr ; Maximum 1.500 fr. 28. — Compensation par acte séparé : 25 ct. pour cent sur les premiers 50.000 fr. ; 20 ct. pour cent sur les 50.000 fr, suivants ; 15 ct. pour cent sur les 100.000 fr. suivants ; 10 ct. peur cent sur les 200.000 fr. suivants ; 5 ct. pour cent sur les 300.000 fr. suivants ; 2 ct pour cent sur les 2.300.000 fr. suivants; 1 ct. pour cent sur le surplus. 29. — Compte de gestion, de tutelle, d'exécution, etc. : Comme compensation par acte séparé.. 30. — Compulsoire : Par vacation. 31. — Consentement : Par vacation. 32. — Contrat de mariage: Minimum 80 fr. ; Maximum 2.500 fr. . 33 . — Contre-lettre à contrat de mariage : Comme contrat de mariage. Toutefois l'Honoraire du contrat de mariage et de la contre-lettre ne peuvent, ensemble, dépasser 2.500 fr. 34. — Contribution (Distribution par): 1 fr. pour cent sur les premiers 50.000 fr. ; 75 ct. pour cent sur les 50.000 fr. suivants ; 50 ct. pour cent sur les 100.000 fr. suivants ; 40 ct. pour cent sur les 200.000 fr. suivants ; 25 ct. pour cent sur les 300.000 fr. suivants ; 10 ct. pour cent sur les 2.300.000 fr. suivants; 3 ct. pour cent sur le surplus. 35 — Copie collationnée et figurée : 20 fr. par rôle. 36. — Crieur (Adjudication publique) : Pour une affaire qui ne dure pas plus d'une heure, 30 fr. et 10 fr. en sus pour chaque heure suivante. 83 La rémunération du crieur ne pourra dépasser 75 fr. par jour, quelque soit la durée de l'adjudication. Quand le crieur est obligé de voyager il a droit à un supplément de 10 fr. 37. — Dation en paiement : Comme vente. 38. — Décharge sans quittance : 25 ct. pour cent sur les premiers 50.000 fr. ; 20 ct. pour cent sur les 50.000 fr. suivants ; 15 ct. pour cent sur les 100.000 fr. suivants ; 10 ct. pour cent sur les 200.000 fr. suivants ; 5 ct. pour cent sur les 300.000 fr. suivants ; 2 ct. pour cent sur les 2.300.000 fr. suivants ; 1 ct. pour cent sur le surplus. 39. — Déclaration de command : Par vacation. 40. — Déclaration de paternité : Par vacation. 41. — Dédit : Comme vente. 42. — Délégation de créance: Comme obligation. 43. — Dépôt d'acte sous seing privé: 1° Si le dépôt emporte reconnaissance de l'acte déposé, l'honoraire perçu sera celui auquel aurait donné lieu l'acte authentique contenant la convention. 2° Dans le cas contraire i l donne lieu au cinquième de l'honoraire prévu sub A. 44. — Dissolution de sociétés : Voir sociétés. 45 — Divorce : Par vacation. 46. — Donation : A) De biens présents à des non-successibles et par préciput à des successibles : 1 fr. pour, cent sur les premier 50.000 fr. ; 75 ct. pour cent sur les 50.000 fr. suivants ; 50 ct. pour cent sur les 100.000 fr. suivants ; 40 ct. pour cent sur les 200.000 fr. suivants ; 25 ct. pour cent sur les 300.000 fr. suivants ; 10 ct. pour cent sur les 2300.000 fr. suivants ; 3 ct. pour cent sur le surplus. B) De biens présents, en avancement d'hoirie à des successibles : 75 ct. pour cent sur les premiers 50.000 fr. ; 60 ct. pour cent sur les 50.000 fr. suivants ; 40 ct. pour cent sur les 100.000 fr. suivants ; 30 ct. pour cent sur les 200.000 fr. suivants ; 20 ct. pour cent sur les 300.000 fr. suivants ; 10 ct. pour cent sur les 2.300,000 fr. suivants ; 3 ct. pour cent sur le surplus. 47. — Donation entre époux : Minimum 80 fr. ; Maximum 1.000 fr. Si les deux sont faites le même. jour devant le même notaire, chacun des deux actes ne coûte que les ¾ du tarif ci-dessus. 48. — Echange : Comme vente sur la plus forte valeur. Minimum par acte 20 fr. 49. — Cage : Comme affectation hypothécaire. 50. — Inventaire : Par vacation. 51 . — Légalisation de signatures ou de copie : 25 fr. 52. — Liquidation : 1° Sans partage : 1 fr. pour cent sur les premiers 50.000 fr. ; 75 ct. pour cent sur les 50.000 fr. suivants ; 50 ct. pour cent sur les 100.000 fr. suivants ; 40 ct. pour cent sur les 200.000 fr. suivants ; 25 ct. pour cent sur les 300.000 fr. suivants ; 10 ct. pour cent sur les 2.300,000 fr. suivants ; 3 ct. pour cent sur le surplus. . 2° Avec partage : 1,50 fr. pour cent sur les premiers 50.000 fr. ; 1,20 fr. pour cent sur les 50.000 fr. suivants; 80 ct. pour cent sur les 100.000 fr. suivants ; 60 ct. pour cent sur les 200.000 fr, suivants ; 40 ct. pour cent sur les 300.000 fr. suivants ; 20 centimes pour cent sur les 2.300.000 fr. suivants ; 4 ct. pour cent sur le surplus. Si l'acte de liquidation (avec ou sans partage) porte sur plus d'une indivision 84 la même valeur ne peut subir plus d'une fois l'honoraire. Si le passif absorbe la moitié de l'actif, l'honoraire est perçu sur la moitié de l'actif brut. 53. — Mainlevée : Minimum 40 fr.. Maximum 250 fr. 54. — Nantissement : Comme affectation hypothécaire. 55. — Notification d'actes respectueux : Par vacation. 56. — Notoriété: Par vacation. 57 —Obligation : 1° Avec garantie : 1 fr. pour cent sur les premiers 50.000 fr. ; 75 centimes pour cent sur les 50.000 fr. suivants ; 50 ct. pour cent sur les 100.000 fr. suivants ; 40 ct. pour cent sur les 200.000 fr. suivants ; 25 ct. pour cent sur les 300.000 fr. suivants ; 10 ct: pour cent sur les 2.300.000 fr. suivants ; 3 ct. pour cent sur le surplus. 2° Sans garantie : La moitié du tarif ci-dessus. 58. — Ordonnance fixant jour : 25 fr. 59. — Ordre consensuel : Comme distribution par contribution. 60. — Ouverture de crédit. Comme obligation. 6 1 . — Ouverture de liquidation : Par vacation. 62. — Partage sans liquidation : Comme liquidation sans partage. 63. — Partage d'ascendants : Comme donation par préciput à des successibles. 64. — Postposition d'hypothèque : Comme antériorité d'hypothèque. 65. — Procès-verbal de difficultés, y compris le projet de liquidation : 2/3 des honoraires de liquidation sans partage. 66. — Procuration : Minimum 20 fr. Maximum 250 fr. 67. — Promesse de vente : ¼ de la vente. 68. — Quittance: Comme compensation par acte séparé. 69. — Ratification : Par vacation. 70. — Recette : 1° Ventes et adjudications : 2% sur ventes et adjudications immobilières ; 3% sur ventes et adjudications mobilières et relaissements. 2° actes autres que ventes et adjudications : Selon convention, sans que le droit de recette puisse dépasser 2%. 71. — Reconnaissance d'enfant naturel: Par vacation. 72. —Reconnaissance d'une obligation : Comme obligation. 73 . — Remise de dette : 1° à titre onéreux: comme quittance; 2° à titre gratuit ; comme donation. 74. — Remise de liquidation : Par vacation. 75. — Remploi: Par vacation. 76. — Renonciation : 1° à prescription, à la faculté de surenchérir, à réméré : Par vacation. 2° à des droits réels ou à des droits mobiliers : à titre onéreux: comme vente de gré à gré; 85 à titre gratuit : comme donation de biens présents. 77. — Rente viagère: 1° à titre onéreux: comme vente de gré à gré ; 2° à titre gratuit : comme donation. 78. — Résiliation pure et simple ; Par vacation. 79. — Révocation de testament et de donation : Minimum 50 fr. ; Maximum 300 fr. 80. — Révocation pure et simple d'actes autres que testaments et donations : Par vacation. 81. — Sociétés. 1. — Constitution :
  3. a)Sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions : 2‰ de 1 à 500.000 fr. ; 1 ‰ de 500.000 à 5.000.000 fr. ; 0,75‰ de 5.000.000 à 10.000.000 fr. ; 0,40‰ de 10.000.000 à 50.000.000 fr. ; 0,20‰ de 50.000.000 à 100.000.000 fr. ; 0,10‰ du-dessus de 100.000.000 fr. Pour la tranche dépassant 10 millions de francs, le notaire pourra transiger. M i n i m u m : 700 fr.
  4. b)Toutes les autres sociétés: . 2‰ de 1 à 500.000 fr.; 1‰ de 500.000 à 5.000.000 fr. ; Au-dessus de 5.000.000 de francs 0,20‰. Minimum : 150 fr. 2. — Prorogation : 1 /3 des honoraires de constitution 3 . — Augmentation de capital : Comme constitution. 4 . — Dissolution : 1 /5 des honoraires de constitution. Minimum en cas de prorogation, d'augmentation de capital et de dissolution :
  5. a)Sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions : 300 fr.
  6. b)Toutes les autres sociétés : 100 fr. 82. — Subrogation : Comme quittance. 83. — Testament mystique: Minimum : 100 fr. ; Maximum : 1. 000 fr. 84. — Testament public: Minimum : 100 fr. ; M a x i m u m : 3.000 fr. 85. — Testament olographe: Acte de dépôt sur ordonnance du président du tribunal. Minimum : 50 fr. ; Maximum : 1. 000 fr. 86. — Transaction, honoraires de l'acte essentiel: Cet acte donne ouverture à l'honoraire spécial de la convention àlaquelleilaboutit et, de plus, s'il y a lieu, à un honoraire particulier réglé d'après les difficultés de l'affaire et les soins donnés à sa conclusion. 87. — Vente de gré à gré : 2.25% de 1 à 20.000 fr. ; 1,75% de 20.000 à 50.000 fr. ; 1,50% de 50.000 à 100.000 fr. ; 0,70% de 100.000 à 300.000 fr.; 0,32% au-dessus de 300.000 fr. Minimum par acte : 20 fr. 88. — Vacation : Il est attribué 25 fr. pour la première heure et 15 fr. pour les heures suivantes avec minimum de 50 fr. pour les actes et minute et de 40 fr. pour les actes en brevet. Section III. — Indemnité pour frais de voyage; de séjour ou de nourriture. Art. 20. Lorsque pour dresser un acte de son ministère le notaire est obligé de se transporter dans un lieu distant de plus de 3 kilomètres de sa résidence, il perçoit pour frais de voyage, de séjour et de nourriture. 1,50 fr. par km. parcouru à l'aller et au retour. Si le transport a lieu entre 8 heures du soir et 8 heures du matin l'indemnité de déplacement est doublée. 86 Les frais de déplacement ne sont pas dus si le notaire se trouve sur les lieux pour d'autres affaires. Si le déplacement a eu lieu sur la réquisition de plusieurs parties, le notaire doit compenser. Le temps consacré au voyage ne compte pas dans le calcul des vacations. Les distances parcourues seront calculées d'après la carte et les tableaux officiels des distances. La situation des maisons isolées et lieux-dits non portés sur la carte des distances, sera assimilée à celle du chef-lieu de la section à laquelle ils appartiennent. Pour chaque voyage la fraction de kilomètre obtenue par l'addition des distances parcourues est comptée pour un kilomètre entier. Section I V . — Entrée en vigueur. Art. 21. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er février 1939. Luxembourg, le 30 janvier 1939. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre de la Justice, R. Blum. Avis. — Bourses d'études.— Une bourse d'études de 500 fr. de la fondation Dupont de Basbellain, pour études en général, est vacante à partir du 1er octobre 1938. La bourse est réservée :
  7. a)aux parents du fondateur ;
  8. b)aux étudiants de la paroisse de Basbellain ;
  9. c)aux étudiants peu fortunés de l'Athénée de Luxembourg. Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à faire parvenir au Ministère de l'Instruction publique leurs demandes, accompagnées des pièces justificatives de leurs droits pour le 15 février prochain au plus tard. — 26 janvier 1939. Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage «Rinderzuchtgenossenschaft von Schweich» a déposé au secrétariat communal de Beckerich l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 21 janvier 1939. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 24 janvier 1939, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit: «Auf dem Scheck» à Kœrich, dans la commune de Kœrich, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Kœrich. — 24 janvier 1939. Avis. — Associations syndicales libres. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu-dit : « Auf Waleschbusch» à Breitfeld, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Weiswampach. — 26 janvier 1939. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l. Luxembourg.

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