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Arrêté grand-ducal du 23 octobre 1939 portant modification de l'arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 réglementant la procédure à suivre en matière

1017 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 28 octobre 1939 N° 80 Samstag,

  1. Oktober 1939 Arrêté grand-ducal du 23 octobre 1939 portant modification de l'arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 réglementant la procédure à suivre en matière de contentieux devant le Conseil d'Etat. Großh. Beschluß vom
  2. Oktober 1939 betreffend die Abänderung des Königl.-Großh. Beschlusses vom 2 1 . August 1866, wodurch das i n Streitsachen vor dem Staatsrat zu befolgende Verfahren geregelt w i r d . Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les art. 11, 12, 22 et 29 de l'arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 réglementant la procédure en matière de contentieux devant le Conseil d'Etat ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht der Art. 11, 12, 22 und 29 des Kgl.Großh. Beschlusses vom
  3. August 1866, wodurch das in Streitsachen vor dem Staatsrat zu befolgende Verfahren geregelt w i r d ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung und Unseres Justizministers, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons : er A r t .
  4. Die Art. 11, 12 und 22 des Reglementes Art. 1 . Les art. 11, 12 et 22 du règlement de procédure en matière contentieuse du 21 août 1866 betreffend die Prozedurordnung in Streitsachen vom
  5. August 1866 sind abgeändert wie folgt: sont modifiés comme suit : Art.
  6. — Folgende Bestimmungen worden Art.
  7. — Les dispositions suivantes sont interzwischen Absatz 1 und 2 eingeschaltet: calées entre les al. 1er et
  8. Falls jedoch die interessierte Partei Beschwerde Toutefois, si la partie intéressée a adressé une réclamation à l'autorité compétente avant l'expi- bei der zuständigen Behörde, vor Ablauf der durch ration du délai de recours fixé par la disposition obige Bestimmung oder durch andere gesetzliche qui précède ou d'autres dispositions législatives oder reglementarische Bestimmungen festgesetzte ou réglementaires, le délai du recours ne commence Rekursfrist eingereicht hat, so beginnt die Rekursfrist à courir qu'à partir de la notification de la nouvelle erst nach Zustellung der neuen Entscheidung, die a. décision qui intervient à la suite de cette réclama- Folge dieser Beschwerde getroffen wird. tion. Falls innerhalb einer Frist von drei Monaten Si un délai de plus de trois mois s'est écoulé depuis la présentation de la réclamation sans qu'il nach Einreichung der Beschwerde kein Entscheid soit intervenu une nouvelle décision, le délai de erfolgt ist, beginnt die Rekursfrist nach Ablauf des recours commencera à courir à partir de l'expira- dritten Monates. Das Datum der Beschwerdeein- 1018 tion du troisième mois. La date du dépôt de la réclamation est constatée par un récépissé délivré au réclamant par l'autorité administrative compétente ou son préposé. Ce récépissé doit être produit par les parties à l'appui de leur recours au Conseil d'Etat. Si l'administration n'a pas délivré de récépissé, le Conseil d'État appréciera, d'après les éléments du dossier, si le requérant rapporte une preuve certaine qu'une réclamation a été remise par lui à l'administration à une date déterminée. Art.
  9. — Les mots «sous peine de déchéance» sont supprimés. Art.
  10. — Il est ajouté à l'art. 22 un alinéa de la teneur suivante : « L'intervention n'est plus recevable après que le conseiller-rapporteur a commencé son rapport en audience publique». Art.
  11. L'art. 29 du même règlement est abrogé. Art.
  12. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. reichung wird durch eine Empfangsbescheinigung festgelegt, welche die zuständige Verwaltungsbehörde oder deren Vertreter dem Beschwerdeführer ausstellt. Diese Empfangsbescheinigung muß von den Parteien als Beweisstück ihrem Rekurs an den Staatsrat beigefügt werden. Falls die Verwaltung keine Empfangsbescheinigung ausgestellt hat, bleibt es dem Staatsrat überlassen, auf Grund der Aktenbelege zu entscheiden, ob der Gesuchsteller den vollen Beweis erbracht hat, daß er an einem bestimmten Datum eine Beschwerde bei der Verwaltung eingereicht hat. Art.
  13. — Die Worte „bei Strafe des Rechtsverlustes" sind gestrichen. Art.
  14. — Dem Art. 22 wird folgender Absatz beigefügt: „Die Intervention ist nicht mehr zulässig nachdem der als Berichterstatter bezeichnete Rat seinen Bericht in öffentlicher Sitzung begonnen hat." Art.
  15. Der Art. 29 desselben Reglmentes ist außer Kraft gesetzt. Art.
  16. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung und Unser Justizminister sind, jeder insoweit es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, welcher im „Memorial" veröffentlicht wird. Luxemburg, den
  17. Oktober
  18. Luxembourg, le 23 octobre
  19. Charlotte. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre de la Justice, R. Blum. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. Der Justizminister, N. Blum. Arrêté du 27 octobre 1939, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année
  20. Beschluß vom
  21. Oktober 1939, die Untersuchung der zur Beschälung während 1940 bestimmten Hengste betreffend. Le Ministre de l'Agriculture, Vu l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l'amélioration de la race chevaline, ainsi que l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939; sur la même matière ; Vu les propositions de la Chambre d'agriculture ; Der Ackerbauminister, Nach Einsicht des Art. 4 des Großh. Beschlusses vom
  22. Oktober 1935, über die Veredelung der Pferderasse, sowie des Art. 1 desjenigen vom
  23. Juli 1939, über denselben Gegenstand; Nach Einsicht der Vorschläge der Landwirtschaftskammer; 1019 Arrête : Art. 1er. Mercredi, le 15 novembre 1939, à 9½ heures du matin, il sera procédé, à Luxembourg, à l'expertise des étalons destinés à la monte des juments d'autrui pendant l'année
  24. Art.
  25. Pour faciliter les opérations de la Commission, les étalonniers sont tenus de faire inscrire au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de la Commission d'expertise, qui, à cette fin, se trouvera sur les lieux une demi-heure avant le commencement des opérations. Art.
  26. Les étalons reçus sont marqués immédiatement et au fur et à mesure de leur admission, sous la crinière gauche, au moyen d'un fer chaud portant le chiffre
  27. Cette réception est en outre constatée par un permis de saillie pour un an, contenant le signalement de l'étalon et la désignation du ressort de la station lui assignée. Art.
  28. Les propriétaires désirant une station devront faire connaître leurs desiderata à la Commission d'expertise avant le 10 décembre
  29. Art.
  30. Après la publication de la liste des étalons admis, il ne sera plus opéré de changement au ressort des stations. Art.
  31. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et un exemplaire en sera adressé à chaque membre de la Commission d'expertise. Les administrations communales ont l'obligation d'en informer les propriétaires d'étalons de leurs communes. Luxembourg, le 27 octobre
  32. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Beschließt: A r t .
  33. Die Untersuchung der mährend 1940 zur Beschälung fremder Stuten bestimmten Hengste wird zu Luxemburg stattfinden, am Mittwoch, den
  34. November 1939, um 9½ Uhr vormittags. A r t .
  35. Zur Erleichterung des Schaugeschäftes haben die Hengstehalter ihre Hengste vorher beim Sekretär der Schaukommission, der dieserhalb eine halbe Stunde vor Beginn des Schaugeschäftes an O r t und Stelle sein wird, einschreiben zu lassen. A r t .
  36. Die angekörten Hengste werden sofort nach ihrer Ankörung auf der linken Seite unter der Mähne mittels eines Brenneisens mit der Ziffer 1 gezeichnet. Außerdem wird diese Ankörung durch einen Beschälungsschein bestätigt, der auf ein Jahr lautet, das Signalement des Hengstes, sowie die Bezeichnung des Bezirks der ihm zugewiesenen Station enthält. A r t .
  37. Die Eigentümer, welche eine feste Station wünschen, haben dies der Schaukommission vor dem
  38. Dezember 1939 anzumelden. A r t .
  39. Nach Veröffentlichung des Verzeichnisses der angekörten Beschäler wird am Bezirk der einzelnen Stationen keinerlei Abänderung mehr vorgenommen werden. A r t .
  40. Dieser. Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht und ein Exemplar davon jedem Mitglied der Schaukommission zugestellt weiden. Die Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet, den Hengstehaltern ihrer Gemeinde dies zur Kenntnis zu bringen. Luxemburg, den
  41. Oktober
  42. Der Ackerbauminister, Nik. Margue. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 23 octobre 1939, MM. Emile Thoss, commis au Parquet général à Luxembourg, et Henri Werthesen, greffier-adjoint à la justice de paix d'Esch-s.-Alz., ont été nommés greffiers-adjoints du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — 24 octobre
  43. Avis. — Contributions et Accises. — Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939, M. Jacques Birel, contrôleur des contributions à Grevenmacher, a été nommé receveur des contributions au bureau de recette à Grevenmacher. — 24 octobre
  44. 1020 Arrêté du 24 octobre 1939, pris en exécution de l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation de la mise en gage du fonds de commerce, et autorisant la Caisse de pension des employés privés à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre des Finances et Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Vu la demande présentée le 5 octobre 1939 par la Caisse de pension des employés privés, établie à Luxembourg, 6, Boulevard Royal, pour se voir autoriser à se faire consentir des gages sur fonds de commerce ; Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, portant réglementation de la miss en gage du fonds de commerce ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Art. 1er. A partir du 30 octobre 1939 et jusqu'à disposition contraire la Caisse de pension des employés privés est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Art.
  45. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 octobre
  46. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Nic. . Avis. — Artisanat. — Par arrêté en date du 23 octobre 1939, il a été instituée une Commission centrale avec mission d'établir un plan d'ensemble des travaux à organiser par l'Etat et les communes pour venir en aide à l'artisanat luxembourgeois, d'étudier les possibilités du travail et de surveiller la distribution et l'exécution de ces travaux. Sont nommés membres de cette Commission : 1° M. Scholtus Adolphe, Conseiller de Gouvernement, président ; 2° M . Wigreux Paul, architecte de l'Etat, membre, 3° M. Leweck Eug., commissaire de district à Luxembourg, membre, 4° M. Muller Nicolas, chef de bureau au Gouvernement, membre, 5° M . Bettendorf Charles, maître-peintre à Kayl, représentant de la Chambre des Artisans, membre, 6° M. Kalmes Michel, maître-menuisier à Luxembourg, représentant de la Fédération des Associations Artisanales, membres, 7° M. Glaesener Hyacinthe, attaché de Gouvernement, membre-secrétaire. — 25 octobre
  47. Avis. — Foires et Marchés. — Par arrêté ministériel du 24 octobre 1939, la foire et le marché au bétail à tenir à Clervaux le jeudi, 2 novembre 1939, sont transférés au jeudi, 9 novembre
  48. — 24 octobre
  49. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date des 18 et 20 octobre 1939, les livrets n o s 520309, 308028 et 311586 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 21 octobre
  50. — Annulation de livret perdu, — Par décision de M . le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, en date du 18 octobre 1939, le livret n° 344457 a été annulé et remplacé par un nouveau. — 21 octobre
  51. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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