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Arrêté du 31 octobre 1939, concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des députés. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, En

1021 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Mardi, 31 octobre

  1. № 81 Arrêté du 31 octobre 1939, concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des députés. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, En vertu des pouvoirs lui conférés par arrêté grand-ducal du 4 novembre 1938 ; Déclare close la session ordinaire de la Chambre des députés qui a été ouverte le 8 novembre 1938, et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 31 octobre
  2. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Dienstag,
  3. Oktober
  4. Beschluß vom 3 1 . Oktober 1939, betreffend den Schluß der ordentlichen Session der Kammer der Abgeordneten. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Kraft der ihm durch Großh. Beschluß vom
  5. November 1938 übertragenen Vollmacht; Erklärt die am
  6. November 1938 eröffnete ordentliche Session der Kammer der Abgeordneten für geschlossen. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht und tritt mit dem Tage seiner Veröffentlichung in Kraft. Luxemburg, den
  7. Oktober
  8. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1939, concernant l'écoulement des stocks de froment et de méteil de la récolte 1938 se trouvant auprès des producteurs. Großh. Beschluß vom
  9. Oktober 1939, über den Absatz der Weizen- und Mischlerbestände der Ernte 1938, die sich bei den Produzenten befinden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu Notre arrêté du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire du blé indigène ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu Notre arrêté du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes ; Nach Einsicht der Gesetze vom
  10. September 1938 und vom
  11. August 1939, betreffend Ausdehnung der Exekutivgewalt der Regierung; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
  12. Januar 1930 betr. den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
  13. August 1934, betr. die Pflichtvermahlung von Inlandsgetreide; 1022 Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur la proposition de la Commission du blé ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. A partir de la publication du présent arrêté et jusqu'à disposition ultérieure, i l est interdit aux moulins contingentés d'acheter du froment et du méteil indigènes auprès des meuniers à façon, des marchands et des boulangers. Art.
  14. Les moulins contingentés sont tenus d'acheter, jusqu'au 20 novembre au plus tard, auprès des producteurs, qui leur seront désignés par la Commission du blé, des quantités de froment et de méteil correspondant à leur contingent mensuel. Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  15. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Vorschlag der Getreidekommission; Auf den Bericht und nach Beratung Unserer Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
  16. Von der Veröffentlichung des vorliegenden Beschlusses ab und bis auf Weiteres, ist es den kontingentierten Mühlen untersagt inländischen Weizen und Mischler bei den Kundenmühlen, Händlern und Bäckern zu kaufen. Art.
  17. Die kontingentierten Mühlen sind verpflichtet, bis spätestens den
  18. November 1939, die Mengen Weizen und Mischler, die sie für ihr monatliches Kontingent benötigen, bei den Produzenten, die ihnen von der Getreidekommission angezeigt werden, zu kaufen. Art.
  19. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'une amende de 51 à 2.000 fr. Art.
  20. Die Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des vorliegenden Beschlusses werden mit einer Geldstrafe von 51 bis 2.000 Fr. geahndet. Art.
  21. Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 octobre
  22. Art.
  23. Unser Ackerbauminister ist mit der Ausführung des vorliegenden Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut. Luxemburg, den
  24. Oktober
  25. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. F. Krier. R. Blum. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. Commentaire de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1939 concernant l'écoulement des stocks de froment et de méteil de la récolte 1938 se trouvant auprès des producteurs. Kommentar zum Großh. Beschluß vom
  26. Oktober 1939 betr. den Absatz der Weizen- und Mischlerbestände aus der Ernte 1938, die sich bei den Produzenten befinden. Le but de l'arrêté est d'assurer l'écoulement des 230 wagons de froment et de méteil de la récolte 1938 qui se trouvent encore auprès du producteur. Vu la différence des prix, il est indispensable de séparer nettement la récolte de l'année 1938 de celle de l'année
  27. La récolte 1938 doit être absorbée intégralement par la meunerie et le commerce avant Der Beschluß bezweckt die Sicherung des Absatzes der 230 Wagons Weizen und Mischler aus der Ernte 1938, die noch bei den Produzenten lagern. Infolge des Preisunterschiedes, müssen die Bestände aus der alten und diejenigen aus der neuen Ernte scharf von einander getrennt werden. Die Bestände aus der Ernte 1938 müssen restlos von den 1023 que la vente de blé de la récolte 1939 puisse commencer. A partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté, les stocks des meuniers, marchands et boulangers seront bloqués, la meunerie sera alimentée exclusivement par les producteurs et on peut estimer que les stocks qui se trouvent actuellement auprès de ceux-ci seront épuisés après trois à quatre semaines. La distribution entre les moulins contingentés des stocks se trouvant actuellement auprès des producteurs sera faite par la Commission du blé. Arrêté du 30 octobre 1939 portant prolongation de la durée de validité de certaines autorisations de travail. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l'arrêté grand-ducal du 3.0 novembre 1929, modifié par l'arrêté grand-ducal du 2 juin 1933 et l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-Duché ; Vu l'arrêté du 24 septembre 1939 portant retrait des autorisations de travail délivrées en faveur des travailleurs étrangers ; Mühlen und dem Handel aufgenommen werden, ehe der Verkauf von Getreide aus der Ernte 1939 beginnen kann. Vom Inkrafttreten des Beschlusses an sind die Getreidevorräte der Müller, Händler und Bäcker gesperrt; die Müllerei wird außschließlich von den Produzenten beliefert und es ist anzunehmen, daß die Vorräte, die jetzt noch bei diesen lagern innerhalb drei bis vier Wochen aufgebracht sein werden. Die Verteilung der noch bei den Produzenten lagernden Bestände an die Handelsmühlen wird durch die Getreidekommission vorgenommen. Beschluß vom
  28. Oktober 1939 , betr. Berlängerung der Gültigkeitsdauer gewisser Arbeitsermächtigungen. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  29. November 1929, abgeändert durch die Großh. Beschlüsse vom
  30. Juni 1933 und
  31. November 1936, wodurch die Bedingungen festgelegt werden, welche die ausländischen Arbeitnehmer für ihre Zulassung in das Großherzogtum und für ihre Arbeitseinstellung zu erfüllen haben; Nach Einsicht des Beschlusses vom 24 September 1939 betr. Entziehung der zu Gunsten ausländischer Arbeitnehmer erteilten Arbeitsgenehmigungen; Arrête : Art. 1er. Les autorisations délivrées en faveur de travailleurs étrangers, venues à expiration avant les dates de retrait déterminées par les art. 1 et 2 de l'arrêté précité du 24 septembre 1939 et dont le renouvellement aura été demandé avant ces dates, resteront valables juqu'à notification de la décision du Gouvernement. Beschließt: Art.
  32. Die zu Gunsten auslandischer Arbeitnehmer erteilten Arbeitsermächtigungen, die vor Eintritt der durch die Art. 1 und 2 des vorerwähnten Beschlusses vom
  33. September 1939 festgesetzten Entziehungsdaten abgelaufen waren, behalten ihre Gültigkeit bis zur Zustellung des endgültigen Entscheids der Regierung falls ihre Erneuerung vor diesen Daten beantragt wurde. Art.
  34. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art.
  35. Dieser Beschluß soll im «Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  36. Oktober
  37. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Krier Luxembourg, le 30 octobre 1939Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. 1024 Arrêté du 27 octobre 1939 relatif: 1° aux minima de liquides alcooliques pouvant sortir des entrepôts douaniers ; 2° aux huiles minérales détenues sous régime de douane. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique; Vu l'arrêté royal belge du 17 octobre 1939 et l'arrêté ministériel belge du 19 octobre 1939, relatifs : 1° aux minima de liquides alcooliques pouvant sortir des entrepôts douaniers ; 2° aux huiles minérales détenues sous régime de douane, publiés au Moniteur belge des 23/24 octobre 1939 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. Les arrêtés belges précités des 17 et 19 octobre 1939, seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 27 octobre
  38. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté royal belge du 17 octobre 1939 relatif : 1° aux minima de liquides alcooliques pouvant sortir des entrepôts douaniers ; 2° aux huiles minérales détenues sous régime de douane. Léopold III, Roi des Belges, Vu l'art. 1er, litt. d, de la loi du 1er mai 1939, en vertu duquel le Roi peut, par des arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, modifier ou compléter la législation relative aux impôts et redevances perçus au profit de l'Etat, notamment, réviser l'assiette, le mode de perception et le taux des impôts ; Vu l'art. 7 de la loi budgétaire du 28 décembre 1904

(1), fixant pour les liquides alcooliques des quantités minima à la sortie des entrepôts publics ou particuliers ; Vu Fart. 49 de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts
(2), l'art. 27 de la loi du 6 août 1849 sur le transit
(3)et l'arrêté royal du 5 juin 1939 réglementant l'importation du pétrole brut, de ses dérivés et résidus et de leurs substituants ; Considérant que dans l'intérêt du commerce, il y a lieu d'apporter des modifications à certaines des dispositions prérappelées ou d'y déroger; Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . Par modification de l'art. 7 de la loi du 28 décembre 1904 précitée, les minima d'entrée et de sortie des liquides alcooliques et liqueurs distillés à l'étranger sont fixés, en ce qui concerne les entrepôts publics et particuliers, de la manière suivante : a) A l'entrée 1 hectolitre ; b) A la sortie pour la consommation .... 50 litres ; c) A la sortie pour le transit : 1° En cercles 50 litres ; 2° En bouteilles .. 24 bouteilles. er
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page 144, renvoi
(1).
(2)Mémorial 1922, n° 29bis, page 114.
(3)Mémorial 1922, n° 29bis, page 104. 1025 Art. 2. Par dérogation aux dispositions du § 3 de l'art. 49 de la loi du 4 mars 1846 et du § 1er de l'art. 27 de la loi du 6 août 1849, précitées, exonération des droits d'entrée peut être accordée pour les huiles de pétrole, etc. (n o s 195 a, b et c du tarif des douanes), détenues en entrepôt fictif ou dans les installations agréées pour le dépôt sous régime de transit, dont la perte réelle et complète par suite de force majeure est établie à la satisfaction du Ministre des Finances. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à la date qui sera fixée par lui. Arrêté ministériel belge du 19 octobre 1939 déterminant la date de Ventrée en vigueur de l'arrêté royal, du 17 octobre 1939 relatif : 1° aux minima de liquides alcooliques pouvant sortir des entrepôts douaniers ; 2° aux huiles minérales détenues sous régime de douane. Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 17 octobre 1939 relatif : 1° aux minima de liquides alcooliques pouvant sortir des entrepôts douaniers ; 2° aux huiles minérales détenues sous régime de douane, et notamment son art. 3 stipulant que l'arrêté entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le Ministre des Finances ; Le directeur général des douanes et accises entendu, Arrête : Article unique. L'arrêté royal précité entrera en vigueur le 1er novembre 1939. Gutt. Avis. — Conseils de Prud'hommes. Liste des délégués-patrons et des délégués-ouvriers, appelés à siéger comme assesseurs aux Conseils de Prud'hommes pour la période du 1er octobre 1939 au 31 décembre 1943, établie conformément à l'art. 4, alinéa 1er de l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938. (« Les assesseurs délégués et leurs suppléants sont choisis par le Gouvernement parmi les délégués-patrons et les délégués-ouvriers élus conformément à l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927, en matière d'assurance sociale.») La liste afférente est publiée au Mémorial en date du 3 octobre 1939 (page 955).
  1. a)Délégués-Patrons. I . Conseils de Prud'hommes de Luxembourg. 1. Conrath Joseph, fondé de pouvoir, Wecker. 2. Schrader Jacques, entrepreneur, Luxembourg. 3. Faber Jean, ingénieur, Dommeldange. 4. Flammang Nic., maître-plafonneur, Luxembourg. 5. Ronckard Edouard, maître-menuisier, Luxembourg. 6. Marché Ernest, entrepreneur, Limpertsberg (à partir du 1.1.1940). 7. Schmit Jos., maître-zingueur, Luxembourg (à partir du 1.1.1940). 8. Durbach Mathias, maître-peintre, Luxembourg (à partir du 1.1.1940). II. Conseils de Prud'hommes d'Esch-s.-Alz. 1. Brouch Joseph, fondé de pouvoir, Differdange. 2. Gruneisen Guillaume, entrepreneur, Differdange. 3. Kayser Henri, directeur, Esch-s.-Alz. 4. Schneider Guillaume, peintre-décorateur, Esch-s.-Alz. 5. Kill Paul, maître-électricien, Esch-s.-Alz. 6. Chomé Pierre, chef de service, Esch-s.-Alz. (à partir du .1.1.1940). 7. Logelin Victor, directeur, Esch-s.-Alz. 8. Zigrand Joseph, garagiste, Esch-s.-Alz. 1026 III. Conseil de Prud'hommes de Diekirch. 1. Lambert Georges, Industriel, Wiltz. 2. Pesch Nic., industriel, Diekirch. 3. Wagner Jean, carossier, Diekirch. 4. Walch Nicolas, entrepreneur, Gilsdorf (à partir du 1.1.1940). 5. Wanderscheid E., entrepreneur, Ettelbruck (à partir du 1.1.1940). 6. Faber Léon, fondé de pouvoir, Wiltz. 7. Heintz Joseph, fabricant de meubles, Diekirch. 8. Schaffner Joseph, maître-serrurier, Echternach (à partir du 1.1.1940).
  2. b)Délégués-Ouvriers. I . Conseils de Prud'hommes de Luxembourg. 1. Bœs Nic., tourneur, Hespérange. 2. Brendel J.-P., dessinateur, Bonnevoie (à partir du 1.1.1940). 3. Jander Charles, ouvrier communal, Luxembourg. 4. Kirsch Michel, ouvrier, Pfaffenthal. S. Schoos Nic., typographe, Luxembourg. 6. Krier Jean, ouvrier-tisserand, Luxembourg (à partir du 1.1.1940). 7. Reiter Aloyse, ouvrier, Bonnevoie (à partir du 1.1.1940). S. Schwab Jean, ouvrier, Bonnevoie. 9. Wagner Léon, peintre, Luxembourg (à partir du 1.1.1940). 10. Weber Nic., ouvrier, Grevenmacher. II. Conseils de Prud'hommes d'Esch-s.-Alz. 1. Ackermann Victor, ouvrier, Esch-s.-Alz. (à partir du 1.1.1940). 2. Fellens Jean, ouvrier, Esch-s.-Alz. (à partir du 1.1.1940). 3. Gœrres Albert, ouvrier, Differdange (à partir du 1.1.1940). 4. Kremer J.-B., mineur, Obercorn (à partir du. 1.1.1940). 5. Leches J.-P., ouvrier d'usine, Rodange (à partir du 1.1.1940). 6. Baum Dominique, ouvrier d'usine, Schifflange. 7. Bohler Nic., ouvrier-mineur, Rumelange (à partir du 1.1.1940). 8. Fellens J.-P., typographe, Esch-s.-Alz. (à partir du 1.1.1940). 9. Gales Léon, zingueur. Esch-s.-Alz. (à partir du 1.1.1940). 10. Stemper Aug., mineur, Esch-s.-Alz. (à partir du 1.1.1940). III. Conseils de Prud'hommes, Diekirch. 1. Deltgen Fr., ouvrier-brasseur, Wiltz. 2. Fink Math., typographe, Diekirch. 3. Haagen Jos., ouvrier-tanneur, Niederwiltz. 4. Mertens Tony, ouvrier-tanneur, Niederwiltz (à partir du 1.1.1940). S. Simon P., ouvrier de carrière, Gilsdorf. 6. Bildgen Nic., ouvrier, Diekirch. 7. Evrard Nie, ouvrier, Perlé. 8. Haas Mich., ouvrier, Wiltz (à partir du 1.1.1940). 9. Weber Charles, ouvrier, Diekirch (à partir du 1.1.1940). 10. Thill Pierre, ouvrier, Asselborn (à partir du 1. 1.1940). 1027 Avis. — Enseignement primaire supérieur. — A partir du 1er novembre 1939, l'inspection des écoles primaires supérieures est rattachée aux différentes circonscriptions dans lesquelles elles sont établies. L'Inspecteur principal continuera à exercer ta surveillance générale de l'enseignement primaire supérieur. Il restera chargé, plus spécialement, de l'application de la réforme introduite par l'arrêté ministériel du 10 février 1939. — 27 octobre 1939. Avis. — Par échanges de lettres du 1er octobre 1939 les art. 1 à 6 de la Convention commerciale provisoire du 5 septembre 1935 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, dont la validité avait été prorogée par échanges de lettres du 5 novembre 1937 et du 24 août 1939 jusqu'au 30. septembre 1939, restent en vigueur sans changement jusqu'au 31 décembre 1939. Avis. — Bourses d'études. — Une bourse d'études de 425 fr. de la fondation Lenger-Gengler et une bourse de 340 fr. de la fondation] ThéodoreHeynen,réservées toutes les deux aux membres de la famille des fondateurs, sont vacantes à partir du 1er octobre 1939. Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir au Département de l'Instruction publique leurs demandes, accompagnées des pièces justificatives de leurs droits, pour le 15 novembre prochain au plus tard. — 23 octobre 1939. Avis. — Service sanitaire. 1 2 3 4 5 6 7 8 Luxembourg -ville Esch Mersch Diekirch Wiltz Vianden Echternach Grevenmacher Totaux... 23 octobre 1939. Rougeole Poliomyélite antérieure aiguë. Trachome. Dysenterie. Encéphalite léthargique. Tuberculose Décès. Variole. Affections puerpérales. Méningite infectieuse. Scarlatine. Coqueluche. Diphtérie. Cantons. Fièvre typhoïde. Fièvre paratyphoïde. № d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 septembre 1939. — — — — 2 — — — — — — — — — — — 6 — 28 — — — — — 5 — — — 1 — — — — — — — — — — — — — 1 — — — — 1 — — 5 — — — — — 2 — — — — — — — 1 — — — — — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 2 — 1 — — — — — 13 — — 1 — — — — — 1 6 — 49 — — 1 — — 10 — 3 — 1028 Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M . le Ministre de l'Agriculture, en date du 20 octobre 1939, l'association syndicale pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits: «Auf dem Büsch», « Im Fenn» à Deiffelt, dans la commune de Bœvange-Clervaux, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Bœvange-Clervaux. — 20 octobre 1939. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 27 octobre 1939, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits « Ob dem Schattert», « beim ronnen Baemgen» etc. à Ehner, dans la commune de Saeul, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Saeul. — 27 octobre 1939. Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'établissement d'une conduite d'eau dans les parcs à bétail au lieu-dit : « Bei Lackbusch» à Garnich, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Garnich. — 30 octobre 1939. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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