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Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1939 concernant l'occupation de personnel étranger dans l'agriculture, l'horticulture et la viticulture. Großh. Besch

1033 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 11 novembre 1939 № 83 Samstag,

  1. November 1939 Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1939 concernant l'occupation de personnel étranger dans l'agriculture, l'horticulture et la viticulture. Großh. Beschluß vom
  2. November 1939, über die Beschäftigung ausländischen Personals i n der Landwirtschaft im Garten- und Weinbau. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929 modifié par l'arrêté grand-ducal du 2 juin 1933 et l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-Duché ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'art. 3 de la Convention établissant une Union économique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique ; Considérant qu'il importe de soumettre l'occupation de personnel étranger dans l'agriculture, l'horticulture et la viticulture au contrôle du Gouvernement ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur les rapports de Nos Ministres de l'Agriculture, de la Viticulture et du Travail ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . L'occupation de personnel étranger dans l'agriculture, l'horticulture et la viticulture est subordonnée à une autorisation de Nos Ministres de l'Agriculture et de la Viticulture, chacun en ce qui le concerne. Nach Einsicht der Gesetze vom
  3. September 1938 und
  4. August 1939, betr. Ausdehnung der Exekutivgewalt der Regierung ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  5. November 1929, abgeändert durch die Großh. Beschlüsse vom
  6. J u n i 1933 und
  7. November 1936, wodurch die Bedingungen festgelegt werden, welche die ausländischen Arbeitnehmer für ihre Zulassung in das Großherzogtum und für ihre Arbeitseinstellung zu erfüllen haben; Gesehen Art. 3 des Wirtschaftsabkommens zwischen Luxemburg und Belgien ; In Erwägung, daß es angezeigt ist die Einstellung ausländischen Personals in der Landwirtschaft, im Garten- und Weinbau der Kontrolle der Regierung zu unterstellen; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  8. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unserer Minister des Ackerbaus, des Weinbaus und der Arbeit ; Haben beschlossen und beschließen: Art.
  9. Die Einstellung ausländischen Personals in der Landwirtschaft, im Garten- und Weinbau unterliegt der Ermächtigung des jeweilig zuständigen Ministers des Ackerbaus und des Weinbaus. 1034 Art.
  10. Les demandes d'autorisation devront être présentées par l'intermédiaire de la Chambre d'Agriculture qui collaborera à ces fins avec la Bourse de Travail. A r t .
  11. Anträge um Ermächtigung sind durch die Landwirtschaftskammer, die in dieser Hinsicht mit der Arbeitsbörse zusammen arbeitet, einzureichen. Art.
  12. L'autorisation de travail devra être demandée préalablement à l'embauchage ou au réembauchage en cas de cessation de service ou de renouvellement d'un contrat de travail venu à expiration. Les demandes en autorisation de maintien d'emploi des travailleurs agricoles embauchés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté devront être présentées avant le 1er décembre
  13. Ces travailleurs devront être congédiés, en cas de refus de l'autorisation, dans les délais d'usage. A r t .
  14. Der Antrag auf Arbeitsermächtigung muß der Einstellung, oder falls es sich um einen erfallenen Arbeitskontrakt handelt, der Wiedereinstellung und der Erneuerung des Arbeitsvertrages vorausgehen. Anträge landwirtschaftlicher Arbeiter, die vor Inkrafttreten dieses Beschlusses eingestellt waren, im Dienste zu behalten müssen vor dem
  15. Dezember 1939 eingereicht sein. Wird die Ermächtigung verweigert, so sind diese Arbeiter innerhalb der üblichen Frist zu entlassen. Art.
  16. Les pièces à joindre à toute demande seront déterminées par arrêté ministériel. Toute demande devra être accompagnée d'un montant de 10 fr. en timbres-poste non oblitérés. A r t .
  17. Die dem Antrag beizufügenden Belegstücke Werden durch Ministerialbeschluß bestimmt. Dem einzelnen Antrag ist der Betrag von 10 Fr. in ungestempelten Briefmarken beizufügen. Art.
  18. L'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929 fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-Duché est abrogé en ce qui concerne l'agriculture, l'horticulture et la viticulture. A r t .
  19. Der Beschluß vom
  20. November 1929, wodurch die Bedingungen festgelegt werden, welche die ausländischen Arbeitnehmer für ihre Zulassung in das Großherzogtum und für ihre Arbeitseinstellung zu erfüllen haben, ist abgeschafft, insoweit er die Landwirtschaft, den Garten- und Weinbau betrifft. Art.
  21. Aucune autorisation ne sera requise pour l'occupation de travailleurs de nationalité belge. A r t .
  22. Die Einstellung Arbeiter belgischer Nationalität unterliegt keiner Ermächtigung. Art.
  23. Les employeurs contrevenant aux dispositions du présent arrêté seront passibles d'une amende de 200 à 3.000 fr. A r t .
  24. Die diesem Beschluß zuwiderhandelnden Arbeitgeber werden mit einer Geldbuße von 200 bis 3.000 Fr. bestraft. Art.
  25. Nos Ministres de l'Agriculture, de la Viticulture et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur trois jours francs après sa publication au Mémorial. A r t .
  26. Unsere Minister des Ackerbaus, des Weinbaus und der Arbeit sind, jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Dieser Beschluß tritt drei Tage nach seiner Veröffentlichung i m „Memorial" i n Kraft. Château de Fischbach, le 6 novembre
  27. Schloß Fischbach, den
  28. November
  29. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. 1035 Arrêté du 6 novembre 1939, concernant l'allocation au personnel de l'administration des douanes des traitements et indemnités belges. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 17, al. 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le GrandDuché et la Belgique et l'art. 5 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l'organisation de l'administration des douanes et les traitements et indemnités du personnel ; Vu l'arrêté-loi belge du 27 octobre 1939 portant modification aux rétributions du personnel de l'Etat, des provinces et des communes, et au régime de mobilité des pensions de retraite et de survie, publié au Moniteur belge du 28 octobre 1939; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté-loi belge précité du 27 octobre 1939 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 6 novembre
  30. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté-loi belge du octobre 1939 portant modification aux rétributions du personnel de l'Etat, des provinces et des communes, et au régime de mobilité des pensions de retraite et de survie. Léopold III, Roi des Belges, Vu la loi du 7 septembre 1939, Nous conférant des pouvoirs extraordinaires et spécialement son article 1er, 3° et 8°, autorisant toutes dérogations aux dispositions relatives aux recettes et dépenses de l'Etat ; Revu l'article 12 de l'arrêté du 28 janvier 1935,

(1), relatif à la mobilité des traitements et indemnités ; Considérant qu'en vue d'assurer le maintien des dépenses de personnel dans les limites des crédits affectés à cet objet par les lois budgétaires, il est nécessaire de suspendre temporairement l'application des règles qui sont à la base de la variation des traitements et des pensions ; Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. — Pour les mois de novembre et de décembre 1939 et sans préjudice aux augmentations organiques, les rétributions du personnel inscrites au budget de l'Etat ne pourront être liquidées sur une base supérieure à 105 p. c. pour les traitements dépassant 12.000 fr. et à 110 p. c. pour les traitements de 12.000 fr. et moins. Art. 2. — Art. 3. — Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
(1)Mémorial 1935, page
  1. 1036 Arrêté du 8 novembre 1939 relatif au régime fiscal des tabacs. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu l'arrêté ministériel belge du 24 octobre 1939 relatif au régime fiscal des tabacs, publié au Moniteur belge du 29 octobre 1939; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté ministériel belge précité du 24 octobre 1939 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 8 novembre
  2. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté ministériel belge du 24 octobre 1939 relatif au régime fiscal des tabacs. Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1939
(1)relatif au régime fiscal du tabac et, notamment, son art. 2 stipulant que le Ministre des Finances fixera la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté ; Le Directeur général de l'Administration des douanes et accises entendu ; Arrête : Article unique. — L'arrêté royal précité du 28 septembre 1939 entrera en vigueur le 1er novembre prochain. Signé: Gutt.
(1)Mémorial 1939, page
  1. . . AVIS. Tabacs. — Appareils d'allumage.
  2. — Le montant du droit d'accise afférent aux bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués commandées par les fabricants ou par les importateurs, doit être acquitté au moment de la commande au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg, boulevard du Viaduc,
  3. Le paiement est fait soit par versement en numéraire au dit bureau, soit par l'envoi d'un accréditif ou d'un mandat postal, soit par virement ou versement au compte de chèques postaux n° 2809 du receveur précité. Pour les bandelettes dont les intéressés ou leurs délégués prennent eux-mêmes livraison au susdit bureau, le paiement a lieu au moment du retrait des vignettes.
  4. — Les bandelettes ou estampilles commandées par les fabricants Ou importateurs établis en dehors de la ville de Luxembourg sont, à la demande des intéressés, expédiées directement à leur adresse, par colis express ou par pli recommandé à la poste. Ce mode d'expédition est toutefois subordonné à la condition que l'intéressé ait fait parvenir au receveur du 1er bureau des douanes une déclaration par laquelle il dégage l'administration de toute responsabilité quant aux manquants de bandelettes qui seraient reconnus lors de la réception de l'envoi. 1037 Les colis ou plis renfermant les bandelettes ainsi expédiées sont pourvus de scellés administratifs (plombs ou scellés en papier) apposés par le receveur du 1er bureau des douanes. Si l'intéressé n'a pas souscrit la déclaration visée ci-dessus et à moins qu'il n'ait déclaré vouloir retirer les vignettes au bureau du receveur précité, les bandelettes lui sont envoyées par l'intermédiaire du receveur ou du succursaliste des douanes de son ressort, au bureau duquel il doit en prendre livraison. Les fabricants ou importateurs établis dans la ville de Luxembourg doivent toujours enlever les bande Jettes ou estampilles au 1er bureau des douanes.
  5. — Toute livraison, par le 1er bureau des douanes, de bandelettes fiscales pour tabacs ou d'estampilles fiscales, s'accompagne de la formation d'un bordereau n°
  6. Lorsqu'en application du chiffre 2, 1er alinéa, ci-dessus, les bandelettes ou les estampilles sont expédiées directement aux intéressés, le bordereau n° 502 est placé dans le colis ou dans le pli. Si l'envoi se fait par l'entremise du receveur ou du succursaliste du ressort du destinataire, le receveur du 1er bureau des douanes envoie directement le bordereau n° 502 à ce destinataire et il en adresse une copie au susdit receveur ou succursaliste. Après avoir pris possession du colis ou du pli, le destinataire en accuse réception sur la copie du bordereau n° 502, que le receveur ou le succursaliste de son ressort classe dans une farde spéciale, à conserver dans ses archives.
  7. — La perception du droit d'accise afférent aux bandelettes ou aux estampilles fiscales livrées aux assujettis ne donne plus lieu à la délivrance d'une quittance n° 258 T (bandelette pour tabacs ou estampilles). Pour les bandelettes ou estampilles livrées par le receveur du 1er bureau des douanes, ce dernier atteste le paiement de l'impôt par l'apposition, sur le bordereau n° 502, de la mention «pour acquit» immédiatement au-dessus de la date et de la signature.
  8. — L'importateur d'appareils d'allumage doit produire, à l'appui de la déclaration qu'il remet en vus d'obtenir un acquit d'entrée, le bordereau n° 502 justifiant l'acquisition régulière des estampilles apposées sur les produits. Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal en date du 30 octobre 1939, démission de leurs fonctions a été donnée à M M . Prosper Reiter et Prosper Reiter jr, consul resp. vice-consul du Grand-Duché à SanFrancisco. — 9 novembre
  9. Avis. — Huissiers. — Par arrêté grand-ducal du 3 novembre 1939, M . Fernand Uhres, huissier à Grevenmacher, a été nommé huissier à la résidence de Diekirch. — 4 novembre
  10. Avis. — Huissiers. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour la place vacante d'huissier à Grevenmacher doivent être parvenues au Gouvernement jusqu'au 20 novembre prochain au plus tard. Celles déjà présentées sont à renouveler. — 6 novembre
  11. Avis. — Contributions et Accises. — Par arrêté grand-ducal du 30 octobre 1939, M . Jacques Lichtfuss, chef de service des contributions à Luxembourg-ville, a été nommé contrôleur des contributions à Grevenmacher. — 31 octobre
  12. 1038 Circulaire au personnel enseignant concernant l'organisation de l'éducation physique dans les écoles primaires. cas, la durée des leçons de gymnastique ne devra être prolongée au-delà de 30 minutes. Je préférerais plutôt qu'elle fût réduite, dans tous les degrés de l'enseignement primaire, à 15 ou 20 minutes J'ai pu me rendre compte que, dans beaucoup au maximum. Les leçons ne devront pas être placées de nos écoles primaires, l'enseignement de la gymaprès les repas. J'estime qu'il convient de les nastique ne donne pas les résultats que l'on serait fixer de préférence vers la fin des classes. En en droit d'en attendre. Cet enseignement est condehors des leçons d'éducation physique proprement sidéré souvent comme un enseignement accessoire, dites, le personnel enseignant fera bien d'internégligeable au regard des disciplines purement intelcaler de temps en temps des exercices respiratoires lectuelles. Parfois même, il est supprimé tout à ou encore de courts moments de détente afin que fait, bien qu'il figure parmi les branches obligatoires les enfants puissent se reposer d'une longue immodu programme. . bilité et satisfaire à leur besoin d'expansion. Je ne saurais approuver cette manière de faire. Les exercices physiques sont à exécuter avec préciDans l'éducation de l'enfance, le développement sion. Comme dans tous les travaux de l'école, l'àdes aptitudes physiques est aussi important que celui des capacités intellectuelles. C'est mécon- peu-près est à éviter avec soin. Le personnel enseignaître les intérêts de. l'enfant' que de négliger sa nant veillera à ce que les enfants maladifs ou de santé qui, par elle-même, est un bien inestimable constitution faible ne fassent aucun effort préjuet qui est liée au fonctionnement normal de toutes diciable à leur santé, Il va sans dire que toute les facultés de l'homme. Voilà pourquoi je prie violence devra être exclue. Toutes les fois que le le personnel enseignant d'attacher la plus haute temps le permet, les exercices physiques devront importance à l'éducation physique et de lui donner être exécutés au grand air. Ils revêtiront pour dans l'ensemble de notre enseignement primaire la une large part la forme de jeux, si attrayante et en même temps si avantageuse pour le développeplace qui lui revient. ment de certaines qualités morales. Le plan d'études du 22 septembre 1922 et les L'organisation des jeux scolaires, comme d'ailles instructions ministérielles du 19 juin 1930 (Courleurs la pratique des, exercices physiques, est de rier des écoles de 1930, n° 2) ont établi les directives d'après lesquelles l'éducation physique doit être la part du personnel enseignant une question de organisée dans les écoles. Ces directives devront bonne volonté. On a invoqué le manque de temps être strictement observées. J'ai demandé à Mes- et la surcharge des programmes pour excuser le sieurs les Inspecteurs de surveiller le fonctionne- peu de soins qui est accordé parfois à l'enseignement régulier des cours de gymnastique et d'en ment gymnastique. Je viens d'alléger notablement les programmes du cours de français. Je n'hésiterai tenir compte dans leurs notes d'inspection. L'éducation physique est obligatoire pour tous pas à en faire autant pour le cours d'arithmétique. les élèves. Des dispenses ne sauraient être accordées J'espère que de cette façon une place suffisante que sur la présentation d'un certificat médical. pourra être faite, dans l'enseignement primaire, Dans les localités où fonctionne un service médical aux nécessités de l'éducation physique. Je conçois que des instituteurs ou des instituscolaire, ce certificat devra être délivré par le trices d'un certain âge éprouvent quelque diffimédecin scolaire. Les instructions ministérielles du 19 juin 1930 culté à exécuter toutes les parties du programme. ont fixé la durée des leçons de gymnastique à Je suis certain qu'ils n'en sauront pas moins s'ar30 minutes pour les élèves du degré supérieur et ranger pour suppléer, dans la mesure de leurs moyens, ceux des écoles primaires supérieures, à 20—25 à cette déficience. Si l'on met à part quelques cas minutes pour les élèves du degré moyen et à 15—20 exceptionnels, ils arriveront sans peine à expliquer minutes pour les élèves du degré inférieur. Il a à leurs élèves les règles d'un jeu ou les mouvements été prévu que lorsqu'une école comprendrait des en somme peu compliqués auxquels l'éducation élèves de plusieurs degrés, les leçons auraient la physique se réduit dans l'enseignement primaire durée fixée pour enfants les plus jeunes. En aucun et à en surveiller l'exécution. Pour faciliter la 1039 tâche que l'éducation physique impose au personnel enseignant, j'envisage d'organiser à nouveau des cours de perfectionnement qui lui permettront de compléter ses connaissances techniques. La loi scolaire prescrit que toutes les branches du programme doivent être enseignées par l'instituteur, titulaire de l'école. Au point de vue pédagogique, ce dernier est mieux qualifié qu'un simple technicien pour donner des cours qui remplissent avant tout un rôle éducatif. Dans quelques villes, les instituteurs plus âgés sont assistés dans leurs leçons d'éducation physique par des spécialistes. C'est là un expédient auquel i l ne devrait être recouru que temporairement. En tout cas je ne voudrais pas que les instituteurs qui se font assister par un spécialiste, se désintéressent du cours. Ce sont eux qui en garderont la direction et la responsabilité entière. Je ne tolérerai plus que des moniteurs. interviennent dans l'enseignement de la gymnastique. dans les écoles de filles. Si la loi exige, d'une façon générale, que les écoles de garçons soient dirigées par des instituteurs et les écoles de filles par des institutrices, il ne saurait être dérogé à cette règle lorsqu'il s'agit des cours d'éducation physique. enfants par sa monotonie et son manque d'entrain. Il y aurait peut-être avantage à combiner, à l'occasion, la leçon d'éducation physique avec celle de chant et à les rendre ainsi plus animées et plus gaies l'une et l'autre. Je profite de l'occasion pour rappeler que les salles de classe devront être largement aérées. A la campagne surtout, il n'y a pas de raison qui empêche que les écoles ne deviennent des écoles de plein air, pendant les mois d'été. Le personnel enseignant ne manquera pas de surveiller l'attitude des élèves en classe. I l ne voudra pas leur permettre de prendre des attitudes défectueuses, nuisibles au développement de leurs organes. Il ne manquera pas non plus d'attirer l'attention des élèves sur la nécessité des soins à donner au corps, notamment à la bouche. Des remarques de ce genre, faites incidemment en classe, n'empiètent guère sur le temps réservé aux leçons et rendent aux élèves des services précieux. I l ne faut jamais perdre de vue que toute amélioration' des conditions hygiéniques de la vie scolaire aura les répercussions les plus heureuses sur la santé et l'avenir des enfants. Le personnel enseignant s'appliquera à éviter que l'enseignement de la gymnastique ne rebute les te Ministre de l'lnstruction publique, Nic. Margue. Luxembourg, le 31 octobre
  13. № d'ordre Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch, pendant le mois d'octobre
  14. . ... Nom du failli Curateur Date de la Date de la vérifidéclaration cation de des créance créances
  15. 10.1939 M . Paquet. M e Hommel. 27.10.1939
  16. 11.1939 14.10.1939 M . Reckinger. M e Benduhn. 3.11.1939 17.11.1939 Date du jugement A. — 1 Schweitzer Ernest, négociant à Luxembourg-Hollerich 2 Vorwerk Albert, chauffages, à Luxembourg Jugecommissaire Luxembourg. B. —Diekirch. — Néant. 1040 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Commune de Sanem. Emprunt de 3.000.000 fr. 4 ½ % de
  17. Date de l'échéance : 1er décembre
  18. Numéros sortis au tirage : titres de 1.000 fr. : 32, 92, 132, 154, 266, 340, 464, 603, 733, 798, 802, 1264, 1385, 1590, 1748, 1901, 2050, 2501,
  19. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, à Luxembourg. 30 octobre
  20. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Commune de Heinerscheid. Emprunt de 900.000 fr. 3,75% de
  21. Date de l'échéance: 2 novembre
  22. Numéros sortis au tirage : titres de 1.000 fr. : 20, 74, 106, 152, 181, 243, 327, 343, 431, 498, 550, 578, 631, 695, 758, 816,
  23. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Ardennaise de Crédit agricole à Troisvierges. 31 octobre
  24. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Désignation de l'emprunt. Date de l'échéance. Numéros sortis au tirage. 1000 Caisse chargée du remboursement. Lintgen 300.000 fr. 4% de 1937 15 octobre 1939 2,22,31,56, 118, 120, 225,
  25. Banque Générale du Luxembourg. Bettembourg 2.150.000 fr. 1 e r novembre 16, 24, 28, 31, 48, 116, 1939 125, 145, 158, 188, 237, de 1937 312, 359, 397, 425, 440, 459, 550, 554, 588, 601, 673, 790, 831, 882, 915, 955, 971, 1021, 1079, 1146, 1153, 1239, 1429, 1469, 1537, 1572, 1584, 1598, 1682, 1688, 1694, 1713, 1740, 1765, 1857, 1898, 1926, 1928, 1981, 2001, 2032, 2144,
  26. Communes et sections intéressées. id. 27 octobre
  27. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 16 septembre 1939, le conseil communal de Diekirch a édicté un règlement concernant les promenades publiques. — Le dit règlement a été dûment publié. — 21 octobre
  28. — En séance du 22 juillet 1939, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement sur les canalisations à établir dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. — 21 octobre
  29. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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