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Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 concernant la création de gardes civiques dans les communes. Großh. Beschluß vom 16. November 1939, betreffend

1045 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 18 novembre 1939 N° 8 5 Samstag,

  1. November 1939 Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 concernant la création de gardes civiques dans les communes. Großh. Beschluß vom
  2. November 1939, betreffend Gründung von Bürgerwehren i n den Gemeinden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 98 de la Constitution ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin nun Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Jusqu'à disposition ultérieure les administrations communales sont tenues d'organiser dans le rayon de leur commune une garde civique ayant pour mission de collaborer au maintien de l'ordre public, notamment : 1° en prêtant aide et assistance en cas d'évacuation de la population à la suite des événements de la guerre ; 2° en donnant son concours à la défense aérienne passive et en cas de sinistre ; 3° en effectuant en cas de besoin des rondes de jour et de nuit en vue de la répression de tout acte délictueux contre la vie et les biens des habitants. Art.
  3. Les autorités communales créeront à ces fins des gardes de volontaires. Art.
  4. Sous l'autorité du commissaire de district, un directeur, à nommer par Nous, sera chargé Gesehen Art. 98 der Verfassung; Nach Einsicht der Gesetze vom
  5. September 1938 und
  6. August 1939, betreffend Ausdehnung der Vollzugsgewalt der Regierung; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  7. Januar 1866, betreffend die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
  8. Bis auf weiteres sind die Gemeindeverwaltungen gehalten, auf dem Gebiet ihrer Gemeinde eine Bürgerwehr zu organisieren, die den Auftrag hat, an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung mitzuarbeiten, besonders: 1) durch Hilfe- und Beistandsleistungen im Falle der Evakuierung der Bevölkerung infolge der Kriegsereignisse; 2) durch Unterstützung der passiven Luftschutzorganisation und bei Unglücksfällen; 3) durch eventuell notwendige Tag- und Nachtrunden zwecks Unterdrückung aller gegen das Leben und den Besitz der Einwohner gerichteten Vergehen. A r t .
  9. Die Gemeindebehörden sind verpflichtet, zu diesem Zwecke Freiwilligenwehren zu gründen. A r t .
  10. Ein von Uns ernannter und dem Distriktskommissar unterstellter Direktor, wird mit der Orga- 1046 de l'organisation et du contrôle des organes de sûreté prévisés dans chaque district, Il aura sous ses ordres trois inspecteurs à nommer par Notre Ministre de l'Intérieur. Les attributions du directeur de la garde civique et celles des inspecteurs seront spécifiées par arrêté ministériel. Art.
  11. I l y aura dans chaque commune un chef de la garde civique. Il sera nommé par le commissaire de district du ressort sur les propositions du directeur, le collège échevinal entendu en son avis. Les autres membres de la garde civique seront désignés par le directeur, le collège échevinal entendu en son avis. Les chefs et membres dont la conduite compromet le bon fonctionnement de la garde civique pourront en être exclus. Le droit de la révocation appartient à l'autorité compétente pour la nomination et s'exercera dans les formes prévues pour celle-ci. nisation und Aufsicht der vorbezeichneten Sicherheitsorgane in jedem Distrikt beauftragt. Demselben werden drei Inspektoren unterstellt, die von Unserm Minister des I n n e r n ernannt werden. Die Befugnisse des Direktors der Bürgerwehr und diejenigen der Inspektoren werden durch Ministerialbeschluß festgelegt. Art.
  12. In jeder Gemeinde wird die Leitung der Bürgerwehr einem Lokalkommandanten anvertraut, der auf Vorschlag des Direktors, nach Anhören des Schöffenkollegiums in seinem Gutachten, vom zuständigen Distriktskommissar ernannt wird. Die übrigen Mitglieder der Bürgerwehr weiden nach Anhören des Schöffenkollegiums in seinem Gutachten vom Direktor bezeichnet. Die Lokalkommandanten und Mitglieder, deren Betragen die Erfüllung der der Bürgermehr gestellten Aufgaben gefährden, können ausgeschlossen meiden. Das Absetzzungsrecht steht der für die Ernennung zuständigen Autorität zu. Die für die Ernennung vorgesehenen Formalitäten sind zu befolgen. Art.
  13. Sans préjudice des ordres et instructions à donner par le commissaire de district ou le directeur, la garde civique se trouve placée sous l'autorité immédiate du bourgmestre. Pour l'application du présent arrêté la ville de Luxembourg est comprise dans le ressort du commissaire de district de Luxembourg. Für die Ausführung dieses Beschlusses ist die Stadt Luxemburg in dem Amtsbezirk des Distriktskommissars von Luxemburg einbegriffen. Art.
  14. Les indemnités et les frais de route et de séjour revenant au directeur et aux inspecteurs seront fixés par Notre Ministre de l'Intérieur et resteront à charge des communes au prorata du nombre des habitants de chaque commune d'après le dernier recensement et seront imputés sur le fonds des dépenses communales. A r t .
  15. Die dem Direktor und den Inspektoren zustehenden Entschädigugen sowie Reise- und Aufenthaltskasten werden von Unserm Minister des Innern festgesetzt und sind von den Gemeinden i m Verhältnis der Einwohnerzahl jeder Gemeinde gemäß der letzten Volkszählung zu tragen und verbleiben zu Lasten des Gemeindeausgabenfonds. Art.
  16. Les contraventions, délits ou crimes contre la vie et les biens des habitants, constatés par les membres de la garde civique, seront sans le moindre retard portés à la connaissance du commissaire de police ou de la gendarmerie, qui en dresseront procès-verbal. A r t .
  17. Die von den Mitgliedern der Bürgerwehr festgestellten Übertretungen, Vergehen und Verbrechen gegen das Leben und den Besitz der Einwohner, werden sofort dem Polizeikommissar oder der Gendarmerie zur Kenntnis gebracht, die darüber Protokoll errichten. Art.
  18. Les délibérations des conseils communaux portant institution d'une garde civique seront soumises à l'approbation du Gouvernement. A r t .
  19. Die Beratungen der Gemeinderäte betreffend Schaffung einer Bürgerwehr sind der Genehmigung der Regierung unterworfen. Art.
  20. Les administrations communales qui n'auront pas dans la quinzaine de l'entrée en vi- A r t .
  21. Die Gemeinderverwaltungen, die innerhalb 14 Tagen nach der Inkrafttretung dieses Be- A r t .
  22. Unbeschadet der Befehle und Anordnungen der Distriktskommissare oder des Direktors, untersteht die Bürgerwehr unmittelbar dem Bürgermeister. 1047 gueur du présent arrêté procédé aux devoirs leur incombant en vertu des dispositions qui précédent, ou n'y auront pourvu que d'une façon insuffisante, seront averties par le commissaire de district de s'y conformer. Au cas où elles n'auront pas obtempéré à cet avertissement dans le délai y fixé, le Gouvernement est autorisé à faire procéder aux devoirs afférents aux frais des administrations communales. Ces frais seront portés d'office au budget des dépenses de la commune retardataire. Art.
  23. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Fischbach, le 16 novembre
  24. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. Jos. Bech. R. Blum. schlusses den Verpflichtungen, die ihnen auf Grund vorstehender Bestimmungen obliegen, nicht oder in nur ungenügender Weise nachgekommen sind, werden von dem Distriktskommissariat zur Befolgung derselben angehalten. Falls sie dieser Mahnung in der darin festgesetzten Frist nicht Folge leisten, ist die Regierung ermächtigt, auf Kosten der Gemeindeverwaltungen die in Frage kommenden Maßnahmen zu veranlassen. Das Ausgadebüdget der säumigen Gemeinde wird von amtswegen mit den daraus entstehenden Kosten belastet. Art.
  25. Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Schloß Fischbach, den
  26. November
  27. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung: P. Dupong. Jos. Bech. Nik Margue. P. Krier. R. Blum. Arrêté du 9 novembre 1939, modifiant l'arrêté du 26 septembre 1939 portant interdiction d'employer des céréales dans la fabrication d'eaude-vie. Beschluß vom
  28. November 1939, der den Beschluß vom
  29. September 1939 betr. das Verbot der Verwendung von Getreide zur Branntweinerzeugung abändert. Les Membres du Gouvernement, Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Revu l'arrêté du 26 septembre 1939 portant interdiction d'employer des céréales dans la fabrication d'eau-de-vie ; Considérant qu'en présence de l'arrêté grandducal du 16 octobre 1939 concernant l'utilisation des stocks de céréales panifiables et de l'arrêté ministériel du même jour concernant l'utilisation de la récolte de seigle, une interdiction absolue d'employer des céréales dans la fabrication de l'eau-devie n'est plus nécessaire ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Art. 1er. Sans préjudice des dispositions de l'ar- Die Mitglieder der Regierung, Nach Einsicht der Gesetze vom
  30. September 1938 und
  31. August 1939 über die Ausdehnung der Vollzugsgewalt der Regierung; Nach Wiedereinsicht des Beschlusses vom
  32. September 1939 betreffend das Verbot der Verwendung von Getreide zur Branntweinerzeugung; In Erwägung, daß infolge des Großh. Beschlusses vom 16 Oktober 1939 über die Verwendung der Brotgetreidebestände und des ministeriellen Beschlusses desselben Datums über die Verwendung der Roggenernte ein gänzliches Verbot der Verwendung von Getreide zur Branntweinerzeugung nicht mehr erfordert ist; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließen: Art.
  33. Unbeschadet der Bestimmungen des Be- 1048 rêté du 16 octobre 1939 concernant l'utilisation de la récolte de seigle et par dérogation à l'art. 1er de l'arrêté du 26 septembre 1939 portant interdiction d'employer des céréales dans la fabrication d'eau-devie, une quantité de seigle ne dépassant pas 7.000 quintaux métriques, peut être employée à la fabrication d'eau-de-vie. Art.
  34. Le Ministre des Finances et le Ministre de l'Agriculture sont chargés de l'exécution de cet arrêté. Ils régleront notamment les modalités de contrôle et la répartition du quantum disponible entre les distillateurs du pays. Art.
  35. Les infractions et tentatives d'infraction aux arrêtés ministériels à prendre seront punies d'une amende de 100 à 20.000 fr. pour autant qu'elles n'entraînent pas les peines comminées par les art. 35 et suivants de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, modifiée par les lois des 21 avril 1931, 27 novembre 1933 et 15 juillet
  36. schlusses vom
  37. Oktober 1939 über die Verwendung der Roggenernte und in Abweichung des Art. 1 des Beschlusses vom
  38. September 1939 betreffend das Verbot der Verwendung von Getreide zur Branntweinerzeugung, darf eine Roggenmenge, die 7000 Doppelzentner nicht übersteigt, zur Branntweinerzeugung verwandt werden. Art.
  39. Der Finanzminister und der Ackerbauminister sind mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Sie bestimmen insbesondere die Kantrollmaßnahmen und die Verteilung des verfügbaren Quantums unter die Brenner des Landes. Art.
  40. Die Zuwiderhandlungen und die Zuwiderhandlungsversuche gegen die zu erlassenden ministeriellen Beschlüsse werden mit einer Geldstrafe von 100 bis 20.000 Fr. geahndet, insoweit sie nicht die durch die Art. 35 u. ff., des Gesetzes vom
  41. Juli 1925 über das Fiskalregim der Branntweine, abgeändert durch die Gesetze vom
  42. April 1931,
  43. November 1933 und
  44. Juli 1935 vorgesehenen Strafen nach sich ziehen. L'eau-de-vie produite contrairement aux susdits arrêtés ministériels sera confisquée même si le condamné n'en est pas propriétaire. Der in Zuwiderhandlung gegen die oben erwähnten ministeriellen Beschlüsse erzeugte Branntwein wird beschlagnahmt, sogar wenn der Verurteilte nicht Eigentümer ist. Art.
  45. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
  46. Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxembourg, le 9 novembre
  47. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Luxemburg, den
  48. November
  49. Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. Avis. — Postes. — A partir du 1er décembre 1939 l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones émettra des timbres de bienfaisance dits «Caritas 1939» aux effigies de L L . A A . R R . Madame Grande-Duchesse, du Prince Félix et du Grand-Duc héréditaire Jean, de 10,35, 70 centimes, 1,1,25 et 1,75 fr. Ces timbres sont vendus jusqu'au 31 janvier 1940 inclusivement avec un supplément de 5, 10, 20, 25, 5 centimes et 1,50 fr. au profit des œuvres charitables. Ils sont valables pour l'affranchissement des correspondances tant pour le service interne que pour 'étranger, à leur valeur nominale, jusqu'au 31 décembre
  50. A partir du 1er janvier 1941 ils sont mis hors cours sans autre avis. — 17 novembre
  51. 1049 Avis. — Service sanitaire. — Par arrêtés du 17 novembre 1939, MM. Léon Kauffman, Conseiller d'Etat à Luxembourg, Alphonse Nickels, Directeur de l'Arbed à Luxembourg, Emile Brisbois, Conseiller de Gouvernement, ont été nommés membres du Conseil d'administration de la Fondation Norbert Metz. Le mandat de M. Brisbois prendra fin le 31 décembre 1943 ; celui de M. Nickels prendra fin le 31 décembre 1944 et celui de M. Kauffmann le 31 décembre
  52. — 17 novembre
  53. Arrêté du 17 novembre 1939, portant modification au régime fiscal de certaines marchandises. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu les arrêtés ministériels belges du 13 novembre 1939, portant modification au régime fiscal de certaines marchandises, publiés en extrait au Moniteur belge du 15 novembre 1939 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. Les extraits des arrêtés ministériels belges précités du 13 novembre 1939 seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché à partir du leur mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 17 novembre
  54. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Modifications au régime fiscal de certaines marchandises. I. — Extrait d'un arrêté du Ministre des Finances {belge) du 13 novembre
  55. Le Gouvernement a soumis aux Chambres législatives un projet de loi prévoyant des modifications au régime d'accise et de douane de certaines marchandises. Usant des pouvoirs que l'art. 26 de la loi du 10 avril 1933

(1)confère au Ministre des Finances en pareilles • circonstances pour prévenir les spéculations contraires aux intérêts du Trésor, j'ai décidé que les nouveaux droits seront appliqués, à titre conservatoire, à partir du 15 novembre 1939, comme suit : A. — Droit intérieur d'accise sur la consommation dans le pays, des cafés de toute origine.
  1. L'art. 3 du projet de loi est conçu comme suit : « Art. 3, § 1er. La consommation dans le pays des cafés de toute origine donne lieu à la perception d'un droit intérieur d'accise. §
  2. Ce droit est perçu à raison de : 100 francs les 100 kilogrammes (poids net) sur les cafés non torréfiés ; 120 francs les 100 kilogrammes (poids net) sur les cafés torréfiés. Il est acquitté entre les mains de la douane comme les droits d'entrée et sous les mêmes sanctions éventuelles, au moment de la déclaration des cafés pour l'importation définitive. »
  3. a) Le droit intérieur d'accise est perçu au moment de la déclaration pour l'importation définitive, soit à l'arrivée dans le pays en cas d'enlèvement direct des marchandises pour le trafic libre, soit à la sortie des entrepôts publics ou fictifs. Il est acquitté concurremment avec le droit de douane, sans pouvoir, toutefois, être confondu avec ce dernier.
(1)Mémorial 1933, p.
  1. 1050 B. — Majoration de droits de douane.
  2. Conformément à l'article 7 du projet de loi, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 est modifié comme suit : Numéros du Marchandises. Base. tarif. — — — Bananes
(1)
(1)Maintien du renvoi existant. Citrons, oranges et similaires : a) importés en emballages d'un poids de 5 kilogrammes ou moins
(1)b) importés autrement :
  1. Citrons
  2. Oranges
  3. Pamplemousses
  4. Autres
(1)Maintien du renvoi existant. Produits de la distillation de la houille ou de ses dérivés, tels que : huiles légères, benzols, toluol, xylol, naphte solvent, benzols régie, benzols de dégraissage, benzols lourds, etc., qui distillent soit 90 p. c. et plus de leur volume jusqu'à 200 degrés centigrades, soit 20 p. c. et plus de leur volume jusqu'à 175 degrés centigrades . Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles minérales similaires : a) Sans changement
(1)
(2)b) Huiles raffinées ou épurées, légères (éthers de pétrole, essences, white spirit)
(3)destinées : 1. Sans changement
(2)2. A d'autres usages
(4)c) Sans changement
(5)......... d) Huiles lourdes
(6): 1. Huiles combustibles : A. Gazoil
(7)B. Sans changement 2. Huiles de graissage
(8)3. Sans changement
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)Maintien des renvois existants. Note ad n° 195. Maintien de cette note. Bières : a) en cercles b) en bouteille
(1)Hydromel : a) mousseux 100 K . B . 78 193 195 259 260
(1)Mémorial 1924, page
  1. Droit applicable. — Fr. c. 50— Sans changement. 50 — 100 K . B . 50 — 100 K . B . Sans changement. 50 — 100 K . B . Hectol. 210 — Sans changement. Sans changement. 210 — Hectol. Sans changement. 70 — 100 K . B . Sans changement. 50 — 100 K . N . Sans changement. Hectol. Hectol. 180 — 260 — Sans changement, 1051 261 b) autre :
  2. En cercles
  3. En bouteilles
(1)Autres boissons fermentées, non dénommées ni comprises ailleurs (cidre, poiré, etc.) : a) mousseuses b) autres : 1. En cercles 2. En bouteilles
(1)
(1)Maintien du renvoi existant. Hectol. Hectol. 180 — 260 — Sans changement. Hectol. Hectol. 180 — 260 — C. — Taxe de consommation sur les cafés, les huiles minérales légères et le gasoil (mesure transitoire).
  1. L'article 8 du projet de loi est conçu comme suit : Art. 8, § 1er. Les cafés se trouvant à la date du 15 novembre 1939, sous le régime de la consommation, dans les établissements des importateurs, des dépositaires, des torréfacteurs ou des revendeurs en gros ou en détail, sont passibles d'une taxe de consommation comme suit, dans la mesure où la quantité dépasse 500 kilogrammes pour l'une comme pour l'autre des deux espèces : « Cafés non torréfiés 100 kilogrammes : 100 francs. « Cafés torréfiés 100 kilogrammes : 120 francs. « Les parties en cours de transport sont à comprendre dans cette quantité ; la taxe y afférente est due par le destinataire. « §
  2. Les huiles minérales légères étrangères (position n° 195 b 2) et indigènes, le gasoil étranger (position n° 195 d I A) et indigène, se trouvant à la date du 15 novembre 1939 sous le régime de la consommation, dans les établissements des importateurs, des dépositaires, des fabricants ou des négociants (grossistes ou demi-grossistes), sont passibles d'une taxe de consommation de 50 francs par hectolitre pour les huiles minérales légères et de 60 francs les 100 kilogrammes pour le gasoil, dans la mesure où la quantité dépasse 1.000 litres d'huiles minérales légères ou 1.000 kilogrammes de gasoil. Les parties en cours de transport sont à comprendre dans cette quantité ; la taxe y afférente est due par le destinataire.»
  3. La taxe est calculée, pour le café, sur le poids net. Pour les huiles minérales légères, elle est acquittée sur le litrage réel et non sur le volume établi à la température de 15 degrés centigrades. Pour le gasoil, elle est établie sur le poids net.
  4. Sont réputés : Importateurs, tous ceux qui se livrent au commerce d'importation de café ou d'huiles minérales ; Dépositaires, ceux qui détiennent, à un titre quelconque, pour compte de tiers, dans leurs installations, du café ou des huiles minérales passibles de la taxe ; Fabricants, notamment les raffineurs de pétrole ; Négociants, grossistes ou demi-grossistes, les négociants qui ne font pas exclusivement la vente directe au consommateur. Déclaration.
  5. Toute personne ou firme qui, rentrant dans les catégories visées au chiffre 4 ci-dessus, détient le 15 novembre 1939, en y comprenant éventuellement les parties en cours de transport : plus de 500 kilogrammes de cafés non torréfiés ou de cafés torréfiés ; plus de 1,000 litres d'huiles minérales légères ; . 1052 plus de 1,000 kilogrammes de gasoil, doit, dans les quarante-huit heures, en faire la déclaration détaillée, par écrit, au bureau ou à la succursale des douanes du ressort.
  6. La quantité à déclarer est celle — déjà vendue ou non — qui se trouvait, à la première heure de la journée du 15 novembre 1939, dans les magasins ou dépôts du redevable, en y ajoutant, éventuellement, celle qui était à ce moment en cours de transport vers son installation.
  7. En vue de permettre à l'Administration de s'assurer qu'aucune quantité imposable de café, d'huile minérale légère ou de gasoil, se trouvant en cours de transport, n'échappe à la taxe, les personnes qui ont expédié du 12 au 14 novembre 1939 inclus des marchandises de l'espèce à destination de personnes visées au chiffre 4, remettront au receveur ou succursaliste des douanes du ressort, un relevé de ces expéditions, avec indication du nom et de l'adresse des destinataires.
  8. Une déclaration détaillée, contenant toutes les indications requises pour la perception régulière de la taxe de consommation doit être souscrite, par dépôt pour chaque localité où des cafés, des huiles légères ou du gasoil sont détenus par les intéressés. Mention est à faire, en outre, du domicile du déclarant, de l'endroit où les produits sont déposés, ainsi que de l'espèce de ceux-ci. * * * Mesures d'exécution. Recensement. — Payement de la taxe.
  9. Pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent, les agents de l'Administration se présenteront immédiatement chez tous les redevables de leur section ou ressort, qui se livrent au commerce de gros ou de détail du café, ou au commerce de gros ou de demi-gros d'huiles minérales légères ou de gasoil. Ils procéderont à un inventaire des quantités détenues à la date du 15 novembre
  10. A cette occasion, les agents se font produire, s'ils estiment la chose nécessaire, toutes les justifications (livres, comptabilités etc.) de nature à faciliter les opérations de vérification.
  11. Si par suite de la présence d'eau dans le fond d'un tank, la quantité accusée par la hauteur du liquide est supérieure à la quantité d'huile qui existe réellement dans ce réservoir, l'intéressé devra fournir aux agents les moyens nécessaires pour leur permettre de s'assurer de l'importance de cette dernière quantité.
  12. Les employés dresseront un inventaire, en double expédition, des quantités de café, d'huiles minérales légères ou de gasoil passibles de la taxe de consommation. La première expédition sera remise au redevable ; la seconde, au contrôleur des douanes intéressé.
  13. Le contrôleur, après avoir visé la deuxième expédition de l'inventaire dressé par application du chiffre 16, formera un bordereau indiquant le montant à payer par chaque intéressé. Il transmettra ce bordereau, avec l'inventaire, au receveur des douanes ou au receveur ou succursaliste dans le ressort duquel l'assujetti est établi. Le comptable invitera celui-ci à se libérer en trois acomptes égaux, au plus tard le 30 novembre, le 31 décembre 1939 et le 31 janvier
  14. Pour les deux premiers versements, les fractions inférieures à 1 franc seront négligées, le troisième versement devant comprendre le solde.
  15. Sur demande à adresser au contrôleur divisionnaire, les intéressés pourront obtenir après le 31 janvier 1940 des délais complémentaires pour le paiement de la taxe de consommation, étant entendu qu'ils auront alors à acquitter, en outre, l'intérêt légal. 1053 Pénalités.
  16. Les §§ 2 et 3 de l'article 26 de la loi du 10 avril 1933
(1)sont applicables en l'occurence. Le Ministre, Gutt. II. — Par un autre arrêté, en date du 13 novembre 1939, le Ministre des Finances, usant des pouvoirs que lui confère l'article 26 de la loi du 10 avril 1933, a, pour prévenir les spéculations contraires aux intérêts du Trésor, prescrit que, pour les produits ci-après, les droits d'accise seront perçus, à titre conservatoire, à partir du 15 novembre 1939, d'après les taux indiqués en regard de chacun d'eux : Marchandises. Base d'imposition. Droits applicables. — — — Allumettes. 1.000 tiges. 1 fr. Bières. Kilogramme de matières premières. Etablissement d'un décime additionnel au montant du droit calculé, d'après les taux existants. Huiles minérales : Huiles légères (éthers de pétrole, Hectolitre. 202,50 fr. essences et white spirit). Gasoil. 100 kilogrammes. 70 fr. Huiles de graissage. 50 fr. 100 kilogrammes. Huiles autres que légères ou Hectolitre. 210 fr. moyennes, susceptibles, soit directement, soit en mélange, de servir aux mêmes usages que les huiles légères, tel le gasoil décoloré.
(1)Mémorial 1933, page
  1. Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 3, 6 et 10 novembre 1939, les livrets nos 136413, 351320, 350031, 204284, 323341 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 16 novembre
  2. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. a r. l., Luxembourg.

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