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Arrêté du 13 décembre 1939 portant fixation des attributions du directeur et des inspecteurs de la garde civique. Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'art

1103 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 16 décembre 1939 N° 92 Arrêté du 13 décembre 1939 portant fixation des attributions du directeur et des inspecteurs de la garde civique. Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 16 novembre. 1939, concernant la création de gardes civiques dans les communes ; Arrête : Art. 1 . Le directeur nommé conformément à l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 est le chef de la garde civique. Il a sous ses ordres les trois inspecteurs ainsi que toutes les gardes civiques du pays. Dans chaque district le directeur exerce ses fonctions sous l'autorité du commissaire de district du ressort. er Art.

  1. Le directeur est chargé de l'organisation, de la direction et du contrôle des gardes civiques. Samstag,
  2. Dezember 1939 Beschluß vom
  3. Dezember 1939, betr. die Festlegung der Befugnisse des Direktors und der Inspektoren der Bürgerwehr. D er Minister des Innern, Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses vom
  4. November 1939, betr. die Gründung von Bürgerwehren in den Gemeinden; Beschließt : Art.
  5. Der gemäß Art. 3 des Großh. Beschlusses vom
  6. November 1939 ernannte Direktor ist der Vorgesetzte der Bürgerwehr. Unter seinem Befehl stehen die drei Inspektoren sowie alle Bürgerwehren des Landes. In jedem Distrikt ist der Direktor in Ausübung seines Amtes dem zuständigen Distriktskommissar unterstellt. Art.
  7. Der Direktor ist mit der Organisation, der Leitung und der Kontrolle der Bürgerwehren beauftragt. Er macht periodische Inspektionsreisen. Il procédera à des tournées d'inspection périodiques. A la fin de chaque mois le directeur transmettra au commissaire de district un relevé des tournées de service et des inspections effectuées dans son ressort. Art.
  8. Le directeur veillera au maintien de la discipline parmi les membres de la garde civique. En cas d'insubordination, d'inconduite ou de tout autre manquement grave à la discipline il appliquera, respectivement i l proposera au commissaire de district l'application de la sanction prévue par l'art. 4, al. 3 de l'arrêté grand-ducal susvisé. Am Ende jeden Monates übermittelt der Direktor dem Distriktskommissar eine Aufstellung der in, seinem Bezirk ausgeführten Dienst- und Inspektionsreisen. Art.
  9. Der Direktor sorgt für die Aufrechterhaltung, der Disziplin unter den Mitgliedern der Bürgerwehr. Im Falle von Ungehorsam, schlechtem Betragen oder jeder anderen schweren Disziplinverletzung verfügt er die in Art. 4, Abs. 3 des erwähnten Großh. Beschlusses vorgesehene Strafe oder schlägt dem Distriktskommissar die Anwendung dieser Strafe vor. Art.
  10. Les inspecteurs, à raison d'un titulaire par district, assisteront le directeur dans l'accomplissement de sa mission. Art.
  11. Die Inspektoren, wovon je einer in jedem Distrikt, stehen dem Direktor bei der Ausübung seines Amtes zur Seite. 1104 Ils exerceront leurs fonctions accessoirement à leurs fonctions principales actuelles et auront comme ressort les communes du district où ils résident. Art.
  12. A la fin de chaque semaine les inspecteurs feront parvenir au directeur un rapport de service. Chaque mois le directeur transmettra ces rapports avec ses observations au commissaire de district du ressort. Art.
  13. Un relevé des heures de service effectuées par la garde civique de chaque commune, dressé par le chef de la garde communale et certifié exact par le bourgmestre, sera adressé à la fin de chaque mois au directeur par l'intermédiaire des inspecteurs. Art.
  14. Chaque mois le directeur transmettra au commissaire de district du ressort l'état, dûment certifié par lui, des frais de route et de séjour des inspecteurs. L'état des frais de route et de séjour du directeur sera adressé directement par ce dernier au Gouvernement. Art.
  15. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial Luxembourg, le 13 décembre
  16. Le Ministre de l'Intérieur a. i . , Jos. Bech, Arrêté du 13 décembre 1939, concernant le poids vif des porcs d'abatage. Le Conseil du Gouvernement, Vu son arrêté du 28 septembre 1939, concernant l'abatage des porcs ; Arrête : er Art. 1 , L'arrêté du 28 septembre 1939, concernant la fixation d'un poids vif minimum des porcs d'abatage est rapporté. Art.
  17. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 décembre
  18. Les Membres du G o u v e r n e m e n t , P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Die Inspektoren üben ihr Amt neben ihren jetzigen Hauptfunktionen aus ; zu deren Amtsbereich gehören die Gemeinden ihres Wohndistriktes. Art.
  19. Am Ende jeder Woche übermitteln die Inspektoren dem Direktor einen Dienstbericht. Jeden Monat übermittelt der Direktor die Berichte mit seinen Bemerkungen dem zuständigen Distriktskommissar. Art.
  20. Eine vom Kommandanten der GemeindeBürgerwehr gemachte und vom Bürgermeister als richtig bescheinigte Aufstellung über die von der Bürgerwehr geleisteten Dienststunden wird am Ende jeden Monates durch die Inspektoren dem Direktor übermittelt. Art.
  21. Jeden Monat übermittelt der Direktor dem zuständigen Distriktskommissar die von ihm vorschriftsmäßig bescheinigte Aufstellung über die Reise- und Aufenthaltskosten der Inspektoren. Die Aufstellung über Reise- und Aufenthaltskosten des Direktors wird der Regierung direkt zugesandt. Art.
  22. Gegenwärtiger Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
  23. Dezember
  24. Der Minister des Innern a. i., Jos. Bech. Beschluß vom
  25. Dezember 1939 über das Gewicht der Schlachtschweine. Die Regierung im Konseil, Nach Einsicht ihres Beschlusses vom
  26. September 1939, über das Abschlachten der Schweine; Beschließt: Art.
  27. Der Beschluß vom
  28. September 1939, über die Festsetzung eines Mindestlebendgewichtes für Schlachtschweine ist abgeschafft. Art.
  29. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
  30. Dezember
  31. Die Mitglieder der Regierung: P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. P. Krier. R. Blum. 1105 Arrêté du 15 décembre 1939 concernant l'exercice de la chasse à l'aide de la carabine. Le Ministre de l'Intérieur, Beschluß vom
  32. Dezember 1939 betr. die Ausübung der Jagd mit der Büchse. Der Minister des Innern, Revu l'arrêté du 14 septembre 1939, concernant l'ouverture de la chasse ; Arrête : Nach Wiedereinsicht des Beschlusses vom
  33. September 1939, betr. die Eröffnung der Jagd ; Art. 1er. L'art. 3 de l'arrêté ministériel susdit du 14 septembre 1939, concernant l'ouverture de la chasse, est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « L'usage de la carabine et de tout autre fusil à canons rayés est autorisé». A r t .
  34. Der Artikel 3 des besagten Ministerialbeschlusses vom
  35. September 1939, betreffend die Eröffnung der Jagd, ist abgeschafft und durch folgende Verfügung ersetzt : „Die Büchse und jedes andere Gewehr mit gezogenem Lauf sind erlaubt." • Art.
  36. Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du pays. A r t .
  37. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht und außerdem in allen Gemeinden des Landes bekannt gemacht und angeschlagen werden. Luxembourg, le 15 décembre
  38. Le Ministre de l'Intérieur a. i . Jos. Bech. Beschließt : Luxemburg, den
  39. Dezember
  40. Der Minister des Innern a.i., Jos. Bech. Avis. — Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. — En exécution de la loi du 17 août 1935, concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires et de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, portant règlement d'exécution de cette loi, un arrêté de M . le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, en date du 11 décembre 1939 désigne comme membres effectifs de la Commission spéciale pour une nouvelle durée d'une année à partir du 11 décembre 1939 : MM. Ernest Gœrgen, sous-directeur de la Caisse d'Epargne et du Crédit foncier, Luxembourg; : Gustave Stoltz, Conseiller de Direction au Crédit Foncier, à Luxembourg ; Charles Heuertz, Conseiller de Direction à l'Office des Assurances sociales, à Luxembourg, comme membres suppléants: MM. François Heirend, clerc principal de notaire à Luxembourg; Charles Rousseau, liquidateur à Esch-s.-Alz. ; Ferdinand Wirtgen, attaché au Gouvernement, à Luxembourg. M. Ernest Gœrgen a été désigné pour remplir les fonctions de président de ladite commission ; comme secrétaire : M . Bernard Fromes, commis au Service des Logements populaires, Luxembourg. En exécution des textes de loi précités un arrêté grand-ducal du 11 décembre 1939 désigne M. Henri Frommes, directeur du Service des Logements populaires, pour remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement près la Commission spéciale et près le tribunal spécial. — 11 décembre
  41. Avis. — Assurance-maladie. — Les modifications des art. 17 et 21 des statuts de la caisse régionale de maladie de Capellen, publiées au n° 82, page 1236 du Mémorial 1936, resteront en vigueur jusqu'au 31 juillet 1940, suivant décision de l'assemblée générale du 3 décembre 1939, approuvée par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 12 décembre
  42. — 12 décembre
  43. 1106 Arrêté du 14 décembre 1939, portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières. Beschluß vom
  44. Dezember 1939, betreffend Festsetzung des jährlichen Durchschnittsverdienstes zur Berechnung der land- und forstwirtschaftlichen Unfallrenten. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l'art. 161 de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des assurances sociales ; Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, Nach Einsicht des Art. 161 des Gesetzes vom
  45. Dezember 1925, betreffend die Sozialversicherungsordnung ; Arrête : Art. 1er. La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières est fixée pour l'année 1940, conformément aux dispositions de l'art. 161 de la loi du 17 décembre 1925, pour toutes les communes du Grand-Duché aux taux spécifiés ci-après : Beschließt : Art.
  46. Der jährliche Durchschnittsverdienst zur Berechnung der land- und forstwirtschaftlichen Unfallrenten für das Jahr 1940 ist in Gemäßheit der Bestimmungen des Art. 161 des vorerwähnten Gesetzes vom
  47. Dezember 1925 für sämtliche Gemeinden des Landes festgesetzt wie folgt : 1° Ouvriers : a) pour les ouvriers âgés de plus de 16 ans à 6.600 fr. ; b) pour les ouvriers âgés de moins de 16 ans à 5.500 fr. 2° Ouvrières : a) pour les ouvrières âgées de plus de 16 ans à 5.500 fr. ; b) pour les ouvrières âgées de moins de 16 ans à 4.400 fr. Art.
  48. Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
  49. Arbeiter : a) für die Arbeiter über 16 Jahre auf 6.600 Fr. ; Luxembourg, le 14 décembre
  50. Le Ministre du Travail, et de la Prévoyance sociale, P. Krier. b) für die Arbeiter unter 16 Jahren auf 5.500 Fr
  51. Arbeiterinnen : a) für die Arbeiterinnen über 16 Jahre auf 5.500 Fr. ; b) für die Arbeiterinnen unter 16 Jahren auf 4.400 Fr. Art.
  52. Dieser Beschluß soll im " Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  53. Dezember
  54. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Krier. Avis, — Le 20 décembre prochain, l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones émettra un bloc de trois timbres-poste à l'effigie de LL.AA.RR. Madame la Grande-Duchesse, du Prince de Luxembourg, et du Grand-Duc héréditaire, de 5, 3 et 2 fr. Ils sont valables pour l'affranchissement des correspondances, tant pour le service interne que pour l'étranger, jusqu'au 31 décembre
  55. A partir du 1er janvier 1941 ils sont mis hors cours sans autre avis. — 14 décembre
  56. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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