1115 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 23 décembre 1939 № 94 Samstag, 23. Dezember 1939 Arrêté du 15 décembre 1939, concernant le taux d'intérêt applicable en 1940 aux prêts consentis par le Service des Logements populaires. Beschluß vom 15. Dezember 1939, betreffend den im Jahre 1940 geltenden Zinsfuß für die beim staatlichen Volkswohnungsamte aufgenommenen Anleihen. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu la loi du 26 avril 1929, concernant le Service des Logements populaires et notamment l'art. 5 de cette loi ; Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1929, concernant la fixation du taux d'intérêt, du montant et de la durée des prêts à consentir par ledit service ; Der Staatsminist er, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. A p r i l 1929, betreffend das staatliche Volkswohnungsamt, insbesondere des Art. 5 dieses Gesetzes ; Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom 9. J u l i 1929. betreffend Festsetzung des Zinsfußes sowie des Betrages und der Dauer der durch dieses A m t zu bewilligenden Darlehn ; Nach Einsicht der Ministerialbeschlüsse vom 20. J a nuar und 14. April 1934, betreffend Anwendung des Zinsfußes für kinderreiche Familien auf jene Schuldner des Volkswohnungsamtes, deren drittes Kind erst nach Aufnahme des Darlehnsvertrages geboren wurde ; Vu les arrêtés ministériels des 20 janvier et 14 avril 1934 concernant l'application du taux d'intérêt pour familles nombreuses à ceux des débiteurs du Service des Logements populaires, dont le troisième enfant est né postérieurement à la réception du contrat de prêt ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Par dérogation aux dispositions des arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux stipulations y relatives des contrats de prêt, le taux d'intérêt à appliquer en 1940 aux prêts du Service des Logements populaires, est fixé comme suit : I . — Pour les prêts consentis en vertu de la loi du 26 avril 1929 à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de la loi du 17 août 1935, concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires : A tous les débiteurs dont l'annuité du prêt originaire calculée au taux d'intérêt contractuel pour une durée de trente ans, sera supérieure au Nach Beratung der Regierung im Konseil ; Beschließt : Art. 1. In Abweichung von den Bestimmungen der vorerwähnten Ministerialbeschlüsse und entgegen den diesbezüglichen Bedingungen der Darlehns vertrage, wird für das Jahr 1940 der Zinsfuß für die Darlehn des Volkswohnungsamtes festgesetzt wie folgt : I. — Für die Darlehn, welche auf Grund des Gesetzes vom 26. April 1929 bewilligt wurden an Personen, welche die Bedingungen des Gesetzes vom 17. August 1935 über die Sanierung gewisser Schuldverhältnisse nicht erfüllen : An alle Schuldner, deren Annuität, berechnet auf den ursprünglichen Darlehnsbetrag, zum vertraglichen Zinsfuße und auf eine Dauer von 30 Jahren, 1116 quart de leur revenu imposé, établi comme i l est dit ci-après en vertu du bulletin d'impôt de 1939, il sera alloué une bonification d'intérêt qui ne pourra en aucun cas :
- a)dépasser 1 % du solde redû sur le prêt à la date du 1er janvier 1940 ;
- b)être supérieure à la différence qui existera entre le quart dudit revenu imposé et l'annuité établie comme il est dit ci-avant ;
- c)réduire l'intérêt du prêt en dessous du taux minimum de 2%. Le revenu imposé entrant en ligne de compte sera calculé conformément aux dispositions de l'art. 34, n° 7, de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 sur le Service des Logements populaires ; il en sera déduit 2.000 fr. pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans à charge du débiteur à la date du 1er janvier 1940. II — Pour les prêts consentis en vertu de la loi du 26 avril 1929 à des personnes qui remplissent les conditions de ladite loi du 17 août 1935 et qui jouissent des avantages d'un plan d'assainissement : Si l'annuité, déduction faite de la bonification d'intérêt, calculée conformément aux dispositions sub I est inférieure à celle due en vertu du plan d'assainissement, établi sur une durée d'amortissement de trente ans, il sera alloué aux emprunteurs à titre de bonification d'intérêt une somme égale à la différence existant entre les deux annuités. ein Viertel Ihres besteuerten Einkommens, berechnet gemäß nachstehenden Vorschriften auf Grund des Steuerzettels des Jahres 1939, übersteigt, wird eine Zinsvergütung bewilligt, die in keinem Falle :
- a)höher sein kann, als 1% des am 1. Januar 1940 geschuldeten Kapitalbetrages des Darlehns ;
- b)den Unterschied übersteigen kann, welcher zwischen dem Viertel des besteuerten Einkommens und der wie vorstehend angegeben berechneten Annuität besteht ;
- c)den Zinsfuß der Darlehn unter den Minimalsatz von 2% herabsetzen kann. Das in Rechnung zu stellende besteuerte Einkommen wird gemäß Art. 34, Nr. 7 des Großh. Beschlusses vom 9. J u l i 1929 über das Volkswohnungsamt berechnet. Von dem so errechneten Betrage wird für jedes Kind unter 18 Jahren, welches am 1. Januar 1940 zu Lasten des Darlehnsnehmers war, ein Betrag von 2.000 Fr. in Abzug gebracht. II. — Für die auf Grund des Gesetzes vom 26. April 1929 bewilligten Darlehn, betreffend diejenigen Schuldner, welche die Bedingungen des Gesetzes vom 17. August 1935 erfüllen und demgemäß die Vorteile eines Sanierungsplanes genießen : Falls die gemäß den vorstehend sub I festgelegten Bestimmungen berechnete Annuität, unter Berücksichtigung der Zinsvergütung, niedriger ist, als die im Sanierungsplane auf eine Dauer von 30 Jahren festgesetzte Annuität, wird dem Darlehnsnehmer eine Zinsvergütung bewilligt, welche dem Unterschied zwischen den beiden Annuitäten gleichkommt. Art. 2. Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux prêts consentis en vertu de l'art. 8 de la loi du 22 mai 1933, concernant les modifications de la loi du 26 avril 1929 sur le Service des Logements populaires, ni à ceux consentis en vertu de l'art. 13 de la susdite loi du 17 août 1935. Art. 2. Gegenwärtige Bestimmungen sind nicht anwendbar auf jene Darlehn, welche sowohl auf Grund des Art. 8 des Gesetzes vom 22. M a i 1933, betreffend Abänderung des Gesetzes vom 26. April 1929 über das Volkswohnungsamt, wie auch auf jene, die auf Grund des Art. 13 des Gesetzes vom 17. August 1935 über das Sanierungsregim gewährt wurden. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art. 3. Gegenwärtiger Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 15. Dezember 1939. Luxembourg, le 15 décembre 1939. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. 1117 Arrêté du 15 décembre 1939 concernant le taux d'intérêt à appliquer en 1940 aux prêts du Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu la loi du 17 août 1935, concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires ; Vu l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, portant règlement d'exécution de ladite loi du 17 août 1935, notamment l'art. 31 de cet arrêté ; Après avoir entendu le Conseil d'administration du Service des Logements populaires en son avis ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Beschluß vom 15. Dezember 1939, betr. den im Jahr 1940 auf die Darlehn des staatlichen Volkswohnungsamtes, Abteilung für Sanierungsdarlehn, anwendbaren Zinsfuß. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. August 1935, betr. die Sanierung gewisser Privilegiar- und Hypothekarschulden ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Oktober 1935, betreffend Ausführungsbestimmungen besagten Gesetzes vom 17. August 1935, insbesondere des Art. 31 dieses Beschlusses ; Nach Anhörung des Verwaltungsrates des Volkswohnungsamtes ; Nach Beratung der Regierung im Konseil ; Beschließt : Arrête : Art. 1er. Par dérogation à l'arrêté ministériel en date du 23 décembre 1935 et aux stipulations des contrats de prêt intervenus entre le Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, et ses emprunteurs, le taux d'intérêt à appliquer en 1940 aux prêts consentis et à consentir en vertu de la loi du 17 août 1935 est fixé comme suit : Art. 1. In Abweichung vom Ministerialbeschluß vom 23. Dezember 1935 sowie von den diesbezüglichen Bestimmungen der zwischen dem Volkswohnungsamte, Abteilung für Sanierungsdarlehn, und dessen Darlehnsnehmern abgeschlossenen Darlehnsverträgen, wird der Zinsfuß für die auf Grund des Gesetzes vom 17. August 1935 bewilligten und noch zu bewilligenden Darlehn, für das Jahr 1940 festgesetzt wie folgt : 1) à 4 % pour les prêts inférieurs à fr. 50.001 ; 2) à 4 ¼ % pour les prêts de fr. 50.001 à fr. 100.000 ; 1) auf 4% für die Darlehn unter Fr. 50.001 ; 2) auf 4¼% für die Darlehn von Fr. 50.001 bis Fr. 100.000. ; 3) à 4 ½ % pour les prêts dépassant fr. 100.000. 3) auf 4½% für die den Betrag von Fr. 100.000 übersteigenden Darlehn. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxembourg, le 15 décembre 1939. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Luxemburg, den 15. Dezember 1939. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. 1118 Avis. — Service Sanitaire. Bekanntmachung. — Sanitätswesen. Le Gouvernement, Ministère du Service Sanitaire, organisera en 1940 à Luxembourg, à Eschs.-Alz. et à Ettelbruck, des cours de récapitulation et de perfectionnement pour les auxiliaires sanitaires qui ont suivi les cours organisés jusqu'ici à Luxembourg, à Esch-s.-Alz. et à Ettelbruck. Die Regierung, Abteilung Sanitätswesen, wird im Laufe des Jahres 1940, in Luxemburg, Esch cm der Alzette und Ettelbrück einen Kursus über Krankenpflege organisieren, der besonders als Wiederholungsund Ausbildungskursus gedacht ist für diejenigen Sanitäter, welche die von ihr bis jetzt organisierten Kurse in Luxemburg, Esch an der Alzette und Ettelbrück besucht haben. Es wird daran erinnert, daß die Diplome, die sich in Händen besagter Personen befinden, ihre Gültigkeit verlieren, wenn die Inhaber sich nicht nach Ablauf von 4 Jahren einer Nachprüfung unterziehen. Il est rappelé que les diplômes délivrés aux personnes qui ont passé les épreuves précédentes avec succès perdent leur validité si le titulaire ne se présente pas à un examen supplémentaire dans un délai de 4 ans. Les cours en question permettront donc aux intéressés de prendre part à cette épreuve supplémentaire. Ils seront à la fois théoriques et pratiques et auront une durée de 6 mois. Pourront également prendre part à ces cours en qualité d'élèves libres toutes les personnes qui s'y intéressent. Les demandes de participation sont à adresser au Ministère du Service Sanitaire avant le 1er janvier 1940. Elles indiqueront si le candidat entend suivre les cours en tant qu'élève régulier ou élève libre. Les jours et heures des cours seront communiqués aux intéressés en temps utile. Luxembourg, le 18 décembre 1939. Le Ministre du Service sanitaire, René Blum. Avis. — Service Sanitaire. Pour suppléer au manque de puéricultrices constaté par les Départements du Service Sanitaire et du Travail, le Gouvernement a décidé de reprendre également en 1940 les cours organisés l'année dernière pour la formation d'un personnel spécialisé dans l'élevage et la garde des nourrissons et des petits enfants. Ces cours permettront à un certain nombre de jeunes filles de se créer une situation rémunératrice dans les familles, et en second lieu d'aider à la formation de futures jeunes mamans. Die in Frage kommenden Kurse werden den Interessenten erlauben, an dieser Nachprüfung teilzunehmen. Sie begreifen einen theoretischen und einen praktischen Teil und dauern 6 Monate. Alle sich für Krankenpflege interessierenden Personen können als Freischüler an den Kursen teilnehmen. Die Gesuche zwecks Teilnahme sind vor dem 1. Januar 1940 an das Ministerium des Sanitätswesens zu richten. Es soll darin angegeben werden, ob der Interessent sich als regelmäßiger Schüler oder als Freischüler beteiligt. Die Wochentage und Stunden der Kurse werden ihnen rechtzeitig mitgeteilt. Luxemburg, den 18. Dezember 1939. Der Minister des Sanitatswesens, René Blum. Bekanntmachung. — Sanitätswesen. Um dem Mangel an Säuglings- und Kleinkinderpflegerinnen abzuhelfen, der von den Departementen des Sanitätswesens und der Arbeit festgestellt wurde, hat die Regierung beschlossen, auch im Jahre 1940, die im letzten Jahre organisierten Kurse zwecks Ausbildung von Säuglings- und Kleinkinderpflegerinnen, einzuführen. Diese Kurse werden einer bestimmten Zahl junger Mädchen erlauben, eine gut bezahlte Stelle in Familien zu finden als Säuglingspflegerin. Andererseits tragen sie dazu bei, junge Mädchen als. zukünftige Mütter auszubilden. 1119 Les cours seront organisés à Luxembourg et à Esch-s.-Alz. L'enseignement portera sur la matière théorique et pratique suivante : Anatomie et physiologie du corps humain, surtout en regard du développement du nourrisson et du petit enfant ; Principes généraux de l'hygiène ( Habitation, etc.) ; Soins à donner aux nourrissons et aux petits enfants (Exercices pratiques : Bain, layettes, etc.) ; Alimentation du nourrisson et préparation des aliments ; Maladies des enfants (Accès de fièvre, pouls, les premiers symptômes des maladies des enfants, surtout les maladies du tube digestif, de la tuberculose, des maladies vénériennes ; premiers soins à donner en cas de maladies ou d'accidents) ; Education de l'enfant (Ses jeux et toutes ses autres occupations). Les cours seront surtout pratiques. A cet effet les intéressées devront subir un stage d'au moins six mois dans un des établissements que le Gouvernement fixera ultérieurement. Nulle personne ne pourra prendre part au concours final, si elle n'a pas suivi, avec assiduité le stage. Les jours et heures seront communiqués aux intéressées par les chargés de cours. Seront admises à ces cours les Luxembourgeoises qui :
- a)sont âgées de plus de 18 ans et de moins de 34 ans ;
- b)sont munies d'un certificat de fin d'études d'une école primaire du Grand-Duché. Ces personnes doivent produire : 1° un certificat de bonne conduite, à délivrer par l'autorité locale ; 2° un extrait de leur acte de naissance ; 3° un certificat médical constatant leurs aptitudes physiques et intellectuelles pour la profession de puéricultrice. Les demandes d'admission, avec les pièces et certificats mentionnés ci-dessus, devront parvenir au Département du Service Sanitaire avant le 1er janvier prochain. Die Kurse finden statt in Luxemburg und in Esch an der Alzette. Der Lehrstoff begreift folgende theoretische und praktische Fächer : Anatomie und Physiologie des menschlichen Körpers, mit besonderer Berücksichtigung der Entwicklung des Säuglings und Kleinkindes : Grundsätze der allgemeinen Gesundheitspflege und Körperpflege (Wohn- und Schlafräume und Kinderzimmer, Abhärtung, Gymnastik usw.) ; Pflege der gesunden Kinder mit praktischen Anweisungen über Baden, Trockenlegen, Wickeln usw. ; Ernährung des Kindes und Zubereitung der Nahrung ; Allgemeine Krankheitslehre des Kindes (Fieber, erste Krankheitssymptome besonders bei Magenund Darmkrankheiten, Tuberkulose, usw. Erste Hilfeleistung bei Krankheiten und Unfällen) ; Erziehung des Kindes (Spiele usw.). Die Kurse sollen besonders den praktischen Teil umfassen. Z u diesem Zweck sind die Kandidatinnen gehalten, sich einer Stagezeit von wenigstens 6 Monaten i n einer, von der Regierung später zu bestimmenden Anstalt, zu unterziehen. Keine Kandidatin wird zur Diplomprüfung zugelassen, die nicht diese Stage regelmäßig abgelegt hat. Die Tage und Stunden der Kurse werden den Interessenten durch die Kursleiter mitgeteilt werden. Als Teilnehmerin werden Luxemburgerinnen zugelassen unter den Bedingungen :
- a)daß sie nicht unter 18 Jahre und nicht über 34 Jahre alt sind ;
- b)daß sie im Besitze eines Abgangszeugnisses einer Primärschule sind. Diese Personen müssen folgende Belegstücke beibringen : 1. ein von der Ortsbehörde ausgestelltes Leumundszeugnis ; 2. einen Auszug aus ihrer Geburtsurkunde ; 3. ein ärztliches Zeugnis, aus dem erhellt, daß sie sich als Säuglings- und Kleinkinderpflegerin eignen. Die Aufnahmegesuche, nebst den nötigen Belegen, sind bis zum 1. Januar 1940 an das, Departement des Sanitätswesens zu richten. 1120 La date de l'examen d'admission est fixée au 9 janvier pour Esch-s.-Alz. et au 11 janvier pour Luxembourg. Les heures et lieux seront communiqués aux intéressés par retour du courrier. Les élèves des cours de 1939 qui ont subi l'examen théorique avec succès, mais qui n'avaient pas l'occasion d'être classées pour les stages pratiques pourront se présenter aux épreuves des cours de 1940 après avoir assisté au moins aux répétitions générales qui se feront pendant le dernier mois des cours de 1940. Die Aufnahmeprüfung ist festgesetzt auf den 9. Januar für Esch an der Alzette, und auf den 11. Januar für Luxemburg. Stunde und Saal werden den Interessenten umgehend mitgeteilt. Die Schülerinnen, die im Jahre 1939 die theoretische Prüfung mit Erfolg bestanden haben, jedoch keine Gelegenheit erhielten, zur praktischen Stage zugelassen zu werden, können sich erneut zur Prüfung von 1940 melden, wenn sie wenigstens der im letzten Monat abgehaltenen Generalwiederholung (also im Monat J u n i 1940) beigewohnt haben. Luxembourg, le 18 décembre 1939. Le Ministre du Service Sanitaire, René Blum. Luxemburg, den 18. Dezember 1939. Der Minister des Sanitätswesens, René Blum. AVIS. Gestion contrôlée. Il résulte d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Luxembourg, le 23 décembre 1939, que le bénéfice de la gestion contrôlée a été accordé : 1° à la Banque Ferdy Werling & Cie, Société en commandite par actions, établie à Luxembourg, représentée par son gérant, M. Ferdy Werling., banquier, demeurant à Luxembourg ; 2° à M. Ferdy Werling, banquier, demeurant à Luxembourg, en nom personnel et en sa qualité de gérant et de commandité de la susdite société en commandite par actions Ferdy Werling & Cie, à Luxembourg. Le même jugement a nommé commissaires : MM. Lambert Schaus, avocat-avoué à Luxembourg, Jules Hayot, secrétaire de la Fédération des Industriels Luxembourgeois à Luxembourg, Jean J. Lentz, expertcomptable à Luxembourg, qui établiront pour le 1er février 1940, au mieux des intérêts en cause, s'oit un projet de réorganisation du commerce des requérants, soit un projet de réalisation et de répartition de leur Actif. Luxembourg, le 23 décembre 1939. Pour extrait, Les commissaires, Lambert Schaus, Jules Hayot, Jean. J. Lentz. Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 19 décembre 1939, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Jacques-Emile Lanners, cultivateur, à Bastendorf, de ses fonctions de bourgmestre de la commune de Bastendorf. — 20 décembre 1939. Avis. — Règlement communal. — En séance du 1er juillet 1939, le conseil communal d'Ettelbruck a modifié le règlement sur l'abattoir municipal. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 20 décembre 1939. 1121 Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 19 décembre 1939, les modifications suivantes apportées à l'art. 22 des statuts de la caisse régionale de maladie de Mersch, par décision de l'assemblée générale du 3 décembre 1939, ont été approuvées. Texte des modifications : Art. 22. Die Kasse gewährt den Familienangehörigen der Versicherten : b, 1) Bei einer Entbindung der Ehefrau eines Versicherten einen festen Kostenbeitrag von 150 Fr. ; 2) Im Falle eines chirurgischen Eingriffs bei der Entbindung : 50% der Arzt- und Apothekerkosten. Für die unter 2) bezeichnete Leistung ist die Beibringung eines vom behandelnden Arztes ausgestellten motivierten ärztlichen Attestestes erfordert. — 19 décembre 1939. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 19 décembre 1939, les modifications suivantes apportées aux art. 13 et 37 des statuts de la caisse régionale de maladie de Redange, par décision de l'assemblée générale du 3 décembre 1939, ont été approuvées : Texte des modifications : Art. 13, Abs. 3. — Im Falle der Erwerbsunfähigkeit haben die freiwilligen Mitglieder kein Anrecht auf Krankengeld. Art. 37. Versicherungsberechtigte, für die gemäß Art. 13, Abs. 3, nur Teilleistungen vorgesehen sind, werden der Lohnklasse 4 zugeteilt. — 19 décembre 1939. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 19 décembre 1939, les modifications suivantes apportées aux art. 18 et 26 des statuts de la caisse de maladie des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du 22 juillet 1939, ont été approuvées. Texte des modifications : Art. 18. Traitement médical pour les membres de famille : 1° La caisse rembourse en général 50% des frais médicaux, etc. 2° La caisse supporte 50% des frais des médicaments etc. 5° La caisse rembourse 50% des frais d'extraction de dents etc. 14° Lorsqu'un membre de famille doit être transporté à son domicile, chez un médecin ou dans un hôpital, la caisse rembourse 50% des frais de transport etc. Art. 26. 5° La cotisation des affiliés retraités s'élève à 24 fr. par mois. La cotisation des affiliés des agents F s'élève à 30 fr. par mois. Les modifications qui précèdent entreront en vigueur le 1er janvier 1940. — 19 décembre 1939. Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'une conduite d'eau dans les parcs à bétail aux lieux-dits : « Unter Niedeschtegârt », « I n der Gewänchen » etc. à Capellen, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mamer. — 20 décembre 1939. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'une conduite d'eau dans les parcs à bétail au lieu-dit : « Treubeschloch » à Holzem, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mamer. — 20 décembre 1939. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.