← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 17 février 1940 ayant pour objet de régler les examens pour les grades en philosophie et lettres. Nous CHARLOTTE, par la grâce d

105 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 24 février

  1. № 10 Samstag,
  2. Februar
  3. Avis. — Relations extérieures. — Le 22 février 1940 S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. François Ambro de Adamocz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Hongrie. — 22 février
  4. Arrêté grand-ducal du 17 février 1940 ayant pour objet de régler les examens pour les grades en philosophie et lettres. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1939, sur la collation des grades, notamment l'art. 19 ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Instruction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les examens pour les grades en philosophie et lettres ont lieu conformément aux programmes et aux dispositions du présent arrêté. Un arrêté ministériel réglera les détails des examens. 4° La philosophie : la logique, la psychologie et la morale ; 5° Les antiquités romaines ; 6° L'histoire politique et sociale contemporaine ; 7° L'histoire nationale. Il doit résulter de l'ensemble de l'examen que les récipiendaires manient avec correction et facilité les langues allemande et française. Les épreuves écrites sont rédigées en partie en allemand, en partie en français. Pour être admis à l'examen, le candidat doit justifier par certificats d'études avoir suivi, soit aux cours supérieurs, soit à l'université des cours sur chacune des matières de l'examen. Candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres. Art.
  5. L'examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres est sectionné en deux épreuves. La première épreuve comprend : Candidature en philosophie et lettres préparatoire 1° La traduction et le commentaire de textes à l'étude du droit. tirés d'auteurs latins ; Art.
  6. Les matières de l'examen pour la can2° La traduction et le commentaire de textes didature en philosophie et lettres préparatoire à tirés d'auteurs grecs ; l'étude du droit forment l'objet d'une épreuve 3° L'histoire de la littérature allemande ; unique qui comprend : 4° L'histoire de la littérature française ; 1° La traduction de textes tirés d'auteurs latins ; 5° La philosophie : la logique (logique formelle, 2° L'histoire de la littérature allemande; méthodologie et théorie de la connaissance), la 3° L'histoire de la littérature française ; psychologie et la morale; 106 en partie en français et, éventuellement, en partie 6° Les antiquités romaines ; 7° L'histoire politique et sociale contemporaine ; en anglais. Il doit résulter de l'ensemble de l'examen que le 8° L'histoire nationale. L'examen sur la langue anglaise pourra être récipiendaire manie avec correction et aisance les substitué à l'examen sur la langue grecque et com- langues allemande, française et éventuellement anglaise. prendra l'histoire de la littérature anglaise. Pour être admis à l'examen, le récipiendaire doit Les épreuves écrites sont rédigées en partie en allemand, en partie en français et, éventuellement, justifier par certificat qu'il a suivi à l'université, après le premier examen, des cours sur chacune des en partie en anglais. Il doit résulter de l'ensemble de l'examen que le matières du second examen. récipiendaire munie avec correction et aisance les Le grade de candidat en philosophie et lettres langues allemande, française et, éventuellement, n'est conféré qu'après ce second examen. anglaise. Doctorat en philosophie et lettres. Pour être admis à l'examen, le récipiendaire doit justifier par certificats d'études avoir suivi, soit Art.
  7. L'examen pour le doctorat en philosophie aux cours supérieurs, soit à l'université des cours et lettres comprend une épreuve unique et porte sur chacune des matières de l'examen. obligatoirement sur trois des branches suivantes, 11 est délivré aux récipiendaires un certificat au choix du candidat : latin, grec, allemand, franconstatant la manière dont ils ont subi ce premier çais, anglais, philosophie, histoire ; tout candidat examen. doit choisir au moins une des deux langues anciennes. La seconde épreuve de ht candidature en philo- L'une des trois branches choisies donnera lieu sophie et lettres préparatoire au doctorat en philo- à un examen approfondi, les deux autres feront sophie et lettres comprend : l'objet d'un examen plus sommaire. 1° La traduction et le commentaire de textes Art.
  8. Pour le latin, l'examen approfondi porte tirés d'auteurs latins ; sur les matières suivantes : 2° Un thème latin portant sur la grammaire et 1° La traduction et le commentaire de textes la stylistique; 3° La traduction et le commentaire de textes difficiles tirés d'auteurs latins ; 2° Une rédaction latine ; tirés d'auteurs grecs ; 3° L'étude approfondie d'auteurs latins à dé4° L'histoire de la littérature allemande ; terminer par un arrêté ministériel ; 5° L'histoire de la littérature française ; 4° l'étude de la civilisation romaine sur la base 6° La philosophie : les éléments de la métaphyd'un ou de plusieurs ouvrages à déterminer par sique et de l'histoire de la philosophie ; un. arrêté ministériel. 7° L'histoire de la littérature latine ; L'examen plus sommaire comprend : 8° L'histoire de la littérature grecque ; 1° La traduction et le commentaire de textes 9° Les antiquités grecques ; 10° L'histoire politique et sociale d'une ou de difficiles tirés d'auteurs latins; 2° L'étude approfondie d'auteurs latins à déterplusieurs périodes, à déterminer par un arrêté ministériel, de l'antiquité ou du moyen âge ou des miner par un arrêté ministériel. temps modernes, au choix du candidat. Art.
  9. Pour le grec, l'examen approfondi porte L'examen sur la langue anglaise pourra être sur les matières suivantes : substitué à l'examen sur la langue grecque et com1° La traduction et le commentaire de textes prendra : 1° la traduction et le commentaire de difficiles tirés d'auteurs grecs; textes tirés d'auteurs anglais; 2° l'histoire de la 2° Un thème grec portant sur la grammaire et la littérature anglaise et les institutions anglaises, stylistique ; ainsi qu'une rédaction anglaise portant sur une 3° L'étude approfondie d'auteurs grecs à déterde ces|matières. miner par un arrêté ministériel ; 4° L'étude de la civilisation grecque sur la base Les épreuves sont rédigées en partie en allemand, 107 d'un ou de plusieurs ouvrages à déterminer par un arrêté ministériel. L'examen plus sommaire comprend : 1° La traduction et le commentaire de textes difficiles tirés d'auteurs grecs ; 2° L'étude approfondie d'auteurs grecs à déterminer par un arrêté ministériel. Art.
  10. Pour l'allemand, l'examen approfondi porte sur les matières suivantes : 1° Une rédaction allemande ; 2° L'analyse et le commentaire d'un texte tiré d'un auteur allemand ; 3° L'étude approfondie d'un ou de plusieurs auteurs allemands à déterminer par un arrêté ministériel ; 4° La traduction en allemand moderne et le commentaire littéraire et grammatical d'un texte tiré d'un auteur resp. d'auteurs allemands du moyen âge, à déterminer par un arrêté ministériel ; 5° La phonétique de l'allemand moderne. L'examen plus sommaire comprend : 1° L'analyse et le commentaire d'un texte tiré d'un auteur allemand ; 2° L'étude approfondie d'un ou de plusieurs auteurs allemands à déterminer par un arrêté ministériel. Art.
  11. Pour le français, l'examen approfondi porte sur les matières suivantes : 1° Une rédaction française ; 2° L'analyse et le commentaire d'un texte tiré d'un auteur français ; 3° L'étude approfondie d'un ou de plusieurs auteurs français à déterminer par un arrêté ministériel ; 4° La traduction en français moderne et le commentaire littéraire et grammatical d'un texte tiré d'un auteur, resp. d'auteurs français du moyen âge, à déterminer par un arrêté ministériel ; 5° La phonétique du français moderne. L'examen plus sommaire comprend : 1° L'analyse et le commentaire d'un texte tiré d'un auteur français ; 2° L'étude approfondie d'un ou de plusieurs auteurs français à déterminer par un arrêté ministériel. Art.
  12. Pour l'anglais, l'examen approfondi porte sur les matières suivantes : 1° L'analyse et le commentaire d'un texte tiré d'un auteur anglais ; 2° La traduction en langue anglaise d'un texte tiré d'un auteur allemand ou français ; 3° L'étude approfondie d'un ou de plusieurs auteurs anglais à déterminer par un arrêté ministériel ; 4° La traduction en anglais moderne et le commentaire littéraire et grammatical d'un texte tiré d'un auteur, respectivement d'auteurs anglais du moyen âge à déterminer par un arrêté ministériel ; 5° La phonétique de l'anglais moderne. L'examen plus sommaire comprend : 1° L'analyse et le commentaire d'un texte tiré d'un auteur anglais ; 2° L'étude approfondie d'un ou de plusieurs auteurs anglais à déterminer par un arrêté ministériel. Art.
  13. Pour la philosophie, l'examen approfondi porte sur les matières suivantes : 1° L'étude approfondie d'une ou de plusieurs périodes de l'histoire de la philosophie à déterminer par un arrêté ministériel ; 2° L'étude approfondie d'un ou de plusieurs traités philosophiques, à déterminer par un arrêté ministériel ; 3° Des questions approfondies de philosophie générale et de logique; 4° La morale sociale et, au choix du candidat, la psychologie générale ou la pathologie mentale ou la psychologie expérimentale ou la philosophie des mathématiques et de la physique. L'examen plus sommaire comprend : 1° L'étude approfondie d'une ou de plusieurs périodes de l'histoire de la philosophie à déterminer par un arrêté ministériel ; 2° L'étude approfondie d'un ou de plusieurs traités philosophiques à déterminer par un arrêté ministériel. Art.
  14. Pour l'histoire, l'examen approfondi porte sur les matières suivantes : 1° L'étude approfondie d'une ou de plusieurs périodes de l'histoire à déterminer par- un arrêté ministériel ; 2° L'étude approfondie d'un ou de plusieurs ouvrages historiques à déterminer par un arrêté ministériel ; 108 3° Des notions de méthode historique ; 4° Trois des matières suivantes, au choix du candidat : éléments de l'archéologie, de l'histoire de l'art, de la numismatique, de l'héraldique, de l'épigraphie, de la paléographie, de la diplomatique, de la sigillographie. L'examen plus sommaire comprend : 1° L'étude approfondie d'une ou de plusieurs périodes de l'histoire à déterminer par un arrêté ministériel ; 2° L'étude approfondie d'un ou de plusieurs ouvrages historiques à déterminer par un arrêté ministériel. Art.
  15. Il doit résulter de l'ensemble de l'examen pour le doctorat en philosophie et lettres que le récipiendaire manie avec correction et aisance les langues allemande, française et, éventuellement, anglaise, et que sa prononciation est bonne. Pour être admis à l'examen pour le doctorat, le candidat doit justifier, par certificats d'études, avoir suivi à l'université, après l'obtention du grade de candidat en philosophie et lettres, des cours sur chacune des matières de l'examen. Le candidat doit en outre justifier avoir pris part pendant une année au moins, après l'obtention du grade de candidat en philosophie et lettres, aux exercices d'un séminaire ou d'une institution analogue dans les spécialités qu'il a choisies et, particulièrement, dans sa spécialité principale. Les spécialistes en allemand, en français ou en anglais sont tenus de faire, après l'examen pour l'obtention du grade de candidat en philosophie et lettres, un séjour d'au moins une année dans un pays de langue allemande, de langue française, resp. de langue anglaise. Le diplôme mentionnera les spécialités sur lesquelles a porté l'examen. Art.
  16. La publication des programmes détaillés sera faite avant l'ouverture de la session ordinaire de
  17. Le présent arrêté sortira ses effets dès l'ouverture de la session ordinaire de
  18. Toutefois les récipiendaires qui ont commencé leurs études supérieures avant la publication de ces programmes pourront, à leur demande, être examinés conformément à la loi du 5 mars
  19. Les difficultés auxquelles l'application de ces dispositions pourra donner lieu seront décidées par le Gouvernement, sans recours, le jury d'examen entendu en son avis. Art.
  20. Notre Ministre de l'Instruction Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 17 février
  21. Charlotte. Le Ministre de l'Instruction Publique, Nic. Margue. Arrêté grand-ducal du 17 février 1940, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 13 mai 1939 concernant l'emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits. Großh. Beschluß vom
  22. Februar 1940, betreffend Abänderung des Großh. Beschlusses vom
  23. Mai 1939 über die Verwendung von Alkohol unter vollständiger oder teilweiser Steuerbefreiung. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.; Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie et notamment l'art. 2 de cette loi ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  24. J u l i 1925 über die Branntweinsteuer und namentlich von Art. 2 dieses Gesetzes; Revu Notre arrêté du 13 mai 1939 portant modification de Notre arrêté du 29 juillet 1926 et abrogation de Notre arrêté du 6 janvier 1936, Nach Wiedereinsicht Unseres Beschlusses vom
  25. M a i 1939 betreffend die Abänderung Unseres Beschlusses vom
  26. J u l i 1926 und die Abschaffung 109 concernant l'emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits et la restitution des droits en cas d'exportation d'eau-de-vie ; Unseres Beschlusses vom
  27. Januar 1936, über die Verwendung von Alkohol unter vollständiger oder teilweiser Steuerbefreiung und die steuerfreie Ausfuhr von Branntwein, Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Einsicht von Art. 27 des Gesetzes vom
  28. J a nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit, Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation au tableau figurant à l'art. 1er de l'arrêté précité du 13 mai 1939, le taux de la décharge du droit d'accise pour les alcools qui, après dénaturation, sont employés à la production de force motrice (carburant) est fixé à 1.295 fr. b. par hl. à 50% de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° centigrades. Art.
  29. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 17 février
  30. Auf den Bericht Unseres Ministers der Finanzen und nach Beratung der Regierung im Konseil, Haben beschlossen und beschließen: A r t .
  31. In Abänderung zu dem in Art. 1 des vorerwähnten Beschlusses vom
  32. Mai 1939 vorgesehenen Verzeichnis wird der Satz der Steuerbefreiung für Alkohol, der nach erfolgter Denaturierung zur Erzeugung von Triebkraft (Brennstoff) verwandt wird, auf 1.295 belg. Franken pro Hektoliter zu 50 Grad des Alkoholmeters Gan-Lussac bei einer Temperatur von 15 Grad Celsius festgesetzt. A r t .
  33. Unser Minister der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der in „Memorial" veröffentlicht wird, betraut. Luxemburg, den
  34. Februar
  35. Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Charlotte. Der Minister der Finanzen, P. Dupong. Avis. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Reuland a déposé au secrétariat communal de Heffingen l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 19 février
  36. Avis. — Règlement communal. — En séance du 23 octobre 1939, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement sur la délivrance de certificats par la commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 17 février
  37. Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole d'Aspelt a déposé au secrétariat communale de Frisange l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 19 février
  38. 110 Avis. —• Postes. — A partir du 1er mars prochain l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones émettra un timbre-poste de 2 fr. en couleur gris-bleu (Mondorf-les-Bains) qui sera grevé d'un supplément de 50 c. en faveur des mêmes œuvres de bienfaisance bénéficiant des suppléments perçus sur les timbres «Caritas 1939» Ces timbres, qui sont en vente jusqu'au 31 mars 1940, sont valables pour l'affranchissement, intérieur et étranger, à leur valeur nominale, jusqu'au 31 décembre
  39. Ils sont mis hors cours sans autre avis à partir du 1er janvier
  40. — 21 février
  41. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour le drainage des prés au lieu dit : «Im Brill », à Oetrange, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Contern. — 21 février
  42. Etat de la situation annuelle de la Caisse de prévoyance des employés communaux pour l'année 1938, publié en conformité de l'art. 36 de l'arrêté grand-ducal du 11 décembre
  43. En 1938 la Caisse de prévoyance comptait 1797 membres avec les veuves

(225)et les sages-femmes
(178)contre 1757 en 1937 Le nombre des pensionnés fin 1938 était de 519, en augmentation de 31 sur l'exercice 1937. 20 pensionnés sont décédés dans le courant de l'année 1938. L'import total des pensions en cours à la date du 1er janvier 1939 est de fr. 3.354.111, soit fr. 184.871 de plus qu'au 1er janvier 1938. Les secours pour décès liquidés en 1938 s'élèvent à fr. 140.700, à savoir :
  1. a)27 secours de fr. 3.600 (décès de membres) ;
  2. b)17 secours de fr. 2.400 (décès de femmes de membres) ;
  3. c)2 secours de fr. 750 (décès d'enfants de moins de 12 ans) ;
  4. d)1 secours de fr. 1.200 (décès d'enfants de 12 à 18 ans). Le total correspondant de 1937 s'élevait à fr. 98.250. Les secours pour maladie se sont élevés à fr. 107.598,12 contre fr. 82.279,61 en 1937. Des secours extraordinaires, d'ensemble 1.200 fr. ont été alloués à 3 veuves de gardes forestiers âgées ou infirmes et qui touchaient sur la Caisse de la ci-devant mutualité des préposés forestiers des subventions annuelles de fr. 150. L'actif de la Caisse, qui à la fin de l'année 1938 se monte à fr. 17.412.850, 30, se décompose comme suit : A. Caisse de retraite : Titres *) 1) Commune de Bettembourg : Emprunt 3,5% du 15 mars 1894 : Intérêts 3 obl. de 100 fr. reprises au cours de 94% fr. 282 — à recevoir. 12 obl. de 500 fr. reprises au cours de 94% » 5.640 — fr. 5.922 — Intérêts courus fr. 165 37 2) Commune de Steinfort : Sections de Hagen et Steinfort : Emprunts 3,5% des 1er juillet 1896 et 27 mai 1900 : 2 obl. de 100 fr. reprises au cours de 97% ... fr. 194 — 9 obl. de 200 fr. reprises au cours de 97% ... » 1.746 — fr. 1.940 — Intérêts courus fr. 40 83 A reporter *) La valeur des titres est calculée au cours d'achat. fr. 7.862 — fr. 206 20 111 Report fr. 7.862 — fr. 206 20 3) Emprunt grand-ducal 4,5% de 1934 (act. 3,75%): I. Conversion des emprunts ci-après énumérés :
  5. a)Emprunt grand-ducal 3,5% de 1894. fr. 24.700 —
  6. b)Emprunt grand-ducal 4 % de 1916... » 271.000 —
  7. c)Emprunt grand-ducal 4,5% de 1919. » 313.600 —
  8. d)Emprunt grand-ducal 6% de 1922 . » 1.370.900 — II. Titres achetés au pair fr. 1.980.200 — » 775.000 — fr. 2.755.200 — Intérêts courus 4) Ville de Luxembourg : Emprunt 3,5% de 1892 : 2 obl. de 1.000 fr. reprises au cours de 97% fr. 4 obl. de 500 fr. reprises au cours de 97% » 4 obl. de 1.000 fr. reprises au cours de 60% » 1 fr. 17.220 fr. 140 fr. 660 fr. 15.033 26 fr. 9.269 75 fr. 6.795 — fr. 17.875 — fr. 67.199 21 .940 — 1.940 — 2.400 — fr. 6.280 — Intérêts courus 5) Chemins de fer et minières Prince Henri : obl. 3% : 132 obl. de 500 fr. achetées au cours de 235 fr. fr. 31.020 — fr. 31.020 — Intérêts courus 6) Emprunt grand-ducal 4 % 1936 d'une valeur nominale de fr. 820.000 : 82 titres de fr. 10.000 — Intérêts courus fr. 820.000 7) Emprunt grand-ducal 5% de 1930 et 1932 en florins : 7.000 fl. ou 101.010 fr. achetés à raison d e . . . . fr. 97.341 95 30.000 fl. de 1932 ou 433.500 fr. achetés à raison de » 410.741 24 12.000 fl. de 1932 ou 173.400 fr. achetés à raison de» 192.000 — fr. 700.083 19 Intérêts courus 8) Obligations foncières 4 % 1936 de l'Etat grand-ducal : 4 titres de 1.000 fr fr. 4.000 — 271 titres de 5.000 fr » 1.355.000 — fr. 1.359.000 — Intérêts courus 9) Emprunt grand-ducal 4 % de 1936 : 1 titre à 5.000 fr. lit. B 97 titres de 10.000 fr. lit. C fr. » 5 .000 — 970.000 — fr. 975.000 — Intérêts courus A reporter fr. 6.654.445 19 112 Report 10) Emprunt grand-ducal 4% de 1936 : 5 titres de 100.000 fr. — Intérêts courus 11) Emprunt grand-ducal 4% de 1935 : 137 obligations de 10.000 fr. — Intérêts courus 12) Obligations foncières 4% de 1935: 91 obligations de fr. 5.000 Intérêts courus 13) Emprunt grand-ducal 3,5% de 1938 : 20 obligations à 10.000 fr. — Intérêts courus fr. 6.654.445 19 fr. fr. 67.199 21 500.000 — fr. 8.333 33 fr. 20.550 — fr. 3.033 33 fr. 291 65 fr. 2.755 — fr. 1.374 37 fr. 395 — fr. 2.916 65 fr. 8.700 — fr. 6.250 — A. Titres fr. 11.244.045 19 fr. 121.798 54 A reporter fr. 11.244.045 19 fr. 1.370.000 — fr. fr. 455.000 — 200.000 — B) Caisse de secours. 14) Obligations foncières 1936 à 4% de l'Etat grand-ducal : 1 titre de 1.000 fr fr. 1.000 — 110 titres de 5.000 fr » 550.000 — fr. 551.000 —. Intérêts courus 15) Emprunt grand-ducal 4,5% de 1934 réduit à 3,75% : Conversion des emprunts ci-après énumérés :
  9. a)Emprunt grand-ducal 4% de 1916... fr. 75.000 —
  10. b)Emprunt grand-ducal 6% de 1922 .. » 144.900 — fr. 219.900 — Intérêts courus 16) Chemins de fer Guillaume-Luxembourg obl. 3% : 138 obl. achetées au cours de 245 fr. 33.810 — 20 obl. achetées au cours de 244,5 » 4.890 — fr. 38.700 — Intérêts courus 17) Emprunt grand-ducal 1936 4% : 35 titres de 5.000 fr. achetés au pair fr. 175.000 — Intérêts courus 18) Emprunt grand-ducal 4% de 1935: 58 obligations de 10.000 fr . fr. 580.000 — Intérêts courus 19) Emprunt 1937, 3%% des Logements populaires, 50 titres à 10.000 fr. 500.000 — Intérêts courus .. 113 Report fr. 11.244.045 19 B. Prêts.
  11. a)Prêt consenti en 1915 à la ville de Luxembourg: Capital prêté fr. 500.000 — Amortissement . » 187 242 08 fr.
  12. b)Prêt consenti en 1932 et 1935 à la commune de Strassen : Capital prêté 500.000+300.000= fr. 800.000 Amortissement » 70 375 58 — fr.
  13. c)Prêt consenti en 1935 à la commune de Berdorf: Capital fr. 300.000 — Amortissement » 19 815 78 fr.
  14. d)Prêt consenti en 1935 à la commune de Mamer : Capital prêté fr. 350.000 Amortissement » 19.075 91 fr.
  15. e)Prêt consenti en 1937 à la commune de Mamer: Capital prêté fr. 180.000 — Amortissement » 6.149 41 fr.
  16. f)Prêt consenti en 1938 à la commune de Berdorf : Capital prêté fr. 250.000 Amortissement ; • » 2.804 88 fr. 312.757 92 729.624 42 280.184 22 330.924 09 173-850 59 274.195 12 fr. 2.074.536 36 C. Immeuble. Immeuble pour l'installation des bureaux : Prix d'achat Frais de raccordement à l'égout A déduire : Amortissement 9X10.000= fr. » 225.000 — 5.000 — fr. » 230.000 — 90.000 — fr. 140.000 — fr. 2.000 — fr. 142.000 — D. Mobilier fr. 20.000 — Amortisement 9X2.000= . . . . » 18.000 — A reporter fr. 13.460.581 55 114 Report fr. 13.460. 581 55 E. Placements provisoires. Dépôts à la Caisse d'épargne : Compte A, section caisse de retraite. fr. Compte B, section caisse de secours. fr. Avoir au compte-chèques au 31 décembre 1938: Compte n° 242 fr. Compte n° 393 » 4-362 07 13.064 56 476.493 61 10.223 33 fr. au 31 décembre 1938 504.143 57 *) F. Cotisations restant à recouvrer fr. 3.326.326 64 G. Intérêts à recevoir » 121.798.54 *) A la date du 15 juillet 1939 les arriérés se réduisent à fr. 34.190,87 fr. 17.412.850 30 Note. Obligations sorties au tirage ou remboursées : Caisse de retraite. Commune de Steinfort Crédit foncier de l'Etat (Obl. 5% ci-devant 3,5%) Emprunt grand-ducal 4,5% de 1934 (act. 3,75%) Emprunt belge extérieur 5,5% de 1932 et de 1934 Emprunt grand ducal 4% de 1936 4 à 10.000 Obligations fonc. 4% de 1936 16 à 5.000 Emprunt grand-ducal 4% de 1935 1 à 10.000 Obligations fonc. 4% de 1935 2 à 5.000 • fr. » » » » » » * Bénéfice réalisé. 66 — 18.633 —— 18.284 — — — — • 1. 100 — fr. 61.100 — » 10.000 — » 322.016 — 40.000 — » 80.000— » 10.000 — » 10.000 — » fr. 36.983 Caisse de secours. Obligations fonc. 4% de 1936 5 à 5.000 fr, Obligations 3% chemin de fer Guillaume Luxembourg 2 à 500 » Emprunt grand-ducal 4% 1936 3 à 5.000 » Emprunt grand-ducal 4% de. 1935 1 à 10.000 25.000 — fr. 994 04 » 15.000 — 10.000 * — 505 04 505 04 115 Compte. I. — CAISSE DE RETRAITE. A. Recettes.
  17. a)Recettes ordinaires. 1. Retenues ordinaires à 7,75% des traitements (à charge des communes) fr. 1.584.065 2. Retenues dues par les affiliés volontaires (art. 11) 3. Retenues extraordinaires à 1 % des traitements (art. 26) .... » 4. Retenues extraordinaires à 2% des traitements (art. 26) .... 5. Contribution de l'Etat à raison de 5,75% 1 .201 6. Intérêts de capitaux » 7. Loyer 11.367 8. Recettes accessoires et diverses » 74 8 424 56 3.430 67 2.133 78 016 76 488.986.29 16 2 460 90 - fr. 3.301.885 86
  18. b)Recettes extraordinaires. 9. Contribution pour le rachat des années de service antérieur : Part des employés fr. Part des communes » Part de l'Etat » 10. Bénéfice réalisé sur les obligations remboursées par suite de tirage (voir note ci-avant) » 299 60 64.257 90 252.899 65 36.983 —
  19. c)Excédent d'actif au 31 décembre 1937 fr. 354.440 15 fr. 14.460.967 12 Total au 31 décembre 1938 fr. 18.117.293 13 B. Dépenses. 1. Pensions allouées fr. 3.343.182 80 2. Restitution de retenues à divers 8.043 80 3. Dépenses accessoires et diverses » 5.600 52 4) Frais d'administration comprenant les jetons de présence du Conseil, le traitement du secrétaire-trésorier, les frais de chauffage, éclairage, nettoyage, fournitures d'imprimés, mobilier etc. s'élevant en total à fr, 63.049,74 dont francs 56.394,74 à charge de la caisse de retraite et fr. 6.655 à charge de la caisse de secours, parts fixées au prorata des recettes ordinaires des deux caisses . 56.394 74 5. Entretien du mobilier et bâtiment » 6.828 90 6. Amortissement (10.000+2.000) » 12.000 — Total des dépenses au 31 décembre 1937 Avoir au 31 décembre 1938 fr. 3.432.050 76 fr. 14.685.242 37 116 II. — CAISSE DE SECOURS. A. Recettes.
  20. a)Recettes ordinaires. 1. Cotisations des membres de la Cuisse de secours (art. 41 de la loi du 7 août 1912) fr. 2. Contribution de l'Etat pour la Caisse de secours y comprise celle pour les sages-femmes » 3. Contribution des communes pour la Caisse de secours » 4. Intérêts de capitaux » 5. Bénéfice réalisé sur titres sortis au tirage » —
  21. b)Excédent d'actif au 31 décembre 1937 99.236 — 103 .151 20 103.164 30 83. 560 48 505 04 fr. 389.617 02 fr. 2.473.145 49 Total au 31 décembre 1938 B. Dépenses. 1. Secours accordés:
  22. a)Pour décès de membres fr.
  23. b)Pour maladie de membres 107.598
  24. c)Secours extraordinaires alloués à un certain nombre de membres de l'ancienne mutualité des agents forestiers » 2. Part de la Caisse de secours dans les frais d'administration (voir supra) » fr. 2 . 8 6 . 7 6 2 51 140.700 — 12 2.000 — 6.655 — Total des dépenses au 31 décembre 1938 fr. 256.953 12 Avoir au 31 décembre 1938 fr. 2.605-809 39 Avoir de la Caisse de Prévoyance au 31 décembre 1938. A. Caisse de retraite B. Caisse de secours fr. 14.685.242 37 » 2.605.809 39 Total fr. 17.291.051 76 Bilan. Actif. 1. Titres 2. Prêts 3. Immeuble et m o b i l i e r . . . 4. Placements provisoires .. 5. Recouvrements restant à faire après le 31 décembre 1938 (voir supra) 6. Intérêts courus fr. fr. 11.244. 045 19 » 2.074.536 36 » 142.000— » 504.143 57 » » 1. Passif. fr. Fonds de réserve formé par l'excédent de recettes de l'exercice 1938 » 17.291.051 76 2. Comptes transitoires : Intérêts courus et non échus » 121.798 54 3.326.326 64 121.798 54 T o t a l . . . fr. 17-412.850 30 Total Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l, Luxembourg. fr. 17.412.850 30

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.