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Loi du 9 mars 1940 sur l'indigénat luxembourgeois. Gesetz vom 9. März 1940 über die Luxemburgische Staatsangehörigkeit. Nous CHARLOTTE, par la grâce d

Loi du 9 mars 1940 sur l'indigénat luxembourgeois. Gesetz vom 9. März 1940 über die Luxemburgische Staatsangehörigkeit. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Art. 28

des Gesetzes vom heutigen Tage über die luxemburgische Staatsangehörigkeit;

Art. 27des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und i n Anbetracht der Dringlichkeil; Auf den Bericht Unseres Justizministers und nach Beratung der Regierung i m Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . L'action en déchéance de la qualité de Luxembourgeois prévue par les art. 27 et ss. de la loi de ce jour sur l'indigénat luxembourgeois est intentée par le Procureur d'Etat près le Tribunal civil d'arrondissement compétent en vertu de l'art. 28 de la loi précitée. A r t .

  1. Die durch Art. 27 sowie die folgenden Artikel des Gesetzes vom heutigen Tage, über die luxemburgische Staatsangehörigkeit, vorgesehene Klage auf Entziehung der Eigenschaft eines Luxemburgers, wird vom Staatsanwalt bei der Zivilkammer des gemäß A r t . 28 des vorerwähnten Gesetzes zuständigen Bezirksgerichtes erhoben. Art.
  2. Le Procureur d'Etat, après avoir recueilli tous renseignements utiles sur les faits parvenus à sa connaissance présentera s'il y échet, requête au président du tribunal à fin de désignation d'un juge enquêteur. Les manquements reprochés seront spécifiés dans la requête. L'ordonnance du président nommant le juge enquêteur est signifiée à l'intéressé conformément aux règles prescrites, pour la signification des exploits en matière civile. A r t .
  3. Der Staatsanwalt sammelt alle zweckdienlichen Auskünfte über die zu seiner Kenntnis gelangten Tatsachen und stellt dann, gegebenenfalls, an den Gerichtspräsidenten den Antrag auf Bezeichnung eines m i t der Untersuchung betrauten Richters. Die zur Last gelegten Verfehlungen werden in dem Antrag besonders angegeben. Die Verfügung des Präsidenten, welche den mit der Untersuchung betrauten Richter bezeichnet, wird dem Interessenten, unter Anwendung der für die Zustellung von Urkunden inZivilsachen vorgeschriebenen Regeln, zugestellt. Art.
  4. Le juge désigné entend les témoins ainsi que l'intéressé, délivre toutes commissions rogatoires, procède aux confrontations, vérifications et d'une façon générale, à toutes opérations utiles à la manifestation de la vérité. A r t .
  5. Der bezeichnete Richter verhört die Zeugen sowie den Interessenten, stellt alle rogatorischen Kommissionen aus, nimmt Gegenüberstellungen, Nachprüfungen und, i m allgemeinen, alle zur Feststellung der Wahrheit nützlichen Operationen vor. Les dispositions des art. 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 19 novembre 1929 sur l'instruction contradictoire sont applicables. Die Bestimmungen der Art. 4, 6, 7, 8, 9 und 10 des Gesetzes vom
  6. November 1929 über die kontradiktorische gerichtliche Voruntersuchung sind anwendbar. 227 Les citations et notifications ordonnées par le juge enquêteur seront signifiées comme en matière répressive. Les témoins défaillants peuvent être condamnés, par ordonnance du juge commis, à une amende qui ne peut excéder la somme de 200 fr. ; ils sont, s'il y a lieu, réassignés à leurs frais. Les dispositions de l'art. 220 du Code pénal sur le faux témoignage en matière civile sont applicables. Art.
  7. Lorsque l'enquête est terminée, le juge commis transmet le dossier au Procureur d'Etat. L'intéressé et son conseil recevront avis par le Ministère public de la clôture de l'enquête; ils peuvent prendre communication du dossier et présenter au Procureur d'Etat tout mémoire justificatif. Si ce magistrat estime qu'il n'y a pas lieu de requérir la déchéance de nationalité, il en donne avis à l'intéressé. Dans le cas contraire, il cite l'intéressé à comparaître à l'audience du tribunal civil. Les manquements reprochés seront spécifiés dans l'exploit introductif d'instance. Il y aura au moins un délai de 15 jours francs entre la citation et la comparution, sans augmentation de ce délai à raison de la distance, si l'intéressé est domicilié ou réside dans le Grand-Duché et de deux mois s'il réside à l'étranger. Art.
  8. La cause sera instruite et jugée comme affaire sommaire. Au jour fixé, le tribunal, sur le rapport du juge désigné, ou à son défaut, du juge désigné par le président, procède à l'examen de l'affaire, entend le Procureur d'Etat en ses réquisitions, l'intéressé et son conseil en leurs observations. Il peut ordonner, soit un complément d'enquête, soit la comparution des témoins dont l'audition paraîtrait utile. Die von dem mit der Untersuchung betrauten Richter angeordneten Vorladungen und Zustellungen werden wie in Strafsachen zugestellt. Nichterscheinende Zeugen können durch Verordnung des bestellten Richters zu einer Geldstrafe verurteilt werden, welche jedoch 200 Fr. nicht übersteigen darf; sie werden, wenn nötig, auf ihre Kosten ein zweites M a l vorgeladen. Die Bestimmungen des Art. 220 des Strafgesetzbuches über das falsche Zeugnis in Zivilsachen sind anwendbar. A r t .
  9. Nach Abschluß der Untersuchung leitet der bestellte Richter die Akten an den Staatsanwalt weiter. Der Interessent und sein Verteidiger werden durch die Staatsanwaltschaft vom Abschluß der Untersuchung benachrichtigt; dieselben sind zur Einsicht der Akten berechtigt und können dem Staatsanwalt jedwede der Verteidigung dienende Denkschrift übermitteln. Ist dieser Magistrat der Meinung, daß es nicht angebracht erscheint, die Entziehung der Staatsangehörigkeit zu beantragen, so setzt er den I n t e ressenten davon i n Kenntnis. Andernfalls gibt er dem Interessenten Vorladung für die öffentliche Sitzung desZivilgerichtes. Die zur Last gelegten Verfehlungen werden in der Vorladungsurkunde einzeln angegeben. zwischen der Vorladung und dem Erscheinen vor Gericht muß wenigstens eine Frist von 15 vollendeten Tagen liegen; diese Frist wird nicht im Verhältnis zur Entfernung verlängert, wenn der Interessent seinen Wohnsitz oder seinen Aufenthalt i m Großherzogtum hat, die Vorladungsfrist beträgt zwei Monate wenn der Interessent sich i m Auslande aufhält. A r t .
  10. Der Prozeß wird als summarisches Verfahren instruiert und abgeurteilt. An dem festgesetzten Tage schreitet der Gerichtshof, auf den Bericht des mit der Untersuchung betrauten Richters, oder, i n Ermangelung desselben, des vom Präsidenten bezeichneten Richters, zur Untersuchung der Angelegenheit, hört den Staatsanwalt i n seinen Anträgen, den Interessenten und seinen Verteidiger i n ihren Bemerkungen. Er kann sowohl eine ergänzende Untersuchung als auch das persönliche Erscheinen jener Z e u g e n , anordnen, deren Verhör nützlich erscheinen könnte. 228 A r t .
  11. Si le jugement est par défaut, il est signifié à la partie défaillante. Si l'intéressé n'a ni domicile ni résidence connus ou s'il réside à l'étranger, la signification sera remplacée par la publication d'un extrait au Mémorial et dans deux journaux du pays. L'opposition doit, à peine de non-recevabilité, être notifiée au Procureur d'Etat dans les huit jours soit de la signification à personne ou à domicile, soit de l'insertion au Mémorial, sans augmentation de ce délai à raison de la distance. Ce délai est augmenté de deux mois si la partie défaillante réside à l'étranger. Le procureur d'Etat citera l'opposant à la première audience du tribunal, en observant les délais prévus par l'art. 4 al. 6 du présent règlement. L'opposition est jugée sur le rapport du juge commis ou à son défaut du juge désigné par le président et le jugement est rendu dans la quinzaine. Art.
  12. Appel de la décision peut être interjeté par l'intéressé et le Ministère public. L'appel doit être interjeté dans les dix jours du prononcé du jugement, s'il est contradictoire et sans que, dans ce cas, il soit besoin de le signifier, et, s'il est par défaut, du jour de l'expiration des délais d'opposition. Le délai d'appel n'est pas augmenté à raison de la distance, mais est de deux mois, si l'appelant réside à l'étranger. L'appel est porté devant la Cour supérieur de Justice, siégeant en matière civile. Le Ministère public près la Cour citera le défendeur à l'action en déchéance à l'audience de la Cour en observant les délais prévus par l'art. 4 al. 6 du présent règlement. Le Président de la Cour commet un conseiller sur le rapport duquel la Cour statue dans le mois à partir du jour où l'affaire est portée à l'audience. A r t .
  13. Wenn ein Versäumnisurteil erfolgt, wird dasselbe der nicht erschienenen Partei zugestellt. Falls weder der Wohnsitz noch der Aufenthaltsort des Interessenten bekannt sind, oder wenn dieser sich im Auslande aufhält, wird dieZustellung durch die Veröffentlichung eines Auszuges i m „Memorial" und in zwei Landeszeitungen ersetzt. Der Einspruch muß, bei Strafe der Unzulässigkeit, während den acht Tagen, sei es der dem Interessenten persönlich oder an dessen Wohnsitz getätigten Zustellung sei es der Veröffentlichung im „Memorial", dem Staatsanwalt zugestellt werden, ohne daß diese Frist im Verhältnis zur Entfernung verlängert wird. Die Einspruchsfrist wird um zwei Monate verlängert, wenn die nicht erschienene Partei sich im Auslande aufhält. Der Staatsanwalt ladet den Oppositionskläger vor die nächste öffentliche Sitzung des Gerichtshofes, unter Beobachtung der, durch Art. 4, Absatz 6 des gegenwärtigen Reglementes, vorgesehenen Fristen. Über den Einspruch wird, auf den Bericht des mit der Untersuchung betrauten Richters, oder in Ermangelung desselben, des vom Präsidenten bezeichneten Richters, entschieden. Das Urteil muß binnen 15 Tagen erfolgen. A r t .
  14. Sowohl der Interessent, wie der Staatsanwalt können Berufung gegen die Entscheidung einlegen. Die Berufung muß binnen 10 Tagen erfolgen, bei kontradiktorischem Urteil vom Tage der Urteilsverkündigung an und ohne daß i n diesem Falle eine Zustellung des Urteils erfordert wäre, bei Versäumnisurteil nach Ablauf der Einspruchsfristen. Die Berufungsfrist wird nicht i m Verhältnis zur Entfernung verlängert; sie beträgt jedoch zwei Monate, wenn der Berufungskläger i m Auslande wohnt. Die Berufung erfolgt vor die Zivilkammer des Obergerichtshofes Der Vertreter des öffentlichen Ministeriums bei dem Obergerichtshofe ladet den Beklagten i m Rechtsstreit auf Entziehung der Nationalität vor die öffentliche Sitzung des Hofes, unter Beobachtung der durch Art. 4, Absatz 6 des gegenwärtigen Reglementes vorgesehenen Fristen. Der Präsident des Hofes bezeichnet einen Rat auf dessen Bericht der Hof seine Entscheidung f ä l l t ; diese Entscheidung muß i n einem Monat von dem Tage an 229 erfolgen, wo die Angelegenheit dem Hof in öffentlicher Sitzung unterbreitet wurde. Art.
  15. Les dispositions de l'art. 6 sont applicables à l'arrêt rendu par défaut. A r t .
  16. Die Bestimmungen des A r t . 6 sind auf das Versäumnisurteil anwendbar. Art.
  17. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. A r t .
  18. Unser Justizminister ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut. Luxembourg, le 9 mars
  19. Luxemburg, den
  20. März
  21. Charlotte. Charlotte. Le Ministre de la Justice, René Blum. Der Arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 portant fixation de la forme et des conditions du certificat sanitaire prévu par l'art. 9 sub f de la loi du 9 mars 1940 sur l'indigénat luxembourgeois. Großh. Beschluß vom 9 März 1940 betreffend die Form und die Bedingungen des durch Art. 9 sub f des Gesetzes vom
  22. März
  23. über die luxemburgische Staatsangehörigkeit, vorgesehenen Gesundheitszeugnisses. Nous C H A R L O T T E , par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., :c.; Vu l'art. 9 de la loi en date de ce jour sur l'indigénat luxembourgeois ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Art. 9

des Gesetzes vom heutigen Tage über die luxemburgische Staatsangehörigkeit, Avons arrêté et arrêtons : er Justizminister, René B l u m .

Art. 27des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und i n Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht unseres Justizministers und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . L'étranger candidat à l'indigénat luxembourgeois sera examiné par un ou deux médecins à désigner par le Ministre de la Justice auxquels il pourra adjoindre un médecin luxembourgeois de son choix. I l leur soumettra les pièces suivantes : A r t 1. Der Ausländer, der sich u m die luxemburgische Nationalität bewirbt, wird von einem oder zwei, durch den Justizminister bezeichneten Ärzten, denen er einen luxemburgischen Arzt seiner Wahl beifügen kann, untersucht. Diesen Ärzten muß er folgende Belege unterbreiten: 1° une notice biographique rédigée avec exactitude écrite de sa main ; 2° un certificat de moralité délivré par les bourgmestre et échevins des communes dans lesquelles l'étranger a séjourné pendant le temps de sa résidence dans le pays ; 3° un extrait de son casier judiciaire et de celui de ses parents à moins qu'à la suite d'un cas de 1. eine genaue, eigenhändig geschriebene Lebensbeschreibung ; 2. ein von den Bürgermeister und Schöffen der Gemeinden, i n denen der Ausländer während seines Aufenthaltes im Großherzogtum gewohnt hat, ausgestelltes Leumundszeugnis; 3. einen Strafregisterauszug, sowie einen Auszug aus dent Strafregister seiner Eltern, wenn nicht 230 force majeure la production de ce dernier certificat ne lui soit rendue impossible ; 4° une pièce prouvant qu'il a au moins suivi avec succès les cours de l'école primaire ; 5° un certificat sur les journées de travail et de maladie des candidats assurés sociaux. infolge höherer Gewalt die Beibringung dieses letzterenZeugnisses unmöglich geworden ist; 4. einen Beleg aus dem hervorgeht, daß Interessent wenigstens die Primarschule mit Erfolg besucht hat; 5. eine Bescheinigung betreffend die Arbeitsund Krankheitstage der bei den Sozialversicherungen eingeschriebenen Bewerber. Art. 2. L'examen du candidat comprendra un examen clinique complet avec analyse des urines, du sang et un examen radiologique des organes thoraciques. A r t . 2. Die Untersuchung des Antragstellers begreift eine vollkommene klinische Untersuchung mit Harn- und Blutanalyse und eine radiographische Untersuchung der Brustorgane. Art. 3. Le certificat médical, à délivrer conformément au modèle établi par le Ministère de la Justice, et à adresser directement au Département de la Justice par le ou les médecins chargés de l'examen sanitaire renseignera si l'intéressé est indemne

  1. a)de tuberculose en général ;
  2. b)de syphilis dans tous ses états ;
  3. c)de toute autre maladie vénérienne en période contagieuse ;
  4. d)de toxicomanie, tels que alcoolisme, opiomanie, morphinomanie, ou cocaïnomanie ;
  5. e)de toute maladie réputée héréditaire comme l'épilepsie, l'idiotie, l'imbécilité, la faiblesse d'esprit, la « moral insanity », etc. ;
  6. f)de toute autre maladie ou infirmité physique, morale ou psychique qui pourrait l'exposer à une hospitalisation prolongée, à un traitement prolongé ou coûteux, ou à une incapacité de travail prolongée. A r t . 3. Das gemäß einem vom Justizministerium festgelegten Muster ausgestellte ärztliche Zeugnis wird, von dem oder den mit der Untersuchung betrauten Ärzten direkt an das Justizdepartement eingesandt. Es bescheinigt ob die i n Frage kommende Person frei ist: Le certificat mentionnera en outre, sous forme d'avis motivé, toute infirmité physique, morale ou psychique qui sans rentrer dans les catégories énumérées ci-dessus rendrait néanmoins l'admission de l'étranger à l'indigénat luxembourgeois indésirable.
  7. a)von Tuberkulose im allgemeinen;
  8. b)von Syphilis in allen Entwicklungsstadien;
  9. c)von jedweder anderen Geschlechtskrankheit in ansteckendem S t a d i u m ,
  10. d)von Toxicomanie, wie Alkoholismus, Opiomanie, Morphinomanie oder Kokainomanie;
  11. e)von jeder als erblich geltenden Krankheit wie Epilepsie, Blödsinn, Schwachsinnigkeit, Geistesschwäche, „Moral insanity usw. :
  12. f)von jedweden anderen physischen, moralischen oder seelischen Krankheiten oder Gebrechen, welche den Interessenten der Gefahr eines längeren Aufenthaltes im Krankenhause, einer längeren oder kostspieligen Behandlung, oder einer längeren Arbeitsunfähigkeit aussetzen könnten. DasZeugnis gibt ferner, i n Form eines begründeten Gutachtens, jedes physische, moralische oder seelische Gebrechen an, das, ohne unter die vorerwähnten Kategorien zu fallen, nichts desto weniger die Verleihung der luxemburgischen Staatsangehörigkeit an den Ausländer unerwünscht machen würde. Art. 4. L'examen médical sera fait et le certificat sera délivré aux frais de l'étranger. A r t . 4. Die ärztliche Untersuchung sowie die Ausstellung des Attestes sind zu Lasten des Ausländers. Art. 5. Aux fins d'assurer l'uniformité dans l'exécution du présent arrêté, le Ministre de la Justice donnera aux médecins des directives sur la marche A r t . 5. Um die einheitliche Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses zu sichern wird der Justizminister den Ärzten Anweisungen erteilen über das 231 à suivre lors de l'examen sanitaire et sur l'application de ses résultats. bei der ärztlichen Untersuchung einzuschlagende Verfahren und über die Bewertung der Resultate. Art. 6. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Art. 6. Unser Justizminister wird mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut. Luxembourg, le 9 mars 1940. Luxemburg, den 9. März 1940. Charlotte. Le Ministre de la Justice, René Blum. Charlotte. Der Justizminister, Rens Blum. Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la collation des grades en sciences naturelles se réunira en session extraordinaire du 2 avril au 26 avril 1940, dans une des salles de l'Ecole industrielle et commerciale de Luxembourg, pour procéder à l'examen de : MM. Olivier Gaasch de Dudelange et Marcel Kolbach de Luxembourg, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en sciences naturelles (ancien régime) ; M. Modeste Schrobiltgen de Hamm, récipiendaire pour le deuxième examen de la candidature en sciences naturelles (ancien régime) ; M. Frédéric Lech de Schwiedelbrouch, récipiendaire pour le doctorat en sciences naturelles (ancien régime) ; M. André Eischen de Dudelange, récipiendaire pour la candidature en sciences naturelles préparatoire à l'étude de la pharmacie (ancien régime) ; Mlles Flore Beicht de Luxembourg, Anne Esch de Luxembourg, Fernande Hernandez de Luxembourg, M. Charles Lang de Larochette, Mlle Julie Schoder de Itzig et M. Lucien Scholer de Goetzange, récipiendaires pour la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques ; MM. Alfred Daman de Diekirch, René Juncker de Luxembourg, Jean Klein d'Esch-s.-Alz., Jean Neuen de Luxembourg, Eugène Ost de Luxembourg, Mlle Jeanne Robert de Luxembourg, MM. Léon Schütz de Peppange, Pierre Stein d'Esch-s.-Alz., Mlle Gaby Thill de Luxembourg, M. Maurice Wagener de Rédanges.-Attert, Mlles Marianne Wagner de Grevenmacher, Mély Wetz de Walferdange et M. René Wies de Kayl, récipiendaires pour la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques, avec dispense des matières sur lesquelles a porté le premier examen de la candidature en sciences naturelles. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le mardi, 2 avril, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée; pour les récipiendaires qui ont choisi le nouveau régime, il comprend une deuxième journée fixée au mercredi, 3 avril, de 9 h. à midi et de 3 à 6 h. de relevée. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Daman au vendredi, 5 avril, à 4,30 h. ; pour M. Juncker au samedi, 6 avril, à 4,30 h. ; pour M. Wies au lundi, 8 avril, à 4,30 h. ; pour M. Kolbach au mardi, 9 avril, à 2,30 h. ; pour M. Klein au même jour, à 4,30 h. ; pour Mlle Wagner au mercredi, 10 avril, à 4,30 h. ; pour M. Stein au jeudi, 11 avril, à 2,30 h. ; pour M. Gaasch au même jour, à 4,30 h. ; pour Mlle Wetz au vendredi, 12 avril, à 4,30 h. ; pour Mlle Robert au samedi, 13 avril, à 4,30 h. ; pour M. Schiltz au lundi, 15 avril, à 4,30 h. ; pour Mlle Thill au mardi, 16 avril, à 2,30 h. ; pour M. Neuen, au même jour, à 4,30 h. ; pour M. Lang au mercredi, 17 avril, 232 à 4,30 h. ; pour M . Ost au jeudi, 18 avril, à 2,30 h. ; pour Mlle Beicht au même jour, à 4.30 h. ; pour Mlle Esch au vendredi, 19 avril, à 4,30 h. ; pour Mlle Hernandez au samedi, 20 avril, à 4,30 h. ; pour M . Eischen au lundi, 22 avril, à 4,30 h. ; pour M . Wagener au mardi, 23 avril, à 2,30 h. ; pour Mlle Schoder au même jour, à 4,30 h. ; pour M . Scholer au mercredi, 24 avril, à 4,30 h. ; pour M, Lech au jeudi, 25 avril, à 3 h. ; pour M. Schrobiltgen au vendredi, 26 avril, à 4,30 h. — 21 mars 1940. Avis. — Société locale agricole et viticole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole et viticole de Remerschen a déposé au secrétariat communal de Remerschen l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 20 mars 1940. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.