257 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 6 avril
- № 21 Samstag
- April
- Arrêté grand-ducal du 1er avril 1940, concernant la destruction des lapins sauvages. Großh. Beschluß vom
- A p r i l 1940, betr. Vertilgung der wilden Kaninchen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu l'arrêté grand-ducal du 18 février 1932 concernant les mesures à prendre en vue de la destruction des lapins sauvages ; Vu l'art. 14, al. 4, de la loi du 20 juillet 1925, sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier, article aux termes duquel le Gouvernement peut autoriser la destruction du lapin sauvage en tout temps et par tous les moyens et prendre à cet effet telles mesures que les circonstances exigeront ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'art. 2, al. A de l'arrêté du 18 février 1932 est complété par la disposition suivante : Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.; Exceptionnellement le Gouvernement pourra, sur la demande de l'ayant droit à la chasse, autoriser l'usage de bricoles à placer dans les coulées, lorsqu'à raison de la configuration du terrain les autres moyens de destruction des lapins n'auront pas donné de résultats satisfaisants. Ce procédé ne pourra être utilisé que sous la surveillance du garde général du triage ou de son délégué. Après l'opération les bricoles devront être remises à l'agent de l'administration des eaux et forêts qui aura exercé la surveillance. die Nach Wiedereinsicht des Großh. Beschlusses vom
- Februar 1932, betr. die zur Vertilgung der wilden Kaninchen anzuordnenden Maßnahmen; Nach Einsicht des Art. 14, Abs. 4 des Gesetzes vom
- J u l i 1925 über die Verpachtung der Jagd und die Entschädigung für Wildschäden, laut welchem die Regierung die Vertilgung der wilden Kaninchen, jederzeit und mit allen Mitteln erlauben und zu diesem Zwecke die den Umständen nach erforderlichen Maßnahmen treffen kann; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- J a nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern und nach Beratung der Regierung i m Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
- Der Art. 2, Abs. A des Beschlusses vom
- Februar 1932 wird durch folgende Bestimmung ergänzt: Auf das Gesuch des Jagdberechtigten kann die Regierung ausnahmsweise das Aufstellen von Schlingen in den Wechseln erlauben, wenn wegen der Geländebildung die anderen Vertilgungsmittel zu keinem befriedigendem Ergebnis geführt haben. Dieses M i t t e l kann nur unter Aufsicht des Oberförsters oder seines Vertreters angewandt werden. Nach dem Gebrauch müssen die Schlingen dem die Aufsicht führenden Forstbeamten übergeben werden. 258 Art.
- Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 1er avril
- Charlotte. Le Ministre de l'Intérieur a. i . , Jos. Bech. Art.
- Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt. Arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d'enseignement supérieur et moyen. Une réduction du minerval est accordée aux élèves dont les parents ont au moins trois enfants. à savoir : 30% lorsque la famille compte 3 enfants ; » » » 4 » 40% » » » 5 » 50% 60% » » » 6 » et plus Art.
- Les élèves libres des Cours Supérieurs payent le même minerval que les élèves réguliers, quel que soit le nombre des leçons suivies. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d'enseignement supérieur, moyen et professionnel ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Instruction Publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le minerval à payer par les élèves des établissements d'enseignement supérieur et moyen est fixé à 150 fr. au moins et 1.000 fr. au plus, suivant le revenu global des parents resp. des élèvesorphelins, tel qu'il résulte du dernier bulletin d'impôt pour la fixation de l'impôt sur le revenu et conformément au barème ci-après : Montant Montant du revenu global du minerval 0 — 10.000 fr. 150 fr. 10.001 — 15.000 » 200 » 15.001 — 20.000 » . 250 » 20.001 — 25.000 » 300 » 25.001 — 50.000 » 400 » 50.001 — 75 .000 » 500 » 75.001 —100.000 » 600 » 100.001 — 125.000 » 700 » 125.001 — 150.000 » 800 » 150.001 — 175.000 » 900 » 175.001 et plus 1000 » Luxemburg, den
- April
- Charlotte. Der Minister des Innern a. i., Jos. Bech. Art.
- Les taxes à payer pour certains cours professionnels ou pratiques et pour des services périscolaires ainsi que les taxes de laboratoire sont fixées par le Ministre de l'Instruction Publique. Art.
- Le minerval et les taxes sont dus par le père, resp. celui des parents qui, en cas de divorce ou de séparation de corps, a obtenu la garde de l'enfant, resp. par l'élève lui-même ou le tuteur de l'élève mineur. Art.
- Les élèves sans fortune qui se distinguent par leur application et leurs progrès pourront obtenir l'exemption entière ou la demi-exemption du minerval. Les exemptions sont accordées par le Ministre de l'Instruction Publique, sur la proposition des conférences des professeurs et suivant des normes à fixer par un arrêté ministériel. Elles peuvent être retirées dans le courant de l'année scolaire si l'élève a gravement démérité au point de vue des études ou de la conduite. Aucune exemption ne peut être accordée dans les cas prévus aux art. 2 et
- Art.
- Le minerval et les taxes sont perçus, en une seule fois, par le ou un receveur des contributions de la localité où se trouve l'établissement. Art.
- Dans les cas où il est impossible de fixer 259 le minerval sur le va du dernier bulletin d'impôts, scolaire 1939/40, le montant du minerval est fixé conformément à l'art. 1er, le montant en sera à 20 fr. (premier trimestre), plus 2/3 des sommes arrêté par l'administration des Contributions, après fixées par le présent arrêté, et la part remboursable y avoir entendu la personne débitrice. . pour le cas où l'élève quitte l'établissement avant me Art.
- Un recours contre la fixation du miner- le 3 trimestre est d'un tiers des sommes fixées val est ouvert auprès du Ministre de l'Instruction par cet arrêté. Publique. Ce recours doit être introduit dans les Art.
- Les arrêtés grand-ducaux des 13 juillet 40 jours de la notification du montant à payer. Il 1906 et 18 novembre 1939, concernant le minerval, n'est recevable que si le réclamant produit la sont abrogés. quittance du payement de ce montant. Art.
- Notre Ministre des Finances et Notre Art.
- Lorsqu'un élève quitte l'établissement Ministre de l'instruction Publique sont chargés, et qu'il n'entre pas dans un autre établissement chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du d'enseignement moyen de l'Etat, le débiteur du présent arrêté. minerval a droit au remboursement de deux tiers, Luxembourg, le 2 avril
- resp. d'un tiers du minerval, si le départ de l'élève Charlotte. a lieu pendant le premier, resp. le deuxième triLe Ministre des Finances, mestre. Si l'élève quitte l'établissement pour entrer P. Dupong. dans un autre établissement d'enseignement moyen de l'Etat, le minerval acquitté pour le premier Le Ministre de l'Instruction vaut également pour le second. Publique, Art.
- — Disposition transitoire. — Pour l'année N. Margue. Arrêté du 2 avril 1940, portant abrogation de l'obligation pour les cultivateurs de seigle de réserver une partie de leur récolte à l'alimentation humaine. Beschluß vom
- April
- betr. die Abschaffung der Ablieferungspflicht für Roggen. Le Ministre de l'Agriculture, Vu l'arrêté du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation de la récolte de seigle ; Vu l'arrêté du 22 novembre 1939, relatif à l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation de la récolte de seigle ; Der Ackerbauminister, Nach Einsicht des Beschlusses vom
- Oktober 1939, betr. die Verwendung der Roggenernte; Nach Einsicht des Beschlusses vom
- November 1939, über die Ausführung des Beschlusses vom
- Oktober 1939, betr. die Verwendung der Roggenernte; Nach Einsicht des Beschlusses vom
- März 1940, betr. die Abschaffung der Staffelung des Verkaufs von Roggen; Vu l'arrêté du 4 mars 1940, portant abrogation de l'échelonnement des ventes de seigle ; Arrête : Article unique. Les arrêtés prémentionnés du 16 octobre 1939, du 22 novembre 1939 et du 4 mars 1940 sont abrogés. Luxembourg, le 2 avril
- Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Beschließt: Einziger Artikel. Die vorerwähnten Beschlüsse vom
- Oktober 1939,
- November 1939 und
- März 1940 sind abgeschafft. Luxemburg, den
- A p r i l
- Der Ackerbauminister. Nik. Margue. 260 Arrêté du 30 mars 1940 portant abrogation de l'échelonnement des ventes de froment. Le Gouvernement en Conseil, Vu l'arrêté du 23 décembre 1939 portant fixation du prix minimum et réglementant la vente de froment de l'année 1939; Vu l'arrêté du 1er juillet 1939, soumettant lu vente de céréales panifiables à une autorisation à délivrer par l'administration communale ; Beschluß vom
- März 1940, betr. die Abschaffung der Staffelung des Weizenverkaufs. Die Regierung im Konseil, Nach Einsicht des Beschlusses vom
- Dezember 1939 betr. Festsetzung des Mindestpreises und Regelung des Verkaufs von Weizen aus der Ernte 1939; Nach Einsicht des Beschlusses vom
- J u l i 1939 durch welchen der Verkauf von Brotgetreide einer Ermächtigung seitens der Gemeindeverwaltung unterworfen w i r d ; Beschließt: Arrête : er Art. 1 . Les art. 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté du 23 décembre 1939 ci-dessus mentionné sont abrogés. Art.
- Les autorisations communales prévues à l'arrêté du 1er juillet 1939 ne sont plus requises pour la vente de froment de la récolte
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 mars
- Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. A r t .
- Die Art. 4, 5, 6 und 7 des oben erwähnten Beschlusses vom
- Dezember 1939 sind abgeschafft. Art.
- Die in Art. 1 des Beschlusses vom
- Juli 1939 vorgesehenen Ermächtigungen der Gemeindeverwaltungen sind nicht mehr erfordert für den Verkauf von Weizen aus der Ernte
- Art.
- Der vorliegende Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
- März
- Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, M. Joseph Berg, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé juge d'instruction près le même tribunal. — 3 avril
- Avis. — Service sanitaire. — Le Collège médical entendu et après délibération du Gouvernement en en Conseil, M. le Dr Joseph Molitor, médecin, à Luxembourg, a été nommé médecin-inspecteur du canton de Luxembourg-campagne, en remplacement de feu M. le Dr Guillaume Scholtes. — 3 avril
- Avis. — Bourses d'études. — La bourse de 600 fr. de la fondation Duchscher, pour études professionnelles supérieures, est vacante à partir du 1er octobre
- Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à faire parvenir au Département de l'Instruction publique leurs demandes, accompagnées des pièces justificatives de leurs droits, pour le 20 avril prochain au plus tard. — 4 avril
- 261 Arrêté du 3 avril 1940, portant institution d'une commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de « corsetière ». Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l'art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers ; Vu l'art. 3 de l'arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens de maîtrise ; Vu l'arrêté du 19 novembre 1938, portant institution des commissions officielles pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers pour la durée de deux années ; Vu les propositions de la Chambre des artisans ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres de la commission instituée pour l'examen des candidats au titre et au brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de « corsetière » : a) Président : M. Berg P.-J., maître-bandagiste, Grand'rue, Luxembourg. b) Membres effectifs : MM. Faber Henri, maître-bandagiste, rue Victor Hugo, Esch/Alz. ; Jungbluth Armand, maître-bandagiste, rue du Brill, Esch-s.-Alz. c) Membre suppléant : M. Blackes Pierre, maîtreorthopédiste, Esch-s.-Alz. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 3 avril
- Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Avis. — Foires et Marchés. — Par arrêté ministériel du 5 avril 1940, la foire et le marché au bétail à tenir à Dalheim le lundi, 1er avril 1940, sont transférés au mardi, 16 avril
- — 5 avril
- № d'ordre Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch, pendant le mois de mars
- Nom du failli Date du jugement Jugecommissaire Curateur de la Date de lu Date vérifidéclaration cation de des créance créances Me Nic. Wolff 29.3.1940 11.4.1940 M e Cam. Biever 16.4.1940 A. — Luxembourg. 1 Weynandt Jean, entrepreneur de 9.3.1940 M. Paquet. transports, Luxembourg. 2 Elsen Veronika, épouse de Hart- 27.3.1940 M. Reckingen 3.5.1940 mann Emile, commerçante, cidevant à Luxembourg. B. — Diekirch. — Néant. 4 avril
- 262 Avis. — Crédit foncier de l'Etat. — Grand-Duché de Luxembourg. En suite du 4me tirage au sort ayant eu lieu le 29 mars 1940, les obligations communales 4%, emprunt 1936, dont les numéros suivent, sont remboursables au 15 mai 1940, date dès laquelle l'intérêt cessera de courir. Le remboursement se fera au pair, sans frais, soit à la caisse du Crédit foncier de l'Etat à Luxembourg, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, contre remise des titres munis de tous les coupons à échoir (№ 9 du 15 novembre 1940 et suivants). Lit. C, 201 obligations de 1000 francs. 107 117 118 125 180 474 537 546 554 693 700 756 806 958 975 1007 1135 1148 1321 1346 1348 1378 1380 1418 1435 1440 1475 1489 1490 1566 1631 1684 1720 1747 1791 1844 1925 1949 1981 1984 2123 2136 2152 2195 2198 2322 2384 2392 2411 2445 2526 2656 2658 2686 2735 2765 2768 2790 2830 2878 3045 3076 3175 3222 3243 3336 3372 3402 3480 3533 3537 3576 3658 3704 3858 3908 3940 3967 4011 4013 4036 4213 4302 4349 4361 4388 4440 4532 4561 4607 4613 4691 4697 4704 4714 4765 4817 4903 4916 4949 5025 5049 5050 5174 5215 5312 5358 5366 5375 5421 5466 5555 5659 5716 5845 5851 5862 5894 6108 6110 6142 6162 6175 6212 6226 6304 6309 6336 6337 6357 6510 6515 6522 6545 6573 6581 6582 6614 6662 6775 6796 6849 6881 7040 7042 7253 7314 7385 7456 7457 7496 7502 7516 7555 7583 7923 7955 8033 8057 8061 8082 8191 8275 8312 8352 8383 8408 8511 8599 8706 8719 8728 8733 8756 8902 8906 8912 8937 8946 8952 9076 9124 9134 9157 9215 9427 9529 9530 9579 9580 9626 9637 9674 9691 9707 9773 9786 9927 9950 9962 9999 4690 4718 4762 4811 4872 4936 5015 5080 5098 5132 5147 5210 5222 5274 5313 5389 5467 5490 5505 5566 5604 5667 5773 5855 l i t . D, 361 obligations de 5000 francs. 24 25 217 296 306 597 648 659 714 399 754 759 536 830 834 904 925 949 1091 424 437 444 463 510 1102 1107 1153 1252 1259 1348 1427 1476 1573 1685 1692 1716 1804 1863 1887 1904 1958 2004 2054 2060 2120 2136 2158 2203 2326 2369 2382 2440 2509 2571 2796 2842 2855 2869 2872 2879 2969 3006 3023 3049 3074 3085 3088 3124 3151 3326 3337 3459 3570 3601 3611 3671 3673 3781 3823 3935 3966 4049 4075 4134 4242 4295 4305 4323 4452 4497 4515 4524 4550 4572 4588 4633 263 5884 6089 6091 6092 6093 6107 6118 6185 6186 6205 6233 6270 6273 6369 6411 6529 6570 6602 6693 6726 6800 6813 6827 6833 6881 6900 6937 6999 7018 7129 7208 7283 7381 7389 7397 7398 7511 7544 7565 7631 7731 8048 8065 8075 8141 8235 8254 8365 8379 8415 8454 8455 8459 8535 8627 8655 8850 8855 8873 8897 8921 9014 9065 9073 9204 9208 9222 9252 9281 9287 9319 9445 9463 9502 9711 9743 9790 9791 9856 9896 9931 10004 10056 10098 10157 10335 10362 10390 10436 10450 10497 10554 10558 10637 10649 10718 10785 10793 10795 10816 10826 10854 10966 11031 11045 11046 11139 11217 11271 11397 11475 11650 11690 11691 11869 11908 11918 11953 11965 11984 11998 12033 12085 12100 12147 12196 12360 12364 12417 12514 12516 12530 12557 12642 12658 12659 12720 12746 12773 12821 12838 12850 12863 12896 12898 12991 13167 13235 13323 13345 13432 13434 13436 13443 13473 13600 13638 13650 13717 13753 13986 14014 14019 14050 14055 14070 14120 14133 14436 14446 14495 14500 14591 14658 14659 14819 14907 14918 14926 15104 15128 15136 15206 15271 15331 15573 15631 15632 15660 15712 15770 15808 15845 15859 15860 15868 15882 15911 15975 15994 15995 16031 16043 16094 16101 16211 16287 16337 16453 16475 16590 16606 16683 16693 16721 16766 16884 16909 16928 16931 17016 17017 17035 17038 17139 17243 17257 17399 17401 17403 17412 1 7459 17476 17564 17617 17659 17706 17737 17761 17803 17851 NON RÉCLAMÉS Les titres énumérés ci-après, sortis au 3 e tirage du 11 mars 1939 et remboursables depuis le 15 mai 1939, avec coupon № 7 du 15 novembre 1939 et suivants attachés: Lit. C, nos 6854, 6969 et
- Luxembourg, le 29 mars
- Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Commune de Rumelange. Emprunt de 1.100.000 fr. de
- Date de l'échéance : 1er avril
- Numéros sortis au tirage, titres de 1 .000 fr. : 1, 2, 42, 167, 175, 233, 265, 347, 353, 363, 370, 371, 428, 478, 512, 532, 599, 684, 695, 798, 817, 864, 930, 940, 1045, 1066, 1070, 1092, 1098,
- Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Ardennaise de Crédit agricole à Troisvierges. — 5 avril
- 264 Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Burglinster a déposé au secrétariat communal de Junglinster l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 1er avril
- Avis. — Règlement communal. — En séance du 3 décembre 1939, le conseil communal de Stadtbredimus a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette localité. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 27 mars
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
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