9 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 13 janvier
- № 3 Samstag,
- Januar
- Avis. •— Relations extérieures. — Le 11 janvier 1940, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Gabriel Gonzales Videla, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Chili. A la même occasion, S. Exc. M. Gonzales Videla a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. — 12 janvier
- Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1940, concernant la répartition du froment de la récolte de 1939 entre les moulins industriels. Großh. Beschluß vom
- Januar 1940, betr. die Verteilung der Weizenbestände aus der Ernte 1939 unter die Handelsmühlen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Considérant qu'il importe d'assurer la répartition du froment de la récolte de 1938 entre les moulins industriels proportionnellement à leurs contingents de mouture ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les moulins industriels sont tenus d'acquérir jusqu'au 25 janvier 1940 une quantité de froment de la récolte de 1938 à fixer par la Commission du Blé. Cette quantité sera calculée proportionnellement au contingent de mouture des moulins, compte tenu des quantités actuellement en leur possession. Art.
- Aucun moulin industriel ne pourra acquérir du froment de la récolte de 1939 sans être en possession d'une autorisation de la Com- Nach Einsicht der Gesetze vom
- September 1938 und vom
- August 1939, betr. die Ausdehnung der Befugnisse der Exekutivgewalt; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866 über die Organisation des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Erwägend, das es notwendig ist, die Weizenbestände aus der Ernte 1938 unter die Handelsmühlen im Verhältnis zu ihrem Vermahlungskontingent zu verteilen; Auf den Bericht und nach Beratung unserer Negierung i m Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . l . Bis zum
- Januar müssen die Handelsmühlen eine durch die Getreidekommission festzusetzende Weizenmenge aus der Ernte 1938 erwerben. Diese Menge wird im Verhältnis zum Vermahlungskontingent der Mühlen errechnet; dabei werden die sich schon im Besitz der Mühlen befindenden Mengen in Anrechnung gebracht. A r t .
- Zum Ankauf von Weizen aus der Ernte 1939 bedürfen die Handelsmühlen einer Ermächtigung seitens der Getreidekommission. Diese Er- 10 mission du Blé. Cette autorisation sera délivrée sur le vu des contrats d'achat prouvant que le moulin a rempli les obligations fixées à l'art. 1er du présent arrêté. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies d'une amende de 1.000 à 20.000 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces peines seulement. Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour "de sa publication au Mémorial. mächtigung wird erteilt nach Vorlegung der Kaufverträge die beweisen, daß die Mühle die im Art. 1 des vorliegenden Beschlusses festgelegten Verpflichtungen erfüllt hat. Art.
- Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des vorliegenden Beschlusses werden mit einer Geldbuße von 1.000 bis 20.000 Fr. und mit Gefängnis von einem Monat bis zu einem Jahr oder nur mit einer dieser beiden Bußen bestraft. Art.
- Der vorliegende Beschluß tritt am Tage der Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den
- Januar
- Luxembourg, le 11 janvier
- Charlotte. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Die Regierungsmitglieder, P. Dupong. Commentaire de l'arrêté grand-ducal du 11 janvier 1940, concernant la répartition des stocks de froment entre les moulins industriels. Kommentar zum Großh. Beschluß vom
- Januar 1940 betr. die Verteilung der Weizenbestände aus der Ernte 1938 unter die Handelsmühlen. Dans la série des mesures déjà prises pour assurer l'absorption de la récolte de froment, particulièrement abondante, de l'année 1938, l'arrêté grandducal du 11 janvier 1940 constitue probablement la dernière. Son but est d'assurer la répartition équitable des quantités actuellement en stock entre tous les moulins industriels au proratat de leur contingent. La différence considérable entre le prix du froment de l'ancienne récolte et celui du froment de la récolte de 1939, avantagerait ceux des moulins dont les stocks sont les moins considérables et les inciterait à n'acquérir que du froment de la récolte de
- Der Großh. Beschluß vom
- Januar 1940 bildet wahrscheinlich den Abschluß der Maßnahmen, die zur Sicherung des Absatzes der überreichen Weizenernte des Jahres 1938 getroffen wurden. Durch diesen Beschluß soll die gerechte Verteilung der Weizenbestände der Ernte 1938 unter alle Handelsmühlen im Verhältnis zu ihrem Vermahlungskontingent gewährleistet werden. Der beträchtliche Unterschied im Preise zwischen dem Weizen alter und neuer Ernte würde diejenigen Mühlen, die die bedeutendsten Getreidebestände angesammelt haben, und so der Landwirtschaft und dem ganzen Lande einen Dienst geleistet haben, benachteiligen und würde alle Mühlen dazu verleiten, nur Weizen neuer Ernte anzukaufen. Um den restlosen Absatz der Weizenbestände aus der Ernte 1938 zu sichern und eine unloyale Konkurrenz zwischen den Mühlen zu verhindern, muß für diese die Verpflichtung geschaffen werden, eine im Verhältnis zu ihrem Vermahlungskontingent Afin d'assurer l'écoulement intégral de la récolte de 1938 et d'empêcher la concurrence déloyale entre les moulins, il est indispensable d'obliger ceux-ci à acquérir une quantité proportionnelle à leur contingent de mouture, compte tenu des quantités Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. 11 qu'ils possèdent déjà. Voilà pourquoi l'achat de froment de lu récolte de 1939 par les moulins contingentés est soumis à une autorisation qui ne sera accordée qu'aux moulins qui justifient d'être en possession des quantités nécessaires. stehende Menge zu erwerben unter Berücksichtigung derjenigen Mengen, die sich schon jetzt in ihrem Besitz befinden. Daher wird der Ankauf von Weizen aus der Ernte 1939 durch die Handelsmühlen einer Ermächtigung unterworfen; diese Ermächtigung wird nur dann erteilt, wenn der Nachweis erbracht wurde, daß die erforderlichen Mengen aus der Ernte 1938 angekauft wurden. Luxemburg, den
- Januar
- Luxembourg, le 11 janvier
- Arrêté grand-ducal du 8 janvier 1940, concernant l'armement du personnel de l'administration des eaux et forêts. Großh. Beschluß vom
- Januar 1940, betr. die Bewaffnung der Forstbeamten. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l'administration des eaux et forêts, et notamment l'art. 24 de cette loi ; Vu l'arrêté grand-ducal du 28 août 1904, déterminant la tenue de service obligatoire et l'armement de l'administration des eaux et forêts et notamment l'art. 5 de cet arrêté ; W i r Charlotte, durch Gottes Gnaden Grußherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'art. 5 de l'arrêté grand-ducal susvisé du 28 août 1904 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « L'armement pour les agents supérieurs consistera en un couteau de chasse et pour les préposés gardes forestiers en un pistolet browning.» Art.
- Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 8 janvier
- Nach Einsicht des Gesetzes vom
- A p r i l 1909 über die Reorganisation der Forstverwaltung, insbesondere des Art. 24 dieses Gesetzes; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- August 1904, wodurch die für die Beamten der Forstverwaltung vorgeschriebene Dienstkleidung und Bewaffnung geregelt wird, insbesondere des Art. 5 dieses Beschlusses; Auf den Bericht Unseres Ministers des I n n e r n und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
- Der Art. 5 des vorgenannten Großh. Beschlusses vom
- August 1904 ist abgeschafft und durch folgende Bestimmungen ersetzt: „ D i e Bewaffnung besteht für das höhere Personal i n einem Hirschfänger, und für die übrigen Beamten in einer Selbstladepistole." A r t .
- Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt Luxemburg, den
- Januar
- Charlotte. Charlotte. Le Ministre de l'Intérieur a. i., Der Minister des I n n e r n a. i., Jos. Bech. Jos. Bech. 12 Arrêté du 5 janvier 1940, concernant l'interdiction de la pêche dans les ruisseaux dits «Syre» et «Bouserbach». Beschluß vom
- Januar 1940, betr. das Fischereiverbot i n der „ S y r " und i m „Bouserbach." Le Ministre de l'Intérieur, Considérant qu'à raison de circonstances exceptionnelles et pour motifs d'intérêt général il y a lieu d'interdire temporairement l'exercice de la pêche dans certaines parties des cours d'eau spécifiés ci-dessous ; Vu l'art. 7 de la loi sur la pêche du 6 avril 1872 ; Der Minister des Innern, In Erwägung, daß es infolge der außerordentlichen Umstände und aus Gründen allgemeinen Interesses angebracht ist, die Ausübung der Fischerei auf gewissen Strecken der unten bezeichneten Wasserläufe zeitweilig zu verbieten; Arrête : Art. 1 . Jusqu'à la réouverture de la pèche dans la Moselle limitrophe la pèche est interdite également dans la Syre et le Bouserbach, dans la première, entre le pont de Mertert et la Moselle ; dans le second, entre la Moselle et la route de Grevenmacher à Remich, au lieu dit « Bredimusserlaach ». er Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 janvier
- Le Ministre de l'Intérieur a. i . , Jos. Bech. Nach Einsicht des Art. 7 des Fischereigesetzes vom
- April 1872 Beschließt: A r t .
- Bis zur Wiedereröffnung der Fischerei in der die Grenze bildenden Mosel ist die Fischerei ebenfalls in der S y r und im Bouserbach untersagt, in ersterer zwischen der Brücke von Mertert und der Mosel, in dem letzteren, zwischen der Mosel und der Straße Grevenmacher-Remich, im Ort gen „ Bredimusserlaach". A r t .
- Gegenwärtiger Beschluß wird im „ M e morial" veröffentlicht. Luxemburg, den
- Januar
- Der Minister des Innern a. i., Jos. Bech. Avis. — Jurys d'examen. — La prochaine session extraordinaire des jurys d'examen pour la collation des grades s'ouvrira le 1er mars
- Les examens de cette session devront être terminés avant le 15 avril 1940, à l'exception des examens pour les grades suivants, qui pourront se terminer après cette date : second doctorat en droit, doctorats en médecine, en chirurgie, en accouchement et en médecine vétérinaire; grades de candidat-notaire, de pharmacien et de médecin dentiste. Les examens en sciences naturelles se feront en avril et devront être terminés avant le 1er mai. Les demandes d'admission devront être adressées au Département de l'Instruction publique avant le 27 février 1940, accompagnées des pièces justificatives. Les récipiendaires pour les grades en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire et en pharmacie joindront en outre un certificat de nationalité. — 4 janvier
- Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 30 décembre 1939, la décision de l'assemblée générale de la caisse de maladie Minière et Métallurgique de Rodange du 19 décembre 1939, prorogeant jusqu'au 31 décembre 1940 la validité de la modification apportée à l'art. 14, a, ajoute, des statuts, par décision de l'assemblée générale du 20 décembre 1938, a été approuvée. — 30 décembre
- 18 Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 8 janvier 1940, M. Joseph Gœdert, cultivateur à Grosbous a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Grosbous, — Par arrêté ministériel en date du 9 janvier 1940, M . Edouard Kisch, menuisier, à Grosbous, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Grosbous. — 9 janvier
- Arrêté du 10 janvier 1940, concernant le service de la monte des étalons admis pour
- Le Ministre de l'Agriculture, Beschluß vom
- Januar 1940, betreffend den Beschäldienst der für 1940 angekörten Hengste. Der Minister des Ackerbaus, Vu les arrêtés g.-d. des 15 octobre 1935 et 31 juillet 1939, concernant l'amélioration de la race chevaline ; Vu l'arrêté du 27 octobre 1939, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1940 : Vu le registre d'inscription des étalons examinés et admis pour la monte pendant l'année 1940 par la commission d'expertise : Sur la proposition de la commission d'expertise des étalons : Nach Einsicht der Großh. Beschlüsse vom
- Oktober 1935 und
- Juli 1939, über die Veredelung der Pferderasse; Nach Einsicht des Beschlusses vom
- Oktober 1939, betreffend die Untersuchung der für das Jahr 1940 zur Beschälung bestimmten Hengste; Nach Einsicht des Registers der Hengste, welche von der Schaukommission untersucht und zur Bespringung während 1940 angekürt worden sind; Auf den Antrag der Schaukommission; Arrête : Art. 1 . Le nombre, l'emplacement et le ressort des stations d'étalons pour le service de la monte en 1940 sont fixés d'après les indications du tableau annexé contenant les noms des propriétaires des étalons admis pour la saillie des juments d'autrui pendant 1940, ainsi que les renseignements portés au registre tenu par la commission chargée de les examiner. Beschließt: Art. 1.. Die Zahl, der Ort und der Bezirk der Hengstestationen für den Beschäldienst während 1940 werden nach Maßgabe der Angaben der nachstehenden Liste, welche die Namen der Eigentümer der für 1940 zur Beschallung fremder Stuten angekörten Hengste enthält, und auf Grund der in dem von der Körungskommission geführten Register enthaltenen Aufschlüsse festgesetzt. Art.
- Les étalons séjourneront les samedi et dimanche de chaque semaine à la station leur assignée. Pour les localités rattachées à la station principale, le service de la saillie pourra se faire après entente entre l'étalonnier et les détenteurs de juments. Art.
- Le présent arrêté, ainsi que le tableau annexé, seront publiés au Mémorial et affichés dans toutes les communes du Grand-Duché. Un exemplaire sera transmis à chaque station de gendarmerie. . Luxembourg, le 10 janvier
- Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Art.
- Samstags und Sonntags einer jeden Woche müssen die Hengste auf dem ihnen zugewiesenen Stationsort verbleiben. Für die übrigen Ortschaften des Stationsbezirks kann der Beschäldienst durch Vereinbarung zwischen Hengstehalter und Stutenbesitzer geregelt werden. er A r t .
- Dieser Beschluß wird nebst der beigefügten Liste im „Memorial" veröffentlicht und in allen Gemeinden des Großherzogtums öffentlich angeschlagen. Ein Exemplar wird jeder Gendarmeriestation zugestellt. Luxemburg,, den
- Januar
- Der Minister des Ackerbaus Nik. Margue, Age — Ans. Propriétaire ou détenteur de l'étalon. Taille en cm. № d'ordre ça 14 Robe et marques particulières. Désignation de la station et des localités où l'étalon peut être employé à la monte. 1 Bosseler Pierre, propriétaire 158 3 Belge. — Bai clair, fortement en Rodenhof. — Les localités des comtête avec liste terminée par du ladre entre naseaux et dans le nas. dr. ; ladre aux lèvres ; trace balz. ant. gauche ; balzanes post. Rodenhof (Rodange). munes de Differdange, Mondercange, Bascharage et Pétange. 2 Decker Henri, propriétaire, 162 5 Belge. — Alezan, liste, ladre aux Hovelange. — Les localités des comHovelange. 3 Le même. lèvres, balz. post. gauche. munes de Beckerich, Redange,; Saeul, Tuntange et les sections de Rippweiler et Useldange de la; commune d'Useldange. 157 7Ardennais. — Bai, liste prolongée Hovelange. — Les mêmes localités jusqu'entre naseaux, petites balzanes post. 4 Dupont J.-P., fermier, As- 165 comme pour le № précédent. 6Belge. — Rouan, qq. poils en tête. Asselborn. — Toutes les localités des selborn. communes du canton de Clervaux. 5 Le même. 162 5 Belge. — Alezan, front et chan- Asselborn. — Toutes les localités des frein aubérisés, liste irrégul. terminée en pointe. 6 Grechen Em., propriétaire, 162 11 Belge. — Rouan, sans marque. Wecker. 7,Hansen Jean, propriétaire, 161 9 Belge. — Rouan, sans marque. communes du canton de Clervaux. Wecker. — Les localités des communes de Biwer, Betzdorf, Flaxweiler, Rodenbourg, Manternach, Junglinster, Schuttrange, Niederanven, Rosport, Mompach et Grevenmacher. Hivange. Hivange. — Les localités dès communes de Garnich, Clemency, Dippach et Bascharage. 8 Le même. 159 8 Belge. — Rouan, en tête, petite Hivange. — Les mêmes localités i balzane, postér, gauche. comme pour le № précédent. 15 9 Hemes Jos., propriétaire, 161 6 Belge. — Rouan, sans marque. Neumaxmühle. — Les localités des Neumaxmühle (Marner). communes de Mamer, Kehlen, Strassen et Bertrange, ainsi que les fermes de Findels, Lorentzscheuer, Niedert et Beaufort. 10 Hilbert Alph., propriétaire, 158 Colpach. Belge. — Alezan, en tête, balz, Colpach. — Les localités des compost. gauche. munes de Perlé, Arsdorf, Folschette, Ell et Redange. 11 Jungels Dom., propriétaire, 161 9 Belge. — Bai, en tête. Pleitringerhof. Pleitringerhof. — Les localités des communes de Contern, Waldbredimus, Sandweiler, Dalheim, Burmerange et Mondorf-les-Bains. 12 Kinnen Fr., propriétaire, 161 5 Belge. — Rouan, en tête, balzanes Weidigerhof. — Les localités des Weidigerhof. post. communes de Biwer, Betzdorf, Flaxweiler, Grevenmacher, Manternach, Mompach, Bech, Rodenbourg et Consdorf. 13 Mathey Cam., propriétaire, 159 5 Indigène. — Bai, légèrem. en tête. Stegen. — Les localités des communes de Ermsdorf, Nommern, Schieren, Ettelbruck, Erpeldange, Diekirch, Fouhren et Bastendorf. Stegen. 14 Majerus Jean, propriétaire, 160 5 Belge.— Bai, en tête prolongée. Selscheid. — Les localités de la commune d'Eschweiler (Wiltz), ainsi que toutes les localités des communes du canton de Clervaux. Selscheid. 15 Majerus Hubert, proprié- 159 6 Belge. — Alezan brûlé, ladre entre Derenbach. — Toutes les localités des taire, Derenbach. 16 Le même. naseaux. communes du canton de Wiltz à l'exception des localités de la commune d'Eschweiler. En outre les localités des communes de Bigonville et Arsdorf du canton de Redange. 158 3½ Belge. — Alezan clair à crins Crendal. — Toutes les localités des blancs, liste, ladre à la lèvre communes du canton de Clervaux. inf. 16 ! 17 Mersch Mick., propriétaire, 159 5 Belge. — Alezan, en tête, petite Berschbach. — Les localités des com liste. Berschbach. propriétaire, 158 Primscheiderhof (Laroschette. 18 Neu Henri, 19 Le même. 5 Belge. — Bai, en tête. munes de Mersch, Fischbach Lintgen, Lorentzweiler, Steinsel Walferdange, Dommeldange et les sections de Bourglinster, Eisenborn et Imbrange de la commun de Junglinster. Primscheiderhof. — Les localités de communes de Larochette, Medernach, Heffingen, Junglinster, Bech Consdorf, Berdorf, Beaufort, Waldbillig et Rosport. 160 4 Belge. — Bai, liste, petites bal- Primscheiderhof. — Les mêmes locazanes postérieures. lités comme pour le № précédent Olinger Pierre, fermier, Grasserhof. 158 10 Indigène. — Bai clair. Grasserhof. — Les localités des communes de Steinfort, Clemency et la section de Kahler. Le même. 160| 3 Indigène. — Bai. Grasserhof. — Les mêmes localités comme pour le № précédent Schleich Em., propriétaire, 161 Oberfeulen. 4 Belge. — Alezan, en tête, liste Oberfeulen. — Les localités des comterminée dans le naseau gauche. munes de Feulen, Ettelbruck, Heiderscheid, Vichten, Mertzig. Bissen et Colmar-Berg. 23 Schumacher Jean, proprié- 158 4 Belge.—Aubère, en tête en trapèze, Gœtzange. — Les localités des comtaire, Gœtzange. liste term. p. du ladre bordé entre naseaux, ladre à la lèvre inf. munes de Kœrich, Steinfort, Hobscheid et Septfontaines. 24Sinner J.-P., propriétaire, 157 6 Belge. — Rouan, en tête, en crois- Crauthem. — Les localités des comCrauthem. 25 Le même. sant dévié à gauche. 157 5 Belge. — Aubère, en tête. 26 Syndicat de Grosbous, Gros- 159 6 Belge. — Bai, en tête. bous. munes de Rœser, Hesperange, Contern, Weiler-la-Tour, Frisange Bettembourg, Dudelange et L e u delange. Crauthem. — Les mêmes localité comme pour le № précédent. Grosbous. — Les localités des c o m munes de Grosbous, Wahl, Mert zig, Vichten, Bettborn et les sections d'Everlange et Schandel de la commune d'Useldange. 17 27 Syndicat de Mersch, Moes- 162 5 Belge. — Bai, en tête, trace de Mœsdorf. — Les localités des comdorf. liste, ladre en losange, principes de balzanes diagonale gauche, balzane post. gauche. 28 Syndicat de Reckange-sur- 162 4 Belge. — Rouan, en tête. Mess, Limpach. 29 Baron de Tornaco, proprié- 160 8 Belge. — Gris de fer. taire, Château de Sanem. munes de Mersch, Nommern, Colmar-Berg, Bissen, Boevange et Tuntange. Limpach. — Les localités des communes de Reckange, Dippach, Mondercange, Schifflange et la ferme de Lorentzscheuer. Sanem. — Les localités des communes de Sanem, Pétange, Differdange, Bascharage et Mondercange. Avis. — D'après une communication de l'Ambassade de Belgique à Rome, il résulte de renseignements fournis par le Ministère du Commerce et des Devises, que le régime de la « Bolletta Doganale» est supprimé et que le régime de la licence sera étendu définitivement, à partir du 1er janvier 1940, à toutes les importations en Italie. D'après les accords commerciaux italo-belgo-luxembourgeois, l'importation, en Italie, de marchandises belges et luxembourgeoises soumises au régime du Bulletin douanier sera autorisée dans la limite des 30% de la valeur des importations effectuées pendant le trimestre correspondant de l'année
- Dès que les autorités italiennes auront communiqué à l'Union Economique belgo-luxembourgeoise la liste définitive des contingents qui seront accordés à l'Union, elle sera publiée au Mémorial. — 12 janvier
- Avis. — Associations agricoles. — Conformément aux art. 2 et 6 de la loi du 27 mars 1900, la Fédération Générale des Associations agricoles du Grand-Duché de Luxembourg, à Luxembourg, a déposé au secrétariat communal de la Ville de Luxembourg l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré (protocole de l'assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 1939), portant prorogation de la Fédération pour un nouveau terme de trente ans à partir du 8 janvier
- — 7 janvier
- — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association locale agricole de Mondorf-lesBains a déposé au secrétariat communal de Mondorf-les-Bains l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 11 janvier
- Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 11 janvier 1940, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits: « Auf dem Kreutzgroif», « Nonnenwies», « Auf der Koor» etc. à Pétange, dans la commune de Pétange, a été autorisée. Cet arrêté ainsi- qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au- secrétariat communal de Pétange. — 11 janvier
- 18 Avis. — Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (C.I.M.). — La Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer ( C . I . M . ) conclue à Rome le 23 novembre 1933 (Mémérial 1935, p. 901 ss. et Mémorial 1937, p. 907) a été ratifiée par la Turquie. Cette ratification prendra effet le 1er février
- — 6 janvier
- Avis. — Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemin de fer (C.I.V.). — La Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemin de fer (C. I . V . ) conclue à Rome le 23 novembre 1933 (Mémorial 1935, p. 901 ss. et Mémorial 1937, p. 907) a été ratifiée par la Turquie. Cette ratification prendra effet le 1er février
- — 6 janvier
- Arrêté du 5 janvier 1940 concernant les accises et les douanes. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi belge du 30 décembre 1939 concernant les accises et les douanes, publiée au Moniteur belge du 31 décembre 1939; Vu l'arrêté ministériel belge du même jour relatif au régime fiscal des tabacs, publié au même Moniteur; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi et l'arrêté ministériel belges précités du 30 décembre 1939 seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 5 janvier
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Loi belge du 30 décembre 1939, concernant les accises et les douanes. Léopold III, Roi des Belges, Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Droits d'accise. er Art. 1 . Le droit d'accise sur la fabrication des allumettes est porté à 1 franc par 1.000 tiges. Art.
- 11 est établi un décime additionnel au montant du droit d'accise sur la fabrication de la bière. Art.
- §
- La consommation dans le pays des cafés de toute origine donne lieu à la perception d'un droit intérieur d'accise. §
- Ce droit est perçu à raison de : 100 francs les 100 kilogrammes (poids net) pour les cafés non torréfiés ; 120 francs les 100 kilogrammes (poids net) pour les cafés torréfiés. Il est acquitté entre les mains de la douane, comme les droits d'entrée et sous les mêmes sanctions éventuelles, au moment de la déclaration des cafés pour l'importation définitive. Art. 4 19 Art.
- Le § 1er de l'art. 1er de la loi du 23 juin 1938
(1)modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 1939
(2)est remplacé, comme suit : « Art. 1er, § 1er. Les tabacs fabriqués, étrangers ou indigènes, sont soumis à un droit d'accise fixé comme suit : » A. Cigares 9 p. c. » B: Cigarillos . . . . . . . . 9 p. c.
(1)» C. Cigarettes 32 p. c.
(1)» D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher du prix de vente au détail d'après un barème à établir vendu à l'état sec 22 p. c.
(1)par le Ministre des Finances »
(1)En outre, sous réserve de ce qui est stipulé au § 2 ci-après, ces avec, éventuellement, la produits sont imposables à raison de : fixation d'un minimum à » Cigarillos : 17 fr. par 1.000 pièces : la base. » Cigarettes: 14 fr. par 1.000 pièces; » Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec : 1 fr. 25 par kilogramme. » E. Tabac à mâcher vendu à l'état humide : 1 franc par kilogramme. >) Pour les tabacs fabriqués étrangers, ce droit est indépendant du droit d'entrée fixé par le tarif des douanes.» Art. 6. Le Ministre des Finances est autorisé à percevoir, d'après les modalités qu'il déterminera, le complément de droit d'accise ressortant du nouveau tarif pour les produits qui, lors de la mise en vigueur de la présente loi, porteront des bandelettes de l'ancien régime. Art. 7. Dans l'art. 1er, § 1er, litt. A, de l'arrêté royal du 22 janvier 1936
(3), confirmé par la loi du 4 mai 1936, les rubriques c, 1, a et b sont remplacées comme suit : « c) Huiles lourdes
(3): » 1. Huiles combustibles : » a) pour véhicules autres que navires et bateaux. » 6) autres
(4). »
(3)On entend par huiles lourdes, les produits dont la densité est supérieure à 0.840 à 15° centigrades et qui ne distillent pas 65 p. c. de leur volume avant 250° centigrades.
(4)L'admission dans cette catégorie est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Ne sont pas imposables, les huiles combustibles utilisées, à l'intérieur même de l'usine où elles sont produites, à l'alimentation des chaudières ou autres appareils servant à la production des huiles minérales. Art. 8, § 1er. Le gouvernement est autorisé, sur délibération en Conseil des Ministres, à soumettre, suivant les modalités qu'il déterminera, les produits désignés ci-après, fabriqués dans le pays, à un droit d'accise qui ne peut pas être supérieur au droit de douane sur les mêmes produits importés de l'étranger : Produits de la distillation ou du traitement de la houille ou de ses dérivés, tels que : huiles légères, benzols, toluol, xylol, naphte solvent, benzols régie, benzols de dégraissage, benzols lourds, etc., qui distillent soit 90 p. c. et plus de leur volume jusqu'à 200° centigrades, soit 20 p. c, et plus de leur volume jusqu'à 175° centigrades. Dans la limite indiquée à l'alinéa précédent, le droit établi par le gouvernement peut, par lui, être modifié ou supprimé. Les arrêtés royaux pris en vertu de la présente disposition doivent être soumis aux Chambres immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session.
(1)Mémorial 1938, page 696.
(2)Mémorial 1939, page 994.
(3)Mémorial 1936, page
- 20 §
- Toute manœuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables au droit d'accise, qui sera fixé en application du § 1er, est punie d'une amende égale au décuple des droits fraudés, sans qu'elle puisse être inférieure à 10.000 fr. L'amende est doublée en cas de récidive. Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un emprisonnement de quatre à douze mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude ainsi que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours prononcée : 1° Lorsque des produits tombant sous l'application du droit d'accise sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à. la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception de ce droit ; 2° Quand la fraude est pratiquée soit dans une fabrique clandestine, soit dans une usine régulièrement établie, mais ailleurs, que dans les locaux dûment déclarés. §
- Toute contravention aux mesures prises pour assurer la perception du droit d'accise visé au § 1er est punie d'une amende de 5.000 à 25.000 fr. §
- Indépendamment des amendes comminées par les § § 2 et 3, le paiement des droits fraudés est toujours exigible. §
- Les dispositions générales de la loi. du 26 août 1822
(1)sur la perception des droits d'entrée et des accises, celles de la loi du 6 avril 1843
(2)sur la répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846
(3)sur les entrepôts et celles de la loi du 6 août 1849
(4)sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858, sont applicables aux fabricants des produits visés au § 1er. Droits de douane. Art. 9. § 1er. Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(5)est modifié comme suit Droits d'entrée Coefficients Numéros Quotité •• Marchandises. du Droits de Tarif Base Tarif tarif. maximum minimum majoration applicables 76 Bananes.
(1)Ex 78 Citrons, oranges et similaires : a) importés en emballages d'un poids de 5 kilogrammes ou moins
(1)ex b) importés autrement :
- Citrons
- Oranges
- Pamplemousses
- Autres 100 kil, (Poids brut) Fr. c. 150 — Fr. c. 50 — — Sans changement. 100 kil. 50 — 150 - — (Poids brut) 50 — 100 kil. 150 — — (Poids brut) Sans changement. 100 kil. 150 — 50 — — ( Poids brut)
(1)Maintien du renvoi existant.
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page 2.
(2)Mémorial 1922, n° 29bis, page 206.
(3)Mémorial 1922, n° 29bis, page 114. Fr. c. 50 —
(4)Mémorial 1922, n° 29bis; page 104.
(5)Mémorial 1924, n° 56, page 753. 50 — 50 — 50- — 21 1Droits d'entrée Coefficients Numéros Quotité du Marchandises. Base tarif. Droits de Tarif Tarif maximum minimum majoration applicables Fr. 193 Produits de la distillation de la houille ou de ses dérivés, tels que : huiles légères, benzols, toluol, xylol, naphte solvent, benzols régie, benzols de dégraissage, benzols lourds, etc., qui distillent soit 90 p. c. et plus de leur volume jusqu'à 200 degrés centigrades, soit 20 p. c. et plus de leur volume jusqu'à 175 degrés centigrades Ex 195 Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles minérales similaires : a) sans changement
(1)
(2)ex b) Huiles raffinées ou épurées, légères (éthers de pétrole, essences, white spirit)
(3)destinées : 1. Sans changement
(2)2. à d'autres usages
(4)c) sans changement
(5)d) Huiles lourdes
(6): 1. — Huiles combustibles : A. — pour véhicules autres que navires et bateaux B. — Autres
(7)2. — Huiles de graissage
(8)3 — Non dénommées ; résidus liquides à 50 degrés centigrades Note ad n° 195. — Maintien de cette note. 259 Bières : a) en cercles b) en bouteilles
(9)Ex 260 Hydromel:
- a)mousseux
- b)autre : 1. en cercles 2. en bouteilles
(9)Hectol. c. 630 — Fr. Fr. c. c. 21 — Sans changement. Hectol. Sans changement: — 210 — 630 — Sans changement. 100 kil. 100 kil. 100 k i l . 450 — 60 — 150 — 150 — 20 — 50 — — — 100 kil. 60 — 20 — _ 20 — Hectol. Hectol. 540 — 780 180 — 260 — — 180 — 26(. — — 180 — 260 — 210 — 150 — 20 — 50— Sans changement Hectol. Hectol. ' 540 -— 780 — 180 — 260 —
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)et
(8)Maintien des renvois existants.
(7)L'admission dans cette catégorie est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
(9)Ne sont pas considérés comme logés en bouteilles les bières, hydromel et autres boissons fermentées non dénommées ni comprises ailleurs, importés en bouteilles, cruchons et autres récipients de l'espèce, dont la contenance est supérieure à 10 litres, 22 Droits d'entrée Coefficients Numéros Quotité du Marchandises. Base tarif. de Droits Tarif Tarif maximum minimum majoration applicables Fr. c. Fr. c. Fr. c. Autres boissons fermentées, non dénomnomées ni comprises ailleurs (cidres, poiré, etc.) : Sans changement. a) mousseuses b) autres : 540 — 180 — Hectol. 180 — 1. en cercles Hectol. — 260 — 780 — 260 — 2. en bouteilles
(1)§ 2. Les droits prévus au § 1er ci-dessus sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.
(1)§
- Sont punis d'une amende égale au décuple des droits fraudés sans que celle-ci puisse être inférieure 10.000 fr. : 1° Tout emploi d'une marchandise étrangère, dans des conditions autres que l'usage spécial qu'elle devait recevoir suivant la déclaration faite à l'administration lors de l'importation définitive et qui a justifié l'octroi d'un régime d'imposition plus favorable que celui qui eût été appliqué si l'usage réel qui en serait fait eût été connu de la douane ; 2° Toute opération ayant pour but d'enlever ou de rendre à la dite marchandise les caractéristiques ou les propriétés à la présence ou à l'absence desquelles était subordonné, au moment de l'importation définitive, l'octroi d'un régime d'imposition plus favorable que celui qui eût été accordé en cas d'absence ou de présence des dites caractéristiques ou propriétés. Les droits fraudés sont dus en sus. Ex 261 Dispositions transitoires. Art. 10, § 1er. Les cafés se trouvant, à la date du 15 novembre 1939, sous le régime de la consommation} dans les établissements des importateurs, des dépositaires, des torréfacteurs ou des revendeurs en gros ou en détail, sont passibles d'une taxe de consommation comme suit, dans la mesure où la quantité dépasse 500 kilogrammes pour l'une comme pour l'autre des deux espèces : Cafés non torréfiés 100 kg. fr. 100 Cafés torréfiés 100 kg. fr. 120 Les parties en cours de transport sont à comprendre dans cette quantité ; la taxe y afférente est due par le destinataire. §
- Les huiles minérales légères étrangères (position n° 195 b 2) et indigènes se trouvant, à la date du 15 novembre 1939, sous le régime de la consommation, dans les établissements des importateurs, des dépositaires, des fabricants ou des négociants (grossistes ou demi-grossistes), sont passibles d'une taxe de consommation de 50 fr. par hectolitre dans la mesure où la quantité dépasse 1.000 litres. Les parties en cours de transport sont à comprendre dans cette quantité ; la taxe y afférente est due par le destinataire.
(1)Ne sont pas considérés comme logés en bouteilles les bières, hydromel et autres boissons fermentées non dénommées ni comprises ailleurs, importés en bouteilles, cruchons et autres récipients de l'espèce, dont la contenance est supérieure à 10 litres.
(1)" Mémorial 1932, page
- 23 §
- Les huiles lourdes combustibles et non dénommées, étrangères (position n° 195 à 1 et 3) et indigènes, se trouvant, sous le régime de la consommation, dans les établissements des importateurs, des dépositaires, des fabricants ou des négociants (grossistes ou demi-grossistes), à la date qui sera fixée par le Ministre des Finances en application de l'art, 11, § 2, sont passibles, dans la mesure où la quantité dépasse 1.000 kilogrammes, d'une taxe de consommation égale à la différence entre les droits établis par la présente loi et ceux qui auraient déjà été acquittés. Les parties en cours de transport sont à comprendre dans cette quantité ; la taxe y afférente est due par le destinataire. Mise à exécution. Art.
- § 1er. Sont applicables à partir du 15 novembre 1939, les dispositions qui font l'objet : des art. 1er à 4 , de l'art. 9, à l'exception des droits repris sous la position 195 d, 1 A et B et 3, du tableau des droits d'entrée ; de l'art. 10, §§ 1er et
- §
- Le Ministre des Finances fixera la date à partir de laquelle entreront en vigueur : les dispositions des art. 5 à 7 ; les droits repris à l'art. 9 sous la position 195 d 1 A et B et 3, du tableau des droits d'entrée ; les dispositions de l'art. 10, §
- §
- Les augmentations de droits résultant de la présente loi cesseront d'être applicables le jour de la remise de l'armée sur pied de paix. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur. Arrêté ministériel belge du 30 décembre 1939 relatif au régime fiscal des tabacs. Un arrêté ministériel du 30 décembre 1939, pris en exécution de l'art. 5 et de l'art. 11, § 2, de la loi du 30 décembre 1939
(1)et des art. 1er et 2 de la loi du 23 juin 1938
(2)porte que les dispositions du susdit art. 5 entreront en vigueur le 2 janvier 1940 et arrête les prescriptions suivantes : Bandelettes fiscales. §
- Le barème (tableau synoptique des bandelettes fiscales) établi en fonction des nouveaux taux du droit d'accise et qui remplace le barème existant est annexé au présent arrêté. Les taux y indiqués comprennent la partie ad valorem et la partie spécifique de ce droit. §
- Comme les bandelettes fiscales n'indiquent pas le taux du droit, les vignettes du régime actuel sont maintenues, à l'exception des séries énumérées ci-dessous : Cigarettes : Séries 401 à 407 ; 421 à
- Tabac à fumer, etc. : Séries 812 à 817 ; 822 à
- Toutefois, les séries 822 à 827 restent maintenues, uniquement pour les tabacs à priser, dont le prix de vente au détail ne dépasse pas 1 fr. 80 c. le paquet de 100 grammes. Ces bandelettes portent, en surcharge, la mention « Tabac à priser», imprimée en rouge. Les tabacs fabriqués enlevés d'une fabrique ou bien déclarés à l'importation à partir du 2 janvier 1940, ne peuvent plus être revêtus de bandelettes des séries supprimées.
(1)Voir ci-dessus.
(2)Mémorial 1938, page
- 24 Suppléments de droit d'accise §
- Les bandelettes des séries maintenues en vigueur, détenues par les fabricants et importateurs à la date du 2 janvier 1940, donnent lieu à la perception d'un supplément de droit représentant la différence entre les taux, nouveau et ancien. Cette différence est indiquée, pour chacune des séries, dans le tableau annexé au présent arrêté. Le même supplément de droit est dû sur les bandelettes expédiées par le bureau des accises à Bruxelles (Tabacs) *) avant le 2 janvier 1940, mais parvenant en mains du destinataire à partir de cette dernière date. Conformément à l'arrêté royal du 26 mars 1936, les sommes dues de ce chef sont, pour chaque série de bandelettes, à arrondir au décime supérieur. §
- En vue de la perception du supplément visé au paragraphe précédent, les fabricants doivent former, le 2 janvier 1940, en double expédition, un relevé indiquant, par série, les quantités de bandelettes passibles d'un supplément de droit, qu'ils détiennent, soit à l'état non utilisé, soit apposées sur des fabricats non encore enlevés de l'usine, à l'exclusion cependant des produits déposés dans le. magasin de libre pratique. La même obligation incombe aux importateurs à l'égard des bandelettes qu'ils n'ont encore ni utilisées, ni expédiées à l'étranger. Ne sont pas à comprendre au susdit relevé, les bandelettes que les fabricants ou importateurs demandent à échanger en application du § 13 ci-après. §9 Le relevé est à compléter dans les premiers jours de la mise en vigueur du nouveau régime par l'indication, par série, des bandelettes que le bureau des accises à Bruxelles (Tabacs) (*) a délivrées avant le 2 janvier 1940, mais qui sont parvenues aux destinataires à partir de cette date. § 10 Une expédition du relevé est transmise par le contrôleur au receveur ou au succursaliste du ressort des assujettis; le comptable invite celui-ci à suppléer la différence au plus tard le 31 janvier
- Le second exemplaire du relevé est remis à l'intéressé pour être annexé au registre n°
- Produits importés. §
- Jusqu'à disposition ultérieure, les produits importés doivent être soumis au paiement du supplé ment fixé par le tableau annexé au présent arrêté, à moins que l'importateur ne justifie, par la production du bordereau 502, qui s'y rapporte, que les bandelettes fiscales dont les produits importés sont revêtus ont été acquises sous le nouveau régime. Le dit supplément est à percevoir en même temps que les droits d'entrée; il donne lieu à la délivrance d'une quittance n°
- Produits se trouvant en libre pratique. §
- En vertu de l'art. 6 de la loi précitée du 30 décembre 1939, le Ministre des Finances est autorisé à percevoir le complément de droits ressortant du nouveau tarif pour les produits qui, lors de la mise à exécution de ce tarif, porteront encore des bandelettes de l'ancien régime. Jusqu'à disposition ultérieure, il ne sera pas fait usage de ce pouvoir. Echange de bandelettes fiscales. §
- Les bandelettes des séries non maintenues (voir § 5), ainsi que celles dont les fabricants et les importateurs n'ont plus l'usage ensuite de changements dans les prix commerciaux, peuvent être échangées, pour une valeur correspondante, contre des bandelettes du nouveau régime. Cet échange sera effectué du 16 janvier au 29 février 1940, sous les conditions suivantes : *) Dans le Grand-Duché le 1er bureau des douanes à Luxembourg, Bd. du Viaduc. 25 1° En même temps que le relevé qu'ils dressent en exécution du § 8 ci-avant les fabricants et importateurs forment un bordereau indiquant notamment : a) Le nombre, par série, des bandelettes devenues sans emploi ; b) Le montant des droits afférents à ces bandelettes
(1); on ne perdra pas de vue que ces droits sont ceux de l'ancien barème ; c) Le nombre et la série des bandelettes demandées en échange
(1). Ce bordereau est vérifié par les agents des accises en même temps que celui visé au § 8 Ces agents certifient que les bandelettes ont été régulièrement acquises et prises en charge au registre n° 504. Après visa par le contrôleur, le bordereau, accompagné des bandelettes est transmis par le fabricant ou l'importateur au receveur-conservateur des bandelettes fiscales, 5-7, rue du Marteau, à Bruxelles (*) 2° Ne sont échangées que les bandelettes qui sont intactes, c'est-à-dire qui ne portent pas la moindre trace d'usage ou de souillure. Les vignettes découpées sont présentées en liasses régulières, sauf les unités formant le solde. Chaque liasse doit porter l'indication du nombre d'unités dont elle se compose. 3° En échange des bandelettes reprises, le receveur-conservateur fait parvenir les bandelettes demandées en échange, ce à concurrence de la valeur des vignettes reproduites
(1). 4° Le nombre de bandelettes remplacées est déduit, moyennant mention justificative, des prises en charge au registre n° 504. Tabac laissé à la disposition dos planteurs. § 14. Le droit d'accise sur la quantité de tabac que le planteur désire réserver à son usage personnel (au maximum 1.000 plants), est dorénavant à percevoir d'après les bases et taux suivants :
- a)Planteurs de 1.000 plants ou moins: 35 centimes par plant;
- b)Planteurs de plus de 1.000 plants : 5,60 fr. par kilogramme sur la quantité correspondant au rendement moyen de 1.000 plants. Ces nouveaux taux sont applicables au tabac pour lequel le droit d'accise sera payé à partir du 2 janvier 1940. Echantillons de tabacs non fabriqués. — Droits fraudés, § 16. Pour les échantillons de tabac non fabriqué importé de l'étranger ou prélevés sur des lots déclarés à l'importation, le droit d'accise est à percevoir, à partir du 2 janvier 1940, sur la base de 30 p. c. de la valeur commerciale du tabac. § 17. Est également porté à 30 p. c, le droit d'accise forfaitaire applicable en cas de manquants dépassant la tolérance, reconnus au départ ou à destination des transports, comme aussi en cas de manquants dépassant la tolérance, reconnus lors des recensements. Le Ministre, Gutt.
(1)Par application de l'arrêté royal du 26 mars 1936 (voir § 7, 3 e alinéa, ci-dessus), les sommes relatives tant aux bandelettes à échanger qu'aux bandelettes à livrer sont pour chaque série, arrondies au décime upérieur. *) Dans le Grand-Duché le 1er bureau des douanes à Luxembourg, Bd. du Viaduc. 26 Tableau synoptique des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, applicable à partir du 2 janvier 1940 (*) CATÉGORIE A. — CIGARES. Prix maximum de vente au détail Bandelettes Série Taux du droit 1 2 3 4 5 6 7 7A 8 8A 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 3.6 c. 4.5 c. 5.4 c. 6.3 c. 7.2 c. 8.1 c. 9.— c. Fr. Jusque fr. 0.40 la pièce. Plus de fr. 0.40 jusque fr. 0.50 Id. 0.50 id. 0.60 ld. 0.60 id. 0.70 Id. 0.70 Id. 0.80 Id. 0.80 id. 0.90 Id. 0.90 id. 1.— Id. 1.— id. 1.10 Id. 1.10 id. 1.25 Id. 1.25 id. 1.40 Id. 1.40 id. 1.50 Id. 1.50 id. 1.75 Id. 1.75 id. 2.— Id. 2.— id. 2.50 Id. 2.50 id. 3.— Id. 3.— id. 3.50 Id. 3.50 id. 4.— Id. 4.— îd. 5— Id. 5.— id. 6.— Id. 6.— id. 7.— Id. 7.— id. 8.— Id. 8.— id. 9.— Id. 9.— id. 10.— Id. 10.— id. 12.50 Id. .12.50 id. 15.— Id. 15.— id. 20.— Id. 20.— 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.— 1.10 1.25 1.40 1.50 1.75 2 2.50
- — 3.50 4.— 5 6.— 7— 8.—
- — 10.— 12.50
- — 20.— illimité 9.9 c. 11.25 c. 12.6 c. 13.5 c. 15.75 c. 18.— c. 22.5 c. 27.— c. 31.5 c. 36.— c. 45.— c. 54.— c. 6 3 — c. 72.— c. 81.— c. 90.— c. 1.125 fr. 1.35 fr. 1.80 fr. 2.25 fr. (*) Pour le calcul du taux du droit par bandelette, on a négligé, le cas échéant, les fractions de franc inférieures à 1 millième. 27 B. — CIGARILLOS. (*) CATÉGORIE Nombre de pièces par emballage PRIX maximum de vente au détail 5 0.75 1.50 3 Bandelettes Série Fr. Jusque fr. 1.50 le paquet de 10 pièces. 10 20 50 100 Plus de fr. 1.50 jusque fr. 1.75 le paquet de 10 pièces. 5 10 20 50 5 10 20 50 100 Plus de fr. 2.50 jusque fr. 2.75 le paquet de 10 pièces. 141 142 143 145 146 0.178 0.357 12.50 25.— 151 152 153 155 156 0.189 0.379 0.758 . 1.895 3.790 1.38
(1)2.75 5.50 13.75 27.50 161 162 163 165 166 0.201 0.402 0.804 2.010 4.020 1.— 2 100 Plus de fr. 2.25 jusque fr. 2.50 le paquet de 10 pièces. 0.167 0.334 0.668 1.670 3.340 5 10 20 100 * 131 132 133 135 136 1.75 3.50 8.75 17.50 50 Plus de fr. 2 jusque fr. 2.25 le paquet de 10 pièces. 0.156 0.312 0.88
(1)100 5 10 20 50 100 Fr. 0.144 0.289 0.578 1.445 2.890 121 122 123 125 126 5 10 20 50 Plus de fr. 1.75 jusque fr. 2.— le paquet de 10 pièces. 7.50 15.— 111 112 113 115 116 Taux du droit 4.— 10.— 20.— 1.13
(1)2.25 4.50 1.1.25 22.50 1.25 2.50 5 0.624 1.560 3.120 0.714 1.785 3.570 (*) C'est-à-dire les menus cigares constitués exclusivement de tabac et dont le poids est inférieur à ,3 kilogrammes les 1,000 pièces.
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction, 28 CATÉGORIE B. — CIGARILLOS (Suite). Nombre PRIX de pièces maximum par de vente emballage au détail Bandelettes Série Taux du droit 0.212 0.424 Fr. Fr. Plus de fr. 2.75 jusque fr. 3 le paquet de 10 pièces. 5 1. 50 10 3.— 6.— 15. — 30.— 171 172 173 175 176 1.63
(1)3.25 6.50 16.25 32.50 181 182 183 185 186 0.223 0.447 0.894 2.235 4.470 1.75 3.50 17.50 35. — 191 192 193 195 196 0.234 0.469 0.938 2.345 4.690 1.88
(1)3.75 7.50 18.75 37.50 201 202 203 205 206 0.246 0.492 0.984 2.460 4.920 2. 4.— 20.— 40.— 211 212 213 215 216 0.257 0.514 1.028 2.570 5.140 2.13
(1)4.25 8.50 21.25 42.50 211A 212A 213A 215A 216A 0.268 0.537 1.074 2.685 5.370 2.25 4.50 9. 221 222 223 225 226 0.279 0.559 1.118 2.795 5.590 20 50 100 Plus de fr. 3 jusque fr. 3.25 le paquet de 10 pièces. 5 10 20 50 100 Plus de fr. 3.25 jusque fr. 3.50 le paquet de 10 pièces. 5 10 20 50 100 Plus de fr. 3.50 jusque fr. 3.75 le paquet de 10 pièces. 5 10 20 50 100 Plus de fr. 3.75 jusque fr. 4 le paquet de 10 pièces. 5 10 20 50 100 Plus de fr. 4 jusque fr. 4.25 le paquet de 10 pièces. 5 10 20 50 100 Plus de fr. 4.25 jusque fr. 4.50 le paquet de 10 pièces. 5 10 20 50 100
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction.
- 8.— 22.50
- — 0.848 2.120 4.240 29 CATÉGORIE B. — CIGARILLOS (Suite). PRIX Nombre maximum de pièces de vente par au détail emballage Bandelettes Série 221A 222A 223A 225A 226A Fr. 0.291 0.582 1.164 2.910 5.820 231 232 233 235 236 0.302 0.604 1.208 3.020 6.040 231A 232A 233A 235A 236A 0.324 0.649 1.298 3.245 6.490 241 242 243 245 246 0.347 0.694 1.388 3.470 6.940 241A 242A 243A 245A 246A 0.369 0.739 1.478 3.695 7.390 251 252 253 255 256 0.392 0.784 1.568 3.920 7.840 261 262 263 265 266 0.437 0.874 1.748 4.370 8.740 Fr. Plus de fr. 4.50 jusque fr. 4.75 le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 4.75 jusque fr. 5 le paquet de 10 pièces. 5 10 20 50 100 4.75 9.50 23.75 47.50 5 2.50 10 20
- — 10.— 50 25.— 50.— 100 Plus de fr. 5 jusque fr. 5.50 le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 5.50 jusque fr. 6 le paquet de 10 pièces. 50 2.75 5.50 11.— 27.50 100 55.— 5 10 20 5
- 10 20 6.— 50 100 Plus de fr. 6 jusque fr. 6.50 le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 6.50 jusque fr. y le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 7 jusque fr. 8 le paquet de 10 pièces. 2.33
(1)12.— 30.— 60.— 50 3.25 6.50
- — 32.50 100 65.- 5 10 20 3.50 7.— 14.— 50
- — 100 70.—
- 8.— 16.— 40.— 80.— 5 10 20 5 10 20 50 100
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. Taux du droit 30 B. — CIGARILLOS (Suite). Nombre de pièces par emballage CATÉGORIE Plus de fr. 8 jusque fr. 10 le paquet de 10 pièces. 5 10 20 50 100 Plus de fr. 10 jusque fr. 12.50 le paquet de 10 pièces. 5 10 20 50 100 Plus de fr. 12.50 jusque fr. 15 le paquet de 10 pièces. 5 10 20 50 100 Plus de fr. 15 le paquet de 10 pièces. PRIX maximum de vente au détail Série Taux du droit Fr. 5.— 10.— 20.— 50.— 100.— 281 282 283 285 286 Fr. 0.527 1.054 . 2.108 5.270 10.540 6.25 12.50 25.— 62.50 125.— 291 292 293 295 296 0.639 1.279 2.558 6.395 12.790 7.50 15.— 30.— 75. — 150.— 301 302 303 305 306 0.752 1.504 3.008 7.520 15.040 311 312 313 315 316 0.977 1.954 3.908 9.770 19.540 0.207 0.415 0.518 0.830 1.037 2.075 4.150 0.227 0.455 0.568 0.910 1.137 2.275 4.550 5 10 20 Bandelettes illimité 50 100 C. — CIGARETTES. Jusque fr. 1 le paquet de 10 pièces. 20 2.— 25 50 2.50 5. — 10.— 411 412 413 414 415 416 417 0.57
(1)1.13
(1)1.41
(1)2.25 2.82
(1)5.63
(1)11.25 431 432 433 434 435 436 437 5 10 25/2 100 PIus de fr. 1 jusque fr. 1.125 le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. 0.50 1. 1.25 31 C. — CIGARETTES (Suite). CATÉGORIE Plus de fr. 1.125 jusque fr. 1.20 le paquet de 10 pièces. Nombre de pièces par emballage 5 10 25/2 20 25 50 100 Plus de fr. 1.20 jusque fr. 1.25 le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 Plus de.fr. 1.25 jusque fr. 1.375 le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 Plus de fr. 1.375 jusque fr. 1.50 le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 Plus de fr. 1.50 jusque fr. 1.625 le paquet 5 10 de 10 pièces. 25/2 20 25 50 100
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. PRIX maximum de vente au détail Bandelettes Série Taux du droit Fr. 0.60 1.20 1.50 2.40 3.— 6.— 12.— 431A 432A 433A 434A 435A 436A 437A Fr. 0.239 0.479 0.598 0.958 1.197 2.395 4.790 0.63
(1)1.25 1.57
(1)2.50 3.13
(1)6.25 12.50 441 442 443 444 445 446 447 0.247 0.495 0.618 0.990 1.237 2.475 4.950 0.69
(1)1.38
(1)1.72
(1)2.75 3.44
(1)6.88
(1)13.75 451 452 453 454 455 456 457 0.267 0.535 0.668 1.070 1.337 2.675 5.350 0.75 1.50 1.88
(1)3.— 3.75 7.50 15.— 461 462 463 464 465 466 467 0.287 0.575 0.718 1.150 1.437 2.875 5.750 0.82
(1)1.63
(1)2.04
(1)3.25 4.07
(1)8.13
(1)16.25 461A 462A 463A 464A 465A 466A 467A 0.307 0.615 0.768 1.230 1.537 3.075 6.150 32 C. — CIGARETTES (Suite). CATÉGORIE Plus de fr. 1.625 jusque fr. 1.75 le paquet de 10 pièces. Nombre de pièces par emballage PRIX maximum de vente au détail 5 10 25/2 20 25 50 Fr. 0.88
(1)1.75 2.19
(1)3.50 4.38
(1)8.75 17.50 471 472 473 474 475 476 477 Fr. 0.327 0.655 0.818 1.310 1.637 3.275 6.550 1.— 2. .— 2.50 4.— 5.— 10.— 20.— 481 482 483 484 485 486 487 0.367 0.735 0.918 1.470 1.837 3.675 7.350 1.13
(1)2.25 2.82
(1)4.50 5.63
(1)11.25 22.50 491 492 493 494 495 496 497 0.407 0.815 1.018 1.630 2.037 4.075 8.150 1.25 2.50 3.13
(1)5.— 6.25 12.50 25.— 501 502 503 504 505 506 507 0.447 0.895 1.118 1.790 2.237 4.475 8.950 1.38
(1)2.75 3.44
(1)5.50 6.88
(1)13.75 27.50 511 512 513 514 515 516 517 0.487 0.975 1.218 1.950 2.437 4.875 9.750 100 Plus de fr. 1.75 jusque fr. 2 le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 Plus de fr. 2 jusque fr. 2.25 Ie paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 Plus de fr. 2.25 jusque fr. 2.50 le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 Plus de fr. 2.50 jusque fr. 2.75 le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. Bandelettes Série Taux du droit 33 CATÉGORIE C. — CIGARETTES (Suite). Nombre PRIX de pièces maximum par de vente emballage au détail Plus de fr. 2.75 jusque fr. 3 le paquet de 10 pièces. 25/2 20 6.— 25 7.50 15.— 30.— 1.63
(1)3.25 4.07
(1)6.50 8.13
(1)16.25 32.50 531 532 533 534 535 536 537 0.567 1.135 1.418 2.270 2.837 5.675 11.350 1.75 3.50 4.38
(1)541 542 543 544 545 546 547 0.607 1.215 1.518 2.430 3.037 6.075 12.150 551 552 553 554 555 556 557 0.647 1.295 1.618 2.590 3.237 6.475 12.950 561 562 563 564 565 566 567 0.687 1.375 1.718 2.750 3.437 6.875 13.750 10 5 10 20 25 50 100 5 10 25/2 Plus de fr. 3.50 jusque fr. 3.75 le paquet de 10 pièces. •20 7.— 25 50 8.75 17.50 100 35.— 5 1.88
(1)10 3.75 25/2 100 4.69
(1)7.50 9.38
(1)18.75 37.50 5 2.— 10 4.— 20 25 50 Plus de fr. 3.75 jusque fr. 4 le paquet de 10 pièces. Taux du droit 521 522 523 524 525 526 527 25/2 Plus de fr. 3.25 jusque fr. 3.50 le paquet de 10 pièces. Série Fr. 1.50 3. — 3.75 5 50 100 Plus de fr. 3 jusque fr. 3.25 le paquet de 10 pièces. Bandelettes 25/2 5. 20 8.— 25 50 10.— 20.— 100 40.—
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. Fr. 0.527 1.055 1.318 2.110 2.637 5.275 10.550 34 CATÉGORIE C. — CIGARETTES (Suite). Nombre PRIX de pièces maximum par de vente emballage au détail Bandelettes Série Fr. Plus de fr. 4 jusque fr. 4.50 le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 Plus de fr. 4.50 jusque fr. 5 le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 5 jusque fr. 6 le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 7 jusque fr. 8 le paquet de 10 pièces. 581 582 583 584 585 586 587 2.118 3.390 4.237 8.475 16.950 601 602 603 604 605 606 607 1.007 2.015 2.518 4.030 5.037 10.075 20.150 611 612 613 614 615 616 617 1.167 2.335 2.918 4.670 2.50 5.— 25/2 100 6.25 10.— 12.50 25.— 50.— 5 3. 10 6.— 25/2 7.50 20 12.— 25 50 Plus de fr. 6 jusque fr. 7 le paquet de 10 pièces. 571 572 573 574 575 576 577 5 25 50 15. — 100 30.— 60.— 5 3.50 10 7.— 25/2 20 25 8.75 14.— 17.50 50 35. — 100 70.— 5 4.— 10 8.— 10.— 16.— 20. — 40. — 80.— 25/2 20 25 50 100
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. Fr. 0.767 1.535 1.918 3.070 3.837 7.675 15.350 2.25 4.50 5.63
(1)9 — 11.25 22.50
- — 10 20 Taux du droit 621 622 623 624 625 626 627 0.847 1.695 5.837 11.675 23.350 1.327 2.655 3.318 5.310 6.637 13.275 26.550 35 CATÉGORIE C. — CIGARETTES (Suite). PRIX Nombre maximum de pièces de vente par au détail emballage Plus de fr. 8 jusque fr. 9 le paquet de 10 pièces. 18.— 22.50 45.— 90.—
- — 10.— 12.50 20.— 25.— 50.— 100.— 641 642 643 644 645 646 647 1.647 3.295 4.118 6.590 8.237 16.475 32.950 6.25 12.50 15.63
(1)25.— 31.25 62.50 125.— 651 652 653 654 655 656 657 2.047 4.095 5.118 8.190 10.237 20.475 40.950 100 7.50 15.— 18.75 30.— 37.50 75. — 150.— 661 662 663 664 665 666 667 2.447 4.895 6.118 9.790 12.237 24.475 48.950 5 illimité 671 672 673 674 675 676 677 3.247 6.495 8.118 12.990 16.237 32.475 64.950 10 25 50 100 5 10 25/2 20 25 50 100 Plus de fr. 10 jusque fr. 12.50 le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 Plus de fr. 12.50 jusque fr. 15 le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 Plus de fr. 15 le paquet de 10 pièces. Taux du droit Fr. 1.487 2.975 3.718 5.950 7.437 14.875 29.750 20 . 10 pièces. Série 631 632 633 634 635 636 637 5 25/2 Plus de fr. 9 jusque fr. 10 le paquet de Fr. 4.50 Bandelettes 10 25/2 20 25 50 100
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. 9.— 11.25 36 D. — TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER VENDU A L'ÉTAT SEC.
- — Tabac à priser. CATÉGORIE Jusque fr. 1.80 le paquet de 100 gr. Poids par emballage 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. PRIX maximum de vente au détail Fr. 0.90 1.80 2.25 4.50
- — 18.— Bandelettes Série 822 823 824 825 826 827 Taux du droit Fr. 0.246 0.493 0.616 1.232 2.465 4.930
- — Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à macher vendu à l'état sec. Jusque fr. 2 le paquet de 100 gr. (Pour le tabac à priser, plus de fr. 1.80 jusque fr. 2 le paquet de 100 gr.) 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. Fr.
- 2.— 2.50 5 10.— 20.— 832 833 834 835 836 837 Fr. 0.268 0.537 0.671 1.342 2.685 5.370 Plus de fr. 2 jusque fr. 2.20 le paquet de 100gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. t kg. 1.10 2.20 2.75 5.50 11.— 22.— 842 843 844 845 846 847 û.290 0.581 0.726 1.452 2.905 5.810 Plus de fr. 2.20 jusque fr. 2.40 le paquet de 100 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. 1.20 2.40
- — 6.— 12.— 24.— 852 853 854 855 856 857 0.312 0.625 0.781 1.562 3.125 6.250 Plus de fr. 2.40 jusque fr. 2.60 le paquet de 100 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. 1.30 2.60 3.25 6.50 13.— 26.— 862 863 864 865 866 867 0.334 0.669 0.836 1.672 3.345 6.690 37 CATÉGORIE D. — TABAC (Suite). PRIX Poids maximum par de vente emballage au détail Bandelettes Série Taux du droit Plus de fr. 2.60 jusque fr. 2.80 le paquet de 100 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. 1.40 2.80 3.50
- 14.— 28.— 872 873 874 875 876 877 Fr. 0.356 0.713 0.891
- 782 3.565 7.130 Plus de fr. 2.80 jusque fr. 3 le paquet de 100 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. 1.50 3• 3.75 7.50
- — 30.— 882 883 884 885 886 887 0.378 0.757 0.946 1.892 3.785 7.570 Plus de fr. 3 jusque fr. 3.20 le paquet de 100 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. 1.60 3.20
- 0.400 0.801 16.— 32.— 892 893 894 895 896 897 2.002 4.005 8.010 Plus de fr. 3.20 jusque fr. 3.40 le paquet de 100 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. 1.70 3.40 4.25 8.50 17.— 34.— 902 903 904 905 906 907 0.422 0.845 1.056 2.112 4.225 8.450 Plus de fr. 3.40 jusque fr. 3.60 le paquet de 100 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. 1.80 3.60 4.50 18.— 36.— 912 913 914 915 916 917 0.444 0.889 1.111 2.222 4.445 8.890 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. 1.90 3.80 4.75 9.50 19.— 38.— 922 923 924 925 926 927 0.466 0.933 1.166 2.332 4.665 9.330 Fr. Plus de fr. 3.60 jusque fr. 3.80 le paquet de 100 gr. 8.— 9.— 1.— 38 D. — TABAC (Suite). CATÉGORIE Plus de fr. 3.80 jusque fr. 4 le paquet de 100 gr. Plus de fr. 4 jusque fr, 4.20 le paquet de 100 gr. Plus de fr. 4.20 jusque fr. 4.40 le paquet de 100 gr. Plus de fr. 4.40 jusque fr. 4.50 le paquet de 100 gr. Plus de fr. 4.50 jusque fr. 4.60 le paquet de 100 gr. Plus de fr. 4.60 jusque fr. 4.80 le paquet de 100 gr. Poids par emballage 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. PRIX maximum de vente au détail Fr. 2 4.—
- — 10.— 20.— 40.— 2.10 4.20 5.25 10.50 21.— 42.— 2.20 4.40 5.50 11.— 22.— 44.— 2.25 4.50 5.63
(1)11.25 22.50 45.— Bandelettes Série 932 933 934 935 936 937 942 943 944 945 946 947 1.276 2.552 5.105 10.210 952A 953A 954A 955A 956A 957A 0.543 1.087 1.358 2.717 5.435 10.870 0.554 1.109 1.386 2.772 5.545 11.090 0.576 1.153 1.441 2.882 5.765 23. — 46.— 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. 2.40 4.80 6.— 12.— 24.— 48.— 972 973 974 975 976 977
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. 0.510 1.021 2.662 5.325 10.650 962 963 964 965 966 967 11.50 Fr. 0.488 0.977 1.221 2.442 4.885 9.770 952 953 954 955 956 957 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. 2.30 4.60 5.75 Taux du droit 0.532 1 .065 1 .331 11.530 39 D. — TABAC (Suite). CATÉGORIE Poids par emballage PRIX maximum de vente au détail Bandelettes Série Taux du droit 6.25 12.50 25.— 50. — 982 983 984 985 986 987 Fr. 0.598 1.197 1.496 2.992 5.985 11.970 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. 2.65 5.30 6.63
(1)13.25 26.50 53.— 982A 983A 984A 985A 986A 987A 0.631 1.263 1.578 3.157 6.315 12.630 Plus de fr, 5.30 jusque fr. 5.50 le paquet de 100 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. 2.75 5.50 6.88
(1)13.75 27.50
- — 992 993 994 995 996 997 0.653
- 307 1.633 3.267 6.535 13.070 Plus de fr. 5.50 jusque fr. 6 le paquet de 100 fr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. 6.— 7.50
- — 30.— 60.— 1002 1003 1004 1005 1006 1007 0.708 1.417 1.771 3.542 7.085 14.170 Plus de fr. 6 jusque fr. 6.50 le paquet de 100 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. 3.25 6.50 8.13
(1)16.25 32.50 65.— 1012 1013 1014 1015 1016 1017 0.763 1.527 1.908 3.817 7.635 15.270 Plus de fr. 6.50 jusque fr. 7 le paquet de 100 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. 3.50 7 — 8.75 17.50 35. — 70.— 1022 1023 1024 1025 1026 1027 0.818 1.637 2.046 4.092 8.185 16.370 Plus de fr. 4.80 jusque fr. 5 le paquet de 100 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. Plus de fr. 5 jusque fr. 5.30 le paquet de 100 gr.
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. Fr. 2.50 5 — 40 D. — TABAC (Suite). CATÉGORIE Poids par emballage PRIX maximum de vente au détail Fr. 4.— Bandelettes Série Taux du droit 1042 1043 1044 1045 1046 1047 Fr. 0.928 1.857 2.321 4.642 9.285 18.570 90. -— 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1 .038 2.077 2.596 5.192 10.385 20.770 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. 5.— 10 . — 12.50 25.— 50.— 100.— 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1 . 148 2.297 2.871 5.742 11.485 22.970 Plus de fr. 10 jusque fr. 12 le paquet de 100 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. 6.— 12.— 15. — 30.— 60.— 120.— 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1.368 2.737 3.421 6.842 13.685 27.370 Plus de fr. 12 jusque fr. 16 le paquet de 100 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. 8.— 16.— 20.— 40.— 80.— 160.— 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1.808 3.617 4.521 9.042 18.085 36.170 Plus de fr. 16 jusque fr. 20 le paquet de 100 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. 1122 1123 1124 1125 1126 1127 2.248 4.497 5.621 11.242 22.485 44.970 Plus de fr. 7 jusque fr. 8 le paquet de 100 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. 10.— 20.— 40.— 80.— 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 4.50 9. — 11.25 22.50 45.— 1 kg. Plus de fr. 9 jusque fr. 10 le paquet de 100 gr. Plus de fr. 8 jusque fr. 9 le paquet de 100 gr. 8.— 10.— 20.— 25.— 50.— 100.— 200.— 41 D. — TABAC (Suite). PRIX Poids maximum par de vente emballage au détail CATÉGORIE Plus de fr. 20 jusque fr. 25 le paquet de 100 gr. Plus de fr. 25 le paquet de 100 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1 kg. Fr. 12.50 25.— 31.25 62.50 125.— 250.— Bandelettes Série Taux du droit 1132 1133 1134 1135 1136 1137 2.798 5.597 6.996 13.992 27.985 55.970 1142 1143 1144 1145 1146 1147 3.348 6.697 8.371 16.742 33.485 66.970 Fr. illimité E. — TABAC A MACHER VENDU A L'ETAT HUMIDE. Catégorie Emballages Taux du droit Une seule classe. Barils, barillets ou boîtes plombés, sans distinction de poids. Fr. 1 le kilogramme, d'après le poids net du tabac, y compris le jus. F. — BANDELETTES SPÉCIALES. Catégorie Etalage Bandelettes de contrôle à l'usage du service Taux du droit 1 c. pièce. Néant. 42 TABLEAU indiquant, par série de bandelettes, le « supplément d'accise» à payer par les fabricants et importateurs de tabac pour les bandelettes de l'ancien régime qu'ils détiennent le 2 janvier 1940. 131 132 133 135 136 0.009 0.018 0.036 0.088 0.176 201 202 203 205 206 Fr. 0.018 0.036 0.072 0.178 0.356 241A 242A 243A 245A 246A] 0.031 0.063 0.126 0.313 0.626 141 142 143 145 146 0.010 0.021 0.042 0.103 0.206 211 212 213 215 216 0.019 0.038 0.076 0.188 0.376 251 252 253 255 256 0.034 0.068 0.138 0.338 0.676 151 152 153 155 156 0.011 0.023 0.046 0.113 0.226 211A 212A 213A 215A 216A 0.020 0.041 0.082 0.203 0.406 261 262 263 265 266 0.039 0.078 0.156 0.388 0.776 161 162 163 165 166 0.013 0.026 0.052 0.128 0.256 221 222 223 225 226 0.021 0.043 0.086 0.213 0.426 281 282 283 285 286 0.049 0.098 0.196 0.488 0.976 171 172 173 175 176 0.014 0.028 0.056 0.138 0.276 231 232 233 235 236 0.024 0.048 0.096 0.238 0.476 291 292 293 295 296 0.061 0.123 0.246 0.613 1.226 A. — Cigares. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 0.4 C. 0.5 c. 0.6 c. 0.7 c. 0.8 c. 0.9 c. 1.— c. 1.25 c. 1.5 c. 1.75 c. 2.— C. 2.5 c. 3.— c. 3.5 c. 4 — c. 5.— c. 6.— c. 7.— c. 8.— c. 9.— c. 10.— c. fr. 0.125 fr. 0.15 fr. 0.20 fr. 0.25 B. — Cigarillos. Fr. Fr. Fr. 111 112 113 115 116 0.006 0.013 0.026 0.063 0.126 181 182 183 185 186 0.015 0.031 0.062 0.153 0.306 231A 232A 233A 235A 236A 0.026 0.053 0.106 0.263 0.526 301 302 303 305 306 0.074 0.148 0.296 0.738 1.476 121 122 123 125 126 0.008 0.016 0.032 0.078 0.156 191 192 193 195 196 0.016 0.033 0.066 0.163 0.326 241 242 243 0.029 0.058 0.116 0.288 0.576 311 312 313 315 316 0.099 0.198 0.396 0.988 1.976 245 246 C. — Cigarettes. Fr. 411 412 413 414 415 416 417 0.008 0.017 0.026 0.034 0.042 0.085 0.170 431 432 433 434 435 436 437 0.010 0.020 0.029 0.039 0.049 0.098 0.195 441 442 443 444 445 446 447 0.011 0.022 0.032 0.044 0.055 0.110 0.220 451 452 453 454 455 456 457 0.012. 0.025 0.035 0.049 0.061 0.123 0.245 461 462 463 464 465 466 467 0.013 0.027 0.038 0.054 0.067 0.135 0.270 43 46IA 462A 463A 464A 465A 466A 467A Fr. 0.015 0.030 0.042 0.059 0.074 0.148 0.295 471 472 473 474 475 476 477 0.016 0.032 0.045 0.064 0.080 0.160 0.320 Fr. Fr. 521 522 523 524 525 526 527 0.028 0.057 0.076 0.114 0.142 0.285 0.570 581 582 583 584 585 586 587 531 . 532 533 534 535 536 537 0.031 0.062 0.082 0.124 601 602 603 604 605 606 607 0.155 0.310 0.620 0.048 0.097 0.126 0.194 0.242 0.485 0.970 0.123 0.247 0.313 0.494 0.617 1.235 2.470 0.058 0.117 0.151 0.234 0.292 0.585 661 662 663 664 665 666 667 0.148 0.297 0.376 0.594 0.742 1.485 2.970 0.198 0.397 0.501 0.794 0.992 1.170 481 482 483 484 485 486 487 0.018 0.037 0.051 0.074 0.092 0.185 0.370 542 543 544 545 546 547 0.033 0.067 0.088 0.134 0.167 0.335 0.670 611 612 613 614 615 616 617 491 492 493 494 495 496 497 0.021 0.042 0.057 0.084 0.105 0.210 0.420 551 552 553 554 555 556 557 0.036 0.072 0.095 0.144 0.180 0.360 0.720 621 622 623 624 625 626 627 501 502 503 504 505 506 507 0.023 0.047 0.063 0.094 0.117 0.235 0.470 561 562 563 564 565 566 567 0.038 0.077 0.101 0.154 0.192 0.385 0.770 631 632 633 634 635 636 637 0.226 0.354 0.442 0.885 1.770 511 512 513 514 515 516 517 0.026 0.052 0.070 0.104 0.130 0.260 0.520 571 572 573 574 575 576 577 0.043 0.087 0.113 0.174 0.217 641 642 643 644 645 646 647 0.098 0.197 0.251 0.394 0.492 0.985 1.970 541 0.435 0.870 0.068 0.137 0.176 0.274 0.342 0.685 1.370 0.078 0.157 0.201 0.314 0.392 0.785 1.570 0.088 0.177 Fr. Fr. 651 652 653 654 655 656 657 671 672 673 674 675 676 677 1.985 3.970 D. — 1. Tabac à priser. 822 0.016 823 0.033 824 0.041 825 0.082 826 0.165 827 0.330 2. Tabac à fumer,, etc. 832 0.018 0.037 833 834 0.046 835 0.092 836 0.185 837 0.370 842 843 844 845 846 847 0.020 0.041 0.051 0.102 0.305 0.410 852 853 854 855 856 857 0.022 0.045 0.056 0.112 0.225 0.450 862 863 864 865 866 867 0.024 0.049 0.061 0.122 0.245 0.490 872 873 874 875 876 877 0.026 0.053 0.066 0.132 0.265 0.530 882 883 884 885 886 0.028 0.057 0.071 0.142 887 0.285 0.570 892 893 894 895 896 897 0.030 0.061 0 075 0.152 . 0.305 0.610 902 903 904 905 906 907 0.032 0.065 0.081 0.162 0.325 0.650 912 913 914 915 916 917 0.034 0.069 0.086 0.172 0.345 0.690 44 922 923 924 925 926 927 Fr. 0.036 0.073 0.091 0.182 0.365 0.730 962 963 964 965 966 967 0.044 0.089 0.111 0.222 0.445 0.890 1002 1003 1004 1005 1006 1007 0.058 0.117 0.146 0.292 0.585 1.170 1072 1073 1074 1075 1076 1077 0.098 0.197 0.246 0.492 0.985 932 933 934 935 936 937 0.038 0.077 0.096 0.192 0.385 0.770 972 973 974 975 976 977 0.046 0.093 0.116 0.232 0.465 0.930 1022 1023 1024 1025 1026 1027 0.068 0.137 0.171 0.342 0.118 0.685 1.370 1082 1083 1084 1085 1086 1087 942 943 944 945 946 947 0.040 0.081 0.101 0.202 982 983 984 985 986 987 0.048 0.097 0.121 0.242 0.485 0.970 1042 1043 1044 1045 1046 1047 0.078 0.157 0.196 0.392 0.785 1.570 1102 1103 1104 1105 1106 1107 0.158 0.317 0.396 0.792 1.585 3.170 952 953 954 955 956 957 0.042 992 993 994 995 996 997 0.053 0.107 0.133. 0.267 0.535 1062 1063 1064 1065 1066 1067 0.088 0.177 1122 1123 1124 1125 1126 1127 0.198 0.397 0.496 0.992 1.985 3.970 0.405 0.810 0.085 0.106 0.212 0.425 0.850 1.070 0.221 0.442 0.885 1.770 Fr. Fr. Fr. Fr. 1.970 0.237 0.296 0.592 1.185 2.370 1132 1133 1134 1135 1136 1137 0.248 0.497 0.621 1.242 2.485 4.970 1142 1143 1144 1145 1146 1147 0.298 0.597 0.746 1.492 2.985 5.970 Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — A la date des 29 décembre 1939 et 5 janvier 1940, les livrets nos 323.914 et 362.312 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 8 janvier 1940. — Annulations de livrets perdus. — Par décision de Monsieur le Ministre des Finances, en date du 27 décembre 1939, les livrets nos 255.444 et 283.058 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 8 janvier 1940. Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie de Waldbillig a déposé au secrétariat communal de Waldbillig l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 10 janvier 1940. 45 Fonds d'Améliorations Agricoles (Loi du 27 mai 1937). Emprunt 1939 — 3½% (2 me tranche). Le tirage au sort des obligation 3½% de 1939, remboursables au 1er février 1940, a donné le résultat suivant : Litt. A. — 15 obligations à fr. 1.000, à savoir : NOS 15, 96, 100, 106, 107, 158, 198, 263, 272, 302, 399, 450, 518, 550, 571. Litt. B. — 4 obligations à fr. 5.000, à savoir : NOS 5, 43, 149, 200. Litt. C. — 9 obligations à fr. 10.000, à savoir : NOS 106, 142, 172, 221, 273, 339, 342, 458, 499. Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, aux bureaux du Fonds d'améliorations agricoles et aux caisses des comptables de l'administration des Postes et Télégraphes du Grand-Duché, en espèces ayant cours dans les caisses de l'Etat. Les intérêts cesseront de courir à partir du 1er février 1940. Les porteurs des titres sortis au tirage auront la faculté de souscrire au même emprunt 3½% 1939. Le cas échéant les titres à rembourser seront acceptés en paiement pour leur valeur nominale. Les intéressés qui désirent faire usage de cette faculté sont priés d'en informer le Fonds d'améliorations agricoles avant le 1er février 1940. L'obligation suivante, Litt. C. n° 324 de l'Emprunt 1938 3½%, n'a pas encore été présentée au remboursement. Avis. — Emprunt grand-ducal 5% 1930. Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 5% 1930, remboursables le 1er mars 1940 a donné le résultat suivant : 10 obligations à 500 florins ou 7.215 fr. lux. 63 159 223 409 507 667 863 930 1147 1322 47 obligations à 1.000 florins ou 14.430 fr. lux. 2648 718 82 2084 6224 4723 5385 1471 3935 3391 2800 2226 5544 268 4890 903 1503 3417 6325 4179 1008 2926 4268 442 1652 5028 5698 3537 2337 1262 5880 572 3005 1753 2497 4323 3791 5119 1882 2576 5260 686 4513 6065 3179 3871 1309 Le remboursement se fera sans aucune retenue pour impôts luxembourgeois en Hollande, par FI. P. B. 500 resp. FI. P. B. 1000 ou au choix du porteur, par fr. lux. 7.215 resp. fr. lux 14.430 : à Amsterdam, aux guichets de la Nederlandsche Handel-Maatschappij, N. V. ; de MM. Pierson & Go et de la Banque de Paris et des Pays-Bas ; à Rotterdam, aux guichets de MM. R. Mees en Zonen ; à Luxembourg, aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, S. A. et de MM. Alfred Levy & Cie. Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres. En cas de remboursement en Hollande en francs luxembourgeois, le paiement s'effectuera au cours du fr. belge (1 fr. lux—1,25 fr. belge) à fixer journellement par les guichets payeurs. — 9 janvier 1940, 46 Relevé des valeurs au porteur frappées d'opposition publié en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891. Nature des valeurs Séries et numéros des titres Valeur nominale de chaque titre A. TITRES. I . Obligations. 1° Etat gr.-d. — Emprunt Litt. B. № 74318) 18 3½% 1894. Litt. D. N°.189,4652 ), 465318), 465518), 679318), 767418), 768018). 1000 100 2° Etat gr.-d. — Emprunt № 8 150118), 150218). 3½% 1898. (ch. d. f. vicinaux). 3° Etat gr.-d. — Emprunt Litt. B. № 1404. 500 500 4% 1916. 4° Etat gr.-d. — Emprunt Litt. A. NOS 1859. 18 4½% de 1919. Litt. B.18 Nos 62518), 313718), 426318 ), 43881818 ), 579418) 18à 579718), 6447 ), 10561 à 10568, 11518 ), 11519 ), 29746 ), 36447, 36448,18 37059 à 37062, 4177818), 4249518), 4249618), 5088118), 50884 ). 18 Litt. C. Nos 56418), 495918), 839518), 8849 à 8864, 10056 ), 21459, 18 18 21460,1822006, 30073 à 30086, 30697, 30698, 34743 ), 35018 ), 18 18 18 18 36445 ) à 36448 ), 48824 ), 48825 ), 48826 ). 5° Etat gr.-d. — Emprunt Litt. A. NOOS 1024 à 1031. | 6% de 1922. Litt. B. N 2925, 739518). 18 Litt. G. 8791 ). 200 500 1000 200 500 1000 6° Etat gr.-d. — Emprunt Nos 864 à 867, 6443, 6444, 18316 à 18319, 21798, 21799, 29477, 6% de 1922, en francs 29478, 29486, 30866, 42669, 52667, 65982, 67307, 68077 belges, émis en Belgique. à 68081, 77306, 77350, 79396, 94411, 94412, 94413, 100084, 118431, 159336. 1000 7° Etat gr.-d. — Emprunt Litt, A. № 283918). 5% de 1931. 1000 8° Obligations foncières de Litt. A. Nos 219, 750, 2254, 3593, 3761, 4188, 4998, 4999, 5000, l'Etat du Grand-Duché 5080, 5410, 5421, 5422, 5423, 5426, 5916, 6305, 6701, 6767, de Luxembourg, 3½%, 6799, 6800, 7936, 7937, 7938, 8170, 8350, 8441, 8442, 8527, actuellement 5%. 10358, 10359, 10360. Litt. B. Nos 530,531,669 à 674,2677,2804,2818,2945,2947,2948, 2949, 2950, 2951, 2953, 2954, 2955, 2956, 3039, 3048, 3227, 8712, 8716, 8719, 8720, 8866, 8938, 9479,9897,10286,10344. 3835 à 3839, 4099, 4100, 4293, 4486, 4487, 4937, 5141, 5142, 5175,5299,5300, 5505, 5506, 5591, 6423, 7715, 10014 à 10019, 10285,10698,10783,10797,11596,11628,11635,11857.11885, 12008,13023,13024,13054,13055,14693; 14896,15099,15132, 15133,15134, 15586, 16791,16792,16793,17575, 18127,18177, 19544, 20212, 20213, 20214, 20518, 21369, 21370, 22183, 23011, 23452,23453, 23454, 23689, 25096, 25097, 26126, 26127, 26268, 26269, 26276, 26433, 26662,27074, 27075, 27076, 27790, 27791, 27792, 27825 à 27828, 27969, 28300, 28301, 28970, 28985 29470, 29678, 29679, 30546, 30547, 32576, 34433, 35318. Litt. C. Nos 404, 405, 406, 407, 1436, 1437, 1517, 1631 à 1636, 1649,2586, 6494, 6495, 6496,7041,11567,11568,11569,14080. 200 500 1000 47 C. N° 99, 102, 103, 104. 1000 10° Obligations foncières de Série D . Litt. C. NOS 543, 544. l'Etat, 7% émission de 1925. 1000 9° Obligations communales Litt. du Crédit foncier 5%, série V . 11° Emprunts d.communes :
- a)Basbellain de 1877 № 29.
- b)Bettembourg, 5 ½ % № 151 à 170. 1932
- c)Biver de 1888 NOS 61, 62, 63.
- d)Dudelange Litt. A. NOS 595, 690. N° 315.
- e)Flaxweiler 1897 NOS 6 à 10, 12, 14 à 17, 19.
- f)Grevenmacher 1895 Litt. A. NOS 1223), 1233), 1243), 1263), 197, 198. Litt. B. NOS 158, 159, 165.
- g)Heiderscheid 5% 1932 NOS 1, 3, 4, 5, 6.
- h)Junglinster NOS 75, 76, 78. OS ï) Luxembourg 1892 Litt. A. NOS 120, 139, 140, 298, 395, 552, 638, 652. Litt. B. N 18 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 833 ), 83418), 83518), 83718), 83818), 981, 982. Luxembourg 3½% Litt. C. № 13. 1902
- k)Luxembourg 1921 № 4488, 12405. 5½% NOS 34 et 35.
- l)Manternach-Lellig
- m)Steinfort 4 % OS Litt. A. NOS 245, 246, 248, 254, 255, 256, 258. Litt. B. N 54, 55. 500 1000 100 500 100 100 1000 500 1000 1000 100 1000 500 100 1000 100 500 100 Nos 1544, 1611, 1886, 2814, 3299, 4332, 4333, 7035 à 7040, 12° Chemins de fer: 7374, 7388, 7389, 8848, 10947, 10948, 11779, 15678, 16382, Guillaume-Luxembourg 16383, 18851, 18852, 18853, 19007, 24456, 24458, 25986, 3% 26113, 33327, 33600, 34493, 3510318), 36270, 37199, 38198, 38742, 38785, 40115, 46816,18 49591 à 49594,'51009, 51624, 52188, 54066, 57359, 57728 ), 58056 à 58058, 58459, 58460, 62566, 64997, 64998, 66406, 66407, 66408, 68018, 68774 à 68779, 71595, 76076, 76077, 77010, 77816, 7811718), 78120, 79823 à 79829, 79839, 81147, 81569, 82933, 90549, 90550, 93428, 93726, 94019, 94192, 94630, 95933, 97749, 97750, 105780, 106958, 117017, 117019, 117641, 121026, 124350, 128871, 128872, 133295, 145067, 145068, 15025118). 500 Nos 1631), 240, 510, 879, 928, 976 à 979, 1007, 1113, 1114, 1116, 3284, 3495, 3507, 3537, 5459, 5460, 5928, 6397, 67393), 10007,10670,10700,10776,10780,11369,11370,14638, 18432, 18450, 18451, 18452, 18453, 18760, 18766, 208253), 208273), 231931), 23319, 23296, 235071), 23668, 24278, 24279, 24807, 24911, 25752, 29668, 30852, 30853, 33621. 500 os 633, 227218), 227318), 227518), 230218), 230318), 3676, 5936, 14° Luxemb. Unionbank N 5937, 6013 à 6019, 6021, 6037 à 6044, 6058, 6059. 4½% 500 13° Prince-Henri 3% 48 15° Valeurs industrielles :
- a)Société anonyme des Nos 16. 17, 18, 19, 20, 21. hauts - fourneaux de Differdange 4% de 1898
- b)Société des hauts- Nos 35725. fourneaux et aciéries de Differdange St.-Ingbert-Rumelange 5%.
- c)Société des hauts- Nos 8228, 8229, 9701, 9897, 9898, 9899. fourneaux et forges de Dudelange, ém. 1895
- d)id. 3me série de 1906 Nos 20207, 20208, 20233, 20235.
- e)Société anonyme des Nos 48838, 48840, 51357, 51814. Aciéries réunies de Burbach - Eich - Dudelange 4% de 1912
- f)Société anonyme des Nos 18461, 18462, 24129 à 24138, 24155 à 24167, 24336 à 24385, Aciéries réunies de 59044, 61751, 74756 à 75000. 76680 à 76799, 76864 à 76869, Burbach - Eich - Dude78001 à 78400, 78793 à 78798. lange 5% de 1914.
- g)Société anonyme des Série B. NOS 18697, 18698, 18699, 18772, 18773, 19266 à 19295, Aciéries réunies de Bur19314, 19395, 19540 à 19566, 19575 à 19579, 20145, 20229, bach - Eich - Dudelange 20385, 20386, 21236 à 21239, 21340 à 21346, 21445, 21446, 5,25% de 1926, 21496 à 21590, 21617, 21618, 21626, 23529, 24192 à 24216, 24218 à 24223, 25226, 26023, 26798 à 26802, 26966, 28695 à 28700. (230 obligations à. 600 dollars).
- h)id. 7% 1926 (dollars) Nos 4325, 4326. (Obligations à 500 dollars.)
- i)Société anonyme des Nos 59776, 59777, 71773, 71779, 139085 à 139089, 139192 à Aciéries Réunies de Bur139195 à 100 fl. bach - Eich - Dudelange 5% 1930 florins.
- j)i d . francs français Nos 83105, 83106, 83108 à 83114. (9 obligat, à 1026 fr. franç.)
- k)Société anonyme des Nos 22793), 22803), 8580, 10451 à 10456, 130013) à 130083), Hauts - Fourneaux et 15664, 15665, 21194 à 21200, 21201 à 21207, 212783) à Aciéries de Steinfort 213103), 24221, 27147, 27397, 27398, 27401, 27629, 27630. 5% de 1918.
- l)Société Métallurgique Nos 9502, 11740, 14461, 14462, 30013, 30014, 38869, 43618, des Terres Rouges, 55601, 55602, 55603, 1047613) à 1048003), 133001 à 133020, Luxembourg 5%. 149128, 191104 à 191113.
- m)Brasserie de Diekirch Nos 3265, 3266, 3267. 7% 1927.
- n)Industrie du Bois № 696. Diekirch 7%. 500 1500 500 500 500 500 500 500 1000 1000 II. Actions. 1° Banque Internationale Nos 1146 à 1151, 95331), 95341), 95351), 95361), 11018 à 11020, à Luxembourg. 13020, 13190, 13192, 13631, 13632, 13633, 13801, 13802, 13803,1 13804,1 13805, 1 15112, 15204, 18782, 18942, 18943, 20131 ), 20132 ), 20133 ), 35213 à 35215, 52314 à 52325, 57790, 57791,57792,58969, 61131,61132,61133,61134, 61135,63181 à 63195,68029,73702, 73703, 73704,73705, 74856,81918 à 81921. 250 49 2° Chemins de fer Guil- NOS 7704, 7717, 7817, 7832, 7833, 7834, 12036, 22952, 23024, ;., laume-Luxembourg. 37240, 46490. 500 3° Chemins de fer Prince NOS 10497 (titre original et titre délivré pro duplicata), 13675, 19753, 20839, 30546, 32388, 34806, 37979, 39777, 39778, Henri (actions au 42705, 42888, 43566, 50845, 53371, 54241, 57188, 62080, porteur). 67834, 71359, 73302. 500 4° Consortium Privé, S. A . NOS 10001 à 10200. 1000 5° Valeurs industrielles :
- a)Hauts - fourneaux et № 10514. forges de Dudelange
- b)Hauts - fourneaux et N° 2411. aciéries de RumelangeSt. Ingbert
- c)Société anonyme des Nos 11980 à 11991, 13834 à 13836, 32661 à 32668, 58897, 65050 Aciéries Réunies de à 65150, 72680, 135437, 178621, 178622, 178623, 178624, Burbach - Eich - Dude178625, 180081, 197832. lange (parts sociales sans désignation de valeur)
- d)Société anonyme du NOS 721, 722. (Actions anciennes). Casino à Luxembourg
- e)Soc. d'intérêts miniers 150 actions en 30 titres de 5 actions n o s 12301 à 12450. . en Europe centrale 150 actions en 15 titres de 10 actions nos 24181 à 24330. (Intermines) 25 actions n oso s 12391 à 12395, 24191 à 24200, 24281 à 24290. 85 actions n 24221 à 24260, 12381 à 12390, 12396 à 12430. Société de contrôle Nos 957 à 1200. Industriels et de Participations financières, Luxembourg. ... 500 500 100 ; III. Bons du Trésor. 1° Etat gr.-d. — Bons du N° 4110 (émission: 12 nov. 1923, échéance 12. nov. 1924.) Trésor émis en vertu de la loi du 13 août 1919. 1000. B. COUPONS. I . Obligations. . . os 1° Etat gr.-d.: emprunt N 3260 à 4259. (Opposition limitée aux coupons à l'échéance 3%% 1898 (chemins de du 1er janvier 1920.) fer vicinaux). 2° Etat gr.-d. ; emprunt Litt. 4 ½ % de 1919. Litt. 3° Etat gr.-d. : 6% de 1922. B. 42671, 47765") à 4777414). C. NOS 9957, 9958. emprunt Litt. B . NOS 157515), 299715), 299815), 299915), 300915), 301015), 301115), 816715), Litt. C. NOS 1966315) à 1966815). 500 500 1000 500 , 1000 50 os 4° Etat gr.-d. : emprunt} N 101848 à 101854. (Opposition limitée au coupon N° 3.) 6% de 1922, en francs belges, émis en Belgique 1000 os 5° Etat g.-d. 5% 1930 N 384 à 387, 400, 401, 404 à 407, er531 à 537. (Opposition limitée au coupon à l'échéance du 1 septembre 1934.) (florins P. B.) 14430 12 12 12 ), 1290 ), 16221212), 20311212 ), 38961212 ), 3897 12 ), 6° Obligations foncières de Litt. A.12 Nos 137 12 ), 5771 ), 5772 ), 5773 ), 6374 ), l'Etat du Grand-Duché; 4156 12), 4839 12 ), 5002 12 12 12 12 12 6906 ), 7260 12), 7581 12), 7874 12), 796512 , de Luxembourg 3½%. 660612 ), 6701, 821012), 828212 ), 855812 ), 872412 ), 8831 12 ), 890712 ). 890812 , 12 12 898512 ), 907812 ), 9097 ), 9298 ), 9299 ), 9343 ), 9581 , 12 9582 12), 9650 ), 129730 ) à 129733 12 ), 9879 12 ), 1090812), 1135012), 11351 ), 11352 ), 11353 ). 200 12 12 12 12 Litt. B.12 Nos 1654 ), 1892 ), 1893 ), 18941212), 38261212 ), 382712 ), 12 12 382812), 384112 ), 3842 ), 3843 ), 3873 ), 4032 ), 4175 ), 12 12 12 12 12 12 5603 ), 6528 ). 7258 ), 725912 ), 8092 ), 9238 ), 9241 ), 12 93111212), 932612), 12939112), 9392 ), 9393 ), 105151212), 1051612)12, 12 12 11706 ). 11707 ), 11708 ), 1170912 ), 1545112 ), 1545212 , 178081212 ), 178951212 ), 17896, 18786 12), 20388 12), 2038912 ), 12 2043912 ), 2126212 ), 2299312 ), 2320212 ), 25198 ), 25929 12) , 25930 12), 26202 12), 26203 12), 26209 12 ), 2789912 ), 2790012 ), 12 2845012 ), 2845512 ), 29074 12 ), 29076 12 ), 2907712 ), 29659 ), 304742 ), 3047512 ), 3048412 ), 30821 ), 30981 12), 309821212) , 12 3151112), 32296 12), 32723 ), 33721 ) à 33729 ), 34216 ) , 34940 ), 34941 ). 500 • • '; 12 Litt.. C.2 Nos 1282 ), 164212), 1782, 334712), 493812), 493912), 5917 ), 59182), 724812), 968612), 1028712), 1404712), 14132. 7° Crédit foncier 5% 1931, Litt. C. N° 165. série H 1000 1000 8° Obligations communales Série II Litt. D. NOS 267, 269, 664 à 668, 673, 674, 768, 797, du Crédit foncier 6% 840, 841. (Opposition limitée aux coupons n° 3 à l'échéance 10.000 du 15 décembre 1929.) 5° Emprunt d. communes os N 291, 292, 293.
- a)Hesperange
- b)Hollerich 100 A. Nosos 51. Litt. Litt. B. N 500 100 46 à 51 inclus.
- c)Luxembourg Nos 772915), 1241015), 1241115), 1241315), 1241415), 1241515), 1241615), 1241815), 1364915), 1365015), 1399815). 1000
- d)Remich Litt. A. Nos 345, 347, 349, 352 et 354. (Opposition limitée au coupon N° 47.) 500
- c)Kehlen : Nos 14, 26, 28, 29 et 30. 100 1° Section de Nospelt Nos os 500 1000 N 2° Section de Keispelt- Nos , Meispelt 10, 16 et 17. 1, 2, 6, 14, 15 et 16: 9 e t : 1 0 1000 ' 51 10° Valeurs industrielles: . .. os
- a)Société anonyme des N Aciéries réunies de Burbach - Eich - Dudelange 5%
- b)id. Goldbonds 1926
- c)id. dollars 1926 500 67025 à 67028, 69501 à 70000. 7% Nos 2746 à 2749 à 500 dollars. (Opposition limitée aux coupons à l'échéance du 1er octobre 1930.) 5 ¼ % Nos 2846 à 2848 de 150 dollars erchacune. (Opposition limitée aux coupons à l'échéance du 1 juillet 1931.) .
- d)Société anonyme des Nos 17858, 28506 à 28511,. 33464 à 33469, 34008, 41506 à 41508, . hauts - fourneaux et 42351er à 42353. (Opposition limitée au coupon à l'échéance forges de Dudelange, du 1 avril 1925.) èm. de 1906
- e)Hauts-Fourneaux et Nos 3938022), 7409622), 7409722), 8492322), 10347822), 10347922), 22 Aciéries de Differdange10920422 ), 109254 à 10925822 ), 1092602222) 10999822), 10999922), 22 St.-Ingbert - Rumelange 110000 ), (11582 à 111584 ), 137791 ). 5% 1920. ; 500 ' '500
- f)Société anonyme belge Nos 18794 à 18801. des hauts-fourneaux lorrains à Aumetz-laPaix, act. en liquidation, émission de 1914 500
- g)Hauts-Fourneaux et Nos 27869, 27871, 27872, 27873. Aciéries de Steinfort 1918. 500
- h)Soc. des Chemins de fer № 84019 Guillaurne-Luxembourg 3% 500 II. Actions. 1° Banque Internationale Nos 2820317), 8964116). Luxembourg 250 Nos 14737, 14738, 16263 à 16265, 26670, 33601 à 33605, 44901, 44903, 44908. (Opposition limitée au coupon n° 101.) 500 3° Valeurs industrielles :
- a)Société anonyme des Nos 30349), 30419), 30699), 30709), 30739), 30778), 9329, 93319), hauts -• fourneaux et 163559), 163589), 174659). forges de Dudelange 500 2° Chemins de fer Guillaume-Luxembg.
- b)Société en comman- Nos 4667), 1064. 12474), 18724), 22406), 22416), 22426), 23856), dite des forges d'Eich, 3535 4 ),4143,4567 4 ), 49015), 49025), 49036), 49045), 49055),. -établie sous la raison 49066), 49075), 49086), 49096), 49714). sociale de «Le Gallais, Metz et Cie.» 1000
- c)Société anonyme Nos 3096) à 3996), 40011). « Compagnie générale ' des ciments » à L u xembourg (Parts de fondateurs) 500 52 os os Société anonyme N 1357,1358. (Opposition limitée aux coupons n 3 à 30 incl.). Compagnie générale des ciments» à Dommeldange
- d)500 os 13 10 10 ), 43055, 45222 10 ),
- e)Société anonyme des N 239408 à 23944,20 25989 ), 2033094 ), 33095 20 20 59919 10), 6397010 ), 68331 10), 70256 19), 70858 13). 70859 20 ), Aciéries Réunies de 74690 ), 77619 ) à 77633 ), 156304 ), 244051 ). Burbach - Eich - Dudelange (parts sociales sans désignation de . valeur) os 21 ), 02205121), 02205221), 02205321), 02205421), 01579521),
- f)Compagnie Grand-Du- N 022050 01579621), 01579721), 03000521), 03339521). cale d'Electricité «Cégédel», Luxembourg 1) Titre délivré pro duplicata. 2) Opposition limitée à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons. 3) id. au corps des titres. 4) id. au coupon de 1906-1907. 5) id. au coupon N° 36. 6) id. au coupon N° 4 exercice 1900 à 1901 et, pour les titres 325 à 374, également au coupon № 5 exercice 1901 à 1902. 7) id. au coupon N° 44. 8) id. au coupon N° 5 de parts sociales. 9) id. au coupon N° 24. 10) id. au coupon N° 13. 11) id. aux coupons Nos 4 et 5.er 12) id. aux coupons échus le 1 octobre 1921. 13) id. au coupon N° 25. 14) id. aux coupons échus le 1er novembre 1925. 15) id. aux coupons échus le 1er février 1932. 16) id. aux coupons échus et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons pour les exercices 1909 à 1918. 17) id. aux coupons et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons. 18) Suivant ordonnance rendue par M. le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, l'opposant est autorisé à toucher les arrérages échus et à échoir et même le capital s'il devient exigible. 19) Opposition limitée aux coupons Nos 24 et 25. 20) id. au coupon N° 27. 21) id. aux coupons N° 5 à er13 incl. des act. cat. «A». 22) id. au coupon échu le 1 juillet 1939. Luxembourg, le 8 janvier 1940. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement Dupong. Avis.— Gestion contrôlée de la Banque F. Werling & Cie, Luxembourg.— Il résulte du dispositif d'un jugement rendu en date du 6 janvier 1940 par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 2 e section, siégeant en matière de commerce, que l'époque à laquelle la Banque F. Werling; & Cie, société en commandite par actions, ayant son siège social à Luxembourg, ainsi que son gérant commandité, sieur Ferdy Werling, banquier à Luxembourg, ont cessé leurs payements, a été fixée au 13 novembre 1939. Les Commissaires: Lambert Schaus, Jules Hayot, Jean-J. Lentz. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.