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Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1940, concernant l'allocation de primes et de subsides extraordinaires destinés à procurer du travail à l'artisanat.

57 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Samedi, 27 janvier 1940. GroßherzogtumsLuxembourg. № 5 Samstag, 27. Januar 1940. Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1940, concernant l'allocation de primes et de subsides extraordinaires destinés à procurer du travail à l'artisanat. Großh. Beschluß vom 24. Januar 1940, betreffend die Gewährung von außerordentlichen Prämien und Zuschüssen zwecks handwerklicher Arbeitsbeschaffung. Nors CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Commerce, de l'Ind. strie et des Métiers, et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Considérant qu'il y a lieu de stimuler l'initiative privée et l'initiative des communes, en vue de fournir du travail à l'artisanat ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.; Avons arrêté et arrêtons : Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938 und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung der Kompetenz der Vollzugsgewalt ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht Unseres Ministers für Handel, Industrie und Handwerk, und nach Beratung Unserer Regierung im Konseil ; In Erwägung, daß es angezeigt ist, die Initiative der Privaten und Gemeinden zwecks Arbeitsbeschaffung für das Handwerk anzuregen ; Haben beschlossen und beschließen: Chapitre Ier. — Des subventions aux communes. Kapitel I. — Von den Zuschüssen an die Gemeinden. Art. 1er. Pendant l'année 1940, un subside extraordinaire pourra être alloué aux communes pour l'exécution de travaux extraordinaires comprenant en majeure partie du travail artisanal. Art. 2. Ce subside ne sera accordé que pour les travaux entrepris après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Il ne pourra être alloué pour les travaux artisanaux à effectuer dans un immeuble, dont la construction a été commencée avant cette date. Art. 3. Le coût des travaux extraordinaires devra atteindre au minimum la somme de 5.000 fr. Le subside sera de 10% du coût des travaux, sans Art. 1. Während des Jahres 1940 kann den Gemeinden zur Ausführung außergewöhnlicher Arbeiten, die größtenteils handwerkliche Arbeit begreifen, ein außerordentlicher Zuschuß gewährt werden. Art. 2. Dieser Zuschuß bleibt für die Arbeiten vorbehalten, die nach Inkrafttreten dieses Beschlusses in Angriff genommen werden. Er wird nicht gewährt für Handwerks arbeit en, in einem Immöbel, dessen Bau vor diesem Datum begonnen wurde. Art. 3. Die Kosten der außergewöhnlichen Arbeiten müssen sich auf mindestens 5.000 Fr. belaufen. Der Zuschuß beträgt zehn Prozent dieser Kosten, 58 pouvoir dépasser pour chaque commune les montants ci-après : Pour les communes jusqu'à 1000 habitants, la somme de 10.000 fr. ; pour les communes de 1001 à 2000 habitants, la somme de 20.000 fr. ; pour les communes de 2001 à 3000 habitants, la somme de 30.000 fr. ; pour les communes de 3001 à 5000 habitants, la somma de 50.000 fr. ; pour les communes 5001 à 10000 habitants, la somme de 60.000 fr. ; pour les communes de 10001 à 20000 habitants, la somme de 75.000 fr. ; pour les communes au-dessus de 20000 habitants, la somme de 100.000 fr. ohne jedoch für jede einzelne Gemeinde folgende Beträge überschreiten zu können: Für die Gemeinden bis zu 1.000 Einwohnern, die Summe von 10.000 Fr.; Für die Gemeinden von 1.001—2.000 Einwohnern, die Summe von 20.000 Fr. ; Für die Gemeinden von 2.001—3.000 Einwohnern, die Summe von 30.000 Fr.; Für die Gemeinden von 3.001—5.000 Einwohnern, die Summe von 50.000 Fr. ; Für die Gemeinden von 5.001—10.000 Einwohnern, die Summe von 60.000 Fr. ; Für die Gemeinden von 10.001—20.000 Einwohnern, die Summe von 75.000 Fr. ; Für die Gemeinden über 20.000 Einwohnern, die Summe von 100.000 Fr. Art. 4. Les devis concernant les travaux visés ci-dessus devront être soumis préalablement à l'approbation du Ministre de l'Intérieur et du Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Métiers. La liquidation et le paiement de la subvention extraordinaire se feront par le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Métiers sur l'exercice budgétaire 1940 après l'achèvement des travaux, sur le vu et après contrôle des factures afférentes et des pièces à l'appui. A r t . 4. Die Kostenvoranschläge betreffend die vorerwähnten Arbeiten müssen vorher dem Innenminister und dem Minister für Handel, Industrie und Handwerk zur Genehmigung unterbreitet werden. Die Liquidierung und Zahlung des außerordentlichen Zuschusses erfolgt durch den Minister für Handel, Industrie und Handwerk auf das Büdgetjahr 1940, nach Fertigstellung der Arbeiten und nach Einsicht und Prüfung der diesbezüglichen Rechnungen und Belege. Art. 5. Dans les trois semaines suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les conseils communaux, qui ne l'auront pas déjà fait, devront instituer, pour chaque commune, une commission locale de l'artisanat qui aura pour mission d'étudier les possibilités de travail artisanal, d'élaborer un plan d'ensemble et de surveiller la distribution des travaux. Elle vérifiera et visera en outre les factures concernant des travaux pour lesquels des particuliers demanderont une prime en vertu des dispositions du chapitre II du présent arrêté. Cette commission sera composée du bourgmestre ou d'un échevin, de l'architecte de la commune ou, à défaut de celui-ci, d'un employé communal, et d'un représentant de l'artisanat local. A r t . 5. Binnen drei Wochen nach Inkrafttreten dieses Beschlusses müssen die Gemeinderäte, insoweit es nicht bereits geschehen ist, in jeder Gemeide eine lokale Handwerkskommission einsetzen. Diese Kommission hat zur Aufgabe, die Möglichkeiten zur Handwerksarbeit zu studieren, einen Gesamtplan auszuarbeiten und die Verteilung der Arbeiten zu überwachen. Sie prüft und visiert außerdem die Rechnungen bezüglich der Arbeiten, für die seitens Privatleuten eine Prämie gemäß den Bestimmungen des Kapitels II dieses Beschlusses verlangt wird. Diese Kommission setzt sich zusammen aus dem Bürgermeister oder einem Schöffen, aus dem Gemeindearchitekten oder, in Ermangelung eines solchen, einem Gemeindebeamten, und aus einem Vertreter des lokalen Handwerks. Les communes qui ne se seront pas conformées à cette prescription seront exclues du bénéfice des subventions extraordinaires. Die Gemeinden, die sich dieser Vorschrift nicht fügen, werden vom Vorteil der außerordentlichen Chapitre II. — Des primes aux particuliers. Kapitel II. — Von den Prämien an die Privatleute. Art. 6. Des primes peuvent être accordées à des Zuschüsse ausgeschlossen. Art. 6. Es können Prämien an Personen luxem- 59 personnes de nationalité luxembourgeoise qui feront exécuter, dans les six mois qui suivent la promulgation du présent arrêté, des travaux artisanaux des branches artisanales suivantes :

  1. a)Ferblantiers, couvreurs, installateurs.
  2. b)Peintres-décorateurs, tapissiers.
  3. c)Serruriers, mécaniciens, carossiers.
  4. d)Ebénistes, menuisiers, sculpteurs sur bois, charpentiers, fabricants de volets roulants.
  5. e)Electriciens-monteurs, maçons, plâtriers, cimentiers, tailleurs de pierre, sculpteurs sur pierre. burgischer Nationalität gewährt werden, die während der sechs auf das Inkrafttreten dieses Beschlusses folgenden Monate Handwerksarbeiten durch folgende Handwerksgruppen vornehmen lassen:
  6. a)Klempner, Dachdecker, Installateure;
  7. b)Dekorationsmaler und Anstreicher, Tapezierer ;
  8. c)Schlosser, Mechaniker, Wagenfabrikanten ;
  9. d)Kunstschreiner, Schreiner, Holzbildhauer, Zimmermeister, Rolladenfabrikanten;
  10. e)Elektro-Mechaniker, Maurer, Gipser, Zementierer, Steinmetzmeister, Steinbildhauer. Art. 7. La prime sera réservée aux seuls travaux artisanaux à effectuer après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exclusion des travaux en cours et de l'acquisition d'objets finis. Seront également exclus du bénéfice de la prime les travaux artisanaux effectués dans un immeuble en construction, ainsi que les nouvelles constructions. Art. 7. Die Prämie bleibt für die handwerklichen Arbeiten vorbehalten, die nach Inkrafttreten dieses Beschusses vorgenommen werden ; ausgeschlossen sind die in Ausführung begriffenen Arbeiten und die Anschaffung von fertigen Gegenständen. Ausgeschlossen sind ferner die Handwerksarbeiten in einem im Bau begriffenen Immöbel, sowie die Neubauten. Art. 8. L'allocation de la prime sera en outre subordonnée aux conditions suivantes : 1° les travaux doivent être commencés avant le 1er juin 1940 et achevés avant le 1er août 1940. Art. 8. Die Bewilligung der Prämie ist außerdem an folgende Bedingungen geknüpft: 1) Die Arbeiten müssen vor dem 1. Juni 1940 begonnen, und vor dem 1. August 1940 vollendet sein. 2) Das jährliche besteuerbare Einkommen des Benefizienten darf 40.000 Fr. nicht übersteigen. 3) Die Kosten der Arbeiten müssen sich auf wenigstens 1.000 Fr. belaufen. 4) Die Arbeiten müssen durch einen Handwerker luxemburgischer Nationalität ausgeführt werden, der im Besitze einer gültigen Handwerkerkarte ist. 2° Le revenu annuel imposable du bénéficiaire ne pourra dépasser 40.000 fr. 3° Le coût des travaux ne pourra être inférieur à 1.000 fr. 4° Les travaux devront être exécutés par un artisan de nationalité luxembourgeoise se trouvant en possession d'une carte artisanale valable. Art. 9. La prime sera calculée sur le coût réel des travaux et sera de 15% du montant de la facture, sans pouvoir dépasser 2.500 fr. par ménage. Le prix des matériaux employés sera pris en considération pour autant qu'il n'atteint pas le coût de la main-d'œuvre, et à condition qu'il s'agisse de matériaux sur lesquels l'artisan a effectivement exercé son travail artisanal pour les transformer, façonner, adapter ou modifier, à l'exclusion de ceux que l'artisan s'est borné à poser sans autre travail artisanal caractérisé. Art. 10. La prime ne sera payée qu'après l'achèvement des travaux. Les demandes en obtention des primes sont à adresser au Ministère du Commerce, de l'Industrie et des Métiers dans les trois Art. 9. Die Prämie wird auf die wirtlich en Kosten der Arbeiten berechnet und beträgt 15% des Rechnungsbetrages, ohne jedoch 2.500 Fr. pro Haushalt übersteigen zu können. Der Preis des Materials wird berücksichtigt, insoweit er unter dem Betrag des Arbeitslohnes bleibt, und unter der Bedingung, daß es sich um Material handelt, an dem der Handwerker wirkliche Handwerksarbeit vorgenommen hat, um es umzuformen, zu verarbeiten, anzupassen oder zu verändern ; unberücksichtigt bleibt das Material, das der Handwerker ohne besondere handwerkliche Arbeit einfach an Ort und Stelle posiert hat. Art. 10. Die Prämie wird erst nach Vollendung der Arbeiten ausgezahlt, Die Gesuche um Bewilligung der Prämien sind binnen drei Wochen nach Abschluß der Arbeiten an das Ministerium für Handel, 60 semaines de l'achèvement des travaux ; elles doivent mentionner les dates de commencement et d'achèvement des travaux et être accompagnées des pièces suivantes : 1° Le dernier bulletin d'impôts ; 2° les factures très détaillées des travaux, certifiées sincères et véritables par les artisans et l'impétrant, et visées par la Commission locale mentionnée à l'art. 5 ci-dessus ou, à défaut d'une telle commission, par le bourgmestre de la commune de l'impétrant ; 3° une quittance attestant le paiement aux artisans de la moitié au moins du montant de la facture. Industrie und Handwerk einzureichen; die Gesuche müssen das Datum des Beginnes und der Fertigstellung der Arbeiten angeben, und folgende Belegstücke müssen beigefügt werden: 1) der letzte Steuerzettel ; 2) die genau detaillierten Rechnungen der Arbeiten ; sie müssen von den Handwerkern und vom Gesuchsteller für aufrichtig und wahr bescheinigt, und von der im vorstehenden Art. 5 vorgesehenen lokalen Kommission oder, in Ermangelung einer solchen, vom Bürgermeister der Gemeinde des Gesuchstellers visiert sein; 3) eine Quittung, durch die die Zahlung von mindestens der Hälfte des Rechnungsbetrages an die Handwerker bescheinigt wird. Les demandes ne seront prises en considération que pour autant que l'artisan chargé des travaux en aura informé le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Métiers avant le commencement des travaux en en indiquant la nature et le coût approximatif. Die Gesuche werden nur berücksichtigt, falls der mit den Arbeiten betraute Handwerker vor Beginn derselben den Minister für Handel, Industrie und Handwerk davon in Kenntnis gesetzt hat, unter Angabe der Art und des annähernden Kostenpunktes der Arbeiten. Art. 11. Quiconque, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir la prime faisant l'objet du présent chapitre ou une prime supérieure à celle à laquelle aurait droit le bénéficiaire, aura fait de fausses déclarations, signé ou fait signer des pièces inexactes, émis des factures sciemment exagérées, ou fait frauduleusement usage de ces déclarations, pièces et factures, sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d'une amende de 300 à 2000 francs ou d'une de ces peines seulement. A r t . 11. Wer mit der Absicht, sich oder anderen die in diesem Kapitel vorgesehene Prämie, oder eine höhere als die dem Benefizienten zustehende Prämie zu verschaffen, falsche Angaben macht, unrichtige Belege unterzeichnet oder unterzeichnen läßt, wissentlich übertriebene Rechnungen ausstellt, oder von diesen Angaben, Belegen und Rechnungen betrügerischerweise Gebrauch macht, wird mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu drei Monaten und mit einer Geldbuße von 300 bis 2.000 Fr. oder mit einer dieser Strafen belegt. Le remboursement du montant de la prime allouée par erreur ou à la suite d'une déclaration sciemment inexacte sera immédiatement exigé par rôle de restitution. Die Rückerstattung einer irrtümlich oder auf Grund wissentlich falscher Angaben gewährten Prämie wird sofort durch Erstattungsrolle verordnet. Art. 12. La Commission Centrale de l'Artisanat, instituée par arrêté du Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Métiers en date du 23 octobre 1939, est chargée de la surveillance des dispositions du présent arrêté. Les membres de cette commission auront libre accès dans les lieux où ont été effectués les travaux dotés d'une prime ou d'une subvention ainsi que dans les ateliers des artisans qui les ont effectués. Ils pourront prendre inspection des livres de commerce, factures et autres docu- A r t . 12. Die durch Beschluß vom 23. Oktober 1939 des Ministers für Handel, Industrie und Handwerk eingesetzte zentrale Handwerkskommission ist mit der Überwachung der Bestimmungen des gegenwärtigen Beschlusses betraut. Die Mitglieder dieser Kommission haben freien Zutritt zu den Räumen, wo die mit einer Prämie oder einem Zuschuß bedachten Arbeiten vorgenommen wurden, sowie zu den Werkstätten der Handwerker, die solche Arbeiten ausgeführt haben. Sie können Einsicht in die Han- 61 ments jugés nécessaires à l'accomplissement de leur mission. La même faculté appartiendra aux membres des commissions locales prévues à l'art. 5, pour l'exécution et dans la limite du mandat leur conféré par ledit article. Art. 13. Notre Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Métiers et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. delsbücher, Rechnungen, und sonstigen Dokumente nehmen, die sie zur Ausübung ihrer Mission für nötig erachten. Dasselbe Recht haben die Mitglieder der in Art. 5 vorgesehenen lokalen Kommissionen zur Ausübung und im Rahmen der ihnen durch letzteren Artikel übertragenen Befugnisse. Art. 13. Unser Minister für Handel, Industrie und Handwerk und unser Innenminister sind, soweit es jeden von ihnen betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Luxemburg, den 24. Januar 1940. Luxembourg, le 24 janvier 1940. Charlotte. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. P. Krier. R. Blum. Die Mitglieder der Regierung: P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1940 portant interdiction des bals masqués et du déguisement des personnes dans les rues, places et lieux publics. Großh. Beschluß vom 24. Januar 1940, betreffend Verbot der Maskenbälle und des Verkleidens in den Straßen, öffentlichen Plätzen und Orten. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse ' de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c>, 2c., 2c.; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Jusqu'à disposition ultérieure il est défendu à toute personne de paraître dans les rues, places et lieux publics masquée, déguisée ou travestie. Les bals masqués sont également interdits. Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Bis auf weiteres ist es jedermann verboten, in den Straßen, öffentlichen Plätzen und Orten, verlarvt, verkleidet oder vermummt zu erscheinen. Die Maskenballe sind ebenfalls untersagt. Art. 2. Die Zuwiderhandlungen gegen die obigen Bestimmungen weiden mit Gefängnis von einem bis zu sieben Tagen und mit einer Geldstrafe von fünf bis fünfzig Franken, oder mit nur einer dieser Strafen, geahndet. Art. 2. Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies d'un emprisonnement de un à sept jours et d'une amende de 5 à 50 fr. ou d'une de ces peines seulement. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938 und 29. August 1939 betreffend die Ausdehnung der Vollzugsgewalt der Regierung ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil; 62 Art. 3. Un règlement d'administration publique déterminera la date où le présent arrêté cessera ses effets. Art. 4. Nos Ministres de l'Intérieur et de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 24 janvier 1940. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. N, Margue. P. Krier. R. Blum. Art. 3. Ein Verwaltungsreglement bestimmt das Datum, an dem dieser Beschluß hinfällig wird. Art. 4. Unsere Minister des Innern und der Justiz sind, soweit es jeden betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tag seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Luxemburg, den 24. Januar 1940. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung: P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. Arrêté du 18 janvier 1940, relatif au régime fiscal des huiles minérales. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté ministériel belge du 30 décembre 1939 relatif au régime fiscal des huiles minérales, publié au Moniteur belge du 7 janvier 1940 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté ministériel belge précité du 30 décembre 1939 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 18 janvier 1940. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, — P. Dupong. Arrêté ministériel belge du 30 décembre 1939, relatif au régime fiscal des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu le § 2 de l'art. 11 de la loi du 30 décembre 1939

(1); Vu le renvoi
(7)à la position n° 195d 1 B (huiles lourdes combustibles, autres que pour véhicules, etc.) du tableau des droits d'entrée figurant à l'art. 9 de la loi du 30 décembre 1939 ; Vu l'art. 1er, § 1er, modifié, renvoi
(4)et § 2, ainsi que l'art. 2 de l'arrêté royal du 22 janvier 1936
(2), relatif au régime fiscal des huiles minérales produites en Belgique ; Vu la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts
(3)et notamment l'art. 9 modifié par arrêté royal du 20 décembre 1935
(4);
(1)Mémorial 1940, page 18.
(2)Mémorial 1936, page 91.
(3)Mémorial 1922, n° 296bis, page 114.
(4)Mémorial 1936, page 9. 63 Revu l'art. 320 de l'arrêté royal du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts ;
(5)Revu l'instruction du Ministre des Finances du 13 juillet 1939 relative au dégrèvement partiel de droits sur les huiles minérales légères destinées à certains usages industriels ; Sur la proposition du directeur général de l'administration des douanes et accises, Arrête : Article 1er. Entreront en vigueur à partir du 25 janvier 1940 : les droits repris à l'art. 9 de la loi du 30 décembre 1939 précitée, sous les positions 195d1 A et B, et 3 du tableau des droits d'entrée ; les dispositions de l'art. 7 et de l'art. 10, § 3, de cette loi. Art.
  1. § 1er. Pour être admises au régime prévu sous la position 195d, 1 B, du tableau des droits d'entrée et à l'art. 1er, § 1er, modifié, litt. A, c 1 b, de l'arrêté royal du 22 janvier 1936, les huiles lourdes combustibles doivent par 1.000 kilogrammes — ou proportionnellement à cette quantité — avoir été additionnées de 20 grammes de furfurol et de 20 grammes de colorant bleu synthétique, en présence des agents de l'administration. Toutefois, l'addition de colorant bleu synthétique n'est pas requise si les huiles sont opaques sur une épaisseur de 5 centimètres. Il est interdit d'ajouter aux huiles tout produit susceptible de masquer la présence du furfurol ou du colorant bleu. §
  2. Les prescriptions du § 1er qui précède s'appliquent également aux huiles lourdes combustibles tombant sous l'application de l'art. 10, § 3, de la loi précitée du 30 décembre
  3. §
  4. Les dispositions de l'art. 10, § 2, de la loi du 23 juin 1938
(6), relatives au prélèvement d'échantillons de carburants, sont d'application en ce qui concerne les huiles lourdes combustibles. Art.
  1. Par modification au § 1er de l'instruction ministérielle du 13 juillet 1939, est fixée à 160 fr. par hectolitre la décharge des droits d'accise pour les huiles minérales légères destinées à des usages industriels autres que l'alimentation des moteurs. Art.
  2. Le régime de l'entrepôt fictif peut être concédé pour les huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles minérales similaires reprises sous les positions 195 b 2, c et d 1 A (huiles raffinées ou épurées légères et moyennes et huiles lourdes combustibles pour véhicules autres que navires et bateaux). Art.
  3. Le directeur général de l'administration des douanes et accises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable à partir du 25 janvier 1940.
(5)Mémorial 1922, n° 29bis, page 122.
(6)Mémorial 1938, page
  1. Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1940, M. Charles Michels, notaire à Wormeldange, est nommé notaire à la résidence de Diekirch. — 22 janvier
  2. Erratum. — La liste des membres de la Commission d'administration de la marque nationale du vin luxembourgeois, renouvelée par arrêté du 15 janvier 1940, n'ayant été reproduite au n° 4 du Mémorial du 20 janvier courant que d'une façon défectueuse, il y a lieu de lui donner la teneur ci-après : MM. Jos. Faber, commissaire de district, à Grevenmacher, Guillaume Lethal, président de la Chambre de viticulture, à Grevenmacher, Jean-Pierre Kieffer, vigneron, à Wellenstein, Nicolas Kieffer, directeur de la Station viticole, à Remich, Mathias Ley, président de la Fédération des négociants en vins, à Grevenmacher, Mathias Weyrich, membre du Comité de la cave coopérative de Wormeldange, et Pierre Medinger, ingénieur-chimiste à Luxembourg. — 22 janvier
  3. 64 Avis. — Ecole agricole. — Par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1940, démission honorable de ses fonctions de Directeur de l'Ecole agricole, d'Ettelbrück, a été accordée, sur sa demande, à M. Auguste Hermann. Le titre de Directeur honoraire de l'Ecole agricole a été conféré à M. Hermann. — Par un arrêté grand-ducal du même jour, M. Mathias Gillen, professeur à l'Ecole agricole d'Ettelbruck, a été promu aux fonctions de Directeur en remplacement de M. Hermann. — 25 janvier
  4. Erratum. — Avis des Douanes. — Au Mémorial de 1940, n° 3, page 21, il faut lire à la position 193 en tarif minimum « 210» au lieu de « 21 » et dans la colonne : droits applicables, « 210» au lieu du tiret» ». — 20 janvier
  5. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Désignation de l'emprunt Date de L'échéance Septfontaines (Greisch) 181.000 fr. 4% de 1938 1er janvier 1940 Communes et sections intéressées Numéros sortis au tirage : 100 1000 500 Caisse chargée du remboursement 15.47,69, La Luxembourgeoise à Luxembourg. 85,
  6. Caisse communale» Ettelbruck 125.000 fr. de 1896 id. Mersch 200.000 fr. 3.75% de 1938 id. Wormeldange (Machtum) 100.000 fr. 2 janvier 1940 de 1925 Ell (Colpach-Bas) 165.000 fr. 1er février 4½%de 1935 1940 19, 93, La Luxembourgeoise 105, 112, à Luxembourg. 148,
  7. Ell (Ell) 380.000 fr. 4½% de 1935 39,
  8. 228,
  9. 251, 287,
  10. 6 janvier
  11. id. 1,33.116, 70, 87,
  12. 147, 152,
  13. 33,43,44, Banque Générale 168,
  14. du Luxembourg. Caisse communale. 2,3,8,9,21, 22, 26, 34, 36, 46, 49, 50, 56, 60,62, 64,81, 84, 87, 90,97, 98, 103, 104, 109, 110, 113, 114, 126, 128, 146,147, 148, 149,
  15. 152, 155,158, 159, 161,
  16. 169,
  17. 171,
  18. Imprimerie de la Cour Victor Buck S. à r. l., Luxembourg. id.

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