75 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 28 octobre
- N° 10 Samstag, den
- Oktober
- Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1944 déterminant l'effet des mesures prises par l'occupant allemand en matière de réglementation des conditions de travail. voyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le jour de sa publication. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l'extension du pouvoir exécutif ; Vu l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 modifiant l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 déterminant l'effet des mesures prises par l'occupant allemand ; Considérant que la situation de fait créée par l'ennemi exige qu'il soit dérogé temporairement aux dispositions de l'arrêté précité en ce qui concerne la réglementation des conditions de travail ; Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Londres, le 6 octobre
- Charlotte. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les dispositions en cours jusqu'à présent en matière de résiliation des contrats de travail et d'emploi sont maintenues jusqu'au 1er janvier
- Les dispositions de l'occupant allemand qui soumettaient à une autorisation spéciale l'exercice des activités d'entrepreneurs sont maintenues jusqu'au 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre du Travail et de la Pré- Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944 concernant les autorisations d'embauchage de travailleurs étrangers. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929, modifié par l'arrêté grand-ducal du 2 juin 1933 et l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-Duché ; Vu l'arrêté grand-ducal du 25 septembre 1939 subordonnant le maintien dans leur emploi des travailleurs de nationalité étrangère engagés avant 76 l'entrée en vigueur des arrêtés grand-ducaux des 30 novembre 1929, 2 juin 1933 et 11 novembre 1936 concernant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-Duché, à l'obtention d'une autorisation gouvernementale ; Vu l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1939 concernant l'occupation de personnel étranger dans l'agriculture, l'horticulture et la viticulture ; Vu l'arrêté de la Commission Administrative du 21 juin 1940, concernant l'exemption des travailleurs de nationalité allemande de l'autorisation d'embauchage ; Vu l'arrêté de la Commission Administrative du 21 août 1940, concernant l'exemption des travailleurs de nationalité italienne de l'autorisation d'embauchage ; Considérant que la situation du marché du travail et que la sécurité du pays imposent une révision générale des emplois exercés par les étrangers ; Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur le Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur la proposition et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Toutes les autorisations d'embauchage accordées par l'occupant allemand à des étrangers sont annulées. Il en est de même pour les dispenses accordées par les arrêtés de la Commission Administrative en faveur des travailleurs des nationalités allemande et italienne. Art.
- Toutes les autorisations d'occuper du personnel de nationalité étrangère accordées par le Gouvernement luxembourgeois avant le 10 mai 1940 sont retirées nonobstant les délais de préavis prévus par la loi du 7 juin 1937 sur le contrat de louage de service des employés privés. Art.
- L'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1939 concernant l'occupation de personnel étranger dans l'agriculture, l'horticulture et la viticulture est abrogé. L'occupation de personnel étranger dans l'agriculture, l'horticulture et la viticulture est également subordonnée à une autorisation du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale dans la même forme et sous les mêmes conditions que les autres autorisations d'embauchage pour le personnel étranger. Art.
- Les demandes en autorisation sont à présenter pour chaque travailleur individuellement par les patrons par l'intermédiaire de l'Office Central de Placement public compétent, munies d'un montant de 20 francs en timbres-poste non oblitérés. Art.
- Les employeurs contrevenant aux dispositions du présent arrêté sont passibles d'une amende de 500 à 5.000 francs. Art.
- Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le jour de sa publication. Londres, le 12 octobre
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 23 octobre 1944, portant création d'une Inspection des Institutions sociales, Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu les articles 68 et 288 de la l o i du 17 décembre 1925, concernant le Code des Assurances sociales, modifié par les lois du 20 novembre 1929 et du 6 septembre 1933 ; Vu l'article 87 de la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la création d'une caisse de pension des employés privés ; 77 Considérant qu'il est de l'intérêt public d'organiser tant règlement légal du louage de service des un service spécial chargé de l'inspection des institu- employés privés. tions sociales relevant du Ministre du Travail et Art.
- L'inspection portera sur le contrôle de la Prévoyance sociale ; technique et financier des institutions sociales, Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur de l'Office Central de Placement et de tous autres l'organisation du Conseil d'Etat et considérant établissements sociaux soumis à l'autorité du qu'il y a urgence ; Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Sur le rapport et après délibération du Gouver- ou qui sont subventionnés, en tout ou en partie par le Budget de l'Etat. Elle pourra en outre être nement en Conseil ; chargée par le Ministre du Travail et de la PréAvons arrêté et arrêtons : voyance sociale des enquêtes administratives Art. 1er. Il est créé un service d'Inspection des nécessaires. L'étude et le règlement d'autres affaires Institutions sociales placé sous l'autorité immédiate relatives aux questions sociales pourront être du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. confiés à l'inspection des Institutions sociales. Art.
- La direction de l'Inspection des Institutions sociales est confiée à un inspecteur en chef. Art.
- L'inspection des Institutions sociales pourra comprendre les fonctionnaires et employés suivants, qui rangeront par rapport à leurs traitements et indemnités de résidence, dans les groupes spécifiés ci-après du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat : un inspecteur en chef, dans le groupe XIIb, un inspecteur, dans le groupe Xa, deux contrôleurs, dans le groupe IX, un commis-secrétaire, dans le groupe Va, (après 20 années de bons et loyaux services auprès de l'Etat, le commis-secrétaire rangera dans le groupe VII) un attaché-ouvrier et un attaché-employé privé, dont les traitements seront fixés par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Art.
- Les nominations des inspecteurs et des contrôleurs sont faites par arrêté grand-ducal sur la proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale ; le commis et les attachés sont nommés par arrêté ministériel. Art.
- Le temps passé aux services publics ou d'utilité publique entrera en ligne de compte pour le calcul des pensions. La situation des attachés est réglée par la loi du 7 janvier 1937, ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 por- Art.
- Le service d'Inspection recevra communication de tous les rapports établis par des agents appartenant à d'autres services ou administrations relevant ou non du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, et concernant les organismes soumis à ses vérifications. I l veille à l'exécution des observations formulées dans ses rapports. Art.
- Toutes les dispositions contraires à celles du présent arrêté sont suspendues, notamment l'article 68 du C. A. S. ainsi que l'article 2 de la loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des Comptes. Art.
- Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er novembre
- Londres, le 23 octobre
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. 78 Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1944 concernant la prorogation des dispositions de l'arrêté grandducal du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l'échange de la monnaie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif; Vu l'arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l'échange de la monnaie; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l'échange de la monnaie reste en vigueur jusqu'à disposition ultérieure contraire. Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le 26 octobre
- Londres, le 25 octobre
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1944 concernant le fonctionnement de la Caisse d'épargne de l'Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les Caisses d'épargne instituées par l'occupant, c'est-à-dire la « Stadtsparkasse Luxemburg » et les « Kreissparkassen Esch/Alzette, Diekirch, Grevenmacher », fonctionneront comme services de la Caisse d'épargne de l'Etat. A partir de la même date la Caisse d'épargne de l'Etat est provisoirement autorisée à étendre son activité à toutes les opérations prévues par le statut des caisses d'épargne mentionnées à l'alinéa précédent. Le Crédit Foncier de l'Etat, le Service des Logements Populaires et le Fonds d'Améliorations Agricoles fonctionneront désormais comme services de la Caisse d'épargne. Provisoirement les attributions du Conseil d'administration de la Caisse d'épargne de l'Etat sont exercées par un comité de direction composé du directeur, du sous-directeur et du conseiller de direction ; et en cas d'empêchement d'un des membres du comité de direction ou par l'inspecteur ou par le chef de service le plus ancien en rang. Art.
- Les mesures d'exécution feront l'objet d'instructions ministérielles. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 25 octobre
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. 79 Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1944 complétant l'art. 6 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l'organisation du notariat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'article 6 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l'organisation du notariat ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'article 6 al. 2 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1941 sur l'organisation du notariat est complété comme suit : « Il est défendu aux notaires de recevoir des dépôts. » Art.
- Notre Ministre de la Justice e s t chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Londres, le 25 octobre
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 portant modification de l'article 1er de l'arrêté grandducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie. Großh. Beschluß vom
- Oktober 1944 über die Abänderung des Artikels 1 des G r o ß h . Beschlusses vom
- August 1944, betreffend Sequester von Feindvermögen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944, concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin von Nassau, u., u., u. ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie est complété par les alinéas 2 et 3 suivants : Sont également assujettis à la disposition qui précède les organismes ou personnes de nationalité Nach Einsicht der Gesetze vom
- September 1938 und
- August 1939, betreffend Ausdehnung der Exekutivgewalt der Regierung ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- August 1944, betreffend Sequester von Feindvermögen ; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866, über die Organisation des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art.
- Artikel 1 des Großh. Beschlusses vom
- August 1944, betreffend Sequester von Feindvermögen ist durch die nachstehenden Absätze 2 und 3 ergänzt : Sind ebenfalls der vorstehenden Bestimmung unterworfen : die vor dem
- September 1944 im 80 luxembourgeoise ou autre qui, ayant eu leur domicile ou résidence au Grand-Duché avant le 10 septembre 1944, ont fait cause commune avec l'ennemi en q u i t t a n t le pays avec ce dernier. Toutefois le Ministre des Finances ou l'instance par lui instituée est autorisé à relever individuellement d u séquestre les ressortissants ennemis qui, ayant eu leur domicile au Grand-Duché avant le 10 mai 1940, ont par leur attitude au cours de la guerre mérité cette faveur. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Großherzogtum ansässigen Organismen oder Personen luxemburgischer oder anderer Staatsangehörigkeit, die mit dem Feinde gemeinsame Sache gemacht haben, dadurch daß sie mit ihm das Land verließen. Jedoch ist der Finanzminister oder die von ihm eingesetzte Stelle ermächtigt die feindlichen Staatsangehörigen einzeln vom Sequester zu befreien, die ihren Wohnsitz vor dem
- M a i 1940 im Großherzogtum hatten und sich durch ihre Haltung während des Krieges dieser Gunst würdig gezeigt haben. Art.
- Unser Finanzminister ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt, welcher mit dem Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. London, den
- Oktober
- Londres, le 26 octobre
- Charlotte. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V . Bodson. Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les arrêtés grand-ducaux du 22 avril 1941 et du 13 juillet 1944, déterminant l'effet des mesures prises par l'ennemi ; Vu l'arrêté grand-duacl du 14 octobre 1944 concernant l'échange monétaire ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. Der Minister des Auswärtigen, Jos. Bech. Der Minister der Arbeit, P. Krier. Der Minister der Justiz, V. Bodson. Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Par dérogation a u x arrêtés grand-ducaux du 22 avril 1941 et du 13 juillet 1944, déterminant l'effet des mesures prises par l'ennemi, toutes les dispositions et mesures prises par l'ennemi avant le 10 septembre 1944 et relatives aux impôts, taxes, cotisations et droits mentionnés à l'art. 2, sont tenues pour valables et continuent à être appliquées à partir du 10 septembre 1944 jusqu'à disposition ultérieure. Art.
- L'art. 1er vise les impôts, taxes, cotisations et droits dénommés ci-après par leur désignation allemande : Einkommensteuer, Lohnsteuer, Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Steuerabzug von Aufsichtsratvergütungen, Umsatzsteuer, Vermögens- 81 steuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Kapitalverkehrsteuern, Grunderwerbsteuer, Wertzuwachssteuer, Wechselsteuer, Beförderungssteuer, Feuerschutzsteuer, Versicherungssteuer, Erbschaftssteuer, Kirchenbeiträge. tation (Ausgleichsteuer), pour autant que les importations proviennent de la Belgique. Pour certains produits, le Ministre des Finances pourra décréter l'exemption ou la réduction de la taxe d'importation. Art.
- Ne sont pas validés et ne seront plus appliqués : a) l'ordonnance du « Chef der Zivilverwaltung » du 11 juillet 1944 concernant la perception d'un impôt de guerre sur le revenu (Kriegszuschlag zur Einkommensteuer und Körperschaftsteuer). Art.
- Dans les dispositions et mesures maintenues en vigueur par le présent arrêté la notion « Inland » ne vise que le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. b) les §§ 1 et 2 al. 3 du Steueranpassungsgesetz du 16 octobre
- Art.
- Ne seront plus appliquées à partir du 10 septembre 1944 : a) L'ordonnance du « Chef der Zivilverwaltung » du 18 juillet 1941 prescrivant l'applicabilité dans le Grand-Duché de Luxembourg de toutes les mesures prises en Allemagne pour compléter ou modifier les lois fiscales allemandes introduites dans le Grand-Duché et pour en réglementer l'exécution. b) Les prescriptions exceptionnelles décrétées contre les organisations religieuses ainsi que le régime spécial appliqué aux Juifs, aux Polonais et aux Russes. Art.
- Ne sera plus accordée à partir de l'année d'imposition 1944 l'exemption totale ou partielle prévue : a) par l'ordonnance du « Chef der Zivilverwaltung » du 6 février 1942 pour les sommes affectées ou destinées à des immobilisations nouvelles pendant les années 1941 à 1945 (Bewertungsfreiheit, Aufbaurücklage), b) par l'ordonnance du « Chef der Zivilverwaltung » du 19 avril 1943 pour les parts de bénéfice non prélevées (Nichtentnommener Gewinn). Art.
- Il ne sera plus accordé de bonification en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires pour les exportations même antérieures au 10 septembre 1944 (§16 de la loi allemande sur le chiffre d'affaires du 16 octobre 1934 — Ausfuhrvergütung und Ausfuhrhändlervergütung—). Le Ministre des Finances pourra prescrire un mode spécial de perception pour la taxe d'impor- Art.
- Les réclamations ainsi que les demandes en remise ou en modération présentées par les contribuables sont vidées par le chef de l'Administration compétente ou par son délégué sauf recours à une instance à désigner par arrêté ministériel. Cette instance statuera en dernier ressort. Aucun recours n'est admissible, si le montant de l'impôt qui fait l'objet de la réclamation ou de la demande ne dépasse pas 1.000 francs. Art.
- A partir du 18 octobre 1944 tous les montants libellés en RM dans les dispositions et mesures visées à l'art. 1er, y compris les barêmes d'impôt, sont à convertir en francs au taux de 1 RM = 10 frs. Les créances d'impôt, de taxes, de cotisations et de droits nées avant le 18 octobre 1944 sont à convertir au taux de 1 RM = 5 francs. Pour le calcul de l'impôt sur le chiffre d'affaires le même taux de 1 RM = 5 francs est à appliquer aux recettes (Istumsatz) resp. aux ventes (Sollumsatz) réalisées en RM pendant la période du 1er octobre au 17 octobre 1944 incl. Dans les cas où la naissance de la créance n'est pas fixée par la réglementation afférente, le taux de la conversion des montants en RM conf. aux 2 alinéas précédents se règle d'après la date des échéances. Art.
- Les contribuables obligés à la tenue d'une comptabilité régulière devront établir un bilan en RM à la date du 17 octobre
- Les commerçants, industriels et artisans non obligés à la tenue d'une comptabilité régulière devront établir un état renseignant au 17 octobre 1944 le montant en RM des marchandises, de l'encaisse, des créances et des dettes commerciales. 82 Les bilans et états sont à remettre à l'Administration des Contributions avant le 15 décembre
- Ce délai peut être prorogé sur demande. Ces prescriptions ne modifient ni abrogent les obligations qui découlent pour les dits contribuables d'autres dispositions d'ordre fiscal ou commercial. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Londres, le 26 octobre
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Avis. — Services de la défense aérienne passive et de l'incendie. — Des services de la défense aérienne passive et de l'incendie ont été institués. Sont chargés de prendre pendant la durée des opérations militaires toutes mesures nécessaires à l'organisation et au fonctionnement de ces services : M M . Auguste Wirion, ingénieur d'arrondissement à Luxembourg, pour la direction de la défense aérienne passive ; Eugène Clement, ingénieur-directeur de la ville de Luxembourg, pour le service d'incendie ; Pierre Schmol, directeur du Laboratoire bactéréologique de l'Etat, pour le service sanitaire ; Henri Krombach, ingénieur-chimiste au laboratoire bactéréologique de l'Etat, pour le service anti-gaz ; Léon Klein, ingénieur à l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, pour le service d'alerte anti-aérienne ; le lieutenant en premier Aloyse Schiltz comme officier de liaison avec les services de la défense passive et de l'incendie, pour la coordination des mesures à prendre en cas de bombardement. — 23 octobre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. I . , Luxembourg.
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