83 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 4 novembre 1944. N° 1 1 Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 ayant pour objet d'assurer l'exécution des mesures conservatoires urgentes en matière de dommages de guerre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 28 juillet 1944 concernant l'état de siège ; Sur le rapport de Nos Ministres de l'Intérieur, du Travail et des Travaux publics ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Il sera nommé un Commissaire de Gouvernement chargé de réquisitionner tant les matériaux de construction que les moyens de transport et les entrepreneurs, artisans et ouvriers nécessaires à l'exécution des mesures conservatoires urgentes en matière de dommages de guerre. Il coordonnera les mesures urgentes de réparation et de reconstruction en matière de dommages de guerre et mettra à la disposition des archictectes et entrepreneurs les matériaux de construction, moyens de transport et personnel indispensable après avoir pris l'avis du Commissaire de la Bourse de Travail sur le recrutement des ouvriers Art, 2. Nos Ministres de l'Intérieur, du Travail et des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, lequel entrera en vigueur le jour même de sa publication au Mémorial Samstag, den 4. November 1944. Londres, le 28 octobre 1944. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice et des Travaux Publics, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 pris e n exécution de l'arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'approvisionnement du pays. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 a o û t 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'approvisionnement du pays ; Considérant que les peines prévues par les l o i s des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 précitées sont insuffisantes pour garantir l'exécution des mesures destinées à assurer le ravitaillement d u pays ; 84 Considérant qu'en vertu du caractère d'urgence de ces mesures il y a impossibilité à recourir à la procédure législative normale ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : A r t 1er. Le service du Ravitaillement et des Affaires Economiques constitué par l'arrêté grandducal du 11 août 1944 prémentionné coordonnera les activités des départements et services ayant dans leurs attributions Ia production et la répartition des objets intéressant le ravitaillement du pays. Il fonctionnera sous la haute surveillance du Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et sera dirigé par un Commissaire au Ravitaillement et aux Affaires Economiques. Art. 2. Le Commissaire au Ravitaillement et aux Affaires Economiques pourra, d'accord avec les départements intéressés, prendre par communiqué, avis ou instruction générale ou spéciale toutes les mesures destinées à réglementer, interdire ou contrôler la production, le recouvrement, la fabrication, la préparation, la détention, la conservation, la transformation, l'emploi, la répartition, l'achat, la vente, l'exposition, l'offre en vente, la livraison, le transport, la prestation, la réquisition et la consommation de tous produits, matières premières, denrées et marchandises. Ces avis, communiqués ou instructions seront portés à la connaissance des intéressés par toutes voies suffisantes, notamment et suivant les cas par la publication au Mémorial ou dans deux quotidiens, par lettres-circulaires, lettres recommandées ou simples lettres à la poste. Art. 3. Le service du Ravitaillement et des Affaires Economiques aura le droit d'investigation le plus large. Les préposés et agents des différentes divisions du dit Service, munis d'un pouvoir délivré par le Commissaire au Ravitaillement et aux Affaires Economiques, auront entrée dans tous les lieux où s'exerce une activité soumise à leur surveillance, ainsi que dans les dépendances de ces lieux, telles que locaux, abris, installations etc., de même que dans les lieux servant d'habitation au propriétaire de l'établissement. Ils pourront requérir pour la visite de ces lieux l'assistance du patron ou de son représentant. Ils ont le droit de se faire présenter tous registres, pièces et documents pouvant se rapporter aux activités rentrant dans leur compétence, d'interroger les chefs et les membres d'entreprises et d'exiger des indications, relevés, explications et renseignements écrits. Ils peuvent s'adjoindre des experts pour les constatations nécessaires dans des cas d'espèce et procéder à des échantillonnages. Art. 4. Les infractions
- a)aux dispositions confirmées en vertu de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 11 août 1944 précité,
- b)aux mesures prises par le Service du Ravitaillement et des Affaires Economiques en vertu de l'article 2 du présent arrêté,
- c)à toutes autres dispositions légales de la compétence du dit Service, indépendamment de leur date et pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déférées aux tribunaux antérieurement au présent arrêté sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d'une amende ne dépassant pas 100.000 frs. ou d'une de ces peines seulement. En outre la confiscation des biens ayant fait l'objet de l'infraction, ainsi que des bénéfices illicites, de même que la fermeture des magasins, établissements etc. pourront être prononcées. Les infractions seront constatées par les agents de la police générale ou locale et par les organes de contrôle du Service du Ravitaillement et des Affaires Economiques . Le Commissaire au Ravitaillement et aux Affaires Economiques pourra lui-même appliquer l'amende et la confiscation, tant à charge du contrevenant que de son préposé ou de son mandant, ainsi qu'à charge du propriétaire de l'établissement où l'infraction a été constatée, et ordonner la fermeture de ces établissements pour une durée n'excédant pas 5 ans. En outre il pourra ordonner la publication de sa décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais de la personne frappée de la peine. Les décisions du Commissaire au Ravitaillement et aux Affaires Economiques prononçant une peine seront signifiées par lettre recommandée. Elles sont exécutoires au même titre qu'une ordonnance pénale, et ce nonobstant opposition. 85 La personne contre laquelle une peine aura été prononcer par le Commissaire au Ravitaillement et aux Affaires Economiques pourra, dans un délai de 10 jours francs, former opposition. contre la décision lui signifiée, et ce dans les formes prévues par l'article 151 du Code d'instruction crimineIle. L'opposition sera portée devant le tribunal correctionnel et jugée comme affaire urgente. L'opposition ne sera recevable que lorsqu'elle sera accompagnée de la quittance attestant le paiement de la totalité de l'amende infligée. Art. 5. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres le 28 octobre 1944. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement. P. Dupong. Le Ministre des affaires Etrangères. Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice. V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 3 novembre 19444 portant modification de l'organisation Judiciaire, afin de rendre possible, dès la libération, la reprise de la justice. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. : Vu les art. 1, .8, 13, 14. 33 et 75 de l'organisation judiciaire modifiés par les lois postérieures notamment par les lois des 20 mars 1908 ; 15 juillet 1933; 20 avril 1939 ; 23 février 1937 ; Vu les art. 15 et 21 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, complétée par les arrêtés grand-ducaux des 14 juin 1911 et 2 octobre 1944; Vu l'art. 100 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 avril 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1886 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons ; Art. 1er. En cas de nécessité urgente le nombre
- a)des Juges de Paix, des Greffiers et Greffiersadjoints des Justices de Paix ;
- b)des Présidents, Vice-Président, Juges, Greffiers et Greffiers-adjoints des Tribunaux d'arrondissement ;
- c)des Procureurs et Substituts du Procureur d'Etat, ainsi que du Personnel des Parquets;
- d)des Président, Vice-Président, Conseillers, Greffier et Greffier-adjoint de la Cour Supérieure de Justice ;
- e)des Procureur général, Avocats-généraux et Personnel du Parquet général, peut être auaugmente,à titre temporaire, et au maximum pour une période de 6 mois, dans la limite des besoins. Art. 2. En cas de nécessité urgente il pourra être nommé, à titre temporaire et au maximum pour une période de 6 mois, un ou plusieurs Substituts du Procureur général d'Etat. Toutes les dispositions légales sur les traitements les fonctionnaires et employés de l'Etat applicables aux Substituts du Procureur d'Etat s'appliquent également au Substitut du Procureur général d'Etat. Art. 3. Les Juges-suppléants faisant fonctions de Juges effectifs ou de Juges d'instruction toucheront à titre temporaire et au maximum durant une période de 6 mois une indemnité égale au minimum du traitement de Juge au Tribunal d'arrondissement. Art. 4. Les dispositions du présent arrêté ont effet rétroactif au 10 septembre 1944. Art. 5. Notre Ministre de la Justice est charge de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres. le 3 novembre 1941. Charlotte. 86 Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires, Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice ; V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944 relatif à la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l'étranger et des valeurs sur l'étranger. Nous CHARLOTTE, pur la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat ; Considérant qu'en vue du redressement de l'économie et de la réorganisation de la politique du change il est indispensable de prescrire lu déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l'étranger et des valeurs sur l'étranger ; Considérant qu'eu égard aux intérêts en jeu le maximum de l'amende prévu par les susdites lois de compétence est insuffisant pour assurer l'efficacité de la mesure en question; que dans ces conditions il est nécessaire de prévoir un maximum approprié ; Considérant qu'en présence de la situation actuelle et du caractère d'urgence de la mesure envisagée il est impossible d'avoir recours à la procédure législative normale ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er . Dans les 6 semaines de la publication du présent arrêté les personnes physiques, domiciliées ou résidant au Grand-Duché, ainsi que les personnes morales qui y ont leur siège social, doivent déclarer à un institut à désigner par Notre Ministre des Finances les biens et valeurs énumérés aux art. 2 et .3 qui leur appartiennent le quatre de ce mois, au début de la journée. Les personnes morales autres que celles visées à l'alinéa précédent doivent, dans le délai qui y est prévu, si elles ont un siège d'exploitation au Grand-Duché, déclarer les biens et valeurs énumérés aux art. 2 et 3, dont ce siège a la gestion le quatre de ce mois, au début de la journée. Toutefois, si les biens et valeurs énumérés aux art. 2 et 3 ont été confiés à un tiers, par les personnes visées aux deux alinéas précédents, sous forme de dépôt en compte courant ou de dépôt à découvert ou de gage, la déclaration doit être faite par ce tiers pour le déposant. Art. 2. Doivent faire l'objet d'une déclaration : 1° l'or en lingots ou en pièces de monnaie, à l'exception des monnaies de collection ; les billets de banque étrangers. Ne sont pas considérés comme billets de banque étrangers les billets de la Banque National de Belgique qui ont force libératoire dans le GrandDuché conformément à Notre arrêté du 14 octobre dernier, concernant l'échange monétaire, pour autant que ces billets se trouvent dans le GrandDuché. 2° les créances sur des débiteurs établis à l'étranger, y compris les obligations, émises par les pouvoirs publics, sociétés et autres personnes mora rales étrangers. 3° tous biens meubles et immeubles sis à l'étranger. 4° les actions et parts sociales de sociétés étrangères et généralement toutes valeurs mobilières sur l'étranger, non prévues aux alinéas précédents. La/déclaration est exigée quelle que soit la monnaie en laquelle les biens et valeurs sont énoncés. Art. 3. Doivent également être déclarées les créances libellées en monnaie autre que luxembourgeoise ou belge, sur des débiteurs établis au GrandDuché, y compris les obligations émises par les pouvoirs publics, les sociétés et autres personnes morales établies au Grand-Duché. 87 Art. 4. Si les biens et valeurs visés aux art. 2 et 3 appartiennent en indivis à plusieurs propriétaires ceux-ci désigneront l'un d'entre eux qui fera la déclaration requise suivant le premier alinéa de l'article 1er. Art. 5. Les personnes qui établissent leur domicile, leur résidence ou leur siège social au GrandDuché, ainsi que celles qui rentrent au pays, feront leur déclaration endéans le mois de leur établissement ou de leur rentrée. La déclaration porte sur la consistance des biens et valeurs à la date de l'établissement ou de la rentrée. L'article 4 n'est pas applicable à ces déclarations Art. 6. Notre Ministre des Finances arrête les modalités et la tonne des déclarations ainsi que les méthodes d'évaluation. Il peut dispenser du recensement certaines catégories de biens et valeurs. Art. 7. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté et des arrêtés d'exécution est punie d'un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d'une amende de 1.000 à 1.000.000 de francs ou d'une de ces peines seulement. La confiscation des biens et valeurs non déclarés peut être prononcée. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues pur le présent arrêté. Art. 8. Outre les officiers de police-judiciaire. les fonctionnaires et employés de l'administration des contributions et accises, des douanes et de la trésorerie, ainsi que les délégués de l'institut à désigner par Notre Ministre des Finances ont qualité pour constater les infractions punies conformément à l'article précédent. Sont rendues applicables à ces infractions, les dispositions des lois et règlements sur les douanes et les accises concernant la rédaction des procès-verbaux et la f o i due à ces actes. Art. 9. En vue de rechercher et de constater les infractions au présent arrêté, les délégués de l'institut susmentionné peuvent invoquer tout renseignement, pièce et procès-verbal dont ils sont saisis, ainsi que tout acte qu'ils connaissent par l'exercice de leurs fonctions. Les services administratifs de l'Etat, des communes, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux doivent d'office transmettre à l'institut susmentionné tout renseignement et document de nature à faciliter la recherche et la constatation de ces infractions. Les délégués qui ont ouvert une information peuvent exiger la communication de tous renseignements verbaux ou écrits relatifs aux préventions donnant lieu aux recherches qu'ils effectuent. Ils peuvent exiger, notamment, sans déplacement la production de toutes écritures et documents comptables susceptibles de permettre la vérification de ces préventions. Toutefois, quiconque est requis de produire des écrits ou documents comptables, peut demander au préalable la preuve écrite de l'accord de l'institut concernant cette réquisition. Art. 10. Les délégués de l'institut à désigner qui divulgueraient un renseignement quelconque obtenu dans l'exercice de leurs fonctions, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de huit jouis à trois ans et d'une amende de 1.000 francs à 1.000.000 de francs ou d'une de ces peines seulement. Art. 11. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres le 3 novembre 1944. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice. V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; 88 Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat ; Considérant que pour compléter les mesures conservatoires édictées dans un but d'assainissement monétaire il est indispensable de prescrire un recensement des titres luxembourgeois et étrangers; que cette mesure constitue le seul moyen de déceler et de saisir les valeurs mobilières qui sont en la possession de l'ennemi ou qui sont détenus pour son compte ; qu'elle est par ailleurs nécessaire si l'on entend connaître les facultés imposables de chacun et assurer l'exacte perception, non seulement des impôts exceptionnels que pourra requérir la restauration du pays, mais encore des impôts normaux frappant les revenus et les successions ; Considérant qu'en égard aux intérêts en jeu le maximum de l'amende prévu par les susdites lois de compétence est insuffisant pour assurer I'efficacité de la mesure en question ; que dans ces conditions il est nécessaire de prévoir un maximum approprié ; Considérant qu'en présence de la situation actuelle et du caractère d'urgence de la mesure envisagée il est impossible d'avoir recours à la procédure législative normale ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les titres luxembourgeois et les titres étrangers sont soumis aux mesures de recensement et de sûreté prescrites par le présent arrêté. La Caisse d'Epargne de l'Etat et les banques à désigner par arrêté ministériel sont tenues d'apporter leur concours aux opérations prévues, dans les conditions à fixer par Notre Ministre des Finances. Chapitré Ier. — Titres Luxembourgeois au porteur. Art. 2. Sont considérés comme titres luxembourgeois au porteur pour l'application da présent arrêté : 1° Les actions et parts au porteur, quelque soit leur dénomination, y compris les coupures d'actions ou parts, émises par des sociétés de droit luxembourgeois : 2° les obligations au porteur, quelle que soit leur dénomination les bons de caisse, reconnaissances ou certificats et tous autres titres représentatifs d'emprunt des sociétés luxembourgeoises, libellés en monnaie luxembourgeoise ou belge ; 3° les titres au porteur émis par les sociétés luxembourgeoises en représentation d'actions ou obligations émises par d'autres personnes luxembourgeoises ou étrangères ; 4° les obligations libellées en monnaie luxembourgeoise, quelle que soit leur dénomination, de la dette publique luxembourgeoise directe ou indirecte des Communes et des Etablissements d'utilité publique. Art. 3. Ne tombent toutefois pas sous l'application du présent arrêté : 1° les obligations au porteur dont la valeur nominale n'est pas supérieure à 100 francs; 2° les obligations au porteur dont le service d'intérêt 1er janvier 1930 : 3° les actions et parts au porteur des sociétés constituées avant le 1er janvier 1930 auxquelles il n'y a pas été attribué de dividende depuis cette date et dont la valeur vénale au 10 septembre 1944 n'est pas supérieure à 100 francs ; 4° les actions et parts au porteur de sociétés en liquidation dont la valeur vénale au 10 septembre 1944 n'est pas supérieure à 100 francs. Art. 4. Toute personne physique ou morale qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, détient des titres luxembourgeois au porteur soit comme propriétaire ou usufruitier, soit comme dépositaire, séquestre, mandataire ou créancier-gagiste, soit en toute autre qualité, est tenue d'en faire la déclaration à Notre Ministre des Finances entre le 10 et 30 novembre 1944. La déclaration des établissements visés au 2'' alinéa de l'art. 1er devra être faite au plus tard le 23 décembre 1944. Si les titres ont été confiés en dépôt dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté l'obligation de déclarer incombe au déposant. 89 Les titres au porteur non encore délivrés aux souscripteurs au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont déclarés par le détenteur du récépissé de souscription. Il est délivré au déclarant un récépissé daté, établi par lui, indiquant le siège la succursale ou l'agence où la déclaration a été faite et signée en trois exemplaires. Art. 5. La déclaration doit être remise à l'un des sièges, succursales ou agences d'un des établissements visés au 2e alinéa de l'art. 1er. Celle des titres détenus à l'étranger par des personnes ayant à l'étranger leur résidence habituelle ou leur siège social ou administratif, doit être remise dans une banque agréée à cet effet par Notre Ministre des Finances ou son délégué. Le Ministre fixera également les délais de déclaration. Art. 8. Si la personne déclarante n'est pas propriétaire, la déclaration indique les nom prénoms et domicile du propriétaire, et, le cas échéant de son mari ; si le propriétaire est une personne morale, le nom et le siège social ou administratif. En cas d'indivision ou d'usufruit, la déclaration contient les mêmes renseignements en ce qui concerne les coïndivisaires, usufruitiers et nus-propriétaires, avec indication de leurs parts ou d r o i t s respectifs. Ces renseignements peuvent faire l'objet d'une déclaration complémentaire, qui doit être déposée au plus tard le 23 décembre 1944. Toutefois, si l'indivision ou l'usufruit résulte d'une succession, la déclaration ne doit indiquer que les nom et prénoms et dernier domicile du défunt ainsi que le lieu et la date de son décès. La personne déclarante qui ne connaît p a s le propriétaire des titres indique les nom, prénoms et domicile de la personne qui les lui a remis et, le cas échéant, de son mari ; s'il s'agit d'une personne morale, le nom et le siège social ou administratif Art. 6. La déclaration doit être globale et ne peut être fractionnée. Lorsque tous les titres luxembourgeois au porteur détenus par le déclarant n'appartiennent pas au même propriétaire, il doit être fait une déclaration distincte pour les titres appartenant à un même propriétaire ou dépendant d'une même indivision. Les titres appartenant au mari et à la femme peuvent, quel que soit le régime matrimonial des époux, faire l'objet d'une déclaration unique. En cas de décès du mari ou de la femme les titres appartenant au survivant des époux peuvent être compris dans la déclaration des titres dépendant de la succession. Art.7. La déclaration est faite en trois exemplaires selon une formule arrêtée par Notre Ministre des Finances; elle doit contenir: 1° les nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance du déclarant et, le cas échéant, du mari de la déclarante. S'il s'agit d'une personne morale, elle indique le nom et le siège social ou administratif ; 2° l'affirmation expresse que le déclarant est propriétaire des titres ou que les titres appartiennent à un tiers ; 3° le nombre, la nature, éventuellement la valeur nominale des titres déclarés et la dénomination de la société ou de l'organisme émetteur ; s'il s'agit d'obligations, quel qu'en soit l'émetteur, la déclaration mentionne, en outre, le taux d'intérêt et la date, la tranche ou la série de l'émission. Art. 9. La déclaration est considérée comme non avenue si elle ne permet pas d'identifier le déclarant et le propriétaire ou la personne qui a remis les titres au détenteur. Elle est également considérée comme non avenue au regard des titres dont les indications du déclarant ne permettent pas d'identifier l'espèce. Art. 10. La déclaration remise à l'étranger doit être accompagnée d'une liste indiquant les numéros des titres déclarés et, le cas échéant, de la série. Les titres déclarés doivent être directement remis en dépôt au siège, à la succursale ou à l'agence qui reçoit la déclaration. La déclaration est considérée comme non avenue si elle ne satisfait pas aux prescriptions du présent article. il est délivré au déclarant un récépissé daté indiquant le siège, la succursale ou l'agence où la déclaration a été remise et attestant qu'elle a été faite et signée en trois exemplaires et qu'elle a été accompagnée du dépôt des titres. 90 Art. 11. Les trois exemplaires de la déclaration La disposition qui précède est applicable au doivent être transmis par les établissements qui remboursement des titres et à leur conversion en la reçoivent aux services administratifs à désigner titres nominatifs. par Notre Ministre des Finances, qui prend les Est interdite jusqu'à l'expiration d'un délai mesures nécessaires pour assurer cette transmission. de six mois à compter de l'entrée en vigueur du A l'étranger les trois exemplaires sont transmis à présent arrêté, toute opération autre que la vente l'instance à désigner par notre Ministre des Finances. en Bourse, le report, le nantissement, le partage Un exemplaire est renvoyé à l'institut financier successoral, le remboursement ou la conversion en pour lui permettre notamment d'observer les dis- titres nominatifs. positions de l'art. 13. Toute opération faite en contravention au présent Art. 12. Dans tous les cas où la déclaration est article est nulle. établie par une autre personne que le propriétaire Art. 15. A compter de la date de la publication des titres, son auteur est tenu d'en adresser immé- du présent arrêté et sauf ce qui est prévu aux diatement une copie au propriétaire, ou s'il ne con- art. 16 et 17, il est interdit aux établissements naît pas le propriétaire, à la personne qui lui a désignés ou agréés de se dessaisir jusqu'à disporemis les titres. sition ultérieure des titres luxembourgeois au Le propriétaire de titres détenus par un tiers porteur qu'ils ont reçus ou qu'ils recevront en est admis à déposer une déclaration spéciale de ces dépôt. titres au plus tard le 9 décembre 1944. Cette faculté Sous la même réserve, il leur est interdit, jusqu'à n'exonère pas le détenteur de son obligation de l'expiration d'un délai de six mois à compter de la déclarer. date d'entrée en vigueur du présent arrêté de Cette déclaration mentionne, outre les indications transférer ces titres à un autre compte ouvert prescrites par l'art. 7, le nom du détenteur, ainsi par le même établissement. que son adresse ou son siège social ou administratif. Toutefois, elle peut consister en une simple rectifiArt. 16. Les titres déclarés au Grand-Duché cation corrigeant ou complétant la déclaration du peuvent, à la demande de la personne au nom de détenteur. laquelle le dépôt a été établi, être transférés en son nom dans un autre établissement désigné ou Art. 13. A dater de l'entrée en vigueur du présent agréé. arrêté, les titres luxembourgeois au porteur ne En cas de décès de cette personne, ils peuvent peuvent être acceptés en dépôt que par le siège, la succursale ou l'agence qui a reçu la déclaration être transférés dans l'établissement dépositaire et seulement à concurrence du nombre de titres ou dans un établissement désigné ou agréé au nom d'un héritier ou légataire. déclarés conformément au présent arrêté. En cas de nantissement, les titres peuvent être Le dépôt ne peut faire l'objet que d'un seul compte établi au nom du propriétaire indiqué dans la décla- transférés au nom du créancier-gagiste ou d'un ration, ou de la personne qui a remis les titres au tiers convenu. L'établissement qui a effectué un transfert déclarant, lorsque celui-ci a déclaré ne pas connaître autorisé par le présent article est tenu de porter le propriétaire. l'opération, dans les vingt-quatre heures, à la conArt. 14. Jusqu'à disposition ultérieure, les titres naissance de l'instance désignée à cet effet par luxembourgeois au porteur et les coupons non le Ministre des Finances. exigibles y afférents ne peuvent faire l'objet d'un acte de vente, échange, report, nantissement, Art. 17. Les titres déclarés au Grand-Duché donation ou partage, et, plus généralement, d'un peuvent, en cas de vente faite en bourse, être acte de disposition s'ils n'ont pas été déposés dans transférés au nom de l'acquéreur dans l'établisseun des établissements visés au 2 e alinéa de l'art. 1er ment dépositaire ou dans un autre établissement ou dans un autre établissement agréé par Notre désigné ou agréé, moyennant dépôt simultané Ministre des Finances. du produit de la vente au compte du 91 vendeur dans rétablissement où les titres étaient déposés. L'acquéreur peut disposer librement de ces titres sous la condition qu'ils restent en dépôt dans un établissement désigné ou agréé. De même, les titres peuvent, en cas de remboursement, être remis à l'organisme émetteur, moyennant dépôt de la somme payée au compte du propriétaire des titres dans l'établissement où les titres étaient déposés. Art. 18. Les articles 16 et 17 sont applicables aux titres déclarés à l'étranger, s'il est justifié dans les conditions à déterminer par Notre Ministre des Finances, que ces titres sont depuis le 10 mai 1940 et sans interruption, la propriété de ressortissants luxembourgeois, alliés ou neutres. Art. 19. Le produit de l'alinéation ou du remboursement des titres luxembourgeois au porteur est à la libre disposition des ayants droit à concurrence de la moitié et eu tout cas à concurrence d'une somme, de 50.000 francs pour l'ensemble des opérations intéressant le même compte. Le surplus est inscrit en compte bloqué, mais il peut être affecté à l'achat de titres luxembourgeois au porteur, lesquels demeureront bloqués à leur tour, sauf vente et remploi en compte bloqué. Toutefois, le produit de l'aliénation ou du remboursement est entièrement à la libre disposition des ayants droit s'il est justifié dans les conditions à déterminer par Notre Ministre des Finances, que les titres aliénés ou remboursés appartiennent à leur propriétaire actuel depuis une date antérieure au lu mai 1940. Art. 20. Les titres luxembourgeois au porteur, à l'exception de ceux, qui ont fait l'objet d'un transfert conformément à l'art. 17, ainsi que les titres ou avoirs bloqués en exécution de l'art. 19, sont affectés par privilège à la sûreté des sommes dont les propriétaires de ces titres et avoirs sont ou seront redevables envers le Trésor avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ce privilège l'emporte sur tous les autres privilèges, à l'exception du privilège du vendeur et de celui du créancier-gagiste. Celui-ci doit toutefois justifier que l'acte de gage a été constitué avant le 7 octobre 1944. Art. 21. Les mesures de blocage et le privilège établis par les art. 19 et 20 peuvent être levés par Notre Ministre des Finances dans les cas où les droits du Trésor ne paraissent pas en danger. Ils cessent en tout cas à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté si l'administration n'a pas, entretemps, signifié opposition en mains de l'établissement qui a reçu la déclaration ou de celui où les titres ont été transférés en conformité de l'art. 16. Art. 22. Les titres luxembourgeois au porteur soustraits à la déclaration sont annulés et leur contrevaleur est attribuée à l'Etat. Un arrêté . grand-ducal réglera les conditions de cette attribution et prescrira les mesures nécessaires en vue de rétablir la libre circulation des autres titres. Chapitre II.— Titres luxembourgeois nominatifs. Art. 23. Les sociétés de droit luxembourgeois sont tenues de déclarer au plus tard le 25 novembre 1944 à l'instance désignée par Notre Ministre des Finances, les propriétaires et usufruitiers des actions, parts et obligations "nominatives inscrites à la date du présent arrêté dans les registres qu'elles tiennent, conformément aux dispositions légales afférentes sur les sociétés commerciales. Art. 24. Il est fait une déclaration distincte pour les titres appartenant à. un même propriétaire ou. dépendant d'une même indivision. La déclaration est établie en deux exemplaires dont l'un est restitué au déclarant pour lui servir de récépissé. Elle indique : 1° la dénomination et le siège social de la société ; 2° les nom, prénoms et domicile de la personne propriétaire et le cas échéant, de son mari ; si le propriétaire est une personne morale, le nom et le siège social ou administratif. En cas d'indivision ou d'usufruit, la déclaration contient les mêmes renseignements en ce qui concerne les coïndivisaires, usufruitiers et nus-propriétaires avec indication de leurs parts ou droits respectifs ; 3° la nature et le nombre des titres, la valeur nominale ; s'il s'agit d'obligations, le taux d'intérêt et la date, la tranche ou la série de l'émission; 4° la date de l'inscription, si elle est postérieure au 9 mai 1940. 92 Art. 25. Les sociétés visées à l'art. 23 font également connaître au plus tard le 30 novembre 1944 à l'instance désignée à cet effet par Notre Ministre des Finances, le nombre total de leurs titres nominatifs de chaque catégorie inscrits dans leurs registres à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art, 26. En cas de conversion des titres nominatifs visés à l'art. 23 en titres au porteur, ceux-ci doivent, à la diligence de la société être déposés dans un des établissements visés au deuxième alinéa de l'art. 1er et sont soumis au régime établi par les articles 15 à 21. La société est renue de faire connaître dans les cinq jours à l'instance désignée à cet effet par Notre Ministre des finances, le nombre et la nature des titre déposes, le lieu du dépôt et les nom, prénoms et adresse du propriétaire. Les dispositions du présent article sont également applicables aux titres de la dette publique luxembourgeoise. Art. 27. Les titres nominatifs visés à l'art. 23 qui ont fait l'objet d'une transmission entre vifs postérieurement au 9 mai 1940, de même que les inscriptions nominatives de lu Dette publique luxembourgeoise qui ont fait l'objet de pareille transmission, sont jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté affectés par privilèges à la sûreté des sommes dont le propriétaire de ces titres est ou sera redevable envers l'Etat avant l'expiration du dit délai. Ce privilège l'emporte sur tous les autres privilèges, à l'exception du privilège du vendeur et de celui du créancier-gagiste. Celui-ci doit toutefois justifier que l'acte de gage a été constitué avant le 7 octobre 1944. Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous titres nominatifs indistinctement, résultant de la conversion visée au deuxième alinéa de l'art. 14. Art. 28. Dans le même délai de six mois, les titres visés à l'article précédent ne peuvent faire l'objet d'aucun acte de disposition entre vifs sans l'autorisation de Notre Ministre des Finances ou de son délégué. Chapitre III. — Titres étrangers, Art. 29. Sont considérés comme étrangers pour l'application du présent arrête : 1° les actions, parts et obligations au porteur titres ou certificats d'actions, parts et obligations nominatives et plus généralement les effets publics créés par les autorités, collectivités et sociétés étrangères; 2° les obligations émises par les autorités, collectivités et sociétés luxembourgeoises libellées en monnaie autre que luxembourgeoise ou belge. Art. 30. Les personnes physiques domiciliées ou résidant au Grand-Duché et les personnes morales ayant au Grand-Duché leur siège social ou administratif, qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrête, détiennent, en quelque Heu que ce soit, des titres étrangers, comme propriétaire; ou usufruitier, comme dépositaire, séquestre, mandataire ou créancier-gagiste, ou en toute autre qualité, sont tenues de les comprendre dans la déclaration prescrite par l'art. 4 du présent arrêté. Les personnes physiques et morales étrangères ayant un ou plusieurs sièges d'exploitation au Grand-Duché, sont soumises à la même obligation pour les titres détenus par ces sièges. Les personnes visées au 1er alinéa sont en outre tenues de mentionner à la suite de la dite déclaration et séparément, les titres étrangers dont elles sont propriétaires et qui se trouvent à l'étranger. Les personnes qui après l'entrée en vigueur du présent arrêté, établissent au Grand-Duché leur domicile, leur résidence ou leur siège social ou importent au Grand-Duché des titres étrangers doivent, dans les quinze jours de leur établissement au Grand-Duché ou de l'importation des titres, déclarer les titres étrangers qui leur appartiennent ou qu'elles importent et dont la déclaration n'a pas été faite en exécution des dispositions qui précèdent. Art. 31 L'article 4, le 1er alinéa de l'art. 5 et les articles 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. 20 et 21 sont applicables aux titres étrangers. Chapitre IV. — Sanctions. Art. 32. Sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 700 à 700.000 frs., ou d'une de ces; peines seulement: 1° quiconque aura fait une fausse déclaration concernant l'identité du propriétaire des titres ; 2° quiconque, étant au service de la Caisse d'épargne ou d'une banque, aura signé le récépissé 93 d'un dépôt de titres accepté en contravention de l'art. 13 ou effectué une restitution en contravention des art. 15 et 19 ; 3° quiconque, agissant dans l'exercice de sa profession, aura participé à une des opérations interdites par l'art. 14 ; 4° quiconque aura enfreint les dispositions du présent arrêté. En cas de condamnation d'un préposé comme auteur, co-auteur ou complice, son commettant sera civilement responsable des amendes et frais de justice, ainsi que du préjudice que l'infraction aura pu causer au Trésor. Il sera fait application de toutes les dispositions du Livre 1er du Gode pénal. La confiscation des titres étrangers non déclarés peut être prononcée. Disposition spéciale. Art. 33. Pour l'application des dispositions qui précèdent, les sociétés fondées durant l'occupation sont considérées comme sociétés luxembourgeoises et leurs titres sont soumis aux mesures de recensement et de sûreté prévues par le présent arrêté pour les titres luxembourgeois. Disposition fiscale. Art. 34. Sont exempts du droit de timbre tous les actes et pièces nécessaires à l'exécution du présent arrêté. Arrêté ministériel du 27 octobre 1944 modifiant la composition de la commission instituée par arrêté ministériel du 12 octobre 1944 concernant l'internement des personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires. Le Ministre de la Justice, Vu l'art, 2 N° 5 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944, concernant l'état de siège; V u , l'art. 2a de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1944, déclarant l'état de siège, complété par l'arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944, conférant au Ministre de la Justice le pouvoir de faire interner toutes personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires ; Attendu qu'il est indiqué de faire collaborer les autorités administratives locales aux travaux de la commission instituée par l'art. 3 de l'arrêté prévisé ; Arrête : Art. 1er. La commission comprend comme membres outre ceux indiqués à l'article 3 de l'arrêté du 12 octobre 1944 concernant l'internement, le bourgmestre, ou son délégué, du domicile de l'intéressé. . . Art. 2. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 27 octobre 1944. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Entrée en vigueur. Art. 35. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 4 novembre 1944. Charlotte Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail. P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté ministériel du 27 octobre 1944 concernant la fermeture des entreprises industrielles ou commerciales, appartenant à des personnes ayant collaboré avec l'ennemi, et dont l'exploitation actuelle serait de nature à porter atteinte à l'ordre public. Le Ministre d'Etat, Ministre de la Force Armée, Le Ministre de la Justice, Vu. l'art. 2 N° 1 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944 concernant l'état de siège; Vu l'art. 2d de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1944 déclarant l'état de siège, conférant aux M i - 94 nistres de la Force Armée et de la Justice tous les pouvoirs de police relatifs au maintien de Tordre ; Arrêtent : Art 1er. Seront fermés les ateliers, magasins, entreprises industrielles ou commerciales, appartenant à des personnes ayant collaboré avec l'ennemi durant l'occupation, dont la continuation de l'exploitation est de nature à porter atteinte à l'ordre public. Art. 2. La fermeture provisoire sera ordonnée par le Ministre de la Justice, dont la décision n'est susceptible d'aucun recours, Art. 3. La fermeture définitive sera ordonnée par le Ministre de la Justice sur avis d'une Commission spéciale, comprenant un magistrat désigné par le Ministre de la Justice — comme président — un délégué du Ministre de la Justice, un délégué du bourgmestre de la commune du domicile de l'intéressé, un délégué de la Chambre de commerce, un délégué du Comité central des Mouvements de résistance ainsi qu'un délégué du Comité local des mouvements de résistance du domicile de l'intéressé — comme membres. Art. 4. La fermeture ordonnée en vertu du présent arrêté n'entraîne pas la mise sous séquestre, à moins que les conditions prévues par l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944, concernant la mise sous séquestre, ne se trouvent remplies. Toutefois les. dossiers seront transmis au Parquet général à telles fins que de droit. Art. 5. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera punie des peines prévues par les articles 11 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944, concernant l'état de siège, sans préjudice de l'application de peines plus fortes prévues par d'autres dispositions pénales en vigueur, Luxembourg, le 27 Juillet 1944. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force Armée, P. Dupong. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Avis. — Dommages et guerre. — Par arrêté du Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre de l'Intérieur ff., Monsieur Jean Metzdorff, Conseiller de Gouvernement à Luxembourg, a été nommé Commissaire de Gouvernement chargé de réquisitionner tant les matériaux de construction que les moyens de transport et les entrepreneurs, artisans et ouvriers nécessaires à l'exécution des mesures conservatoires urgentes en matière de dommages de guerre. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.