97 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 14 novembre 1944. N° 13 Dienstag, den 14. November 1944. Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 portant nouvelle fixation des taxes postales du service interne. Großh. Beschluß vom 4. November 1944 wodurch die Postgebühren des Inlandsdienstes neufestgesetzt werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service de la poste et notamment l'art. 24 de cette loi, ainsi que l'art. 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant la création d'un service de chèques et virements postaux ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l'arrêté grand-ducal du 28 décembre 1934 et à l'arrêté modificatif du 30 janvier 1935 les taxes et droits postaux introduits par l'ordonnance du « Chef der Zivilverwaltung» du 30 septembre 1940 sont maintenus provisoirement au taux de 1 RM = 10 fr. en attendant la revision du règlement général sur le service interne des Postes. Art. 2. Toutefois les droits et taxes du service des mandats-poste de même que celui des chèques et virements postaux sont fixés provisoirement de la façon suivante ; Nach Einficht des Gesetzes vom 4. Mai 1877, über den Postdienst, und insbesondere des Art. 24 dieses Gesetzes, sowie des Art. 3 des Gesetzes vom 3. April 1911 betreffend die Einführung des Postüberweisungs- und Scheckverkehrs; Nach Einsicht des Art. 27 des Geseßes vom 16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unsers Ministers der Finanzen und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. In Abweichung des Großh. Beschlusses vom 28. Dezember 1934 und des Abänderungsbeschlussses vom 30. Januar 1935 werden die i n Gemäßheit der Verordnung des „Chefs der Zivilverwaltung" vom 30. September 1940 eingeführten Gebühren zum Umrechnungssatz 1 R M . = 10 Franken vorläufig beibehalten bis zur Abänderung des allgemeinen Reglements über den Postdienst im Inland. Art. 2. Jedoch werden die Gebühren des Postanweisungsdienstes und des Postüberweisungs- und Scheckverkehrs vorläufig folgendermaßen festgesetzt: 98 A. Mandats-poste : jusqu'à 100 francs 2 fr. ; au-dessus de 100 fr. jusqu'à 1000 fr. 25 c. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en plus; au-dessus de 1000 fr. 50 ct, par 1000 fr. ou fraction de 1000 fr, en plus. Postanweisungen: bis 100 Fr. einschließlich 2 Franken; über 160 bis 1000 Fr. einschließlich 25 Et. für jeden weiteren Betrag von 100 Fr. oder Bruchteil von 100 Fr.; über 1000 Fr.: 50 Ct. für jeden weiteren Betrag von 1000 Fr. oder Bruchteil von 1000 Franken. B. B. Scheck- und Aberweisungsdienst: Chèques et virements postaux: 1. — Zahlkarten: 1. — Bulletins de versement : bis 500 Fr.: 50 Ct.; jusqu'à 500 fr.: 50 ct. über 500 Fr. bis 1000 Fr.: 1 Fr.; au-dessus de 500 fr. jusqu'à 1000 fr.: 1 fr. über 1000 Fr.: 10 Ct. für je 1000 Fr. oder Bruchteil au-dessus de 1000 fr. 10 ct. par 1000 fr. ou von 1000 Fr. mehr.; Höchstgebühr 10 Franken. fraction de 1000 fr. en plus; maximum : 10 fr. 2. — Kassenschecks oder Zahlungsanweisungen: 2. — Chèques et assignations:
- a)eine feste Gebühr von 1 Fr. für jeden Auftrag;
- a)une taxe fixe de 1 fr. par titre ;
- b)außerdem eine Steigerungsgebühr von 20 Ct.
- b)une taxe proportionnelle de 20 ct. par 1000 fr. für je 1000 Fr. oder Bruchteil von 1000 Fr.; ou fraction de 1000 fr.
- c)Die Überweisungen des internen Verkehrs
- c)les virements du service interne sont exempts de toute taxe. sind gebührenfrei. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 4 novembre 1944. Art. 3. Unser Finanzminister ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt, welcher am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. London, den 4. November 1944. Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 concernant l'organisation du Commissariat du Rapatriement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu Notre arrêté du 11 août 1944 constituant un Commissariat du Rapatriement; Vu Notre arrêté du 27 août 1939 permettant la réquisition de tous objets immobiliers ainsi que de toutes personnes dans le but d'assurer la sécurité de l'Etat et des personnes ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Charlotte. Der Finanzminister, P. Dupong. Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le commissariat du Rapatriement institué par Notre arrêté du 11 août 1944 relève de Notre Ministre de l'Intérieur sous les ordres et le contrôle général duquel il est placé. Il sera dirigé par un commissaire à nommer par Nous. Le personnel du Commissariat est engagé et nommé par le Commissaire avec l'approbation de Notre Ministre de l'Intérieur qui fixera les indemnités 99 à allouer au Commissaire et aux employés du Commissariat. Art. 2. Le Commissariat jouit de la personnalité juridique. Art. 3. En dehors de la mission qui lui est confiée par l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 11 août 1944. le Commissariat assurera et surveillera le repliement ou l'évacuation de la population des régions particulièrement menacées du pays, d'après des plans d'ensemble à établir par lui; il prêtera son concours aux communes et organismes intéressés pour l'entretien et l'hébergement des réfugiés et évacués ainsi que pour le retour de ces derniers dans leurs foyers à la cessation du danger. A r t . 4. Dans l'accomplissement de la mission le droit de réquisition prévu à l'arrêté grand-ducal du 27 août 1939 peut être exercé en cas de nécessité par le commissaire, après en avoir référé auparavant à Notre Ministre de l'intérieur. A r t . 5. Les frais d'administration du Commissariat sont à charge de l'Etat. Le Commissariat est autorisé à accepter les dons et legs qui lui sont faits au profit des personnes déportées, réfugiées ou évacuées. L a gestion financière du Commissariat fera l'objet d'une instruction ministérielle spéciale. A r t . 6. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté q u i entrera en vigueur le jour de sa publication a u Mémorial. Londres, le 4 novembre 1944. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre de l'Intérieur A. i., P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 soumettant à licence gouvernementale les importations et exportations des matières et marchandises. Nous C H A R L O T T E , par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. : Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l'échange de la monnaie ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Sont soumises à licence gouvernementale :
- a)les importations et exportations de matières premières, marchandises, denrées et matériaux;
- b)les opérations à terme sur matières premières, marchandises et denrées. Art. 2. L ' a r t . 3 de l'arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l'échange de la monnaie est abrogé. Art. 3. N o t r e Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 4 novembre 1944. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Charlotte. 100 Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1944 modifiant et complétant les arrêtés grand-ducaux des 14 juillet 1943, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat et 4 septembre 1944, relatif à la sécurité et à la protection des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté Grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat; Vu l'arrêté grand-ducal du 4 septembre 1944 relatif à la sécurité et à la protection des années alliées sur le territoire du Grand-Duché ; Vu l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1944, modifiant l'organisation judiciaire, afin de rendre possible, dès la libération du territoire, la reprise de la justice ; Vu l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944, concernant l'état de siège; Considérant qu'il est indispensable d'instituer pour la poursuite des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat et contre la sécurité des armées alliées une procédure simplifiée et expéditive; Considérant qu'il est indispensable de faire rétroagir au 10 mai 1940 les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 pour certains crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat particulièrement odieux ; Considérant qu'il est indiqué de laisser aux juges une plus grande latitude pour l'application des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 concernant la sûreté extérieure de l'Etat ; Considérant que dans les cas où l'application de la peine de mort pour crime contre la sûreté de l'Etat devient indispensable; il convient d'adapter le mode d'exécution au caractère complexe du crime en question; Considérant qu'en vertu du caractère d'urgence des mesures envisagées il y a impossibilité de recourir à la procédure législative normale ; Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, prévus par les articles 113— 123 du Code pénal, modifiés par l'arrêté grandducal du 14 juillet 1943, de même que les crimes et délits contre la sécurité des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché, prévus par l'arrêté grand-ducal du 4 septembre 1944, sont instruits et jugés d'après les règles de procédure admises en matière de délits, même pour les infractions commises dans le passé et qu'elle que soit la qualité des auteurs, coauteurs et complices. Si d'autres crimes concourent avec des crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat ou avec des crimes contre la sécurité des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché, ils sont instruits et jugés suivant la même procédure. Le tribunal correctionnel et la Cour d'appel, statuant en matière d'infractions aux dispositions des arrêtés grand-ducaux des 14 juillet 1943 el 4 septembre 1944, siègeront au nombre de 5 juges, dont 2 assesseurs laïques à choisir parmi les citoyens ayant fait preuve d'activité patriotique durant l'occupation ennemie, dont l'un est désigné par le Président de la Cour et l'autre choisi par le Gouvernement sur la proposition du Ministre de la Justice sur une liste de 12 noms présentée par l'union des Mouvements de résistance. Avant d'entrer en fonctions les assesseurs, qui sont renouvelables périodiquement, prêteront entre les mains du président le serment suivant : Je jure de remplir mes fonctions avec impartialité et de garder le secret des délibérations, ainsi Dieu me soit en aide. Les indemnités revenant aux assesseurs sont fixées par le Ministre de la Justice. Art. 2. Les articles 121 bis, 122, 123ter du Code pénal, modifié par l'arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943, rétroagissent au 10 mai 1940. Art. 3. Par dérogation aux articles 80 et 81 du Code pénal, les juges pourront, dans l'appli- 101 cation de circonstances atténuantes aux crimes des articles 113—123 du Code pénal, descendre, dans des hypothèses ertrêmement favorables, de la peine de mort jusqu'à la réclusion, de la détention perpétuelle et des travaux forcés à perpétuité à un emprisonnement de 3 ans au moins, de la détention et des travaux forcés de 15 à 20 ans à un emprisonnement de 2 ans au moins, de la détention et des travaux forcés de 10 à 15 ans à un emprisonnement d'un an au moins. L'article 123ter, dernier alinéa, du Code pénal, modifié par arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, est abrogé. Art. 4. L'article 122, alinéa 1 du Code pénal, modifié par arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 est rectifié en ce sens qu'il s'agit des peines portées non par le Chap. II mais par le Chap. III du titre IX du Code pénal. Art. 5. Par dérogation à l'article 8 du Code pénal tout condamné à mort pour crime contre la sûreté de l'Etat sera fusillé. Art. 6. L'article 50 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1944, est abrogé. Art. 7. L'article 5 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944, concernant l'état de siège est abrogé. Art. 8. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 6 novembre 1944. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté grand-ducal da 7 novembre 1944 concernant la perception des droits de douane, des taxes sur les alcools et liquides alcooliques et des droits d'accise sur les bières, les vins mousseux et les huiles minérales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu les arrêtés grand-ducaux du 22 avril 1941 et 13 juillet 1944 déterminant l'effet des mesures prises par l'ennemi ; Vu l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944, concernant l'échange monétaire ; Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation aux arrêtés grandducaux du 22 avril 1941 et 13 juillet 1944, déterminant l'effet des mesures prises par l'ennemi, les dispositions en vigueur avant le 10 septembre 1944 relativement à la perception des droits de douane, des taxes sur les alcools et liquides alcooliques et des droits d'accise sur les bières, les vins mousseux et les huiles minérales sont tenues pour valables et sont appliquées à titre provisoire à partir du 10 septembre 1944 jusqu'à disposition ultérieure. Les taxes sur les alcools et liquides alcooliques dites Branntweinaufschlag et Monopolausgleich sont perçues au profit du fisc. Art. 2. Pour les redevabitités nées à partir du 18 octobre 1944, la conversion des montants libellés en marks se fait au taux de 1 RM = 10 frs. Art. 3. Est à considérer comme frontière douanière la frontière allemande aussi bien que la frontière belge et française. Aux importations par les frontières belge et française sera appliqué l'arrêté du 25 novembre 1942 relatif à l'exemption de droits de douane. 102 Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Londres, le 7 novembre 1944. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 7 novembre 1944 concernant la perception d'un supplément de taxe sur les alcools et liquides alcooliques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944, concernant l'échange monétaire et l'arrêté ministériel du 16 octobre 1944, relatif à la fixation des prix de vente ; Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil,* Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. I l sera perçu sur les alcools et liquides alcooliques détenus à la date du 18 octobre 1944 par les distillateurs, rectificateurs, fabricants de liqueurs, dépositaires et négociants un supplément de taxe de 24 francs par litre d'alcool à 100%. Le supplément de taxe n'est cependant dû que dans la mesure où la quantité détenue a dépassé celle de 100 litres à 100%. Art. 2. Ceux qui ont possédé à la date préindiquée des alcools ou liquides alcooliques passibles du supplément de taxe prévisé doivent, dans un délai de 10 jours à partir de la publication du présent arrêté, faire au bureau des accises de leur ressort la déclaration détaillée des quantités qu'ils détenaient ou qu'un tiers détenait pour leur compte. Art. 3. Notre Ministre des Finances fixera les mesures d'exécution du présent arrêté. Il déterminera les modalités de la perception à opérer et les délais endéans lesquels les montants à percevoir devront être acquittés. Art. 4. Toute omission de remettre la déclaration prescrite, toute remise d'une déclaration inexacte ou incomplète, toute manœuvre ayant pour but d'éluder les droits supplémentaires exigibles et toute infraction aux mesures d'exécution arrêtées en vertu de l'article qui précède sera punie d'une amende de 500 frs. à 20.000 frs., ce indépendamment du paiement de ces droits et de la confiscation de la marchandise et sans préjudice des peines plus fortes prévues par les lois spéciales sur la matière. Les agents de l'administration qui procéderont au recensement des produits assujettis à la taxe supplémentaire auront le droit de se faire produire toutes les justifications (livres, factures, comptabilité) de nature à faciliter les opérations de vérifî-: cation. Ils auront le droit de visiter les locaux servant à l'emmagasinage des produits en question et le cas échéant de tous les locaux pouvant servir à cacher les objets d'une fraude éventuelle. Art. 5. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 7 novembre 1944. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. 103 Arrêté grand-ducal du 7 novembre 1944 concernant la perception d'un supplément de droit sur les stocks de produits de tabacs fabriqués. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939, concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944, concernait l'échange monétaire et l'arrêté ministériel du 16 octobre 1944 relatif à la fixation des prix de vente ; Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. En raison de la fixation des nouveaux prix de vente, il sera perçu sur les stocks de produits de tabacs fabriqués détenus à la date du 18 octobre dernier par les fabricants de tabac et les négociants, y compris les stocks de bandelettes fiscales encore détenus par les fabricants, un supplément de droit corrélatif, égal au montant du prix de la bandelette fiscale et de la majoration de guerre, pour autant que les quantités détenues dépassent un maximum à déterminer par Notre Ministre des Finances. Art. 2. Ceux qui ont possédé à la date préindiquée des produits de tabacs fabriqués passibles du supplément de taxe prévisé doivent, dans un délai de 10 jours à partir de la publication du présent arrêté, faire au bureau des accises de leur ressort la déclaration détaillée des quantités qu'ils détenaient ou qu'un tiers détenait pour leur compte. Art. 3. Notre Ministre des Finances fixera les mesures d'exécution du présent arrêté. Il déterminera les modalités de la perception à opérer et les délais endéans lesquels les montants à percevoir devront être acquittés. Art. 4. Toute omission de remettre la déclaration prescrite, toute remise d'une déclaration inexacte ou incomplète, toute manœuvre ayant pour but d'éluder les droits supplémentaires exigibles et toute infraction aux mesures d'exécution arrêtées en vertu de l'article qui précède, sera punie d'une amende de 500 frs. à 20.000 frs., ce indépendamment du paiement de ces droits et de la confiscation de la marchandise et sans préjudice des peines plus fortes prévues par les lois spéciales sur la matière. Les agents de l'administration qui procéderont au recensement des produits assujettis à la taxe supplémentaire auront le droit de se faire produire toutes les justifications (livres, factures, comptabilité) de nature à faciliter les opérations de vérification. Ils auront le droit de visiter les locaux servant à I'emmagasinnage des produits en question et le cas échéant de tous les locaux pouvant servir à cacher les objets d'une fraude éventuelle. Art. 5. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 7 novembre 1944. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président dit Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail. P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. 104 Arrêté ministériel du 7 novembre 1944 relatif au maintien de l'ordre dans la partie du territoire auquel s'applique l'état de siège. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force armée, Le Ministre de la Justice, Vu l'article 2, Nr° 1a de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944, concernant l'état de siège; Vu l'article 2d de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1944, déclarant l'état de siège, qui confère aux Ministres de la Force armée et de la Justice les pouvoirs de police relatifs au maintien de l'ordre ; Considérant qu'il est indispensable d'interdire toute activité susceptible de troubler l'ordre public en portant atteinte à la sécurité des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché ; Arrêtent : Art. 1er. Toute circulation et tout séjour dans un lieu public entre 11 heures du soir et 6 heures du matin sont interdits à toute personne non munie d'un permis spécial délivré par le Ministre de la Justice ou par les autorités désignées par lui, sans préjudice de l'application d'autres dispositions plus sévères édictées par les autorités luxembourgeoises ou par les autorités militaires alliées. Ministerialbeschluß vom 7. November 1944, betreffend die Aufrechterhaltung der Ordnung in dem Teil des Gebietes auf den der Belagerungszustand Anwendung findet. Der S t a a t s m i n i s t e r , P r ä s i d e n t der R e g i e r u n g , M i n i s t e r der b e w a f f n e t e n Macht, Der Justizminister, Nach Einsicht von Art. 2 Nr. 1a des Großh. Beschlusses vom 26. Juli 1944, betr. den Belagerungszustand; Nach Einsicht von Art. 2d des Großh. Beschlusses vom 5. September 1944, durch welchen der Belagerungszustand erklärt wird, der dem Minister der bewaffneten Macht und dem Justizminister die zur Aurechterhaltung der Ordnung erforderten Polizeivollmachten überträgt; In Anbetracht daß es erfordert ist, jede Betätigung zu verbieten, welche die öffentliche Ordnung, durch Gefährdung der Sicherheit der verbündeten Armeen auf dem Gebiete des Großherzogtums, stören könnte; Beschließen: Art. 1. Jeder Verkehr und jeder Aufenthalt an einem öffentlichen Ort zwischen 11 Ahr abends und 6 Uhr morgens sind allen Personen untersagt, welche nicht im Besitze einer durch den Justizminister oder der von ihm bezeichneten Stellen ausgestellten Ermächtigung sind; dies unbeschadet der Anwendung strengerer von den luxemburgischen Behörden oder von den alliierten Militärbehörden erlassenen Verfügungen. Art. 2. Toute circulation et tout séjour audelà d'un rayon de 6 km. à partir du lieu de domicile sont interdits à toute personne non munie d'un permis spécial délivré par le Ministre de la Justice ou par les autorités désignées par lui, sans préjudice de l'application d'autres dispositions plus sévères édictées par les autorités luxembourgeoises ou par les autorités militaires alliées. Art. 2. Jeder Verkehr und jeder Aufenthalt außerhalb einer von dem Ort des Wohnsitzes berechneten 6 Kilometerzone sind allen Personen untersagt, welche nicht im Besitze einer durch den Justizminister oder der von ihm bezeichneten Stellen ausgestellten Ermächtigung sind; dies unbeschadet der Anwendung strengerer von den luxemburgischen Behörden oder von den allterten Militärbehörden erlassenen Verfügungen. Art. 3. L'usage et le port d'appareils optiques de grossissement ou d'appareils photographiques sont prohibés à toute personne non munie d'une autorisation spéciale délivrée par le Ministre de la Justice ou par les autorités désignées par lui. Art. 3. Der Gebrauch sowie das Tragen von optischen Vergrößerungsapparaten sowie von Fotographieapparaten sind allen Personen verboten, welche nicht im Besitze einer durch den Justizminister oder der von ihm bezeichneten Stellen 105 En cas d'infraction la confiscation des appareils peut être ordonnée. ausgestellten Ermächtigung sind. Bei Zuwiderhandlung kann die Beschlagnahme der Apparate angeordnet werden. Art. 4. Depuis la tombée de la nuit jusqu'au lever du jour :
- a)tout éclairage extérieur est interdit ; l'occultation des appareils d'éclairage des véhicules ainsi que des lampes électriques à main est obligatoire ;
- b)tout éclairage intérieur devra être occulté de telle façon qu'aucune lumière ne puisse pénétrer au dehors. Art. 4. Nach Einbruch der Nacht und bis zum Tagesanbruch:
- a)ist jede äußere Beleuchtung verboten; Fahrzeuglampen sowie elektrische Handlampen müssen abgeblendet sein.
- b)muß jede innere Beleuchtung derart verdunkelt sein, daß kein Licht nach außen fällt; Art. 5. Tout éleveur, propriétaire ou possesseur de pigeons-voyageurs sera obligé, dans les 8 jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'en faire la déclaration à la police locale étatisée de son domicile ou à la gendarmerie compétente pour *son lieu de domicile. A partir de cette déclaration les pigeons devront rester enfermés jusqu'à disposition contraire par l'autorité locale compétente, laquelle pourra ordonner toute mesure lui paraissant nécessaire. Art. 5. Jeder Züchter, Eigentümer oder Besitzer von Brieftauben ist verpflichtet, binnen 8 Tagen nach Inkrafttreten gegenwärtigen Beschlusses, bei der Lokalpolizei seines Wohnortes oder bei dem für seinen Wohnsitz zuständigen Gendarmerieposten eine Anmeldeerklärung abzugeben. Von dieser Erklärung ab sind die Tauben eingesperrt zu halten bis zum Tage anderweitiger Verfügung durch die zuständige Lokalbehörde, welche alle ihr notwendig erscheinenden Maßnahmen anordnen kann. Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par les art. 11 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944 concernant l'état de siège, sans préjudice de l'application de peines plus fortes prévues par d'autres dispositions pénales en vigueur. Art. 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des gegenwärtigen Beschlusses werden mit den durch Art. 11 und 13 des Großh. Beschlusses vom 26. J u l i 1944, betr. den Belagerungszustand vorgesehenen Strafen geahndet, unbeschadet der Anwendung höherer durch andere geltende Strafbestimmungen vorgesehenen Strafen. Art. 7. Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et par voie d'affiche. Art. 7. Der Justizminister ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im Memorial sowie durch Anschlag bekannt gemacht wird, beauftragt. Luxembourg, le 7 novembre 1944. Le Ministre d'Etat, Ministre de la Force armée, P. Dupong. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Luxemburg, den 7. November 1944. Der Staatsminister, Minister der bewaffneten Macht, P. Dupong. Der Justizminister, V . Bodson. 106 Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un office des prix. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'approvisionnement du pays ; Revu l'arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur le contrôle des prix de vente ; Considérant que les peines prévues par les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 précitées sont ïnsufisantes pour garantir l'exécution des mesures destinées à assurer la fixation et le contrôle des prix; Considérant qu'eu égard au caractère d'urgence de ces mesures il y a impossibilité à recourir à la procédure législative normale ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : L'arrêté grand-ducal susdit du 9 août 1944 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 1er. Dans le cadre du Commissariat au Ravitaillement et aux Affaires Economiques il est créé un Office des Prix chargé de fixer, contrôler et surveiller sous la haute surveillance du Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et sous la direction du Commissaire au Ravitaillement et aux Affaires Economiques, les prix d'achat et de vente de tous produits, matières, denrées ou marchandises, les prix des production; fabrication, préparation, détention, transformation, emploi, répartition, achat, exposition, offre en vente, livraison et transport de tous produits, matières, denrées ou marchandises ainsi que les rémunérations de toutes prestations excepté les honoraires, traitements et salaires. L'Office des Prix est aussi chargé de la reprise et de la liquidation de tous organismes et services quelconques préposés à la fixation et au contrôle des prix et institués pendant l'occupation allemande. Il fera l'inventaire des locaux, livres, matériaux, documents et biens en possession des organismes susmentionnés et qui seront confiés à sa garde. Art. 2. A l'Office des Prix est adjoint une Commission des Prix composée de représentants des consommateurs, producteurs, industriels, commerçants et artisans. La Commission comprendra 12 membres au maximum, nommés par le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, sur la proposition du commissaire au Ravitaillement et aux Affaires Economiques. L'Office pourra soumettre à l'avis de la Commission des Prix toutes les questions intéressant la fixation des prix. Art. 3. Le commissaire au Ravitaillement et aux Affaires Economiques prendra au nom de l'Office des Prix par communiqué, avis ou instruction générale et spéciale toutes les mesures prévues à l'article premier. Ces avis, communiqués ou instructions seront portés à la connaissance des intéressés par toutes voies suffisantes, notamment et suivant les cas par la publication au Mémorial ou dans deux quotidiens par lettres-circulaires, lettres recommandées ou simples lettres à la poste. Art. 4. Il est interdit de dépasser les prix fixés par l'Office des Prix en vertu du présent arrêté. A défaut de la fixation d'un prix il est interdit de demander un prix supérieur au prix normal. Dans ce cas, le caractère normal des prix sera souverainement apprécié par le Commissaire au Ravitaillement et aux Affaires Economiques respectivement par les cour et tribunaux. Art. 5. L'Office des Prix aura le droit d'investigation le plus large. Les préposés et agents du dit Office, munis d'un pouvoir délivré par le Commissaire au Ravitaillement et aux Affaires Economiques, auront entrée dans tous les lieux soumis à leur surveillance et pourront procéder sur place au contrôle de la comptabilité, des factures et autres pièces justificatives. Ils ont le droit d'interroger les partis intéressés ainsi que toute personne pouvant leur fournir des renseignements utiles. L'Office des Prix recevra les procès-verbaux, rapports, plaintes et dénonciations, et procédera à leur examen. 107 Art. 6. Les infractions
- a)aux dispositions confirmées en vertu de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 11 août 1944 précité ;
- b)aux dispositions du présent arrêté et aux mesures prisés par l'Office des Prix sur la base des articles 1er et 3 qui précèdent,
- c)à toutes autres dispositions légales ou réglementaires de la compétence du dit office, indépendamment de leur date et pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déférées aux tribunaux antérieurement au présent arrêté, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d'une amende ne dépassant pas 100.000 francs ou d'une de ces peines seulement. En outre la confiscation des biens ayant fait l'objet de l'infraction, ainsi que des bénéfices illicites, de même que la fermeture des magasins, établissements etc. pourront être prononcées. Les infractions seront constatées par les agents de la police générale ou locale et par les organes de contrôle du Service de Ravitaillement et des Affaires Economiques, en l'espèce par l'Office des Prix. Le Commissaire au Ravitaillement et aux Affaires Economiques pourra lui-même appliquer l'amende et la confiscation, tant à charge du contrevenant que de son préposé ou de son mandant, ainsi qu'à charge du propriétaire de l'établissement où l'infraction a été constatée, et ordonner la fermeture de ces établissements pour une durée d'excédant pas 5 ans. En outre il pourra ordonner la publication de sa décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais de la personne frappée de la peine. Les décisions du Commissaire au Ravitaillement et aux Affaires Economiques prononçant une peine seront signifiées par lettre recommandée. Elles sont exécutoires au même titre qu'une ordonnance pénale, et ce nonobstant opposition. La personne contre laquelle une peine aura été prononcée par le Commissaire au Ravitaillement et aux Affaires Economiques pourra, dans un délai de 10 jours francs, former opposition contre la décision lui signifiée, et ce dans les formes prévues par l'art. 151 du Code d'instruction criminelle. L'opposition sera portée devant le tribunal correctionnel et jugée comme affaire urgente. L'opposition ne sera recevable que lorsqu'ellle sera accom- pagnée de la quittance attestant le paiement de la totalité de l'amende infligée. Art. 7. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 8 novembre 1944. Charlotte. Le Ministre d'Etat Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affairse Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté "grand-ducal du 10 novembre 1944, portant création d'une Conférence Nationale du Travail, d'une Commission Paritaire du Marché du Travail et d'une Commission Paritaire de Conciliation. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 4 avril 1924, modifiée par la loi du 3 juin 1926, portant création de chambres professionnelles à base élective; Vu l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, modifié par l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'institution d'un Conseil National du Travail pour la conciliation des conflits collectifs de travail ; Vu l'arrêté grand-ducal du 5 mars 1937, concernant la compétence et la constitution du Conseil National du Travail en matière .de prévention et de conciliation des conflits collectifs de travail entre les employés privés et leurs patrons ; 108 Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Considérant que les vastes travaux de réorganisation sociale, la coordination de tous les efforts eu matière de législation et de réglementation ouvrières et sociales ainsi que le contrôle démocratique de toute la vie sociale du pays exigent la création d'un organisme supérieur d'étude et de coordination en matière d'administration sociale, à l'instar du Conseil économique ; Considérant que la complexité des problèmes relatifs à l'organisation du marché du travail et à la conciliation des conflits sociaux nécessitent l'institution de commissions paritaires spéciales ; Considérant que les organismes existants, tels les chambres professionnelles et le Conseil National du Travail sont insuffisants pour amener des solutions rapides et coordonnées des problèmes visés ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Titre 1. De la Conférence Nationale du Travail. Art. 1er. Il est créé une Conférence Nationale du ' Travail dont la mission consiste à assister le Gouvernement dans l'administration sociale du pays. Art. 2. La Conférence Nationale du Travail aura notamment pour tâches :
- a)d'aider le Gouvernement dans l'organisation et l'exécution des mesures immédiates à prendre en matière d'administration sociale pendant une période transitoire ;
- b)de donner son avis sur toutes les propositions de reconstruction sociale qui lui sont soumises ;
- c)de suivre de près le développement économique et social du pays, principalement le marché du travail et les conditions de travail, les assurances sociales et la sécurité sociale en général, ainsi que tout ce qui touche à la législation ouvrière et sociale ; de se procurer a ce sujet tous les renseignements et toutes les documentations nécessaires ; à) de coopérer avec le conseil économique, les chambres professionnelles et organisations syndicales et patronales en vue de la coordination des travaux de tous les facteurs intéressés ;
- e)d'étudier la législation ouvrière et sociale tant au point de vue national qu'international et de soumettre aux pouvoirs législatif et exécutif les suggestions relatives au fonctionnement et à l'amélioration de la réglementation existante ;
- f)d'aider le Gouvernement dans le contrôle démocratique de la vie sociale du pays ;
- g)de fournir des rapports sur des projets et propositions de lois lui soumis par le Gouvernement et le Parlement ;
- h)de prendre en général toutes initiatives et de prêter ses boas offices pour tous les cas et dans toutes les circonstances touchant à la vie sociale du pays. Art. 3. La Conférence Nationale du Travail est présidée par Notre Ministre du Travail ou par le Vice-Président désigné par lui. Elle se compose de 18 membres effectifs, dont 6 représentants de l'Etat, 6 représentants des employeurs et 6 représentants des travailleurs. Il pourra être nommé des membres suppléants en nombre suffisant. Les membres effectifs et leurs suppléants sont nommés par le Gouvernement et, hormis ceux représentant l'Etat, sur proposition des organisations patronales ou syndicales. Avant la reconstruction desdites organisations, les nominations sont faites provisoirement par le Gouvernement. La Conférence pourra s'adjoindre des membres à titre consultatif tant en qualité d'experts permanents que pour des questions déterminées. Les nominations prévues à l'alinéa précédent seront faites par arrêté ministériel. Titre II. De fa Commission Paritaire du Marché du Travail. Art. 4. Il est institué au sein de la Conférence Nationale du Travail une Commission Paritaire du Marché du Travail composée d'un président, de 6 membres effectifs et de membres suppléants en nombre suffisant, 109 Les nominations prévues à l'alinéa qui précède se feront par arrêté ministériel. Art. 5. La Commission a pour tâche de diriger, selon les directives de Notre Ministre du Travail et en étroite collaboration avec l'Office National du Placement Public et du Chômage, l'emploi de la main d'oeuvre ainsi que des activités connexes, et d'exercer une surveillance constante sur le marché du travail. Elle formulera en outre des propositions qui sont de nature à prévenir le chômage. Titre III. — De la Commission Paritaire de Conciliation. Art. 6. Il est institué au sein de la Conférence Nationale du Travail une Commission Paritaire de Conciliation composée d'un président, de 6 membres effectifs et de membres suppléants en nombre suffisant. Les nominations prévues à l'alinéa précédent sont faites par arrêté ministériel. Art. 7. La Commission a pour mission de prévenir et d'aplanir, soit sur la réquisition de Notre Ministre du Travail, soit à la requête d'une partie intéressée, les conflits collectifs de travail ainsi que tous les conflits sociaux d'une importance exceptionnelle. Elle se servira à ce. sujet dans la mesure du possible des dispositions relatives à l'organisation du Conseil National du Travail pour ht conciliation des conflits collectifs de travail, dont elle prend la place. Les dispositions relatives à l'organisation et aux attributions d'un Office National de Concîliation seront fixées par arrêté grand-ducal. La Commission exercera également, en étroite collaboration avec l'Inspection du Travail, un contrôle constant sur toutes les conditions de travail et formulera toutes propositions de nature à prévenir les troubles sociaux, Titre IV. — Du Secrétariat Général de la Conférence Nationale du Travail. Art. 8. Notre Ministre du Travail désignera un Secrétaire général de la Conférence Nationale du Travail, et pour l'assister, un secrétaire pour chacune des deux Commissions Paritaires auxquels il adjoindra au besoin un ou plusieurs fonctionnaires ou employés pour l'expédition des affaires de lu Conférence Nationale du Travail. Le Secrétaire général s'occupera de l'expédition des affaires courantes, de l'organisation des séances de la Conférence Nationale du Travail, de la rédaction des rapports, de rétablissement des procès-verbaux, des enquêtes, de l'élaboration des études ainsi que de toutes les formalités relatives à l'exécution des décisions de la Conférence Nationale et de celles des deux Commissions Paritaires. I l se procurera tous les renseignements et toutes les documentations intéressant la Conférence Nationale tant au point de vue national qu'international. Le Secrétaire général fait partie de la Conférence Nationale du Travail en qualité de membre permanent à titre consultatif. Titre. V. — Dispositions générales. Art. 9. Les nominations prévues aux articles 3, 4 et 6 seront faites pour une durée de 2 ans. Art. 10. La Conférence Nationale se réunira sur convocation de son Président ou de son Vice-Président. Les Commissions Paritaires se réuniront sur convocation de leur Président ou du Gouvernement. La Conférence Nationale et les Commissions ne pourront délibérer que si la moitié au moins de leurs membres effectifs assistent à la réunion. Art. 11. Les fonctions des membres de la Conférence Nationale et des Commissions Paritaires sont gratuites. Les membres n'ont droit qu'au remboursement des frais de déplacement et autres exposés dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi qu'à une indemnité pour perte de salaires, qui sera fixée par arrêté ministériel., Art. 12. Le Secrétaire général, les secrétaires des deux Commissions Paritaires et les fonctionnaires ou employés qui leur sont adjoints toucheront une indemnité à fixer par Notre Ministre du Travail, sur avis conforme de Notre Ministre des Finances. Un arrêté grand-ducal déterminera les conditions d'engagement de ces personnes ainsi que les groupes 110 auxquels ils seront assimilés par rapport à leurs traitements, leurs frais de route et leurs pensions. Art. 13. Les frais d'administration et de gestion de la Conférence Nationale du Travail et des deux Commissions Paritaires sont à charge de l'Etat. Art. 14. Les communications téléphoniques ainsi que la correspondance expédiée et reçue par la Conférence Nationale du Travail et les deux Commissions Paritaires bénéficieront de la franchise postale. Art. 15. Sont abrogées toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires à celles du présent arrêté. Art. 16. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrête, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 10 novembre 1944. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong Le Ministre des Affaires étrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.