127 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 30 novembre
- N° 17 Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1944 portant création d'un Office de Contrôle de la Presse et des Communications. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu Notre arrêté du 26 juillet 1944 concernant l'état de siège et Notre arrêté du 5 septembre 1944 déclarant l'état de siège ; Vu les accords intervenus entre le Commandement Suprême des Armées Alliées et Notre Gouvernement ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Aucune transmission ou propagation de nouvelles, aucune publication pouvant, de façon directe ou indirecte, influencer défavorablement la conduite générale de la guerre ou d'opérations militaires déterminées par les Nations Alliées ou de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la Sécurité extérieure ou intérieure du Grand-Duché ou pouvant exposer à des représailles des Luxembourgeois se trouvant encore entre les mains de l'ennemi, ne pourra être faite ni par la voie de la presse, d'écrits, de dessins, plans, d'images etc., ni par radio, films cinématographiques, discours dans les lieux de réunion publics, ni par correspondance privée, lettres, télégrammes, téléphone Donnerstag, den
- November
- ou toute autre communication généralement quelconque. Art.
- En vue de l'exécution de l'article qui précède, i l est institué, sous la haute surveillance de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, de Notre Ministre des Finances, et en accord avec les autorités militaires alliées, un organisme de contrôle des produits de presse et des communications postales, télégraphiques et téléphoniques sous la désignation « Office de Contrôle de la Presse et des Communications » chargé de donner des directives à la presse, de préciser la matière, dont la publication est interdite, de supprimer les communications contraires aux dispositions du présent arrêté, et d'appliquer les principes de cet arrêté aux communications postales ainsi qu'aux correspondances et documents transmis autrement que par la voie postale. A cet effet est soumis au contrôle préalable de l'Office de Contrôle de la Presse et des Communications tout transport de lettres, cartes postales et autres documents généralement quelconques, même s'il s'agit de pièces ne tombant pas sous le monopole de l'Administration des Postes tel qu'il résulte de la loi du 26 juin 1927 portant modification de la loi du 4 mai
- Notre Ministre des Finances est autorisé à accorder des dispenses générales ou spéciales de ce contrôle, après avoir pris l'avis de l'office susmentionné. Art.
- L'Office du Contrôle de la Presse et des Communications comprend le chef de l'Office, son délégué et le personnel nécessaire. Le chef de l'Office et son délégué sont nommés par Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement. 128 Pour autant que le personnel ne peut pas être recruté parmi les fonctionnaires et employés de l'Etat, i l est engagé par le Ministre d'Etat sur la proposition du chef de l'Office. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement fixe les rémunérations. Avant d'entrer en fonctions, les membres de l'Office signeront une déclaration, sous la foi du serment, de garder le secret au sujet des renseignements qu'ils obtiendront dans l'exercice de leurs fonctions. Les membres de l'Office qui divulgueraient, même par imprudence et même après la cessation de leurs fonctions, un renseignement quelconque obtenu dans l'exercice de leurs fonctions, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d'une amende de 1.000 francs à 20.000 francs ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice de peines plus fortes prévues par le Code pénal ou par des lois pénales spéciales. Art.
- Les infractions contre les dispositions du présent arrêté, sauf celles visées à l'art. 3 sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 100 à 20.000 francs ou d'une de ces peines seulement sans préjudice de peines plus fortes prévues par le Code pénal ou par des lois pénales spéciales. En outre, la confiscation ou la suppression des pièces incriminées peut être ordonnée. Art.
- Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 17 novembre
- Londres, le 17 novembre
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 24 novembre 1944 relatif à la circulation des véhicules à moteur mécanique sur les voies publiques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944 concernant l'état de siège ; Vu l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1944 déclarant l'état de siège ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 10 juin 1932 concernant la réglementation de la circulation des véhicules de toute nature sur les voies publiques ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, des Travaux Publics et des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Quiconque fera circuler un véhicule à moteur mécanique sur la voie publique sera tenu, au préalable, de s'y faire autoriser par le Ministre des Transports ou son délégué. Le conducteur d'un camion- automibile ou de toute autre voiture automobile de livraison devra, pour chaque course à faire, en outre être muni d'un ordre de marche octroyé par l'Office des Transports et spécifiant le but du voyage et le trajet à parcourir. Art.
- Le conducteur du véhicule exhibera les autorisation et ordre de marche aux agents de contrôle sur première réquisition. Art.
- Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'article 11 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944 concernant l'état de siège. En outre, la confiscation des véhicules saisis pourra être ordonnée. 129 Londres, le 24 novembre
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Ministre a. i. de l'Intérieur, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, des Travaux Publics et des Transports, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1944, conférant aux juges de paix l'autorisation temporaire de desservir un ou plusieurs autres cantons. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 6 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1886 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'article 6 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire est complété comme suit : « En cas de nécessité urgente les juges de paix peuvent être chargés par le Président de la Cour, à titre temporaire et au maximum pour une période de 6 mois, de desservir un ou plusieurs autres cantons.* Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Londres, le 25 novembre
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1944, concernant la fixation de la date de l'ouverture de la session ordinaire et la délégation des pouvoirs aux fins de l'ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des députés de 1944 —
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'article 72 de la Constitution et l'article 1er du règlement de la Chambre des députés ; Vu Notre arrêté du 6 novembre 1944 concernant l'ajournement de la Chambre des députés ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. La Chambre des députés se réunira en session ordinaire pour l'année 1944—1945 à la date du 6 décembre
- Art.
- Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est nommé Notre fondé de pouvoirs à l'effet d'ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des députés pour 1944—
- Londres, le 25 novembre
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. 130 Arrêté du 23 novembre 1944, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année
- Beschluß vom
- November 1944, die Untersuchung der zur Beschälung während 1945 bestimmten Hengste betreffend. Le Ministre de l'Agriculture, Vu les art. 4 et 12 de l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l'amélioration de la race chevaline ; Vu l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944, convernant l'état de siège ; Der Minister des Ackerbaus, Nach Einsicht des Art. 4 und 12 des Großh. Beschlussesvom
- Oktober 1935, über die Veredelung der Pferderasse; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- Juli 1944, betreffend den Belagerungszustand ; Arrête : Art. 1 . Samedi, le 16 décembre 1944, à 9½ h. du matin, il sera procédé, à Luxembourg, à l'expertise des étalons destinés à la monte des juments d'autrui pendant l'année
- Devront être présentés à l'expertise tous les étalons nouveaux, ainsi que ceux admis pour la première fois en
- er Beschließt : Art.
- Die Untersuchung der während 1945 zur Beschälung fremder Stuten bestimmten Hengste wird zu Luxemburg stattfinden, am Samstag, den
- Dezember 1944, um 9½ Uhr vormittags. Zur Körung müssen alle neuen Hengste vorgeführt werden, sowie auch diejenigen, die im Jahre 1943 erstmalig angekört wurden. Art.
- Pour faciliter les opérations de la commisArt.
- Zur Erleichterung des Schaugeschäftes sion d'expertise les étalonniers sont tenus de faire haben die Hengstehalter ihre Hengste vorher beim Inscrire au préalable leurs entiers auprès du secré- Sekretär der Schaukommission, der dieserhalb eine taire de la commission, qui, à cette fin, se trouvera halbe Stunde vor Beginn des Schaugeschäftes an sur les lieux une demi-heure avant le commencement Ort und Stelle sein wird, einschreiben zu lassen. des opérations. Art.
- Les étalons reçus sont marqués immédiatement au fur et à mesure de leur admission, sous la crinière gauche, au moyen d'un fer chaud portant le chiffre
- Cette réception est en outre constatée par un permis de saillie pour un an contenant le signalement de l'étalon et la désignation du ressort de la station lui assignée. Art.
- Die angekörten Hengste werden sofort nach ihrer Ankörung auf der linken Seite unter der Mähne mittels Brenneisens mit der Ziffer 3 gezeichnet. Art.
- Les propriétaires désirant une station devront faire connaître leur desiderata à la Commission d'expertise avant le 31 décembre
- Art.
- Die Eigentümer, welche eine feste Station wünschen, haben dies der Schaukommission vor dem
- Dezember 1944 anzumelden. Art.
- Après la publication de la liste des étalons admis, il ne sera plus opéré de changement au ressort des stations. Art.
- Nach der Veröffentlichung des Verzeichnisses der angekörten Hengste wird am Bezirk der einzelnen Stationen keinerlei Abänderung mehr vorgenommen werden. Art.
- Lors de l'expertise du 16 décembre 1945 la Commission instituée par arrêté du 11 novembre 1938 achèvera le dernier tiers de son mandat. Art.
- Gelegentlich der Untersuchung vom
- Dezember 1944 wird die durch Beschluß vom
- November 1938 eingesetzte Körkommission den letzten Teil ihres Mandates erfüllen. Außerdem wird die Ankörung durch einen Beschälschein bestätigt, der auf ein Jahr lautet, das Signalement des Hengstes, sowie die Bezeichnung des Bezirks der ihm zugewiesenen Station enthält. 131 Occuperont donc MM. : Ed. Loutsch, vétérinaire, à Luxembourg, Président ; Nic. Reuter, propriétaire à Fischbach (Clervaux) et Victor Muller, propriétaire à Dahlem (Garnich), membres effectifs ; M. Jos, Kass, propriétaire à Mertzig, membre suppléant ; et M. Maurice Calteux, vétérinaire à Useldange, secrétaire. Es amtieren demnach, die HH. Ed. Loutsch, Tierarzt zu Luxemburg, als Präsident ; Nik. Reuter, Eigentümer zu Fischbach (Clerf) und Viktor Müller, Eigentümer zu Dahlem (Garnich), als Mitglieder ; Jos. K a ß , Eigentümer zu Mertzig, als Ersatzmitglied, und M. Calteux, als Sekretär. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial et un exemplaire sera adressé à chaque membre de la Commission d'expertise. Les administrations communales ont l'obligation d'en informer les propriétaires d'étalons de leurs communes. Art.
- Dieser Beschluß soll im ,,Memorial,, veröffentlicht und ein Exemplar davon jedem Mitglied der Schaukommission zugestellt werden. Luxembourg, le 23 novembre
- Pour le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Die Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet, den Hengstehaltern ihrer Gemeinde den Tag der Untersuchung zur Kenntnis zu bringen. Luxemburg, den
- November
- Für den Minister des Ackerbaus, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. Avis. — Ministère d'Etat. — La réunion de la Chambre des députés du 6 décembre 1944 se tiendra à 10 heures 30 du matin. Avis. — Magistrature. — Par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1944, démission honorable a été accordée, sur sa demande en date du 13 octobre 1944, à M. Max Baden nommé juge-suppléant à la Cour supérieure de Justice et au tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 27 septembre
- Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1944, MM. Alexandre Servais, jugesuppléant au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et Eduard Lentz,juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, sont nommes juges de paix à Luxembourg pour la durée de six mois. — 29 novembre
- Avis. — Service d'inspection de l'enseignement primaire et primaire supérieur. — Par décision ministérielle du 20 septembre 1944, M. Nicolas Stoffel, inspecteur d'écoles à Ettelbrück, a été délégué pour assurer provisoirement le service d'inspection dans l'arrondissement de Clervaux. Par décision ministérielle du même jour, M. Paul Ulveling, candidat-inspecteur à Luxembourg, a été délégué pour assurer provisoirement le service d'inspection dans les deux arrondissements de Luxembourg II et Luxembourg III. Par décision ministérielle du 14 novembre 1944, M. François Roden, inspecteur d'écoles à Grevenmacher, a été chargé d'assurer le service d'inspection dans la Ville de Luxembourg. Par décision ministérielle du 24 novembre 1944, M. Mathias Rob, instituteur à Luxembourg, a été délégué pour assurer à titre intérimaire le service d'inspection dans l'arrondissement de Luxembourg I , à l'exception de la Ville de Luxembourg, et dans l'arrondissement d'Esch-s.-Alzette. — 27 novembre
- 132 Instruction du 28 novembre 1944 concernant les certificats d'études. Conformément à l'instruction du 14 octobre 1944, le certificat de maturité ou de capacité sera refusé à des candidats qui, par leur attitude antipatriotique, se sont rendus indignes d'être porteurs d'un diplôme luxembourgeois. Au cas où des faits graves, dont les autorités scolaires n'avaient pas connaissance, seraient constatés ultérieurement à charge d'un candidat ayant reçu le certificat de maturité ou de capacité à la session extraordinaire de 1944/45, le Gouvernement se réserve le droit de rayer le diplôme des registres de l'instruction publique ; ce diplôme sera par ce fait dépourvu de sa valeur légale et ne donnera plus accès aux examens des grades ou aux services administratifs. La même mesure pourra être prise, le cas échéant, par rapport à tous les certificats et diplômes quelconques que les jurys et commissions d'examen auront délivrés de bonne foi pendant la session de 1944/45, sans avoir eu la possibilité de s'entourer de tous les renseignements utiles sur le candidat. Luxembourg, le 28 novembre
- Le Ministre de l'instruction publique, s. Frieden. Avis. — Par arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944, démission honorable a été accordée à M. Adolphe Scholtus, de ses fonctions de Conseiller de Gouvernement. Le titre de Conseiller honoraire de Gouvernement a été conféré à M. Scholtus. — 29 novembre
- Avis. — Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Livrets nos 32351, 49478, 29538, 39518, 61160 101381, 101270, 521425, 335083, 314391, 35978, 36285, 46961, 212551, 24630,
- Les porteurs desdits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en questions seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 18 novembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l . , Luxembourg.
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