135 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 8 décembre 1944. N° 19 Arrêté Grand-ducal du 2 décembre 1944 concernant l'Institution d'une Chambre des Vacations au tribunal d'arrondissement de Diekirch. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 149 et 150 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, modifiés par les arrêtés grand-ducaux des 14 juin 1944 et 16 novembre 1944 ; Vu l'article 135 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'arrêté ministériel du 27 septembre 1944, portant institution au tribunal d'arrondissement de Diekirch, pendant la durée des vacances judiciaires, d'une Chambre des Vacations chargée de l'expédition des affaires qui requièrent célérité, est, pour autant que de besoin, confirmé. La présidence de cette Chambre appartient au magistrat le plus ancien en rang. Art. 2. Tant que le président titulaire du tribunal d'arrondissement de Diekirch se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celles-ci Freitag, den 8. Dezember 1944. seront, jusqu'à disposition contraire, exercées par le président de la Chambre des vacations. Toutes les décisions prises par le président provisoire du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en qualité de président provisoire ff. du tribunal d'arrondissement de Diekirch sont, pour autant que de besoin, validées avec effet rétroactif au jour de la décision. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 2 décembre 1944. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l'Instruction Publique, P. Frieden. Arrêté grand-ducal du 2 décembre 1944, portant modification de la loi du 23 août 1882 sur les attachés de justice. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de. Nassau, etc., etc., etc. ; 136 Vu la loi du 23 août 1882 sur les attachés de justice ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'article 2, al. 1, de la loi du 23 août 1882 sur les attachés de justice est modifié comme suit: «Ces attachés seront nommés et révoqués par Nous. La durée de leurs fonctions ne peut être supérieure à 3 ans ni inférieure à 6 mois. » Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 2 décembre 1944. Le Ministre d'Etat, Charlotte. Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l'Instruction Publique, P. Frieden. Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 1 e r des arrêtés grand-ducaux des 22 avril 1941 et 13 juillet 1944 déterminant l'effet des mesures prises par l'ennemi ; Considérant qu'il échet de compléter ou de modifier les dispositions sur le régime des cabarets en vue de les adapter aux situations de fait créées par l'occupation et la guerre ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension du pouvoir exécutif ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La législation sur le régime des cabarets en vigueur au 10 mai 1940, modifiée et complétée par les dispositions qui suivent, sera appliquée rétroactivement à la période d'occupation. La loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets citée au présent arrêté, est celle du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière. Art. 2. A partir du 1er janvier 1941, l'art. 1er, al. 1er de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets est complété comme suit : Toute personne qui voudra établir une auberge, un cabaret ou un débit quelconque de boissons fortes à consommer sur place, devra produire :
- a)un certificat de l'autorité compétente, duquel il résulte que l'impétrant et son conjoint possèdent la nationalité luxembourgeoise ou celle d'un pays allié ou neutre ;
- b)un certificat du Ministre de la Justice ou du service à désigner par lui, duquel il résulte, que ni l'impétrant ni son conjoint ne se sont livrés à une activité antinationale pendant l'occupation. Il doit être justifié de môme que les conditions ci-dessus sub a et b sont remplies par toute personne majeure, qui vit avec l'intéressé dans un même pain et ménage et qui collabore d'une façon quelconque à l'exploitation du débit, ainsi que par toute personne qui y est intéressée par une participation au bénéfice ou au capital. Les conditions requises par le présent article doivent rester remplies tant que dure l'exploitation du débit. 137 Art. 3. A partir du 1er janvier 1941, les taxes d'ouverture prévues à l'art. 1er, al. 1er de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets sont fixées comme suit : 1000 fr. dans les sections de moins de 300 habitants ; 1400 fr. dans les sections de 300 à moins de 500 habitants; 1800 fr. dans les sections de 500 à moins de 1000 habitants ; 2200 fr. dans les sections de 1000 à moins de 2000 habitants ; 2600 fr. dans les sections de 2000 à moins de 4000 habitants ; 3000 fr. dans les sections de 4000 à moins de 8000 habitants ; 3500 fr. dans les sections de 8000 habitants et plus. Jusqu'à nouveau recensement, les taxes sont calculées sur la base de la population politique établie par le recensement du 31 décembre 1935. Art. 4. L'extinction du privilège par suite d'une interruption de plus d'un an prévue à l'art. 4 lit. b de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets ne s'opère pas au détriment des immeubles privilégiés au 10 mai 1940 qui n'ont pas servi à l'exploitation d'un débit pendant la période du 10 mai 1940 au 31 décembre 1945. Si l'inoccupation résulte du blocage ou de l'endommagement dont i l est question aux art. 13 et 15 du présent arrêté, l'extinction du privilège ne s'opère pas pendant la durée de cette inoccupation pour autant qu'elle ne dépasse pas le 31 décembre 1950. Art. 5. A partir du 1er janvier 1945, les taxes annuelles prévues à l'art. 8 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets sont fixées comme suit : 200 fr. dans les sections de moins de 500 habitants; 350 fr. dans les sections de 500 à moins de 1000 habitants ; 500 fr. dans les sections de 1000 à moins de 4000 habitants; 650 fr. dans les sections de 4000 à moins de 10.000 habitants ; 800 fr. dans les sections de 10.000 habitants et plus. Jusqu'à nouveau recensement, les taxes sont calculées sur la base de la population politique établie par le recensement du 31 décembre 1935. Il n'est pas dû de taxe annuelle pour la période du 1er avril 1941 au 31 décembre 1944. Art. 6. Le débitant détenteur d'une licence volante ne peut transférer son débit dans un autre immeuble de la même section sans en avoir au préalable informé le directeur des contributions, qui lui délivrera un accusé de réception. Art. 7. Par dérogation à l'art. 19, al. 1er de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce, les inscriptions de gage antérieures au 10.9.1944 et non rayées avant cette date ne conservent le gage, quant aux licences de cabaretage, que jusqu'au 31 décembre 1944, sauf renouvellement avant cette date. Aucune transcription en franchise de ces licences ne peut avoir lieu avant le 1er janvier 1945, à moins d'une radiation antérieure. Art. 8. Les renonciations prévues à l'art. 5 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets qui ont été souscrites pendant l'occupation, produisent à l'égard du renonçant leur effet extinctif à partir de la date de la renonciation. Au cas où i l s'agit d'une renonciation dans le sens de l'art. 5, al. 1er de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, le renonçant ou ses ayantsdroit sont tenus de faire les déclarations prévues à l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur le régime des cabarets. A défaut de ces déclarations, la renonciation sera transcrite par le receveur, si le bénéficiaire ou ses ayants-droit lui remettent les pièces ou titres constatant la cession du droit. Art. 9. Les débitants détenteurs au 31 décembre 1940 d'une licence volante, qu'elle forme ou non un seul et même droit avec le privilège de l'immeuble, qui depuis le 1er janvier 1941 n'ont ni renoncé à leur droit ni consenti à sa transcription en franchise, sont confirmés dans leur droit à condition que le débit soit exploité au plus tard le 31 décembre 1945. 138 Les débitants détenteurs au 31 décembre. 1940 d'une licence valable seulement pour un immeuble déterminé, sont confirmés dans leurs droits, s'ils exploitent ou reprennent le débit dans leur ancien local au plus tard le 31 décembre 1945. En cas de décès du débitant visé aux al. 1 et 2 du présent article, la confirmation du droit sera prononcée par le directeur des contributions au profit de l'héritier à désigner par la succession, lorsqu'à cet héritier s'applique l'art. 11 de la loi du 12 août 1927 précitée. Tant qu'un débitant, que l'occupant a privé de ses droits pour des raisons politiques, est retenu à l'étranger, le directeur des contributions peut autoriser la continuation du débit dans les limites du présent article pour le compte du débitant par une personne à désigner par l'office des Séquestres. Dans le délai d'un mois à compter de sa rentrée dans le pays, le débitant ou son gérant doit aviser le directeur des contributions qui fera inscrire le débitant comme détenteur responsable de la gestion. Le gérant doit remplir les conditions prévues à l'art. 1er de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets complété par l'art. 2 du présent arrêté. Pour les débitants actuellement retenus à l'étranger, la demande est à faire dans le délai de deux mois à compter de leur retour dans le pays. Avant l'expiration d'un mois à partir de la réception de la demande, aucune ouverture de débit dans la section ne sera autorisée qu'après décision sur la demande du débitant. Art. 11. Les autorisations d'ouverture ou de transcription d'un débit délivrées du 10 mai au 31 décembre 1940 sont confirmées. Art. 12. Les autorisations d'ouverture ou de transcription d'un débit délivrées après le 31 décembre 1940 sont soumises à un nouvel examen administratif. Dans le délai d'un mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les bénéficiaires des autorisations d'ouverture et de transcription doivent adresser au directeur des contributions les pièces et documents requis par la loi et ceux leur délivrés par l'occupant ; jusqu'à décision du directeur, l'exploitation du débit pourra être continuée, aux conditions fixées par l'occupant. Une nouvelle autorisation d'ouverture ou de transcription ne sera accordée que si les intéressés Dans les cas visés par le présent article, aucune remplissent les conditions prévues par la loi du taxe d'ouverture n'est due. 12 août 1927 sur le régime des cabarets et par le présent arrêté. Cependant l'autorisation d'ouverArt. 10. Si le débitant, détenteur au 10 mai 1940 ture sera subordonnée au payement d'un suppléd'une licence valable seulement pour un immeuble ment égal à la différence entre la taxe d'ouverture déterminé, a été privé de ses droits par l'occupant fixée par le présent arrêté et la taxe d'ouverture pour des raisons politiques, et si la reprise de payée à l'occupant convertie au taux de 1 RM l'exploitation de son débit dans l'ancien local n'est 10 francs. plus possible, le débitant aura un droit de préférence Si un débit nouvellement établi après le 31 dépour l'octroi d'une nouvelle licence valable dans cembre 1940 a été transcrit en franchise avant la même section, soit dans un immeuble privilégié, l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'obligation soit en vertu de renonciations conformément à de verser le supplément de la taxe d'ouverture l'art. 5 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des incombe à celui au nom duquel le débit a été cabarets. Pour bénéficier de ce droit de préférence, transcrit. le débitant doit adresser une demande au Directeur Les débitants, qui ont obtenu une autorisation des Contributions dans le délai d'un mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. La demande d'ouverture ou de transcription après le 31 dédoit être accompagnée d'une attestation du Mi- cembre 1940 et qui ne remplissent pas les conditions nistre de la Justice confirmant que l'occupant a prévues par la loi du 12 août 1927 sur le régime privé l'impétrant de ses droits pour des raisons des cabarets et par le présent arrêté, devront cesser leur exploitation dans le délai de huit jours politiques. 139 à partir de l'information que le directeur des contributions leur aura fait parvenir par lettre recommandée. Art. 13. En cas d'internement ou de détention préventive du débitant ou de son conjoint par suite d'une attitude antipatriotique pendant l'occupation, le Ministre de la Justice pourra ordonner, pour la durée de l'internement ou de la détention préventive, la fermeture du débit et le blocage de la licence de cabaretage. Il informera le directeur des contributions de sa décision. Le blocage est assimilé à l'interdiction coulée en force de chose jugée quant à l'application des art. 27 al. 3, 28 et 29 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets. Art. 14. Lorsque les biens mis sous séquestre en exécution des arrêtés grand-ducaux des 17 août 1944 et 26 octobre 1944 comprennent une licence ou un privilège de cabaretage, l'Office des Séquestres peut valablement renoncer à la licence ou au privilège de cabaretage conformément aux dispositions de l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944, Dans ce cas, un mandataire muni d'un pouvoir spécial délivré par le Conseil d'Administration de l'Office des Séquestres déclarera devant le receveur des contributions la renonciation prévue à l'art. 5 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets. Si une licence de cabaretage a été soustraite à, la mise sous séquestre par une transcription en franchise d'après l'art. 11 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, cette transcription sera annulée à la requête de l'Office des Séquestres. La mise sous séquestre ne peut plus avoir lieu pour les licences et privilèges auxquels il a été renoncé conformément à l'art. 5 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, si les renonciations ont servi à l'octroi d'une nouvelle licence de cabaretage. Art. 15. Les débitants dont la licence n'est valable que pour un immeuble déterminé, peuvent être autorisés à transférer temporairement leur débit dans un autre immeuble de la même section, si l'immeuble où était installé le débit, a été gravement endommagé par suite de faits de guerre. Ceux qui désirent faire usage de cette faculté doivent présenter une demande au directeur des contributions. L'autorisation cesse de plein droit dès la remise en état de l'immeuble et au plus tard le 31 décembre 1950. Elle ne crée ni un privilège au profit de l'immeuble dans lequel le débit est transféré, ni une licence de cabaretage cessible à un tiers pour l'ouverture d'un nouveau débit. Pendant le temps où le débitant fait usage de la faculté de transfert, aucune autorisation d'ouverture ne peut être délivrée pour l'immeuble endommagé, à moins que le débitant ne cesse définitivement l'exploitation du débit transféré suivant une déclaration de cessation à faire au bureau des contributions. Le débitant doit également cesser l'exploitation du débit transféré, si le propriétaire renonce au privilège de l'immeuble endommagé. Art. 16. Le receveur chargé de la gestion du bureau des recettes de l'Administration des Contributions à Luxembourg est chargé des opérations que les lois et règlements en matière de cabaretage assignent aux receveurs des contributions. Le Ministre des Finances fixera la date à partir de laquelle le présent article cessera d'être applicable. Art. 17. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Londres, le 5 décembre 1944. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l'Instruction Publique, P. Frieden. 140 Arrêté ministériel du 2 décembre 1944 réglant les modalités de l'internement des personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires prévu par l'arrêté ministériel du 12 octobre 1944. Le Ministre de la Justice, Vu l'art, 2 N° 5 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944, concernant l'état de siège ; Vu l'art 2 a de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1944, déclarant l'état de siège, complété par l'arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944, conférant au Ministre de la Justice le pouvoir de faire interner toutes personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires : Arrête : Art. 1 . L'arrêté ministériel du 12 octobre 1944 concernant l'internement des personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires est complété comme suit: L'internement provisoire ou définitif prévu par les articles 2 et 3 de l'arrêté précité peut-être ordonné dans un établissement de détention ou à domicile sous les modalités à fixer dans chaque cas particulier par le Ministre de la Justice. er Art. 2. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 2 décembre 1944. Le Ministre de la Justice, Vu l'article 2 d de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1944, déclarant l'état de siège, qui confère aux Ministres de la Force armée et de la Justice les pouvoirs de police relatifs au maintien de l'ordre ; Vu l'article 17 de la loi du 12 août 1927, portant coordination des textes sur le régime des cabarets ; Arrêtent : Art. 1er. Dans toutes les parties du territoire où le couvre-feu est fixé à 11 heures du soir, les auberges, cabarets ou débits quelconques de boissons fortes à consommer sur place devront être fermés à 10 heures. Il est cependant loisible aux conseils communaux d'avancer cette heure de fermeture. Dans les parties du territoire où, par suite de dispositions plus sévères édictées par les autorités militaires alliées, l'heure du couvre-feu se trouve avancée, les auberges, cabarets ou débits devront être fermés au plus tard une demi-heure avant l'heure du couvre-feu. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par les art. 11 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944 concernant l'état de siège, sans préjudice de l'application de peines plus fortes prévues par d'autres dispositions pénales en vigueur. Art. 3. Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et par voie d'affiche. V. Bodson. Luxembourg, le 4 décembre 1944. Arrêté ministériel du 4 décembre 1944, réglant l'heure de fermeture des auberges, cabarets et débits quelconques de boissons fortes à consommer sur place. Le Ministre d'Etat, Présidentdu Gouvernement, Ministre de la Force Armée, Le Ministre de la Justice, Vu l'article 2, N° 1a de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944, concernant l'état de siège ; Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force armée, P. Dupong. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. 141 Arrêté ministériel du 6 décembre 1944, portant modification de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1944, concernant la fermeture des entreprises industrielles ou commerciales, appartenant à des personnes ayant collaboré avec l'ennemi et dont l'exploitation actuelle serait de nature à porter atteinte à l'ordre public. de la commune du domicile de l'intéressé, un délégué de la Chambre de commerce, un délégué du Comité central des Mouvements de résistance ainsi qu'un délégué du Comité local des mouvements de résistance du domicile de l'intéressé — comme membres. Art. 2. L'article 4 de l'arrêté ministériel du Le Ministre d'Etat, Ministre de la Force Armée, 27 octobre 1944 est modifié comme suit : Le Ministre de la Justice, En cas de fermeture ordonnée en vertu des articles 2 et 3 du présent arrêté le Ministre de la Justice Vu l'arrêté ministériel du 27 octobre 1944, con- fixera dans chaque cas spécial les modalités de cernant la fermeture d'entreprises industrielles cette fermeture. Il pourra notamment ordonner ou commerciales ; la transmission du dossier au parquet à telles Vu l'article 2 N° 1 de l'arrêté grand-ducal du fins que de droit, la mise sous séquestre, la conti26 juillet 1944 concernant l'état de siège ; nuation de l'exploitation par un commissaire Vu l'article 2 d de l'arrêté grand-ducal du 5 sep- désigné par lui, et d'une façon générale l'exécution tembre 1944 déclarant l'état de siège et conférant de toute mesure nécessitée par la situation. aux Ministres de la Force Armée et de la Justice Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur le tous les pouvoirs de police relatifs au maintien de jour de sa publication au Mémorial. l'ordre ; Luxembourg, le 6 décembre 1944. Arrêtent : Art. 1er. L'article 3 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1944 est complété comme suit: La fermeture définitive sera ordonnée par le Ministre de la Justice sur avis d'une Commission spéciale, comprenant un magistrat désigné par le Ministre de la Justice — comme président — un délégué du Ministre de la Justice, un délégué du Ministre du Commerce, un délégué du bourgmestre Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force Armée, P. Dupong. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Avis. — Assurances. — Pour la durée de l'absence de M. Ernest Mayer-Neuman, mandataire général de la Compagnie d'Assurances «Zurich», Compagnie générale d'assurances contre les accidents et la responsabilité civile à Zurich, M. Ferdinand Schartz, agent de ladite compagnie, rue Gœthe, 24 à Luxembourg, a été agréé comme représentant provisoire de la « Zurich» pour le Grand-Duché de Luxembourg. — 30 novembre 1944. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.