157 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 30 décembre
- N° 2 3 Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1944, complétant l'arrêté grand-ducal du 7 novembre 1944 concernant la perception des droits de douane, des taxes sur les alcools et liquides alcooliques et des droits d'accise sur les bières, les vins mousseux et les huiles minérales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Revu l'arrêté grand-ducal du 7 novembre 1944 concernant la perception des droits de douane, des taxes sur les alcools et liquides alcooliques et des droits d'accise sur les bières, les vins mousseux et les huiles minérales ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 7 novembre 1944 susvisé s'appliquent également aux droits et taxes, y compris le supplément de droit dit majoration de guerre, grevant respectivement les tabacs et les produits de tabacs fabriqués. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Londres, le 13 décembre
- Le Ministre des Finances, P. Dupong. Charlotte. Samstag, den
- Dezember
- Arrêté grand-ducal du 19 décembre 1944 portant modification de l'organisation judiciaire, afin de rendre possible, dès la libération, la reprise de la justice. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. En cas de nécessité urgente les juges au tribunal d'arrondissement pourront, à titre temporaire et au maximum pour une durée de 6 mois, être nommés conseillers à la Cour Supérieure de Justice ; ils cumuleront alors dans la limite des besoins les fonctions de juge au tribunal civil et de conseiller à la Cour Supérieure de Justice. Toutes les dispositions légales sur le traitement des fonctionnaires et employés de l'Etat applicables aux juges au tribunal d'arrondissement s'appliquent également aux conseillers à la Cour Supérieure de Justice nommés sur la base du présent arrêté. Art.
- A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté les juges-suppléants à la Cour Supérieure de Justice ne seront appelés à siéger à la Cour que 158 pour autant que le nombre des président, conseillers effectifs et conseillers nommés sur la base du présent arrêté est insuffisant, resp. pour autant que ce nombre est inférieur à sept dans les affaires où la Cour entière est appelée à statuer. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 19 décembre
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice. V. Bodson. Le Ministre de l'Instruction Publique, P. Frieden. Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944 portant ratification de la convention et des arrangements du Congrès postal universel du Buenos Aires du 23 mai
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres des Finances et des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Sont approuvés pour recevoir leur pleine et entière exécution, en remplacement des actes du Congrès du Caire, approuvés par la loi du 26 décembre 1934, les actes issus des délibérations du XI. Congrès postal universel et signés à Buenos Aires, le 23 mai 1939, à savoir; 1) la Convention postale universelle; 2) l'Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée ; 3) l'Arrangement concernant les colis postaux ; 4) l'Arrangement concernant les mandats-poste ; 5) l'Arrangement concernant les virements postaux ; 6) l'Arrangement concernant les recouvrements ; 7) l'Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques ; avec les règlements d'exécution afférents et les protocoles finaux relatifs aux dits Convention, Arrangements et Règlements. Art.
- Un règlement d'administration publique mettra les dispositions concernant le service interne en concordance avec celles du service international. Au surplus le Gouvernement est autorisé à prendre toutes les mesures d'exécution et à fixer les taxes à percevoir dans le Grand-Duché dans les limites des normes tracées par le Congrès de Buenos Aires. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 21 décembre
- Charlotte. Le Ministre d'Etal, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l'Instruction Publique. P. Frieden. Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944 portant majoration des taxes à percevoir lors de la délivrance ou du renouvellement des cartes d'identité pour étrangers. Nous C H A R L O T T E , par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; 159 Vu la loi du 14 avril 1934 ayant pour objet de fixer les taxes à percevoir lors de la délivrance ou du renouvellement des cartes d'identité pour étrangers ; Vu l'art. 9 de la loi du 28 mars 1938 portant majoration de certains droits de timbre et d'enregistrement et création d'une taxe d'exportation et de taxes diverses ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension du pouvoir exécutif ; Vu l'art. 27 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les taxes de 200 frs. et de 50 frs. prévues par les lois du 14 avril 1934 et 28 mars 1938 pour la délivrance ou le renouvellement des cartes d'identité pour étrangers sont portées à 400 frs. (dont 360 frs. pour l'Etat et 40 frs. pour la commune) respt. 100 frs. en cas d'application du tarif réduit (dont 80 frs. pour l'Etat et 20 frs. pour la commune). Art.
- Par dérogation à l'art. 2 de la loi du 14 avril 1934 susmentionnée, les ressortissants des pays ennemis et des alliés de ceux-ci sont exclus du bénéfice du tarif réduit. Art.
- Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 21 décembre
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l'Instruction Publique, P. Frieden. Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944 concernant la remise en vigueur des lois sur l'Enregistrement et le Timbre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les arrêtés grand-ducaux du 22 avril 1941 et du 13 juillet 1944, déterminant l'effet des mesures prises par l'occupant ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les lois qui, avant le 10 mai 1940, étaient du ressort de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines sont remises en vigueur, à l'exception des dispositions concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires, le timbre sur les lettres de voiture et le droit d'abonnement des sociétés d'assurances. Sous réserve des dispositions spéciales des articles 2 et 3, la remise en vigueur aura lieu à la date du 1er janvier
- Art.
- Seront passibles du droit de succession toutes les successions ouvertes depuis le 10 septembre
- Art.
- La taxe d'abonnement sur les titres de sociétés sera due à partir du 1er octobre
- Elle sera payable pour la première fois dans les vingt premiers jours du mois de janvier prochain. Art.
- Sont abolis les impôts suivants établis par l'occupant: Grunderwerbsteuer, Erbschaftssteuer, Kapitalverkehrsteuer, Wechselsteuer, Wertzuwachssteuer. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Londres, le 21 décembre
- 160 Charlotte. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l'Instruction Publique, P. Frieden. Sur le rapport de Notre. Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Dans tous les cas où la loi permet l'emploi de timbres mobiles, le droit de timbre sera acquitté, jusqu'à disposition ultérieure, par l'apposition d'un ou de plusieurs timbres-poste. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à la date du 1er janvier
- Londres, le 27 décembre
- Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1944 concernant le timbre mobile. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944 concernant la remise en vigueur des lois sur l'Enregistrement et le Timbre ; Vu la loi du 13 brumaire an VII organique du Timbre ; Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Jos. Bech. Etrangères, Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l'Instruction Publique, P. Frieden. Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1944 les nominations ci-après ont été faites parmi le personnel des établissements d'enseignement supérieur et moyen, savoir : MM. Joseph Hirsch, docteur en philosophie et lettres, et Lucien Kieffer, docteur en sciences physiques et mathématiques, sont nommés professeurs au Gymnase de Luxembourg ; M . Auguste Maul, docteur en sciences naturelles, est nommé professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg ; MM. Marcel Hoffmann, répétiteur à l'Ecole industrielle etc o m m e r c i a l ed'Esch-s.-Alzette, et René Weiss, docteur en sciences naturelles, sont nommés professeurs à l'Ecole industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. ; M. Armand Boever, docteur en sciences physiques et mathématiques, est nommé professeur au Lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. — 29 décembre
- Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 8 décembre 1944 démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M . Nicolas Heirens de ses fonctions de professeur à l'Ecole industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alzette, avec facilité de faire valoir ses droits à la retraite. Le titre de Professeur honoraire de l'Ecole industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alzette a été conféré à M . Heirens. — 30 décembre
- — Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1944 démission honorable a été accordée pour cause de limite d'âge à M . Pierre Klaess de ses fonctions de professeur au Gymnase de Luxembourg. Le titre de Professeur honoraire du Gymnase de Luxembourg a été conféré à M . Klaess. — 30 décembre
- Imprimerie de la Cour Victor Bück, S. à. r. l., Luxembourg.
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