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Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1940 sur la liquidation et la dissolution des sociétés commerciales en temps de guerre. Vu les lois des 28 septembre

17 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 18 septembre

  1. Montag, den
  2. September
  3. N° 3 Reproduction des Numéros du Mémorial imprimés en Angleterre resp. au Canada. Les arrêtés et avis qui suivent figuraient du Mémorial N° 1 du
  4. Avis. — Par arrêté grand-ducal du 28 septembre 1940 le titre de Ministre plénipotentiaire a été décerné à Monsieur Antoine Funck, Chargé d'Affaires et Consul Général du Grand-Duché à Vichy. Avis. — Par arrêté grand-ducal du 2 octobre 1940 Monsieur Hugues Le Gallais, Chargé d'Affaires du GrandDuché à Washington, a été nommé Envoyé spécial et Ministre plénipotentiaire. Monsieur Le Gallais a présenté ses lettres de créance le 8 novembre
  5. Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1940 sur la liquidation et la dissolution des sociétés commerciales en temps de guerre. Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l'extension du pouvoir exécutif ; Vu l'ordonnance royale grand-ducale du 31 octobre 1841 sur le Notariat, ainsi que les lois et arrêtés grand-ducaux modificatifs ; Vu la loi de 1915 sur les sociétés commerciales ; Vu la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding ; Vu l'arrêté grand-ducal du 28 février 1940 concernant l'administration des sociétés commerciales en temps de guerre; Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Jusqu'à disposition contraire les membres de Notre corps consulaire peuvent être habilités à recevoir les actes de liquidation et de dissolution des sociétés commerciales et holding. Art.
  6. Notre Ministre de la Justice désignera par voie d'arrêté les membres du corps consulaire habilités à recevoir les actes mentionnés à l'article qui précède. Art.
  7. Les membres du corps consulaire désignés conformément à l'article 2, donneront connaissance des dispositions du présent arrêté aux parties intéressées et ils mentionneront l'accomplissement de cette formalité dans le corps même des actes qu'ils dresseront. Art.
  8. Le tarif des frais et honoraires est fixé par Notre Ministre des Finances. Le tarif ne pourra être ni inférieur à cinquante francs luxembourgeois ni supérieur à cinq cents francs luxembourgeois. Art.
  9. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 15 de ce mois. En attendant sa publication au Mémorial, le texte du présent arrêté sera affiché, pendant trente jours consécutifs au moins, à Notre Légation à Washington et au bureau respectivement au domicile des membres du corps consulaire, habilités à recevoir les actes prévus à l'article 1er du présent arrêté. 18 Manoir St-Henri, Mascouche, le 13 décembre
  10. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Avis. — Par arrêté du Ministre de la Justice, en date du 16 décembre 1940, Monsieur Corneille Staudt, vice-consul honoraire du Grand-Duché à New-York, a été habilité à recevoir les actes prévus par l'arrêté grand-ducal du 13 décembre 1940 sur la liquidation et la dissolution des sociétés commerciales et holding e n temps de guerre. Par arrêté du Ministre des Finances en date du 16 décembre 1940 le tarif prévu par le susdit arrêté grandd u c a l a été fixé comme suit : 50 francs luxbg. pour les sociétés dont le capital ne dépasse pas 100.000 francs luxbgeois » » D 100 francs » » 250.000 francs » )) 150 francs » » » 500.000 francs » » » » 200 francs » » 750.000 francs » » » » 250 francs » 1.000.000 francs » 0 » » 300 francs » 2.500.000 francs » » » » 400 francs » 5.000.000 francs 500 francs » pour les sociétés dont le capital dépasse le chiffre de cinq millions. Arrêté grand-ducal du 5 février 1941, concernant la Caisse d'Epargne du Grand-Duché. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 concernant l'extension du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 21 février 1856, portant création de l a Caisse d'Epargne et les lois et arrêtés grandducaux modificatifs de cette loi ; Considérant qu'à la date du 10 mai 1940 la Caisse d'Epargne était propriétaire d'une certaine quantité d'or ainsi que de valeurs étrangères ; q u e pour mettre l'or et les dites valeurs à l'abri d'un envahisseur éventuel, les organes statutaires d e la Caisse d'Epargne avaient pris la précaution d e les confier à la Banque Nationale de Belgique e t à d'autres établissements étrangers pour les faire placer en lieu sûr ; Considérant que dans l'intérêt de l'Epargne Nationale, il échet de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la puissance occupante de s'emparer du gage des épargnants; Considérant que les susdits organes statutaires se trouvent sous le contrôle de la puissance occupante et que par conséquent ils n'ont pas la liberté nécessaire pour exercer leurs fonctions dans l'intérêt des épargnants ; qu'en conséquence il importe de leur enlever tous droits d'administration et de disposition sur le dépôt d'or et les valeurs se trouvant à l'étranger ; Considérant qu'il échet de confier ces droits au Gouvernement.; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. A partir du jour des présentes l'exercice des droits résultant pour la Caisse d'Epargne du Grand-Duché du dépôt d'or et de valeurs auprès de la Banque Nationale de Belgique et d'autres établissements étrangers, passe des organes statutaires de la Caisse d'Epargne à l'Etat du Grand- 19 Duché, représenté par le Gouvernement grandducal. Art.
  11. Quant aux actes d'administration et de disposition, posés par les organes statutaires de la Caisse d'Epargne, depuis le 10 mai et jusqu'au jour des présentes, au sujet du dit dépôt d'or et de valeurs, ils ne sont valables que pour autant qu'ils seront approuvés par le Gouvernement. Art.
  12. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 5 février
  13. En attendant sa publication au Mémorial, le texte du présent arrêté sera affiché, pendant trente jours consécutifs au moins, à Notre Légation à Washington. Montréal, le 5 février
  14. Charlotte. Le Ministre d'Etat, PrésidentduGouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires étrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 5 février 1941, complétant l'arrêté du 28 février 1940 concernant l'administration des sociétés commerciales et holding en temps de guerre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 concernant l'extension du pouvoir exécutif; Vu Notre arrêté du 28 février 1940, concernant l'administration des sociétés commerciales en temps de guerre ; Considérant que l'article 6 du susdit arrêté suspend les pouvoirs des organes statutaires des dites sociétés, si les personnes qui les composent résident dans une partie du territoire occupé par une puissance étrangère et s'il s'agit de biens ou droits s'étant trouvés en dehors de cette partie du territoire avant l'occupation ; Considérant que le susdit article 6 parle uniquement des biens et droits ; qu'il ne mentionne pas les personnes ; qu'on peut admettre que les personnes sont implicitement comprises dans les dispositions actuellement en vigueur de l'article 6 ; que cependant pour éviter toute contestation, il échet de les mentionner expressément ; Considérant que le susdit article 6 ne prévoit l'incompétence des organes statutaires que pour les liens et les droits s'étant trouvés en dehors du territoire occupé au moment de l'occupation ; qu'il est nécessaire de faire disparaître cette restriction et de soustraire à la compétence des dits organes tous droits, biens et personnes se trouvant en dehors du territoire occupé, même s'ils s'y sont trouvés encore au moment de l'occupation, voire même plus tard ; Considérant que bien qu'aucune disposition formelle de l'arrêté du 28 février ne règle expressis verbis la gestion des intérêts sociaux en dehors des territoires occupés, i l est cependant évident que les administrateurs se trouvant en pays nonoccupé ont la compétence nécessaire pour gérer les affaires de la société, lorsqu'ils sont dans les conditions requises par les statuts pour l'exercice de leur mandat ; qu'on pourrait éventuellement soutenir que tel n'est plus le cas, si ces mêmes administrateurs ne sont pas en nombre suffisant pour constituer les quorums nécessaires à la validité de leurs délibérations ou pour engager la société vis-à-vis d'un tiers ; qu'il est indiqué d'écarter par un texte formel cette interprétation qui est contraire à l'esprit et au but de l'arrêté du 28 février ; Considérant que, pour éviter tout abus de la part de personnes mal intentionnées, il importe de préciser les conditions de résidence auxquelles doivent satisfaire les administrateurs pour gérer les biens, droits ou personnes se trouvant en dehors du territoire occupé ; Considérant que les personnes se trouvant dans un territoire dont les communications avec l'extérieur sont contrôlées par la puissance occupant le pays, respectivement ses alliés, ne peuvent assurer librement la gestion d'intérêts situés en 20 dehors de ces territoires; qu'il est donc indiqué de suspendre leurs pouvoirs ; Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 28 février 1940 est remplacé par le texte suivant : Les pouvoirs de l'assemblée générale, des administraturs, en général de tous ceux qui à un titre quelconque, ont le droit de disposer des biens ou droits de la société, sont suspendus en tant que cette assemblée se réunit ou que ces personnes résident dans une partie du territoire occupé par une puissance ennemie et qu'il s'agit de biens, droits ou de personnes se trouvant en dehors de cette partie du territoire. Art.
  15. Le susdit arrêté du 28 février 1940 est complété par les dispositions suivantes qui en constituent les article 6bis, 6ter et 6quater. Art. 6bis. Les administrateurs, gérants ou toute autre personne dont la signature, au nom de la société, a la même valeur et peut être apposée dans les mêmes cas que celle des administrateurs et gérants, résidant en dehors des territoires occupés par une puissance ennemie, peuvent exercer les pouvoirs attribués par la loi et les statuts à l'organe d'administration de la société, en vue d'assurer la gestion des biens et des droits de celle-ci, et, éventuellement, l'activité sociale en dehors des dits territoires. Ces pouvoirs peuvent être exercés même si les quorums requis par les statuts ne sont pas réunis. Art. 6ter. Sont considérés comme résidant en dehors des territoires occupés par une puissance ennemie, les personnes habitant en dehors de ces territoires depuis au moins le 1er mai
  16. L'habitation doit être effective et continue. Des dispenses peuvent être données par Notre Ministre de la Justice. Art. 6quater. Pour l'application du présent arrêté sont considérés comme territoires occupés par une puissance ennemie, les pays dont les communications sont contrôlées par l'Allemagne et ses alliés. Art.
  17. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 5 février
  18. L'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1er est cependant fixée au 9 mai
  19. En attendant sa publication au Mémorial, le texte du présent arrêté sera affiché durant trente jours consécutifs au moins, à Notre Légation à Washington. Montréal, le 5 février
  20. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Les arrêtés et avis qui suivent figuraient au Mémorial N° 2 du
  21. Avis. — Leurs Altesses Royales Madame la Grande-Duchesse, Monseigneur le Prince de Luxembourg et Monseigneur le Grand-Duc Héréditaire se sont rendues en visite officielle à Washington, où Elles ont été reçues par le Président des Etats-Unis du 12 au 14 février. Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle, le 10 mars 1941, Monsieur Jay Pierrepont Moffat qui Lui a remis les lettres l'accréditant en qualité d'Envoyé Extraordinaire et de Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Avis. — Par arrêté du Gouvernement belge du 26 décembre 1940, M. le baron Silvercruys, Ministre de Belgique au Canada a été accrédité en qualité de Chargé d'affaires près le Gouvernement Grand-Ducal. 21 Arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, déterminant l'effet des mesures prises par l'occupant. Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 concernant l'extension du pouvoir exécutif ; Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Considérant que les autorités allemandes d'occupation du Grand-Duché ont pris, ou se disposent à prendre des mesures diverses, touchant les unes au droit public, à l'organisation administrative ou à l'ordre social, les autres au droit privé et aux intérêts des citoyens ; Considérant que nombre de ces mesures sont des violations manifestes des conventions internationales réglant l'exercice du pouvoir de fait et les devoirs de l'occupant ; Considérant que d'autres de ces mesures sont contraires au principe d'égalité de tous les Luxembourgeois devant la loi, inscrit dans l'article 11 de la Constitution ; Considérant enfin que telles autres constituent la violation du droit de propriété individuelle consacrée par l'article 16 de la Constitution; Considérant que toutes ces mesures consituent des atteintes à la souveraineté nationale du pays ; Considérant dès lors que les mesures prises par l'occupant, basées uniquement sur la violence et maintenues par elle, au mépris tant des conventions internationales que des principes constitutionnels du pays sont viciées dans leur essence même, et qu'il y a lieu de proclamer dès à présent leur nullité radicale, qui pourra être opposée par les intéressés ou leurs ayants-cause, ou dont la constatation pourra être demandée devant les juridictions compétentes ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les mesures prises par l'occupant sont tenues pour abrogées de plein droit au fur et à mesure de la libération du territoire. Art.
  22. Sauf disposition contraire les arrêtés grand-ducaux, arrêtés ministériels, règlements et en règle générale toutes les dispositions prises par le pouvoir légal sont obligatoires dans toute l'étendue du Grand-Duché. Les autorités administratives et judiciaires en poursuivront l'application au fur et à mesure de la libération du territoire, et sans nouvelle publication. Art.
  23. Notre Ministre d'Etat, Président d u Gouvernement est chargé de l'exécution d u présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de s a publication au Mémorial. Montréal, le 22 avril
  24. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, relatif aux mesures de dépossession effectuées par l ' e n n e m i . Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 concernant l'extension du pouvoir e x é c u t i f ; Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1 866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Considérant que l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 proclame la nullité de toutes les mesures prises par l'occupant ; Considérant que dans le cadre de cette mesure générale il y a lieu pourtant de préciser certaines conséquences de la nullité y sanctionnée, d e sauvegarder l'intérêt des personnes dépossédées ou lésées par des actes nuls en vertu de l'arrêté précité, et d'édicter des pénalités contre les personnes ayant volontairement prêté leur concours à l'accomplissement des actes nuls; Considérant que depuis le 10 mai 1940 l ' e n n e m i occupant le territoire du Grand-Duché a p o s é un nombre d'actes qui démontrent la nécessité de sauvegarder les droits de l'Etat, des Communes, des Etablissements publics et des particuliers contre les actes de dépossession et de spoliation par l'ennemi; 22 Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : A r t . 1er. sont nuls et non avenus, à moins qu'ils ne relèvent d'une gestion normale, tous actes de disposition ou de nantissement de biens, meubles ou immeubles appartenant à l'Etat, aux Communes et aux Etablissements publics e t dont la saisie a été faite ou ordonnée par l'ennemi depuis le 10 mai
  25. A r t .
  26. Sont pareillement nuls et non avenus tous actes de disposition ou de nantissement de biens meubles ou immeubles ayant fait, de la p a r t de l'ennemi, depuis le 10 m a i 1940, l'objet de confiscations, saisies, ventes forcées ou de toutes autres mesures portant atteinte à la propriété privée. A r t .
  27. La revendication des biens visés aux articles 1 et 2 est ouverte contre tout possesseur, sans que le propriétaire soit tenu, en aucun cas, de rembourser le prix qu'ils ont coûté, le possesseur conservant seulement son recours contre celui duquel i l tient les biens. Aucune demande en revendication ne pourra être introduite après l'expiration des trois ans qui suivront la conclusion de la paix. Art.
  28. Toute personne qui, à dater de la publication du présent arrêté, aura volontairement prêté son concours à l'exécution des mesures irrégulières prises par l'ennemi à l'égard des dits biens, vendu, acquis, donné ou accepté en nantissement des biens ayant fait l'objet de ces mesures, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 2.000 à 20.000 francs ou d'une de ces peines seulement. Ces infractions seront poursuivies devant les tribunaux du Grand-Duché quel que soit le lieu où elles aient été commises et même si l'inculpé n'est pas trouvé dans le Grand-Duché. Art.
  29. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Montréal, le 22 avril
  30. Le Ministre d'Etat, Charlotte. Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Les arrêtés et avis qui suivent figuraient au Mémorial N° 1 du 8 mai
  31. Arrêté grand-ducal du 1er mai 1941 ayant pour objet de modifier l'arrêté grand-ducal du 13 décembre 1940 sur la liquidation et la dissolution des sociétés commerciales en temps de guerre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; V u les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l'extension du pouvoir exécutif ; Revu Notre arrêté du 13 décembre 1940 sur la liquidation et la dissolution des sociétés commerciales en temps de guerre; Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'article premier de Notre susdit arrêté du 13 décembre 1940 est remplacé par les dispositions suivantes : Jusqu'à disposition contraire les membres de Notre Corps consulaire peuvent être habilités à recevoir tous les actes concernant les sociétés commerciales et holding, ayant existé avant le 10 mai
  32. 23 Art.
  33. Les articles deux, trois, quatre et cinq du susdit arrêté du 13 décembre 1940 sont maintenus et leurs dispositions sont applicables à l'extension décrétée par l'article premier. Art.
  34. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er mai
  35. Washington, le 1er mai
  36. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Avis. — Par arrêté du Ministre de la Justice, en date du 2 mai 1941, Monsieur Corneille Staudt, viceconsul honoraire du Grand-Duché à New-Nork, a été habilité à recevoir les actes prévus par l'arrêté grandducal du 1er mai 1941 ayant pour objet de modifier l'arrêté grand-ducal du 13 décembre 1940 sur la liquidation et la dissolution des sociétés commerciales en temps de guerre. Arrêté grand-ducal du 19 janvier 1943 concernant la réception des actes de l'état civil par les membres du corps consulaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 20 avril 1923 concernant la promulgation des règlements consulaires ; Revu Notre arrêté du 29 juin 1923 portant règlement du service consulaire et introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire ; Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 29 juin 1923 est complété par la disposition suivante : Toutefois Notre Ministre des Affaires étrangères peut directement autoriser les vice-consuls à exercer les fonctions d'officier de l'état civil. Art.
  37. L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : Les registres dont les consuls feront usage pour l'inscription des actes seront cotés par première et par dernière et paraphés sur chaque feuille par Notre Ministre des Affaires étrangères ou par le fonctionnaire qu'il aura délégué à cet effet. Art.
  38. Il n'y aura à chaque consulat qu'un seul registre, tenu en double, pour les actes de l'état civil. Art.
  39. Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 20 janvier
  40. Québec, le 19 janvier
  41. Charlotte. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Avis. — Par arrêté du Ministre des Affaires étrangères en date du 20 janvier 1943 Monsieur Corneille Staudt, vice-consul honoraire du Grand-Duché à New-York, a été autorisé à exercer les fonctions d'officier de l'état civil. 24 Arrêté grand-ducal du 6 mai 1943 décrétant l'interruption de certaines prescriptions en matière pénale. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que par suite de la situation extraordinaire dans laquelle se trouve le Grand-Duché depuis l'invasion allemande, l'exercice des actions publique et civile résultant des infractions pénales ne peut plus se faire librement conformément à la Constitution et aux lois luxembourgeoises ; que l'exécution des peines est également compromise ; Considérant que bien qu'il soit de jurisprudence que les obstacles de droit et de fait entraînent la suspension des prescriptions répressives, il est néanmoins indiqué d'interrompre par une disposition d'ordre législatif certaines prescriptions répressives jusqu'à la libération complète du territoire ; que cette interruption s'impose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; Considérant que l'occupation du territoire perpétrée en violation du Droit des Gens et des Traités rend impossible la procédure législative normale; Considérant que cette situation due au fait de l'occupant ne saurait ni enlever au Gouvernement le droit, ni le dispenser du devoir de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l'Etat et pour sauvegarder les droits des Luxembourgeois ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'à disposition contraire la prescription de l'action publique et de l'action civile résultant d'un crime ou d'un délit ainsi que la prescription des peines correctionnelles et criminelles sont interrompues. Art.
  42. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 8 mai
  43. Montréal, le 6 mai
  44. Charlotte. Le Minisire d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Les arrêtés suivent qui figuraient au Mémorial N° 2 du 17 juillet 1943 Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code Pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que par suite de la situation extraordinaire dans laquelle se trouve le Grand-Duché de Luxembourg depuis l'invasion allemande, certaines dispositions du Chapitre II, Titre 1er, Livre II du Code Pénal sont insuffisantes pour sauvegarder la sûreté extérieure de l'Etat ; Considérant que l'occupation du territoire, perpétrée en violation du Droit des Gens et des Traités rend impossible la procédure législative normale ; Considérant que cette situation due au fait de l'agresseur ne saurait ni enlever au Gouvernement le droit, ni le dispenser du devoir du défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le Chapitre II, du Titre 1er, du Livre II du Code Pénal est modifié, respectivement complété par les textes de loi suivants ; 25 Art.
  45. Tout Luxembourgeois qui aura porté les armes contre le Grand-Duché de Luxembourg sera puni de mort. Sera puni de la même peine le Luxembourgeois qui volontairement aura servi dans les forces armées de l'envahisseur ou de ses alliés. Sera puni de la détention perpétuelle celui qui volontairement aura accompli pour l'envahisseur ou ses alliés des tâches de transport, travail et surveillance incombant normalement à ceux-ci ou à leurs services. Art.
  46. Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou avec toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère pour engager cette puissance à commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre le Grand-Duché de Luxembourg ou pour lui en procurer les moyens, sera puni de la détention de dix ans à quinze ans. Si des hostilités s'en sont suivies, il sera puni de la détention perpétuelle. Art.
  47. Sera puni de mort: Celui qui aura facilité aux ennemis de l'Etat l'entrée sur le territoire du Grand-Duché ; Celui qui aura livré des villes, places, postes, magasins, arsenaux ou bâtiments appartenant à l'Etat grand-ducal ; Celui qui aura fourni des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions ; Celui qui aura secondé le progrès de leurs armes sur le territoire du Grand-Duché ou contre la force armée luxembourgeoise en ébranlant la fidélité des officiers, soldats ou autres citoyens envers le Souverain et l'Etat. Dans les cas ci-dessus, la tentative punissable sera assimilée au crime même. Le complot ayant pour but l'un de ces crimes sera puni de la détention de dix ans à quinze ans, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la détention de cinq ans à dix ans dans le cas contraire. Art.
  48. Quiconque aura sciemment livré ou communiqué en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une puissance ennemie ou à toute autre personne agissant dans l'intérêt d'une puissance ennemie, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret vis-à- vis de l'ennemi intéresse la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat, sera puni de mort. Art.
  49. Les peines exprimées aux articles 113, 115 et 116 seront les mêmes, soit que les crimes prévus par ces articles aient été commis envers le Grand-Duché de Luxembourg, soit qu'ils l'aient été envers les alliés du Grand-Duché de Luxembourg agissant contre l'ennemi commun. Pour l'application de la présente disposition, est « allié du Grand-Duché de Luxembourg» tout Etat qui, même indépendamment d'un traité d'alliance, poursuit la guerre contre un état avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg lui-même est en guerre. Art.
  50. Quiconque aura sciemment livré ou communiqué, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une puissance étrangère ou à toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret intéresse la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, sera puni de la détention de cinq ans à dix ans. Si le coupable était investi d'une fonction ou d'un mandat public ou s'il remplissait une mission ou accomplissait un travail à lui confié par le Gouvernement, il sera puni de la détention de dix ans à quinze ans. Art. 118bis. Sera puni de la détention perpétuelle quiconque aura volontairement participé à la transformation par l'ennemi d'institutions ou d'organisations légales, ébranlé en temps de guerre la fidélité des citoyens envers le Souverain et l'Etat, ou qui aura volontairement servi la poli tique ou les desseins de l'ennemi. Sera de même puni de la détention perpétuelle, quiconque aura volontairement dirigé, pratiqué par quelque moyen que ce soit, provoqué, aidé ou favorisé une propagande dirigée contre la résistance à l'ennemi ou à ses alliés ou tendant aux faits énumérés à l'alinéa précédent. Art.
  51. Quiconque aura sciemment livré ou communiqué, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à toute personne non qualifiée pour en prendre livraison ou connaisance, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements 26 visés à l'article 118, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 francs. Sera puni des mêmes peines quiconque, sans autorisation de l'autorité compétente, aura reproduit, publié ou divulgué, en tout ou en partie, par un procédé quelconque des objets, plans, écrits, documents et renseignements visés à l'article
  52. Art.
  53. Quiconque, sans qualité pour en prendre livraison ou connaissance, se sera procuré, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements visés à l'article 118 ou les aura reçus volontairement, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 à 5.000 francs.
  54. Quiconque, sans autorisation de l'autorité militaire ou aéronautique, aura exécuté par un procédé quelconque les levés ou opérations de topographie dans un rayon d'un myriamètre ou dans tout autre rayon qui sera ultérieurement fixé par le Gouvernement, autour d'un ouvrage de défense, d'un poste, d'un établissement militaire, d'un établissement aéronautique autre qu'un aérodrome ou aérogare, d'un dépôt, magasin ou parc militaires, à partir des ouvrages avancés, ou aura pris des photographies d'un de ces lieux, ouvrages ou établissements, édité, exposé, vendu ou distribué des reproductions de ces vues ;
  55. Quiconque, sans autorisation, aura escaladé ou franchi soit les revêtements ou les talus des fortifications, soit les murs, barrières, grilles, palissades, haies ou autres clôtures, établis sur un terrain militaire ou aura pénétré dans l'un des autres établissements visés par l'article 120bis. Art. 120quater. La tentative de l'une des infractions, prévues par les articles 116, 119, 120 à 120ter est considérée comme l'infraction elle-même. Art. 120quinquies. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1.000 francs, quiconque, contrairement aux règlements aura déplacé ou détenu des objets, plans, écrits ou documents visés à l'article 118, ou quiconque, par négligence ou inobservation des règlements, aura laissé détruire, soustraire ou enlever même momentanément, tout ou partie de ces objets, plans, écrits ou documents qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions, de son état, de sa profession, d'une mission, d'un mandat ou en aura laissé prendre connaissance, copie ou reproduction par un procédé quelconque, en tout ou en partie. Art. 120bis. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 francs :
  56. Quiconque, sous un déguisement ou en dissimulant son identité, sa profession, sa qualité ou sa nationalité, ou à l'aide d'une manoeuvre ayant pour but de tromper les agents préposés à la garde ou de déjouer leur surveillance, se sera introduit soit dans un ouvrage quelconque de défense, un poste, un établissement militaire ou aéronautique, un dépôt, un magasin ou parc militaires, soit dans un atelier, un chantier ou un laboratoire où s'exécutent pour l'Etat des travaux intéressant la défense du territoire ;
  57. Quiconque, par l'un des moyens prévus à l'alinéa précédent, aura levé un plan, reconnu des voies de communication, des moyens de correspondance ou de transmission à distance ou recueilli des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat ; Art. 120sexies. Si elles ont été commises en
  58. Quiconque en vue de recueillir ou de trans- temps de guerre : mettre des renseignements intéressant la défense Les infractions prévues par les articles 118, 119, du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat et 120 et 120bis seront punies de mort; sans avoir qualité à cet effet, aura organisé ou Les infractions prévues par l'article 120quinquies employé un moyen quelconque de correspondance seront punies d'un emprisonnement de six mois à ou de transmission à distance. cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 francs. Art. 120ter. Sera puni d'un emprisonnement de Art. 120septies. Sans préjudice de l'application huit jours à trois mois et d'une amende de 51 à des articles 66 et 67, sera puni d'un emprisonne100 francs : ment de huit jours à six mois et d'une amende de 27 51 à 500 francs, quiconque, connaissant les intentions des auteurs d'une infraction prévue par les articles 120 ou 120bis ou de la tentative d'une de ces infractions, leur aura fourni logement, lieu de retraite ou de réunion, aura soit reçu ou transmis leur correspondance, soit recelé les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre l'infraction. Art.
  59. Quiconque aura recelé ou fait receler des espions ou des soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connus pour tels, sera puni de mort. Quiconque aura recelé ou fait receler des agents ou des soldats ennemis, valides ou blessés, ou qui leur sera venu e n aide pour leur permettre de se soustraire à l'autorité militaire, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 francs. Art. 121bis. Sera puni de la réclusion, quiconque aura sciemment, p a r la dénonciation d'un fait réel ou imaginaire, exposé une personne quelconque aux recherches, poursuites ou rigueurs de l'ennemi. Sera puni de la même peine, quiconque, usant de violence, ruse ou menace, ou de tout autre moyen, aura entraîné ou essayé d'entraîner une personne à l'étranger pour mettre sa vie, sa liberté ou son intégrité corporelle en danger. Il sera puni des travaux forcés de 10 à 15 ans, s'il es,t résulté ou d e l'entraînement à l'étranger, ou de la dénonciation pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, une privation de liberté de plus d'un mois. Il sera puni de m o r t si, en suite de la détention ou des traitements subis, la dénonciation ou l'entraînement à l'étranger ont eu pour conséquence pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, soit la mort, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente du travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. Art.
  60. Lorsque des objets ont été incendiés ou détruits par quelque moyen que se soit, dans l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées contre ces faits par le Chapitre II du titre IX seront remplacées. L'emprisonnement par les travaux forcés de dix ans à quinze ans ; La réclusion par les travaux forcés de quinze ans à vingt ans ; Les travaux forcés de dix ans à quinze ans, par les travaux forcés à perpétuité ; Les travaux forcés de quinze ans et plus, par la mort. La tentative d'incendie ou de destruction sera considérée comme le crime même. Art.
  61. (Maintenu et reproduit ci-après.) Quiconque, par des actions hostiles non approuvées par le Gouvernement, aura exposé l'Etat à des hostilités de la part d'une puissance étrangère, sera puni de la détention de cinq à dix ans, et si des hostilités s'en sont suivies, de la détention de dix ans à quinze ans. Art. 123bis. Sans préjudice de l'application du Chapitre V I I du Livre 1er du présent Code, seront punies d'un emprisonnement de h u i t jours à deux ans et d'une amende de 51 à 1.000 francs :
  62. L'offre ou la proposition de commettre l'une des infractions prévues par les articles 113 à 120bis, 121 à 123 ;
  63. L'acceptation de cette offre ou de cette proposition. Art. 123ter. Si des infractions prévues par les articles 115 à 120quater, 120sexies à 123bis, ont été commises par esprit de lucre, la rétribution reçue par le coupable ou le montant de la valeur de cette rétribution, lorsque celle-ci n'a pas été saisie, seront déclarés acquis au Trésor. Dans le même cas, la peine de la détention de cinq à dix ans sera remplacée par la réclusion ; la détention de dix à quinze ans, par les travaux forcés de même durée ; la détention extraordinaire par les travaux forcés de quinze à vingt ans ; la détention perpétuelle par la peine de mort. S'il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort sera remplacée conformément à l'article
  64. Art. 123quater. Sans préjudice de l'application de dispositions plus sévères, sera p u n i des peines prévues par l'article 123bis, le complot de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les propriétés formé dans le dessein d'entraver en temps de guerre, soit la défense du territoire, 28 soit le ravitaillement en vivres, armes ou munitions de la force armée. Si le complot est formé en temps de guerre, il sera puni de la réclusion. Art. 123quinquies. La confiscation des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction sera toujours prononcée, de même que la confiscation des plans, cartes, écrits, documents, copies, levés, photographies, vues, reproductions et toutes autres choses procurées par l'infraction. Art.
  65. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 18 juillet
  66. New-York, le 14 juillet
  67. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code Pénal concernant les peines communes aux crimes et aux délits. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que par suite de la situation extraordinaire dans laquelle se trouve le Grand-Duché de Luxembourg depuis l'invasion allemande, certaines dispositions de la Section V, du Chapitre II, du Livre 1er du Code Pénal sont insuffisantes pour sauvegarder la sûreté extérieure de l'Etat ; Considérant que l'occupation du territoire, perpétrée en violation du Droit des Gens et des Traités rend impossible la procédure législative normale ; Considérant que cette situation due au fait de l'agresseur ne saurait ni enlever au Gouvernement le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons' arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les dispositions des articles 31, 32 et 33 du Code Pénal sont modifiées respectivement complétées par les dispositions suivantes : «Tous arrêts de condamnation à la peine de la détention prononceront contre les condamnés l'interdiction à perpétuité des droits énumérés à l'article
  68. « Si par suite de circonstances atténuantes, la peine de la détention est remplacée par l'emprisonnement correctionnel, les Cours ou tribunaux prononceront l'interdiction en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix à vingt ans de l'exercice des droits énumérés en l'article 31 aux condamnés.» Art.
  69. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 18 juillet
  70. New-York, le 14 juillet
  71. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, JOS. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Les arrêtés qui suivent figuraient au Mémorial № 1 de l'année 1944 29 Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 modifiant l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 déterminant l'effet des mesures prises par l'ennemi. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Revu l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 déterminant l'effet des mesures prises par l'occupant ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension du pouvoir exécutif; Considérant qu'il y a lieu de compléter resp. modifier le prédit arrêté en vue de l'adapter à la situation de fait créée par l'occupant; Considérant que l'alinéa antépénultième de l'exposé des motifs du prédit arrêté aura la teneur suivante: «Considérant dès lors que les mesures prises par l'occupant, basées uniquement sur la violence et maintenues par elle, au mépris tant des conventions internationales que des principes constitutionnels du pays sont viciés dans leur essence même et qu'il y a lieu de proclamer dès à présent leur nullité radicale en ce qui concerne la période d'occupation dite «Zivilverwaltung»; qu'en ce qui concerne la période antérieure, les mesures prises par l'occupant sont tenues pour abrogées de plein droit au fur et à mesure de la libération du territoire et leur nullité pourra être opposée par les intéressés ou leurs ayant-cause ou constatation en pourra être demandée devant les juridictions compétentes»; Considérant, que l'occupation du territoire, perpétrée en violation du Droit des Gens et des Traités, rend impossible la procédure législative normale ; Considérant que cette situation, due au fait de l'agresseur ne saurait ni enlever au Gouvernement le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les mesures prises par l'occupant sont tenues pour abrogées de plein droit et à mesure de la libération du territoire. Sont cependant nulles et de nul effet toutes les mesures prises par l'occupant au cours de la période d'occupation dite « Zivilverwaltung ». Art.
  72. Les décisions rendues par les juridictions fonctionnant dans les conditions de l'alinéa deux de l'article précédent sont nulles et de nul effet ainsi que les actes qui s'en sont suivis. Les parties sont remises au même où elles se sont trouvées avant la décision nulle. Art.
  73. Les actes de l'état-civil dressés durant la prédite période seront validés et rectifiés d'office par voie administrative en v e r t u du présent arrêté, à l'exception de ceux contraires à l'ordre public. La validation-rectification fait foi et se fera par la radiation du nom de l'officier incompétent et de la substitution du nom ainsi que la signature d'un officier compétent en v e r t u du Code Civil resp. de l'arrêté royal du 8 juin 1823, alinéa cinq. Les extraits à délivrer contiendront uniquement ces mentions. Seront rayés d'office tous les changements de noms et prénoms imposés par l'occupant. Un délai de trois mois à partir de la publication du présent arrêté est accordé aux intéressés pour remplacer les noms et prénoms imposés directement ou indirectement par l'occupant. La transcription des actes de décès de militaires luxembourgeois décédés aux armées alliées, ou de ceux enrôlés de force dans les armées de l'Allemagne et de ses Alliés, effectuée conformément à l'art. 98 du Code Civil, contiendra la mention : «Mort pour la Patrie ». La même disposition s'applique aux actes de décès de personnes civiles luxembourgeoises, décédées à la suite d'un acte de violence de la part de l'occupant. La dite mention se fera sur réquisition du Ministre de l'Intérieur. Art.
  74. Les actes notariés dressés par des notaires incompétents durant la période mentionnée à l'alinéa deux de l'article premier seront validés d'office, sous la réserve inscrite à l'alinéa premier de l'article trois, par l'inscription du nom et la signature d'un notaire qui était compétent au moment de la rédaction de l'acte. Le Président du tribunal d'arrondissement désignera d'office les notaires validateurs, 30 Art.
  75. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication. Londres, le treize juillet
  76. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1944 modifiant l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 relatif aux mesures de dépossession effectuées par l'ennemi. Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'article 4 de l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, relatif aux mesures de dépossession effectuées par l'ennemi est complété de la façon suivante: «Alinéa 3 (nouveau): La confiscation des dits biens, meubles ou immeubles sera toujours prononcée. Lorsque les dits biens n'auront pas été saisis, les juges, pour tenir lieu de leur confiscation, prononceront, au profit de la partie lésée, une condamnation au paiement d'une somme égale à leur valeur.» «Alinéa 4 (nouveau): Les détenteurs des dits biens sont tenus d'en faire la déclaration à la gendarmerie ou à la police locale de leur résidence, dans le mois à partir de la publication du présent arrêté, s'ils résident dans le GrandDuché, au parquet général de Luxembourg dans les trois mois, s'ils résident à l'étranger.» «A défaut de ce faire dans le dit délai, ils seront passibles des peines prévues par la Section VI du Chapitre II du Titre I X du Code Pénal (Art. 505 et 506, «Du recèlement des objets obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit»). Art.
  77. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 relatif aux mesures de dépossession effectuées par l'ennemi; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif; Considérant qu'il y a lieu de compléter les disLondres, le 7 juillet
  78. positions du prédit arrêté grand-ducal en vue de Charlotte. renforcer son efficacité, d'une part en y insérant Le Ministre d'Etat, la peine accessoire de la confiscation spéciale avec son succédané; d'autre part, en rendant obliga- Président du Gouvernement, P. Dupong. toire la déclaration des objets y visés avec la sanction pénale du recèlement en cas de non- Le Ministre des Affaires Etrangères, déclaration ; Jos. Bech. Considérant que l'occupation du territoire rend Le Ministre du Travail, impossible la procédure législative normale; P. Krier. Considérant que cette situation, due au fait de l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouverne- Le Ministre de la Justice, V. Bodson. ment le droit, ni le dispenser du devoir de défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité; 31 Arrêté grand-ducal du 25 mai 1944 modifiant les dispositions des articles 5 à 7 du Code d'Instruction criminelle dans le but d'assurer la juste répression de crimes et délits commis en dehors du territoire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grand-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 5, 6 et 7 du Code d'Instruction Criminelle; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension du pouvoir exécutif; Considérant que, par suite de la situation extraordinaire dans laquelle se trouve le GrandDuché de Luxembourg depuis l'invasion allemande, les dispositions des articles 5, 6 et 7 du Code d'Instruction Criminelle ne sont pas suffisantes pour assurer une juste répression des crimes et délits commis hors du territoire national; qu'il échet de combler cette lacune en étendant en conséquence la compétence de nos tribunaux répressifs ; Considérant que, l'arrêté ayant pour but d'assurer plus efficacement la répression d'actes déjà punissables, il échet d'en étendre l'application également aux infractions commises avant son entrée en vigueur; Considérant que l'occupation du territoire, perpétrée en violation du Droit des Gens et des Traités, rend impossible la procédure législative normale ; Considérant que cette situation, due au fait de l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouvernement le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : ARTICLE PREMIER: Jusqu'à disposition contraire, les articles 5, 6 et 7 du Code d'Instruction Criminelle sont modifiés resp. complétés de la façon suivante: Art.
  79. Tout Luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi luxembourgeoise, peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché. Tout Luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise, peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché . . . Toutefois, sauf en ce qui concerne les crimes et délits commis en temps de guerre, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé jugé en pays étranger du chef de l a même infraction, aura été acquitté. Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine, ou qu'il aura été gracié. Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-Duché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. En cas de délit commis contre un particulier luxembourgeois ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du Ministère public ; elle doit être précédée d'une plainte soit de la partie offensée ou de sa famille, soit d'une dénonciation officielle à l'autorité luxembourgeoise par l'autorité du pays où le délit a été commis, soit, si l'infraction commise à l'étranger l'a été en temps de guerre contre un ressortissant d'un pays allié du Luxembourg, au sens de l'art. 117 al. 2 du Code pénal (arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943), par l'autorité du pays dont l'étranger lésé est ou était ressortissant. L'étranger coauteur ou complice d'un crime commis hors du territoire du Grand-Duché par un Luxembourgeois pourra être poursuivi au Grand-Duché, conjointement avec le Luxembourgeois inculpé ou après la condamnation de celui-ci. Sauf dans les cas prévus à l'art. 7 ci-après et dans ceux d'un crime ou délit commis en temps de guerre, à l'étranger, par un Luxembourgeois contre un ressortissant luxembourgeois ou d'un pays allié, la poursuite des infractions prévues par le présent article n'aura- lieu que si l'inculpé est trouvé, soit dans le Grand-Duché, soit en pays ennemi, ou si le Gouvernement obtient son extradition. Art.
  80. L'inculpé sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises. Art.
  81. Tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice: 32

(1)d'un crime contre la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique; de contrefaçon du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi;
(2)En temps de guerre, d'une infraction d'enlèvement de mineurs ; d'attentat à la pudeur et de viol ; de prostitution ou de corruption de la jeunesse; d'homicide ou de lésions corporelles volontaires ; d'attentat à la liberté individuelle commis envers un Luxembourgeois ou un ressortissant d'un pays allié, pourra être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises, s'il est trouvé soit dans le Grand-Duché, soit en pays ennemi, o u s i le Gouvernement obtient son extradition. A R T I C L E DEUX. Mesure transitoire. Les dispositions qui précèdent sont applicables alors même que l'infraction aurait été commise a v a n t l'entrée en vigueur du présent arrêté. A R T I C L E TROIS. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le j o u r de sa publication au Mémorial. Londres, le vingt-cinq mai
  1. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944 suspendant la prescription des délits de presse commis pendant l'occupation. N o u s CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; R e v u l'arrêté grand-ducal du 6 mai 1943 décrétant l'interruption de certaines prescriptions en matière pénale; Considérant qu'il y a lieu de sauvegarder la sanction des infractions à la loi du 20 juillet 1869 sur la presse et les délits commis par les divers moyens de publication, perpétrées durant la période de l'occupation ennemie; Considérant que l'occupation du territoire perpétrée en violation du Droit des Gens et des Traités rend impossible la procédure législative normale; Considérant que cette situation, due au fait de l'occupant, ne saurait ni enlever au Gouvernement le droit ni le dispenser du devoir de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l'Etat et pour sauvegarder les droits des Luxembourgeois ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons; Art. 1er. Pour les infractions à la loi du 20 juillet 1869 sur la presse et les délits commis par les divers moyens de publication, commises durant la période de l'occupation ennemie, la prescription prévue par l'article 24 de la dite loi est suspendue à partir du 10 mai 1940 jusqu'à décision ultérieure. Art.
  2. Notre Ministre de la Justice chargé de l'exécution du présent arrêté. est Londres, le vingt-six juillet
  3. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1944 concernant la modification des arrêtés grand-ducaux du 14 juillet 1943 modifiant des dispositions du Code Pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat et celle du Code Pénal concernant les peines communes aux crimes et aux délits. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; 33 Vu les arrêtés grand-ducaux du 14 juillet 1943 concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat et celles du Code Pénal concernant les peines communes aux crimes et aux délits ; Considérant que l'occupation du territoire, perpétrée en violation du Droit des Gens et des Traités, rend impossible la procédure législative normale ; Considérant que cette situation, due au fait de l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouvernement le droit, ni le dispenser du devoir de défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité; Sur le rapport et après délbération du Gouvernement en Conseil; "Pour le recouvrement des condamnations prononcées en vertu des dispositons ci-dessus, à défaut de confiscation, le Trésor public a un privilège qui prend rang entre les numéros 1 et 2 de l'article 2101 du Code civil." Art.
  4. L'article premier de l'arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code Pénal concernant les peines communes aux crimes et aux délits sera complété par un alinéa 1er ainsi conçu : " L'article 31 du Code Pénal est complété de la façon suivante : (2bis) de jouir de la nationalité luxembourgeoise, en cas de crimes et délits prévus par l'arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code Pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat." Art.
  5. Notre Ministre de la Justice est chargé Avons arrêté et arrêtons : de l'exécution du présent arrêté qui entre en er Art. 1 . L'article 123quinquies de l'arrêté vigueur le jour de sa publication. grand-ducal du 14 juillet 1943 aura la teneur Londres, le sept juillet
  6. suivante : " La confiscation des choses mobilières et immoCharlotte. bilières qui ont servi ou qui ont été destinées à Le Ministre d'Etat, commettre l'infraction sera toujours prononcée, Président du Gouvernement, de même que la confiscation des plans, cartes, P. Dupong. écrits, documents, copies, levés, photographies, vues, reproductions et toutes autres choses mobilières Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. et immobilières procurées par l'infraction." " Lorsque les dites choses n'auront pas été saisies, Le Ministre du Travail, P. Krier. les juges, pour tenir lieu de leur confiscation, prononceront au profit du Trésor public une condam- Le Minisire de la Justice, V. Bodson. nation au paiement d'une somme égale à leur valeur." Les arrêtés qui suivent figuraient au Mémorial N° 2 de l'année
  7. Arrêté grand-ducal ayant pour objet de différer la date des élections législatives. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Revu les articles 91, 92, 93, 94 et 95 de la loi électorale du 31 juillet 1924; Revu l'article de la loi du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif : « Dans le cas d'une guerre européenne et si la réunion de collèges électoraux se heurtait à des obstacles invincibles ou qu'elle fût de nature à provoquer des inconvénients graves, le Gouvernement est autorisé à différer les dates des élections politiques et sociales et notamment celles des élections législatives, communales et professionnelles. Au cas où le Gouvernement ferait usage de la faculté lui accordée par les dispositions du présent article, les mandats venus à 34 expiration sont prorogés jusqu'à de nouvelles élections, qui auront lieu dès que les circonstances ayant motivé la prorogation auront cessé»; Considérant que l'occupation du territoire rend impossible la procédure législative normale; Considérant que cette situation due au fait de l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouvernement le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les élections législatives sont différées à une date ultérieure à fixer par arrêté grandducal. Art.
  8. Les mandats des membres de la Chambre des députés sont prorogés jusqu'à la date prévue par l'article premier. Art.
  9. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication. Londres, le sept juillet
  10. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du quartorze juin 1944, modifiant l'organisation judiciaire afin de rendre possible, dès la libération du territoire, la reprise de la justice. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, portant extension du pouvoir exécutif; Considérant qu'à la suite de l'occupation militaire allemande, . contraire au règle du droit public international et interne, le fonctionnement du pouvoir judiciaire a été désorganisé et que des mesures d'ordre provisoire s'imposent en vue de la reprise normale de la justice; Considérant que l'occupation du territoire rend impossible la procédure législative normale; Considérant que cette situation, due au fait de l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouvernement le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : ARTICLE PREMIER. Jusqu'à disposition contraire, la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire est modifiée, respectivement complétée de la façon suivante : Art.
  11. Il y aura au tribunal de Luxembourg dix juges suppléants et à celui de Diekirch quatre juges suppléants. Art.
  12. Sauf les cas exceptionnels spécifiés dans la présente loi, la Cour rend ses arrêts, décisions et ordonnances comme Cour d'appel au nombre de trois juges et, en cassation, au nombre de cinq juges. Article
  13. Est aboli, en ce qui concerne son application au jugement des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat (arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943), l'article 50, de même que l'arrêté du Prince Souverain du 6 novembre 1814 relatif à l'abolition du jury en matière criminelle. Art.
  14. Les tribunaux d'arrondissement et la Cour ont deux mois de vacances pour l'année en cours, commençant à partir de la mise en vigueur du présent arrêté, sans toutefois que l'instruction et le jugement des affaires commerciales, criminelles, correctionnelles et de police puissent en être empêchés, retardés ni interrompus. 35 Ces vacances pourront, en cas de besoin, être prolongées par nouvel arrêté. Art.
  15. Il y a dans la Cour et dans les tribunaux d'arrondissement une chambre dite des vacations, désignée par le Ministre de la Justice, et chargée de l'expédition des affaires qui requièrent célérité. Art.
  16. L'article 178 est complété de la façon suivante: « Le Gouvernement est cependant autorisé à se départir de la limite d'âge en cas de nécessité et replacer en fonctions un magistrat retraité.» ARTICLE SECOND. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à partir de sa publication. Londres, le quartorze juin
  17. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1944 ayant pour objet de différer les élections communales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu la loi électorale du 31 juillet 1924, respectivement la loi modificative du 23 mai 1932; Vu l'article 2 de la loi du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif: «Dans le cas d'une guerre européenne et si la réunion des collèges électoraux se heurtait à des obstacles invincibles ou qu'elle fût de nature à provoquer des inconvénients graves, le Gouvernement est autorisé à différer les dates des élec- tions politiques et sociales et notamment celles des élections législatives, communales et professionnelles. Au cas où le Gouvernement fera usage de la faculté lui accordée par les dispositions du présent article, les mandats venus à expiration sont prorogés jusqu'à de nouvelles élections, qui auront lieu dès que les circonstances ayant motivé la prorogation auront cessé»; Revu les articles 149 et 151 de la loi électorale du 31 juillet 1924, modifiée par celle du 23 mai 1932: « Article
  18. — Les membres du conseil sont élus pour quatre ans, à compter du 1er janvier qui suit leur élection. Ils sont rééligibles. La réunion ordinaire des électeurs à l'effet de remplacer les conseillers sortants a lieu de droit tous les quatre ans le deuxième dimanche du mois d'octobre. «Article 149 (modifié). — Les membres du conseil communal sont élus pour six ans à partir du 1er janvier qui suit leur élection.» « Article
  19. —Les membres du corps communal sortant lors du renouvellement restent en fonctions jusqu'à ce que le nouveau conseil ait été installé»; Considérant que l'occupation du territoire rend impossible la procédure législative normale ; Considérant que cette situation, due au fait de l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouvernement le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les élections communales sont différées à une date ultérieure à fixer par arrêté grandducal. Art.
  20. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication. Londres, le sept juillet
  21. Charlotte. 36 Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Art.
  22. Notre Ministre d'Etat, Ministre de la Force Armée est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication. Londres, le quatorze juin
  23. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force Armée, P. Dupong. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Arrêté grand-ducal du 14 juin 1944 relatif à la réforme de l'organisation militaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 19 fructidor an VI; Vu l'article 1er de la loi du 16 février 1881 sur l'organisation militaire; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif; Considérant que l'occupation du territoire rend impossible la procédure législative normale; Considérant que cette situation, due au fait de l'agresseur, ne s'aurait ni enlever au Gouvernement le droit, ni le dispenser du devoir de défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les dispositions de la loi du 16 février 1881, relatives à la Compagnie des Volontaires sont suspendues jusqu'à disposition ultérieure. Art.
  24. Le contingent annuel de la Force Armée est fixé par le Gouvernement en Conseil suivant les besoins militaires tant nationaux qu'internationaux. Art.
  25. Le recrutement se fera par l'appel aux volontaires et, en cas de nécessité, par la levée des classes à déterminer suivant les besoins à fixer conformément à l'article précédent. Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 29 juin 1944 modifiant la composition de la Cour Militaire. NOUS CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté royal grand-ducal du 9 juin 1843 établissant une Haute Cour Militaire et la loi du 17 décembre 1859 sur la Haute Cour Militaire; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif; Considérant qu'il échet d'armer le Gouvernement par l'institution d'une juridiction militaire expéditive pour faire face aux conditions qui peuvent se développer après la libération dans le pays à la suite de l'occupation allemande; Considérant que l'occupation du territoire rend impossible la procédure législative normale; Considérant que cette situation, due au fait de l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouvernement le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil; 37 Avons arrêté et arrêtons : ARTICLE PREMIER. L'arrêté royal grand-ducal du 9 juin 1843 établissant une Haute Cour militaire sera modifié comme suit: Arrêté grand-ducal du 29 juin 1944 modifiant la composition des conseils de guerre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Art. 1er. La Cour Militaire de notre GrandDuché sera composée d'un Président et de deux conseillers. Vu l'article 14 de la loi du 16 février 1881 sur l'organisation des Conseils de guerre ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du Art.
  26. Le Président et un membre seront pouvoir exécutif; pris parmi les membres de la Cour Supérieure de Considérant qu'il échet d'armer le GouverneJustice; l'autre membre sera officier ou ancien ment par l'institution d'une juridiction militaire officier. expéditive pour faire face aux conditions qui ARTICLE DEUXIÈME. peuvent se développer après la libération dans le pays à la suite de l'occupation allemande ; La loi du 17 décembre 1859 sur la Haute Cour Considérant que l'occupation du territoire rend Militaire sera modifiée de la façon suivante: impossible la procédure législative normale; Art. 1er. Notre Ministre de la Force Armée Considérant que cette situation, due au fait et Notre Ministre de la Justice fixeront par arrêté de l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouverministériel, chacun en ce qui le concerne, le tour nement le droit ni le dispenser du devoir de déde rôle des membres civils et militaires et dé- fendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la signeront un membre suppléant pour chaque continuité ; membre effectif. Sur le rapport et après délibération du GouArt. 2 vernement en Conseil; Art.
  27. Lorsque le président est empêché, l'autre membre civil en fait les fonctions. ARTICLE TROISIÈME. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le vingt-neuf juin
  28. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong, Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Avons arrêté er arrêtons : ARTICLE PREMIER. L'article 14 de la loi du 16 février 1881 sur l'organisation de la Force Armée est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 1er. Les conseils de guerre siégeront au nombre de trois membres. Art.
  29. Le président et un membre seront officiers ou anciens officiers; l'autre membre sera pris parmi les juges des tribunaux d'arrondissement. Le greffier sera choisi parmi le personnel des greffes d'arrondissement et parquets ayant rempli les conditions d'admissibilité requises pour ces fonctions. I l lui sera alloué à cet effet une indemnité à fixer ultérieurement. Art.
  30. Notre Ministre de la Force Armée et Notre Ministre de la Justice fixeront par arrêté ministériel, chacun en ce qui le concerne, le tour de rôle des membres militaires et civils et dé- 38 signeront un membre suppléant pour chaque membre effectif. ARTICLE SECOND. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le vingt-neuf juin
  31. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S à r. l., Luxembourg.

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