53 Mémorial Memorial du des Großherzogtums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Lundi, le 2 octobre
- N° 5 Montag, den
- Oktober
- Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 27 septembre
- Londres, le 27 septembre
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Charlotte. Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Le Ministre d'Etat, Nassau, etc., etc., etc. ; Président du Gouvernement, Vu la loi du 10 février 1885 sur l'organisation P. Dupong. judiciaire ; Le Ministre des Affaires Etrangères, Vu l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1944 modifiant J. Bech. l'organisation judiciaire afin de rendre possible dès Le Ministre du Travail, la libération du territoire la reprise de la Justice ; P. Krier. Vu les ordonnances du 19 septembre 1944 concernant l'institution de Commissariats au Ministère Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Public et de Délégués aux Juridictions et la désignation de Magistrats provisoires ; Arrêté grand-ducal concernant l ' o r g a n i s a t i o n proAvons arrêté et arrêtons : visoire des différents services de la Justice. er Art. 1 . Monsieur Jacques Delahave, Président Nous CHARLOTTE, par la grâce d e Dieu, honoraire de la Cour Supérieure de Justice à Luxem- Grande-Duchesse de Luxembourg, D u c h e s s e de bourg, est nommé Procureur Général d'Etat pour Nassau, etc., etc., etc. ; la durée de six mois. Vu la loi du 10 février 1885 sur l'organisation judiciaire ; Art.
- Monsieur Jean Marso, avocat-avoué à Vu l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1944 modifiant Luxembourg, est nommé Procureur d'Etat près l'organisation judicaire afin de rendre possible, dès le tribunal d'arrondissement à Luxembourg pour la libération du territoire, la reprise de la justice; la durée de six mois. Vu les ordonnances du 19 septembre 1 9 4 4 concernant l'institution de Commissariats au Ministère Art.
- Monsieur Jean Kauffman, attaché au Ministère de la Justice à Luxembourg, est nommé Public et de Délégués aux Juridictions et la désignasubstitut du Procureur Général d'Etat pour la durée tion de Magistrats provisoires ; Vu notamment les articles 131, 132, 1 3 3 e t 134 de six mois. de la loi du 18 février 1885 ; Art.
- Monsieur François Delaporte, jugeAvons arrêté et arrêtons : suppléant au tribunal d'arrondissement à Luxembourg, est nommé substitut du Procureur d'Etat Art. 1er. Monsieur Ernest Heuertz, Président à Luxembourg pour la durée de six mois. honoraire de la Cour Supérieure de Justice est Arrêté grand-ducal concernant l'organisation provisoire des différents services de la Justice. 54 replacé aux fonctions de Président de la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg pour la durée de six mois. Art.
- Messieurs Pierre Bauler, juge-suppléant au tribunal d'arrondissement de Luxembourg et Edouard Lentz, juge-suppléant au tribunal de paix de Luxembourg sont nommés juges au tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour la durée de six mois. Art.
- Messieurs Paul Ruppert, Joseph Woller, Joseph Kauffman. Georges Reuter, Max Baden, Egide Beissel et Cyrille Heuertz, avocats-avoués à Luxembourg, sont nommés juges-suppléants à la Cour Supérieure de Justice et au tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour la durée de six mois. A r t
- Les ordonnances du 19 septembre 1944 concernant l'institution de Commissariats au Ministère Public et de Délégués a u x Juridictions et la désignation de Magistrats provisoires, sont rapportées. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 27 septembre
- Londres, le 27 septembre
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président da Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, J. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté ministériel portant institution d'une Chambre des vacations au tribunal d'arrondissement de Diekirch. Vu les articles 149 et 150 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, modifiés par l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1944, ainsi que l'article 135 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire ; Considérant que le tribunal de Diekirch est dans l'impossibilité de se composer et qu'il y a lieu de procéder conformément à l'article 135, alinéa 1er, de la loi du 18 février 1885 ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Pendant la durée des vacances judiciaires il est institué au tribunal d'arrondissement de Diekirch une Chambre des vacations chargée de l'expédition des affaires qui requièrent célérité. Art.
- Messieurs Edouard Lentz, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Joseph Wolter et Georges Reuter, juges-suppléants au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, sont désignés pour assurer le service de la Chambre des vacations instituée en vertu de l'article 1er du présent arrêté, qui entre en vigueur le 27 septembre
- Luxembourg, le 27 septembre
- Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1944 concernant le recensement et l'estampillage des billets de banque et bons de caisse. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc, etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant qu'il est dans l'intérêt du pays de procéder sans délai au recensement des billets luxembourgeois, belges et allemands se trouvant dans le Grand-Duché ; Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Toute personne physique, détentrice de monnaie allemande, qu'elle en soit propriétaire ou non, est tenue d'en faire la délaration aux fins de recensement et d'estampillage. La même obligation s'étend aux billets belges et luxembourgeois. Les billets dont le détenteur est propriétaire font l'objet d'une seule déclaration. Il est établi en outre une déclaration par propriétaire pour les billets que le déclarant détient pour compte d'autrui. 55 Toutefois, tout chef de famille comprendra dans sa déclaration les billets détenus par son épouse habitant avec lui, ainsi que les billets détenus par les enfants mineurs non émancipés faisant partie de son ménage. Le détenteur de billets peut faire remettre par un tiers la déclaration qu'il a signée. Ce tiers exhibera toutefois la carte de ravitaillement du détenteur. Art.
- Toute personne morale est réputée détenir les billets qui constituent son encaisse propre ou dont la garde lui a été confiée. Elle est tenue de les déclarer par l'intermédiaire de ses organes légaux ou statutaires. Elle établit une déclaration par propriétaire pour les billets qu'elle détient pour compte d'autrui. Pour les billets qui constituent son encaisse propre, elle peut, s'il existe plus d'un siège d'exploitation ou d'administration au GrandDuché faire une déclaration séparée par siège. Art.
- Le 5 octobre prochain les comptables de l'Etat, des communes, des établissements publics et d'utilité publique ainsi que les compagnies de chemins de fer déclarent les billets dont ils sont détenteurs, la veille au soir, pour compte de leur administration, et, le jour même, transmettent cette déclaration au siège de la Caisse Générale de l'Etat à Luxembourg. Art.
- Les déclarations sont reçues du 5 octobre au 8 octobre inclusivement entre 8 et 11 heures du matin et 2 et 5 heures de l'après-midi aux bureaux de la Caisse d'épargne et de l'Administration des Postes. Doivent être acceptées les déclarations des personnes qui, à l'heure de clôture, sont présentes dans les locaux affectés aux opérations. Art.
- La déclaration est faite selon une formule arrêtée par le Ministre des Finances. Elle contient : 1) les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance, ainsi que le numéro du titre d'identité du déclarant ; 2) l'indication du nombre de billets de chaque catégorie en possession du déclarant ; 3) l'attestation, soit que les billets déclarés sont la propriété du déclarant, soit qu'ils appartiennent à un tiers désigné par le déclarant ; 4) la date et la signature du déclarant. Le déclarant présentera les billets déclarés qui seront estampillés. I l est délivré un récépissé de la déclaration. L'estampillage des billets déclarés conformément à l'article 3 sera réglé par des instructions spéciales du Ministre des Finances. Art.
- Tant qu'il n'aura pas été procédé à l'échange monétaire, les prisonniers, déportés, travailleurs et réfugiés qui rentrent au GrandDuché doivent déclarer dans les 8 jours qui suivent leur rentrée dans le pays les billets luxembourgeois, belges et allemands dont ils étaient porteurs et propriétaires au moment de leur rentrée. La déclaration doit être accompagnée d'une attestation délivrée par la commune, sur les registres de laquelle est inscrit le déclarant, et certifiant que celui-ci est rentré au Grand-Duché après un séjour à l'étranger comme prisonnier, déporté, travailleur ou réfugié. Le Ministre des Finances fixera la date à laquelle le présent article cesse d'être applicable. Art.
- A partir du 5 octobre les billets non estampillés ne seront plus reçus dans les caisses publiques. Ils seront également exclus de l'échange monétaire qui aura lieu ultérieurement. Dans les deux cas le Ministre des Finances pourra délivrer des dispenses pour des motifs plausibles. Art.
- Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera punie d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d'une amende de 200 francs à 20.000 francs ou d'une de ces peines seulement. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 2 octobre
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, J. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. 56 Avis. Avis. Il est porté à la connaissance du public qu'en matière de ravitaillement et notamment aussi quant aux abbattages privés les dispositions des dernières années resteront en vigueur. Là, où par suite de l'absence du vétérinaire chargé du service de l'inspection des viandes, l'exécution pratique de ces mesures rencontrerait des difficultés, Messieurs les vétérinaires limitrophes sont invités à s'entendre à l'amiable quant au partage de la besogne dans la circonscription afférente. L'inspection des viandes n'appartiendra plus qu'aux vétérinaires agréés. — Rapport sur les dispositions prises devra être adressé immédiatement au Département de l'Agriculture. Il en est de même pour les décomptes mensuels de l'inspection des viandes. Etant donné la pénurie des matériaux de construction ainsi que les difficultés de transport et pour assurer dans la mesure du possible la reconstruction et la réparation des immeubles détruits ou endommagés par les faits de guerre, toute construction ou toute réparation d'immeubles dépassant le chiffre de 5.000 francs est interdite. Des exemptions à cette défense sont accordées par le Gouvernement, Département des Travaux publics, sur avis de l'Office des Dommages de Guerre. Les infractions à la présente prescription sont punies conformément aux dispositions légales régissant la matière. Luxembourg, le 22 septembre
- Luxembourg, le 21 septembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
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