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Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1944 portant modification de l'organisation judiciaire afin de rendre possible, dès la libération du territoire, la re

57 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 7 octobre

  1. N° 6 Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1944 portant modification de l'organisation judiciaire afin de rendre possible, dès la libération du territoire, la reprise de la Justice. Samstag, den
  2. Oktober
  3. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 1er de la loi du 11 juillet 1930 concernant la nomination de juges d'instruction, pris en remplacement de l'art. 18 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire ; Vu l'art. 21 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art.
  4. L'art. 21 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire est complété comme suit : Lorsque le juge d'instruction se trouve empêché par quelque cause que ce soit, le tribunal, et e n cas d'urgence le président, désigne un juge titulaire ou suppléant pour le remplacer. Art.
  5. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour même de sa publication au Mémorial. Londres, le 2 octobre
  6. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, J. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'art. 1er de la loi du 11 juillet 1930, concernant la nomination de juges d'instruction, pris en remplacement de l'art. 18 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, est complété comme suit : En cas de nécessité urgente ces nombres peuvent être augmentés, à titre temporaire, dans la limite des besoins. Sur désignation spéciale du président du tribunal d'arrondissement les juges d'instruction peuvent exercer leurs fonctions, à titre temporaire, dans une localité autre que celle du siège du tribunal. Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1944 concernant la désignation de magistrats provisoires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de D i e u Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 149 et 150 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire modifiée p a r l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1944 ; Vu l'arrêté grand-ducal du 27 septembre 1944, concernant l'organisation provisoire des différents services de la Justice ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 58 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. M. Paul Ruppert, avocat-avoué à Luxembourg, est désigné pour assumer provisoirement et pendant lu durée de l'empêchement du Président titulaire du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, les fonctions de Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg". Art.
  7. M. François Delaporte, juge-suppléant au tribunal d'arrondissement de Luxembourg est nommé juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour la durée de six mois. Art
  8. Une expédition du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés pour leur servir de titre ; une ampliation en sera adressée à la Chambre des Comptes, pour information. Art.
  9. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Londres, le 4 octobre
  10. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, J. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté ministériel du 5 octobre 1944, concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de la Justice, Vu l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944, concernant l'état de siège; Vu l'article 2d de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1944, déclarant l'état de siège, lequel confère au Ministre de la Justice les pouvoirs de police relatifs au maintien de l'ordre ; Arrêté du 3 octobre 1944 relatif à la circulation sur les voies publiques. Le Ministre de la Justice, Vu l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944 concernant l'état de siège; Vu l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1944 déclarant l'état de siège, lequel confère au Ministre de la Justice les pouvoirs de police en matière de circulation ; Arrête : Art. 1er. Tout véhicule à moteur mécanique circulant sur les voies publiques sans autorisation spéciale délivrée par le Ministre des Transports et par les autorités militaires alliées sera saisi immédiatement. Le conducteur sera frappé des peines prévues par les dispositions pénales en vigueur. La confiscation du véhicule sera ordonnée par voie judiciaire. Art.
  11. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 3 octobre
  12. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Ministerialbeschluß vom.
  13. Oktober 1944, betr. die Aufenthaltserklärung der Ausländer. Der Justizminister, Nach Einsicht des Art. 2 des Großh. Beschlusses vom
  14. Juli 1944 betreffend den Belagerungszustand; Nach Einsicht des Art. 2d des Großh. Beschlusses vom
  15. September 1944 betreffend die Erklärung des Belagerungszustandes, wodurch dem Justizminister Polizeigewalt für die Aufrechterhaltung der Ordnung erteilt wird; 59 Arrête : Art. 1er. Tout étranger résidant actuellement dans le Grand-Duché, devra dans les 5 jours à partir de la publiaction du présent arrêté, faire à l'autorité locale de la commune où il a sa résidence, une déclaration à ces fins. Cette déclaration comprendra toutes les personnes étrangères qui vivent dans le ménage du déclarant ou demeurent avec lui, y compris ses domestiques étrangers. Un récépissé de sa déclaration sera délivré à l'intéressé. Art.
  16. Il est défendu à toute personne, sous les les peines éd ctées par le présent arrêté, d'occuper comme domestiques ou ouvriers ou de recevoir comme locataires, des étangers qui ne prouvent pas qu'ils ont fait la déclaration prescrite par l'exhibition du récépissé prévu par l'art. 1er. Art.
  17. Toute circulation et tout séjour dans un lieu public entre le coucher et le lever du soleil sont interdits aux étrangers à l'exception des sujets américains, anglais, belges, français, hollandais, suisses et de ceux porteurs d'un permis accordé par le Ministre de la Justice. Beschließt: Art.
  18. Jeder Ausländer, der sich gegenwärtig i m Großherzogtum aufhält, muß binnen 5 Tagen nach Veröffentlichung gegenwärtigen Beschlusses bei der Ortsbehörde derjenigen Gemeinde, wo er seinen Aufenthalt hat, eine diesbezügliche Erklärung abgeben. Diese Erklärung begreift alle im gemeinsamen Haushalt oder dort wohnenden Ausländer, mit Einschluß der ausländischen Hausgehilfen. Eine Empfangsbescheinigung seiner Erklärung wird dem Interessenten ausgehändigt. Art.
  19. Es ist jedermann unter den in gegenwärtigem Beschluß vorgesehenen Strafen untersagt, Ausländer, die den Beweis, daß sie die vorgeschriebene Erklärung abgegeben haben durch Vorzeigen der durch Artikel 1 vorgesehenen Empfangsbescheinigung nicht erbringen können, als Hausgehilfen oder Arbeiter zu beschäftigen oder als Mieter anzunehmen. Art.
  20. Jeder Verkehr und jeder Aufenthalt an einem öffentlichen Ort in der Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang sind allen Ausländern untersagt mit Ausnahme der amerikanischen, englischen, belgischen, französischen, holländischen und schweizer Staatsangehörigen, sowie den Besitzern einer diesbezüglichen durch den Justizminister ausgestellten Ermächtigung. Art.
  21. Les infractions au présent arrêté sont punies Art.
  22. Zuwiderhandlungen gegen gegenwärtigen des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 Beschluß werden mit den im Großh. Beschluß vom juillet 1944, concernant l'état de siège.
  23. Juli 1944, betr. den Belagerungszustand vorgesehenen Strafen geahndet. Art.
  24. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 5 octobre
  25. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Art.
  26. Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den
  27. Oktober
  28. Der Justizminister V. Bodson. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 30 septembre 1944 ont été nommés membres du jury d'examen pour le stage judiciaire : MM. Ernest Heuertz, Président de la Cour supérieure de Justice, — Président ; Jean Marso, Procureur d'Etat à Luxembourg ; Paul Ruppert, juge-suppléant à la Cour supérieure de Justice et au tribunal d'arrondissement à Luxembourg ; Maurice Neuman, bâtonnier de l'Ordre des Avocats à Luxembuorg, et Emile Reuter, avocat-avoué à Luxembourg, membres. 2 octobre
  29. 60 Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 2 octobre 1944, M. Robert Schmitz avocat-avoué à Luxembourg a été nommé juge-suppléant près la Cour supérieure de Justice et le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Bekanntmachung. Die Kriegsgeschädigten, die zur VerLes sinistrés de guerre qui, à l'effet de prévenir meidung weiterer Schäden durch Witterungseinles dommages ultérieurs par suite des intempéries flüsse die Instandsetzung und vornehmlich die Wiederde l'air, se proposeront de procéder à la mise en herstellung des Dachwerks ihrer kriegsbeschäétat et plus spécialement à la réfection de la toiture digten Immöbel unter Beibehalde leurs immeubles endommagés du fait de la guerre, tung der bestehenden Fundamente en en maintenant les fondations existantes et les und Außenmauern, ohne damit vermurs extérieurs, sans reconstruction ni exhaussement bundenen Wiederaufbau, Umbau soit partiels, soit totaux, sont autorisés à ce faire oder Erhöhung, ob total oder auch sous réserve de tous droits généralement quel- nur teilweise, vorzunehmen beabsichtigen, conques de tiers et sous condition d'observer les sind hierzu ermächtigt unter Vorbehalt aller Rechte règlements communaux sur les bâtisses, trottoirs Dritter und unter Bedingung der Beobachtung der et égouts, ainsi que toutes prescriptions que sur la Gemeindereglemente über Bauten, Bürgersteige base de ces règlements les administrations com- und Kanalanlagen sowie aller Vorschriften, welche die munales jugeront utile d'imposer dans l'intérêt de Gemeindeverwaltungen auf Grund dieser Reglel'hygiène et de la sécurité publiques. mente i m Interesse der öffentlichen Hygiene und Sicherheit aufzuerlegen für angebracht finden. Avis. Ne bénéficieront pas de cette mesure toutes les autres propriétés ne remplissant pas ces conditions les propriétaires en sont tributaires d'une autorisation régulière et adresseront à cette fin au Ministère des Travaux Publics, 4, boulevard du Viaduc à Luxembourg resp. à l'autorité communale compétente une demande ad hoc qui sera instruite conformément aux lois et règlements du pays. L'administration des Travaux publics (pour la grande voirie) et les administrations communales (pour la voirie vicinale) surveilleront l'exécution et l'observation de la présente et feront dresser procès-verbal des contraventions constatées par leurs agents assermentés. Luxembourg, le 4 octobre
  30. Pour le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre de la Justice et des Travaux Publics, V. Bodson. Von dieser Maßnahme ausgeschlossen sind alle bebauten Grundstücke, die diese Bedingungen nicht erfüllen; deren Eigentümer haben sich in Besitz regelrechten Ermächtigung zu setzen und zu diesem Zwecke beim Ministerium der öffentlichen Arbeiten, 4, Brückenring, Luxemburg, bezw. bei der zuständigen Lokalbehörde ein diesbezügliches Gesuch einzureichen, das den geltenden Gesetzen und Reglementen gemäß behandelt wird. Die Bauverwaltung (für die Staatsstraßen und -wege) und die Gemeindeverwaltungen (für die Gemeindewege) überwachen die Ausführung und Beobachtung des Gegenwärtigen und veranlassen ihre vereidigten Agenten zur Protokollierung etwaiger Zuwiderhandlungen. Luxemburg, den
  31. Oktober
  32. Für den Minister des I n n e r n , Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. Der Minister der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, V. Bodson. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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