1 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 12 janvier 1945. N° 1 Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-maladie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension du pouvoir exécutif ; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, modifiant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, déterminant l´effet des mesures prises par l´occupant allemand ; Vu la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des Assurances sociales ; Considérant qu´il échet dans l´intérêt des assurés d´appliquer provisoirement la réglementation imposée par l´ennemi en matière d´assurances sociales ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 et à l´art. 1er , al. 2 de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 les dispositions et mesures prises par l´occupant en matière d´assurances sociales et concernant les matières énumérées ci-après sont tenues pour valables et continuent à être appliquées. Art. 2. La disposition de l´art. 1er s´applique par rapport à l´assurance maladie en ce qui con- cerne : Freitag, den 12. Januar 1945.
- a)les espèces des caisses et l´organisation territoriale des caisses régionales ;
- b)l´étendue de l´assurance; la limite de l´assurance obligatoire est fixée à 36.000 francs par an pour les employés. Le maximum du salaire normal cotisable est fixé à 120 francs par jour pour les ouvriers.
- c)le taux et le mode de perception des cotisations, sans préjudice à l´application des art. 75 et 304 du CAS et des arrêtés grand-ducaux modificatifs ou complémentaires. Les salaires de base fixés par une disposition légale ou réglementaire qui servent au calcul des cotisations sont à convertir en francs au taux de 1 RM. = 10 francs ;
- d)l´objet de l´assurance ;
- e)le mode et le taux de rémunération des soins médicaux et dentaires jusqu´à passation d´une convention collective ;
- f)l´assurance des bénéficiaires de rente de l´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et de la caisse de pension des employés privés, sous réserve de la répartition des charges qui en résultent ;
- g)les rapports des caisses de maladie avec. les autres établissements d´assurances sociales ; toutefois les frais occasionnés par les accidents de travail et les maladies professionnelles et avancés par les caisses resteront entièrement à charge de l´assurance-accidents pour les accidents qui surviendront à partir du 1 er janvier 1945. Art. 3. Par dérogation à l´article 2 ci-dessus sont abrogées:
- a)les dispositions relatives à l´assurance des personnes enrôlées dans l´armée allemande ou dans le service obligatoire du travail ; 2
- b)les dispositions relatives à l´assurance des survivants des victimes de faits de guerre ;
- c)la loi allemande dite « Mutterschutzgesetz » ;
- d)les dispositions concernant les prestations à fournir à des personnes non affiliées à l´assurancemaladie pour des dommages résultant de faits de guerre. Art. 4. Les élections pour les organes des caisses de maladie sont différées à une date ultérieure à fixer par arrêté ministériel. Les membres des comités-directeurs des caisses régionales et patronales seront nommés provisoirement par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Art. 5. Les indemnités à payer le cas échéant à des administrations auxiliaires sont fixées d´un commun accord entre parties ; à défaut d´entente le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale décidera. Art. 6. Les dispositions mentionnant l´Etat, les autorités ou les ressortissants nationaux de l´occupant seront applicables par analogie à l´Etat, aux autorités afférentes, et aux ressortissants luxembourgeois. Art. 7. L´art. 1er s´applique également à la matière de l´art. 304bis du CAS et des arrêtés en RM et concernant des prestations en argent à payer aux assurés sont à convertir en francs au taux de 1 RM = 10 francs. Art. 10. Un règlement d´administration publique pourra modifier ou abroger les dispositions imposéés par l´ennemi maintenues provisoirement en vigueur. Art. 11. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 12 décembre 1944. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Le Ministre de la Justice; V. Bodson. Le Ministre de l´Éducation Nationale P. Frieden. grand-ducaux modificatifs ou complémentaires. Art. 8. Il est dérogé aux art. 79, 293 et ss. du CAS, en tant que les contestations y visées seront portées devant l´Inspection des Institutions sociales ou le membre délégué par l´Inspection des Institutions sociales. La décision de l´Inspection des Institutions sociales pourra être attaquée en instance d´appel devant le conseil arbitral des Assurances sociales, qui statuera en dernier ressort. La fixation du siège, de la compétence et de l´organisation du conseil arbitral des Assurances sociales est réservé à un règlement d´administration publique, qui arrêtera également les règles concernant la procédure, les délais et les frais, sans préjudice à l´application des règles tracées à cet égard par le CAS. Art. 9. A partir du 18 octobre 1944 et jusqu´à disposition ultérieure tous les montants exprimés Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, modifiant et complétant les arrêtés grand-ducaux des 14 juillet 1943, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat et 4 septembre 1944, relatif à la sécurité et à la protection des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat ; Vu les arrêtés des 7 juillet 1944 et 6 novembre 1944 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat ; 3 Vu l´arrêté grand-ducal du 4 septembre 1944 relatif à la sécurité et à la protection des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché : Vu la loi du 20 mars 1877 sur la détention préventive ; Vu l´arrêté ministériel du 12 octobre 1944, concernant l´internement des personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires ; Vu la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ; Considérant qu´en vertu du caractère d´urgence des mesures envisagées il y a impossibilité de recourir à la procédure législative normale ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le Chapitre II, du Titre 1er , du Livre II du Code pénal est modifié, resp. complété comme suit : Art. 123ter. Si des infractions prévues par les art. 115 à 120quater, 120sexies à 123bis, ont été commises par esprit de lucre, la peine de la détention de cinq à 10 ans sera remplacée par la réclusion ; la détention de dix à quinze ans, par les travaux forcés de même durée ; la détention extraordinaire par les travaux forcés de quinze à vingt ans ; la détention perpétuelle par la peine de mort. Art. 123sexies. Celui qui aura durant l´occupation ennemie, par des actes librement posés, fait d´une façon continue preuve d´incivisme caractérisé, ayant donné lieu à réprobation générale, sera puni d´un emprlsonnement de 3 mois à 3 ans et d´une amende de 300 à 3.000 frs. Art. 123septies. Si des infractions prévues par les art. 113 à 123sexies ont été commises par esprit de lucre, la rétribution reçue par le coupable resp. le bénéfice réalisé par suite de l´infraction, ou la valeur de cette rétribution ou de ce bénéfice, lorsque ceux-ci n´ont pas été saisis, seront déclarés acquis au trésor. Art. 123octies. Les art. 113 à 123septies, mo- difiés et complétés par les arrêtés grand-ducaux des 14 juillet 1943. 7 juillet 1944 et 6 novembre 1914, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat, rétroagissent au 10 mai 1940. Art. 2. L´art. 2, d de l´arrêté grand-ducal du 4 septembre 1944, relatif à la sécurité et à la protection des armées alliées sur le territoire du GrandDuché, est complété comme suit :
- d)Sera puni d´un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d´une amende de 1.000 à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement celui qui aura détruit ou endommagé des propriétés mobilières, destinées ou affectées aux besoins des armées luxembourgeoise ou alliées ou au ravitaillement des popilations, ainsi que celui qui aura enlevé, détruit, endommagé, reçu, acheté, échangé, récélé ou caché du matériel de guerre ou des approvisionnements appartenant aux armées luxembourgeoises ou alliées. Art. 3. Dans tous les cas où des personnes internées font l´objet d´une poursuite du chef d´infraction contre la sûreté extérieure de l´Etat, la durée de l´internement compte comme détention préventive. Art. 4. Pour l´instruction des infractions prévues par les art. 113 à 123octies du Code pénal, concer- nant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat, le recours en cassation est abrogé. Cette disposition s´applique également aux recours actuellement pendants et non encore vidés. En matière d´infractions prévues par les art. 113 à 123octies du Code pénal, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat, le dépôt dans les 10 jours, conformément à l´art. 43 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, d´un mémoire précisant les dispositions attaquées de l´arrêt et contenant les moyens de cassation, est prescrit à peine de déchéance. Art. 5. L´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 6 novembre 1944, modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat, est abrogé. 4 Art. 6. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 14 décembre 1944. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Charlotte. P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail , P . Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction publique, P. Frieden. Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-accidents et d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc., ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension du pouvoir exécutif ; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 modifiant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 déterminant l´effet des mesures prises par l´occupant allemand ; Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances sociales ; Considérant qu´il échet dans l´intérêt des assurés et des crédi-rentiers d´appliquer provisoirement la réglementation imposée par l´ennemi en matière d´assurances sociales ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 et à l´art. 1er , al. 2 de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 les dispositions et mesures prises par l´occupant en matière d´assurances sociales et concernant les matières énumérées ci-après sont tenues pour valables et continuent à être appliquées. Art. 2. La disposition de l´art. 1 er s´applique par rapport à l´assurance contre les accidents, section industrielle, agricole et forestière, en ce qui concerne : 1° l´étendue de l´assurance ; 2° l´objet de l´assurance ; à l´exception des dispositions relatives aux rentes d´ascendants. Une réglementation ultérieure interviendra pour les rentes en-dessous de 20%. 3° le taux et le système de payement des cotisations, le tarif des risques ainsi que le mode de recouvrement des cotisations sans préjudice à l´application de l´art. 144 du CAS en cas de besoin. Les salaires de base fixés par une disposition légale ou réglementaire qui servent au calcul des cotisations sont à convertir en francs au taux de 1 RM = 10 francs ; 4° la contribution de l´Etat à la couverture des dépenses résultant de la revalorisation et de la majoration de certaines rentes d´accident ; 5° les rapports de l´assurance-accidents avec les caisses de maladie ; toutefois les frais occasionnés par les accidents de travail et les maladies professionnelles qui surviendront à partir du 1er janvier 1945 et avancés par les caisses de maladie, resteront entièrement à charge de l´assurance-accidents. Art. 3. La disposition de l´art. 1er s´applique par rapport à l´assurance contre la vieillesse et l´invalidité en ce qui concerne : 1° l´étendue de l´assurance ; 2° l´objet de l´assurance ; sont exceptées toutefois les dispositions relatives :
- a)à la prise en considération des périodes de service militaire, du RAD et d´autres services analogues tant pour l´accomplissement du stage que pour le maintien des droits en cours de formation et l´allocation de majorations ; la disposition qui précède ne s´applique pas aux assurés de nationalité luxembourgeoise enrôlés de force dans le RAD, l´armée allemande ou autres services analogues, ni à ceux qui s´y sont soustraits par la fuite ni à 5 ceux qui se sont engagés volontairement dans les armées alliées tant pour l´accomplissement du stage que pour le maintien des droits en cours de formation ;
- b)à l´allocation de rentes si la période de stage n´est pas accomplie ;
- c)à la mise en compte des cotisations payées à des Etablissements d´assurances sociales étrangers sauf une réglementation ultérieure en ce qui concerne les cotisations versées à l´étranger par des assurés de nationalité luxembourgeoise embauchés de force à l´étranger ;
- d)au maintien pur et simple des droits découlant des cotisations versées depuis 1924 ;
- e)au retrait des rentes ;
- f)au traitement curatif ; est maintenu toutefois le montant des secours de ménage ; 3° le taux et le système de payement des cotisations ainsi que le mode de recouvrement de celles-ci sans préjudice à l´application de l´art. 243 du CAS en cas de besoin ; 4° les cotisations non valables; toutefois le délai pour le payement valable des cotisations est fixé uniformément à 4 années ; 5° l´assurance :
- a)des ouvriers mineurs et métallurgistes et
- b)celle des assurés ayant été affiliés successivement à plusieurs établissements d´assurance, sauf les modifications résultant des dispositions qui précèdent. Toutefois dans le cas sub b les cotisations payées à l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ne sont pas prises en considération si elles sont périmées en vertu de l´art. 24 de la loi du 6 mai 1911. 6° l´assurance-maladie des bénéficiaires de rentes, sous réserve de la répartition des charges qui en résultent ; 7° les parts à charge de l´Etat dans les rentes et la contribution de l´Etat à la couverture des charges résultant des rentes. Art. 4. Les cotisations payées depuis le 1er octobre 1940 à des établissements d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité dits « Sonderanstalten » du chef d´une occupation dans le Grand-Duché, sont censées être valablement payées. Art. 5. Les assurés dispensés de l´obligation d´assurance en vertu des articles 175 et 177 du CAS, ainsi que ceux qui se sont assurés facultativement après l´accomplissement de la 40e année, n´ont droit aux prestations de l´assurance-vieillesse et invalidité que si l´assurance n´est pas éteinte d´après les dispositions du CAS et les dispositions réglementaires afférentes. Les cotisations facultatives payées par ces assurés, contrairement aux dispositions du CAS et des règlements sur l´assurance continuée ne sont pas valables. Ces cotisations donnent lieu à rem- boursement pour autant que le montant à rembourser n´est pas compensé par celui de prestations déjà touchées. Dispositions communes. Art. 6. Les prestations en cours continuent à être payées jusqu´à disposition ultérieure à l´exception des cas suivants :
- a)si des services militaires ou analogues ont été pris en considération (cf. art. 3, 2 a et
- b);
- b)si des cotisations étrangères ont été mises en compte (cf. art. 3, 2
- c);
- c)si des rentes ont été allouées contrairement aux dispositions de l´art. 5 ci-dessus. Les comités-directeurs respectifs peuvent renoncer à la répétition de sommes payées au-delà des obligations des différentes branches des assurances sociales. Les cotisations payées depuis le 1er octobre 1940 jusqu´au 10 septembre 1944 sont valables. Toutes les sommes perçues à titre de cotisations durant la période d´occupation par les organes des assurances sociales demeurent acquises à la section afférente de l´Etablissement de l´Office des Assurances sociales à moins que le comité-directeur compétent n´en ordonne la restitution pour des raisons d´équité. Art. 7. L´art. 1er s´applique : 1° aux dispositions concernant la cessibilité et la saisissabilité des prestations ; 2° à la matière de l´art. 304bis du CAS et des arrêtés grand-ducaux modificatifs ou complémen- taires. Art. 8. Les élections pour les organes des Assu- rances sociales sont différées à une date ultérieure à fixer par arrêté ministériel. 6 Les mandats dont étaient investis les membres de ces organes sont prorogés jusqu´aux nouvelles élections à condition que ces membres remplissent toujours les conditions d´éligibilité. Art. 9. Les indemnités à payer le cas échéant à des administrations auxiliaires sont fixées d´un commun accord entre parties ; à défaut d´entente, le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale décidera. P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Education Nationale, P. Frieden. Art. 10. Les dispositions mentionnant l´Etat, les autorités ou les ressortissants nationaux de l´occupant seront applicables par analogie à l´Etat, aux autorités afférentes, et aux ressortissants luxembourgeois. Art. 11. Il est dérogé aux art. 151 et ss., 262 et ss. ainsi qu´aux art. 293 et ss. du CAS, en tant que les recours y visés seront portés devant le Conseil arbitral des assurances sociales et en instance d´appel devant le Conseil Supérieur des Assurances sociales, d´après les conditions et modalités prévues aux dits articles. La décision rendue par le Conseil Supérieur des Assurances sociales est définitive. La fixation du siège, de la compétence et de l´organisation de ces tribunaux est réservée à un règlement d´administration publique, qui arrêtera également les règles concernant la procédure ; les délais et les frais, sans préjudice de l´application des règles tracées à cet égard par le CAS. Art. 12. A partir du 18 octobre 1944 et jusqu´à disposition ultérieure tous les montants exprimés en RM et concernant les prestations en argent à payer aux assurés sont à convertir en francs au taux de 1 RM = 10 francs. Art. 13. Un règlement d´administration publique pourra modifier ou abroger les dispositions imposées par l´ennemi maintenues provisoirement en vigueur. Art. 14. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 14 décembre 1944. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 prorogeant le délai pour la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l´étranger et des valeurs sur l´étranger. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Revu Notre arrêté du 3 novembre 1944 relatif à la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l´étranger et des valeurs sur l´étranger ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. Le délai prévu par l´art. 1 er de Notre susdit arrêté du 3 novembre 1944 est prorogé au 31 janvier 1945. Londres, le 14 décembre 1944. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangéres, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, Charlotte. V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. 7 Arrêté grand-ducal du 25 décembre 1944 portant création d´une Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pou- voir exécutif ; Considérant qu´en présence de la situation résultant d´une occupation ennemie de plus de 4 ans et des opérations de guerre dont une partie du territoire luxembourgeois est actuellement le théâtre, la création d´une œuvre nationale de secours s´impose ; que cette œuvre aura pour mission principale de venir en aide aux Luxembourgeois victimes de la guerre dans tous les cas où une aide suffisante des pouvoirs publics n´est pas encore organisée ou n´est pas indiquée ; qu´elle aura encore pour mission de diriger et de subventionner les œuvres de secours municipales et privées ; qu´il importe notamment que les fonds rassemblés en faveur des Luxembourgeois victimes de la guerre soient répartis d´une façon équitable entre tous les intéressés ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil : Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Il est créé une œuvre nationale de Secours. Art. 2. L´œ uvre nationale de Secours a pour objet de venir en aide aux Luxembourgeois victimes de la guerre dans tous les cas où une aide suffisante de la part des pouvoirs publics n´est pas encore organisée ou n´est pas indiquée. Art. 3. L´œ uvre nationale de Secours a la personnalité civile. Elle est autorisée à accepter des dons et legs. Elle organisera des loteries, quêtes et ventes ainsi que des manifestations artistiques et littéraires. La gestion financière de l´ œ uvre fera l´objet d´une instruction ministérielle spéciale. Aucune loterie, quête, vente ou manifestation quelconque organisée, au profit des Luxembourgeois victimes de la guerre, par des administrations communales, des personnes physiques ou morales ne sera autorisée par les autorités compétentes sans que celles-ci aient pris au préalable l´avis du conseil d´administration dont il est parlé à l´article suivant. Art. 4. L´œ uvre nationale de Secours est administrée par un conseil d´administration de 9 à 17 membres dont un Président, deux vice-présidents et un secrétaire général. Le conseil délibère valablement si la majorité des membres sont présents ou représentés. Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit à un de ses collègues du conseil, délégation pour le représenter aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place. Aucun délégué ne peut représenter plus d´un membre du conseil. Les résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix celle du Président est prépondérante. Les fonctions des membres du conseil ,sont gratuites. Le conseil pourra engager le personnel nécessaire pour la gestion du secrétariat. Les rémunérations seront fixées par le conseil avec l´approbation de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement. Art. 5. Le Président du conseil sera nommé par Nous. Les membres du conseil seront nommés par Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement. Art. 6. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur ce jour de Noël. Londres, Noël 1944. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. 8 Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, concernant la majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse et la réévaluation des rentes d´accidents Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances sociales, modifiée par les lois des 20 novembre 1929 et 6 septembre 1933 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-accidents et d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-maladie, d´invalidité et de vieillesse des ouvriers et employés des mines et de l´assurance-invalidité et de vieillesse des ouvriers- métallurgistes (Knappschaftskasse); Considérant que le montant des rentes sociales n´est plus en rapport avec la situation économique actuelle ; qu´il échet donc de les adapter à la situation nouvelle en les majorant dans une mesure analogue à celle qui a été appliquée aux traitements, salaires et pensions ; Considérant que parmi les rentes accordées par l´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ce sont surtout les petites rentes qui sont insuffisantes pour garantir à leurs bénéficiaires une existence des plus modestes ; que l´équité sociale exige que ces rentes soient majorées d´une façon plus appréciable comparativement aux rentes plus élevées ; qu´à cet effet il y a lieu d´accorder une majoration uniforme à toutes les rentes d´invalidité, de vieillesse et de veuve ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil : Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. A partir du 1er janvier 1945 les rentes de vieillesse et d´invalidité ainsi que les rentes de veuve allouées ou à allouer par l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité seront augmentées par l´allocation des majorations sui- vantes :
- a)les rentes de vieillesse et d´invalidité allouées en vertu d´une décision antérieure au 1er octobre 1940, y compris les majorations gratuites, à l´exception de la majoration de 70 francs accordée par l´occupant, seront augmentées de 250 francs par mois ;
- b)les rentes de veuve allouées en vertu d´une décision antérieure au 1er octobre 1940, y compris les majorations gratuites, à l´exception de la majoration de 50 francs accordée par l´occupant, seront augmentées de 200 francs par mois ;
- c)les rentes de vieillesse et d´invalidité allouées en vertu d´une décision postérieure au 1er octobre 1940, converties en francs au taux de 1 RM = 10 francs, seront augmentées de 250 francs par mois ;
- d)les rentes de veuve allouées en vertu d´une décision postérieure au 1er octobre 1940, converties en francs au taux de 1 RM = 10 francs, seront augmentées de 175 francs par mois. Art. 2. Les majorations prévues par le présent arrêté ne sont dues qu´aux ressortissants luxembourgeois, à leurs survivants et aux catégories d´étrangers admises à ce bénéfice par décision du Gouvernement. Elles ne seront accordées qu´aux bénéficiaires résidant sur le territoire luxembourgeois. Art. 3. Ne seront pas admis au bénéfice du présent arrêté les titulaires de toute pension ou indemnité viagère versée par l´Etat, les Communes ou la Caisse des fonctionnaires et employés communaux, les chemins de fer ou un établissement public ou d´utilité publique, à l´exception des rentes sociales. Art. 4. Les titulaires de plusieurs rentes allouées par l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité n´ont droit qu´à la majoration due pour la rente la plus élevée. 9 Art. 5. Toute personne qui s´est rendue coupable de fraudes ou de fausses déclarations en vue d´obtenir pour elle-même ou de procurer à autrui des prestations qui n´étaient pas dues, encourra les penalités prévues à l´art. 3 de la loi du 28 septembre 1938, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif. Art. 6. Les contestations qui naîtront de l´application du présent arrêté entre l´Etablissement d´assurance et les bénéficiaires de rente seront vidées en dernier ressort par le Gouvernement, à moins qu´elles ne surgissent pendant la procédure en détermination de la pension. Art. 7. Les dispositions concernant les majorations de rentes prévues aux articles qui précèdent sont applicables également aux rentes d´invalidité et aux rentes de veuve accordées ou à accorder d´après les conditions prévues en matière d´assurance contre l´invalidité par l´assurance des ouvriers mineurs et métallurgistes. Art. 8. Les rentes d´accidents qui ont été allouées en vertu de la législation luxembourgeoise sont maintenues et leur montant nominal est converti au taux de 1 franc luxembourgeois ancien = 1,60 francs sans que ce montant puisse être inférieur au montant actuellement payé au taux de conversion de 1 RM = 10 francs. Art. 9. Les montants des rentes d´accidents et des autres prestations de l´assurance contre les accidents qui ont été accordées depuis le 1 er octobre 1940 sont maintenus et convertis en francs au taux de 1 RM = 10 francs. Art. 13. En attendant l´exécution des mesures administratives à l´effet de liquider les montants prévus à l´art. 1er, il est accordé à titre d´avance :
- a)à chaque titulaire d´une rente d´invalidité ou de vieillesse une majoration de 180 francs par mois ;
- b)à chaque titulaire d´une rente de veuve une majoration de 150 francs par mois. Aux deux sections de l´assurance contre les accidents, l´administration fixera les avances qui seront accordées en attendant l´achèvement des travaux de calcul de la réévaluation. Toute avance payée contrairement aux conditions fixées au présent arrêté est sujette à restitution et pourra être récupérée sur les rentes. Il en est de même, si, après l´assignation des majorations, il est constaté que l´intéressé ne remplit pas les conditions prévues. Art. 14. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Londres, le 30 décembre 1944. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Traavil, et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Art. 10. Le Gouvernement pourra, en tenant compte de l´évolution du coût de la vie constatée Le Ministre de la Justice, par les nombres-indices, modifier par des arrêtés ministériels les taux de conversion fixés dans les deux articles précédents. Le Ministre de l´Education Nationale, Art. 11. Sont applicables à la réévaluation des rentes d´accidents les dispositions des art. 2, 3, 5 et 6 qui précèdent. Arrêté grand-ducal du 3 janvier 1945 soumettant la délivrance des licences d´importation, d´exportation et de transit à la perception d´un droit de chancellerie. Art. 12. Les dépenses résultant de l´exécution du présent arrêté seront pour un tiers à charge de l´Etat qui remboursera aux institutions d´assurance les avances faites éventuellement par elles. V. Bodson. P. Frieden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; 10 Vu l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 soumettant à licence gouvernementale les importations et exportations des matières premières et marchandises, et l´arrêté grand-ducal du 20 décembre 1944 complétant celui-ci ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . La délivrance des licences d´importation, d´exportation et de transit, ainsi que des certificats y relatifs établis par l´Office des licences est soumise à la perception d´un droit de chancellerie de dix francs perçu au moyen d´un timbre adhésif. Art. 2. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 3 janvier 1945. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. Arrêté du 4 janvier 1945, portant institution de commissions officielles pour l´examen et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers. du titre Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l´art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ; Vu l´art. 3 de l´arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens de maîtrise ; Vu l´arrêté du 19 novembre 1938, portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années; Vu les propositions de la Chambre des artisans; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres des commissions instituées pour l´examen des candidats au titre et au brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années : Modistes.
- a)Président : Mlle Trausch Elise, modiste, Luxembourg, rue Beck, 2,
- b)Membres effectifs: 1. Mme Rob-Thilges, modiste, Luxembourg, rue Philippe; Ternes, modiste, Esch-s.Alz., rue de l´Alz., 69.
- c)Membre suppléant: Mlle Worré Irma, modiste, Luxembourg, Grand´Rue, 33. 2. Mme Kess- Tailleurs.
- a)Président: M. Bervard Joseph, maître-tailleur, Luxembourg, Avenue Monterey, 11 a.
- b)Membres effectifs: 1. M. Kohl Math., maître-tailleur, Rodange, Avenue de la Gare, 9; 2. M. Fiedler Ernest, maître-tailleur, Luxembourg, rue de l´Hippodrome, 29. 11
- c)Membre suppléant : M. Krier J.-P., maître-tailleur, Grevenmacher, maintenant Luxembourg, Place Guillaume. Tailleuses.
- a)Président: M. Kolmesch François, tailleur pour dames, Luxembourg, rue des bains, 17.
- b)Membres effectifs: 1. M. Heynen Auguste, tailleur pour dames, Luxembourg, boulevard du viaduc, II; 2. Mme Ziegle, tailleuse, Esch-s.-Alz., Avenue de la Gare, 142.
- c)Membre suppléant: Mme Hentzel, tailleuse, Esch-s.-Alz., rue de l´eau, 2. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial; un extrait en sera transmis à chacun des interessés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 4 janvier 1945. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale P. Krier. Avis. Jurys d´examen pour la collation des grades. Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1944 ont été nommés membres des Jurys d´examen pour la collation des grades pendant l´année 1944 1945 : I. Pour la philosophie et les lettres :
- a)membres effectifs : 1) pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du droit : MM. Jean-Pierre Erpelding, Joseph Meyers-Cognioul , Oscar Stumper et Jean-Pierre Sold, professeurs au Gymnase de Luxembourg, et Joseph Meyers, professeur à l´Ecole industrielle et commerciale de Luxembourg ; 2) pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat et pour le doctorat en philosophie et lettres : les mêmes, ainsi que M. Jean-Pierre Thibeau, professeur au Gymnase de Diekirch (candidats à examiner en anglais) resp. M. Ernest Ludovicy, professeur au Gymnase de Luxembourg, (candidats à examiner en grec);
- b)membres suppléants : MM. Joseph Hess et Léon Thyes, professeurs au Gymnase de Luxembourg, et Alphonse Arend, professeur à l´Ecole industrielle et commerciale de Luxembourg. II. Pour les sciences physiques et mathématiques :
- a)membres effectifs : MM. Joseph Merten, Directeur au Gymnase de Diekirch, Nicolas Kœmptgen et Albert Gloden, professeurs au Gymnase de Luxembourg, Henri Thill, professeur à l´Ecole industrielle et commerciale de Luxembourg, et Pierre Elcheroth , professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM. Mathias Wagner, professeur au Gymnase de Diekirch, Camille Irrthum, professeur à l´Ecole industrielle et commcerciale de Luxembourg, et Paul Schleimer, professeur à l´Ecole industrielle et commerciale d´Esch-s.-Alz. III. Pour les sciences naturelles :
- a)membres effectifs : MM. Alphonse Willems, et Jean-Pierre Stein, professeurs au Lycée de jeunes filles de Luxembourg, Henri Bertemes, professeur à l´Ecole industrielle et commerciale d´Esch-s.-Alz., JeanPierre Assa, professeur au Gymnase de Diekirch, et Joseph Bisdorff, professeur au Gymnase de Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM. Eugène Beck, professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg, François Schneider et Marcel Heuertz, professeurs au Gymnase de Luxembourg. IV. Pour le Droit :
- a)membres effectifs : MM. Ernest Heuertz, Président de la Cour Supérieure de Justice, Jean Marso, Procureur Général d´Etat, Paul Ruppert, Président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg ff., Eugène Rodenbourg, Avocat général, Maurice Neuman, Bâtonnier de l´Ordre des avocats, à Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM. Nicolas Hoss, Conseiller à la Cour supérieure de Justice, Robert Als, Procureur d´Etat, Joseph Wolter, avocat-avoué, à Luxembourg. 12 V. Pour le Notariat :
- a)membres effectifs : MM. Paul Ruppert, Président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg ff., Charles Mersch , notaire à Luxembourg, Jules Hamélius, notaire à Luxembourg, Emile Reuter, sén. avocat avoué à Luxembourg, Tony Neuman, notaire à Dudelange ;
- b)membres suppléants : MM. Charles Eydt, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice, à Luxembourg et Jean Maroldt, notaire à Remich. VI. Pour la Médecine :
- a)membres effectifs : (première série d´examens) MM. les Docteurs François Delvaux, médecin à Luxembourg, Pierre Schmol, directeur du laboratoire pratique de bactériologie à Luxembourg, Félix Hess, médecin à Differdange, Camille Glaesener et Pierre Felten, médecins à Luxembourg ; (deuxième série d´examens) MM. les Docteurs Léon Pundel, Eloi Welter, Christophe Mouton, Mathias Reiles et Nicolas Thurm, médecins à Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM. les Docteurs Auguste Schumacher, Léon Molitor et Félix Worré, médecins à Luxembourg. VII. Pour la médecine dentaire :
- a)membres effectifs : MM. les Docteurs Joseph Molitor et Jean-Pierre Becker, médecins à Luxembourg, MM. Aloyse Decker, Ernest Schneider et Alfred Weber, médecins-dentistes à Luxembourg ;
- b)membres suppléants : M. le Docteur Léon Molitor, médecin à Luxembourg, MM. Jean-Pierre Calteux et Robert Leesch, médecins-dentistes à Luxembourg. VIII. Pour la médecine vétérinaire :
- a)membres effectifs : MM. Edouard Loutsch, vétérinaire à Luxembourg, Jean-Pierre Woltz, vétérinaire à Remich, Léon Faber , vétérinaire à Mersch, Jacques Schiltz, vétérinaire à Echternach, Jean-Baptiste Meyer, vétérinaire à Capellen ;
- b)membres suppléants : MM. Auguste Haas, vétérinaire à Luxembourg, Jean-Pierre Schlœsser,vété rinaire à Rédange-s.-Att., Léon Prott, vétérinaire à Echternach. IX. Pour la Pharmacie :
- a)membres effectifs : MM. Nicolas Prost, pharmacien à Grevenmacher, Aloyse Kuborn, pharmacien Hespérange-Howald, Joseph Meisch, pharmacien à Mersch, Léon Eiffes, pharmacien à Luxembourg et Henri Krombach, chimiste au laboratoire pratique de bactériologie à Luxembourg ;
- b)membres suppléants: MM. Jean Knaff, pharmacien à Luxembourg-Bonnevoie, Joseph Mille, pharmacien à Luxembourg, et Joseph Pauly, pharmacien à Esch-s.-Alz. 4 janvier 1945. Avis. Caisse d´Epargne. Taux d´intérêt. I. Dépôts sur livrets. Le taux d´intérêt des dépôts sur livrets est fixé uniformément à 2% l´an à partir du premier janvier 1945. L´intérêt sera bonifié à partir du quinzième jour suivant le jour du versement et cesse de cour quinze jours avant le jour du remboursement. A partir de la même date les conditions d´exigibilité prévues par l´arrêté du 4 février 1940 s´appliquent à tous les livrets, y compris ceux avec préavis de six à douze mois. II. Comptes-courants . Le taux d´intérêt des comptes-courants créditeurs est fixé uniformément à ½% à partir du premier janvier 1945. En ce qui concerne l´exigibilité, tous les comptes-courants, y compris ceux avec préavis et à terme fixe, seront assimilés aux comptes à vue. 2 janvier 1945. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.