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Arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 portant nouvelle fixation des taxes perçues en vue de l´obtention des documents requis pour la mise en circulation

169 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 21 avril 1945. N° 19 Samstag, den 21. April 1945. Avis.  Relations extérieures.  Le 26 mars 1945, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. le Vicomte Joseph Berryer, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Belgique. A la même occasion S.. Exc. M. le Vicomte Berryer a remis les lettres de rappel de son prédécesseur.  10 avril 1945. Arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 portant nouvelle fixation des taxes perçues en vue de l´obtention des documents requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules à moteur mécanique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’arrêté grand-ducal du 1er décembre 1922, portant fixation des taxes à percevoir sur les cartes d’identité des véhicules à moteur mécanique et les certificats de capacité ; Vu l’art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

  1. a)Carte d’identité pour automobiles ou motocycles et carte d’une plaque rouge ................................................... 80 fr.
  2. b)Permis de conduire les automobiles 100 fr.
  3. c)Permis de conduire les motocycles. 50 fr.
  4. d)Double d’une de ces pièces .............. 20 fr. L’extension de la validité d’un permis de conduire les automobiles donne lieu à la perception d’une taxe de 50 fr. Art. 2. L’Administration des Contributions est chargée de la perception des taxes prévues à l’article 1 er. Art. 3. Le Ministre des Finances et le Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Londres, le 26 mars 1945. Charlotte. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l’art. 1er de l’arrêté grand-ducal du 1er décembre 1922 précité les taxes ci-après sont perçues en vue de l’obtention des documents requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules à moteur mécanique : Le Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Transports, V. Bodson. 170 Arrêté ministériel du 30 mars 1945 portant fixation des conditions et modalités d´une émission de Bons du Trésor. Le Ministre des Finances, Vu l’arrêté grand-ducal du 15 janvier 1945 relatif à l’émission de Bons du Trésor ; Arrête : Art. 1er . En vertu des dispositions de l’arrêté grand-ducal susvisé, il sera procédé à l’émission de Bons du Trésor pour un montant de 100 millions de francs. Cette émission comprendra :
  5. a)une première tranche, limitée à 50 millions de francs, pour une durée de trois mois, productive d’intérêts au taux de 1¾% l’an ;
  6. b)une deuxième tranche, limitée à 20 millions de francs pour une durée de six mois, productive d’intérêts au taux de 2% l’an ;
  7. c)une troisième tranche, limitée à 30 million de francs pour une durée de neuf mois, productive d’intérêts au taux de 2 •% l’an ; Art. 2. Les Bons seront émis en coupures de 10.000. , 100.000. , 500.000. , 1.000.000. et 5.000.000. de francs. Ils porteront intérêts à partir du lendemain du versement de leur prix. Les intérêts seront payables à l’échéance. Art. 3. Les Bons seront offerts en vente au public au prix de leur valeur nominale. Les souscriptions seront reçues à partir de ce jour jusqu’à épuisement de l’émission à la Caisse Générale de l’Etat. Art. 4. A l’échéance des Bons, il sera loisible au Gouvernement de proroger aux mêmes conditions les délais de remboursement. Nonobstant cette prorogation, les porteurs des Bons seront en droit d’en exiger le remboursement à l’échéance, pourvu qu’ils en fassent la demande par écrit à la Trésorerie de ’Etat quinze jours avant l’échéance. En cas de prorogat ion les intérêts’ échus seront payés au porteur sur presentation du Bon et ce paiement sera annoté sur le verso du Bon par le comptable qui aura effectué le paiement. Les Bons dont l’échéance n’aura pas été prorogée cesseront de porter intérêts à partir de leur échéance. Art. 5. Les Bons seront signés par le Ministre des Finances, contresignés par le Chef de service de la Trésorerie de l’Etat et visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Deux de ces signatures pourront être apposées au moyen d’une griffe. Les Bons porteront en outre un numéro d’ordre et le timbre du Gouvernement. Art. 6. Les Bons pourront être émis, au gré du souscripteur, soit nominativement, soit au porteur. Le remboursement s’effectuera en espèces ayant pouvoir libératoire au Grand-Duché. Luxembourg, le 30 mars 1945. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant institution d´une croix de guerre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Voulant donner un témoignage de reconnaissance nationale aux personnes militaires ou appartenant à une organisation paramilitaire qui se sont particulièrement distinguées pendant les événements de guerre 1940-1945; Vu l’art. 41 de la Constitution ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Il est institué une distinction honorifique sous la dénomination de: Croix de Guerre 1940-1945. Art. 2. La croix de guerre est accordée aux personnes militaires ou appartenant à une organisation paramilitaire qui, en combattant pour la libération du pays, se sont particulièrement distinguées. Cet ordre pourra, dans des cas particuliers, être accordé à des étrangers. Art. 3. L’insigne sera en bronze, en forme de croix surmontée de la couronne grand-ducale et traversée de deux épées croisées conformément au modèle annexé au présent arrêté. L’avers porte au milieu un C avec la couronne grand-ducale, le revers le millésime 1940. Le ruban est bleu foncé avec cinq raies de couleur jaune. 171 Art. 4. La décoration est conférée par arrêté grand-ducal, sur la proposition de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force Armée. Art. 5. Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial . Luxembourg, le 17 avril 1945. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force Armée, Art. 3. Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 avril 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement: P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant allocation d´une indemnité de logement aux gardiens des Etablissements Pénitentiaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l’art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant . qu’il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil : Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les gardiens des Etablissements Pénitentiaires qui ne peuvent pas être logés dans les bâtiments de l’Etat ou loués par lui toucheront une indemnité de logement qui est fixée à : 1/4 du traitement minimum dans les communes de plus de 20.000 habitants ; 1/5 du traitement minimum dans les communes de 10.000 à 20.000 habitants ; 1/6 du traitement minimum dans les communes de 3.000 à 10.000 habitants ; 1/7 du traitement minimum dans les communes de moins de 3.000 habitants. Art. 2. L’indemnité de logement est allouée à partir du 1er janvier 1945. Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant modification aux arrêtés grand-ducaux des 26 mars 1921, 28 novembre 1929 et 17 janvier 1938 concernant le service téléphonique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’art. 6 de la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique ; Revu Nos arrêtés des 26’mars 1921, 28 novembre 1929 et 17 janvier 1938 ; Vu l’art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les art. 66, 68 et 73 de Notre arrêté du 26 mars 1921, les art. 22, 30, 37, 39, 40 et 55 inscrits dans l’art. 1e r de Notre arrêté du 28 novembre 1929 et les art. 18, 27, 45, 46, 50, 52, 53 et 65 inscrits dans l’art. 1er de Notre arrêté du 17 janvier 1938 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 18. Le droit fondamental annuel d’une station principale est fixée : 1. pour toute station reliée à un bureau de raccordement à service limité, à 240 francs ; 2. pour toute station reliée à un bureau de raccordement à service complet, à 300 francs ; 172 3. pour toute station reliée à un bureau de raccordement à service permanent :
  8. a)service automatique, à 420 francs,
  9. b)service manuel, à 360 francs. Lorsqu’un bureau à batterie locale est transformé en réseau à batterie centrale, la taxe d’abonnement respective est augmentée de 48 francs par an. Si la station se trouve à plus de 3000 mètres du bureau de raccordement, l’abonné doit payer en outre pour chaque centaine de mètres ou fraction de centaine de mètres de ligne supplémentaire une taxe annuelle de 9 francs pour une ligne à fil simple et de 12 francs pour une ligne à fil double. Sur demande par écrit d’un abonné, l’administration peut autoriser l’inscription à la liste des abonnés d’une personne non-abonnée sous le numéro d’appel de l’abonné demandeur aux conditions suivantes:
  10. a)la personne non-abonnée doit avoir demeure ou bureaux communs avec l’abonné ou les demeures ou bureaux réciproques doivent être situés de manière que par l’appel au téléphone la communication ne subisse pas de retard anormal ;
  11. b)l’autorisation est sujette à une taxe annuelle de la moitié de la taxe ordinaire ;
  12. c)l’abonné est responsable envers l’administration de toute taxe due par la personne non abonnée. Art. 22. Le prix d’abonnement annuel est fixé comme suit : 1. station supplémentaire dans les limites de l’établissement où se trouve établie la station principale :
  13. a)pour une station établie, et entretenue par l’Etat à 180 francs ;
  14. b)pour une station établie et entretenue par l’industrie privée à 90 francs ; 2. station supplémentaire en dehors des limites de l’établissement où se trouve établie la station principale:
  15. a)pour -la station à 420 francs ;
  16. b)pour chaque centaine de mètres ou fraction de centaine de mètres de ligne de raccordement à 9 francs pour une ligne à fil simple, et à 12 francs pour une ligne à fil double ; 3. cadran d’appel pour station supplémentaire à 30 frs. ; 4. sonnerie supplémentaire à 48 francs ; 5. pour chaque reliement à un commutateur :
  17. a)trafic manuel à 30 francs ;
  18. b)trafic automatique à 36 francs ; 6. prise de courant, pour les deux premières prises ensemble à 72 francs et pour chacune des suivantes à 24 francs. Art. 27. Le prix d’abonnement annuel d’une station communale est fixé pour toute station reliée à un bureau de raccordement :
  19. a)à service limité, à 240 francs;
  20. b)à service complet, à 300 francs;
  21. c)à service permanent 1. Service automatique, à 420 francs : 2. service manuel, à 360 francs. Si la station communale se trouve à plus de 3000 mètres du bureau de raccordement, la commune doit payer en outre pour chaque centaine de mètres ou fraction de centaine de mètres de ligne supplémentaire :
  22. a)jusqu’à 3000 mètres, 9 francs ;
  23. b)de 3000 à 5000 mètres, 6 francs ;
  24. c)au delà de 5000 mètres, 3 francs. Ces taxes sont augmentées de 50% si la ligne est établie à fil double. Art. 30. Si deux ou plusieurs sections de commune ou abonnés sont reliés au même bureau intermédiaire, chacun d’eux paie, en dehors des taxes d’abonnement usuelles, une redevance an nuelle de 60 frs. à titre de contribution aux frais de commutation. Cette taxe est perçue en même temps que les taxes d’abonnement ; elle est’versée au préposé du bureau intermédiaire afférent à la fin de l’année. Les taxes de conversation réglementaires des communications échangées entre eux, sans l’intermédiaire d’un bureau central, sont perçues au profit du préposé du bureau intermédiaire afférent. Si deux ou plusieurs bureaux intermédiaires coopèrent à l’établissement de communications de l’espèce, les taxes afférentes sont réparties par parts égales entre les préposés des bureaux intermédiaires intervenants. Les communications visées ci-dessus sont annotées et les taxes afférentes sont perçues d’après les instructions de l’administration des postes et des télégraphes. 173 Art. 37. Le prix d’abonnement annuel d’une installation privée non raccordée au réseau téléphonique de l’Etat, est fixée comme suit :
  25. a)pour chaque centaine de mètres ou fraction de centaine de mètres de ligne : , à 9 frs. pour fil simple et à 12 frs. pour fil double;
  26. b)pour une station microphonique à 90 francs ;
  27. c)pour toute autre installation accessoire, la taxe afférente prévue pour les installations de l’Etat. Si les stations téléphoniques d’une installation privée sont établies dans des immeubles différents du même réseau, il est perçu pour chaque ligne de raccordement, en dehors des taxes ci-dessus, une taxe forfaitaire annuelle de 300 frs. pour les correspondances échangées. Art. 39. L’intéressé peut demander que son installation privée soit reliée au réseau téléphonique de l’Etat. En ce cas les stations privées sont sujettes aux mêmes taxes que les stations de l’Etat. Toutefois le prix annuel d’une station supplémentaire établie et entretenue par l’industrie privée est réduite à 90 frs. Les frais de raccordement de l’installation privée au réseau de l’Etat sont à charge de l’intéressé. Art. 40. Si dans la circonscription d’un bureau de raccordement l’abonné a deux ou plusieurs stations principales ou supplémentaires, il peut demander que ces stations soient reliées entre elles par fil spécial. L’abonné doit payer de ce chef : 1. une taxe d’abonnement annuelle de 300 francs ; 2. pour chaque centaine de mètres ou fraction de centaine de mètres de ligne 9 francs par an pour fil simple et 12 frs. par an pour fil double. Dans des cas exceptionnels, l’administration peut autoriser, aux conditions, à déterminer par elle, le raccordement par ligne spéciale de deux stations principales appartenant au même abonné mais reliée à deux bureaux de raccordement différents, si l’abonné justifie d’un intérêt sérieux et qu’au point de vue technique et de service aucune difficulté ne s’y oppose. Art. 45. Les communications entre deux postes d’abonné dans toute l’étendue du Grand-Duché sont sujettes à une taxe de conversation fixée à 1,20 franc. Art. 46. La taxé d’une communication entre um poste d’abonné et une personne présente dans une cabine publique est fixée à 1,20 franc. La même taxe est perçue pour une communication demandée par une cabine publique avec un poste d’abonné ou avec une personne présente dans, une cabine publique. Dans le cas où la cabine publique est équipée d’un poste téléphonique à prépaiement, il est perçu 2 francs pour toute communication. Art. 50. L’expéditeur d’un avis d’appel doit acquitter:
  28. a)la taxe de l’avis d’appel qui est fixée à 1,20 fr. ;
  29. b)les frais de remise à domicile ;
  30. c)la taxe de conversation faisant suite à l’avis d’appel. Art. 52. L’abonné peut transmettre au bureau télégraphique de l’Etat, siège de son bureau central, toute correspondance à expédier par exprès, par la poste ou par voie télégraphique. Dans ce cas l’abonné doit paver :
  31. a)pour la communication avec le bureau télégraphique, une unité de conversation ordinaire ;
  32. b)pour la transmission téléphonique de la correspondance à expédier 5 centimes par mot transmis avec un minimum de 1 franc par correspondance ;
  33. c)pour la transmission par exprès, par la poste ou par voie télégraphique, la taxe prévue de ce chef. La transmission de tout télégramme par téléphone au domicile de l’abonné n’est pas sujette à taxe. Art. 54. Si les conditions techniques et de service le permettent, l’abonné et la cabine publique peuvent demander que pendant les heures de clôture de son bureau de raccordement la station soit reliée : 1. à un autre poste d’abonné du même réseau ; 2. à un poste d’abonné d’un autre réseau à service égal ; 3. à un bureau de raccordement d’un autre réseau à service prolongé et 4. le cas échéant, après clôture de ce dernier bureau à un poste d’abonné y relié. 174 Les taxes à payer pour l’établissement des communications permanentes sont fixées :
  34. a)dans le cas sub 1. à 1,20 francs ;
  35. b)dans le cas sub 2. à 1,50 franc ;
  36. c)dans le cas sub 3. à 1,50 franc en dehors des taxes dues pour les communications demandées ;
  37. d)dans le cas sub 4. à 1,50 franc en sus des taxes sub c). Dans le cas où une cabine publique est reliée dans l’intérêt public à un bureau de raccordement d’un réseau à service prolongé il ne sera pas perçu de taxe pour l’établissement de la communication permanente il sera seulement perçu les taxes pour les conversations demandées. Les communications permanentes demandées dans un intérêt public ont la priorité sur les autres, même dans le cas où ces dernières auraient été concédées antérieurement. Art. 55. La redevance mensuelle due par toute station principale du chef de l’ensemble des communications internes est fixée à 18 francs au minimum. Pour les raccordements effectuées dans le courant d’un mois, il n’est perçu, pour le reste de ce mois, que les -taxes reglementaires pour les communications réellement établies. Art. 65. Lorsque la conversation demandée avec un non-abonné n’a pas lieu parce que la personne à appeler n’a pas été trouvée chez elle, le demandeur doit supporter les frais de l’avis d’appel (soit 1,20 fr.) et les frais de remise à domicile. Si par contre la conversation n’a pas lieu par la faute du demandeur ou de la personne appelée, le demandeur doit supporter les frais de l’avis d’appel ainsi que la taxe de conversation. Pour toute demande de communication internationale qui est annulée après sa transmission au bureau central téléphonique étranger, tête de ligne, il est perçu une taxe spéciale de fr. Art. 66. Les taxes d’abonnement sont payables le premier jour de chaque mois à raison d’un douzième de la taxe annuelle. A titre transitoire l’administration des postes, télégraphes et téléphones est autorisée à percevoir la taxe d’abonnement chaque trimestre à raison d’un quart de la taxe annuelle. Si l’ouverture d’une installation téléphonique a lieu pendant le cours d’une année, la taxe à payer sera fixée en proportion du temps restant à courir. Art. 68. Sur la demande par écrit de l’abonné, l’administration peut autoriser la perception journalière des taxes dues pour les communications internationales dans la tournée ordinaire du facteur, contre paiement d’une taxe spéciale de 1,20 fr. par quittance. Pour les reçus délivrés au guichet il est perçu une taxe de 50 centimes. Art. 73. Sur la demande par écrit de l’abonné l’administration peut accorder le transfert de l’abonnement à un tiers aux conditions suivantes : 1. la station doit rester dans le même immeuble ; 2. le paiement du prix d’abonnement et des taxes accessoires ne doit subir aucune interruption ; 3. le nouvel abonné doit signer un engagement de reprise d’abonnement et est responsable envers l’administration des taxes ou droits qui pourraient être dus par son prédécesseur. Il doit en outre payer une taxe de transfert de 80 francs. Art. 2. Les dispositions des art. 45, 46, 50, 52, 54, 55, 65, 66 et 68 inscrits à l’art. 1e r du présent arrêté entreront en vigueur le 1 er mai 1945. Les dispositions des art. 18, 22, 27, 30, 37, 39, 40 et 73 inscrits à l’art. 1er du présent arrêté entreront en vigueur le 1er juillet 1945. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au « Mémorial ». Luxembourg, le 17 avril 1945. Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant allocation d´une indemnité de logement aux membres de la musique militaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l’arrêté grand-ducal du 7 décembre 1927 concernant l’organisation de la musique militaire ; 175 Vu l’art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; - Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Par dérogation à l’art. 2 de Notre arrêté du 7 décembre 1927 susmentionné, les musiciens qui ne sont pas logés dans les casernes toucheront une indemnité de logement qui est tixée à 1 4 du traitement minimum. Art. 2. L’indemnité de logement est allouée à partir du 1 er janvier 1945. Art. 3. Notre Ministre d’Etat, Ministre des Finances et de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 avril 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté ministériel du 6 avril 1945 portant création d´une Conférence artisanale. Le Ministre de l´Agriculture, du Ravitaillement et des Affaires Economiques, Considérant que les travaux de reconstruction du pays exigent la coordination de toute la production artisanale ; qu’en vue de cette coordination et de l’étude des problèmes généraux intéressant l’artisanat il y a lieu, en attendant la réorganisation dé la Chambre des Artisans et des organisations artisanales, de créer un organisme spécial, chargé d’assister et de conseiller le Gouvernement dans sa tâche du redressement du pays et d’amener des solutions rapides pour tous les problèmes intéressant les différents corps de métiers ; Arrête : er Art. 1 . Il est créé une Conférence artisanale dont la mission consiste à conseiller et assister le Gouvernement en vue d’une coordination et d’une solution rapide de tous les problèmes concernant l’artisanat et sa contribution au redressement du pays. Art. 2. Les membres de la Conférence artisanale sont nommés par le Ministre de l’Agriculture, du Ravitaillement et des Affaires Economiques pour la durée d’une année. La Conférence pourra s’adjoindre des experts ou instituer en son sein des commissions pour l’étude de questions spéciales. Art. 3. La Conférence artisanale est présidée par le Ministre de l’Agriculture, du Ravitaillement et des Affaires Economiques ou- par son délégué. Art. 4. Les fonctions des membres de la Conférence artisanale sont gratuites. Les membres n’ont droit qu’au remboursement des frais de déplacement et autres exposés dans l’exercice de leurs fonctions. Art. 5. Les frais d’administration de la Conférence artisanale sont à charge de l’Etat. Luxembourg, le 6 avril 1945. Le Ministre de l´Agriculture, du Ravitaillement et des Affaires Economiques, G. Konsbruck. Arrêté ministériel du 13 avril 1945 réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique. Le Ministre des Finances, Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mars 1921, concernant le service téléphonique ; Revu son arrêté du 20 février 1935 et son arrêt? du 22 janvier 1938 réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique ; Sur les propositions de Monsieur le directeur des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; 176 Arrête : 1 er. Toutes les taxes prévues par l’arrêté Art. du 20 février 1935 modifié par l’arrêté du 22 janvier 1938 sont majorées de 100% à l’exception des frais de remise à domicile prévus à l’art. 6 qui sont fixées comme suit :
  38. a)pour les courses à faire dans le rayon de la localité où se trouve la cabine publique 2,50 francs ;
  39. b)pour les courses à faire en dehors de ce rayon : 1) 4 francs jusqu’à 1.500 mètres de distance ; 2) 5,50 francs pour une distance de plus de 1500 à 3000 mètres ; 3) 6,50 francs pour une distance de plus de 3000 à 5000 mètres ; 4) 1,50 franc pour chaque kilomètre ou fraction d’un kilomètre au delà de 5 km. Les taxes sub b sont doublées pour les avis à remettre après 5,30 heures du soir, du 1er novembre au 1 er mars, et après 8,30 heures du soir, du 1er mars au 31 octobre. Art. 2. Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur à la date du 1er mai 1945. Luxembourg, le 13 avril 1945. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Avis.  Enseignement primaire.  L’examen écrit pour le brevet provisoire des candidats instituteurs de la promotion 1942 et des candidats de la promotion 1941 qui, en raison des circonstances de guerre, n’ont pu participer à la session de février est fixé aux 3 et 4 mai, l’examen oral au 8 mai. Les épreuves se feront dans une des salles de l’Ecole Normale, rue Beaumont.  12 avril 1945. Avis.  Jury d´examen.  Le jury d’examen pour les sciences naturelles se réunira en session extraordinaire du 23 au 26 avril 1945 dans une des salles de l’Ecole industrielle et commerciale de Luxembourg pour procéder à l’examen de M. Emile Quiring d’Esch-s.-Alzette, récipiendaire pour l’examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques et de M. Joseph Pœcker de Luxembourg, récipiendaire pour le deuxième examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles. L’examen écrit pour les deux récipiendaires aura lieu les lundi, 23 et mardi, 24 avril, chaque fois de 9 h. du matin à midi et de 2 à 5 h. de relevée. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Pœker au mercredi, 25 avril, à 14,30 h., et pour M, Quiring au jeudi, 26 avril à 14,30 heures.  12 avril 1945. Avis.  Par arrêté de M. le Ministre d’Etat. Président du Gouvernement. Ministre des Finances, en date du 14 avril 1945, la Banque Mathieu Frères a été désignée pour apporter son concours aux opérations de recensement et de sûreté concernant les titres luxembourgeois et étrangers conformément à l’art. 1er de l’arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944.  14 avril 1945. Avis.  Commission permanente de Statistique.  Par arrêté grand-ducal du 5 avril 1945, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Pierre Rewenig, de ses fonctions de secrétaire de la Commission permanente de Statistique. Par le même arrêté, le titre de secrétaire hohoraire de la Commission permanente de Statistique a été conféré à M. Pierre Rewenig.  19 avril 1945. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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