245 Mémorial Memorial du des Großherzogtums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Mercredi, le 2 mai
- N° 22 Mittwoch, den
- Mai
- Avis. Relations extérieures. Le 20 avril 1945, S . A . R . Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Armand Blanquet du Chayla, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de France. 25 avril
- Arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, portant nouvelle dénomination de l´enseignement moyen, des Ecoles industrielles et commerciales et des diplômes de maturité et de capacité. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 23 juillet 1848 et 21 juillet 1869, sur l´organisation de l´enseignement supérieur et moyen ; Vu la loi du 19 juin 1901, concernant la création d´une école industrielle et commerciale à Esch-s.Alzette ; Vu la loi du 17 juin 1911, concernant l´organisation de l´enseignement moyen des jeunes filles ; Considérant que les écoles industriel les et commerciales de Luxembourg et d´Esch-s.-Alzette comprennent une section latine en dehors des sections industrielles et commerciales et que l´organisation de ces établissements ne correspond pas à leur dénomination ; Considérant que la dénomination d´établissements d´enseignement moyen que portent les gymnases, les écoles industrielles et commerciales et les lycées de jeunes filles est de nature à donner lieu à une appréciation fausse et défavorable de la valeur de leurs études et diplômes ; Considérant que le nom des diplômes de maturité et de capacité délivrés par les établissements d´enseignement moyen n´est guère usité dans les pays alliés et qu´il y a lieu d´adopter une dénomination qui ne laisse aucun doute sur la valeur de ces diplômes ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale, et après délibération du. Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les écoles industrielles et commerciales de Luxembourg et d´Esch-s.-Alzette prennent la dénomination de « lycées de garçons » ; ces lycées comprennent une section latine de 7 années d´études et une section moderne de 6 années avec une soussection industrielle et une sous-section commerciale. Art.
- L´enseignement donné dans les gymnases, les lycées de garçons et les lycées de jeunes filles est dénommé « enseignement secondaire ». Art.
- Les diplômes de maturité et de capacité délivrés par les établissements d´enseignement secondaire sont dénommés « diplômes de fin d´études secondaires (anciennement diplôme de maturité, resp. de capacité) ». 246 Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 avril
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il ya urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation transitoire aux arrêtés grands-ducaux des 26 avril 1938, 3 février 1940 et 27 mai 1938, les honoraires et indemnités pour les examens des grades et les examens pratiques des aspirants-professeurs qui ont lieu dans des conditions extraordinaires sont fixés par le Gouvernement en tenant compte de l´organisation spéciale de chaque examen. Arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, concernant les honoraires et indemnités des jurys et commissions d´examen. Art.
- Les examens de maturité, de capacité et de passage qui ont lieu en 1944/45 ne comportent aucune indemnité. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 26 avril 1938 et l´art. 29 de Notre arrêté du 3 février 1940 concernant les honoraires des jurys d´examen pour la collation des grades ; Vu Notre arrêté du 27 mai 1938, fixant l´indemnité des commissions pour l´examen pratique des aspirants -professeurs; Vu Notre arrêté du 12 juillet 1937, réglant les indemnités des commissions pour les examens de maturité, de capacité et de passage aux établissements d´enseignement moyen ; Vu Notre arrêté du 12 février 1940, réduisant temporairement les taux des honoraires et indemnités des différents jurys et commissions d´examen ; Considérant que les examens visés ci-avant doivent se faire, à titre transitoire, dans des conditions extraordinaires, non prévues par les arrêtés afférents, et qu´il y a lieu d´adapter les honoraires et indemnités, pour chaque cas, au travail effectifqui est imposé aux différents jurys et commissions ; Considérant la nécessité de surseoir à l´allocation d´une indemnité pour le cas où le service d´un examen peut être considéré comme rentrant dans la tâche des membres de la commission qui sont fonctionnaires de l´Etat ; Art.
- L´arrêté grand-ducal du 12 février 1940, susvisé, est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 avril
- Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, P. Frieden. Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant modification de certaines dispositions de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; 247 Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport du Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les modifications suivantes sont appor- tées à l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers :
- Le délai de six mois prévu aux articles 14, 15, 20, 21, 27 et 28 est prolongé jusqu´au 31 décembre
- A l´art. 16, il est intercalé, entre le troisième et le quatrième alinéa, un alinéa ainsi conçu : « Toutefois, le transfert d´une banque agréée au Grand-Duché à une banque agréée à l´étranger est soumis à l´autorisation du Ministre des Finances ou de son délégué».
- La disposition suivante est ajoutée à l´art. 26 dont elle formera l´avant -dernier alinéa : « En cas de remboursement des titres nominatifs visés à l´article 23, les articles 19 à 21 sont applicables au produit du remboursement. La partie non disponible doit, à la diligence de l´organisme émetteur, être versée en compte bloqué dans une banque agréée dans le Grand-Duché à désigner par les ayants-droit ».
- Le premier alinéa de l´art. 27 est remplacé par ce qui suit : « Les titres nominatifs visés à l´art. 23 et les inscriptions nominatives de la Dette publique luxembourgeoise qui ont été créés ou qui ont fait l´objet d´une transmission entre vifs postérieurement au 9 mai 1940 sont, jusqu´au 31 décembre 1945, affectés par privilège à la sûreté des sommes dont le propriétaire de ces titres est ou sera responsable envers l´Etat avant l´expiration de ce délai ». Art.
- Il est ajouté à l´arrêté grand-duçal du
- Il est intercalé, entre le premier et le deuxième 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres alinéa de l´art. 19, un alinéa ainsi conçu : « Les ayants-droit peuvent cependant, pour chaque luxembourgeois et étrangers un chapitre IIIbis intitulé « Dispositions diverses» et comprenant espèce de valeurs, disposer de la totalité du produit les dispositions suivantes : de l´aliénation ou du remboursement, moyennant « Art. 31bis
- En cas de création de titres dépôt en compte bloqué d´un nombre équivalent luxembourgeois au porteur, par suite d´émission des mêmes titres; sans que l´exercice de cette faculté ou autrement, les titres sont, à la diligence de la puisse être cumulé avec le bénéfice du minimum société ou de l´organisme émetteur, déposés pour de 50.000 francs prévu à l´alinéa précédent ».
- Il est ajouté à l´art. 19 un quatrième alinéa compte du souscripteur dans une banque agréée dans le Grand-Duché à désigner par ce dernier. ainsi conçu : Le souscripteur a la libre disposition des titres, « Le minimum de 50.000 fr., prévu à l´alinéa qui doivent toutefois rester déposés dans une premier n´est pas applicable à l´égard des titres banque agréée dans le Grand-Duché. qui ont fait l´objet d´un transfert autorisé par
- Lorsque l´émission de nouveaux titres est l´art. 16 ».
- Il est ajouté à l´art. 21 un alinéa ainsi conçu : réservée en tout ou en partie aux propriétaires de « Les mesures de blocage et le privilège susdits ne titres anciens et que la souscription émane d´un de ces propriétaires, les titres nouveaux sont, à s´appliquent pas aux titres appartenant à l´Etat, aux communes, aux établissements publics et la diligence de la société, déposés pour compte d´utilité publique luxembourgeois, à la Caisse du souscripteur à la banque où les titres anciens d´Epargne de l´Etat, à l´Office des Assurances étaient déposés lors de la souscription. Sociales, à la Caisse de Prévoyance des FoncLorsque les titres nouveaux sont attribués grationnaires et Employés communaux, à la Caisse tuitement au propriétaire de titres anciens, les de Pension des Employés Privés et aux associations titres nouveaux sont, à la diligence de l´organisme sans but lucratif formées selon les prescriptions de émetteur, déposés pour le compte du bénéficiaire à la banque qui a les titres anciens en dépôt. la loi du 21 avril
- 248 Si, dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, les titres nouveaux sont au porteur, ils sont soumis aux dispositions des art. 16 à
- Si les titres anciens sont nominatifs, les titres nouveaux doivent également être nominatifs et sont soumis aux dispositions des art. 26 à
- Art. 31ter. Les établissements visés à l´art. 1 er et les sociétés visées à l´art. 23 sont tenus de communiquer, sans déplacement, aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Ministre des Finances, leurs registres, répertoires, livres, actes et tous autres documents à l´effet par les dits fonctionnaires de s´assurer de l´observation du présent arrêté et des mesures réglementaires prises en vue de son exécution. Art. 31quater. Le Ministre des Finances est autorisé à modifier ou compléter les dispositions du présent arrêté concernant les modalités et la transmission des déclarations prescrites et à régler les cas spéciaux non prévus par le dit arrêté ». Art.
- Notre Ministre des Finances peut sur demande accorder des prorogations de délai pour les déclarations à faire par des personnes physiques ou morales, qui, par suite de faits de guerre ou d´interruption des communications avec l´étranger, sont ou étaient dans l´impossibilité de fournir des déclarations précises et complètes endéans les délais prévus. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Charlotte. Luxembourg, le 30 avril
- Les Membres du Gouvernemem. P. Dupong. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 ayant pour objet d´épurer et de compléter les conseils communaux en attendant les élections nouvelles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 ayant pour objet d´épurer et de compléter les conseils communaux en attendant les élections nouvelles ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence des pouvoirs exécutifs ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La dernière phrase de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 ayant pour objet d´épurer et de compléter les conseils communaux en attendant les élections nouvelles est remplacée par la disposition suivante : Les intéressés seront entendus pour autant que possible en leurs explications écrites à adresser au Commissaire de district. Art.
- Les délais prévus à l´art. 5 sont prorogés d´un mois. Si dans le délai ainsi prorogé et malgré un rappel préalable de l´autorité supérieure un collège échevinal n´a pas présenté de listes de candidats pour les sièges vacants le Ministre de l´Intérieur est autorisé à passer outre et à nommer les conseillers suppléants sur la proposition du Commissaire de district. Le collège échevinal est tenu de présenter une liste de noms portant sur le double des sièges vacants. Art.
- Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 30 avril
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. à r. l., Luxembourg.
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