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Arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, portant nouvelle dénomination de l´enseignement moyen, des Ecoles industrielles et commerciales et des diplômes d

245 Mémorial Memorial du des Großherzogtums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Mercredi, le 2 mai

  1. N° 22 Mittwoch, den
  2. Mai
  3. Avis.  Relations extérieures.  Le 20 avril 1945, S . A . R . Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Armand Blanquet du Chayla, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de France.  25 avril
  4. Arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, portant nouvelle dénomination de l´enseignement moyen, des Ecoles industrielles et commerciales et des diplômes de maturité et de capacité. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 23 juillet 1848 et 21 juillet 1869, sur l´organisation de l´enseignement supérieur et moyen ; Vu la loi du 19 juin 1901, concernant la création d´une école industrielle et commerciale à Esch-s.Alzette ; Vu la loi du 17 juin 1911, concernant l´organisation de l´enseignement moyen des jeunes filles ; Considérant que les écoles industriel les et commerciales de Luxembourg et d´Esch-s.-Alzette comprennent une section latine en dehors des sections industrielles et commerciales et que l´organisation de ces établissements ne correspond pas à leur dénomination ; Considérant que la dénomination d´établissements d´enseignement moyen que portent les gymnases, les écoles industrielles et commerciales et les lycées de jeunes filles est de nature à donner lieu à une appréciation fausse et défavorable de la valeur de leurs études et diplômes ; Considérant que le nom des diplômes de maturité et de capacité délivrés par les établissements d´enseignement moyen n´est guère usité dans les pays alliés et qu´il y a lieu d´adopter une dénomination qui ne laisse aucun doute sur la valeur de ces diplômes ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale, et après délibération du. Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les écoles industrielles et commerciales de Luxembourg et d´Esch-s.-Alzette prennent la dénomination de « lycées de garçons » ; ces lycées comprennent une section latine de 7 années d´études et une section moderne de 6 années avec une soussection industrielle et une sous-section commerciale. Art.
  5. L´enseignement donné dans les gymnases, les lycées de garçons et les lycées de jeunes filles est dénommé « enseignement secondaire ». Art.
  6. Les diplômes de maturité et de capacité délivrés par les établissements d´enseignement secondaire sont dénommés « diplômes de fin d´études secondaires (anciennement diplôme de maturité, resp. de capacité) ». 246 Art.
  7. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 avril
  8. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il ya urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation transitoire aux arrêtés grands-ducaux des 26 avril 1938, 3 février 1940 et 27 mai 1938, les honoraires et indemnités pour les examens des grades et les examens pratiques des aspirants-professeurs qui ont lieu dans des conditions extraordinaires sont fixés par le Gouvernement en tenant compte de l´organisation spéciale de chaque examen. Arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, concernant les honoraires et indemnités des jurys et commissions d´examen. Art.
  9. Les examens de maturité, de capacité et de passage qui ont lieu en 1944/45 ne comportent aucune indemnité. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 26 avril 1938 et l´art. 29 de Notre arrêté du 3 février 1940 concernant les honoraires des jurys d´examen pour la collation des grades ; Vu Notre arrêté du 27 mai 1938, fixant l´indemnité des commissions pour l´examen pratique des aspirants -professeurs; Vu Notre arrêté du 12 juillet 1937, réglant les indemnités des commissions pour les examens de maturité, de capacité et de passage aux établissements d´enseignement moyen ; Vu Notre arrêté du 12 février 1940, réduisant temporairement les taux des honoraires et indemnités des différents jurys et commissions d´examen ; Considérant que les examens visés ci-avant doivent se faire, à titre transitoire, dans des conditions extraordinaires, non prévues par les arrêtés afférents, et qu´il y a lieu d´adapter les honoraires et indemnités, pour chaque cas, au travail effectifqui est imposé aux différents jurys et commissions ; Considérant la nécessité de surseoir à l´allocation d´une indemnité pour le cas où le service d´un examen peut être considéré comme rentrant dans la tâche des membres de la commission qui sont fonctionnaires de l´Etat ; Art.
  10. L´arrêté grand-ducal du 12 février 1940, susvisé, est abrogé. Art.
  11. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 avril
  12. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, P. Frieden. Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant modification de certaines dispositions de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; 247 Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport du Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les modifications suivantes sont appor- tées à l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers :
  13. Le délai de six mois prévu aux articles 14, 15, 20, 21, 27 et 28 est prolongé jusqu´au 31 décembre
  14. A l´art. 16, il est intercalé, entre le troisième et le quatrième alinéa, un alinéa ainsi conçu : « Toutefois, le transfert d´une banque agréée au Grand-Duché à une banque agréée à l´étranger est soumis à l´autorisation du Ministre des Finances ou de son délégué».
  15. La disposition suivante est ajoutée à l´art. 26 dont elle formera l´avant -dernier alinéa : « En cas de remboursement des titres nominatifs visés à l´article 23, les articles 19 à 21 sont applicables au produit du remboursement. La partie non disponible doit, à la diligence de l´organisme émetteur, être versée en compte bloqué dans une banque agréée dans le Grand-Duché à désigner par les ayants-droit ».
  16. Le premier alinéa de l´art. 27 est remplacé par ce qui suit : « Les titres nominatifs visés à l´art. 23 et les inscriptions nominatives de la Dette publique luxembourgeoise qui ont été créés ou qui ont fait l´objet d´une transmission entre vifs postérieurement au 9 mai 1940 sont, jusqu´au 31 décembre 1945, affectés par privilège à la sûreté des sommes dont le propriétaire de ces titres est ou sera responsable envers l´Etat avant l´expiration de ce délai ». Art.
  17. Il est ajouté à l´arrêté grand-duçal du
  18. Il est intercalé, entre le premier et le deuxième 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres alinéa de l´art. 19, un alinéa ainsi conçu : « Les ayants-droit peuvent cependant, pour chaque luxembourgeois et étrangers un chapitre IIIbis intitulé « Dispositions diverses» et comprenant espèce de valeurs, disposer de la totalité du produit les dispositions suivantes : de l´aliénation ou du remboursement, moyennant « Art. 31bis 
  19.  En cas de création de titres dépôt en compte bloqué d´un nombre équivalent luxembourgeois au porteur, par suite d´émission des mêmes titres; sans que l´exercice de cette faculté ou autrement, les titres sont, à la diligence de la puisse être cumulé avec le bénéfice du minimum société ou de l´organisme émetteur, déposés pour de 50.000 francs prévu à l´alinéa précédent ».
  20. Il est ajouté à l´art. 19 un quatrième alinéa compte du souscripteur dans une banque agréée dans le Grand-Duché à désigner par ce dernier. ainsi conçu : Le souscripteur a la libre disposition des titres, « Le minimum de 50.000 fr., prévu à l´alinéa qui doivent toutefois rester déposés dans une premier n´est pas applicable à l´égard des titres banque agréée dans le Grand-Duché. qui ont fait l´objet d´un transfert autorisé par
  21.  Lorsque l´émission de nouveaux titres est l´art. 16 ».
  22. Il est ajouté à l´art. 21 un alinéa ainsi conçu : réservée en tout ou en partie aux propriétaires de « Les mesures de blocage et le privilège susdits ne titres anciens et que la souscription émane d´un de ces propriétaires, les titres nouveaux sont, à s´appliquent pas aux titres appartenant à l´Etat, aux communes, aux établissements publics et la diligence de la société, déposés pour compte d´utilité publique luxembourgeois, à la Caisse du souscripteur à la banque où les titres anciens d´Epargne de l´Etat, à l´Office des Assurances étaient déposés lors de la souscription. Sociales, à la Caisse de Prévoyance des FoncLorsque les titres nouveaux sont attribués grationnaires et Employés communaux, à la Caisse tuitement au propriétaire de titres anciens, les de Pension des Employés Privés et aux associations titres nouveaux sont, à la diligence de l´organisme sans but lucratif formées selon les prescriptions de émetteur, déposés pour le compte du bénéficiaire à la banque qui a les titres anciens en dépôt. la loi du 21 avril
  23. 248 Si, dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, les titres nouveaux sont au porteur, ils sont soumis aux dispositions des art. 16 à
  24. Si les titres anciens sont nominatifs, les titres nouveaux doivent également être nominatifs et sont soumis aux dispositions des art. 26 à
  25. Art. 31ter.  Les établissements visés à l´art. 1 er et les sociétés visées à l´art. 23 sont tenus de communiquer, sans déplacement, aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Ministre des Finances, leurs registres, répertoires, livres, actes et tous autres documents à l´effet par les dits fonctionnaires de s´assurer de l´observation du présent arrêté et des mesures réglementaires prises en vue de son exécution. Art. 31quater.  Le Ministre des Finances est autorisé à modifier ou compléter les dispositions du présent arrêté concernant les modalités et la transmission des déclarations prescrites et à régler les cas spéciaux non prévus par le dit arrêté ». Art.
  26. Notre Ministre des Finances peut sur demande accorder des prorogations de délai pour les déclarations à faire par des personnes physiques ou morales, qui, par suite de faits de guerre ou d´interruption des communications avec l´étranger, sont ou étaient dans l´impossibilité de fournir des déclarations précises et complètes endéans les délais prévus. Art.
  27. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Charlotte. Luxembourg, le 30 avril
  28. Les Membres du Gouvernemem. P. Dupong. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 ayant pour objet d´épurer et de compléter les conseils communaux en attendant les élections nouvelles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 ayant pour objet d´épurer et de compléter les conseils communaux en attendant les élections nouvelles ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence des pouvoirs exécutifs ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La dernière phrase de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 ayant pour objet d´épurer et de compléter les conseils communaux en attendant les élections nouvelles est remplacée par la disposition suivante : Les intéressés seront entendus pour autant que possible en leurs explications écrites à adresser au Commissaire de district. Art.
  29. Les délais prévus à l´art. 5 sont prorogés d´un mois. Si dans le délai ainsi prorogé et malgré un rappel préalable de l´autorité supérieure un collège échevinal n´a pas présenté de listes de candidats pour les sièges vacants le Ministre de l´Intérieur est autorisé à passer outre et à nommer les conseillers suppléants sur la proposition du Commissaire de district. Le collège échevinal est tenu de présenter une liste de noms portant sur le double des sièges vacants. Art.
  30. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 30 avril
  31. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. à r. l., Luxembourg.

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