261 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 19 mai 1945. N° 24 Samstag, den 19. Mai 1945. Arrêté grand-ducal du 25 avril 1945 portant modification de l´art. 1er de la loi du 30 décembre 1893 sur la police des étrangers, en tant qu´il prévoit la délivrance d´un récépissé de déclaration. « Un récépissé de sa déclaration sera délivré à l´intéressé ; les administrations communales perce vront de ce chef une taxe spéciale de déclaration dont le montant est fixé à 10 francs. » Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 15 juin 1923 concernant la modification de l´art. 1 er de la loi du 30 décembre 1893 sur la police des étrangers, en tant qu´il prévoit la délivrance gratuite d´un récépissé de déclaration ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Le dernier alinéa de l´art. 1er de la loi Luxembourg, le 25 avril 1945. Charlotte. Les Membres du Couvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. V. Bodson. N. Margue. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. du 30 décembre 1893 sur la policé des étrangers est remplacé par la disposition suivante : Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant création d´un poste de secrétaire général au Ravitaillement et aux Affaires Economiques. Sur le rapport et après délibération du Gouver nement en Conseil ; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il ya urgence ; Art. 1 er. Il est créé un poste de secrétaire généra Avons arrêté et arrêtons : au Ravitaillement et aux Affaires Economiques. Art. 2. Les attributions du secrétaire général au Ravitaillement et aux Affaires Economiques seront fixées par règlement d´administration publique. Art. 3. Le secrétaire général au Ravitaillement et aux Affaires Economiques rangera dans le groupe XIV du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 262 sur la revision des traitements des fonctionnaires et emplovés de l´Etat, telle que cette loi a été modifiée par les lois et règlements subséquents. Art. 4. Notre Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er mai 1945. Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force Armée, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 avril 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : Luxembourg, le 30 avril 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945, portant modification de l´arrêté grand-ducal du 7 février 1936, concernant l´avancement hors cadre des membres de la Brigade criminelle ainsi que des gendarmes employés dans un service de l´Etat autre que le service actif de la Gendarmerie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 7 février 1936, concernant l´avancement hors cadre des membres de la Brigade criminelle ainsi que des gendarmes employés dans un service de l´Etat autre que le service actif de la Gendarmerie ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´alinéa final de l´article 1er de Notre arrêté du 7 février 1936 susmentionné est abrogé. P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 transférant au Ministre du Ravitaillement et des Affaires économiques certains pouvoirs du Ministre de l´Agriculture, du Ravitaillement et des Affaires économiques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu Notre arrêté du 24 février 1945 portant modification de Nos arrêtés des 28 octobre, 4 novembre, 8 novembre et 20 décembre 1944 en matière de ravitaillement, de licences et d´office de prix; Vu Notre arrêté du 21 avril 1945 modifiant Notre arrêté du 15 mars 1945 portant attribution des services publics aux membres du Gouvernement ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les attributions, pouvoirs et droits conférés au Ministre de l´Agriculture, du Ravitaillement et des Affaires Economiques par Notre arrêté précité du 24 février 1945 sont transférés à Notre Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques. 263 Art. 2. Le présent arrêté dont l´entrée en vigueur est fixée au 23 avril 1945 sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 avril 1945. Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945, concernant l´interdiction de nouvelles constructions, de transformations et de réparations d´immeubles, ainsi que le recensement, la réquisition et la distribution des matériaux de construction. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. : Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l´aménagement des villes et autres agglomérations importantes; Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´arrêté grand-ducal du 27 août 1939 sur la sauvegarde de la sécurité de l´Etat et des personnes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 ayant pour objet d´assurer l´exécution des mesures conservatoires ou urgentes en matière de dommages de guerre ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 février 1945 portant création du poste de commissaire général pour la reconstruction : Considérant la pénurie des matériaux de construction ainsi que les difficultés de transport ; Considérant la nécessité absolue d´assurer, dans la mesure du possible, la réparation et la reconstruction des immeubles endommagés ou détruits par les faits de guerre ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Art. 1 er . A l´avenir et jusqu´à disposition contraire, aucune construction nouvelle, aucune transformation ou réparation d´immeubles ne pourra être exécutée sans l´autorisation préalable du Commissaire général pour la Reconstruction. Cette autorisation n´est pas requise, si les travaux prévus ne dépassent pas le chiffre de dix mille francs par immeuble. L´avis du 22 septembre 1944 est abrogé. Toutes les autres lois et règlements en matière de voirie et de bâtiments restent en vigueur. ´ Art. 2. Toute demande en obtention de l´autorisation de bâtir, de reconstruire ou d´exécuter des transformations ou réparations dépassant le montant prédit devra être accompagnée d´un plan de construction avec indication détaillée de la nature et de la quantité des matériaux de construction nécessaires à l´exécution des travaux prévus. Art. 3. Le Commissaire général pour la Reconstruction prendra en considération le degré d´urgence de la construction resp. de la transformation ou réparation, la destination de l´immeuble, la disponibilité des matériaux de construction requis et, le cas échéant, accordera l´autorisation de bâtir, de reconstruire, de transformer ou de réparer. Il pourra imposer des changements au plan déposé et fixer des conditions d´exécution. Art. 4. Les travaux se trouvant en voie d´exécution à l´entrée en vigueur du présent arrêté sont sujets à une nouvelle demande en autorisation à présenter dans le délai d´un mois à partir de ce jour. Art. 5. Les plans d´aménagement prévus par la loi du 12 juin 1937 concernant l´aménagement des villes et autres agglomérations importantes, seront dressés par les soins du Commissaire général pour la reconstruction sur l´avis de la commission d´aménagement prévue par la loi précitée, modifiée comme il est dit ci-après. Ils seront soumis à l´approbation du conseil communal intéressé qui devra y statuer dans un délai de quatre semaines. Faute par le conseil communal de présenter son avis dans le délai prescrit, le Commissaire général 264 présumera son accord tacite avec les plans d´alignement lui soumis. Art. 6. L´art. 6 de la loi du 12 juin 1937 concernant l´aménagement des villes et autres agglomérations importantes est modifié comme suit : « Il est institué une commission, dite Commission » d´aménagement, composée de six membres et » comprenant : » Le Commissaire général à la Reconstruction » qui présidera la Commission ; » L´Ingénieur en chef des Travaux publics ; » L´Architecte de l´Etat ; » Le Géomètre du cadastre ; » Le Commissaire de district compétent et » L´Architecte d´une des agglomérations impor» tantes. » Art. 7. Le Commissaire général à la Reconstruction est autorisé à procéder à la démolition des édifices et immeubles menaçant ruine ou constituant un danger public, ainsi que de ceux non conformes aux plans d´aménagement établis. Les mesures conservatoires ou urgentes, ainsi que les démolitions ordonnées par le Commissaire général à la Reconstruction resteront à charge de l´Office des Dommages de Guerre. Les dépenses supérieures à 100.000, francs sont subordonnées à l´approbation du Ministère des Finances. Art. 8. Le Commissaire général pour la Reconstruction pourra réquisitionner après entente préalable avec le Ministre du Travail les entrepreneurs, artisans et ouvriers nécessaires à une bonne marche des travaux de reconstruction pour les répartir sur les divers chantiers aux mieux de l´avancement de ces travaux. Art. 9. Le Commissaire général pour la Reconstruction pourra recenser et réquisitionner tous les matériaux de construction se trouvant en stock chez des fabricants, entrepreneurs, artisans, commerçants et autres personnes. Il les distribuera au mieux de la reconstruction de nos régions dévastées. Il pourra, d´accord avec les départements intéressés, prendre par communiqué, avis ou instruction générale ou spéciale toutes les mesures destinées à réglementer, interdire ou contrôler la production, le recouvrement, la fabrication, la préparation, la détention, la conservation, la transformation, l´emploi, la répartition, l´achat, la vente, l´expo- sition, l´offre en vente, la livraison, le transport, la prestation et la réquisition de tous les matériaux de construction. Ces avis, communiqués ou instructions seront portés à la connaissanec des intéressés par toutes voies suffisantes, notamment et suivant le cas par la publication au Mémorial ou dans deux quotidiens, par lettres circulaires, lettres recommandées ou simples lettres à la poste. Art. 10. Le service du Commissariat général pour la reconstruction aura le droit d´investigation le plus large. Les préposés et agents du Commissariat, munis d´un pouvoir délivré par le Commissaire général pour la Reconstruction, auront entrée dans tous les lieux où s´exerce une activité soumise à leur surveillance, ainsi que dans les dépendances de ces lieux, telles que locaux, abris, installations etc. ; de même que dans les lieux servant d´habitation au propriétaire de l´établissement. Ils pourront requérir pour la visite de ces lieux, l´assistance du patron ou de son représentant. Ils ont le droit tant de se faire présenter tous registres, pièces et documents pouvant se rapporter aux activités rentrant dans leur compétence, que d´interroger les chefs et membres d´entreprises, et d´exiger des indications, relevés, explications et renseignements écrits. Ils peuvent s´adjoindre des experts pour les constatations nécessaires dans des cas d´espèce et procéder à des échantillonnages. Art. 11. Les infractions aux dispositions du présent arrêté et aux mesures prises par le Commissaire en vertu de l´art. 9 précité sont passibles d´une peine d´emprisonnement de 8 jours à trois ans et d´une amende ne dépassant pas 100.000, francs ou d´une de ces peines seulement. En outre la confiscation des matériaux de construction ayant fait l´objet de l´infraction, ainsi que des bénéfices illicites, de même que la fermeture des magasins, établissements, fabriques ou usines pour une durée ne dépassant pas 5 ans pourront être prononcées. L´arrêt immédiat des travaux de construction, de transformation ou de réparation pourra être ordonné. Les infractions seront constatées par les agents de la police générale ou locale et par les organes de contrôle du Commissariat général pour la Reconstruction et ceux de l´Administration des Travaux publics. Les sanctions prévues à l´alinéa précédent 265 seront appliquées par le Commissaire général. La publication de la décision du Commissaire général dans un ou plusieurs quotidiens aux frais de la personne frappée de la peine pourra être ordonnée. Les décisions du Commissaire général prononçant une peine seront signifiées par lettre récommandée avec accusé de réception. Elles sont exécutoires au même titre qu´une ordonnance pénale et ce nonobstant opposition. La personne contre laquelle une peine aura été prononcée par le Commissaire général pourra, dans un délai de 10 jours francs, former opposition contre la décision lui signifiée et dans les formes prévues par l´art. 151 du Code d´instruction criminelle. L´opposition sera portée devant le tribunal correctionnel et jugée comme affaire urgente. L´opposition ne sera recevable que lorsqu´elle sera accompagnée de la quittance attestant le paiement de la totalité de l´amende infligée. Art. 12. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 30 avril 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Vu l´art. 2 N° 4 de la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue à Bruxelles, le 23 mai 1935, établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes en ce qui concerne les droits d´accise perçus sur les alcools ; Vu l´arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, tendant à remplacer celui du 30 décembre 1935, concernant la perception d´une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le Grand-Duché de Luxembourg ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Par dérogation à l´art. 1er alinéa 3 de l´arrêté grand-ducal susvisé du 11 décembre 1935, le montant de la taxe de consommation sur les produits de la distillation alcoolique est fixé, à partir du 1er mai 1945, comme suit, par litre d´alcool à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade :
- a)Alcools destinés à la fabrication de parfums avec décharge de l´accise : 6 francs ;
- b)Tous autres alcools, y compris les eaux-de-vie, liqueurs et autres liquides alcooliques : 25 francs. Dispositions transitoires. Art. 2. Les alcools et autres liquides alcooliques Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 concernant la majoration de la taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le Grand-Duché. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 concernant la reprise de l´Union économique belgo-luxembourgeoise ; se trouvant à la date du 30 avril. 1945, soit en stock dans les établissements des distillateurs, rectificateurs, fabricants de liqueurs et d´essences, commissionnaires, dépositaires et com merçants, soit en cours de transport, sont passibles d´un supplément de taxe de consommation fixé comme suit :
- a)Produits logés en bouteilles, cruchons ou autres récipients dont la contenance effective ne dépasse pas un litre : 5 francs par litre, sans distinction de degré ;
- b)Produits logés autrement : 7 francs par litre à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la 266 température de 15. degrés du thermomètre centigrade. Le supplément de taxe n´est dû que dans la mesure où la quantité détenue dépasse : 1° pour les produits logés en bouteilles, cruchons, etc. : 100 litres, sans distinction de degré ; 2° Pour les produits logés autrement : 70 litres à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade. Ces maxima exonérés peuvent être cumulés. Art. 3. Le supplément de taxe fixé par l´art. 2 est dû par le propriétaire ou le détenteur de la marchandise. Pour les produits en cours de transport, il est exigible dans le chef du destinataire. Art. 4. Les établissements visés à l´art. 2 alinéa 1er, qui possèdent ou détiennent des liquides alcooliques doivent, avant le 8 mai 1945, faire à l´administration des contributions par écrit la déclaration détaillée, par espèce de liquides, des stocks possédés ou détenus à la date du 30 avril 1945 avec indication du degré alcoolique pour les liquides logés autrement qu´en bouteilles, cruchons, etc. de plus de un litre. Art. 5. Le supplément de taxe prévu par l´art. 2 du présent arrêté est perçu par l´administration des contributions et accises. Le recouvrement est opéré en vertu de rôles établis par l´administration des contributions et rendus exécutives par le directeur des contributions. Le supplément de taxe est payable par le déclarant dans les deux mois de la déclaration. Pour en garantir le recouvrement, l´administration des contributions peut demander avant cette date des sûretés spéciales telles qu´un cautionnement réel ou personnel. A défaut de ces garanties, l´eau-de-vie peut être immédiatement saisie et l´administration des contributions pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer le recouvrement. Le recouvrement du supplément de taxe de consommation est garanti par les mêmes droits et privilèges que le droit d´accise sur l´alcool établi par l´art. 1er de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie modifié par les lois subséquentes. Art. 6. Toute omission de déclaration, toute remise d´une déclaration inexacte ou incomplète et toute manoeuvre ayant pour but d´éluder le supplément de taxe de consommation ainsi que les infractions aux mesures d´exécution seront punies des peines prévues à l´art. 3 de la loi du 10 mai 1935 resp. aux art. 35 et suivants de la loi du 27 juillet 1925 modifiée par la loi du 15 juillet 1935, indépendamment du payement du supplément de la taxe de consommation. Art. 7. Pour l´exécution du présent arrêté, les agents de la police générale et locale, les agents des contributions et des douanes ont le droit de visiter les locaux servant à l´emmagasinage des liquides assujettis à la taxe de consommation en vue de contrôler les déclarations afférentes et de constater les quantités non déclarées. Le cas échéant les dits agents sont autorisés à étendre leurs recherches à tous les locaux pouvant servir à cacher les objets d´une fraude éventuelle. Art. 8. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté, dont l´entrée en vigueur est fixée au 1er mai 1945. Luxembourg, le 30 avril 1945. Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant création d´un Office Commercial du Ravitaillement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que les services du Ministère du Ravitaillement et des Affaires Economiques sont appelés à intervenir dans l´achat et la revente de certains produits, matières premières, denrées et marchandises nécessaires au ravitaillement de la population ; Considérant qu´il est nécessaire de créer un office de centralisation des opérations d´achat et de vente ainsi que des faits comptables qui s´y rattachent; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 267 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Il est institué un établissement public doté de la personnalité civile et dénommé Office Commercial du Ravitaillement. Cet office a pour objet la conclusion de toutes opérations commerciales jugées nécessaires au Ravitaillement du pays par le Ministère du Ravitaillement et des Affaires Economiques ; il a pour mission de :
- a)passer des commandes, faire surveiller les arrivages par les différents services du Ministère du Ravitaillement et des Affaires Economiques, vérifier et comptabiliser les pièces comptables concernant les achats faits,
- b)surveiller et facturer les sorties de marchandises, encaisser le paiement des fournitures faites aux entreprises commerciales, industrielles ou aux institutions de l´Etat, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le paiement,
- c)faire des arrangements avec les entreprises commerciales pour la conservation, la transformation, la vente et les transports des marchandises dont il est question dans l´art. 1er, alinéa a,
- d)faire le paiement des frais de transport, d´emmagasinage, de manipulation et autres résultant de l´achat, de la conservation et de la vente dé la marchandise. Les actes auxquels est partie ou intervient l´office sont réputés commerciaux. Art. 2. Dans l´intérêt du ravitaillement et pour assurer le maintien des prix officiels, l´office pourra accorder, d´accord avec le Gouvernement, des subsides pour l´abaissement du prix de certains produits et denrées. Ces subsides seront couverts moyennant des allocations budgétaires spéciales ou par les bénéfices que l´office réalise sur d´autres opérations. A cet effet il est rattaché à l´office une caisse de compensation. Art. 3. L´Office fonctionnera sous la haute surveillance du Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques et sera dirigé par le secrétaire général au Ravitaillement et aux Affaires Economiques assisté du personnel technique nécessaire. Le Ministre des Finances assurera la surveillance des comptes par un délégué. Art. 4. Le secrétaire général a dans le cadre du présent arrêté tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l´objet de l´office et de la caisse de compensaiton, tel qu´il résulte des articles 1 et 2 qui précèdent. Il dirige et surveille le travail des bureaux. Il est comptable des fonds et valeurs détenus par l´office et représente l´office dans ses actes publics et sous seing privé. Il peut déléguer avec l´accord du Ministre des pouvoirs en vue d´actes déterminés. Les actions en justice, tant en demandant qu´en défendant sont poursuivies au nom de l´office à la poursuite et diligence du secrétaire général. Art. 5. L´office arrête au 31 décembre de chaque année, et pour la première fois le 31 décembre 1945, les comptes présentés par le secrétaire général de l´office. Ces comptes, accompagnés du rapport, sont transmis au Ministre du Ravitaillement et aux Ministre des Finances et soumis avec les pièces justificatives au contrôle de la Chambre des Comptes. Le secrétaire général au Ravitaillement et aux Affaires Economiques adresse au Ministre du Ravitaillement et au Ministre des Finances, chaque fois que l´un d´eux en fait la demande, et au moins chaque trimestre, un rapport sur la situation de l´office. Art. 6. La liquidation de l´Office Commercial du Ravitaillement est prononcée par un arrêté grand-ducal délibéré en Conseil des Ministres ; cet arrêté fixe les modalités de la liquidation. Art. 7. Les fonds disponibles sont déposés à un compte chèque-postal au nom de l´Office Commercial du Ravitaillement. Les opérations en cours sont transférées à l´office. Les arrangements en cours n´engagent l´Office Commercial du Ravitaillement que pour autant qu´ils sont ratifiés par ce dernier. Art. 8. Le fonctionnement de l´office sera réglé par arrêté de notre Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques qui est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 30 avril 1945. 268 Les Membres du Gouvernement : Charlotte. P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 13 mai 1939 concernant l´emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie et notamment l´art. 2 de cette loi ; Revu Notre arrêté du 13 mai 1939 portant modification de Notre arrêté du 29 juillet 1926 et abrogation de Notre arrêté du 6 janvier 1936, concernant l´emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits et la restitution des droits en cas d´exportation d´eau-de-vie, et Notre arrêté modificatif du 17 février 1940 ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Le tableau figurant à l´article 1er de l´arrêté grand-ducal susvisé du 13 mai 1939 est modifié par les dispositions des articles 2 à 4 ciaprès. Art. 2. Les mots « Force motrice (carburants) » sont remplacés par « Chauffage, éclairage et force motrice ». Le taux de la décharge d´accise des alcools employés après dénaturation au chauffage, à l´éclairage et à la production de force motrice est fixé à 1.295 fr. par hectolitre à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades. La dénaturation de ces alcools s´opère par l´addition, à chaque hectolitre d´alcool à 94 degrés ou plus, de 10 litres de méthylène qui doit : renfermer au moins 25% d´acétone et accuser un coefficient d´absorption bromique
(1)ne dépassant pas 8 (Type 25/8), ou bien renfermer au moins 12,5% d´acétone et accuser un coefficient d´absorption bromique
(1)ne dépassant pas 16 (Type 12,5/16), ou bien renfermer au moins 2,5% d´acétone et accuser un coefficient d´absorption bromique
(1)ne dépassant pas 30 (Type 2,530). Art. 3. Le méthylène utilisé à la dénaturation d´alcool pour tous usages autres que le chauffage, l´éclairage et la production de force motrice doit renfermer au moins 5% d´acétone et accuser un coefficient d´absorption bromique
(1)ne dépassant pas 20 (Type 5/20). Art.
- La dénaturation de l´alcool destiné à la fabrication de teinture d´iode s´opère par l´addition, à chaque hectolitre à 94 degrés ou plus, de 8 kg. d´iode ou bien de 5 kg. d´iode et 2 kg. d´iodure de potassium ou bien de 3,3 kg. d´iode sublimé et de 1,3 kg. d´iodure de potassium. Art.
- L´arrêté prévisé du 17 février 1940 est abrogé. Art.
- Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à partir du 1er mai
- Luxembourg, le 30 avril
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck.
(1)Le coefficient d´absorption bromique est le nombre de centimètres cubes de méthylène nécessaire pour décolorer 10 cm 3 de solution de bromure et de bromate de potassium à 1 décigramme de brome libre dans ces 10 centimètres cubes. 269 Arrêté grand-ducal du 2 mai 1945 portant allocation d´une indemnité de logement aux sous-officiers de l´Armée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Les sous-officiers de l´Armée qui ne peuvent pas être logés dans les casernes pourront toucher une indemnité de logement qui sera attribuée par arrêté ministériel. Le taux maximum de l´indemnité ne saura dépasser celui fixé par Notre arrêté du 17 novembre 1944 portant allocation d´une indemnité de logement aux membres du corps de gendarmerie. Art. 1er. Art. 2. L´indemnité sera allouée à partir du 1er avril 1945. Art. 3. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force Armée, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Charlotte. Luxembourg, le 2 mai 1945. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, portant institution d´une 3e et d´une 4e commission d´enquête administrative (chemins de fer luxembourgeois). Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l´enquête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Epuration et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Sont nommés membres de la 3e commission d´enquête pour l´épuration du personnel de l´ancien réseau des Chemins de fer GuillaumeLuxembourg : MM. 1) Marso, Jean, procureur général d´Etat à Luxembourg, président, 2) Wehenkel Tony, ingénieur, secrétaire général des Chemins de fer luxembourgeois à Luxembourg, assesseur, (vice-président), 3) Eberhard Nicolas, secrétaire-adjoint à la direction des Chemins de fer à Luxembourg, assesseur-secrétaire, 4) Guill Joseph, avocat, attaché de Justice à Luxembourg, assesseur, 5) Kodesch Jacques, chef de train aux Chemins de fer à Luxembourg, assesseur, 6) Koster Jean-Pierre, vérificateur des Douanes à Luxembourg, assesseur, 7) Thein Henri, secrétaire technique principal aux Chemins de fer à Luxembourg, assesseur, 8) Lammar Henri, ouvrier spécialiste aux Chemins de fer à Luxembourg, suppléant, 9) Mendels Jean, homme d´équipe aux Chemins de fer à Esch-s.-Alzette, suppléant. Art. 2. Sont nommés membres de la 4e commission d´enquête pour l´épuration du personnel de l´ancien réseau des Chemins de fer Prince Henri et des Chemins de fer à voie étroite : MM. 1) Kauffman Jean, substitut du procureur général d´Etat à Luxembourg, président, 2) Merten Joseph, directeur du Gymnase à Diekirch, assesseur (vice-président), 3) Majerus Emile, commis principal à la direction des Chemins de fer à Luxembourg, assesseur-secrétaire, 4) Conter Marcel, ingénieur aux Chemins de fer à Luxembourg, assesseur, 5) Pfeiffer Nicolas, commis à la Caisse d´épargne à Luxembourg, assesseur, 270 6) Reuter Jean-Baptiste, chef de district aux Chemins de fer à Pétange, assesseur, 7) Neyen Pierre, facteur aux Chemins de fer à Luxembourg, assesseur, 8) Kettel Mathias, agréé à la direction des Chemins de fer à Luxembourg, suppléant, 9) Thill Jean-Pierre, allumeur aux Chemins de fer à Linger, suppléant. Art. 3. Une expédition du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés, pour leur servir de titre. Art. 4. Notre Ministre de l´Epuration est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 mai 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 14 mai 1945, modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l´enquête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 autorisant le Gouvernement à procéder à une enquête administrative ; Revu l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l´enquête administrative ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Epuration et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´art. 2, al. 2, de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 prévisé est modiifé comme suit : « Les commissions seront composées d´un président, d´un vice-président, d´un assesseur-secrétaire et d´assesseurs dont le nombre est fixé suivant les besoins. Les membres des commissions sont interchangeables. Les commissions peuvent s´adjoindre, pour les écritùres, un ou deux secrétaires administratifs. » Les assesseurs-suppléants, nommés par Nos arrêtés des 16 mars et 5 mai 1945, sont confirmés en qualité d´assesseurs. Art. 2. L´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 prévisé est modifié comme suit : « Les commissions délibèrent valablement si la majorité, devant comprendre le président ou son délégué, est présente. La voix du président l´emporte, en cas de partage. » Art. 3. Notre Ministre de l´Epuration est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 mai 1945. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 14 mai 1945, portant nomination de membres supplémentaires dans la 3e et 4e Commission d´enquête administrative (chemins de fer luxembourgeois). Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêt. grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l´enquête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944, et l´arrêté grand-ducal modificatif de ce jour ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Epuration et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 271 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Sont nommés membres de la 3e Commission d´enquête pour l´épuration du personnel de l´ancien réseau des Chemins de fer GuillaumeLuxembourg, en sus des membres nommés par Notre arrêté du 5 mai 1945 : MM. Bauer Jean-Pierre, mécanicien aux chemins de fer à Luxembourg, Crelo Jean, chef-poseur aux chemins de fer à Bettembourg, Nicolay Jean-Pierre, préposé de bureau aux ateliers des chemins de fer à Luxembourg. Art. 2. Sont nommés membres de la 4e Commission d´enquête pour l´épuration du personnel de l´ancien réseau des chemins de fer Prince Henri et des chemins de fer à voie étroite, en sus des membres nommés par Notre arrêté du 5 mai 1945 : MM. Arens Henri, menuisier aux chemins de fer à Kleinbettingen, Keiffer Arnould, électricien aux chemins de fer à Pétange, Muller Joseph, mécanicien aux chemins de fer à Pétange, Welter Alex, commissaire spécial des chemins de fer à voie étroite à Luxembourg. Art. 3. Une expédition du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés, pour leur servir de titre. Art. 4. Notre Ministre de l´Epuration est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 14 mai 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, portant modification de la loi du 18 juillet 1924, sur la création d´une école professionnelle à Esch-s.-Alzette. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 18 juillet 1924, portant création d´une école professionnelle à Esch-s.-Alzette ; Vu la loi du 29 juillet 1913, sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat ; Considérant qu´il importe de régler une situation qui existe de fait depuis 1936 où des ateliers ont été annexés à l´école professionnelle d´Esch-s.-Alzette ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les articles 3, 4 et 5 de la susdite loi du 18 juillet 1924 sont complétés en ce sens que le personnel enseignant de l´école professionnelle comprend également des chefs d´atelier, rangeant dans le groupe Vc du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et-employés de l´Etat, telle que cette loi a été modifiée par les lois et règlements subséquents. Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 5 mai 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. 272 Arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, portant introduction de registres de contrôle du bétail. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc.,etc., etc. ; Attendu que dans l´intérêt de l´agriculture et du ravitaillement il importe d´empêcher les transactions frauduleuses du bétail ; Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la Police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs ; Vu Notre arrêté du 26 juin 1913, concernant l´exécution de cette loi ; Vu Notre arrêté du 4 avril 1936, portant introduction de registres de contrôle pour bovins ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension du Pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 avril 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les art. 1, 2 et 3 de Notre sus-dit arrêté du 4 avril 1936 sont remplacés par les dispositions ci-après : Art. I er. Tout propriétaire ou détenteur de bétail est obligé de tenir un registre de bétail conforme à celui prescrit par les art. 22 et 23 de Notre arrêté du 26 juin 1913 et groupant tous les animaux des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine suivant l´âge et la destination. Avant l´usage ce registre sera revêtu du sceau et de la signature du bourgmestre de la commune ou de son délégué, qui certifiera à la première page le nombre de feuilles que contient le registre. Art. 2. Les inscriptions doivent se faire à l´encre et lisiblement. Les inscriptions de premier établissement de ces registres doivent être terminées pour le 1 er août 1945. Les inscriptions, transcriptions et annulations ultérieures, lors de tout changement survenu par vente, échange, abatage, perte ou achat, doivent être opérées endéans les 48 heures. Les produits des différentes espèces sont à inscrire endéans les huit jours après leur naissance. Art. 3. Outre le signalement exact des bêtes : race, poil, sexe, marques particulières, N° de la marque oreillère, initiales portées au fer chaud, les inscriptions devront contenir la date de l´inscription et la provenance de la bête. Art. 2. Il n´est pas dérogé aux autres prescriptions de Notre arrêté du 4 avril 1936. Art. 3. Notre ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er août 1945. Luxembourg, le 5 mai 1945. Charlotte. Le Ministre de l´Agriculture, N. Margue. Arrêté grand-ducal du 12 mai 1945 complétant l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 aout 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays, ainsi que l´article 6 du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté du 28 octobre 1944, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´arrêté du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix ; Vu l´arrêté grand-ducal du 24 février 1945 en vertu duquel les attributions, pouvoirs et droits conférés au Commissaire au Ravitaillement et aux Affaires Economiques seront exercés par Notre Ministre de l´Agriculture, du Ravitaillement et des Affaires Economiques; Considérant qu´il y a lieu de simplifier la procédure prévue pour l´application des peines prévues par les arrêtés susmentionnés lorsqu´il s´agit d´infractions de moindre gravité ; 273 Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´en raison de l´urgence il y a impossibilité de recourir à la procédure législative normale; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´article 4 de l´arrêté du 28 octobre 1944 et l´article 6 de l´arrêté du 28 novembre 1944 prémentionnés sont complétés par un alinéa final libellé comme suit : « Le Ministre du Ravitaillemnet et des Affaires » Economiques a la faculté de transiger sur l´a» mende et la confiscation toutes les fois que l´in» fraction sera accompagnée de circonstances atté» nuantes ou que l´amende à encourir ne dépassera » pas 20.000 francs. La transaction peut intervenir » tant que la décision du Ministre n´a pas acquis » force de chose jugée et que le délinquant n´a pas » formé opposition. Le Ministre est autorisé à » déléguer le pouvoir de transiger à un ou plusieurs » préposés ou fonctionnaires de son département. » Art. 2. Notre Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxemboura, le 12 mai 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 12 mai 1945 portant nouvelle fixation de certains droits de timbre et des droits de chancellerie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 14 avril 1934 concernant les passeports à l´étranger et l´établissement d´un droit de chancellerie pour légalisation d´actes et d´un droit de timbre sur les certificats de nationalité ; Vu Notre arrêté du 31 mai 1934 portant règlement d´exécution de cette loi ; Vu la loi du 28 mars 1938 portant majoration de certains droits de timbre et d´enregistrement et création de taxes diverses ; Vu Nos arrêtés des 11 avril et 3 juin 1938 réglant l´exécution de cette loi ; Vu Notre arrêté du 16 juillet 1935, portant modification des taxes de copie prévues par les art. 17 et 28 de l´arrêté royal grand-ducal du 8 février 1878 sur l´organisation et le service des bureaux du Gouvernement ; Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Chap. Ier. Passeports à l´étranger. Art. 1 er. L´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 est remplacé par la disposition suivante : « Si le passeport est valable pour une durée de » six mois, le coût en sera de 30 fr. ; s´il est valable » pour une ou deux années, le coût en sera de 50 fr. » pour chaque année de validité. » Les prorogations semestrielles ou annuelles » sont assujetties aux mêmes droits. » Ces taux sont réduits à 5 fr. en cas d´indigence » dûment constatée du demandeur. » Par dérogation à l´art. 9 du même arrêté le passeport collectif est assujetti à un droit de timbre de 50 fr. Le droit de 60 fr. prévu par l´art. 10 du même arrêté pour les certificats d´identité et de voyage est porté à 100 fr. Chap. II. Légalisations. Art. 2. L´art. 12 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 est remplacé par le texte suivant : « Les légalisations d´actes par le Département »des Affaires Etrangères ou par les chancelleries 274 » diplomatiques ou consulaires du Grand-Duché » à l´étranger sont assujetties au paiement des taxes » suivantes : » Légalisation d´un acte de l´état civil » demandé dans un intérêt luxembourgeois 30 fr. » Légalisation d´un acte de l´état civil » demandé dans un intérêt étranger . . . . 60 fr. » Légalisation de toute autre pièce de50 fr. » mandée dans un intérêt luxembourgeois » Légalisation de toute autre pièce de» mandée dans un intérêt étranger . . . . . 100 fr. Chap. III. Certificats de nationalité. Art. 3. L´art. 4 de la loi du 14 avril 1934 est remplacé par la disposition suivante : « Les certificats de nationalité sont délivrés par » Notre Ministre de la Justice dans la forme et avec » la durée de validité déterminées par lui, sans » toutefois que cette dernière puisse dépasser 5 ans. » Ils sont passibles d´un droit de timbre de » 20 fr. lorsque leur durée de validité est de 1 an » ou inéfrieure à 1 an et de 50 fr. lorsque la durée » de validité est supérieure à 1 an. Ces droits sont » réduits à 5 fr, en cas d´indigence dûment constatée » de l´intéressé.» L´art. 16 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 ainsi que l´alinéa 1er de l´art. 8 de la loi du 28 mars 1938 sont abrogés. Chap. IV. Taxes diverses. Art. 4. Par dérogation aux art. 6 et 7 de la loi du 28 mars 1938 les taxes y prévues sont fixées : 1° à 50 fr. pour les autorisations délivrées en exécution de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 22 mars 1937, concernant les armes prohibées et à 30 fr. pour les autorisations délivrées en exécution de l´art. 3 du même arrêté, à l´exception de celles octroyées pour le port des armes de chasse prohibées. La durée de validité des autorisations de détenir des armes prohibées, délivrées en exécution de Notre arrêté du 22 mars 1937 est limitée à cinq ans. La durée de validité des autorisations de porter des armes prohibées délivrées en vertu du même arrêté est limitée à deux ans. Cette dernière disposition n´est pas applicable aux autorisations de porter des armes de chasse prohibées ; 2° à 30 fr. pour les permis de colportage prévus par l´art. 5 de la loi du 1er janvier 1850. Toutefois, la délivrance est gratuite en cas d´indigence dûment constatée de l´intéressé ; 3° à 100 fr. pour les agréations d´agents d´assurances et à 40 fr. pour les retraits de commissions d´agents d´assurances conformément à la loi du 16 mai 1891 ; 4° à 30 fr. pour les permissions de voirie et d´occupation du domaine public délivrées par l´administration des Travaux publics ; 5° à 100 fr. pour les autorisations délivrées aux fabricants et à 50 fr. pour celles délivrées aux détaillants par application de l´arrêté grand-ducal du 31 mars 1886 concernant l´introduction de matières explosives dans le Grand-Duché ; 6° à 50 fr. pour les certificats de coutume et de législation délivrés par les Départements ministériels. Cette taxe est réduite à 5 fr. en cas d´indigence dûment constatée de l´intéressé. 7° à 100 fr. pour les autorisations délivrées par le Gouvernement conformément à l´arrêté grandducal du 17 juin 1872 concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes ; 8° à 100 fr. pour les autorisations délivrées par le Gouvernement conformément à la loi du 15 février 1882 sur les loteries ; 9° à 1000 fr. par branche pour les autorisations prévues par l´art. 1 er de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d´assurance ; 10° à 400 fr. pour la nomination et la révocation du mandataire général d´une compagnie d´assurance conformément à la loi précitée.; 11° à 30 fr. pour les certificats de toute sorte à délivrer par les Ministères pour lesquels aucun droit n´est prévu par une disposition particulière. Chap. V. Taxes de copie. Art. 5. L´art. 17 de l´arrêté royal grand-ducal du 8 février 1878 est modifié comme suit : « Les expéditions ou extraits de pièces déposées » dans les archives sont passibles d´un droit de » 5 fr. par page contenant 30 lignes et 20 syllabes » à la ligne, les fractions en dessous d´une demi» page étant à négliger et celles au-delà comptant » pour une page entière. 275 » Ces expéditions ou extraits sont délivrés sur » demande écrite adressée à l´archiviste qui les » certifie et en perçoit le droit. » Les expéditions réclamées dans l´intérêt du » service public par les membres du Gouvernement » sont délivrées sans frais. » Chap. VI. Mode de paiement. Art. 6. Les droits et taxes prévus aux articles qui précèdent sont acquittés au moyen de timbres mobiles fournis par l´administration de l´Enregistrement. A ces fins il est créé des timbres mobiles de 5, 20, 30, 50 et 100 fr. Ces timbres mobiles, du format 26 × 32 mm porteront : au milieu : les armes du Grand-Duché, surmontées de la couronne grand-ducale et entourées de la légende: « Grand-Duché de Luxembourg»; au-dessous : la légende « Droit de Chancellerie » ; à droite et à gauche de l´empreinte : le montant des droits, le tout d´après un modèle à arrêter par Notre Ministre des Finances. L´administration de l´enregistrement et des domaines fera déposer aux greffes de la Cour et des tribunaux des spécimens des timbres créés par le présent arrêté. Il sera dressé procès verbal de chaque dépôt. L´art. 17 de Notre arrêté du 31 mai 1934 est abrogé. Art. 7. Les timbres mobiles sont apposés :
- a)sur les permissions de voirie visées à l´art. 4 (4°) du présent arrêté, par le conducteur cantonal de la résidence du demandeur ;
- b)sur tous les autres documents visés aux articles qui précèdent par l´autorité chargée de la délivrance. Ils seront immédiatement oblitérés par l´apposition d´un cachet à l´encre grasse. L´oblitération est faite de telle manière que l´empreinte figure en partie sur le document et en partie sur le timbre mobile. Art. 8. Toute demande en obtention des docu- ments visés à l´art. 4 qui précède doit être appuyée d´une quittance constatant le versement au comptechèques de l´autorité chargée de la délivrance, du montant de la taxe fixée au même article. En ce qui concerne les permissions de voirie la taxe est à verser au conducteur cantonal. Art. 9. Nos arrêtés des 16 juillet 1935, 11 avril 1938 et 3 juin 1938 sont abrogés. Chap. VII. Permis de changer de nom et lettres de noblesse. Art. 10. Par dérogation à l´art. 11 de la loi du 28 mars 1938 le droit d´enregistrement établi par les alinéas 2 et 3 de l´art. 12 de la loi du 31 mai 1824 est respectivement fixé à 5000 et 10.000 fr. Art. 11. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 12 mai 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernements : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 soumettant l´encaissement des coupons de valeurs mobilières et des valeurs mobilières remboursables à certaines formalités. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 22 avril 1941 et 7 juillet 1944 relatifs aux mesures de dépossession effectuées par l´ennemi; Vu l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie ; Considérant que pour assurer l´efficacité des mesures susvisées relativement aux valeurs mobilières et notamment aux valeurs au porteur émises par l´Etat, les communes, les établissements publics et d´utilité publique ainsi que par les sociétés luxembourgeoises, il y a lieu de subordonner le paiement de coupons et de titres remboursables à certaines justifications préalables ; 276 Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport du Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Jusqu´à disposition ultérieure, l´encaissement de coupons de dividende et d´intérêt ainsi que de titres remboursables est subordonné à la remise par le porteur des coupons ou des titres à l´organisme débiteur d´une déclaration signée, par laquelle le porteur certifie :
- a)que les valeurs en question sont sa propriété personnelle ininterrompue depuis une date antérieure au 10 mai 1940 ;
- b)qu´il n´agit ni directement ni indirectement sur ordre ou pour compte d´un ennemi ou de toute autre personne dont les biens sont placés sous le séquestre de l´Office prévu par l´arrêté du 17 août 1944 ; que l´encaissement des coupons échus et des titres remboursables ne profite en aucune façon à un ennemi ou à une personne sous contrôle ennemi. Le porteur justifiera en outre de sa nationalité, de son domicile et de sa résidence. Le porteur devra produire à l´appui de sa déclaration les pièces qu´il invoque pour prouver sa propriété antérieure au 10 mai 1940. Un modèle de la déclaration prévue par le présent article est reproduit en annexe de cet arrêté. être opposés par le débiteur au propriétaire dépossédé ou à l´Office des Séquestres, s´il a observé les dispositions des art. 1 et 2 et si aucune faute ne peut être mise à sa charge. Art. 4. En cas de désaccord sur la question de savoir si les preuves produites sont suffisantes, le différend pourra être soumis par requête sur papier libre au président du tribunal d´arrondissement du siège de l´organisme débiteur. Chacune des parties pourra saisir le président qui statuera sans délai et sans recours par ordonnance rendue sur requête, après avoir entendu l´autre partie. Il n´est perçu pour tous frais qu´un droit de greffe de 10 fr. à charge de l´organisme débiteur. Art. 5. Les déclarations seront réunies en liasse et conservées par le débiteur à l´inspection du délégué du Ministre des Finances. Art. 6. Des dispenses de déclaration d´ordre général ou individuel pourront être accordées par le Ministre des Finances dans les cas où la déclaration paraît inutile. Art. 7. Le débiteur qui paierait sans observation des dispositions prévues par le présent arrêté, sera passible d´une amende de 500 à 10.000 fr. La même peine frappera l´auteur d´une déclaration inexacte, sans préjudice de peines plus fortes s´il y a lieu. Art. 8. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 15 mai 1945. Art. 2. Les porteurs de titres acquis postérieure- ment au 10 mai 1940 sont tenus de justifier de la provenance et du mode d´acquisition des coupons ou titres de telle façon qu´il soit établi que les valeurs en question ne sont pas susceptibles d´être revendiquées par leur propriétaire entre les mains de leur possesseur actuel par application de la législation relative aux mesures de dépossession effectuées par l´ennemi. Il certifiera par ailleurs ce qui est prévu par l´art. 1er sub b). Art. 3. Les paiements de coupons et de titres remboursables pourront en cas de revendication Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Charlotte. 277 ANNEXE. Je soussigné Nous domicilié à de nationalité résidant à déclare et certifie par la présente que les titres déclarons et certifions propriété personnelle ininterrompue depuis une date antérieure au 10 mai 1940. désignés au verso sont ma notre Je n´agis ni directement, ni indirectement sur ordre ou pour compte d´un ennemi ou de toute Nous n´agissons autre personne, dont les biens sont placés sous le séquestre de l´Office prévu par l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 ; l´encaissement des coupons échus et des titres remboursables ne profite en aucune façon à un ennemi ou à une personne sous contrôle ennemi. Il est à ma connaissance notre 1° qu´ennemis au sens de la présente déclaration sont :
- a)les Etats ennemis : Allemagne, Bulgarie, Hongrie, Italie, Japon et Roumanie, ainsi que toutes autorités qui les représentent ;
- b)leurs ressortissants et organismes généralement quelconques ;
- c)les ressortissants et organismes non ennemis, mais ayant leur siège, domicile ou résidence permanente ou habituelle dans un des Etats ennemis ou dans un territoire sous le contrôle d´un Etat ennemi ; 2° que toute déclaration inexacte entraîne des poursuites judiciaires. Pièces justificatives : 1° pour l´identité et la nationalité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° pour la propriété des titres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Je soussigné déclare avoir vérifié les listes de tirage ainsi que les listes d´oppositions et je me Nous déclarons nous reconnais garant (
- s)vis-à-vis de . . . . . . . . . . . des coupons ou titres indûment touchés et m´engage nous reconnaissons nous engageons à en restituer le montant. Fait en double exemplaire à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 relatif à l´émission de Bons du Trésor d´un type spécial dits Bons de la Reconstruction. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que les pertes et les dégâts de tous ordres causés par l´occupant de même que les destructions résultant des opérations militaires posent un problème financier d´une envergure exceptionnelle ; Considérant que même si certaines des dépenses extraordinaires résultant de ces pertes et de ces destructions ne restent pas à la charge définitive de l´Etat, celui-ci devra au moins en faire l´avance et ceci dès l´exercice budgétaire en cours ; Considérant que l´art. 15 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire autorise le Gouvernement à fournir à charge de l´Etat aux établissements y énumérés la contrepartie de leurs placements forcés en Allemagne et qu´il échet de donner au Ministre des Finances toute latitude pour fournir cette contrepartie soit totale- 278 ment, soit partiellement en bons ou titres de la Dette publique ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Le Ministre des Finances est autorisé à émettre des bons du Trésor spéciaux dits Bons de la Reconstruction jusqu´à concurrence d´un montant de 2.000.000.000 francs. Art. 2. Ces bons seront émis à deux, trois ou cinq ans. Les conditions et modalités des émissions seront déterminées par arrêté ministériel. Art. 3. La contrepartie des placements forcés en Allemagne des établissements visés à l´art. 15 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire que le Gouvernement est autorisé à fournir à charge de l´Etat, peut être mise à la disposition de ceux-ci en totalité ou en partie en bons de la Reconstruction ou en d´autres titres de la Dette publique. La même mesure s´applique à l´encaisse en billets allemands de ces établissements. Le Ministre des Finances fixe l´étendue et les conditions particulières de ce règlement. Luxembourg, le 15 mai 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 relatif aux valeurs mobilières à revenu fixe. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 14 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire complété et précisé par l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 modifié par l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi ; Considérant que le caractère spécial des valeurs mobilières à revenu fixe exige qu´il soit dérogé sur certains points aux dispositions susvisées ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Les dispositions de l´art. 14 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 complété par l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 ne s´appliquent pas aux dettes d´emprunts représentées par des titres au porteur ou nominatifs. La valeur nominale et la valeur de remboursement de ces titres sont censées n´avoir pas été converties en marks par l´occupant. Ces valeurs exprimées en francs luxembourgeois anciens sont converties en francs nouveaux au cours de 1 franc luxembourgeois ancien = 1,25 franc. La même mesure s´applique aux montants d´untérêts tant non échus qu´échus du 5 février 1941 au 17 octobre 1944 et non encore encaissés à la dernière date. Les organismes débiteurs sont définitivement libérés en ce qui concerne les coupons et les titres remboursables présentés au paiement dans la période du 5 février 1941 au 17 octobre 1944 et réglés en marks au taux et d´après les dispositions édictées par l´occupant. Ces dispositions s´appliquent également aux coupons échus après le 17 octobre 1944, mais payés antioipativement en vertu des dispositions de l´occupant sur le paiement unique annuel des coupons semestriels. Art. 2. Par dérogation à l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 modifié par l´arrêté grand-ducal 279 du 13 juillet 1944 déterminant l´effet des mesures prises par l´occupant, sont validés les tirages conformes aux plans d´amortissement et les remboursements effectués par l´occupant concernant les obligations émises par l´Etat, les communes, les établissements publics et d´intérêt public ainsi que des sociétés luxembourgeoises. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 30 avril 1945. Le Ministre d´Etat, Ministre de la Force armée, P. Dupong. Sont également validés les remboursements anticipés de ces obligations, à condition que la faculté de les effectuer ait été prévue par une disposition légale ou contractuelle antérieure au 10 mai 1940. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 15 mai 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté du 30 avril 1945 portant abrogation de l´an du 7 novembre 1944, relatif au maintien de l´ordre dans la partie du territoire à laquelle n´applique l´Etat de siège. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force armée, Le Ministre de la Justice, Vu l´article 2, N° 1a de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944, concernant l´état de siège ; Vu l´article 2d de l´arrêté grand ducal du 5 septembre 1944, déclarant l´état de siège, qui confère aux Ministres de la Force armée et de la Justice les pouvoirs de police relatifs au maintien de l´ordre ; Arrêtent : Art. 1er . L´arrêté ministériel du 7 novembre 1944, relatif au maintien de l´ordre dans la partie du territoire à laquelle s´applique l´état de siège, est abrogé. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté du 12 mai 1945, concernant les ventes aux enchères publiques. Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques, Vu l´arrêté du 28 octobre 1944, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 en vertu duquel les attributions, pouvoirs et droits conférés au Ministre de l´Agriculture, du Ravitaillement et aux Affaires Economiques seront exercés par le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques ; Considérant qu´il y a lieu d´empêcher la réalisation de prix abusifs se trouvant en désaccord avec les mesures prises en matière de fixation des prix ; Arrête : Art. Jusqu´à nouvelle disposition les ventes aux enchères publiques de tous produits, matières premières, denrées, marchandises, animaux, machines et objets mobiliers quelconques, usagés ou neufs, sont interdites. 1 er . Art. 2. Dans des cas déterminés présentant un caractère exceptionnel, les ventes aux enchères pourront être autorisées par l´office des Prix sur une demande écrite motivée, présentée par la personne ou l´établissement intéressé. Il devra être fait mention de cette autorisation sur toute annonce ou affiche de la vente, et l´Officier ministériel devra en donner connaissance aux acheteurs avant de 280 Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial: procéder aux enchères. L´autorisation pourra être subordonnée à certaines charges ou conditions. Luxembourg, le 12 mai 1945. Art. 3. Les infractions aux dispositions du pré- sent arrêté seront punies conformément aux dispositions de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre prémentionné. Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques , G. Konsbruck. Arrêté ministériel du 30 avril 1945 concernant le régime fiscal des bières. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l´arrêté belge du 18 janvier 1941 portant modification de l´arrêté ministériel du 22 novembre 1938 réglementant la perception de l´accise sur la bière ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté belge précité est publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er mai 1945. Luxembourg, le 30 avril 1945 Le Ministre des Finances, P. Dupong. Bruxelles, le 18 janvier 1941. Arrêté du 18 janvier 1941 concernant le régime fiscal des bières. Le Secrétaire général du Ministère des Finances, Vu l´arrêté du 17 janvier 1941
(1)portant à cinquante
(50)le nombre des décimes additionnels au montant du droit d´accise sur la fabrication de la bière ; Vu l´art. 1er, § 5 et l´art. 2 de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1938
(2), portant coordination des dispositions légales relatives au régime fiscal des bières et l´arrêté ministériel du 22 novembre 1938 réglementant la perception de l´accise sur les bières
(3); Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ; Le Directeur général de l´Administration des Douanes et Accises entendu ; Arrête : Art. 1er . Par modification du § 8 du règlement annexé à l´arrêté ministériel précité du 22 novembre 1938, sont à considérer comme matières premières assujetties au droit d´accise, les substances sucrées (sucres saccharoses, sucre interverti, glucose, sirop, colorant ne réunissant pas les conditions prévues au litt. a du dit § 8), utilisées à l´édulcoration de la bière postérieurement à l´achèvement de la fermentation. Art. 2. Remplacé par l´art. 1er de l´arrêté ministériel belge du 17 novembre 1944,
(4). Art.
- Les §§ 108, 109, 110 et 127 et le § 128, al. 1er du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 novembre 1938 sont à remplacer comme suit : §
- Au plus tard le cinquième jour ouvrable de chaque mois ou plus tôt en cas de cessation ou de suspension de sa profession, le brasseur remet au chef de section des accises du ressort une déclaration conforme au modèle N° 288 S annexé au présent règlement et indiquant, pour le mois écoulé par espèce, la 281 quantité totale de substances sucrées qui, d´après le registre de magasin N° 587, a été ajoutée dans des tanks. foudres ou réservoirs de garde ou employée à l´édulcoration des bières. Le brasseur qui omet de remettre la déclaration N° 288 S dans le délai prescrit est constitué en contravention par application de l´art. 3, § 2, de la coordination. D´autre part, le Chef de section en prévient le Receveur ou le Succursaliste qui refuse la validation de toute déclaration pour brasser, remise par le brasseur, aussi longtemps que ce dernier ne s´est pas mis en règle. §
- Après avoir reconnu la conformité de la déclaration N° 288 S avec les indications du registre N° 587 et, le cas échéant, du registre N° 587bis ( § 115, lift. c) le Chef de section y appose son visa et la transmet au Receveur ou au Succursaliste des accises du ressort au plus tard le 15 du mois suivant celui auquel la déclaration se rapporte. §
- Le Receveur ou le Succursaliste établit le montant des droits d´accise dus pour les quantités de substances sucrées reprises à la déclaration N° 288 S. Il notifie ce montant au brasseur, au moyen d´un avertissement N° 305, au plus tard le 20 du mois suivant celui pour lequel la déclaration est formée. Le Receveur ou le Succursaliste numérote les déclarations N° 288 S dans l´ordre où elles lui parviennent et les réunit dans une farde spéciale à joindre à la farde N° 288 (voir § 56). §
- La décharge de l´accise du chef de l´exportation est fixée à 80 fr. par hectolitre de bière. § 128, alinéa 1er. Pour jouir de la décharge, les bières doivent avoir la valeur et la quantité des bonnes bières ordinaires, leur densité primitive devant être d´au moins 1½ degré, à la température de 17½ degrés centigrades. Art.
- Dans le § 111, 1er al. du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 novembre 1938, les mots « le 25 du premier mois du semestre » sont à remplacer par « le 25 du mois ». Dans le § 115, litt. d, du même règlement, le mot « mois » doit être substitué au mot « semettre ». Art.
- Les §§ 9, 112 et 145 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 novembre 1938 sont rap portés. Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le 20 janvier
- O. Plisnier.
(1)Mémorial 1945, page 193.
(2)Mémorial 1939, page 362.
(3)Mémorial 1939, page 364.
(4)Mémorial 1945, page 220. Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant création d´une assurance obligatoire des animaux de boucherie ; Arrêtent : Article unique. Les statuts de la caisse d´assurance des animaux de boucherie sont approuvés et seront publiés, avec le présent arrêté, par la voie du Mémorial. Luxembourg, le 2 mai 1945. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre de l´Agricullure, N. Margue. STATUTS de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie. I. De la gestion de la Caisse d´assuranre. Art. 1 er . La Caisse d´assurance est administrée par l´assemblée générale et le comité-directeur. Art. 2. L´assemblée générale est formée par une commission de 11 membres-délégués et d´un président, dont 6 représentants de l´agriculture, 3 de la boucherie et 2 du commerce des bestiaux. 282 Art. 3. Le président de la Caisse est nommé par le Ministre de l´Agriculture. Les délégués des agriculteurs sont nommés par le Ministre de l´Agriculture sur une liste double proposée par la Conférence agricole. Les délégués des bouchers et des marchands de bestiaux sont choisis de la même façon sur des listes doubles proposées par les groupements professionnels respectifs. Les groupements professionnels sont appelés, par une publication au Mémorial, à présenter leurs listes endéans les 21 jours qui suivent la publication. La nomination a lieu dans la quinzaine suivante. En cas de carence des groupements professionnels, le Ministre de l´Agriculture nommera d´office les délégués. En cas de démission, d´exclusion ou de mort d´un délégué, le délégué sortant sera remplacé de la même façon. L´exclusion de la conunission est prononcée d´office par le Ministre de l´Agriculture contre le délégué qui s´est rendu coupable d´actes déloyaux vis-à-vis de la Caisse d´assurance. Art. 4. La commission est renouvelée intégralement tous les 3 ans, sauf pour le président. Le délégué nommé en remplacement d´un membre termine le mandat de celui-ci. Les délégués sortants peuvent être renommés. Art. 5. La commission se réunit au moins une fois par an en assemblée générale. Les délégués doivent être avisés personnellement 8 jours à l´avance par lettre recommandée fixant l´ordre du jour. L´assemblée délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents. Art. 6. Sont réservés à l´assemblée générale : 1° les modifications statutaires ; 2° l´élection des membres électifs du comité-directeur ; 3° le vote du budget : 4° la vérification et l´approbation du compte annuel. Art. 7. Les décisions sont prises à la majorité des délégués présents. En cas de partage, la voix du président prévaut. Art. 8. La gestion de la Caisse d´assurance est déférée d´office par l´assemblée générale au comité-directeur qui se compose du président et de 4 membres. Chaque groupement doit être représenté au sein du comitédirecteur. Les membres électifs sont élus à la majorité parmi les délégués. Le Gouvernement peut adjoindre au comité-directeur un directeur -vétérinaire d´un abattoir qui n´aura que voix consultative. Le comité-directeur est renouvelé intégralement tous les 3 ans pour les membres électifs. Le membre élu en remplacement d´un autre termine le mandat de celui-ci. Art. 9. Le comité-directeur a également droit de vote dans les assemblées générales. Il décide de toutes les questions d´application dès statuts pour autant que celles-ci ne sont pas réservées à l´assemblée générale. Les décisions du comité-directeur sont prises à la majorité simple. En cas de partage, la voix du président prévaut. II. De la tenue des livres, du bilan et du contrôle des livres. Art. 10. Chaque année les livres doivent être clôturés au 30 juin. Le bilan et le compte des profits et pertes doivent être soumis à l´assemblée endéans les 3 mois qui suivent. Le bilan doit être accompagné d´un rapport détaillé sur l´exercice écoulé, ainsi que d´un rapport sur la vérification des livres. III. Des conditions d´assurance. Art. 11. L´assurance s´étend obligatoirement : 1° à tous les animaux de l´espèce bovine, y compris les veaux ; 2° aux animaux de l´espèce porcine âgés de plus de 3 mois. Ne sont admis à l´assurance que les animaux représentant une marchandise saine et loyale et se trouvant au moins 3 mois dans le pays. 283 Par dérogation à l´alinéa précèdent, l´assureur reste libre d´assurer les animaux importés qui ne sont pas obligatoirement soumis à l´assurance. S´il y a doute quant à l´àge, l´assurance est obligatoire. Les abatages privés ne sont pas soumis à l´assurance. Art. 12. Sont couvertes les pertes dues à la suite : 1° de la saisie d´animaux, d´organes ou de parties d´organes ; 2° de la vente au bas étal d´animaux, d´organes ou de parties d´organes. Il n´est pas accordé d´indemnité : 1° si l´acheteur est convaincu de fraude ou d´intention frauduleuse ; 2° si la saisie ne porte que sur les abats ; 3° si une indemnité peut être réclamée de la part de l´Etat en vertu des lois sur la police sanitaire. Art. 13. L´admission des animaux a lieu après examen par l´inspecteur sanitaire ; elle est constatée par un certificat qui est remis à l´acheteur contre payement de la cotisation. Sont exclus de l´assurance : 1° les animaux en mauvais état général ; 2° les animaux présentant les symptômes d´une maladie chronique cachectisante ; 3° les animaux atteints d´une maladie aiguë fiévreuse ; 4° les animaux à abattre d´office, conformément aux loi et règlements sur la police sanitaire du bétail ; 5° les porcs chryptorchides manifestant de leur vivant des ardeurs génésiques. En cas d´exclusion un certificat d´exclusion est délivré au propriétaire. Lors de l´exclusion de l´assurance, le propriétaire, respectivement le détenteur a un droit de recours auprès de la Caisse d´assurance. Dans ce cas, la Caisse désignera un vétérinaire pour procéder à un nouvel examen sanitaire. Si celui-ci conclut contre l´admission, le recours est rejeté d´office, s´il conclut à l´admission, la Caisse décide. Arcun recours n´est admis contre l´exclusion de l´assurance visée à l´article 14. Art. 14. Dans les abattoirs publics où l´inspection des viandes est faite par un vétérinaire, les animaux exclus pour les motifs visés à l´article 13 sub 1 5 pourront être admis par décision du comité-directeur dans les conditions suivantes : 1° si les animaux ne sont pas visiblement malades ; 2° si les animaux visiblement malades, niais bien en chair, ne présentent pas de symptômes de fièvre aiguë. L´admission à l´assurance est subordonnée à un examen sanitaire préalable par un vétérinaire qui constate si l´animal peut être admis. Art. 15. Les cotisations sont perçues sur la base des certificats d´admission ; ceux-ci sont validés par le payement des cotisations. Les frais du deuxième examen sanitaire à la suite du recours, dont il est question à l´art. 13, restent à charge de l´assuré, si l´animal, sur lequel le recours a porté, est exclu ou s´il a été saisi après son admission pour un quart au moins. Dans les autres cas les frais sont partagés. Le barème des cotisations est établi d´après le coefficient de risque et approuvé par l´assemblée générale ; il doit être uniforme pour tout le pays. Pour la période du début, le barême est établi par le comité-directeur. La décision de l´assemblée générale doit être approuvée par le Ministre de l´Agriculture. Art. 16. L´assurance commence ses effets au moment de l´abatage ; elle termine ses effets lorsque la viande des animaux abattus est reconnue propre à la consommation humaine. Art. 17. En cas de saisie, l´inspecteur des viandes établit un certificat de saisie qui est remis à l´acheteur. Art. 18. Les parties non-saisies restent la propriété de l´acheteur. Art. 19. 1° Si la partie saisie est inférieure au quart de l´animal et qu´il s´agit de gros bétail, de truies et de verrats, la valeur est payée directement à l´acheteur. 284 2° Si la partie soisie est égale ou supérieure au quart de l´animal et qu´il s´agit de gros bétail, de truies et de verrats, la Caisse d´assurance ristourne au boucher le prix d´achat et les frais, pour autant que ceux-ci sont remboursés. Le vendeur doit verser le prix de vente, sans déduction de ses frais et courtages normaux, endéans les 24 heures à la Caisse d´assurance. Il enverra à celle-ci, endéans les 48 heures, une facture en deux exemplaires et conformes aux prescriptions de l´Office central du Ravitaillement en vigueur à la date du présent arrêté. La Caisse d´assurance rembourse directement à l´éleveur la valeur de l´animal après déduction des frais et courtages dus ; ceux-ci sont payés directement au vendeur. 3° Les veaux ainsi que les porcs autres que cèux indiqués à l´alinéa 1er sont payés en cas de saisie partielle à l´acheteur et en cas de saisie totale à l´éleveur. 4° Let acheteurs sont responsables des erreurs de noms et d´adresses des vendeurs et des éleveurs. La Caisse d´assurance peut décliner tout payement en cas de retard dans l´envoi des factures et des sommes qui lui sont dues. Elle peut porter en charge aux acheteurs et aux vendeurs une taxe de retard ne dépassant pas 10% du prix de vente. Les indemnités sont payées de la même façon quand les animaux sont transférés au bas étal de boucherie. Le payement des indemnités a lieu, pour les cas ne donnant pas lieu à contestation, dans les 7 premiers jours ouvrables qui suivent l´entrée des pièces. Les contestations de l´assurreur doivent être faites par écrit et mises à la poste endéans les 5 jours ouvrables après l´entrée des pièces. Art. 20. Dans les abattoirs publics ou privés, non soumis aux prescriptions spéciales du marché et de l´abattoir de la ville de Luxembourg, le mode d´exécution des prescriptions visées à l´article 13 al. 1er et al. 3-4 et à l´article 19 peut être adapté par décision du comité-directeur aux nécessités locales ou régionales. Les intéressés doivent être avisés de la façon usuelle. Assurance-transporl. Art. 21. Les animaux transportés à un abattoir public par des tierces personnes, sont assurés contre les risques de perte par mort accidentelle. Les animaux acheminés à pied sur la voie publique sont assurés dans les mêmes conditions. Sont couvertes par cette assurance les pertes survenues par mort naturelle ou accidentelle pendant la stabulation dans un abattoir public. Art. 22. Sont exclus les animaux dont l´état général de santé ou de nutrition fait prévoir qu´ils ne sont pas admis à la Caisse d´assurance des animaux de boucherie. Sont exclus en outre tous les animaux à abattre d´urgence ou à abattre d´office en vertu des prescriptie ns sur la police sanitaire du bétail. Art. 23. L´assurance -transport n´existe que conjointement avec l´assurance des animaux de boucherie. Les cotisations sont encaissées en même temps que celles des animaux de boucherie. Art. 24. L´assurance commence ses effets lorsque le chargement des animaux est terminé ou lorsque les animaux sont acheminés sur la voie publique. Elle termine ses effets avec l´abatage, respectivement si l´abatage n´a pas encore eu lieu, pour le gros bétail et les veaux, dans les 48 heures et, pour les pores, dans les 24 heures après l´arrivée à l´abattoir. Pour des motifs d´ordre général, ces délais peuvent être prolongés par décision du comité-directeur. Art. 25. Si un animal assuré tombe malade ou subit un accident, la personne chargée du transport ou de la surveillacne doit pourvoir le plus tôt possible à l´abatage. Si un animal assuré a péri, elle doit faire constater la cause de la mort par un vétérinaire. Art. 26. L´indemnité est fixée à 100% de la valeur de l´animal. Art. 27. Aucune indemnité n´est due si le propriétaire est convaincu de fraude ou d´intention frauduleuse. Il en est de même si la perte est dre à la faute du propriétaire. En outre, l´indemnité peut être refusée, si la perte de l´animal est due au manque de soins ou de surveillance de la part des personnes chargées de conduire et de soigner les animaux. La Caisse d´assurance se réserve tous les droits contre les personnes visées à l´alinéa qui précède. 285 Arrêté ministériel du 2 mai 1945, portant institution de commissions officielles pour l´examen de fin d´apprentissage dans l´industrie. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines , Vu l´article 22 de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Sur les propositions de la Chambre de commerce ; Arrête : . I1 est institué des commissions officielles pour l´examen de fin d´apprentissage dans l´industrie. Sont nommés membres de ces commissions : Art. 1 er Commissions des :
- a)Aiusteurs et tourneurs : Président : M. Schmit Jean, ingénieur, Arbed-Dommeldange ; Membres : MM. Biel Pierre, ingénieur, Hadir-Differdange ; Hamper Nic., chef-d´atelier de l´école minière et métallurgique de Rodange ; Differding Jean, Arbed-Esch, Dudelange, rue de Burange ; Lucius J.-P., chef-contremaître, Hadir-Differdange. Assesseurs : MM. Erpelding Jean, Arbed-Belval, Esch-s.-Alz., Lallingen ; Hermes Nic., Arbed-Belval, Esch-s.-Alzette.
- b)Electriciens et bobineurs : Président : M. Robert Aloyse, régent à l´Institut Emile Metz, Dommeldange ; Membres : MM. Dœmer C., contremaître-électricien, Minière et Métallurgique de Rodange ; Mannes Nic., Arbed-Minière, Esch-s.-Alzette, Schifflange, rue des fleurs ; Assesseur : M. Reisch Théodore, chef-contremaître, Hadir-Differdange.
- c)Mouleurs et modeleurs : Président : M. Boisseaux Antoine, ingénieur, Arbed-Dudelange ; Membres : MM. Butterbach Christ., Beggen ; Becker Emile, Arbed-Dommeldange; Assesseurs : MM. Eischen Nic., instructeur à l´Institut Emile Metz, Dommeldange ; Sonntag Nic., Arbed-Dudelange.
- d)Pour les métiers où il n´y a qu´un seul candidat à examiner : Membres : MM. Heintz Joseph, Diekirch ; Schmitt Henri, Luxembourg, Grand´rue ; Sonntag Nic., Arbed-Dudelange. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 2 mai 1945. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, P. Krier. 286 Arrêté ministériel du 14 mai 1945, portant nomination de délégués en matière d´enquête administrative. Le Ministre de l´Epuration ; Vu l´art. 7, al. 2, de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l´enquête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 ; Revu l´arrêté ministériel du 21 mars 1945, portant nomination de délégués pour différentes administrations ; Arrête : Art. 1er . Sont en outre nommés délégués pour ; l´Administration des Biens de S . A . R . la Grande-Duchesse : MM. Decker Alphonse, valet de la Cour grand-ducale à Luxembourg, Reding Georges, laquais de chambre de la Cour grand-ducale à Berg, l´Administration Centrale : MM. Barnich Marcel, commis de Gouvernement à Luxembourg, Grégoire Jean, commis à l´Office de Statistique, à Luxembourg, Nicolas Paul, commis à l´Office de Statistique à Luxembourg, Logelin René, attaché de Justice au Commissariat général de la Reconstruction à Luxembourg, Turmes Jean-Pierre, employé à l´Office des Dommages de guerre à Luxembourg, l´Administration des Contributions, Accises et Cadastre : M. Pier Arthur, géomètre à Cap, l´Administration des Douanes : MM. Perrard Constant, contrôleur des Douanes à Luxembourg, Reiland Jean-Pierre, préposé des Douanes à Grevenmacher, l´Enseignement supérieur et moyen : MM. Bisdorff Ernest, professeur à Luxembourg, Kieffer Robeit, professeur à Luxembourg, l´Enseignement primaire : MM. Barbel Edouard, instituteur à Esch-s.-Alzette, Weber Mathias, instituteur à Esch-s.-Alzette, la Force Armée : MM. Albrecht G., lieutenant à Luxembourg, Dominique Jules, lieutenant à Luxembourg, Eischen Henri, sergeant-major titulaire à Luxembourg, Kohl Albert, soldat de 2e classe à Luxembourg, Mootz Auguste, sergent-major de la musique militaire à Luxembourg, Retter Marcel, ancien soldat, agent de police auxiliaire à Luxembourg, Schaul Pierre, ancien soldat, gendarme auxiliaire à Eich. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 mai 1945. Le Ministre de l´Epuration, R. Als. 287 EPURATION. Fermeture des entreprises industrielles ou commerciales. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1945, concernant la fermeture des entreprises industrielles et commerciales appartenant à des personnes ayant collaboré avec l´ennemi et dont l´exploitation actuelle serait de nature à porter atteinte à l´ordre public, spécialement de l´art. 2, al. 1, qui institue les tribunaux cantonaux, comprenant, outre le Juge de Paix, deux assesseurs le Ministre de l´Epuration a choisi comme délégués : 1° Pour le Tribunal cantonal à Luxembourg : MM. Sand Paul, commerçant, diplômé en sciences commerciales à Fentange, délégué, Jean Olinger, négiciant, 30 rue Pasteur à Luxembourg, délégué suppléant, 2° Pour le Tribunal cantonal à Cap : MM. A. M. Nicolas, expéditionnaire des Postes, Cap, délégué, Jos. Schiltz, conducteur des T.P., Cap, délégué suppiéant, 3° Pour le Tribunal cantonal à Clervaux : MM. Jos. Trausch, facteur des Postes à Clervaux, délégué, Louis Grommes, maître-tailleur, Clervaux, délégué-suppléant, 4° Pour le Tribunal cantonal à Diekirch : MM. Camille Muller, négociant, Diekirch, délégué, Emile Kintgen, notaire à Ettelbruck, délégué-suppléant, 5° Pour le Tribunal cantonal à Echternach : MM. Nic. Thinnes, contrôleur C.R.M. Echternach, délégué, Mich. Lorenz, commerçant, 22 rue de la Gare, Echternach, délégué-suppléant, 6° Pour le Tribunal cantonal à Esch-s.-Alzette : MM. Math. Peiffer, représentant de commerce, Esch-s.-Alzette, délégué, Léon Flammang, représentant de commerce, Esch-s.-Alzette, délégué-suppléant, Emile Weiler, chimiste, Dudelange, délégué-suppléant, P. Gansen, bourgmestre, Differdange, délégué-suppléant, Henri Peiffer, agent C.V.L., Pétange, délégué-suppléant, Edouard Heyardt, 13 rue de l´Eglise, Rumelange, délégué-suppléant, 7° Pour le Tribunal cantonal à Grevenmacher : MM. Victor Prost, bourgmestre, Grevenmacher, délégué, Jean-Pierre Weber, vétérinaire, Grevenmacher, délégué-suppléant, 8° Pour le Tribunal cantonal de Mersch : MM. J.-P. Mertens, gendarme, Mersch, délégué, J.-P. Stammet, employé du chemin de fer, Rollingen, délégué-suppléant, 9° Pour le Tribunal cantonal à Rédange-s.-Attert : MM. Jos.-Pierre Weis, gendarme, Rédange-s.-Attert, délégué, Victor Eischen, receveur communal, Colpach-Bas, délégué-suppléant, 10° Pour le Tribunal cantonal à Remich : MM. Jos. Weidenhaupt, bourgmestre, Remich, délégué, Ad. klein, bourgmestre, Mondorf, délégué-suppléant, 11° Pour le Tribunal cantonal à Wiltz : 288 MM. Aloyse Godart, cafetier, Niederwiltz, délégué, Tony Manders, commerçant, à Wiltz, délégué-suppléant. Luxembourg, le 12 mai 1945. Le Ministre de l´Epuration, R. Als. Communiqué. Contrôle de marchandises par le Laboratoire de l´Etat. Pour prévenir certaines fraudes sur la qualité des marchandises visées au N° 1 ci-dessous et dans l´intérêt de la santé publique, les dispositions suivantes ont été prises en vertu de l´article 2 de « l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays», modifié par «l´arrêté grand-ducal du 24 janvier 1945 portant modifications des arrêtés grand-ducaux des 28 octobre, 4 novembre, 8 novembre et 20 décembre 1944 ». 1. L´écoulement de tous produits cosmétiques, de toutes denrées et boissons alimentaires (à l´exception du vin luxembourgeois), présentés en emballages d´origine, est soumis à une autorisation préalable du Laboratoire de l´Etat, Section de Chimie. L´écoulement de toutes les marchandises, non visées ou non présentées comme dit au précédent alinéa, obtenues par voie de mélange, solution, combinaison, émulsionnement ou toute autre synthèse industrielle ou chimique, peut sur décision du Laboratoire de l´Etat être également subordonné à une autorisation du Laboratoire. Cette décision peut être spéciale, c´est-à-dire prise pour un ou plusieurs produits seulement. 2. L´autorisation préalable est requise, tant pour les marchandises de production nationale que pour celles importées. 3. Toute modification dans la composition des marchandises, dont l´écoulemènt avait été autorisé, est soumise à une nouvelle autorisation du Laboratoire de l´Etat. 4. Pour les marchandises déjà introduites sur le marché luxembourgeois au moment de l´entrée en vigueur des présentes dispositions, l´autorisation du Laboratoire de l´Etat doit être demandée également ; elle est supposée accordée tant que le refus d´autorisation n´a pas été formellement signifié à l´intéressé. 5. L´autorisation du Laboratoire de l´Etat, Section de Chimie, doit être demandée par écrit, selon le cas, par le producteur ou par l´importateur. La demande renseignera tous détails connus sur la composition des marchandises présentées, les méthodes de fabrication, le ou les lieux de fabrication. De même la demande indiquera la dénomination exacte sous laquelle le produit sera présenté sur le marché luxembourgeois. La demande sera appuyée de deux échantillons aux fins d´analyse. 6. Le contrôle du Laboratoire de l´Etat porte tant sur la valeur intrinsèque et marchande que sur la dénomination et la présentation des produits lui soumis. Ce contrôle peut être répété à tout moment, également après l´autorisation accordée. Il s´exercera aussi bien sur les produits en cours de fabrication que sur les produits finis se trouvant chez le fabricant ou l´importateur ou chez toute autre personne chargée de la distribution (représentants de commerce, marchands de gros, marchands de détail, débitants de boissons etc.) ou chez toute personne qui en fait un usage professionnel. 7. Dans les écrits, annonces, réclames etc., il ne peut être fait mention de l´autorisation accordée qu´avec l´assentiment du Laboratoire de l´Etat et sous telle forme qu´il prescrira. 8. Les droits et pouvoirs résultant de l´article 3 de « l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays» peuvent être exercés par le Laboratoire de l´Etat, en tant qu´il s´agit d´assurer l´exécution des présentes dispositions. 289 9. Les dispositions de ce communiqué entrent en vigueur au moment de sa publication. 10. Tous les intéressés sont rendus spécialement attentifs aux dispositions pénales de l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944. Luxembourg, le 5 mai 1945. Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques, G. Konsbruck. Echange monétaire. Instruction ministérielle relative à la libération des avoirs indisponibles de certaines catégories de personnes. Art. 1 er .
- a)Les personnes physiques ou morales exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
- b)les personnes physiques ou morales, victimes de faits de guerre ;
- c)les personnes physiques ou morales redevables d´impôts, droits et taxes en principal et accessoires ;
- d)les personnes qui ne disposent pas de revenus suffisants pour pourvoir à leur subsistance ou faire face à des dépenses domestiques extraordinaires ; titulaires d´un compte spécial ouvert conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire ou de dépôts d´argent rendus indisponibles en vertu de l´art. 18 dudit arrêté peuvent obtenir la libération de leurs avoirs indisponibles selon les modalités fixées ci-après. Art. 2. En principe le déblocage de ces avoirs ne pourra se faire qu´à concurrence de la moitié du montant initial indisponible. Toutefois, dans des cas particuliers, la proportion fixée pourra être dépassée dans la mesure où les besoins dûment justifiés le commandent. Art. 3. Il est institué un comité de déblocage chargé de prendre les mesures nécessaires pour la libération des avoirs indisponibles et de faire procéder à toutes vérifications utiles à cette fin. Art. 4. Le comité est composé d´un président, de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, nommés par le Ministre des Finances. Art. 5. Le Comité arrête les dispositions nécessaires à son organisation et à son fonctionnement. Art. 6. Il peut être institué au chef lieu de chaque canton un organe administratif ayant pour mission de recueillir et d´examiner les demandes de déblocage faites par les intéressés résidant dans le canton. Art. 7. Le comité de déblocage ne délivrera l´autorisation que si les conditions de validité de la demande prévues à la présente instruction sont remplies et s´il est dûment établi que les disponibilités de l´intéressé sont insuffisantes. Art. 8. Les autorisations de déblocage sont subordonnées aux conditions suivantes, auxquelles doit souscrire l´intéressé : 1° l´affirmation expresse et préalable qu´il ne dispose pas d´avoirs suffisants en compte libre ou en billets pour faire face aux obligations en vue desquelles il sollicite le déblocage ; 2° l´engagement préalable de n´utiliser les avoirs débloqués qu´aux fins pour lesquelles la libération est demandée ; 3° l´engagement préalable de produire à la requête du comité de,déblocage toutes pièces établissant que les montants débloqués ont été utilisés pour les fins en vue desquelles le déblocage a été accordé. Art. 9. Les personnes visées à l´art. 1er pourront obtenir le déblocage dans les limites fixées aux art. 2 et 7 qui précédent et à concurrence des montants nécessaires : 1° à la remise en marche, l´équipement et l´approvisionnement de leurs entreprises; 2° à la réinstallation des évacués et sinistrés de guerre notamment à l´acquisition d´objets de première nécessité ; 290 3° au paiement des impôts, droits et taxes en principal et accessoires ; 4° au règlement de frais domestiques ordinaires et extraordinaires. Art. 10. La demande de déblocage est faite en deux exemplaires selon une formule arrêtée par le Ministre des Finances. Elle doit être accompagnée des documents justificatifs exigés par l´art. 11 qui suit. Un exemplaire fera retour à l´intéressé avec la décision du Comité de déblocage. Art. 11. Les documents justificatifs exigés conformément à l´art. 10, alinéa 2 sont les suivants ; 1° une déclaration des avoirs disponibles du demandeur à la date de l´introduction de la demande, ses avoirs rendus indisponibles en application de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 sur l´échange monétaire, avec l´indication des établissements dépositaires, et des montants rendus disponibles avant l´introduction de la demande. Cette déclaration devra être signée et certifiée exacte par l´intéressé. Elle devra être visée par les différents établissements dépositaires ; le visa peut être remplacé par les extraits de compte à la date de l´introduction de la demande. 2° Si la demande est introduite par une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale:
- a)à défaut d´une inscription au registre aux firmes, une attestation de l´Administration communale établissant que le demandeur exerce une activité commerciale, industrielle ou artisanale ;
- b)une situation comptable détaillée au 31 décembre 1944 et à la fin du mois qui précède l´introduction de la demande ;
- c)s´il s´agit de demande de fonds destinés à payer des marchandises, produits alimentaires, matières premières et d´outillage au Grand-Duché ou à l´étranger, les documents prouvant que la commande a été faite par l´intéressé et acceptée par le fournisseur et que les autorisations d´achat et d´acquisition de devises ont été délivrées par les instances compétentes. 3° Si la demande est présentée par un sinistré de guerre : une attestation de l´Administration communale sur la nature et le montant approximatif des dommages subis. 4° Si la demande est introduite par un contribuable pour le paiement d´impôts, de droits et de taxes : la décision de l´Administration compétente portant fixation des impôts et droits redus. 5° Si la demande est introduite pour des motifs sociaux en vue de faire face à des dépenses domestiques ordinaires ou extraordinaires une attestation de l´Administration communale que l´intéressé ne dispose pas de revenus suffisants pour faire face à ces dépenses. Art. 12. Les institutions financières détentrices des avoirs indisponibles ne peuvent débloquer ces avoirs que sur remise de l´autorisation délivrée à cet effet et à concurrence des montants autorisés. Luxembourg, le 1 er mai 1945. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Avis. Service sanitaire. Pour l´année courante, les vaccinations publiques auront lieu pour les cantons de Luxembourg, Esch, Capellen, Mersch et Redange, du 25 juin au 7 juillet piochain, conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, sur la vaccination et la revaccination antivarioliques (voir Mémorial N° 30 de 1916). Les administrations communales voudront faire établir dès à présent les listes des enfants à vacciner et à revacciner suivant les indications de l´art. 2 de l´arrêté du 7 avril 1916. Des formulaires imprimés leur seront adressés en temps utile. Les bourgmestres inviteront les parents des enfants nés en dehors de leur commune ainsi que ceux des enfants qui antérieurement ont été vaccinés sans succès, à faire inscrire les enfants sur la liste vaccinale avant la date fixée pour les opérations vaccinales. Ils leur recommanderont de faire vacciner ou revacciner les enfants le jour fixé pour les vaccinations respectivement revaccinations, tout en les informant que lors 291 de la révision le médecin vaccinateur n´opérera qu´exceptionnellement et seulement les enfants qui, pour des motifs sérieux, n´ont pu être présentés la première fois. Ces mesures sont nécessaires pour assurer la bonne marche des opérations. Il importe de mettre à la disposition des vaccinateurs une salle convenable, l´ropre et spacieuse, et d´éviter l´encombrement, en n´admettant qu´un nombre d´enfants en rapport avec l´étendue de la salle affectée aux opérations. Il est indiqué de ne pas réunir en même temps et dans la même salle des enfants soumis à la vaccination et ceux qui seront soumis à la revaccination, celle-ci devant précéder les vaccinations. Dans les communes de moindre importance dans lesquelles le nombre des enfants à vacciner est peu considérable, les vaccinations et les revaccinations auront lieu le même jour. Mais dans les grandes localités dans lesquelles ce nombre est considérable, il y aura lieu de fixer deux dates différentes pour les opérations de vaccination et de revaccination. Le secrétaire communal ou un autre délégué de l´administration communale assistera aux séances de vaccination et de revision pour tenir la plume et faire les écritures. Les médecins vaccinateurs fixeront avec l´administration communale, les jours et les heures pour les opérations vaccinales et pour la revision (seconde visite). Dans chaque commune les séances de vaccination et les séances de revision sont annoncées au public, par les soins des bourgmestres et des échevins au moins huit jours d´avance, par voie de proclamation et d´affiches. Les administrations communales et les intéressés sont tenus de remplir consciencieusement l´obligation de la seconde visite qui, seule, permettra d´établir officiellement le résultat obtenu des opérations vaccinales. Les médecins vaccinateurs prendront toutes les précautions pour assurer l´asepsie des opérations vaccinales. Ils nettoieront convenablement le champ vaccinal soit au moyen d´une solution antiseptique, soit par un lavage à l´eau distillée ou stérilisée (bouillie). Les instruments dont ils se servent sont préalablement flambés ou lavés à l´alcool absolu. Les incisions, au nombre de trois, distantes l´une de l´autre de 2 cm, sont à faire sur le bras droit pour les vaccinations, sur le bras gauche pour les revaccinations. Ces incisions ne doivent intéresser que l´épiderme et ne pas être accompagnées d´un écoulement de sang quelque peu notable. Les vaccinateurs informeront à temps M. le directeur du laboratoire bactériologique du nombre des enfants à vacciner et ils prendront soin que le vaccin fourni par le laboratoire bactériologique soit conservé dans un endroit approprié et préservé de toute contamination ultérieure. Ils adresseront le résumé synoptique de leurs opérations et leur rapport avant le 1er août au plus tard à M. le directeur du laboratoire bactériologique qui fera parvenir ces pièces avec ses observations au Collège médical. Pour éviter certaines irrégularités (surtout les retards dans l´expédition de leurs listes vaccinales) MM. les médecins vaccinateurs sont tenus de faire contresigner les tableaux synoptiques, en même temps que les états d´honoraires, au préalable par M. le directeur du laboratoire bactériologique. (7 mai 1945). Avis. Gouvernement. Par arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Hubert Laplanche, de ses fonctions de chef de bureau du Gouvernement. Par le même arrêté le titre de chef de bureau honoraire du Gouvernement a été conféré à M. Hubert Laplanche. 2 mai 1945. Avis. Ministère des Finances. Par arrêté grand-ducal du 12 mai 1945 démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite d´âge, a été accordée à M. Aug. Liesch, Inspecteur général des Douanes et Accises, membre luxembourgeois du Conseil administratif mixte de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses drnits à une pension. Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Liesch préqualifié. 16 mai 1945. 292 Avis. Justice. Indigénat. Par option faite le 9 août 1939 devant l´officier de l´état civil de la commune de Schifflange en vertu des articles 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et de l´article 38b de la loi du 9 mars 1940, la demoiselle Hoffelt Irène-Joséphine- Marie-Catherine, née le 25 mars 1921 à Schifflange, y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Le 27 avril 1945. Avis. Enseignement primaire. Par arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 la peine de la révocation prononcée contre MM. Jean Kill et Dominique Urbany, anciens instituteurs à Dudelange resp. à Rumelange a été levée à partir du 1er avril 1945. 2 mai 1945. Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour le droit se réunira en session extraordinaire le 26 mai 1945, dans l´une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de Monsieur Weirich Aloyse de Gostingen récipiendaire pour le second examen du doctorat en droit. L´examen écrit aura lieu le samedi 26 mai 1945 à 9 heures ; l´épreuve orale est fixée à 15 heures et demie le même jour. 15 mai 1945. Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, M. Paul Schaack, juge de paix à Clervaux, a été nommé substitut du Procureur d´Etat près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, pour la durée de trois mois. 7 mai 1945. Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 M. Jean Kauffman, substitut du Procureur général d´Etat à Luxembourg, a été nommé avocat général, pour la durée de trois mois. Par arrêté grand-duacl du même jour, M. Robert Heiderscheid, attaché au Ministère de la Justice à Luxembourg, a été nommé substitut du Procureur d´Etat près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, pour la durée de trois mois. 1 er mai 1945. Avis. Associations syndicales libres. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´établissement d´un drainage de prés et de labours aux lieux dits : « in Gonzelt » à Huttange, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Beckerich. 16 mai 1945. Avis. Assemblée consultative. Par arrêté grand-ducal du 10 avril 1945, M. Biever Tony, avocatavoué à Luxembourg, membre de la Chambre des Députés, a été désigné pour faire partie de l´Assemblée consultative. 30 avril 1945. Par arrêté grand ducal du 21 avril 1945, M. Hentgen Aloyse, avocat avoué à Luxembourg, membre de la Chambre des Députés, a été désigné pour faire partie de l´Assemblée consultative. 4 mai 1945. Avis. Assemblée consultative. Par arrêté grand-ducal du 5 avril 1945 démission a été accordée, sur sa demande, à M. Nicolas Welter, électricien à Esch/Alzette, comme membre de l´Assemblée consultative. Par le même arrêté M. Jean-Pierre Thomes, ouvrier-mineur à Rumilange, a été nommé membre de l´Assemblée consultative. 28. 4. 1945. Rectification. L´arrêté grand-ducal publié au N° 21 du Mémorial de 1945, p. 235, porte erronément dans son titre la date du 22 au lieu du 24 avril 1945. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. 1., Luxembourg.