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Arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant prorogation des arrêtés grand-ducaux des 25 novembre 1944 et 12 janvier 1945, concernant l´organisation des

299 Mémorial Mémorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 1er juin 1945. N° 27 Arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant prorogation des arrêtés grand-ducaux des 25 novembre 1944 et 12 janvier 1945, concernant l´organisation des justices de paix. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant réglementation des secours de chômage. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage ; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 août 1921, portant réglementation des secours de chômage, modifié par ceux du 5 janvier 1931 et du 30 juillet 1938 ; Freitag, den 1. Juni 1945. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les arrêtés grand-ducaux des 25 novembre 1944 et 12 janvier 1945, concernant l´organisation des justices de paix sont prorogés pour une durée de 6 mois. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial . Luxembourg, le 24 mai 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Vu les arrêtés des 20 avril 1935 et 5 mars 1934, portant organisation productive de l´assistance aux chômeurs ; Vu les règlements provisoires des secours de chômage des 18 septembre 1944 et 23 octobre 1944 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944, portant création d´une Conférence Nationale du Travail ; Considérant qu´il échet, dans l´attente de l´institution d´un régime d´assurance-chômage obligatoire, d´adapter la législation existante en matière de secours de chômage aux conditions économiques et sociales du présent ; Considérant que le dénûment dans lequel se trouve aujourd´hui la grande masse des travailleurs fait présumer en leur faveur l´état de besoin ; 300 Considérant que l´impossibilité de satisfaire à la condition de stage procède du bouleversement de notre vie économique pendant l´occupation et ne saurait être imputée aux travailleurs ; qu´il y a donc lieu de faire provisoirement abstraction de cette condition ; Considérant que l´augmentation du taux des allocations de chômage s´impose en vue de son adaptation au coût de la vie ; Considérant qu´un souci de simplicité et d´économie administratives rend nécessaires d´autres méthodes pour l´allocation des secours ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de la loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´arrêté grand-ducal du même jour, portant réglementation des secours de chômage, modifié par ceux du 5 janvier 1931 et du 30 juillet 1938, l´allocation des secours de chômage n´est pas subordonnée à la condition de l´état d´indigence. Art. 2. Pour être admis aux indemnités et allocations de chômage, les travailleurs devenus chômeurs involontaires devront faire une déclaration à l´Office National du Travail à Luxembourg, à ses agences à Esch-s.-Alzette, Diekirch et Wiltz, aux bureaux des caisses régionales de maladie  autres que ceux de Luxembourg, Diekirch, Eschs.-Alzette et Wiltz  respectivement au sucrétariat de la commune de leur résidence qui font office de bureaux de déclaration et de contrôle. L´organisation du service intérieur, notamment la délimitation des rayons d´action des bureaux de déclaration et de contrôle visés ci-dessus, fera l´objet d´un règlement de l´Office National du Travail, soumis à l´approbation de Notre Ministre du Travail. Art. 3. Après avoir vérifié les titres dont se prévaut le chômeur, le bureau de déclaration et de contrôle établira une fiche personnelle au nom de celui-ci. La fiche relatera toutes les indications nécessaires, justifiant de la qualité d´ayant-droit du chômeur. sation du travail ; Art. 4. Si un chômeur fait sans intention frauduleuse une déclaration inexacte qui a pour conséquence l´attribution d´allocations, son droit aux indemnités et allocations est suspendu pour une période qui ne peut être inférieure à une semaine ni supérieure à treize semaines. En cas de récidive, la durée de la suspension est de deux à vingt-six semaines. Lorsque la déclaration inexacte résulte d´une intention frauduleuse, le droit du chômeur aux indemnités et allocations est suspendu pour une durée qui ne peut être inférieure à treize semaines. En cas de récidive, la suspension est de deux ans au moins. Ces suspensions ne préjudicient pas aux dispositions pénales applicables. Dans tous les cas, les sommes indûment perçues doivent être récupérées. 4° être domicilié dans le Grand-Duché et justifier d´y avoir travaillé pendant 200 journées au moins dans les douze mois précédant immédiatement le chômage. Toutefois, la condition du stage est suspendue pour la durée d´un an, à partir du 40 septembre 1944. Art. 5. Tout travailleur salarié, habituellement occupé par un employeur, se trouvant en état de chômage involontaire, a droit aux indemnités et allocations de chômage. Cette disposition s´applique également au travailleur qui par suite du manque de moyens de locomotion dû aux événements de L´article 2 de l´arrêté précité du 6 août 1921 est modifié comme suit : Pour être admis au secours, l´ouvrier chômeur devra : 1° être âgé de 16 ans accomplis ; 2° produire une attestation qu´il ne touche pas de secours d´une caisse de maladie ; 3° produire un certificat de congé délivré par le patron, chez lequel il a été occupé en dernier lieu, et indiquant la date ainsi que les motifs de la ces- 301 guerre a été ou est dans l´impossibilité de se rendre à son lieu de travail. Art. 6. L´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 6 août 1921, portant réglementation des secours de chômage, modifié par ceux du 5 janvier 1931 et 30 juillet 1938, est modifié comme suit : « sont exclus du bénéfice des indemnités et allocations de chômage : 1° les chômeurs déclarés malades et touchant une indemnité d´une caisse de maladie ; 2° les travailleurs qui quittent volontairement leur travail ; 3° les travailleurs qui sans motifs valables refusent un emploi qui leur est offert et qui répond à leurs aptitudes ; 4° les chômeurs dont l´occupation salariée n´a qu´un caractère accessoire par rapport à une occupation principale ; 5° les chômeurs dont l´occupation salariée est normalement limitée à une période de l´année autre que celle où ils se déclarent sans emploi ; 6° les chômeurs dont le chômage ne se laisse pas contrôler, tels que les représentants de commerce et les agents d´assurance au service de plusieurs employeurs ; 7° les travailleurs agricoles ; 8° les domestiques ; 9° les travailleurs à domicile, sauf s´ils se sont trouvés en état de chômage complet pendant toute la semaine pour laquelle des allocations sont demandées et à condition qu´aucun travailleur à domicile appartenant à son ménage n´ait travaillé au cours de la semaine ; 10° le travailleur qui par suite de ses infirmités physiques ne peut obtenir un emploi ; 11° le bénéficiaire d´une rente égale ou supérieure au secours de chômage fixé par le présent Art. 8. A partir du 1er mai 1945 le taux des indemnités par jour est fixé à : 36 francs pour les chômeurs âgés au moins de 21 ans qui sont chefs de famille, quel que soit leur âge ; 90% pour les chômeurs de 20 à 21 ans ; 80% pour les chômeurs de 19 à 20 ans ; 70% pour les chômeurs de 18 à 19 ans ; 60% pour les chômeurs de 17 à 18 ans ; 50% pour les chômeurs de 16 à 17 ans ; Ces indemnités sont majorées d´une allocation de 4 francs par jour pour chaque enfant à charge du chômeur âgé de moins de 16 ans et sans limitation d´âge pour chaque enfant se trouvant en raison de son état physique ou mental, en état d´incapacité totale et définitive de travail ainsi que pour chaque ascendant à sa charge. En aucun cas, le total des indemnités et allocations familiales ne peut dépasser 48 francs par jour. La femme ouvrière devenue chômeuse, dont le mari travaille régulièrement et gagne un salaire normal, ne peut être admise aux allocations de chômage. Si une famille compte plusieurs ouvriers chômeurs, le chômeur qualifié chef de famille touche l´intégralité de l´indemnité principale et des allocations pour charge de famille jusqu´à concurrence de 48 francs par jour ; les autres chômeurs ne touchent dans ce cas que la moitié de l´indemnité personnelle. arrêté. Art. 9. Les indemnités et allocations commencent à courir à partir du´quatrième jour de la déclaration de chômage. Toutefois la condition du délai de carence est considérée comme suspendue pendant la période de transition du 10 septembre 1944 au 1er mai 1945. Les paiements ont lieu par semaine à terme échu. Les revenus autres que les revenus de travail sont portés en déduction de l´indemnité de chômage pour le montant que ces revenus dépassent le quart de l´indemnité de chômage. » Art. 7. Les indemnités et allocations sont payées aux travailleurs en état de chômage par l´Office National du Travail, respectivement par ses agences ou organes régionaux au moyen de crédits de chômage qui sont mis à sa disposition par le Gouvernement. Art. 10. II sera statué sur l´admission ou le rejet des demandes d´indemnités de chômage par l´Office National du Travail. En cas de refus de l´indemnité, le chômeur pourra, par requête écrite dûment motivée, interjeter appel dans le délai de quinze jours devant la Commission paritaire du Marché du Travail. Cette commission décide en dernier ressort. Les Ministres des Finances et de l´Intérieur pourront se faire représenter à la Commission paritaire, 302 lorsque celle-ci agit comme instance d´appel en la présente matière. Art. 11. Les décisions de la Commission paritaire du Marché du Travail sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Cette commission peut provoquer toutes enquêtes et vérifications, pour pouvoir statuer en parfaite connaissance de cause. Art. 12. Les décisions motivées de la Commission paritaire sont inscrites sur les fiches personnelles prévues à l´article 3 du présent arrêté. Elles doivent être notifiées, pour autant que possible, dans les vingt-quatre heures aux chômeurs intéressés. La notification indiquera, en cas d´admission à l´indemnité de chômage, le montant de l´indemnité attribuée et la date à partir de laquelle l´allocation signalera aux communes les chômeurs subventionnés qui ont refusé un emploi, dans les conditions stipulées au chiffre 3 de l´article 6 du présent arrêté. Le chômeur indemnisé, qui arrive à se placer, a l´obligation d´en informer incontinent le bureau d´admission et de contrôle de sa résidence, sous peine des sanctions prévues à l´article 4. Art. 18. Les conditions dans lesquelles les chômeurs seront occupés, seront fixées par Notre Ministre du Travail. sont immédiatement notifiées à l´Office National du Travail et ont force exécutoire. Art. 19. A la fin de chaque semaine, les agences et organes régionaux établissent, au moyen de formulaires spéciaux qui sont mis à leur disposition par l´Office National du Travail, des listes de contrôle détaillées des chômeurs indemnisés. Les listes de contrôle hebdomadaires mentionnent dans une colonne spéciale tous les changements survenus dans la situation des bénéficiaires et ayant nécessité la diminution ou la suppression des indemnités et allocations. Art. 14. L´Office National du Travail respectivement ses agences et ses organes régionaux délivrent au travailleur admis aux indemnités et allocations de chômage une carte de chômeur renseignant les nom, prénoms et domicile de l´intéressé, ainsi que la date de l´admission aux indemnités. Art. 20. Jusqu´à disposition contraire les agences et les organes régionaux adressent immédiatement les listes de contrôle à l´Office National du Travail à Luxembourg, où les fiches de paiement de tous les chômeurs se trouvent réunies et classées par ordre alphabétique et par commune. Art. 15. Sous peine de suppression des indemnités et allocations, le chômeur doit se présenter au contrôle du bureau afférent de sa résidence aux fins de faire timbrer sa carte de chômeur. Le contrôle a lieu aux jours et heures à fixer par l´Office. En dehors des visites journalières de contrôle, l´Office peut prendre toutes les mesures qu´il juge utile pour surveiller efficacement les chômeurs et pour procurer du travail aux chômeurs dans les régions où le besoin s´en fait sentir. Art. 21. Après avoir apporté aux dossiers personnels les changements proposés par les communes, l´Office National du Travail établira sur la base des listes de contrôle hebdomadaires l´état collectif des indemnités et allocations échues. Le paiement des indemnités et allocations s´effectuera conformément aux dispositions de l´art. 7 du présent arrêté. prendra cours. Art. 13. Les décisions de la Commission paritaire Art. 16. Les administrations communales s´emploient en collaboration et avec l´assentiment de l´Office National du Travail ou de ses agences, à occuper les chômeurs, pour autant que possible, à des travaux de chômage à l´intérieur des communes. Art. 17. L´Office National du Travail notifiera incessamment aux communes intéressées le cas de placement de chômeurs indemnisés ; de même, il Art. 22. Les secours payés aux ouvriers luxembourgeois, devenus chômeurs involontaires, seront pour un quart à charge de l´Etat et pour un quart à charge des communes ; les deux autres quarts seront supportés conformément aux prescriptions de la loi à intervenir concernant la création d´une assurance de sécurité sociale. Notre Ministre du Travail déterminera les conditions dans lesquelles les étrangers pourront bénéficier des dispositions du présent arrêté. La part contributive imposée aux communes, sera à charge de la commune de résidence du chô- 303 meur. Toutefois, si le chômage a lieu à l´occasion d´un travail exécuté habituellement dans une commune autre que celle de la résidence du chômeur, cette part sera par moitié à charge des deux communes. Art. 23. L´Etat fera l´avance des secours de chômage. Le recouvrement du quart des secours que les communes devront rembourser à l´Etat, sera opéré par 1/8me à charge de la commune de la résidence des chômeurs secourus et par 1/8me à charge de la commune de la survenance du chômage. Art. 24. Les contestations que les administrations communales pourront faire valoir sur l´exactitude des décomptes, n´auront point d´effet suspensif pour le paiement des parts contributives échues ; ces contestations feront l´objet d´un examen spécial, et le redressement éventuel se fera lors de l´établissement du décompte trimestriel suivant. Art. 25. L´Office National du Travail établira également les décomptes spéciaux pour les ristournes à faire à l´Etat. Le montant global de ces ristournes sera porté en débit sur le fonds de chômage qui sera constitué en vertu de la loi à intervenir concernant la création d´une assurance de sécurité sociale. Art. 26. L´Office National du Travail doit soumettre au contrôle des fonctionnaires de l´Inspec- Arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 concernant l´exploitation provisoire des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 25 novembre 1855 approuvant la convention du 9 novembre 1855, par laquelle le Gouvernement a concédé, sous les clauses et conditions du cahier des charges y annexé, les lignes de chemin de fer vers Arlon, Thionville et Trèves ; Vu l´ordonnance royale grand-ducale du 1er décembre 1856 approuvant la convention du 428 novembre 1856, portant concession définitive de la ligne du Nord et modification du cahier des charges annexé à la loi du 25 novembre 1855, ainsi que l´arrêté royal grand-ducal du 20 juin 1859 tion des Institutions sociales les livres comptables et les pièces justificatives des prélèvements et des paiements concernant les crédits de chômage. Art. 27. Les secours de chômage n´ont ni le caractère ni les conséquences de secours de l´assistance publique. Art. 28. Toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles relatives à l´institution de commissions paritaires et de la commission spéciale centrale de contrôle et d´appel, sont abrogées. Art. 29. Notre Ministre du Travail, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er mai 1945. Luxembourg, le 24 mai 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. portant concession des embranchements d´Esch et de Rumelange ; Vu l´arrêté royal grand-ducal du 18 août 1859 portant règlement provisoire sur la police, l´usage, la sûreté et l´exploitation des chemins defer ; Vu la loi du 19 mars 1869 portant approbation de la convention de concession des chemins de fer Prince Henri du 14 décembre 1868  27 février 1869 et du cahier des charges annexé à cette convention ; Vu l´arrêté royal grand-ducal du 8 juin 1864, réglant provisoirement l´exercice du contrôle et de la surveillance des chemins de fer ; Vu la loi du 25 octobre 1873 approuvant la convention du 24 juillet 1873, entre le Gouvernement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de diverses lignes de chemins de fer ; 304 Vu la loi du 24 août 1877 concernant la reconstitution de l´entreprise des chemins de fer Prince Henri ; Vu la loi du 23 décembre 1894, qui approuve la convention du 16 novembre 1894 concernant la concession à la Société Prince Henri d´une ligne de chemin de fer de Luxembourg à Pétange ; Vu la loi du 24 juillet 1909 concernant le prolongement jusqu´à Beaufort du chemin de fer industriel à petite section qui raccorde les carrières de Reisdorf et de Beaufort à la gare de Grundhof ; Vu la loi du 26 décembre 1923 concernant la reprise par l´Etat des lignes des chemins de fer cantonaux ; Vu la loi du 14 avril 1934 concernant la reprise et l´exploitation par l´Etat des chemins de fer secondaires et vicinaux ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant que par suite de la guerre et de l´occupation ennemie, les chemins de fer, au moment de la libération successive du territoire du Grand-Duché, se sont trouvés dans un état, soit de destruction, soit d´abandon complet, auquel l´intérêt général commande de mettre fin dans la mesure du possible ; Considérant qu´il échet à ces fins de maintenir l´unification des chemins de fer réalisée àu cours de l´occupation et de confier l´exploitation des réseaux G.L., P.H. et C.V.E. par voie de gestion d´affaires, telle qu´elle est prévue par l´art. 1372 du Code civil, à un organe de l´Etat ; Considérant qu´il importe, dans l´intérêt d´une saine gestion des chemins de fer, d´associer à cette administration le personnel de nos voies ferrées ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports ainsi que de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´ensemble des lignes de chemins de fer, tant à voie normale qu´à voie étroite, situées dans le Grand-Duché de Luxembourg avec leurs embranchements jusqu´aux frontières du pays, y compris le tronçon Rodange frontière-Athus, sera exploité provisoirement par l´Etat pour le compte de qui de droit. La gestion des chemins de fer luxembourgeois est confiée à un Comité de Gérance et un Comité de Direction. Art. 2. Le Comité de Gérance sera composé du I. Commissaire du Gouvernement pour les affaires des chemins de fer représentant le Ministre des Transports et exerçant les fonctions de président en l´absence du Ministre, d´un membre de la direction de chacun des anciens réseaux Guillaume Luxembourg et Prince Henri, de quatre délégués, soit deux pour chacune des organisations professionnelles des Cheminots luxembourgeois. La composition du Comité pourra être modifiée selon les besoins. Art. 3. Le Comité de Gérance, dont les membres seront nommés par le Ministre des Transports, sera chargé de délibérer sur toutes les questions d´ordre général, intéressant l´exploitation des chemins de fer, notamment sur les questions suivantes: Organisation générale des services ; établissement des effectifs ; règles applicables au recrutement, à l´avancement et à la discipline du personnel, application des conditions de travail et des mesures de sécurité ; classement des services et des postes, modifications aux traitements, indemnités et allocations de toute nature, afférents aux différents emplois ; contrats passés avec d´autres entreprises de transport ; conventions relatives aux embranchements particuliers ; modifications aux règlements relatifs à l´organisation et au fonctionnement du réseau; établissement des principes à la base des tarifs ; amélioration des conditions et des méthodes de travail en vue d´assurer un maximum de rendement ; fixation des conditions de travail pour les agents malades ou invalides ; règles applicables à l´organisation de l´hygiène sociale. Il prononcera les punitions réservées par le Statut du Personnel à la décision de la Direction. Art. 4. Toutes les questions discutées par le Comité de Gérance en vertu des dispositions qui précédent et au sujet desquelles un accord n´aura 305 pas été réalisé seront soumises à la décision du Ministre des Transports. Art. 5. Le Comité de Direction, composé du I. Commissaire du Gouvernement pour les affaires des chemins de fer comme président, ainsi que d´un membre de la direction de chacun des anciens réseaux Guillaume-Luxembourg et Prince Henri sera nommé par le Ministre des Transports. Le Comité de Direction a sous ses ordres tout le personnel. Il assure la gestion du réseau et prend, à cet effet, toutes les mesures d´exécution nécessaires. Il autorise l´encaissement des recettes, ordonnance les dépenses et dispose sur les comptes ouverts au nom de l´Administration des chemins de fer luxembourgeois. Art. 6. Les opérations du contrôle financier et comptable seront assurées, sous l´autorité du Gouvernement, par un Commissaire aux comptes, qui sera chargé de l´examen des questions d´ordre financier intéressant les chemins de fer et notamment de la surveillance de l´affectation des avances du Trésor, tant celles destinées à couvrir l´insuffisance des recettes d´exploitation que celles desArrêté grand-ducal du 24 mai 1945, portant modification de certaines dispositions de l´arrêté grand-ducal du 12 décembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-maladie resp. de l´arrêté grandducal du 14 décembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-accidents et d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc. ; Vu les articles 2, littera g, et 10 de l´arrêté grandducal du 12 décembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurancemaladie ; Vu l´article 2, no 2 et 5, et l´article 13 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 ayant pour tinées à la réparation des dommages de la guerre et aux travaux de premier établissement. Il aura en outre pour tâche de faire les travaux préparatoires, permettant la vérification en temps utile des apports, qui formeront les éléments d´actif du réseau unifié. Il soumettra au Président du Comité de Direction ses avis et rapports sur les résultats de son activité. Art. 7. L´administration des chemins de fer luxembourgeois restera soumise aux dispositions des lois et règlements en vigueur dans le GrandDuché de Luxembourg, intéressant les chemins de fer et non contraires au présent arrêté. Art. 8. Les chemins de fer luxembourgeois restent assujettis aux droits, taxes et contributions en vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg. Art. 9. Les dispositions du présent arrêté rétroagiront au 2 octobre 1944. Luxembourg, le 24 mai 1945. Charlotte. Le Ministre des Transports, V. Bodson. Le Ministre des Finances, P. Dupong. objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-accidents et d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ; Vu l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926, concernant le règlement général d´exécution sur l´asssurance-accidents obligatoire ; Considérant que pour éviter des divergences d´interprétation il y a lieu de compléter resp. modifier certaines dispositions des textes sus- mentionnés ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 2, littera g, de l´arrêté grandducal du 12 décembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation 306 imposée par l´occupant en matière d´assurancemaladie est modifié comme suit : « Les rapports des Caisses de maladie avec les autres établissements d´assurances sociale ; toutefois pour les accidents du travail et les maladies professionnelles qui surviendront à partir du 1er janvier 1945, les frais occasionnés resteront entièrement à charge de l´assurance-accidents ». grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire». L´article 2, numéro 5, de l´arrêté précité est modifié comme suit : « Les rapports de l´assurance-accidents avec les caisses de maladie ; toutefois pour les accidents du travail et les maladies professionnelles qui surviendront à partir du 1er janvier 1945, les frais occasionnés resteront entièrement à charge de l´assurance-accidents ». Art. 2. L´article 2, numéro 2, de l´arrêté grandducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assuranceArt. 3. Notre Ministre du Travail et de la Préaccidents et d´assurance contre la vieillesse et voyance sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. l´invalidité est complété comme suit : « Pour les accidents et les maladies professionLuxembourg, le 24 mai 1945. nelles qui surviendront à partir du 1er janvier Charlotte. 1945, les dispositions de l´article 10, numéro 4, Les Membres du Gouvernement : les alinéas 1, 2 et 3 de l´article 97 et l´article 109 P. Dupong. du Code des Assurances sociales sont applicables. P. Krier. « Les caisses de maladie sont chargées de l´aN. Margue. vance des prestations en espèces jusqu´à l´expiraV. Bodson. tion de la 13e semaine suivant le jour de l´accident ». P. Frieden. « La provision revenant aux caisses de maladie R. Als. à raison de ces services sera déterminée conforG. Konsbruck. mément aux dispositions de l´article 30 de l´arrêté Arrêté grand-ducal du 24 mai 1945, prescrivant un relèvement des superficies. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pou- voir exécutif ; Vu la loi du 13 mai 1926, réglant l´emploi de la ristourne sur les céréales panifiables, prévue par l´art. 13 de la Convention d´Union économique belgo-luxembourgeoise ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Du 5 au 12 juin 1945, il sera procédé à un relèvement des superficies. Art. 2. Le relèvement aura lieu par communes ; l´exécution en appartiendra aux collèges des bourgmestre et échevins. Art. 3. Le relèvement se fera au moyen de déclarations à remplir par tous les propriétaires, fermiers ou autres personnes exploitant une super- ficie totale de 50 ares et plus, servant en tout ou en partie de champ labourable, pré, pâturage, forêts, jardin ou vignoble. La déclaration est à remplir également par toutes les personnes sans exception qui cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente ou qui s´occupent de la culture de céréales panifiables ou de la culture de la vigne. 307 Art. 4. Les déclarants se serviront des formulaires qui seront mis à leur disposition. Les données des déclarations seront réunies par les soins des collèges des bourgmestre et échevins, après vérification, dans les listes de contrôle dressées par sections de commune, en double exem- Art. 6. Les personnes tenues à la déclaration qui omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront punies d´un emprisonnement de huit jours à trois ans et d´une amende de plaire. 51 à 20 000 frs. Un état récapitulatif de toutes les superficies devra être établi pour chaque commune. Art. 5. Le 26 juin 1945 au plus tard, les déclarations, un exemplaire des listes de contrôle et un état récapitulatif seront adressés à l´Office de Statistique. Le second exemplaire des listes de contrôle et de l´état récapitulatif sera retenu au secrétariat de la commune. Arrêté grand-ducal du 25 mai 1945, portant modification à l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, fixant les conditions de perception de la taxe sur les appareils récepteurs radioélectriquès à lampes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 3 et 4 de la loi du 3 juin 1938 portant protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires ; Revu Notre arrêté du 23 décembre 1938, fixant les conditions de perception de la taxe sur les appareils récepteurs radioélectriques à lampes ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 4 de Notre arrêté du 23 décembre 1938 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 7. Les Membres de Notre Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 24 mai 1945. Charlotte. Le Ministre de l´Agriculture, N. Margue. Art. 4. Tout appareil récepteur déclaré le 1er janvier de chaque année est sujet à une taxe annuelle de 72 francs. Lorsqu´un appareil est déclaré dans le courant d´une année, la taxe sera perçue au prorata des mois à courir à partir du premier jour du mois qui suit celui de la date de la déclaration jusqu´à la fin de l´année en cours. La taxe est payable lors de la présentation de la quittance afférente par les agents de l´Administration desPostes, Télégraphes et Téléphones et au plus tard deux mois après la première présentation. En cas de non-paiement endéans les délais impartis, l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones provoquera le recouvrement conformément à l´alinéa 2 de l´article 4 de la loi du 3 juin 1938 portant protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er juillet 1945. Luxembourg, le 25 mai 1945. Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. 308 Arrêté grand-ducal du 25 mai 1945, portant modification à l´arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché les dispositions du règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l´organisation du service télégraphique et la taxation des correspondances télégraphiques ; Vu la loi du 14 avril 1934, portant approbation de la Convention internationale des télécommunications du 9 décembre 1932 et des Règlements télégraphiques et téléphoniques y annexés ; Revu Notre arrêté du 16 juin 1934, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché les dispositions du Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga- nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Les articles 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, de Notre arrêté du 16 juin 1934, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché les dispositions du Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 2.

  1. a)La faculté de se faire remettre à domicile des télégrammes, tant ceux du service intérieur que ceux du service international, sous une adresse convenue ou abrégée, est soumise aux taxes suivantes, qui sont perçues au commencement de la période d´abonnement : pour une année fr. 200,  pour un semestre fr. 120,  pour un trimestre fr. 80,  pour un mois fr. 40, 
  2. b)Le destinataire peut se faire remettre, ailleurs qu´au domicile indiqué dans l´adresse, des télé- grammes internes ou internationaux qui parviendraient à certaines heures ou à certains jours ; cette faculté est soumise à un droit de 3, 50 fr. par télégramme et par adresse indiquée. Toutefois cette taxe n´est due qu´une fois, si plusieurs télégrammes sont remis à la fois en une seule course à une même adresse. Les personnes qui désirent faire régulièrement usage de cette faculté paient les mêmes taxes que celles prévues par l´usage d´adresses convenues ou abrégées. Art. 3. Un reçu avec mention de la taxe perçue est délivré à tout expéditeur qui en fait la demande, contre paiement d´un droit fixe de 50 cts. La tenue d´un compte-courant pour le décompte mensuel des taxes dues pour les télégrammes déposés est soumise à un droit spécial de 50 cts, par télégramme porté en compte. Il est abandonné à l´Administration d´exiger un dépôt de garantie dans les cas où pareille mesure paraît nécessaire. Art. 5. La taxe d´un accusé de réception postal d´un télégramme est égale à celle d´une lettre ordinaire pour l´intérieur du pays ; celle de l´accusé de réception télégraphique est fixée à 1,50 fr. et celle de l´accusé de réception télégraphique urgent au double de cette dernière somme. Art. 7. Le minimum de taxe à payer par le desti- nataire qui veut faire répéter intégralement ou partiellement un télégramme qu´il a reçu, est fixé à 1,50 fr. Art. 8. Lorsqu´un expéditeur annule son télégramme avant que la transmission en ait été commencée, la taxe lui est remboursée sous déduction d´un droit de 1,50 fr. Art. 9. Si la valeur d´un bon pour réponse payée excède la taxe du télégramme qu´il sert à affranchir, la différence en est remboursée à l´expéditeur du télégramme primitif, lorsque la demande en est faite dans le délai de 6 mois à partir de la date d´émission du bon et que cette différence est au moins égale à la somme de 1,50 fr. Art. 10. Le minimum prévu dans le Règlement international pour le remboursement de la taxe des 309 mots omis dans la transmission d´un télègramme est fixé dans le service interne à 1,50 fr. Art. 11. 1° Le droit de copie à percevoir pour les télégrammes multiples est fixé à 3,50 fr. par 50 mots ou fraction de 50 mots. 2° La délivrance d´une copie conforme d´un télégramme, demandée par l´expéditeur, le destinataire ou leurs fondés de pouvoirs, est assujettie à la taxe de 8 fr. par télégramme ne dépassant pas 100 mots, au delà de 100 mots ce droit est augmenté de 6 fr. par série ou fraction de série de 50 mots. Si la date de dépôt ou d´arrivée du télégramme ne peut pas être précisée par l´intéressé, il est dû en dehors du droit de copie, pour chaque mois ou fraction de mois sur lesquels doivent s´étendre les recherches, un droit de 8 fr., s´il s´agit des documents du bureau de Luxembourg-Ville et de Luxembourggare et de 5 fr. pour tous les autres bureaux. Ce droit est également dû dans le cas où les recherches sont demeurées infructueuses. Pour les recherches qui sont particulièrement onéreuses et compliquées, l´Administration a la faculté de percevoir un droit en rapport avec le temps employé. Art. 12. Le tarif applicable à la correspondance télégraphique intérieure est établi sur les bases ci-après : La taxe est fixée à 30 cts. par mot avec un minimum de 3 fr. par télégramme. Art. 13. Les télégrammes de presse sont admis dans le service interne au tarif de 15 cts. par mot, avec un minimum de 3 fr. par télégramme. La transmission des télégrammes de presse se fait dans les mêmes conditions que celle des télégrammes privés ordinaires. Arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire et de la loi du 3 juin 1939 sur le Statut disciplinaire du personnel enseignant des écoles primaires et écoles primaires supérieures. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de L´Administration des P.T.T. est autorisée à organiser un service des télégrammes de félicitations. Art. 14. Les frais de transport des télégrammes adressés en dehors du rayon de la remise gratuite du bureau d´arrivée sont fixés comme suit : à 4,00 fr. pour une distance jusqu´à 1½ km ; à 5,50 fr. pour une distance de plus de 1½ à 3 km ; à 6,50 fr. pour une distance de plus de 3 à 5 km et à 1,50 fr. pour chaque km ou fraction de km au delà de 5 km. Ces taxes sont doublées pour les télégrammes qui arrivent au bureau de destination après 17,30 heures du 1er novembre au 1er mars, et après 20,30 heures du 1er mars au 31 octobre. Art. 15. Les frais de transport par exprès des télégrammes adressés à des personnes résidant dans une localité pourvue d´une cabine téléphonique communale avec service télégraphique, sont fixés à 2,50 fr. En dehors du rayon de la localité où se trouve la cabine publique communale, sont perçus les frais d´exprès fixés par l´art. 14 qui précède. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur dès son insertion au Mémorial . Luxembourg, le 25 mai 1945. Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. l´enseignement primaire notamment les articles 1, 37, 38, 39, 53, 54 et 59; Vu la loi du 3 juin 1939 concernant le Statut disciplinaire du personnel enseignant des écoles primaires et des écoles primaires supérieures ; Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l´Etat modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 ; Considérant que les mesures de l´occupant et la nécessité d´une scolarité prolongée exigent la modification de certaines dispositions des lois précitées ; 310 Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence : Après délibération du Gouvernement en Conseil ; De l´assentiment de l´Assemblée Consultative ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les membres du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures sont nommés, déplacés et démissionnés par le Gouvernement. Les nominations sont ou provisoires ou définitives. Si les nominations provisoires ne sont pas rendues définitives avant le 15 juillet 1946, elles resteront soumises aux dispositions de l´article 38 de la loi scolaire. Le Gouvernement désignera également les instituteurs suppléants et fixera leur indemnité. Art. 2. Les attributions des conseils communaux en matière disciplinaire à l´égard des membres de l´enseignement sont transférées au Gouvernement. Art. 3. L´échelle des peines disciplinaires appli- cables aux membres du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures comprendra la peine du déplacement, éventuellement dans les cadres d´une administration de l´Etat. Elle sera prononcée dans les mêmes conditions que celles fixées par la lor du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires. La suspension peut s´étendre également aux leçons privées. Art. 4. Le Gouvernement décide sur la proposition des conseils communaux en dernière instance de tout ce qui concerne l´organisation de l´enseignement primaire et primaire supérieur et des cours postscolaires. Art. 5. La durée de la scolarité obligatoire est ministration communale peut, sous l´approbation du Gouvernement, étendre la scolarité obligatoire soit à une neuvième année d´études entière, soit au semestre d´été ou au semestre d´hiver de cette neuvième année seulement. Art. 6. La fréquentation des cours postscolaires est obligatoire pendant deux années consécutives après la 8me année d´études primaires sauf pour les élèves qui suivent les cours d´une neuvième année d´études primaires considérée comme en tenant lieu. Les programmes scolaires y relatifs comprendront des cours de langue anglaise, de puériculture, d´hygiène sociale. Art. 7. En dehors des matières prévues à l´art. 59 de la loi scolaire du 10 août 1912, l´enseignement postscolaire comprendra la langue, la littérature et l´histoire luxembourgeoises. Art. 8. Les dispositions de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire et de la loi du 3 juin 1939 sur le statut disciplinaire du personnel enseignant contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 9. Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du 15 juillet 1945. En cas de non-renouvellement, il cessera ses effets à partir du 15 juillet 1946. Art. 10. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 25 mai 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. N. Margue. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. fixée uniformément à 8 années consécutives. L´adArrêté grand-ducal du 28 mai 1945, ordonnant un nouveau relaissement général du droit de chasse dans tout le pays. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; 311 Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; mément à la législation en vigueur dans le GrandDuché. Art. 3. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 28 mai 1945. Charlote. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Tous les baux de chasse encore en cours, conclus soit avant soit après le 10 mai 1940, sont résiliés avec effet immédiat. Art. 2. Il sera procédé sans délai au relaissement général de la chasse dans tout le pays, confor- Arrêté grand-ducal du 28 mai 1945 concernant le relaissement obligatoire du droit de chasse et la formation des lots suivant des considérations cynégétiques par les soins de l´Administration des Eaux et Forêts. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier ; Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant que l´expérience de ces vingt dernières années a démontré la nécessité d´amodier la chasse suivant des considérations cynégétiques permettant la formation de lots intersectionnaires ; qu´à ces fins le relaissement du droit de chasse doit être rendu obligatoire ; Ou´il échet de confier tant la formation des lots que la conservation, la surveillance et la police de la chasse à l´Administration des Eaux et Forêts ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les articles 1, 3 et 4 de la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 1 er. Toutes les propriétés non bâties, rurales ou forestières, comprises dans le territoire d´une section de commune, formeront un district de chasse, qui pourra être divisé en lots d´une contenance d´au moins 250 ha ; les propriétaires sont coustitués en syndicats de chasse par l´effet du présent arrêté. Le droit de chasse sur ces propriétés sera relaissé par adjudication publique. Par dérogation à l´alinéa 1er qui précède, plusieurs sections ou parties de sections contiguës appartenant à une ou plusieurs communes pourront être réunies en un seul lot. Ce lot intersectionnaire formera, dans sa totalité et pendant toute la durée de la période de chasse, partie intégrante du district de chasse qui a fourni l´apport en superficie le plus fort, et les propriétaires des terrains situés sur le territoire des sections ou parties de sections ainsi détachées de leur district d´origine seront membres du syndicat du district auquel a été´incorporé le lot intersectionnaire. Le propriétaire de terrains d´au moins 250 ha d´un tenant (contenance cadastrale), qu´ils soient situés ou non sur le territoire de plusieurs sections, a le droit d´exiger que toute sa propriété rentre dans un seul lot de chasse, lequel pourra cependant comprendre aussi d´autres propriétés. Si la propriété 312 s´étend sur plusieurs sections, il a le droit d´exiger qu´elle soit comprise dans un lot de la section sur laquelle se trouve la superficie la plus étendue. Les séparations formées par les routes, voies ferrées et cours d´eau, ne sont pas à considérer comme interruption. L´Etat, les communes, les établissements publics et d´utilité publique sont exclus du bénéfice de l´alinéa qui précède.» « Art. 3. Les lots seront formés par l´Administration des Eaux et Forêts d´après des considérations d´ordre cynégétique ; les limites en seront définitivement arrêtées par décision ministérielle. » « Art. 4. Le syndicat de chasse sera convoqué en assemblée générale par les syndics. Ces convocations se feront par voie d´affiche aux lieux usités dans la commune pour les publications officielles. 11y aura entre la date de la convocation et celle de la réunion un délai d´au moins quinze jours francs. A défaut par le collège des syndics de convoquer l´assemblée générale, il y sera procédé d´office par le Ministre de l´Intérieur, aux frais des syndicats que la chose concerne. Après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, le Ministre de l´Intérieur pourra charger un commissaire spécial de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des syndics, respectivement du secrétaire-adjoint en retard de satisfaire aux avertissements, à l´effet de recueillir les renseignements et observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements ou par les dispositions du Ministre de l´Intérieur. Le recouvrement de ces frais pourra être poursuivi comme en matière de contributions directes, sur l´exécutoire du Ministre de l´Intérieur. Le syndicat, en assemblée dûment convoquée, procédera à la nomination de cinq syndics, y compris le président, dont les fonctions seront honorifiques. Cette élection sera faite à la majorité absolue des membres votants : les membres absents pourront prendre part au vote par déclaration écrite à remettre au président avant l´ouverture de la séance. Le vote des membres présents personnellement à la réunion se fera par scrutin secret. » Art. 2. L´article 7, alinéa 3 de la prédite loi du 20 juillet 1925 est modifié comme suit : « Il sera perçu annuellement sur le prix de location au profit de la section de commune du syndicat et à charge des adjudicataires, un droit d´adjudication de 15% avec affectation spéciale pour la voirie de la section de commune. Les dépenses syndicales seront prélevées sur le droit d´adjudication. » Il sera ajouté à l´article 7 un alinéa final de la teneur suivante : « En cas de formation d´un lot intersectionnaire, les sommes revenant à la caisse sectionnaire par application des dispositions du présent article 7, alinéas 4 et 5, seront réparties entre les sections intéressées au prorata de leurs apports en superficie. » Art. 3. Sans préjudice des lois et règlements actuellement en vigueur sur la matière, la conservation, la surveillance et la police de la chasse sont placées dans les attributions de l´administration forestière. Art. 4. L´article 2, alinéa 2 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse est modifié comme suit : « Les permis sont personnels ; ils sont valables pour tout le Grand-Duché et pour une année, qui commence à la date de l´ouverture de la chasse et qui finit la veille de l´ouverture de la chasse de l´année subséquente. » L´article 11, alinéas 3 et 4 de la prédite loi du 19 mai 1885 est abrogé. Art. 5. Disposition transitoire.  Les syndies en fonctions le to mai 1940, continueront à rester en activité de service jusqu´à décision ministérielle contraire. Le Ministre de l´Intérieur pourvoira sans délai au remplacement des sièges éventuellement vacants. Le Commissaire de district donnera son avis sur les candidats proposés par les syndics au Ministre de l´Intérieur. Art. 6. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 28 mai 1945. Charlotte. Les Membres de Gouvernement : P. Dupong. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. 313 Arrêté grand-ducal du 28 mai 1945, confiant l´organisation des chasses de police à l´Administration des eaux et forêts. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 38 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse ainsi que l´article 20 de la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier ; Vu les articles 11 et 20 du règlement ministériel du 25 août 1893 pris en exécution de la loi sur la chasse du 19 mai 1885 ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le Directeur de l´Administration forestière ou son délégué exercera dorénavant aux lieu et place de l´autorité communale les pouvoirs conférés à cette dernière par les articles 10 et 11 du règlement du 25 août 1893 pris en exécution de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse. Art. 2. Par dérogation à l´article 20 du susdit réglement du 25 août 1893, le gibier tué dans les chasses de police organisées par l´Administration forestière sera vendu publiquement au plus offrant par le syndicat, sur le territoire duquel il a été tué. Le prix de vente sera affecté au paiement du salaire des traqueurs. L´excédent du produit de vente sera versé dans la caisse du bureau de bienfaisance de la commune. Art. 3. Notre Ministe de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 28 mai 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. Arrêté ministériel du 28 mai 1945 portant fixation de droits pour les examens des brevets d´aptitude pédagogique, d´enseignement postscolaire et d´enseignement primaire supérieur. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire ; Arrête : Art. 1er. Les récipiendaires pour les examens des brevets d´aptitude pédagogique, d´enseignement postscolaire et d´enseignement primaire supérieur sont soumis au payement d´une taxe de 100 francs qui est à verser au receveur des contributions ; la quittance est à joindre à la demande d´admission. Il n´est pas perçu de droits supplémentaires pour les épreuves d´ajournement. Art. 2. L´arrêté du 16 juin 1924 est aboli. Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur à partir de la session d´été 1945 ; il sera inséré au Mémorial et au Courrier des Ecoles. Luxembourg, le 28 mai 1945. Le Ministre de l´Education Nationale, P. Frieden. Avis.  Enseignement primaire.  Le jury pour l´examen du brevt provisoire institué par arrêté ministériel du 3 février 1945 se réunira du 8 juin au 30 juin dans une salle de l´Ecole Normale, rue Beaumont, afin de procéder à l´examen des candidats au brevet provisoire des promotions 1943, 1944 et 1945. Les épreuves auront lieu dans l´ordre suivant : Brevet provisoire de la promotion 1943 : examen écrit les 18 et 19 juin ; examen oral le 23 juin ; Brevet provisoire de la promotion 1944 (classe spéciale des Ecoles Normales) : examen écrit : les 18, 19 et 20 juin ; examen oral le 23 juin ; Brevet provisoire de la promotion 1945 (première des Ecoles Normales) : examen écrit les 25, 26 et 27 juin ; examen oral le 30 juin.  28 mai 1945. 314 Arrêté ministériel du 1er décembre 1944, portant nomination des membres de la Commission paritaire de Conciliation. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu les articles 6 et 11 de l´arrête grand-ducal du 10 novembre 1944, portant création d´une Conférence Nationale du Travail, d´une Commission paritaire du Marché du Travail et d´une Commission paritaire de Conciliation ; Sur les propositions de la Conférence Nationale du Travail ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres de la Commission paritaire de Conciliation : Président : M. François Huberty, Ingénieur-Directeur du Travail et des Mines, Luxembourg, Membres-patrons: MM. Hippolyte Dussier, Ingénieur-Chef de service à l´ARBED, Luxembourg, Jules Hayot, Directeur de la Fédération des Industriels, Luxembourg, François Scholer, Président de la Fédération des Associations artisan. Luxembg. Membres-salariés : MM. Nicolas Biever, Député, Dudelange, Jean Guisch, Président de la Délégation des employés HADIR, Differdange, J. Baptiste Rock, Président de la Ligue des ouvrierrs chrétiens, Luxembourg. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; une expédition en sera transmise à chacun des membres pour lui servir de titre et à la Chambre des Comptes pour information. Luxembourg, le 1er décembre 1944. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Avis.  Greffes  Par arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d´âge, à M. Paul Haentges, greffier du tribunal d´arrondissement de Diekirch. Le titre de´greffier honoraire du tribunal d´arrondissement de Diekirch a été conféré à M. Paul Haentges.  18 mai 1945. Avis.  Parquets.  Par arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d´âge, à M. Jean Lux, secrétaire-adjoint du parquet général. Le titre de secrétaire-adjoint honoraire du parquet général a été conféré à M. Jean Lux. Par arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d´âge, à M. Jean-Pierre Fonck, secrétaire-adjoint du parquet du tribunal d´arrondissement de Luxembourg. Le titre de secrétaire-adjoint honoraire du parquet de Luxembourg a été conféré à M. Jean-Pierre Fonck.  18 mai 1945. Avis.  Ecole agricole.  Par arrêté du 23 mai 1945, MM. l´abbé Emile Linden, curé à Ettelbruc , Thomas Salentiny, cultivateur à Gœsdorf, François Simon, ing. en chef T. P. directeur ff. du service agricole à Luxembourg, Nicolas Wirtgen, cultivateur, député à Olm, J.-P. Zanen, ancien directeur de l´école agricole, directeur hon. du service agricole à Luxembourg, ont été nommés membres de la commission de surveillance de l´école agricole, pour un terme de 5 ans, prenant cours à la date du 23 mai 1945. k Imprimerie de la Cour Victor Buck, S . à . r . l . , Luxembourg.

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