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Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 modifiant l´arrêté royal grand ducal du 2 novembre 1882 portant règlement sur le stage judiciaire. Montag, den

25 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 22 janvier

  1. N° 3 Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 modifiant l´arrêté royal grand ducal du 2 novembre 1882 portant règlement sur le stage judiciaire. Montag, den
  2. Januar
  3. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, Vu la loi du 23 août 1882 sur le stage judiciaire ; P. Krier. Vu l´arrêté grand-ducal du 2 novembre 1882 portant règlement sur le stage judiciaire ; Le Ministre de la Justice, Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a Le Ministre de l´Instruction Publique, urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. A titre temporaire et au maximum durant une période de six mois, le Ministre de la Justice pourra, en cas de nécessité, dispenser les candidats à l´examen sur le stage judiciaire de la production des pièces prescrites à l´art. 8 de l´arrêté royal grand-ducal du 2 novembre 1882 portant règlement sur le stage judiciaire. Art.
  4. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 14 décembre
  5. V. Bodson. P. Frieden. Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, portant fixation des salaires minima. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu les accords provisoires intervenus entre les organisations patronales et ouvrières ; Considérant qu´il échet, dans un intérêt d´ordre économique et de paix sociale, dans l´attente de la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement, de fixer les salaires considérés comme indispensables pour permettre aux travailleurs de se procurer les articles de première nécessité et le logement nécessaire au maintien d´un niveau de vie suffisant ; 26 Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail : Sur le rapport de Nos Ministres du Travail, du Commerce et de l´Industrie et après délibération du Gouvernement en Conseil : Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les taux des salaires minima fixés aux articles 2 et 3 sont obligatoires pour les employeurs et les travailleurs et ne pourront être abaissés ni par accord individuel, ni par contrat collectif. Ils sont applicables aux établissements industriels, commerciaux et artisanaux, aux professions libérales, aux sociétés et associations de quelque nature que ce soit ainsi qu´en général à toutes les branches d´activité privées à l´exception cependant des gens de maison ainsi que de l´agriculture, de la viticulture et de l´horticulture qui feront l´objet d´une réglementation spéciale. Sous réserve de l´observation des taux des salaires minima, aucune limitation n´est apportée à la fixation de salaires supérieurs. Art.
  6. Les salaires minima sont fixés aux taux horaires suivants pour les ouvriers d´aptitude physique normale âgés de 21 ans au moins : 9 à 10 francs pour les man œ uvres non spécialisés ; 11 à 12 francs pour les ouvriers appartenant aux autres catégories professionnelles. Pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 21 ans, les taux sont fixés comme suit en pourcentage des salaires prévus pour les travailleurs adultes : de 16 à 17 ans : 50% de 17 à 18 ans : 60% de 18 à 19 ans : 70% de 19 à 20 ans : 80% de 20 à 21 ans : 90%. Art.
  7. Les appointements des employés et ouvriers rémunérés sur la base mensuelle ne pourront être inférieurs à 1750 francs pour les hommes d´aptitude physique normale et âgés de 21 ans au moins. Pour les employés âgés de moins de 21 ans, les appointements sont à fixer en appliquant les pourcentages de l´art.
  8. Art.
  9. Dans des conditions égales de travail et de rendement, les taux des salaires et appointements minima des travailleurs de sexe féminin sont fixés à 80 à 90% de ceux établis pour les hommes. Art.
  10. Les salaires et appointements minima sont basés sur la durée légale maximum de la journée ou de la semaine de travail. Art.
  11. Les travailleurs qui, en raison d´infé- riorité physique ou intellectuelle ou pour cause de vieillesse, sont hors d´état de fournir dans leur occupation un rendement normal, pourront être employés avec une rémunération inférieure au salaire minimum sur autorisation écrite de l´Inspection du Travail, indiquant le montant et la durée de la réduction. Art.
  12. Les conditions de rémunération du travail à domicile pourront faire l´objet d´une réglementation spéciale. Art.
  13. Lorsque la création d´une nouvelle entreprise ou le maintien d´une entreprise existante le demandent, le Gouvernement peut, les salariés et dirigeants de l´entreprise entendus dans leurs propositions, accorder des dérogations passagères à cette réglementation. Art.
  14. L´application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d´entraîner des licenciements de personnel, ni une réduction des avantages en nature, ni une diminution de la rémunération effective des travailleurs intéressés. Art.
  15. Sans préjudice du droit des travailleurs de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement des salaires dus, les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d´un emprisonnement de huit jours à trois ans et d´une amende de cinquante-et-un à vingt mille francs ou d´une de ces peines seulement. Art.
  16. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art.
  17. Nos Ministres du Travail, du Commerce et de l´Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier
  18. Londres, le 30 décembre
  19. 27 Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Education Nationale, P. Dupong. P. Frieden. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Examen d´admission au stage de commis et d´expéditionnaires.  Plus de cent places de commis et d´expéditionnaires dans les administrations de l´Etat et dans les établissements soumis au contrôle de l´Etat étant actuellement vacantes, le Gouvernement a décidé d´organiser un concours pour l´admission au stage conformément à l´arrêté grand-ducal du 11 novembre
  20. Le concours portera sur les matières suivantes : A.  Admission au stage de commis. 1° traduction d´un texte français en langue allemande et d´un texte allemand en langue française ; 2° rédaction française et rédaction allemande ; 3° éléments du droit public et administratif, d´après le manuel en usage dans les établissements d´enseignement moyen du pays ; B.  Admission au stage d´expéditionnaires. 1° traduction d´un texte français en langue allemande et d´un texte allemand en langue française ; 2° rédaction française et rédaction allemande ; 3° arithmétique pratique et élémentaire. La netteté et le caractère cursif de l´écriture sont pris en considération pour l´appréciation des travaux. Les candidats doivent être de nationalité luxembourgeoise et âgés de dix-huit ans

(18)au moins et de trente
(30)ans au plus. Dans les cas spéciaux une dispense peut être accordée aux candidats ayant plus de trente ans. Pour pouvoir participer au concours de stagiaire-commis les candidats doivent être porteurs du diplôme de maturité ou de capacité d´un des établissements d´enseignement moyen du pays ou du diplôme de fin d´étude de l´école normale. Pour l´admission au concours de stagiaire-expéditionnaire les candidats doivent être porteurs du diplôme de l´examen de passage des mêmes établissements ou doivent justifier d´études équivalentes. Les candidats remplissant les conditions pour pouvoir participer au concours des stagiaires-commis sont exclus du concours des stagiaires-expéditionnaires. Les demandes d´admission au concours sont à adresser avant l : 15 février prochain au Secrétariat général du Gouvernement, 3, rue de la Congrégation. Sont à joindre les pièces suivantes : 1° une copie certifiée conforme du diplôme d´examen ; 2° un extrait de l´acte de naissance 3° un certificat de nationalité ; 4° un certificat de moralité du directeur de l´établissement ou le candidat a fait ses études, ainsi que du bourgmestre de son domicile ; 5° un extrait du casier judiciaire ; 6° un certificat médical et 28 7« un « curriculum vitae » du candidat, portant notamment sur la période du 10 mai 1940 au jour de la libération. Pour le cas où par suite des circonstances actuelles l´une ou l´autre des pièces prévues sub 1 à 5 ne peut pas être fournie dans la forme prescrite, elle est à remplacer par une attestation correspondante, indiquant le motif qui empêche la production de la pièce dans la forme prescrite. Les demandes non-accompagnées des pièces susmentionnées ne seront pas prises en considération. Comme la plupart des candidats ont fait leurs études dans des conditions différentes et souvent difficiles et qu´au surplus un certain nombre d´entre eux se trouvé encore en territoire étranger, le concours sera organisé de façon à tenir compte dans la mesure du possible de toutes les situations spéciales. Le mode d´appréciation des résultats sera tel que ceux qui par le fait de l´occupant ou pour leur activité au service du pays n´ont pas pu terminer leurs études dans des conditions normales ne seront pas désavantagés vis-à-vis des autres candidats. Le concours se fera en une session ordinaire et une session extraordinaire. La session ordinaire se tiendra fin février ou début mars. Elle prévoira des épreuves spéciales pour les deux catégories suivantes : a) candidats porteurs d´un diplôme d´examen de l´année 1941 ainsi que des années antérieures ; b) candidats porteurs d´un diplôme d´examen postérieur à l´année 1941. La session extraordinaire se tiendra dès le retour des jeunes gens actuellement retenus à l´étranger. Un nombre équitable de places dans les différentes administrations leur sera réservé. La participation à la session ordinaire ne donnera aucun rang d´ancienneté vis-à-vis des candidats de la session extraordinaire. Le classement définitif n´aura lieu qu´après que les deux sessions auront eu lieu. ( Communiqué par le Secrétariat Général du Gouvernement .) Avis.  Caisse d´épargne.  Annulation de livrets perdus.  Par décision de M. le Ministre des Finances, en date du 17 janvier 1945 les livrets Nos 8892, 25437, 26084, 34874, 43654, 43889, 100466, 204542, 227253, 241129, 245083, 247735, 262281, 284014, 362104, 550546 (Livrets émis par la Caisse d´épargne de l´Etat) ; Nos 480887, 481154, 481231, 481232, 481233, 481234, 481235, 481236, 481237, 481238, 481239, 481711, 481712, 481713, 481714, 483048, 483118, 483157, 484536, 484537, 484538, 484797, 484936 (Livrets émis par la Caisse d´épargne d´Esch-s.-Alzette sous le régime allemand) ont été annulés et remplacés par des nouveaux.  17 janvier 1945. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. I., Luxembourg.

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