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Arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, portant prorogation des mandats des assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière d´assurance sociale et en matièr

331 Mémorial Mémorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 19 juin 1945. N° 30 Dienstag, den 19. Juni 1945. Arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, portant prorogation des mandats des assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière d´assurance sociale et en matière de louage de service des employés privés, ainsi que des assesseurs aux Conseils de Prud´hommes. Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pou- bunaux arbitraux en matière sociale er en matière de louage de service des employés privés, ainsi que ceux des assesseurs auxConseils dePrud´hommes, qui étaient en fonction le 10 mai 1940, sont prorogés jusqu´au 1er novembre 1945, à condition que leurs titulaires remplissent toujours les conditions d´éligibilité et qu´ils ne soient compromis par suite de leur collaboration avec l´ennemi. En cas de décès ou d´empêchement des membres effectifs, ceux-ci seront remplacés par les membres voir exécutif , Vu la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des Assurances sociales ; Vu la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la création d´une Caisse de pension des Employés privés ; Vu l´article 26 de la loi du 7 juin 1937, ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés ; Vu l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 ayant pour objet la création de Conseils de Prud´hommes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927, concernant les élections des délégués-patrons et des délégués-ouvriers en matière d´assurance sociale ; Considérant qu´en attendant les élections des délégués-patrons et des délégués-ouvriers en matière d´assurance sociale, il y a lieu de proroger les mandats des assesseurs en fonction avant l´occupation pour une durée déterminée ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 snr l´organisation du Conseil d´Etat et considéraut qu´il y a urgence ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les mandats des assesseurs aux tri- suppléants. Art. 2. Si, le cas échéant, le nombre des assesseurs présents est insuffisant pour constituer le tribunal, des assesseurs remplaçants pourront être désignés pour la période transitoire précitée par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, sur avis de l´Inspection des Institutions sociales, lorsqu´il y a lieu de désigner des assesseurs en matière d´assurance sociale, et sur avis de l´Inspection du Travail et des Mines, lorsqu´il y a lieu de désigner des assesseurs en matière de louage de service des employés privés où de Conseils de Prud´hommes. Art. 3. Les assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière d´assurance sociale, exerceront leurs fonctions auprès du Conseil arbitral des assurances sociales institué par les arrêtés grand-ducaux des 12, 14 et 21 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´ennemi en matière d´assurances 332 sociales. Les assesseurs patronaux et ouvriers au Conseil supérieur des Assurances sociales seront désignés pour la période transitoire précitée par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, sur la proposition de l´Inspection des Institutions sociales. Art. 4. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale sera chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 juin 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement , P. Dupong. P Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, concernant la majoration des pensions allouées ou à allouer par la Caisse de pension des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 29 janvier 1931 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension des Employés privés ; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance des employés privés ; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-maladie, d´invalidité et de vieillesse des ouvriers et employés des mines et de l´assurance-invalidité et de vieillesse des ouvriers métallurgistes ; Considérant que le montant des pensions allouées ou à allouer par la Caisse de pension des employés privés n´est plus en rapport avec la situation économique actuelle ; qu´il échet donc de les adapter à la situation nouvelle en les majorant dans une mesure analogue à celle qui a été appliquée aux traitements, salaires et rentes sociales ; Considérant que parmi les pensions accordées par la Caisse de pension des Employés privés ce sont surtout les petites pensions qui sont insuffisantes pour garantir à leurs bénéficiaires une existence des plus modestes ; que l´équité sociale exige que ces pensions soient majorées d´une façon plus appréciable comparativement aux rentes plus élevées ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation au numéro 2 de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance des employés privés, les pensions d´invalidité et de vieillesse ainsi que les pensions de veuve et d´orphelins allouées ou à allouer par la Caisse de pension des Employés privés seront calculées, à partir du 1er janvier 1945, conformément aux dispositions des art. 16, 17, 18, 19 et 104 A, 2° de la loi du 29. 1. 1931 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension des Employés privés. Pour ce calcul les cotisations payées en RM seront converties en fr. au taux de 1 RM = 10 fr. Art. 2. Pour le calcul des pensions conformément à l´article qui précède, l´art. 16 de la loi du 29. 1. 1931 est remplacé par le texte suivant: La pension d´invalidité ou de vieillesse se compose:

  1. a)d´une pension fondamentale uniforme de 7200 fr. par an:
  2. b)d´une majoration de rente de 14% du total des cotisations versées au compte de l´assuré. Pour le calcul de cette majoration, les cotisations versées au compte de l´assuré pour la période antérieure au 1. 10. 1944 sont majorées de : 333 80% pour une première tranche de 5000 fr. 70% » » deuxième » » 5000 fr. 60% » » troisième » » 10000 fr. 50% » » quatrième » » 10000 fr. 40% » les tranches supérieures ;
  3. c)d´un supplément pour charge de famille qui est accordé pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans et légalement à la charge du titulaire de la pension. Il se monte à 1920 fr. par an et par enfant ;
  4. d)d´un supplément à charge de l´Etat. Le montant annuel de ce supplément est fixé comme suit : Montant de la pension (sans supplément pour Montant du supplément de l´Etat : à celle touchée par le bénéficiaire en vertu de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance des employés privés, la pension la plus élevée continue à être servie. Art. 6. L´augmentation des pensions résultant de l´exécution du présent arrêté n´est due qu´aux ressortissants luxembourgeois, à leurs survivants et aux catégories d´étrangers admises à ce bénéfice par décision du Gouvernement. Elle ne sera accordée qu´aux bénéficiaires résidant sur le territoire luxembourgeois. Art. 7. Les bénéficiaires qui exercent une acti- vité professionnelle ou qui sont titulaires d´une pension ou indemnité viagère versée par l´Etat, les communes ou la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, les chemins de fer ou un établissement public ou d´utilité publique autre que la Caisse de pension des Employés charge de famille) 7200 fr. 1200 fr. 7201 fr. à 8000 fr. 1000 fr. 8001 fr. à 9000 fr. 800 fr. 9001 fr. à 10000 fr. 600 fr. 10001 fr. à 11000 fr. 400 fr. privés ont droit à l´augmentation pour autant 11001 fr. à 12000 fr. 200 fr. seulement que le total de la pension calculée conDans aucun cas le total de la pension ne pourra formément au présent arrêté et du revenu prodépasser le montant de la moyenne des cinq traifessionnel ou des dites pension ou indemnité viagère tements annuels les plus élevés, ni les 5/6es du n´excède pas 18 000 fr. par an. traitement annuel le plus élevé. La réduction éventuelle se fera proportionnellement sur la subvention de l´Etat et sur la pension due par la Caisse de pension. Pour l´application du présent alinéa les traitements se rapportant à la période antérieure au 1. 10. 1944 seront majorés de 60%. Art. 3. A partir du 1. 1. 1945 la majoration de pension visée à l´art. 1er de l´arrêté ministériel du 23. 10. 1931 pris en exécution de l´art. 104 A 2° de la loi du 29. 1. 1931 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension des Employés privés sera réexaminée et fixée par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Art. 4. Le montant des pensions en cours d´acquisition qui, en application de l´art. 104 A, dernier alinéa, de la loi du 29. 1. 1931 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension des Employés privés, ont été transférées à la Caisse de pension avant le 1. 10. 1940 est majoré de 25%. Art. 5. Dans tous les cas où le nouveau calcul de la pension conduit à une pension inférieure Art. 8. Les titulaires de plusieurs pensions allouées par la Caisse de pension des Employés privés n´ont droit qu´à l´augmentation due pour la pension la plus élevée. Art. 9. Les dispositions concernant l´augmentation des pensions sont également applicables à l´assurance-invalidité et vieillesse des employés des mines. Art. 10. L´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, modifié par l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 concernant la majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse, n´est applicable aux personnes qui après avoir été soumises à l´assurance obligatoire contre la vieillesse et l´invalidité, sont devenues membres de la Caisse de pension ou inversément que si au moment de l´échéance de l´assurance l´assuré n´a pas accompli par sa seule affiliation à la Caisse de pension le stage d´assurance requis pour l´obtention des prestations dues par cette caisse. Dans ce cas il n´est dû qu´une fraction des majorations prévues à l´arrêté grand-ducal du 30 334 décembre 1944 ; cette fraction s´obtient en retranchant de l´unité la fraction de la rente fondamentale incombant à la Caisse de pension. Art. 11. Toute personne qui s´est rendue coupable de fraudes ou de fausses déclarations en vue d´obtenir pour elle-même ou de procurer à autrui des prestations qui n´étaient pas dues, encourra les pénalités prévues à l´art. 3 de la loi du 28 septembre 1938, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif. Art. 12. Les contestations qui naîtront de l´application du présent arrêté entre la Caisse de pension des Employés privés et les bénéficiaires de rente seront vidées en dernier ressort par le Gouvernement, à moins qu´elles ne surgissent pendant la procédure en détermination de la pension. Art. 13. Les majorations des pensions résultant, par rapport à la loi du 29. 1. 1931, de l´exécution Arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, déterminant l´effet de certaines mesures prises par l´occupant en matière d´assurances sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-accidents et d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance des employés privés ; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-maladie, d´invalidité et de vieillesse des ouvriers et employés des mines et de l´assurance-invalidité et de vieillesse des ouvriers métallurgistes (Knappschaftskasse); du présent arrête seront avancées par la Caisse de pension des Employés privés sous réserve d´une répartition ultérieure des charges entre celle-ci et l´Etat. Art. 14. Notre Ministre du Travail et de la Pré- voyance sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 juin 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. N. Margue. P. Krier. P. Frieden. V. Bodson. R. Als. Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, concernant la majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse et la réévaluation des rentes d´accidents ; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, concernant la majoration des pensions allouées ou à allouer par la Caisse de pension des Employés privés ; Considérant qu´il y a lieu de prévoir la possibilité de reviser les décisions prises par l´occupant en matière d´assurances sociales dans des conditions analogues à celles prévues par l´arrêté grand-ducal du 14 mars 1945 pour la revision des décisions judiciaires ; Considérant que par suite des événements de guerre ou de mesures prises à leur égard par l´ennemi, certains assurés n´ont pu présenter leur demande en temps utile ou ont été lésés autrement dans leurs droits ; qu´il importe de prendre les mesures nécessaires dans l´intérêt de ces assurés ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 335 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les décisions de l´occupant concernant la détermination des rentes ou autres prestations périodiques des Assurances sociales sont valables. Elles pourront toutefois, à la demande de la partie qui se croit lésée, être examinées à nouveau conformémemt à l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-accidents et d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, à l´arrêté grandducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance des employés privés et à l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-maladie, d´invalidité et de vieillesse des ouvriers et employés des mines et de l´assurance-invalidité et vieillesse des ouvriers métallurgistes (Knappschaftskasse ). II sera donné à l´intéressé une nouvelle décision, susceptible des recours prévus aux dits arrêtés grand-ducaux. La demande devra, à peine de déchéance, être formée dans les 6 mois à partir de l´entrée en vigueur du présent arrêté et pour les personnes résidant à l´étranger, dans les 6 mois de leur rentrée au Grand-Duché. Art. 2. Par dérogation aux dispositions affé- rentes, le début des prestations est fixé au 1er du mois qui suit l´échéance de l´assurance : 1° si la rente avait été refusée ou retirée par l´occupant, à condition que l´échéance de l´assurance se place avant le 10 septembre 1944 ; 2° si l´assuré avait été dans l´impossibilité de présenter sa demande en temps utile par suite des mesures prises contre lùi par l´occupant ; 3° si par suite de l´évacuation l´assurée a présenté sa demande tardivement, sans qu´il y ait eu faute de sa part. Une demande à cet effet devra être présentée dans les délais prévus à l´article 1er. Art. 3. Les dispositions concernant la suspension des rentes et le non-paiement des majorations des rentes aux crédirentiers ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois ne sont pas applicables aux ressortissants luxembourgeois, bénéficiaires d´une rente sociale qui, par suite des mesures prises par l´occupant, ont été forcés de quitter le pays. Art. 4. Si le paiement d´une prestation était suspendu par suite d´une décision émanant du pouvoir occupant pour des raisons d´ordre politique, cette décision est à considérer comme nulle et non avenue et la prestation sera payée à partir du jour où elle était due. Art. 5. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 juin 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G.Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1945, concernant la fermeture des entreprises industrielles ou commerciales appartenant à des personnes ayant collaboré avec l´ennemi et dont l´exploitation actuelle serait de nature à porter atteinte à l´ordre public. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,etc., etc., etc.; Vu l´arrêté grand-ducal du 4. 4. 1945 concernant la fermeture des entreprises industrielles ou commerciales appartenant à des personnes ayant collaboré avec l´ennemi et dont l´exploitation actuelle serait de nature à porter atteinte à l´ordre public ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16. 1. 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; 336 Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : L´art. 6, al. 1 de l´arrêté grand-ducal du 4. 4. 1945 prévisé est modifié comme suit: Le tribunal cantonal sera saisi soit dircetement par le Ministre de l´Epuration, soit par le Parquet. Les affaires sont instruites et jugées d´après les règles de procédure applicables aux tribunaux de police. Art. 2. L´art. 8 est complété resp. modifié comme suit : Les décisions du tribunal cantonal sont susceptibles de recours devant le tribunal correctionnel Art. 1er. spécial institué par l´art. 1 de l´arrêté grand- ducal du 6. 11. 1944 concernant les crimes et délits contre la sureté extérieure de l´Etat. Ce recours n´a pas d´effet suspensif. Il pourra être interjeté soit par le ou les intéressés, soit par Arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, portant approbation du Règlement Télégraphique et du Règlement Téléphonique, Revision du Caire, 1938, et autorisant le Gouvernement à adhérer au Règlement Général des Radiocommunications, au Règlement additionnel des Radiocommunications et au Protocole Final au Règlement Général des Radiocommunications, Revision du Caire, 1938, annexés à la Convention Internationale des Télécommunications de Madrid 1932. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 14 avril 1934, portant approbation de la Convention Internationale des Télécommunications de Madrid du 9 et du 10 décembre 1932 et des Règlements Télégraphique et Téléphonique y annexés ; Vu la loi du 27 mai 1938, autorisant le Gouvernement à adhérer au Règlement Général, au Règlement Additionnel des Radiocommunications annexés à la Convention Internationale des Télécommunications de Madrid 1932 et au Protocole Final au Règlement Général des Radiocommunications ; le Ministère public de l´instance d´appel ; par ce dernier toutefois seulement au cas où le Tribunal cantonal n´a pas ordonné la fermeture de l´entreprise. Art. 3. Notre Ministre de l´Epuration et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 juin 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement , P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres des Fiannces et des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Sont approuvés, pour recevoir leur pleine et entière exécution; en remplacement des actes de la Conférence de Madrid, approuvés par la loi du 14 avril 1934, les actes issus de la Conférence Télégraphique et Téléphonique Internationale du Caire

(1938), à savoir :
  1. le règlement Télégraphique, signé au Caire le 4 avril 1938 ;
  2. le Règlement Téléphonique, signé au Caire à la même date. En outre le Gouvernement est autorisé à adhérer au Règlement Général des Radiocommunications, au Protocole Final au Règlement des Radiocommunications et au Règlement Additionnel des Radiocommunications, annexés à la Convention Internationale des Télécommunications de Madrid, 337 1932, issus de la Conférence Internationale des Radiocommunications du Caire en 1938 en remplacement des actes du même nom issus de la Conférence Radiotélégraphique de Madrid
(1932)auxquels le Gouvernement avait adhéré en vertu de la loi du 27 mai
  1. Art.
  2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Les quotes-parts de taxes revenant à Notre Pays du chef des services télégraphique, téléphonique et radioélectrique seront fixées, dans les limites des maxima inscrits aux Règlements, par Notre Ministre Arrêté grand-ducal du 13 juin 1945 interprétant celui du 26 octobre 1944, concernant les im- pôts, taxes, cotisations et droits. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les arrêtés grand-ducaux du 22 avril 1941 et du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi ; Revu Notre arrêté du 26 octobre 1944, concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; d´Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre des Finances. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 juin
  3. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Avons arrêté et arrêtons. Art. 1er. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, concernant les impôts, taxes, cotisations et droits, est à interpréter en ce sens que la « Gewerbesteuer » comprend également la « Lohnsummensteuer » ; celle-ci continue à être appliquée à partir du 10 septembre 1944 jusqu´à disposition ultérieure. Art.
  4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 13 juin
  5. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 24 mai 1945, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. André Origer, de ses fonctions de substitut du Procureur d´Etat près le tribunal d´arrondissement de Diekirch.  30 mai
  6. Avis.  Stage judiciaire.  Par arrêté grand-ducal du 24 mai 1945, M. Eugène Rodenbourg, procureur d´Etat à Luxembourg, a été nommé membre suppléant du jury d´examen pour le stage judiciaire.  30 mai
  7. 338 Arrêté ministériel du 2 janvier 1945, portant nomination des membres de la Commission paritaire du Marché du Travail. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu les articles 4 et 11 de l´arrêté grand-ducal dú 10 novembre 1944, portant création d´une Conférence Nationale du Travail, d´une Commission paritaire du Marché du Travail et d´une Commission paritaire de Conciliation ; Sur les propositions de la Conférence Nationale du Travail ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres de la Commission paritaire du Marché du Travail : Président : M. Paul Wilwertz, Commissaire ff. de l´Office National du Travail, Luxembourg. Membres-patrons : MM. Hub. Clement , Député, Bourgmestre, Esch-s.-Alz. Jules Hayot, Directeur de la Fédération des Industriels, Luxembourg. François Scholer, Président de la Fédération des Artisans, Luxembourg-Neudorf Membres -salariés : MM. Ant. Krier, secrétaire de la Fédération Nationale des Ouvriers Luxembourgeois, Esch-s.-Alz. Jean Thurmes, secrétaire de la Ligue des ouvriers chrétiens, Luxembourg. J.-Bapt. Zuang, typographe, Luxembourg. Secrétaire: M. J.-P. Winter, Attaché au Ministère du Travail, Luxembourg. Art.
  8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; une expédition en sera transmise à chacun des membres pour lui servir de titre et à la Chambre des Comptes pour information. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Arrêté ministériel du 7 juin 1945 portant publication d´un nouveau tarif des médicaments. Le Ministre du Service sanitaire, Vu l´art. 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 sur l´organisation du Service sanitaire ; Vu les propositions du Collège médical ; Arrête : Art. 1er. A partir du 17 octobre 1944 le tarif officiel des médicaments publié par arrêté du 15 juillet 1936 (Mémorial N° 57 de 1936) est remis en vigueur. Les indemnités et prix fixés par le tarif prévisé sont majorés de 100%. Pour les objets de pansement les pharmaciens suivront le tarif publié comme annexe au présent arrêté. Art.
  9. Les pharmaciens sont tenus d´accorder à l´Etat, aux communes, aux bureaux de bienfaisance et aux oeuvres de prévoyance sociale et d´assistance publique un rabais de 20% sur les prix prévus au tarif (comptant compris). Lorsque le prix des fournitures susceptibles de rabais faites pendant toute l´année dépasse le total de 30.000, francs, il sera accordé un rabais de 25% sur le montant dépassant 30.000, francs. Art.
  10. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 juin
  11. Le Ministre du Service sanitaire,  P. Krier. 339 ANNEXE. Objets de pansement (Prix net) pour fournitures pour compte de l´Etat, des communes, des oeuvres de prévoyance sociale et d´assistance publique. Prix de vente fixés pour la période du 17.10.1944 au 31.5.
  12. A. Cotons. Coton hydrophile 250 gr. 100 gr. 50 gr. 25 gr. 10 gr. 16 fr. 7,50 fr. 4,00 fr. 2.50 fr. 1,50 fr. Ouate cellulose 1000 gr. 20,00 fr. 500 gr. 12,50 fr. 250 gr. 7,00 fr. 100 gr. 3,00 fr. B. Gazes. gaze hydrophile 1,00 m × 0,70 m 6,00 fr. 0,50 m × 0,70 m 4,00 fr. Gaze hydrophile stérilisé d´un mètre en carton 10,00 fr. Gaze hydrophile stérilisé d´un mètre en fer blanc 12,00 fr. C. Bandes. 5 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 20 cm Bandes cambric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80 4,20 5,00 6,00 7,50 10,00 fr. Bandes crêpe élastique (Croix de Lorraine) 7,50 10,00 12,50 14,50 18,50 24,00 fr. Bandes de tissus élastique « Idéal» . . . . 9,00 12,00 15,00 18,00 22,00 30,00 fr. Bandes flanelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50 10,00 12,50 14,50 18,50 24,00 fr. Bandes de gaze hydrophile . . . . . . . . . . . . 2,00 2,80 3,50 4,20 5,20 7,00 fr.  fr. Bandes plâtrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 6,50 8,00 10,00 12,00 Prix de vente fixés à partir du 1er juin
  13. A. Cotons. Coton hydrophile 1000 gr. 500 gr. 250 gr. 100 gr. 50 gr. 25 gr. 10 gr. 100,00 50,00 30,00 11,00 6,00 3,50 2,00 Ouate cellulose 1000 gr. 30,00 fr. 500 gr. 18,00 fr. 250 gr. 10,00 fr. 100 gr. 5,00 fr. B. Gazes. Gaze hydrophile 1,00 m × 1,00 m 14,00 fr. 0,50 m × 1,00 m 8,00 fr. Gaze hydrophile stérilisé d´un mètre en carton 25,00 fr. Gaze hydrophile stérilisé d´un mètre en fer blanc 30,00 fr. C. Bandes. 5 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 20 cm Bandes cambric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50 12,00 15,00 18,00 22,00 30,00 fr. Bandes crêpe élast. (Croix de Lorraine) 11,00 15,00 18,00 21,00 27,00 36,00 fr. Bandes de tissus élast. « Ideal » . . . . . . . . 13,00 18,00 22,00 27,00 33,00 45,00 fr. Bandes flanelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 15,00 18,00 21,00 27,00 36,00 fr. Bandes de gaze hydrophile . . . . . . . . . . . . 5,00 8,00 10,00 12,00 15,00 20,00 fr. Bandes plâtrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50 9,50 14,00 16,50 21,00 340 Avis.  Service Sanitaire.  Par arrêté de M. le Ministre du Service Sanitaire, en date du 4 juin 1945, pris en exécution de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, sur la vaccination et la revaccination antivarioliques, ont été nommés vaccinateurs pour l´année 1945, à savoir : Canton de Luxembourg. M. le Dr Kongs Albert, médecin à Luxembourg : pour Luxembourg-ville Haute. Mlle le Dr Kayl Yvonne, médecin à Luxembourg : pour Luxembourg, Quartier de la gare et Grund et les communes de Walferdange et Steinsel. Mlle le Dr Molitor Irène, médecin à Luxembourg, Bd. Roosevelt : pour Hollerich, Cessange et Gasperich. M. le Dr Dennewald Fern., médecin à Luxembourg : pour Pfaffenthal et Clausen. M. le Dr Felten Pierre, médecin à Luxembourg : pour Merl et la commune de Hespérange. M. le Dr Olinger Armand, médecin à Luxembourg : pour Bonnevoie. M. le Dr Fixmer François, médecin à Luxembourg -Dommeldange pour Neudorf et les communes de Contern, Sandweiler, Niederanven et Weiler-la-Tour. M. le Dr Loutz, médecin à Luxembourg-Eich : pour Beggen, Eich, Dommeldange, Weimerskirch et Kirchberg. M. le Dr Putz Carlo, médecin à Luxembourg : pour Hamm, Pulvermuhl et les communes de Bertrange et Schuttrange. Mme le Dr Kinn Armande, épouse Putz, médecin à Luxembourg : pour Limpertsberg, côte d´Eich, Rollingergrund et la commune de Strassen. Canton de Capellen. M. le Dr Hilgert J.-P., médecin à Bascharage : pour les communes de Bascharage, Clemency, Garnich et Dippach. M. le Dr Speck Guillaume, médecin à Steinfort : pour les communes de Steinfort, Hobscheid et Septfontaines. M. le Dr Frieden Ferdinand, médecin à Cap : pour les communes de Kehlen, Kœrich, Kopstal et Mamer. Canton d´Esch. M. le Dr Schreiner Nicolas, médecin à Esch-s.-Alz. : pour Esch Paroisse St. Joseph. M. le Dr Hentges Ferd., médecin à Esch : pour Esch Paroisse St. Henri. M. le Dr Palgen Joseph, médecin à Esch : pour Esch Paroisse Sacré Cœur. M. le Dr Feyder Adolphe, médecin à Schifflange : pour la commune de Schifflange. M. le Dr Fœhr Raymond, médecin à Kayl : pour Kayl et Tétange. M. le Dr Bock Emile, médecin à Rumelange : pour la commune de Rumelange. M. le Dr Schleimer Léon, médecin à Bettembourg : pour les communes de Bettembourg, Frisange et Rœser. 341 M. le Dr Schumacher Nicolas, médecin à Dudelange : pour Dudelange-Ouest. M. le Dr Schumann Robert, médecin à Dudelange : pour Dudelange-Est. Mme le Dr Kayl Flore, épouse Schleimer, médecin à Esch : pour les communes de Mondercange, Leudelange et Reckange. M. le Dr Majerus, médecin à Belvaux : pour la commune de Sanem. M. le Dr Ketter Emile, médecin à Differdange : pour la ville de Differdange. M. le Dr Behm Jean-Henri, médecin à Differdange : pour Niedercorn, Obercorn et Lasauvage. M. le Dr Faltz, médecin à Pétange : pour Pétange. M. le Dr Wagner René, médecin à Rodange : pour Rodange et Lamadeleine. Canton de Mersch. M. le Dr Carels Aloyse, médecin à Larochette : pour les communes de Larochette, Heffingen et Fischbach. M. le Dr Sinner, médecin à Mersch : pour les communes de Lintgen, Lorentzweiler, Nommern et Berg. M. le Dr Thinnes Guillaume, médecin à Mersch : pour les communes de Tuntange, Bissen, Bœvange et Mersch. Canton de Rédange. M. le Dr Zoller Alphonse, médecin à Rédange : pour les communes de Arsdorf, Bettborn, Bigonville, Folschette, Grosbous, Perlé, Wahl. M. le Dr Weber Pierre, médecin à Rédange : pour les communes de Beckerich, Ell, Rédange, Saeul, Useldange, Vichten. Luxembourg, le 4 juin
  14. Avis.  Caisse d´assurance des animaux de boucherie.  Conformément aux articles 2 et 3 des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie, les syndicats des patrons bouchers respectivement des marchands de bestiaux sont invités à présenter endéans les 21 jours au Ministère de l´Agriculture des listes de 6 bouchers resp. de 4 marchands de bestiaux parmi lesquels le Ministre de l´Agriculture désignera les membres-délégués de ces professions pour l´assemblée générale.  17 mai
  15. Avis.  Caisse d´épargne.  Annulation de livrets perdus.  Par décision de M. le Ministre des Finances, en date du 30 mai 1945 les livrets Nos 20580, 20668, 20750, 20865, 20937, 20957, 21618, 21826, 21827, 21828, 21831, 21832, 21833, 22117, 22118, 22349, 22375, 22389, 27489, 29852, 32584, 40855, 41028, 45946, 52374, 104667, 125911, 129018, 141593, 175432, 180269, 182574, 199522, 213189, 213885, 218038, 226845, 237410, 279627, 279628, 281056, 295271, 298799, 299561, 306024, 311037, 315576, 318626, 335857, 337249, 351830, 357950, 360836, 368464, 370632, 370653, 371760, 400203, 401357, 455131, 470207, 481098, 485501, 510175, 518186 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.  30 mai
  16. 342 Avis.  Caisse d épargne.  Déclarations de perte de livrets.  Dans le courant du mois de mai, les livrets Nos 106, 18045, 20353, 20588, 20600, 20619, 20650, 20651, 20706, 20710, 21534, 21616, 22028, 22093, 26775, 27585, 28751, 28752, 28976, 29450, 29648, 29810, 30002, 30665, 32968, 40245, 40427, 40806, 40807, 40870, 41401, 43852, 46805, 47351, 47958, 49590, 52629, 60005, 102096, 122727, 124167, 131211, 135432, 162371, 165097, 165992, 168691, 173152, 181553, 185363, 203128, 214179, 238595, 238596,
  17. 239339, 246791, 247205, 253757, 257242, 271295, 296425, 299875, 304080, 308241, 315286, 316346, 317262, 321092, 327732, 328841, 330673, 332637, 334035, 337068, 337707, 341168, 342464, 346326, 352616, 352617, 352693, 356214, 361486, 361535, 362169, 367246, 367319, 367320, 410426, 511284, 512338, 517809, 520466, 527035, 533130, 540322, 547678, 550212, 556217 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux.  1 er juin
  18. Avis.  Administration communale.  Par arrêté en date du 4 juin 1945, démission a été accordée sur sa demande, à M. Jean Gillen, cultivateur à Heffingen de ses fonctions d´échevin de la commune de Heffingen. Avis.  Assemblée consultative.  Par arrêté grand-ducal du 25 mai 1945, MM. Fohrmann Jean, employé privé à Dudelange, Govers Georges, avocat à Luxembourg, Kohner Jean-Pierre, vétérinaire à Luxembourggare, Krieps Adolphe, commerçant à Luxembourg, et Lœsch Fernand, avocat-avoué à Luxembourg, membres de la Chambre des Députés, ont été désignés pour faire partie de l´Assemblée consultative.  7 juin
  19. Avis.  Postes.  Le prix de vente des enveloppes-bordereaux de recouvrement à débiter par l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones est fixé à 15 ct. par pièce.  8 juin
  20. Avis.  Service agricole.  Par arrêté grand-ducal du 21 février 1945, démission honorable a été accordée, sur leur demande, à MM. Charles Beck et Emile Marx de leurs fonctions de conducteurs du Service agricole, à partir du 1er mars 1945, avec faculté de faire valoir leurs droits à la retraite. MM. Beck et Marx ont été nommés conducteurs agricoles honoraires du Service agricole.  16 juin
  21. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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