407 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 28 juillet
- N° 37 Arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 relatif à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 2 de Notre arrêté du 10 novembre 1944 relatif au Contrôle des changes ; Vu la désignation par Notre Ministre des Finances de l´Institut belge-luxembourgeois du Change comme devant exercer le contrôle des changes au Grand-Duché ; Samstag, den
- Juli
- Art. 1er. L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes est complété comme suit : «
- Tous actes concernant des biens quelconques que des personnes établies à l´étranger possèdent au Grand-Duché. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 20 juillet
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Jusqu´à disposition contraire le contrôle des changes dans le Grand-Duché de Luxembourg est confié à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, à qui est délégué le pouvoir de prendre 408 des règlements relatifs aux matières visées aux art. 1 er et 3 de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre
- Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 20 juillet
- Charlotte. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 20 juillet
- Charlotte. Le Ministre des Finances : P. Dupong. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Friedem. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 portant abrogation des arrêtés des 18 et 27 mars
- Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944 relatif à la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l´étranger et des valeurs sur l´étranger ; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 complété par l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 relatif au contrôle des changes qui fixe les principes généraux devant servir de fil conducteur pour l´organisation du contrôle des changes dans le Grand-Duché de Luxembourg ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 par lequel l´Institut belgo-luxembourgeois du Change est désigné pour exercer ce contrôle ; Vu l´arrêté grand-ducal du 1er mars 1945 instituant un Comité des Priorités ; Considérant qu´il y a lieu d´élaborer une réglementation plus détaillée en la matière en esquissant les règles suivant lesquelles le contrôle s´exercera ; Considérant que pour rendre celui-ci tout à la fois effectif et souple, il est indispensable de prévoir en faveur des autorités d´exécution une compétence très étendue, qui s´exercera au moyen de règlements et par la voie d´autorisations ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944 relatif à la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l´étranger et des valeurs sur l´étranger ; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 qui confie à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change l´exercice du contrôle des changes dans le GrandDuché ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Sont abrogés Notre arrêté du 18 mars 1935 réglementant l´importation, l´exportation et le transit des valeurs, des marchandises et des matières d´or et d´argent et Notre arrêté du 27 mars 1935 portant institution d´un Office luxembourgeois des Changes. 409 Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Section I. Dispositions générales : Définitions. Art. 1er . En vue de l´application du présent arrêté on entend par : Territoire luxembourgeois : le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Territoire étranger : tout territoire autre que le territoire luxembourgeois. Résident : toute personne physique, domiciliée en territoire luxembourgeois ou y ayant sa résidence principale, ainsi que toute personne morale dont le siège social est au Luxembourg. Etranger : toute personne physique, domiciliée en territoire étranger ou y ayant sa résidence principale, ainsi que toute personne morale dont le siège social est en territoire étranger. Si une personne morale a, outre son siège social établi en territoire luxembourgeois un ou plusieurs sièges d´exploitation en territoire étranger, elle est considérée comme résidente pour tous les biens dont la gestion relève du siège social et pour tous les actes faits par ce siège. Elle est considérée comme étrangère pour tous biens dont la gestion relève du ou des sièges établis en territoire étranger et pour tous actes faits par ce ou ces sièges. De même si une personne morale a, outre son siège social établi dans un territoire étranger, un ou plusieurs sièges d´exploitation en territoire luxembourgeois, elle est considérée comme étrangère pour tous biens dont la gestion relève du siège social et pour tous actes faits par ce siège. Elle est considérée comme résidente pour tous biens dont la gestion relève du ou des sièges établis en territoire luxembourgeois et pour tous actes faits par ce ou ces sièges. Moyens de paiement en francs : les Bons de caisse émis par la Trésorerie luxembourgeoise, les billets de banque, les monnaies, les chèques et tous effets de commerce libellés en francs luxembourgeois, les billets de banque et monnaies belges ayant pouvoir libératoire au Luxembourg, pour autant qu´ils se trouvent dans le Grand-Duché de Luxembourg, les chèques libellés en francs belges émis sur un organisme financier établi au Grand-Duché de Luxembourg, les lettres de change, billets à ordre et tous autres effets de commerce libellés en francs belges dont le tiré respt. le souscripteur ou le principal obligé est un résident. Moyens de paiement en devises : les billets de banque, les monnaies, les chèques et tous autres effets de commerce non libellés en francs luxembourgeois. Ne sont toutefois pas considérés comme devises : les billets de banque et monnaies belges ayant pouvoir libératoire au Luxembourg, pour autant qu´ils se trouvent dans le Grand-Duché de Luxembourg ; les chèques libellés en francs belges et émis sur un organisme financier établi au Grand-Duché de Luxembourg ; les lettres de change, billets à ordre et tous autres effets de commerce libellés en francs belges dont le tiré respt. le souscripteur ou le principal obligé est un résident. Avoirs en compte francs : les sommes déposées à vue ou à terme auprès d´une banque ou d´un autre établissement financier et libellées en francs luxembourgeois, les sommes déposées à vue ou à terme auprès d´une banque ou d´un autre établissement financier dans le Grand-Duché de Luxembourg et libellées en francs belges. Avoirs en compte-devises : les sommes déposées à vue ou à terme auprès d´une banque ou d´un autre établissement financier dans le GrandDuché de Luxembourg et non libellées en francs luxembourgeois ou en francs belges, ainsi que les sommes déposées à vue ou à terme auprès d´une banque ou d´un autre établissement financier étranger et non libellées en francs luxembourgeois. Titres : les actions au porteur et les obligations au porteur émises par les établissements de droit public ou de droit privé, ainsi que tous écrits libellés au porteur, représentatifs d´un emprunt ou d´une partie du capital de personnes morales. 410 Titres luxembourgeois : ceux émis par des établissements dont le siège social est en territoire luxembourgeois. Titres étrangers : ceux émis par des établissements dont le siège social est en territoire étranger. Banques agréées : les banques et autres établissements financiers dans le Grand-Duché de Luxembourg autorisés par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change d´accord avec le Gouvernement Grand-Ducal à faire le commerce des moyens de paiement en devises et à ouvrir des comptes-devises. Art.
- On entend par « autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change» l´acte par lequel celui-ci marque son accord sur une opération qui ne peut, en vertu des dispositions du présent arrêté ou d´arrêtés et règlements subséquents être réalisée sans cet accord. L´autorisation est générale lorsqu´elle vaut pour un ensemble d´opérations ; elle est particulière lorsqu´elle vaut pour une seule opération. L´autorisation générale peut être accordée à une personne déterminée ou à un groupe déterminé de personnes. Art.
- L´Institut belgo-luxembourgeois du Change prend les règlements nécessaires en vue de régler le trafic des moyens de paiements en francs et en devises pour les déplacements des voyageurs et des ouvriers frontaliers. Ces règlements peuvent déroger aux dispositions du présent arrêté. Section II. Principes généraux bilité de certains biens. d´indisponi- Art.
- Sauf dans les cas prévus à la section III est soumis à l´autorisation de l´Institut belgoluxembourgeois du Change tout acte de disposition quelconque, partiel ou total, y compris la mise en gage ou la cession d´usufruit concernant les biens suivants qui appartiennent à un résident au moment de la mise en vigueur du présent arrêté ou qui lui échoient ultérieurement
- les moyens de paiement en devises ;
- les moyens de paiement en francs consistant en chèques et en effets de commerce, lorsque le débiteur ou l´un des débiteurs de ces chèques et effets est un étranger ;
- les avoirs en comptes-francs et les avoirs en comptes-devises ouverts auprès d´un établissement étranger, ainsi que les avoirs en comptesdevises ouverts auprès d´un établissement résident ;
- les titres étrangers et les titres luxembourgeois libellés un monnaies étrangères, ainsi que les coupons d´intérêts et de dividendes et les droits de souscription y afférents ;
- les parts, actions et obligations nominatives, émises par les établissements dont le siège social est situé à l´étranger ;
- les créances de toute espèce sur des étrangers et les créances sur les résidents, libellées en monnaies étrangères ;
- les immeubles et les biens meubles situés à l´étranger. Sont assimilés à des actes de disposition la remise en dépôt des titres et valeurs visés sub
- ou la restitution de ces mêmes titres et valeurs par le dépositaire au déposant. Art.
- Par dérogation à l´art. 4 tout résident peut, sans autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, céder à un étranger l´un des biens énumérés, lorsqu´une banque agréée consent à reprendre le produit de cette cession contre paiement en francs. Par dérogation à l´art. 4 un résident peut, sans autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, céder contre paiement en francs, à une banque agréée, pour autant qu´elle y consente, l´un des biens énumérés à cet article. Art.
- Sauf dans les cas prévus par cet arrêté, sont soumis à l´autorisation de l´Institut belgoluxembourgeois du Change :
- le fait de contracter un engagement à l´égard d´un étranger ou de reprendre un semblable engagement existant à la décharge du débiteur ;
- l´octroi d´un prêt à un étranger, sous quelque forme que ce soit ;
- le fait de céder à une personne résidant à l´étranger un bien situé dans le Grand-Duché ;
- tout acte concernant des biens ou des créances détenus au Grand-Duché par un étranger au moment de la mise en vigueur du présent arrêté ou qui lui échoient ultérieurement. Art.
- Sauf dans les cas prévus à la section III est soumis à l´autorisation de l´Institut belgo- 411 luxembourgeois du Change toute exportation de biens et valeurs quelconques du territoire luxembourgeois vers l´étranger ainsi que toute importation de biens et valeurs quelconques de l´étranger en territoire luxembourgeois. Art.
- Sauf dans les cas prévus à la section III est soumis à l´autorisation de l´Institut belgoluxembourgeois du Change la conversion en francs, d´avoirs en comptes-devises et de créances libellées en monnaie étrangère. Section. III. Des opérations en rapport avec le commerce international. Art.
- Toute personne en possession de la licence délivrée à cet effet par le Comité des Priorités peut importer des marchandises au Luxembourg. Toutefois, pour obtenir cette licence, cette personne doit faire à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change une déclaration de ses avoirs en devises et obtenir, concernant ceux-ci, une attestation de l´Institut à produire en même temps que sa demande de licence d´importation. Art.
- Si la licence du Comité des Priorités est accordée sous la condition de se servir, pour le paiement de l´importation projetée, des moyens de paiements en devises ou des avoirs en comptedevises ou d´autres biens quelconques que l´importateur possède, cette licence entraine l´autorisation de disposer de ceux-ci. L´autorisation ainsi donnée de disposer des avoirs en comptes-devises auprès d´un dépositaire résident entraînera l´octroi, à celui-ci, de l´autorisation de disposer de la contre-partie qu´il possède chez un tiers et notamment chez un correspondant étranger. Si la licence du Comité des Priorités n´est pas subordonnée à la condition prévue au 1er alinéa, elle entraîne pour l´importateur l´autorisation d´acquérir, auprès d´une banque agréée, les moyens de paiement en devises ou autres valeurs quelconques nécessaires pour payer le prix de la marchandise importée. L´Institut belgo-luxembourgeois du Change détermine les modalités suivant lesquelles il est renseigné concernant la réalisation de l´importation et concernant les transactions relatives aux devises nécessaires pour payer le prix de la marchandise. Art.
- Toute personne en possession de la licence délivrée à cet effet par le Comité des Priorités peut exporter des marchandises du Luxembourg. Elle a l´obligation de céder à une banque agréée, dans les huit jours de leur acquisition, les moyens de paiement en devises ou les autres valeurs quelconques représentant le prix de la marchandise exportée. L´Institut belgo-luxembourgeois du Change détermine les modalités suivant lesquelles il est renseigné concernant la réalisation de l´exportation et la cession du change à une banque agréée. Art.
- L´Institut belgo-luxembourgeois du Change peut, au moyen d´autorisations générales accordées à une personne ou à un groupe de personnes, modifier suivant des modalités qu´il détermine, les obligations qu´ont les importateurs et les exportateurs, en application des dispositions de la présente section. Art.
- Les règles prévues par la présente sec- tion en matière de paiement des importations et exportations sont également d´application pour le règlement des frais accessoires aux importations et exportations, tels que frets, frais de transport, assurance de la marchandise, commission des intermédiaires, etc. Section IV. Des autorisations de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change et du fonctionnement des banques agréées. Art.
- L´Institut belgo-luxembourgeois du Change peut subordonner son autorisation aux conditions qu´il détermine et notamment à celle de céder à une banque agréée, lorsqu´il le demande, les devises acquises par l´utilisation de cette autorisation. L´autorisation est irrévocable pendant le terme pour lequel elle a été accordée. Art.
- L´Institut belgo-luxembourgeois du Change peut néanmoins, à l´égard d´une ou de plusieurs personnes déterminées, retirer provisoirement une autorisation générale déjà accordée, lorsque de graves présomptions font supposer que cette personne ou ces personnes ont commis une infraction aux lois, arrêtés et règlements en matière de contrôle des changes. 412 Le retrait devient définitif par l´intervention, concernant cette infraction, d´un jugement ayant force de chose jugée.
- les règlements qui tendent à rendre le contrôle des opérations de change moins étroit au fur et à mesure que les circonstances le permettent. Le retrait n´a jamais effet rétroactif ; tous actes juridiques posés et toutes opérations conclues avant ce retrait restent valablement autorisés. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
- Si une des parties intervenantes à une opération possède l´autorisation générale ou particulière nécessaire pour effectuer cette opération avec les autres parties intervenant, celles-ci sont exonérées de l´obligation de demander à leur tour une autorisation. Pour remplacer après autorisation une partie intervenante par une autre, il faudra toutefois demander une nouvelle autorisation sauf si l´opération ainsi modifiée reste dans les limites d´une autorisation générale déjà obtenue précédemment. Art.
- L´Institut belgo-luxembourgeois du Change désigne les banques agréées d´accord avec le Gouvernement Grand-Ducal. La désignation est révocable et est subordonnée à la réalisation des conditions que l´Institut belgo-luxembourgeois du Change détermine. La Caisse d´Epargne de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Banque Nationale de Belgique (agence de Luxembourg´ ont d´office la qualité de banques agréées. Art.
- Pour la gestion et l´aliénation des avoirs nouveaux acquis en leur qualité de banque agréée, à partir de la promulgation du présent arrêté, les banques agréées se conforment aux règlements particuliers de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. Ces règlements peuvent notamment stipuler que les banques agréées ont, dans des conditions déterminées l´obligation de céder certains de ces avoirs à la Banque Nationale de Belgique au cours vendeur officiel. Toutefois les règlements contenant cette obligation devront être spécialement approuvés par le Ministre des Finances. Art.
- L´Institut belgo-luxembourgeois du Change prend, d´accord avec notre Ministre des Finances et suivant ses directives :
- les règlements que nécessite l´application des dispositions du présent arrêté ; Luxembourg, le 23 juillet
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 concernant l´abrogation de certaines dispositions de l´arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les mesures prélimimaires au dépôt et à l´échange de la monnaie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau. etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l´échange de la monnaie ; Vu Notre arrêté du 25 octobre 1944 concernant la prorogation des dispositions de Notre arrêté du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l´échange de la monnaie ; Considérant que l´organisation du contrôle des changes rend désormais sans objet les dispositions de l´art. 4 de Notre susdit arrêté du 9 août 1944 ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 413 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Les dispositions de l´art. 4 de Notre arrêté du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l´échange de la monnaie sont abrogées. Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 23 juilet
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. mise en gage ou la cession d´usufruit, effectué par leur entremise en vertu d´une autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, pour les opérations soumises à son intervention. L´institut fixe les modalités de perception de cette commission. Cette commission est indépendante de la marge maximum de ¼‰ prévue à l´art. 2 du présent arrêté. Art.
- Ne donnent pas lieu à la perception de la commission prévue à l´art. 3 : a) l´achat et la vente de tous billets de banque et monnaies étrangers ; b) toutes opérations sur francs du Congo belge. L´Institut belgo-luxembourgeois du Change peut en outre déterminer certaines catégories d´opérations soumises à son intervention qui ne donnent pas lieu à la perception de la redevance. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Arrêté ministériel du 23 juillet 1945 concernant la réglementation du commerce des monnaies étrangères et fixant le montant des redevances à percevoir par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. Les Membres du Gonvernement réunis en Conseil ; Vu l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 et l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatifs au contrôle des changes ; Arrêtent : . Les taux auxquels la Banque Nationale de Belgique achète et vend les monnaies étrangères sont les taux officiels: Il est interdit de coter ou d´afficher d´autres taux de change que les taux officiels. Luxembourg, le 23 juillet
- Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Art. 1 er Art.
- Les personnes qui seront autorisées à exercer le commerce des changes étrangers ne peuvent acheter et vendre des monnaies étrangères à des taux qui s´écartent des taux officiels de plus de ¼‰. Art.
- Outre leurs courtages usuels les personnes agréées par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change prélèveront pour compte de celui-ci une commission de 0,25‰, avec un minimum de 5 francs par opération, sur tout acte de disposition quelconque, partiel ou total, y compris la Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif à l´importation, l´exportation et la négociation de l´or dans le Grand-Duché de Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; 414 Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 23 juillet
- Art. 1 er. L´importation et l´exportation de l´or en pièces monnayées ou en lingots, sous quelque forme que ce soit, sont réservées à la Caisse d´épargne de l´Etat. La négociation d´or au Grand-Duché de même que l´exportation de l´or, soit en pièces monnayées, soit en lingots, sous quelque forme que ce soit, sont soumises à l´autorisation de Notre Ministre des Finances. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Avis. Institut belgo-luxembourgeois du Change. Par arrêté ministériel du 20 juillet 1945, MM. Victor Buck, ancien secrétaire général de la Bourse de Luxembourg et Paul Bastion, ancien directeur de l´Agence économique et financière, Luxembourg, ont été désignés pour faire partie du conseil d´administration de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. 26 juillet
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
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