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Arrêté grand-ducal du 3 janvier 1945, donnant le droit de réquisition aux bourgmestres pour l´hébergement des militaires et evacués. Nous CHARLOTTE, p

29 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 27 janvier 1945. N° 4 Samstag, den 27. Januar 1945. Avis.  Fête Anniversaire de la Grande-Duchesse. Par circulaire en date du 15 janvier 1945 les administrations communales ont été informées que conformément à un désir exprimé par Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse, le Te Deum solennel à l´occasion de Son Anniversaire est à remplacer cette année par une cérémonie religieuse pour la libération complète du territoire national et pour le retour des Luxembourgeois actuellement encore retenus en territoire ennemi. Arrêté grand-ducal du 3 janvier 1945, donnant le droit de réquisition aux bourgmestres pour l´hébergement des militaires et evacués. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grand-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu´Notre arrêté du 27 août 1939 permettant la réquisition de tous objets immobiliers, ainsi que de toutes personnes dans le but d´assurer la sécurité de l´Etat et des personnes, Vu l´art. 9 de Notre arrêté du 26 juillet 1944 concernant l´état de siège ; Vu les arrangements intervenus entre l´Etat Major des forces expéditionnaires alliées et le Gouvernement ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Les bourgmestres sont autorisés à réquisitionner tous les immeubles, appartements et chambres nécessaires à l´hébergement des forces expéditionnaires alliées et des évacués. Art. 2. La signification de la réquisition se fera par un agent communal. Si l´immeuble est habité elle est faite à la personne qui occupe les lieux. Si l´immeuble est inhabité elle est faite au propriétaire. Pour le cas où le propriétaire ne résiderait pas sur le territoire de la commune, la signification est valablement faite si elle est présentée à un voisin ou au poste de gendarmerie le plus proche. Art. 3. En cas de besoin le bourgmestre est autorisé à requérir la force publique pour assurer l´exécution de sa décision. Art. 4. Le barême des indemnités pour les immeubles, appartements et chambres réquisitionnés sera établi par notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre des Finances entendu en son avis. Art. 5. Sans préjudice de l´application des peines plus fortes prévues par le Code pénal ou des lois spéciales, toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera punie d´un emprisonnement de huit jours à trois années et d´une amende de 51 à 20.000 francs ou d´une de ces peines seulement. Art. 6. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 4 janvier 1945. 30 Londres, le 3 janvier 1945. Avons arrêté et arrêtons : Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de l´Intérieur, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. Arrêté grand-ducal du 6 janvier 1945 concernant l´administration des parties du territoire où le fonctionement normal des pouvoirs publics se trouve entravé par la suite de l´état de guerre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc.,etc., etc. ; Considérant qu´il y a lieu de prévoir la réquisition du personnel et du matériel nécessaires pour assurer la sécurité publique et la sauvegarde des besoins de la population civile lorsque, sur une partis du territoire, le fonctionnement normal des pouvoirs publics se trouve entravé par suite des opérations militaires ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu Notre arrêté du 27 août 1939 permettant la réquisition de tous objets immobiliers, ainsi que de toutes personnes dans le but d´assurer la sécurité de l´Etat et des personnes ; Vu l´article 9 de Notre arrêté du 26 juillet 1944 concernant l´état de siège ; Vu les arrangements intervenus entre l´Etat Major des forces expéditionnaires alliées et le Gouvernement ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Art. 1er. Lorsque par suite de l´état de guerre le fonctionnement normal des pouvoirs publics se trouve entravé sur une partie du territoire, le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement ou les délégués par lui désignés pourront réquisitionner tous personnes, immeubles, véhicules, bêtes, objets mobiliers et marchandises généralement quelconques nécessaires pour y assurer la sécurité publique, le maintien de l´ordre et de la police, l´hygiène, l´alimentation et les secours, les transports et les communications. Art. 2. Les indemnités à accorder pour les prestations visées à l´article qui précède seront fixées par arrêté ministériel. Art. 3. Sans préjudice de l´application de peines plus fortes prévues par le Code pénal ou les lois spéciales les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d´un emprisonnement de huit jours à trois années et d´une amende de 51 à 20.000 francs ou d´une de ces peines seulement. Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur le 8 janvier 1945. Londres, le 6 janvier 1945. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail , P. Krier. Le Ministre de la Justic e, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. Arrêté grand-ducal du 22 janvier 1945 concernant la validation des contrats d´assurance conclus ou repris au cours de l´occupation. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que pour créer une base permettant l´indemnisation des sinistres survenus pendant 31 l´occupation et la couverture des risques pour la période postérieure à la libération du territoire il y a lieu de valider les engagements découlant des contrats d´assurances conclus ou repris au cours de l´occupation ; Considérant qu´il échet de réintégrer les Compagnies d´assurances dans les droits dont elles ont été dépossédées par l´occupant ; Considérant qu´au cas où l´actif des assureurs ennemis est insuffisant pour couvrir les sinistres survenus pendant l´occupation il échet de mettre ce déficit à charge des compagnies d´assurances et de l´ensemble des assurés ; Vu les lois des 18 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d´assu- rance ; Vu la loi du 16 mai 1891 concernant la surveil- lance des opérations d´assurance ; Art. 2. Les sinistres se rapportant aux contrats visés sub a, b et c de l´article qui précède et survenus avant le 1er octobre 1944 sont à charge des assureurs ennemis dont le séquestre a droit à la portion des primes échues à cette date correspondant à la période antérieure au 1er octobre 1944 au taux de 1 RM = 5 francs. Si l´actif des assureurs ennemis, administré par le séquestre est insuffisant pour couvrir la totalité du passif le Gouvernement est autorisé à mettre tout ou partie de ce déficit à charge des compagnies d´assurances et de l´ensemble des assurés. La part mise à charge des Compagnies d´assurances ne pourra dépasser un dixième du déficit. La part mise à charge de l´ensemble des assurés sera avancée par l´Etat et récupérée moyennant un impôt spécial sur les primes d´assurances de plusieurs années. Le taux de l´impôt qui sera fixé par arrêté ministériel ne pourra être inférieur à 1% ni supérieur à 3% du montant des primes. Vu Nos arrêtés du 22 avril 1941 et du 13 juillet Art. 3. A partir du 1er octobre 1944 les contrats 1944 déterminant l´effet des mesures prises par l´occupant ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; énumérés à l´article 1er sont provisoirement validés comme suit : Ceux sub

  1. a)
  2. b)et
  3. d)pour le compte de l´assureur agréé aux conditions générales de cet assureur contre les risques y garantis et aux conditions particulières en vigueur au 1er octobre 1944, pour autant que ces conditions sont compatibles avec la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d´assurance. Ceux sub
  4. c)pour le compte de l´ancien assureur agréé dans les mêmes limites et pour autant que la souscription de ces contrats ai eu lieu par l´intermédiaire de son mandataire général ou de ses agents. Les contrats conclus sans l´intermédiaire d´un mandataire ou d´un agent d´un assureur agréé sont provisoirement validés aux mêmes conditions pour le compte commun des assureurs agréés pour une durée de trois mois qui suit la publication du présent arrêté. Pendant ce délai l´assuré pourra souscrire un nouveau contrat auprès d´un assureur de son choix. Les capitaux sont convertis au taux de 1 RM = 10 francs. Comme contre-partie de la couverture provisoire prévue aux alinéas qui précèdent l´assuré est tenu au paiement de la prime à partir du 1er octobre 1944 d´après le tarif de l´assureur agréé en vigueur à cette date. Du montant de la prime sera déduite Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à Notre arrêté du 22 avril 1940 modifié par Notre arrêté du 13 juillet 1944 déterminant l´effet des mesures prises par l´occupant, sont validés jusqu´au 1er octobre 1944, tous les engagements réciproques entre assuré et assureur et provenant :
  5. a)des contrats d´assurance souscrits par les assureurs ennemis formant renouvellement d´un contrat d´un assureur agréé à la date du 9 mai 1940 ;
  6. b)des contrats des assureurs agréés à la date du 9 mai 1940 transférés aux assureurs ennemis par une disposition de l´occupant ;
  7. c)des nouveaux contrats d´assurance conclus pendant l´occupation par les assureurs ennemis ;
  8. d)des contrats des assureurs non ennemis ayant continué leur activité pendant l´occupation. 32 à charge du séquestre des assureurs ennemis, au taux de conversion de 1 RM = 5 francs, la portion de prime payée à l´assureur ennemi pour la période postérieure au 1er octobre 1944. Art. 4. Pour les contrats nouveaux souscrits par les assureurs ennemis tant l´assuré que l´assureur agréé ont le droit de renoncer à la reprise de ces contrats. La renonciation, pour être valable, est à notifier de part et d´autre par exploit d´huissier, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par renonciation écrite dans un délai de 3 mois qui suit la publication du présent arrêté. La renonciation produit son effet 15 jours après la notification. Art. 5. Par dérogation à l´art. 3 les polices contre l´Incendie garantissant les risques industriels et commerciaux ne sont provisoirement validées pour le compte de l´assureur agréé que pour un capital maximum de 750.000 francs. Pour la couverture des polices collectives, la participation garantie par chaque assureur agréé est maintenue mais limitée à un maximum de 750.000 francs par assureur. Art. 6. La validation des polices combinées (Ver- bundene Hausratversicherung) contre les risques Incendie, Vol et Dégâts des Eaux se fait uniquement pour les risques Incendie, Foudre et Explosions. Art. 7. L´assuré pourra demander par écrit la modification des montants garantis en application du présent arrêté. Pour le calcul de la prime, l´assureur devra tenir compte de la modification réclamée qui n´aura cependant aucun effet rétroactif. Art. 8. Lors de la remise en cours d´une police suspendue, l´assureur agréé devra lui appliquer le tarif en vigueur au moment de la remise en cours. Art. 9. Par dérogation à l´article 27 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d´assurances, l´assureur agréé est autorisé à mettre à charge des assurés les frais suivants : coût de police et d´avenants : 5 francs ; frais d´encaissement par police et par quittance de prime annuelle à raison de 1 franc par prime de 1 à 49 francs ; de 3 francs par prime de 50 à 99 francs ; de 5 francs par prime supérieure à 99 francs. Art. 10. Les dispositions du présent arrêté ne s´appliquent pas aux contrats d´assurance sur la vie des hommes et contre la maladie qui feront l´objet de dispositions spéciales ultérieures. Art. 11. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Londres, le 22 janvier 1945. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances , P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères , Jos. Bech. Le Ministre du Travail , P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. Arrêté grand-ducal du 22 janvier 1945 portant création d´un Office d´Aide Mutuelle Interalliée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ; Vu l´accord intervenu à la date du 14 juillet 1944 entre le Commandement Suprême des Forces Expéditionnaires Alliées et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Titre Ier .  Nature et objet de l´Office. Art. 1 er. Il est créé sous l´autorité du Ministre des Finances une personne civile dénommée «Office d´Aide Mutuelle Interalliée » dont le siège est à Luxembourg. 33 Art. 2. L´Office peut moyennant l´autorisation de Notre Ministre des Finances établir des bureaux dans le Grand-Duché ou à l´étranger. Art. 3. L´Office a pour mission d´assurer du point de vue financier l´exécution des principes d´aide mutuelle établis entre le Commandement Suprême des Forces Expéditionnaires Alliées et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Il est seul habilité à contracter pour compte de l´Etat luxembourgeois en toutes matières se rapportant à des fournitures ou prestations résultant des principes d´aide mutuelle. Il effectuera les paiements résultant de l´exécution de ces contrats. Il contrôle les réquisitions effectuées dans le Grand-Duché de Luxembourg pour les Forces Expéditionnaires Alliées et en effectue le paiement pour autant qu´il n´est pas effectué directement par les Forces Expéditionnaires Alliées. Il établit la coordination nécessaire à l´exécution des principes prémentionnés, exécution en vue de laquelle il prend toutes les mesures généralement quelconques. Dans ses rapports avec les particuliers, ses opérations sont réputées commerciales lorsqu´elles ne font pas l´objet d´une réquisition. Art. 4. L´Office interviendra dans le règlement de toute réclamation « Claims » vis-à-vis des autorités militaires alliées dans le Grand-Duché dans la mesure où l´intervention des autorités luxembourgeoises dans ces questions sera requise. Titre II.  Direction et gestion de l´Office. Art. 5. L´Office est administré par un Conseil, composé d´un comité de gestion et d´une commission interministérielle. Le comité de gestion comprendra 3 membres. La commission interministérielle est composée de 8 membres dont 2 représentent Notre Ministre des Finances et 2 Notre Ministre ayant dans ses attributions les Affaires Economiques et le Ravitaillement. Nos Ministres de l´Intérieur, des Transports et des Travaux Publics et du Travail sont représentés chacun par 1 membre. Art. 6. Les membres du Comité de gestion sont nommés par Nous. Notre Ministre des Finances ixe le montant et le mode de leur rémunération. Les membres de la commission interministérielle sont désignés par les Ministres des départements respectifs. Les mandats des membres de la commission sont gratuits. Art. 7. Le Comité de gestion a dans le cadre du présent arrêté tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l´objet de l´office, notamment il nomme et révoque les membres du personnel et en fixe le traitement avec l´approbation du Ministre des Finances. Tous actes, documents et correspondances engageant l´Office sont signés par 2 membres du Comité ou par 1 membre du Comité et i membre du personnel de l´Office, auquel délégation a été donnée à cette fin par le Comité. Le Comité représente l´Office dans les actes publics et sous seing-privés, les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de l´Office poursuite et diligence du Comité. Art. 8. Les membres du Comité ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l´Office. Ils sont responsables conformément au droit commun de l´exécution du mandat salarié qu´ils on reçu et des fautes commises dans leur gestion. Art. 9. La Commission interministérielle assiste le Comité dans la gestion de l´Office et assure la coordination de l´action des divers départements ministériels intéressés à l´exécution des accords sus-visés. Art. 10. Le Conseil se réunit 1 fois par mois sur convocation du Comité de gestion, à moins que les besoins de la bonne gestion n´exigent des réunions plus fréquentes. Le Conseil délibère valablement si la majorité des membres est présente ou représentée. Tout membre, empêché ou absent, peut donner, par écrit, à l´un de ses collègues du Comité ou de la commission, délégation pour le représenter dans ces réunions. Aucun délégué ne peut représenter plus d´un membre absent. Les résolutions sont prises à la majorité des voix. Si le Conseil exprime un avis défavorable à l´égard d´une proposition faite par le Comité de gestion celui-ci ne peut donner suite à cette proposition sans en référer au Ministre des Finances. 34 Titre III.  Budget, régime et comptabilité. Art. 11. Les opérations commerciales et les réquisitions pour autant qu´elles ne sont pas directement réglées par les Forces Expéditionnaires Alliées sont financées au moyen de crédits à inscrire au budget du Ministre des Finances. Art. 12. Les frais d´administration de l´Office sont avancés par l´Etat. A cette fin, les subventions nécessaires sont prévues au budget du Ministère des Finances. L´Office d´Aide Mutuelle est autorisé à récupérer les frais ainsi avancés par le prélèvement sur les paiements d´une taxe suivant un barême à établir par instruction ministérielle. Cette taxe ne pourra être inférieure à 1/10%, ni dépasser 1% du montant des factures. Art. 13. L´Office est assimilé à l´Etat pour l´ap- plication des lois sur les droits d´enregistrement, de timbre et d´hypothèque, ainsi que sur les autres impôts directs. Il jouit de la franchise postale. Il est exempt de tous impôts ou taxes au profit des communes. Art. 14. Les opérations de recettes et de dépenses de l´Office sont exemptes des prescriptions prévues par la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat et par le règlement général sur la comptabilité de l´Etat. La chambre des comptes contrôlera les mouvements de fonds opérés par l´Office d´Aide Mutuelle. Ce contrôle s´exerce au moyen d´états de comptabilité à fournir trimestriellement. Art. 15. La comptabilité des opérations de l´Office est tenue en partie double. Le Conseil arrête au 31 décembre de chaque année les comptes de l´Office, établit le bilan et le compte des résultats et présente un rapport sur son activité pendant l´exercice écoulé. Toutes les recettes et dépenses de l´Office, qu´elle qu´en soit l´origine, sont portées dans ces documents. Le solde de chaque exercice est reporté à nouveau. Titre IV.  Surveillance et contrôle. Art. 16. Le Comité de gestion adresse au Ministre des Finances, au plus tard avant le 15 du mois suivant, un rapport mensuel comprenant notam- ment l´état des engagements de l´Office. Il adresse également au Ministre des Finances une copie des procès-verbaux des réunions du Conseil et du Comité. Art. 17. Le bilan, le compte de résultats et le rapport annuel sont établis par l´Office, au plus tard le 31 mars de chaque année. Ils sont soumis à l´approbation de Notre Ministre des Finances. Titre V.  Dispositions diverses. Art. 18. Lors de la dissolution de l´Office, il sera procédé à la liquidation de son avoir. L´Etat reprendra l´actif à charge de supporter le passif. Art. 19. Pour autant que de besoin sont validés tous les actes qui ont été accomplis en vue de l´exécution des principes d´aide mutuelle avant la date fixée pour l´entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 20. Toutes autres modalités concernant le prédit Office feront l´objet d´instructions ministérielles spéciales. Art. 21. Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre ayant dans ses attributions les Affaires Economiques et le Ravitaillement, Notre Ministre des Transports et Travaux Publics, Notre Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 22 janvier 1945. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail , P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. 35 Arrêté du 9 janvier 1945 portant nomination des membres de la Conférence agricole. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Vu l´arrêté du 9 janvier 1945 concernant la création d´une Conférence agricole ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres de la Conférence agricole : A. Membres fonctionnaires. MM. 1. M. Putz, Conseiller de Gouvernement, Luxembourg ; 2. Fr. Simon, Directeur du Service agricole, Luxembourg ; 3. J. Nicolay, Professeur, Ettelbruck ; 4. Loutsch, Vétérinaire, Préposé au Laboratoire vétér. bactériologique, Luxembourg ; 5. J. P. Buchler, Préposé au Service de Ravitaillement, Luxembourg. B. Représentants des Groupements agricoles. MM. 1. N. Olinger, Membre de la Chambre d´Agriculture, Fingig ; 2. H. Braun, cultivateur, Représentant de la Fédération des Comices agricoles, Mompach ; 3. N. Pauly, cultivateur, Président du Herdbook, Alzingen; 4. Ch. Wirtgen, cultivateur, Président du « Kath. Jungbauernbund», Frisange ; 5. Jules Meyers, cultivateur, Président de la « Bauernzentrale », Schleiderhof ; 6. Chr. Angelsberg, Président de la Fédération des Laiteries coop., Ettelbruck ; 7. J. Raus, cultivateur, Président de la « Celula », Aspelt ; 8. N. Anzia, Président de la Fédération horticole, Luxembourg ; C. Membres cultivateurs . MM. 1. Hames, cultivateur à Roder; 2. U. Lemmer, cultivateur à Bourglinster ; 3. Mehlen-Molitor, cultivateur à Ahn ; 4. J. Petry, cultivateur à Nommern ; 5. D. Reiners, cultivateur à Rumelange (Clervaux) ; 6. A. Sinner, cultivateur à Schandel ; 7. R. Wester, cultivateur à Fennange : 8. J. Winkin, cultivateur à Oberwampach. Art. 2. M. le Major Konsbruck chef du Service du Ravitaillement et des Affaires économiques est nommé délégué du Ministre d´Etat. Occuperont comme secrétaires le chef de bureau du Département de l´Agriculture M. J. Hansen et l´attaché M. C. Hansen. Luxembourg, le 9 janvier 1945. Pour le Ministre de l´Agriculture, le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté du 9 janvier 1945 concernant la création d´une Conférence agricole. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Considérant que la reconstruction de la vie agricole et l´organisation de la production agricole ainsi que la coordination de tous les efforts en matière de réglementation agricole exigent la création d´un organisme supérieur d´études et de coordination en matière d´administration agricole ; 36 Considérant qu´en attendant la reconstruction de : Chambre d´agriculture et des organisations agricoles il échet d´instituer un organisme qui soit en mesure de coordonner tous les problèmes et d´amener des solutions rapides en matière agricole ; Arrête : Art. 1er. Il est créé une conférence agricole dont la mission consiste à assister le Gouvernement dans l´administration agricole du pays. Art. 2. La Conférence est présidée par le Ministre de l´agriculture ou son délégué. Les membres de la Conférence sont nommés provisoirement par le Ministre de l´agriculture pour la durée d´une année. La Conférence pourra s´adjoindre des experts pour des questions déterminées. La Conférence se réunira sur convocation de son Président ou de son délégué. Art. 3. La Conférence pourra instituer en son sein des commissions pour des questions spéciales. Art. 4. Les fonctions des membres de la Conférence sont gratuites. Les membres n´ont droit qu´au remboursement des frais de déplacement et autres exposés dans l´exercice de leurs fonctions. Art. 5. Les frais d´administration de la Conférence agricole sont à charge de l´Etat. Luxembourg, le 9 janvier 1945. Pour le Ministre de l´Agriculture, le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement , P. Dupong. Avis.  Travail.  Par arrêté grand-ducal du 3 janvier 1945 MM. Georges Wagner, chef de service à la Caisse d´Epargne à Luxembourg, Jean-Baptiste Staudt, instituteur en retraite à Eich, Mathias Weiler, inspecteur à l´Inspection des Institutions sociales à Luxembourg et François Conter, sous-chef de bureau à la Caisse d´épargne à Luxembourg ont été nommés membres de la Commission supérieure d´encouragement des sociétés de secours mutuels, pour un terme de quatre ans ; MM. Jean Schaus, curé à Sandweiler, Adam Jacoby, employé de chemin de fer à Luxembourg-Merl et Léon Duscherer, négociant à Mersch ont été nommés membres de la même Commission pour un terme de deux ans. M. Georges Wagner remplit les fonctions de président et M. François Conter celles de membre-secrétaire de la dite commission.  25 janvier 1945. Avis.  Postes.  A partir du 6 novembre 1944 l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones a mis en circulation une nouvelle émission de timbres-poste à l´effigie de S. A. R. Madame la GrandeDuchesse. Cette émission comprend les valeurs suivantes : 5, 10, 25, 35, 50, 70 Centimes ; 1, 1¼, 1¾ franc ; 5, 10 et 20 francs. Toutes les anciennes émissions de timbres-poste et cartes postales luxembourgeois ainsi que les émissions mises en circulation sous le régime d´occupation sont mises hors cours à partir de ce jour.  20 janvier 1945. Avis.  Assurances.  Pour la durée de l´absence de M. Antoine Beckius, mandataire général de « La Bâloise », Compagnie d´assurances contre l´incendie à Bâle, M. Mathias Beffort, inspecteur d´assurances de ladite compagnie, rue Baudouin 51 à Luxembourg, a été agréé comme agent général et mandataire provisoire de « La Bâloise » pour le Grand-Duché de Luxembourg.  19 janvier 1945. Imprimerie de la Cour Victor Buck S. à r. l., Luxembourg

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