← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1944 concernant l´organisation du Gouvernement. Mittwoch, den 22. August 1945. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er.

455 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 22 août 1945. N° 41 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1944 concernant l´organisation du Gouvernement. Mittwoch, den 22. August 1945. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le nombre des Conseillers prévu par Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, l´alinéa 1er de l´article 2 de l´arrêté royal grandGrande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de ducal du 9 juillet 1857 prévisé est porté à onze au Nassau, etc., etc., etc. ; plus. Vu l´article 2, al. 1er, de l´arrêté royal grand-ducal Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Goudu 9 juillet 1857, ainsi que les arrêtés grand-ducaux vernement, est chargé de l´exécution du présent des 13 mars 1902, 16 mars 1917, 16 mars 1920, arrêté. 26 mars 1920, 24 novembre 1933 et 27 juillet 1936 Londres, le 23 novembre 1944. concernant l´organisation du Gouvernement ; Charlotte. Vu l´article 76 de la Constitution ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêté grand-ducal du 4 juillet 1945, portant nouvelle majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. vieillesse des ouvriers et employés des mines et l´assurance-invalidité et vieillesse des ouvriers métallurgistes ; Considérant qu´il échet d´adapter les rentes Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, d´invalidité et de vieillesse à la situation éconoGrande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de mique actuelle ; Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que pour des raisons d´équité il Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août échet de déterminer la majoration des rentes par 1939, portant extension de la compétence du rapport au nombre des journées de cotisations ; pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant Vu l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, concernant la majoration des rentes d´invalidité qu´il y a urgence ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; et de vieillesse et la réévaluation des rentes d´acSur le rapport de notre Ministre du Travail et cidents, modifié par l´arrêté grand-ducal du 19 de la Prévoyance sociale et après délibération du mars 1945 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944, Gouvernement en Conseil ; ayant pour objet la mise en vigueur provisoire Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sans préjudice à l´application de l´arde la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-maladie, d´invalidité et de rêté grand-ducal du 30 décembre 1944, concernant 456 la majoration des rentes d´invalidité et de vieil lesse et la réévaluation des rentes d´accidents, modifié par l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, les rentes d´invalidité et de vieillesse ainsi que les rentes de veuve et d´orphelin allouées ou à allouer par l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité seront augmentées à partir du 1er juin 1945 par l´allocation des majorations suivantes :

  1. a)les rentes de vieillesse et d´invalidité seront augmentées de 150 francs par mois si le bénéficiaire de la rente justifie de moins de 3000 journées de cotisations ; l´augmentation sera de 175 francs par mois, si le nombre des journées de cotisations est de 3000 au moins, de 200 francs par mois, si le nombre des journées de cotisations est de 4500 au moins et de 250 francs par mois, si le nombre des journées de cotisations est de 6000 au moins ;
  2. b)les rentes de veuve seront augmentées de 100 francs par mois si le de cujus avait été assuré pour moins de 3000 journées de cotisations ; l´augmentation sera de 115 francs par mois si le nombre des journées de cotisations était de 3000 au moins, de 130 francs par mois si le nombre des journées de cotisations était de 4500 au moins et de 165 francs par mois si le nombre des journées de cotisations était de 6000 au moins ;
  3. c)les rentes d´orphelin seront augmentées uniformément de 50 francs par mois. Art. 2. Sont applicables aux majorations prévues à l´article qui précède les dipositions des art. 2, 3, 4, 5 et 6 de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944 précité, modifié par celui du 19 mars 1945. Toutefois les montants de 12000 resp. 15000 francs prévus à l´article 3 susvisé seront portés à 18000 resp. 21000 francs. Le supplément de rente pour charge de famille n´est pas compris dans cette limite. Art. 3. Les dispositions concernant les majorations des rentes prévues aux articles qui précèdent sont applicables également aux rentes d´invalidité, aux rentes de veuve et d´orphelin accordées ou à accorder d´après les conditions prévues en matière d´assurance contre l´invalidité par l´assurance des ouvriers-mineurs et métallurgistes. Art. 4. Les dépenses résultant de l´exécution du présent arrêté seront à charge de l´Etat, qui remboursera aux institutions d´assurances les avances faites éventuellement par elles. Art. 5. En attendant l´exécution des mesures administratives à l´effet de liquider les majorations prévues par le présent arrêté, les institutions d´assurance pourront accorder des avances à fixer par elles. Toute avance payée contrairement aux conditions fixées au présent arrêté est sujette à restitution et pour raêtre récupérée sur les rentes. 11 en est de même, si, après l´assignation des majorations, il est constaté que l´intéressé ne remplit pas les conditions prévues. Art. 6. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 juillet 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1945, portant nouvelle majoration des pensions allouées ou à allouer par la Caisse de Pension des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension des employés privés ; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, concernant la majoration des pensions allouées ou 457 à allouer par la Caisse de Pension des employés privés ; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-maladie, d´invalidité et de vieillesse des ouvriers et employés des mines ; Vu l´arrêté grand-ducal du 4 juillet 1945, concernant la majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse ; Considérant qu´il échet d´adapter les pensions allouées ou à allouer par la Caisse de Pension des employés privés à la situation économique actuelle ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Sans préjudice à l´application de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, concernant la majoration des pensions allouées ou à allouer par la Caisse de Pension des employés privés, les pensions d´invalidité et de vieillesse allouées ou à allouer par la Caisse de Pension des employés privés seront augmentées à partir du 1er juin 1945 d´un montant uniforme de 2.400 francs par an et d´une majoration de rente de 7% par an du total des cotisations versées au compte de l´assuré pour la période antérieure au 1er octobre 1940. Le supplément pour charge de famille sera augmenté de 480 francs par an. Art. 2. Les dispositions de l´article qui précède s´appliquent par analogie aux pensions de veuve ou de veuf et d´orphelin dans les proportions prévues aux articles 17 et 18 de la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension des employés privés. Art. 3. Sont applicables aux majorations prévues aux articles 1 et 2 qui précèdent les dispositions des articles 6, 7, 8, 11 et 12 de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945 précité, le chiffre de 18.000 francs figurant à l´article 7 étant à remplacer par 24.000 francs. Le supplément de rente pour charge de famille n´est pas compris dans cette limite. Art. 4. Les dispositions concernant l´augmentation des pensions sont également applicables à l´assurance-invalidité-vieillesse des employés des mines. Art. 5. Lorsque des personnes qui, après avoir été affiliées successivement à plusieurs établissements d´assurance, sont titulaires d´une pension fixée après le 1er octobre 1940, les montants uniformes prévus au présent arrêté et à l´arrêté grandducal du 4 juillet 1945 seront payés par chaque établissement dans la même proportion que les rentes fondamentales. Pour la détermination du montant uniforme à charge de l´Etablissement d´assurance contre l´invalidité et la vieillesse, il sera tenu compte des périodes de cotisations couvertes dans les différentes branches d´assurances. Le montant uniforme resp. la fraction de ce montant à charge de l´Etablissement d´assurance contre l´invalidité et la vieillesse n´est pas payé pour autant que le total des rentes fondamentales et des montants uniformes ou des fractions de ces sommes qui sont à charge des différents Etablissements d´assurance dépasse 9.600 francs par an. Art. 6. Les dépenses résultant de l´exécution du présent arrêté seront avancées par la Caisse de Pension des employés privés sous réserves d´une répartition ultérieure des charges entre celle-ci et l´Etat. Art. 7. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 juillet 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement , P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. 458 Arrêté grand-ducal du 7 aout 1945, modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1945 relatif à l´épuration des chasseurs. non privilégiés en l´absence d´offrants privilégiés, le syndicat de chasse désignera les trois offrants parmi lesquels il choisira l´adjudicataire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 26 juin 1945 concernant l´exercice de la chasse et l´épuration des chasseurs par voie d´enquête administrative ; Considérant qu´il y a lieu de prendre des mesures pour éviter que le droit de préférence prévu à l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1945 ne donne lieu à spéculation ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et de l´Epuration et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art. 5. Est à considérer comme ancien locataire exclusivement celui qui figurait à l´acte de chasse. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. A l´alinéa 4 de l´article 1er de Notre arrêté du 26 juin 1945 les termes « locataires de chasse ou titulaires d´un permis de chasse avant la violation de notre territoire », sont remplacés par les termes « locataires de chasse et titulaires d´un permis de chasse au moment de la violation de notre territoire ». Art. 2. Le droit de préférence ne peut être exercé que sur un seul lot de chasse. Art. 3. Si le chasseur ancien locataire, qui par son attitude durant l´occupation pourrait faire valoir un droit de préférence en vertu de l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1945, est mort, ou viené à mourir avant le relaissement, ses héritiers en ligne directe, ou l´un d´eux, pourront revendiquer le droit de préférence pour autant qu´ils remplissent eux-mêmes les conditions de préférence sauf la qualité d´ancien locataire. Art. 4. Aucune mise de prix ne pourra être faite par des personnes qui ne seraient pas en possession d´un certificat de civisme ad hoc. Si le prix maximum est offert par plus de trois offrants privilégiés, ou par plus de trois offrants Art. 6. Notre Ministre de l´Intérieur et de l´Epuration est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 7 août 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 7 août 1945, modifiant les arrêtés grand-ducaux des 26 et 30 juin 1945, concernant l´épuration des chasseurs et la nomination d´une 7e commission d´enquête. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1945 concernant l´exercice de la chasse et l´épuration des chasseurs par voie d´enquête administrative ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, portant nomination d´une 7e Commission d´enquête administrative (épuration des chasseurs) ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1945 prévisé, la commission d´enquête sera composée de dix membres. 459 Art. 2. Sont nommés membres de la 7e commission d´enquête en sus de ceux nommés par l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 prévisé : MM. Lamby Gustave, ingénieur, demeurant à Luxembourg, Leweck Fréd., industriel, demeurant à Luxembourg, Munchen Gustave, industriel, demeurant à Luxembourg. Art. 3. Une expédition du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés, pour leur servir de titre. Art. 4. Notre Ministre de l´Epuration est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 7 août 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 7 août 1945 ayant pour objet d´accorder un supplément de pension aux survivants des employés communaux fusillés par l´ennemi ou décédés dans les camps de concentration ou dont la mort est survenue comme suite directe des mauvais traitements y subis. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que les employés communaux fusillés par l´ennemi ou décédés dans les camps de concentration ou dont la mort est survenue à la suite directe des mauvais traitements y subis ont droit à la reconnaissance publique ; Considérant qu´il échet de pourvoir aux besoins de leurs survivants dans une mesure appropriée et qu´à ces fins les administrations communales sont tenues d´allouer à leurs veuves et enfants des suppléments de pension ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. La différence entre le traitement à la date du 1er octobre 1944 des employés communaux fusillés par l´ennemi ou décédés dans les camps de concentration ou dont la mort est survenue comme suite directe des mauvais traitements y subis et leur pension est allouée à titre de supplément de pension aux survivants provisoirement jusqu´au 31 décembre 1945. Art. 2. Ces suppléments de pension sont payables par douzièmes au commencement de chaque mois. Art. 3. L´Etat remboursera aux communes 50% de la dépense occasionnée du chef des dépenses visées ci-dessus. Le remboursement aura lieu sur présentation d´un état spécial établi en double exemplaire. Art. 4. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´excéution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 août 1945. Charlotte. Les Membres du Gouveeement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N.Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. 460 Arrêté grand-ducal du 7 août 1945, portant modification de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1945 ayant pour objet d´exclure de l´électorat et de l´éligibilité les personnes compromises à raison de leur attitude antipatriotique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1945 ayant pour objet d´exclure de l´électorat et de l´éligibilité les personnes compromises à raison de leur attitude antipatriotique ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1945 ayant pour objet d´exclure de l´électorat et de l´éligibilité les personnes compromises à raison de leur attitude antipatriotique, est annulé et remplacé par la disposition suivante : Arrêté grand-ducal du 7 août 1945, modifiant l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1945 qui a pour objet la confection des listes des citoyens appelés à participer en 1945 et 1946 à l´élection des´ membres de la Chambre des Députés et des membres des conseils communaux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1945 ayant pour objet la confection des listes des citoyens appelés à participer en 1945 et 1946 à l´élection des membres de la Chambre des Députés et des membres des conseils communaux ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga- « Art. 2. Les personnes révoquées en vertu de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 portant institution de l´enquête administrative, prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944, celles qui se sont vu interdire l´exercice de leur profession à raison de leur attitude antipatriotique par une décision entrée en force de chose jugée et celles dont l´entreprise commerciale, industrielle ou artisanale a été fermée définitivement par décision du tribunal cantonal sont exclues de l´électorat. Art. 2. Nos Ministres de l´Intérieur et de l´Epuration et de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 7 août 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les délais fixés aux articles 6 et 7 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1945 ayant pour objet la confection des listes des citoyens appelés à participer en 1945 et 1946 à l´élection des membres de la Chambre des Députés et des membres des conseils communaux sont remplacés comme suit : Arrêt provisoire des listes le 31 août. Dépôt à l´inspection du public depuis le 1er septembre jusqu´au 8 septembre inclusivement. Avis portant le dépôt à la connaissance du public le 29 août. Dernier jour pour la réception des contestations, le 8 septembre. Jour de la clôture définitive des listes le 20 septembre. 461 Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 7 août 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 11 août 1945 portant création d´un Service Central du Personnel. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant que la création d´un service spécial, chargé des travaux concernant la réforme des administrations et services publics, la revision des traitements, la coordination des conditions pour la création de nouveaux emplois, le recrutement, la nomination et la rémunération du personnel au service de l´Etat ou des Etablissements placés sous le contrôle de l´Etat s´impose; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Il est créé auprès du Ministère d´Etat un Service Central du Personnel. Art. 2. La direction du Service est confiée à un Commissaire. Art. 3. Le Commissaire rangera dans le groupe XIII du tableau annexé à la loi du 29 juillet 1913. sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. L´organisation du Service, ses attributions et le cadre du personnel feront l´objet d´un arrêté spécial Art. 4. Notre Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 août 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 13 août 1945, portant modification de l´arrêté grand-ducal du 12 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurancemaladie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 12 décembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance -maladie; Considérant qu´il échet dans l´intérêt des assurés de modifier certaines dispositions maintenues provisoirement en vigueur relatives à l´objet de l´assurance ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 surl´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´article 2, littera d, de l´arrêté grandducal du 12 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation 462 imposée par l´occupant en matière d´assurancemaladie est modifié comme suit : «
  4. d)l´objet de l´assurance. Les statuts peuvent augmenter les secours pécuniaires jusqu´aux trois quarts du salaire normal et les accorder, d´une façon générale, pour les dimanches et les jours fériés. Les statuts peuvent les allouer dès le premier jour de l´incapacité de travail pour les maladies qui durent plus de huit jours, pour celles qui sont suivies de mort et celles qui sont provoquées par un accident ou une maladie professionnelle. » Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 août 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 13 août 1945 portant régle mentation de la rémunération des receveurs de l´Administration des Contributions. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant qu´en attendant la reconstitution des cadres de l´Administration des Contributions et Accises il échet de régler d´une façon équitable la rémunération des receveurs de la dite administration ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Tant que la reconstitution des cadres de l´Administration des Contributions directes et des Accises ne permet pas l´application de la législation en vigueur avant l´occupation, Notre Ministre des Finances pourra fixer le montant de la partie variable du traitement des receveurs des contributions dans les limites de cette législation. Art. 2. Notre Ministre des Finances mettra à la charge des communes la partie variable du traitement des receveurs des contributions et en réglera la répartition entre les communes. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté dont l´entrée en vigueur est fixée au 15 octobre 1944. Luxembourg, le 13 août 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 13 août 1945 ayant pour objet d´allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l´Etat pour les mois de septembre, octobre et novembre 1945. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 105.953.646 francs pour 463 couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de septembre, octobre et novembre 1945, le tout conformément au projet de budget pour cet exercice. Art. 2. Les Membres du Gouvernement sont autorisés. chacun dans son département, à disposer des crédits portés au projet de budget pour 1945. Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. L´autorisation de disposer des crédits portés au projet de Budget de 1945 cessera lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 1.431.040.536 francs. Arrêté grand-ducal du 12 juillet 1945 complétant l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant interprétation de certaines dispositions de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu Notre arrêté du 19 mars 1945 portant interprétation de certaines dispositions de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant interprétation de certaines Art. 3. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 13 août 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement: P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. dispositions de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire est complété par deux alinéas conçus comme suit : Les transferts d´avoirs opérés d´un établissement financier à un autre établissement financier sont assimilés aux transferts au sein d´un même établissement, lorsqu´ils ont été effectués en dehors de l´intervention des titulaires légitimes d´ordre de l´occupant ou d´une instance instituée par lui. L´Office des Chèques-Postaux est assimilé aux établissements de crédit pour l´application des dispositions qui précèdent. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté dont les effets rétroagissent au 18 octobre 1944. Luxembourg, le 12 juillet 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. P. Frieden. R. Als. Arrêté ministériel du 6 août 1945, portant nomination de délégués à l´enquête administrative. Le Ministre de l´Epuration, Vu l´art. 7, al. 2, de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l´enquête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 ; 464 Arrêté ; Art. 1 er. Sont nommés délégués à l´enquête administrative pour : 1) l´ancien réseau des chemins de fer Guillaume-Luxembourg : MM. Breisch François, assistant à Oetrange, Dickes Henri, assistant à Luxembourg, Franck Georges, assistant principal à Hollerich, Lorent Eugène, électricien à Bettembourg, Mandres Jean, contremaître à Bonnevoie, Poos Michel, chef-poseur à Wecker, Sontag Paul, artisan à Luxembourg, Wagner Fernand, artisan au dépôt à Luxembourg, Weydert Michel, assistant à Mensdorf. 2) les chemins de fer à voie étroite : M. Wagener Othon, chef de service à Luxembourg. 3) l´Enseignement secondaire : M. Cillen Grégoire, employé à l´Ecole Industrielle et Commerciale à Luxembourg. 4) l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones : MM. van den Bulcke René, commis des Postes à Luxembourg, Wilmes Nicolas, facteur des Postes à Luxembourg. 5) l´Administration des Travaux Publics : MM. Faltz Albert, cantonnier de l´Etat à Larochette, Racké Nicolas, cantonnier de l´Etat à Troisvierges, Weber Emile, cantonnier de l´Etat à Hobscheid. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 août 1945. Le Ministre de l´Epuration , R. Als. Arrêté ministériel du 7 août 1945 portant nomination d´assesseurs-délégués cantonaux pour l´épuration des chasseurs. Le Ministre de l´Epuration, Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1945, concernant l´exercice de la chasse et l´épuration des chasseurs par voie d´enquête administrative (Mém. p. 352) ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés assesseurs-délégués cantonaux pour l´épuration des chasseurs : 1° canton de Capéllen : M. Meyer Batty, médecin-vétérinaire à Capellen ; 2° canton de Clervaux : M. Stranen Nicolas, menuisier à Troisvierges ; 3° cantons de Diekirch-Vianden : M. Schmitz Joseph, professeur à Diekirch ; 4° canton d´Echternach : M. Gillen Emile, garde-général-adjoint à Echternach ; 465 5° canton d´Esch-s.-Alztte : MM. Lutgen Jean, employé de chemin de fer à Pétange, Reis Nicolas, commissaire de police à Esch-s.-Alzette, Schuman Gustave, agronome à Hellange, Weber Robert, entrepreneur à Rumelange ; 6° canton de Crevenmacher : M. Stefftes Edouard, cultivateur à Flaxweiler ; 7° canton de Mersch : M. Kartheiser René, clerc d´avoué à Schrondweiler; 8° canton de Redange : M. Strauss Prosper, propriétaire à Redange ; 9° canton de Remich : M. Rettel Pierre, propriétaire à Schwehsange ; 10° canton de Wiltz : M. Lndig Auguste, hôtelier à Wiltz. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 août 1945. Arrêté ministériel du 8 août 1945, concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règlement du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi ; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier ; Vu la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux et les arrêtés grands-ducaux des 8 août 1928 et 6 août 1930 pris en exécution de cette loi ; Vu le rapport de Monsieur le Directeur des eaux et forêts : Arrête : Art. 1er. L´année de chasse 1945 1946 commencera le 15 septembre 1945 et finira la veille de l´ouverture de 1946. Art. 2. Sous réserve des exceptions et restrictions formulées aux articles 3 et 4 ci-après la chasse est ouverte pendant l´année de chasse 19451946 : en plaine du 15 septembre au 31 décembre inclt. ; dans les bois du 1er octobre au 31 décembre malt. ; à l´aide du chien courant du 1er octobre au 31 décembre inclt. Le Ministre de l´Epuration, R. Als. Art. 3. La chasse au gibier ci-après dénommée restera fermée durant toute l´année : biche, faon, daguet ; brocard, chevrette, chevrillard ; daim, daine, mouflon ; poule de faisan, gelinotte, coq de bruyère, poule de bruyère. Art. 4. La chasse est ouverte : 1) au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage durant toute l´année ; 2) au cerf du 1er octobre au 30 novembre inclt.; il ne pourra être fait usage que d´armes à canon rayé ; 3) au lièvre du 1er octobre au 31 décembre incit. ; 4) au perdreau et à la caille du 15 septembre au 30 novembre incit. ; 5) au coq de faisan du 15 septembre au 31 décembre inclt. ; 6) à la grive du 1er octobre au 31 décembre inclt. ; 7) au ramier du 15 septembre au 25 avril incit. ; 8) au canard sauvage du 15 septembre au 28 février inclt. ; 9) à la bécasse du 1er octobre au 15 mars inclt. au chien d´arrêt et en battue ; du 16 mars au 25 avril incit. à la passée seulement ; 466 10) à la bécassine et autres oiseaux échassiers de marais et de rivage du 15 septembre au 25 avril inclt. ; 11) aux oiseaux de passage, d´eau et de marais non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant parmi les oiseaux-gibier de l´article 4 de la loi du 24 février 1928, le long des cours d´eau, dans les marais et sur les étangs, du 15 septembre au 28 février inclt. ; 12) aux oiseaux visés à l´article 5 de la même loi du 24 février 1928, durant toute l´année. Art. 5. Les indications imprimées au verso des permis de chasse cessent d´être valables en tant qu´elles sont contraires aux dispositions du présent arrêté. Art. 6. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 8 août 1945. Le Ministre de l´Intérieur, Robert Als. Arrêté ministériel du 8 août 1945 fixant les modalités de calcul et de paiement du forfait annuel concernant les correspondances de service des départements gouvernementaux, des administrations de l´Etat et des institutions publiques. Le Ministre des Finances , Vu l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 16 juillet 1945 portant abolition de la franchise de port et de taxe dans le service postal ; Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Arrête : Art. 1er. Les départements gouvernementaux, les administrations de l´Etat et les institutions publiques ont la faculté de s´acquitter par un forfait annuel des droits et taxes dus pour leurs correspondances de service ordinaires et recommandées, tant à destination de l´intérieur qu´à destination de l´étranger. Les institutions publiques pouvant bénéficier de cette disposition seront désignées par le Ministre des Finances sur la proposition du Directeur des Postes, Télégraphes et Téléphones. Art. 2. Les départements gouvernementaux, les administrations de l´Etat et les institutions publiques qui sont admis à l´affranchissement par forfait, sont tenus de munir les envois postaux du côté de l´adresse du cachet officiel de l´expéditeur ainsi que de l´empreinte « Affranchissement par forfait ». Art. 3. Pour la fixation du forfait l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones établira tous les cinq ans une statistique de tous les envois expédiés par les intéressés. Cette statistique aura lieu pendant les mois de janvier, avril, juillet et octobre de la première année de chaque période quinquennale et pour la première fois en 1946. Durant les mois de statistique tous les envois bénéficiant de l´affranchissement par forfait doivent être déposés aux guichets des bureaux de posté, accompagnés d´un relevé récapitulatif fourni par l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones. Le nombre annuel des correspondances expédiées est calculé par l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, en multipliant par trois le nombre des correspondances expédiées pendant les 4 mois de statistique. Le forfait annuel est établi en appliquant aux diverses catégories d´envois expédiés le tarif en vigueur. Si au courant d´une période quinquennale le nombre des correspondances à expédier accusait un changement important, il peut être procédé, sur demande, soit de l´expéditeur, soit de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones à une nouvelle statistique qui entrera en ligne de compte pour la fixation du forfait annuel jusqu´à la prochaine statistique régulière. Lorsque les tarifs postaux sur la base desquels le forfait a été calculé sont modifiés au courant d´une année, il est calculé un nouveau forfait sur la base des taxes modifiées. Les nouvelles taxes sont applicables à partir du 1er du mois qui suit leur mise en vigueur. Dans ce cas le forfait à payer pour l´année en question est établi par douzième pour chacun des mois précédant resp. suivant 467 l´entrée en vigueur des nouveaux tarifs. La fraction d´un douzième est arrondie au franc supérieur. Art. 4. Le forfait est à payer postnumerando à l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones au courant du dernier mois de chaque année. Le forfait dû pour le 4me trimestre 1945 sera payé simultanément avec celui de l´année 1946. Le calcul de ce forfait trimestriel se fera exceptionnellement sur la base des données statistiques recueillies en 1946. Art. 5. Ne tombent pas sous le bénéfice de l´affranchissement par forfait :
  5. a)les taxes relatives au service des abonnements aux journaux et écrits périodiques ;
  6. b)les taxes des mandats-poste, des bulletins de versement, des chèques, des assignations de paiement et des documents similaires du service des chèques et virements postaux ;
  7. c)les taxes du service des colis ;
  8. d)les taxes télégraphiques ;
  9. e)les taxes téléphoniques prévues à fart. 8 de l´arrêté ministériel du 20 février 1935, modifié par les arrêtés ministériels des 22 janvier 1938 et 13 avril 1945;
  10. f)les taxes et droits postaux accessoires suivants : droit de boîte ; droit de poste restante et de magasinage ; taxe de réclamation ; taxe pour demande de retrait ou de modification d´adresse ; droit de recherches ; taxe d´exprès ;
  11. g)le prix des imprimés fournis par l´administration. Art. 6. Les départements gouvernementaux, les administrations et institutions publiques bénéficiaires de l´affranchissement par forfait, ont la faculté d´expédier en « port dû» les correspondances de service adressées à des particuliers dans l´intérêt privé de ces derniers. Ces envois porteront sur la suscription la mention « Port à payer par le destinataire», ainsi que le cachet officiel de l´expéditeur. Art. 7. Le bénéfice de l´affranchissement par forfait peut être retiré lorsqu´il est prouvé que des administrations ou institutions publiques se rendent coupables de manipulations propres à fausser le résultat des statistiques prescrites. Art. 8. La procédure prévue au règlement général sur le service interne des postes en cas de contravention constatée en matière d´abus de franchise, est également applicable en cas d´abus contre les dispositions sur l´affranchissement par forfait. Art. 9. Toutes les mesures administratives nécessaires à l´exécution du présent arrêté seront fixées par l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones. Art. 10. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 8 août 1945. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté ministériel du 9 août 1945 confiant le recouvrement de l´impôt dit « Beförderungssteuer » aux receveurs des actes civils à Luxembourg et à Esch. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 concernant le recouvrement de l´impôt dit « Beförderungssteuer » ; Sur le rapport du Directeur de l´Enregistrement et des Domaines ; Arrête: Art. 1 er. Les receveurs des actes civils à Luxembourg et à Esch sont chargés du recouvrement de l´impôt dit « Beförderungssteuer » sur les redevables des cantons de Luxembourg et d´Esch. Art. 2. L´Administration de l´Enregistrement est chargée de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 9 août 1945. Le Ministre des Finances, P. Dupong. 468 Avis.  Gouvernement.  Par arrêté grand-ducal du 23 novembre 1944, MM. Norbert Prœssaert, Ferdinand Wirtgen et Paul Wilwertz, attachés, ont été nommés Conseillers de Gouvernement.  9 août 1945. Avis.  Règlement communal.  En séance du 2 juillet 1945, le conseil communal de la ville d´Eschs.-Alzette a édicté un règlement concernant les logements à louer dans cette ville. Le dit règlement a été dûment publié.  8 août 1945. Avis.  Jurys d´examen pour la collation des grades.  Par arrêté grand-ducal du 13 août 1945 ont été nommés membres des jurys d´examen pour la collation des grades pendant l´année 19451946 : I.  Pour la philosophie et les lettres : membres effectifs : 1° pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du droit :
  12. a)MM. Jean-Pierre Erpelding et Oscar Stumper, professeurs à l´Athénée de Luxembourg; M. Jean-Pierre Franck, professeur au Lycée classique de Diekirch ; M. Léon Thyes, professeur à l´Athénée de Luxembourg et M. Alphonse Arend, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; 2° pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat et pour le doctorat en philosophie et lettres : les mêmes, ainsi que M. René Schaaf (candidats à examiner en anglais), resp. M. Ernest Ludovicy (candidats à examiner en grec), professeurs à l´Athénée de Luxembourg ;
  13. b)membres suppléants : M. Joseph Meyers-Cognioul , professeur à l´Athénée de Luxembourg, M. Alphonse Sprunck, professeur au Lycée classique d´Echternach, et M. Jean-Pierre Thibeau, professeur au Lycée classique de Diekirch. II.  Pour les sciences physiques et mathématiques :
  14. a)membres effectifs : M. Paul Thibeau, directeur du Lycée de garçons de Luxembourg : M. Michel Kreins, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; M. Mathias Wagner, professeur au Lycée classique de Diekirch ; M. Joseph Bisdorff, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; M. Pierre Elcheroth, professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg ;
  15. b)membressuppléants : M. Joseph Merten, directeur du Lycée classique de Diekirch ; M. Albert Gloden , professeur à l´Athénée de Luxembourg ; M. Joseph Muller, professeur au Lycée classique de Diekirch. III.  Pour les sciences naturelles :
  16. a)membres effectifs : M. Antoine Stein, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; MM. Alphonse Willems, Jean-Pierre Stein et Eugène Lahr, professeurs au Lycée de jeunes filles de Luxembourg ; M. Henri Thill, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ;
  17. b)membres suppléants : M. Jean-Pierre Assa, professeur au Lycée classique de Diekirch ; MM. Eugène Beck et Auguste Maul, professeurs au Lycée de jeunes filles de Luxembourg. IV.  Pour la médecine :
  18. a)membres effectifs : MM. les Drs. Pierre Schmol, directeur du laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg, Mathias Reiles, directeur de la Maternité de l´Etat, à Luxembourg, Nicolas Thurm, médecin à Luxembourg, Camille Glaesener, médecin à Luxembourg, Félix Hess, médecin à Differdange.
  19. b)membres suppléants : MM. les Drs. Léon Molitor, Léon Pundel, Félix Worré, médecins à Luxembourg. V.  Pour la médecine dentaire :
  20. a)membres effectifs : MM. les Drs. Joseph Molitor, Jean-Pierre Becker, médecins à Luxembourg ; MM. Aloyse Decker, Ernest Schneider et Alfred Weber, médecins-dentistes à Luxembourg ;
  21. b)membres suppléants : M. le Dr. Léon Molitor, médecin à Luxembourg ; MM. Jean-Pierre Calteux et Robert Leesch, médecins-dentistes à Luxembourg. 469 VI.  Pour la médecine vétérinaire :
  22. a)membres effectifs : MM. Edouard Loutsch, vétérinaire à Luxembourg, Jean-Pierre Woltz, vétérinaire à Remich, Léon Faber, vétérinaire à Mersch, Jacques Schiltz, vétérinaire à Echternach et Léon Prott, vétérinaire à Echternach.
  23. b)membres suppléants : MM. Auguste Haas, vétérinaire à Luxembourg, Jean-Pierre Schloesser , vétérinaire à Rédange-s.-Attert et Jean-Baptiste Meyer, vétérinaire à Capellen. VII.  Pour la pharmacie :
  24. a)membres effectifs : MM. Nicolas Prost, pharmacien à Luxembourg, Aloyse Kuborn, pharmacien à Hespérange-Howald, Léon Eiffes, pharmacien à Luxembourg, Henri Krombach , chimiste au laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg et Jean Knaff, pharmacien à Luxembourg-Bonnevoie.
  25. b)membres suppléants : MM. Emile Schumacher, pharmacien à Hollerich, Joseph Mille et François Bichel, pharmaciens à Luxembourg. Les différents jurys se réuniront le vendredi, 7 septembre 1945, à 4 heures de relevée, à l´Hôtel du Gouvernement, à l´effet d´être installés et de recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires qui désirent se présenter aux examens pendant la session ordinaire. Les récipiendaires pour les différentes branches devront faire parvenir leurs demandes au Ministère de l´Education Nationale avant le 1er septembre prochain et y joindre: 1° la quittance du receveur des contributions constatant le paiement des droits fixés par le règlement du 3 février 1940 (600 frs. pour chaque doctorat et pour les examens de candidat-notaire et de pharmacien ; 400 frs. pour les autres examens ; supplément de 100 frs. pour les examens qui comprennent une épreuve pratique) ; pour des examens partiels les taxes seront fixées par décision spéciale ; 2° les certificats et diplômes justifiant qu´ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ; 3° les certificats d´études dont les matières sont déterminées par la loi. Les récipiendaires pour les grades en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire et en pharmacie joindront en outre un certificat de nationalité. Les récipiendaires sont priés d´indiquer dans les demandes d´admission les lieu et date de leur naissance, ainsi que l´état ou la profession et l´adresse complète de leurs parents.  14 août 1945. Rectification.  Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945, portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal en matière d´assurance-maladie, ainsi que de la rémunération annuelle fixée comme limite de l´assurance-maladie obligatoire des employés, Mém., p. 428 : A biffer le dernier mot de l´article 1er, «ouvrable».  7 août 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher en date du dix juillet 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital, des intérêts et des dividendes de :
  26. a)dix-huit obligations de l´Administration Communale de Luxembouig, émission 3½% de 1892, savoir : 1. Lit. A. N os 178, 315, 316, 623 à 625, 628, 630, 631 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; 2. Lit. B. N° 1271 d´une valeur nominale de cinq cents francs ; 3. Lit. C. Nos 304 à 306, 632, 634, 829 à 831 d´une valeur nominale de cent francs chacune ;
  27. b)une obligation communale du Crédit Foncier, emprunt 4% de 1936, savoir : Lit. C. N° 3814 d´une valeur nominale de mille francs ;
  28. c)huit obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, emprunt 5% de 1930, (florins P.B.) savoir : Nos 1493, 3550, 3679, 4127, 4241, 5140, 5382, 5832 d´une valeur nominale de mille florins P.B. chacune ;
  29. d)neuf obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, emprunt 5% de 1932, (florinsP.B.) savoir: 1. Nos 410, 581 à 584, 604 d´une valeur nominale de cinq cents florins P. B. chacune ; 2. Nos 896, 899, 900 d´une valeur nominale de cent florins P. B. chacune ; 470
  30. e)cinquante-cinq obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, emprunt 3,75% de 1934, savoir : 1. Lit. A. Nos 4965 à 4968 d´une valeur nominale de cent francs chacune ; 2. Lit. B. Nos 1266, 13999, 14137 à 14140 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ; 3. Lit. C. Nos 1518 à 1520, 20001 à 20004, 29488 à 29490, 29707 à 29733, 30395 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; 4. Lit. D. Nos 952 à 956 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ; 5. Lit. E. Nos 1866, 6799 d´une valeur nominale de dix mille francs chacune ;
  31. f)neuf obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, emprunt 4% de 1936, (1re tranche) savoir : 1. Lit. A. N° 5256 à 5263 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; 2. Lit. B. Nos 1500 d´une valeur nominale de dix mille francs ;
  32. g)six obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, emprunt 4% de 1936, (IIIe tranche) savoir : Lit. B. de l´Etat Nos 667 à 672 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
  33. h)vingt-et-une obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, service des logements populaires, section des prêts d´assainissement, émission 3,75% de 1937, savoir: 1. Lit. A. Nos 2583 à 2597 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; 2. Lit. B. Nos 438 à 443 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
  34. i)une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, service des logements populaires, section des prêts d´assainissement, émission 3,50% de 1938, savoir : Lit. B. N° 482 d´une valeur nominale de cinq mille francs ;
  35. j)onze obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, service des logements populaires, section des prêts d´assainissement, émission 3,50% de 1939, savoir : 1. Lit. A. Nos 1137 à 1141 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; 2. Lit. B. Nos 263 à 265 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ; 3. Lit. C. Nos 798 à 800 d´une valeur nominale de dix mille francs chacune ;
  36. k)huit obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, service des fonds d´améliorations agricoles, émission 3,50% de 1939, savoir : 1. Lit. B. Nos 223 à 228 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ; 2. Lit. C. Nos 556 et 557 d´une valeur nominale de dix mille francs chacune ;
  37. l)quatre obligations 4% de la société anonyme des Chemins de fer et Minières Prince Henri, savoir : Nos 11835, 11837, 11838, 11840 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
  38. m)deux obligations 3% de la société anonyme des Chemins de fer et Minières Prince Henri, savoir : Nos 4231 et 15777 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
  39. n)vingt-quatre actions ordinaires de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de fer Guillaume- Luxembourg, savoir :Nos 2918, 3004, 7376, 7678, 10888, 12637, 12706, 18582, 20988, 20989, 21356, 28147, 28148, 30379, 30479, 30574, 31563, 32093, 38588, 38589, 39243, 45656, 48495, 48659 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
  40. o)trois actions de jouissance de la société an. royale gr.-ducale des Chemins de fer Guillaume Luxembourg, savoir : Nos 17323, 17329, 17692 sans désignation de valeur ;
  41. p)neuf obligations 3% de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de fer Guillaume Luxembourg, savoir : Nos 31417, 4016l, 107343 à 107348, 117474 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
  42. q)quatre obligations de la société immobilière Marie Rheinsheim ,émission 4% de 1937, savoir : Nos 607 à 610 d´une valeur nominale de mille francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  1 er août 1945. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.