567 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 22 septembre
- Arrêté grand-ducal du 14 septembre l´amodiation de la chasse. N° 51 1945 sur Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier ; Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse ; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927 portant règlement pour l´exécution de l´article 6 de la loi du 20 juillet 1925 sur la chasse; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 mai 1933 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927 sur l´amodiation de la chasse ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 mai 1945 concernant le relaissement obligatoire du droit de chasse et la formation des lots suivant des considérations cynégétiques par les soins de l´administration des Eaux et Forêts ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 mai 1945 ordonnant un nouveau relaissement du droit de chasse dans tout le pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 mai 1945 confiant l´organisation des chasses de police à l´administration des Eaux et Forêts ; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1945 concernant l´exercice de la chasse et l´épuration des chasseurs par voie d´enquête administrative ; Vu l´arrêté grand-ducal du 1er août 1945 modifiant et complétant les lois des 20 juillet 1925 et 19 mai 1885 sur la chasse; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 août 1945 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1945 relatif à l´épuration des chasseurs; Samstag, den
- September
- Vu l´arrêté ministériel du 8 août 1945 sur l´ouverture de la chasse ; Considérant que pour permettre à l´administration des Eaux et Forêts de préparer la formation des lots de chasse dans l´esprit de l´arrêté grandducal du 28 mai 1945 de façon à concilier les intérêts de la chasse et de la propriété foncière, il échet de revenir provisoirement au régime de la loi du 20 juillet 1925 sous les modifications ci-après ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 26 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et de l´Epuration et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Tous les baux de chasse conclus par adjudication publique en exécution de la loi du 20 juillet 1925 sur la chasse et en cours à la date du 10 mai 1940, seront remis en vigueur à partir du jour de la publication du présent arrêté pour sortir leurs pleins et entiers effets jusqu´au 1er août 1948, à condition que le locataire de la chasse respectivement ses héritiers ou successeurs optent pour le maintien du bail par déclaration écrite remise au président du syndicat avant le 25 septembre prochain. La déclaration d´option ne pourra être présentée que par le locataire respectivement ses héritiers ou successeurs qui détiennent le certificat de civisme ad hoc ou qui l´ont sollicité en due forme avant 568 a date du 25 septembre prochain. Dans ce dernier cas, l´option ne sortira ses effets que si le locataire respectivement ses héritiers ou successeurs obiennent le certificat de civisme ad hoc. tard huit jours francs avant la date fixée pour les enchères; cette nullité devra être invoquée dans le mois de l´adjudication. Art.
- Il sera loisible aux syndics de majorer susvisée du 20 juillet 1925, chacune des parties intéressées, le collège des syndics, d´une part, le propriétaire lésé, d´autre part, nommera un expert, si, lors de la première visite des lieux, un arrangement n´intervient pas sur le taux de l´indemnité à payer pour le dégât causé par le gibier. En cas de désaccord des experts, il sera fait appel par requête à présenter sous forme de lettre par la partie la plus diligente, à l´expert officiel dont la décision sera sans recours. Faute par l´une des parties de nommer son expert, la nomination en sera faite par l´expert officiel pour toute la période ou partie de la période triennale à venir le canon de chasse stipulé dans l´ancien bail, jusqu´à concurrence de 25%. Art.
- Seront résiliées de plein droit et par l´effet du présent arrêté les baux de chasse dont le locataire respectivement ses héritiers ou successeurs 1° n´ont pas opté pour le maintien du contrat dans le délai et conformément aux dispositions de l´article 1er qui précède ; 2° se sont vu refuser le certificat de civisme prévu par l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1945 concernant l´exercice de la chasse et l´épuration des chasseurs par voie d´enquête. Les héritiers ou successeurs du locataire décédé ne seront admis à opter que si le décujus lui-même remplissait les conditions exigées pour l´obtention du certificat de civisme ad hoc. Art.
- Les chasses dont le bail sera résilié par application de l´article qui précède seront relaissées par adjudication publique conformément à la loi du 20 juillet 1925 sur la chasse pour une période de trois années expirant le 1er août
- Le prix de location réalisé ne pourra être supérieur au prix stipulé dans l´ancien bail en cours le 10 mai 1940, majoré de 25%. Art.
- La cession du droit de chasse faite au profit d´un cessionnaire non détenteur d´un certificat de civisme ad hoc sera nulle de plein droit. Art.
- Est à considérer comme locataire dans le sens du présent arrêté exclusivement celui qui figurait à l´acte de chasse . Art.
- L´article 17 de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927 portant règlement pour l´exécution de l´article 6 de la loi du 20 juillet 1925 sur la chasse, est abrogé. L´article 18 du même arrêté est modifié comme suit : Sous peine de nullité de l´adjudication, la date de la location de la chasse sera publiée par annonces à paraître dans deux journaux du pays au plus Art.
- Par dérogation à l´article 15 de la loi compétent. Faute par l´un des experts de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement également par le même expert officiel. Art.
- Le Ministre de l´Intérieur nommera pour une durée n´excédant pas trois années les experts officiels, chargés notamment de procéder à l´estimation des dégâts dans les conditions fixées à l´article qui précède. Pour ces nominations, le Ministre de l´Intérieur prendra l´avis de la représentation légale de l´Agriculture. Un arrêté ministériel déterminera la circonscription dans laquelle l´expert officiel aura qualité pour instrumenter. L´expert officiel sera assermenté devant la justice de paix du lieu de son domicile. Art.
- Le Ministre de l´Intérieur pourra exclure du collège des syndics un membre dont l´attitude durant l´occupation ennemie a donné lieu à de graves reproches. Le collège procédera au remplacement des membres ainsi exclus, par cooptation. Art.
- Les chasses de police seront organisées immédiatement par la direction de l´administration des Eaux et Forêts sur demande écrite adressée à celle-ci par le syndicat intéressé. Art.
- Par dérogation à l´arrêté grand-ducal du 20 mai 1933 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927 sur l´amodiation de la chasse, le relaissement général des chasses pour 569 la période subséquente au 1er août 1948 se fera avant le 1er août
- Art.
- Le régime de la chasse banale sera con- tinué jusqu´au 1er août 1948 dans tous les syndicats de chasse où ce régime était en vigueur le 10 mai 1940 par suite d´une décision négative sur le principe du relaissement de la chasse. Art.
- L´article 2 de l´arrêté ministériel susvisé du 8 août 1945 sur l´ouverture de la chasse sera complété par un second alinéa qui aura la teneur suivante : La chasse ne pourra être exercée que sur : 1° les terrains exclus du syndicat de chasse en vertu de l´article 2 de la loi précitée du 20 juillet 1925 ; 2° les terrains des lots sur lesquels le droit de chasse a été dûment maintenu ou relaissé en exécution des dispositions légales régissant la matière. Art.
- Toute disposition contraire au présent arrêté est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 septembre
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, portant revision de la loi du 27 mars 1900 sur l´organisation des associations agricoles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 27 mars 1900 concernant les associations agricoles ; Vu la loi du 6 août 1921 conférant la personnalité civile aux associations pour l´élevage du gros et du petit bétail ainsi qu´aux associations horticoles ; Vu la loi du 26 juin 1927 conférant la personnalité civile aux associations ayant pour objet la création et l´administration de caisses d´épargne et de crédit ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Considérant qu´il y a lieu de mettre la législation sur les associations agricoles en concordance avec l´évolution de l´économie et de la vie rurales ; Considérant qu´il échet d´étendre le champ d´activité des associations agricoles, et d´entourer la formation de ces associations de garanties suffisantes relatives à l´administration, au contrôle et à la surveillance ; Considérant qu´il est nécessaire de régulariser la situation des associations agricoles créées pendant la guerre ; Après avis de la Conférence agricole ; Sur le rapport de Nos Ministres de l´Agriculture, des Finances et de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Pourront se constituer dans les formes du présent arrêté comme associations agricoles celles qui poursuivent un ou plusieurs ou l´ensemble des buts suivants : 1° l´achat en commun de tous les objets destinés aux exploitations agricoles ou viticoles de leurs affiliés tels que engrais, fongicides, fourrages, aliments concentrés, semences, bétail, outils et machines ; 2° l´acquisition de machines et d´outils en vue de l´utilisation en commun par les membres ; 3° la transformation dans des installations en commun, de produits animaux ou végétaux provenant des exploitations des associés ; 4° la vente en commun de tous les produits des exploitations agricoles et viticoles de leurs membres ainsi que la création des organismes destinés à en faciliter l´écoulement ; 5° l´exploitation en commun de terrains agricoles, viticoles et forestiers et l´organisation de toute espèce d´entr´aide ; 570 6° l´élevage en commun du grand et du menu bétail, aviculture et apiculture comprises, ainsi que l´amélioration des races animales ; 7° le développement de l´horticulture ; 8° l´établissement et l´administration de caisses d´épargne et de crédit. Les associations visées au présent article peuvent comprendre comme membres une minorité de nonagriculteurs. La personnalité civile est acquise à l´association à compter du jour de la publication au Mémorial prévue à l´art. 2, alinéa
- Les exploits pour ou contre l´association sont valablement faits au nom de l´association seule. Art.
- Les diverses opérations des associations agricoles constituées d´après les règles du présent arrêté ne sont en aucun cas réputées actes de commerce. Art.
- L´association sera formée, sous peine de nullité, par acte notarié ou par acte sous seing privé, fait en double original et enregistré. Dans le délai de quinze jours, à compter de la date de la constitution, l´un des doubles de l´acte sous seing privé ou une expédition de l´acte notarié, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des membres du comité, des personnes nanties de la signature sociale par décision du comité, ainsi que des membres du conseil de surveillance seront déposés au secrétariat de la commune où se trouve établi le siège social. Mention du dépôt sera faite au Mémorial. Tout changement apporté aux statuts de l´association est soumis aux mêmes formalités. Art.
- L´association doit être composée de cinq personnes au moins. La dissolution de l´association doit être prononcée par le juge de paix, sur la demande de tout intéressé, lorsque six mois se sont écoulés depuis l´époque où le nombre des associés a été réduit à moins de cinq. Les parts sociales des associés sont incessibles, sauf dans le cas de succession prévu à l´art.
- Art.
- Les statuts règlent tout ce qui concerne l´organisation et la gestion de la société. Les statuts déterminent, à peine de nullité, les points suivants : 1° la dénomination et le siège de l´association ; 2° l´objet de son activité ; 3° la désignation précise des associés ; 4° l´intention de constituer l´association suivant les règles du présent arrêté. 5° la composition du fonds social et la proportion dans laquelle chaque associé contribuera à sa formation. Art.
- Les nullités prévues à l´art. 3, alinéa 1er et à l´art. 5, alinéa 2 ne peuvent être opposées aux tiers par les associés ; entre les associés, elles n´opèrent qu´à dater de la demande tendant à les faire prononcer ; les demandes en nullité sont portées devant le tribunal civil de première instance. L´association qui a existé pendant cinq ans, sans que sa validité ait été contestée en justice, ne pourra plus être déclarée nulle pour inobservation des art. 3 et
- Art.
- En dehors des dispositions obligatoires énumérées à l´art. 5, les status régleront les points suivants : 1° la durée de l´association qui peut être illimitée ; 2° l´administration et le contiôle des affaires de l´association et, s´il y a lieu, le mode de nomination et de révocation des membres du comité, du conseil de surveillance, des directeurs et gérants ainsi que des commissaires, l´étendue de leurs pouvoirs, la durée de leur mandat ; 3° les conditions d´admission, de démission ou d´exclusion des associés ; 4° les droits et obligations des associés ; 5° le mode de convocation des assemblées générales, la majorité requise pour la validité des délibérations, le mode de votation, sans toutefois qu´un associé puisse disposer de moins d´une ni de plus de trois voix ; 6° les conditions nécessaires à la modification des statuts et à la dissolution de l´association, moyennant observation des conditions minima prévues à l´art. 10, de même que le mode de liquidation ; 7° l´étendue de la responsabilité des associés. Art.
- A défaut de dispositions statutaires contraires, et sans pléjudice des dispositions impératives du présent arrêté, les règles suivantes seront applicables : 571 1° la durée de l´association est limitée à 30 ans ; 2° l´association est gérée par un comité composé d´un président et de deux membres au moins´ désignés par l´assemblée générale pour une durée de 3 ans ; en outre, un conseil de surveillance de 3 membres au moins, associés ou non, à désigner par l´assemblée générale pour une durée de 3 ans, est obligatoire dans les associations qui comptent plus de 50 affiliés ; ce conseil peut prendre part aux réunions du comité avec voix consultative ; 3° le comité, qui se réunit aussi souvent que les affaires de l´association l´exigent, peut convoquer l´assemblée générale à fout moment. Il doit la convoquer à la demande écrite signée de la cinquième partie des associés et indiquant l´ordre du jour ; 4° les convocations aux assemblées générales sont personnelles et écrites ; elles peuvent aussi avoir lieu à l´aide de listes collectives mises en circulation et émargées par chacun des associés. Le délai entre la date de convovation et celle de l´assemblée sera de huit jours francs au moins ; l´ordre du jour est joint à cette convocation. Toute proposition signée de la cinquième partie des associés doit être portée à l´ordre du jour. L´assemblée générale ne délibère valablement que sur les objets figurant à l´ordre du jour. Il est loisible aux associés de se faire représenter à l´assemblée générale par un autre associé en vertu d´un mandat écrit, sans qu´un même associé puisse représenter plus de deux co-associés. L´assemblée générale, sauf le cas où elle est appelée à se prononcer sur les modifications aux statuts, délibère valablement, quel que soit le nombre des présences. Tous les associés ont un droit de vote égal et les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; 5° la responsabilité des associés est limitée au montant de leur souscription. Art.
- Dans aucun cas l´association ne peut procéder à une distribution de bénéfices. Le versement de bonis ou ristournes aux associés sur frais généraux au prorata des opérations traitées par chacun des associés avec l´association, n´est pas à considérer comme distribution de bénéfices. Art.
- L´assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l´objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l´assemblée réunit les deux tiers des membres. Si cette proportion n´est pas présente ou représentée, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Chaque associé dispose personnellement d´autant de voix qu´il possède de parts sociales, sans limitation. Il peut représenter en outre deux co-associés. Aucune modification ne peut être adoptée qu´à la majorité de deux tiers des voix émises. Art.
- Toute personne désirant devenir membre d´une association devra signer une déclaration d´adhésion dans la forme fixée par le comité. En cas de signature par procuration, cette dernière devra être annexée à la déclaration d´adhésion. Le comité décide des demandes d´admission dans le délai d´un mois. Si le comité décline l´admission, il est tenu d´en faire paît à l´intéressé dans la huitaine par lettre recommandée. Celui-ci peut, dans le délai d´un mois, interjeter appel à l´assemblée générale par lettre recommandée adressée au président. Ce délai court depuis la date de l´expédition telle qu´elle résulte du timbre postal. La prochaine assemblée générale décide définitivement à la majorité absolue. L´exclusion d´un associé est prononcée pour motifs graves par le comité, l´intéressé entendu ou dûment appelé. L´associé exclu en reçoit avis dans la huitaine par lettre recommandée ; il peut, dans le mois de cette notification, interjeter appel à l´assemblée générale par lettre recommandée à adresser au président. La prochaine assemblée générale décide définitivement à la majorité absolue. Art.
- L´association doit tenir un registre indi- quant 1° le nom, la profession ainsi que lé domicile de chaque associé ; 2° les dates de l´admission, de la démission ou de l´exclusion ; 3° le relevé des sommes que chaque membre a payées ou qui lui ont été créditées à valoir sur ses parts sociales ; 4° la date des revisions ainsi que les noms des réviseurs. En outre les livres suivants devront être tenus ; 1° un journal ; 572 2° un registre des procès-verbaux dans lequel seront inscrites toutes les résolutions avec la signature du président et du secrétaire ; 3° un grand livre. Tous ces livres seront numérotés page par page sans interruption et visés sans frais par le bourgmestre de la commune où l´association a son siège. Une comptabilité à feuilles mobiles suffisant aux exigences de l´alinéa 2 est admissible, mais dans ce cas les feuilles du journal, qui seront toutes numérotées, seront visées à chaque page par le bourgmestre de la commune où se trouve le siège de l´association. Tous les livres mentionnés doivent être conservés pendant cinq années à dater de la dernière inscription. Art.
- En cas de décès ou d´interdiction d´un associé, les ayants-droit ne peuvent provoquer la dissolution de l´association. Ils ont le droit de recevoir la part de l´associé, telle qu´elle résulte du bilan de l´année sociale pendant laquelle le décès est suivenu ou l´interdiction a été prononcée. Toutefois les héritiers de l´associé décédé pourront, dans les six mois du décès, notifier au comité le nom de celui d´entre eux qui prendra la place du défunt. A défaut de cette notification les héritiers demeurent étrangers à l´association, sous réserve du règlement de la part du défunt. Les héritiers d´un associé restent solidairement tenus des engagements contractés par lui jusqu´au jour de son décès. Art.
- Lorsque les associés ont statutairement le droit de se retirer, ils ne peuvent donner leur démission que dans les six premlers mois de l´année sociale. L´associé démissionnaire ou exclu ne peut provoquer la liquidation de l´association ; il a droit de recevoir sa part telle qu´elle résulte du bilan de l´année sociale pendant laquelle la démission a été donnée ou l´exclusion prononcée. Il reste personnellement tenu des engagements contractés avant le jour de la démission ou de l´exclusion. Art.
- Chaque année, après la clôture de l´exercice social, le comité dresse un inventaire ainsi que le compte des recettes et dépenses de l´exercice écoulé ; il établit le bilan, dans lequel les amortissements nécessaires doivent figurer. Le comité convoque l´assemblée générale annuelle qui aura à se prononcer sur ces documents ; celle-ci doit se tenir dans les trois mois de la clôture de l´exercice social. Dans la quinzaine qui suivra l´approbation, le compte et le bilan, suivis des noms des membres du comité et du conseil de surveillance, seront, par les soins du comité, déposés au secrétariat de la commune du siège de l´association. Ces documents y seront tenus à la disposition du public qui pourra en prendre copie sans frais et sans déplacement. Art.
- L´association est responsable, conformément au droit commun, des fautes imputables soit à ces préposés, soit aux organes par lesquels s´exerce sa volonté. Les membres du comité ne contractent en cette qualité aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l´association. Leur responsabilité se limite à l´exécution du mandat qu´ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion. Art.
- A l´expiration de l´association, soit par arrivée de son terme final, soit par dissolution anticipée, la liquidation est faite par les membres du comité en exercice, à moins que l´assemblée générale ne désigne des liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs, et, s´il y a lieu, les émoluments. Après apurement des charges sociales, l´actif restant sera partagé entre les associés au prorata des parts sociales. La mise en liquidation et la clôture de la liquidation seront publiées au secrétariat de la commune du siège social par les soins du comité. Mention de l´une et de l´autre sera faite au Mémorial. L´association dissoute conserve sa personnalité juridique pendant la durée de la liquidation. Les liquidateurs devront conserver les livres de l´association, y compris ceux relatifs à la liquidation pendant cinq ans à compter de la publication de sa clôture. Art.
- Sans préjudice d´une prescription plus courte, les droits et actions des créanciers, des associés et de tout tiers contre l´association ou ses organes, se prescrivent par cinq ans au plus terd 573 à partir de la publication an Mémorial de la dissolution de l´association. Art.
- Les associations constituées d´aplès le présente arrêté pourront se fédérer pour poursuivre en commun, en tout ou en partie, les objets prévus par leurs statuts. Les fédérations constitueront une individualité juridique distincte de celle des associations qui les composent. Elles seront soumises aux dispositions du présent arrêté. Art.
- Le Gouvernement exercera par l´organe du Service agricole ou de toute autre manière le contrôle et la surveillance de la gestion des associations agricoles resp. des fédérations. Art.
- Les lois du 27 mars 1900 concernant l´organisation des associations agricoles, du 6 août 1921 conférant la personnalité civile aux associations pour l´élevage du gros et du menu bétail ainsi qu´aux associations horticoles, et du 26 août 1927 sur la personnalité civile des caisses d´épargne et de crédit sont abrogées à partir de la mise en vigueur du présent arrêté. Dans le délai d´une année à partir de cette date, chaque association sera convoquée en assemblée générale par son comité, en vue de la mise en concordance des statuts avec les dispositions du présent arrêté. L´acceptation des statuts par l´assemblée générale à la majorité absolue vaut admission de tous les membres actuels. Le membre qui voudra démissionner fera par écrit, dans le délai d´un mois, une déclaration afférente au secrétariat de la commune. Dans le même délai les sociétés coopératives agricoles et viticoles, de crédit et d´épargne, constituées sous l´empire de la loi du 10 août 1915,sur les sociétés commerciales, pourront également adopter le régime du présent arrêté. Dans le cas de l´adaptation d´une association ou d´une société coopérative au texte du présent arrêté, il ne sera pas perçu de droit d´enregistrement et de transcription pour le transfert des immeubles à la nouvelle association. Art.
- Les pouvoirs sous signature privée à fin de représentation à l´acte constitutif ou aux assemblées générales sont dispensés du droit de timbre. Art.
- Nos Ministres de l´Agriculture, des Finances et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le coneerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 17 septembre
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté ministériel du 14 septembre 1945 réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1921, concernant le service téléphonique ; Revu ses arrêtés des 20 février 1935, 22 janvier 1938 et 13 avril 1945 réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique ; Sur la proposition de M. le Directeur des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Les frais de remise à domicile prévus à l´art. 6 de l´arrêté du 20 février 1935 sont fixés comme suit : a) pour les courses à faire dans le rayon de la localité où se trouve la cabine publique : 3 fr. b) pour les courses à faire en dehors de ce rayon : 1° 5 fr. jusqu´à 1500 mètres de distance ; 2° 6,50 fr. pour une distance de plus de 1500 à 3000 mètres ; 3° 8 fr. pour une distance de plus de 3000 à 5000 mètres ; 4° 2 fr. pour chaque kilomètre ou fraction de kilomètre au-delà de 5 km. 574 Les taxes sub b sont doublées pour les avis à remettre après 5½ h. du soir, du 1er novembre au 1er mars, et après 8½ heures du soir, du 1 er mars au 31 octobre. Art.
- Le présent arrêté, qui sera publié au Mé- morial, entrera en vigueur le 1er octobre
- Luxembourg, le 14 septembre
- Le Ministre des Finances, P. Dupong. Caisse d´Epargne. Annulation de livrets perdus. Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date du 27 août 1945, les livrets Nos 245, 436, 1151, 1330, 1386, 2889, 2964, 3014, 3638, 4217, 4305, 4441, 4925, 8892, 10483, 10785, 10786, 10787, 10788, 10789, 10790, 10791, 11551, 11686, 11744, 12518, 12886, 13148, 13149, 20157, 20440, 20963, 22009, 22351, 31164, 32031, 33181, 33232, 34110, 38820, 40179, 40318, 40842, 41561, 46592, 46594, 46595, 46596, 46597, 46598, 46599, 46600, 49764, 51811, 170940, 173999, 185012, 205004, 222663, 227914, 228183, 278597, 279142, 283098, 289967, 293188, 306672, 311896, 318558, 325903, 326016, 326417, 329213, 331375, 339646, 347719, 349967, 354607, 354863, 355578, 358055, 361133, 361858, 365143, 365187, 365188, 366986, 366987, 368688, 369025, 369552, 369560, 372754, 421109, 425304, 480154, 501097, 521060, 527142 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. 27 août
- Caisse d´Epargne. Déclaration de perte de livrets. A la date du 5 septembre 1945, les livrets Nos 1927, 5737, 11249, 11484, 11485, 11486, 11731, 22151, 25544, 25751, 28046,33926,34572, 35207, 39835,40779, 47028, 47341,47727,48862,50353,50354,50355, 51468, 60337, 110673, 131698, 133175, 139467, 155613, 164987, 166424, 167060, 174327, 183459, 185436, 186821, 194573, 195480, 196545, 200299, 201573, 202861, 203914, 206333, 211184, 212945, 220717, 222521, 223941, 223963, 230207, 235367, 236256, 237879, 245083, 254736, 266365, 266366, 266367, 272082, 273280, 273867, 277635,279595, 282326, 285132, 288448, 290076, 295473, 297984, 300887, 306367, 307969, 308666, 308713, 309115, 311696, 313249, 315519, 322059, 323673, 327302, 334675, 335284, 338376, 340366, 340975, 341515, 341645, 343818, 344589, 345638, 345918, 346199, 350878, 351381, 351628, 354165, 356428, 357952, 358155, 359136, 363295, 363718, 367422, 368327, 368328, 368329, 370605, 371686, 372242, 410131, 410132, 421001, 430162, 430326, 500728, 502913, 510865, 512515, 513538, 516294, 529567, 547005, 551731, 554474, 559910, 562440, 564465 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne et à faire valoir leurs droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. 5 septembre
- Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour la médecine vétérinaire se réunira en session ordinaire du 24 septembre au 2 octobre 1945 dans une des salles du Laboratoire vétérinaire de l´Etat à Luxembourg à l´effet de procéder à l´examen de MM. Victor Conzémius, de Mertzig, récipiendaire pour le premier examen du doctorat en médecine vétérinaire ; Emile Holper de Eselborn et Charles Lang de Luxembourg, récipiendaires pour le second examen du doctorat en médecine vétérinaire. L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 24 septembre 1945, de 9 h. du matin à midi et de 14.30 à 18 heures. Les épreuves orales et pratiques sont fixées comme suit : jeudi, le 27 septembre, à 14.30 h., examen oral de MM. Holper et Lang ; vendredi, 28 septembre, à 14.30 h., examen oral et pratique de M. Conzémins; mardi, 2 octobre, à 14.30 h., examen pratique de MM. Holper et Lang. 14 septembre
- 575 Avis. Titres au porteur. Erratum. L´avis « Titres au porteur » publié au N° 12 du Mémorial du 19 mars 1945 (page 104), concernant l´opposition faite par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 25 octobre 1944 au paiement du capital, des intérêts et des dividendes de 36 actions au porteur, Cat. A de 500 fr. chacune de la Compagnie Grand-Ducale d´Electricité du Luxembourg, mentionne erronément le N° 4509 au lieu du N"
- 14 septembre
- Avis. Employés privés. Tribunaux arbitraux. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines en date du 14 septembre 1945 les personnes désignées ci-après sont nommées assesseurs près les tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés jusqu´au 1 er novembre
- Canton de Grevenmacher. Assesseur-patron : Membre suppléant : Monsieur Auguste Hoffmann, industriel, Grevenmacher. Assesseurs-employés: Membre effectif : Monsieur Math. Guill, clerc de notaire, Grevenmacher. Membre suppléant : Monsieur Jos. Weber, employé privé, Grevenmacher. Canton de Remich. Assesseur-patron : Membre effectif ; Monsieur Jos. Weidenhaupt, commerçant, Remich. 14 septembre
- Avis. Jurys d´examen pour la collation des grades. Par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1945 ont été nommés membres des jurys d´examen pour la collation des grades pendant l´année 19451946 : I. pour le Droit : a) membres effectifs : MM. Félix Welter, procureur général d´Etat ; Jean-Pierre Wester, conseiller à la Cour Supérieure de Justice ; Eugène Rodenbourg, procureur d´Etat ; Marcel Reckinger, juge au Tribunal d´arrondissement et Jean Marso, avocat-avoué, tous à Luxembourg. b) membres suppléants : MM. Nicolas Hoss, conseiller à la Cour Supérieure de Justice, Joseph Thorn, avocat-avoué et Alphonse Huss, juge au tribunal d´arrondissement, tous à Luxembourg. II. pour le Notariat : a) membres effectifs : MM. Paul Ruppert, président du Tribunal d´arrondissement à Luxembourg, Pierre Schaack, conseiller à la Cour supérieure de Justice, Charles Mersch, notaire à Luxembourg, Jules Hamelius, notaire à Luxembourg et Tony Biever, avocat-avoué à Luxembourg. b) membres suppléants : MM. Charles Eydt, conseiller à la Cour Supérieure de Justice, Tony Neuman, notaire à Dudelange et Emile Reuter, avocat-avoué à Luxembourg. 14 septembre
- Avis. Postes. La taxe spéciale à percevoir lors de la communication d´adresses d´abonnés postaux à des éditeurs de journeaux est fixée comme suit : a) un droit fixe de 2, fr. par bureau et b) un droit mobile de 0,20 fr. par adresse. Les droits pour des recherches à faire par l´Administration des P.T.T. sont fixés selon la durée du travail qu´elles exigent, à : 5, fr. jusqu´à ½ heure ; 14, fr. pour plus d´une demi heure jusqu´à 1 heure ; 7, fr. pour chaque ½ heure entamée supplémentaire. 15 septembre
- 576 Arrêté du 17 septembre 1945, portant fixation du nombre des députés par application du résultat du recensement de la population au 20 août
- Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement , Vu l´art. 51 de la Constitution ; Vu les art. 84, 85, 86, al. 1 et 2, et 103 de la loi électorale du 31 juillet 1924 ; Vu le résultat du dénombrement de la population du Grand-Duché opéré à la date du 20 août 1945, en exécution de l´arrêté grand-ducal du 8 août 1945 et par application des dispositions de la loi du 22 décembre 1886 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Le nombre des députés, par application du dénombrement de la population du Grand-Duché opéré le 20 août 1945, est fixé comme suit : Population Députés Premiére circonscription : Canton de Capellen . . . . . . . . . . . . . . . 15 989 Canton d´Esch/Alz. . . . . . . . . . . . . . . 94 329 110 318 Deuxième circonscription : Canton d´Echternach . . . . . . . . . . . . . Canton de Grevenmacher . . . . . . . . . Canton de Remich . . . . . . . . . . . . . . . 9 472 13 816 10 160 33 448 Troisième circonscription : Canton de Luxembourg-villi . . . . . . Canton de Luxembourg-campagne Canton de Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . 6 56 346 14 487 12 105 82 938 Quatrième circonscription : Canton de Clervaux . . . . . . . . . . . . . . Canton de Diekirch . . . . . . . . . . . . . . Canton de Redange . . . . . . . . . . . . . . Canton de Vianden . . . . . . . . . . . . . . . Canton de Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15 11 917 15 653 11 529 2 301 12 526 53 926 Total: ..... 10 51 Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 17 septembre
- Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. 577 Avis. Chambre des Comptes. Par arrêté grand ducal du 12 septembre 1945 Monsieur Alfred Kerschenmeyer., contrôleur à la Chambre des Comptes a été nommé contrôleur en chef à la Chambre des Comptes. 17 septembre
- Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en sciences naturelles se réunira en session ordinaire du 24 septembre au 31 octobre 1945 pour procéder à l´examen de : M. Robert Angel de Luxembourg, Mlle Viviane Berg de Luxembourg, MM. Ferdinand Bertemes d´Eschsur-Alzette, Arsène Betz de Koerich, Maurice Bonert de Diekirch, Mlle Suzette Bové de Wiltz, MM. René Burger de Pétange, Norbert Carmes de Luxembourg, Mlle Simone Cravat de Dalheim, MM. Edmond Dupont de Rumelange, Joseph Entringer de Wormeldange, André Erasmy de Diekirch, Ernest Faber de Larochette, Raymond Frisch de Luxembourg, Roger Fromes de Luxembourg, Victor Genewo de Pétange, Roger Glaesener de Luxembourg, Léon Hoffmann de Berbourg, Roger Kayser de Bettembourg, Gaston Kerger de Luxembourg, Armand Kirtz de Tétange, Mlle Jeanne Knaff de Luxembourg, M. Lambert Legros de Luxembourg, Mlle Marie-Mélanie Legros de Luxembourg, M. Nicolas Majerus de Rambrouch, Mlle Marianne Margue de Luxembourg, MM. Marcel Marson de Allerborn, Robert Mathey de Luxembourg, Mlle Berthy Mayers de Luxembourg MM. Joseph Mersch de Kockelscheuer, Marcel Molitor de Luxembourg, Norbert Moutrier de Bettemborug, Georges Muller de Dudelange, Mlle Marie Nicklaus de Sarrebruck, M. Raymond Olinger de Luxembourg, Mlle Simone Olinger de Luxembourg, MM. Xavier Perlia d´Eich, Joseph Plein de Wecker, Joseph Reuter de Bertrange, Norbert Rollmann de Mondorf, Mlles Cécile Ruhl de Dudelange, Nelly Schmit de Steinfort, MM. Jean Steichen de Fennange, Camille Streff de Luxembourg, Egon Theis de Diekirch, André Thibeau, d´Esch-sur-Alzzette, Raymond Thillen de North-Bend (Oregon U.S.A.), Camille Thull d´Esch-sur-Alzette, Mlle Marthe Ulveling de Clervaux, MM. Roger Wagener de Differdange, Maulice Wagner de Mamer, Roger Wagner de Rédange/Attert, Etienne Wenandy de Luxembourg, Daniel Weinacht de Luxembourg, récipiendaires pour la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques ; Mlles Jacqueline Hentges de Luxembourg, Mariette Kioes de Luxembourg, Marcelle Lamesch de Luxembourg, Marie-Thérèse Wagner de Luxembourg, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat ; M. Léopold Reichling de Luxembourg, récipiendaire pour le deuxième examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat ; M. Modeste Schrobiltgen de Hamm, récipiendaire pour le doctorat en sciences naturelles. L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires dans une salle du Lycée de jeunes filles à Luxembourg, le lundi 24 septembre et le mardi 25 septembre, chaque fois de 9 h. du matin à midi et de 2 à 5 h. de relevée. Les épreuves orales auront lieu dans une salle du Lycée de garçons de Luxembourg et sont fixées comme suit : pour M. Angel au mercredi 26 septembre à 14 h. ; pour M. Genewo au même jour à 16 h. ; pour M. Burger au jeudi 27 septembre à 14 h. ; pour M. Lambert Legros au même jour à 16 h. ; pour Mlle Simone Olinger au vendredi 28 septembre à 14 h. ; pour M. Rollmann au même jour à 16 h. ; pour M. Streff au samedi 29 septembre à 14 h. ; pour M. Weinacht au même jour à 16 h. ; pour Mlle Hentges au mardi 2 octobre à 14 h. ; pour M. Reichling au même jour à 16 h. ; pour M. Bertemes au mercredi 3 octobre à 14 h. ; pour M. Wenandy au même jour à 16 h. ; pour Mlle Berg au jeudi 4 octobre à 14 h. ; pour Mlle Margue au même jour à 16 h. ; pour M. Betz au vendredi 5 octobre à 14 h. ; pour Mlle Mayers au même jour à 16 h. ; pour M. Roger Wagner au samedi 6 octobre à 14 h. ; pour M. Bonert au même jour à 16 h. ; pour Mlle Bavé au lundi 8 octobre à 14 h. ; pour M. Mathey au même jour à 16 h. ; pour Mlle Ruhl au mardi 9 octobre à 14 h. ; pour M. Carmes au même jour à 16 h. ; pour M. Maurice Wagner au mercredi 10 octobre à 14 h. ; pour Mlle Kioes au même jour à 16 h. ; pour M. Dupont au jeudi 11 octobre à 14 h. ; pour M. Reuter au même jour à 16 h. ; pour M. 578 Majerus au vendredu 12 octobre à 14 h. ; pour Mlle Gravat au même jour à
- h. ; pour M. Entringer au samedi 13 octobre à 14 h. ; pour Mlle Nelly Schmit au même jour à 16 h. ; pour M. Erasmy au lundi 15 octobre à 14 h. ; pour Mlle Lamesch au même jour à 16 h. ; pour M. Faber au mardi 16 octobre à 14 h. ; pour M. Marson au même jour à 16 h. ; pour M. Frisch au mercredi 17 octobre à 14 h. ; pour M. Mersch au même jour à 16 h. ; pour M. Muller au jeudi 18 octobre à 14 h. ; pour M. Fromes au même jour à 16 h. ; pour Mlle Marie-Thérèse Wagner au vendredi 19 octobre à 14 h. ; pour M. Glaesener au même jour à 16 h. ; pour M. Kirtz au samedi 20 octobre à 14 h. ; pour M. Moutrier au même jour à 16 h. ; pour M. Thillen au lundi 22 octobre à 14 h .; pour Mlle Nicklaus au même jour à 16 h. ; pour Mlle Ulveling au mardi 23 octobre à 14 h. ; pour M. Hoffmann au même jour à 16 h. ; pour M. Kayser au mercredi 24 octobre à 14 h. ; pour M. Molitor au même jour à 16 h. ; pour M. Plein au jeudi 25 octobre à 14 h .; pour M. Perlia au même jour à 16 h. ; pour Mlie Knaff au vendredi 26 octobre à 14 h. ; pour M. Kerger au même jour à 16 h. ; pour M. Steichen au samedi 27 octobre à 14 h. ; pour M. Raymond Olinger au même jour à 16 h. ; pour M. Theis au lundi 29 octobre à 14 h. ; pour M. Thibeau au même jour à 16 h. ; pour M. Thull au mardi 30 octobre à 14 h. ; pour M. Roger Wagener au même jour à 16 h. ; pour Mlle Marie-Mélanie Legros au mercredi 31 octobre à 14 h. ; pour M. Schrobiltgen au même jour à 16 h. 17 septembre
- Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour les sciences physiques et mathématiques se réunira en session ordinaire du 1er au 6 octobre 1945 dans une des salles du Lycée de garçons de LuxembourgLimpertsberg à l´effet de procéder à l´examen de MM. Jean Hamen de Diekirch, Edouard Schalbar d´Eschsur-Alzette, Jean Storck d´Echternach et de Mlle. Marie-Reine Kohnen d´Esch-sur-Alzette, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques. L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires les 1er et 2 octobre 1945 chaque fois de 9 h. du matin à midi et de 3 h. à 6 h. de relevée. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Hamen, au mercredi, 3 octobre à 14.30 h. ; pour M. Schalbar, au jeudi, 4 octobre à 14.30 h. ; pour.M. Storck, au vendredi, 5 octobre à 14.30 h. ; Mlle Kohnen, au samedi, 6 octobre à 14.30 h. 17 septembre
- Avis. Ecoles Normales. Par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1945, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à la dame soeur Emilienne Toussaint, de ses fonctions de directrice de l´Ecole Normale d´institutrices, avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite. 18 septembre
- Par arrêté grand-ducal du même jour la dame soeur Claire Ruppert, professeur à l´Ecole normale d´institutrices, a été nommée directrice du même établissement. 18 septembre
- Avis. Enseignement primaire. Par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1945, M. Albert Nothumb, professeur à l´Athénée de Luxembourg, a été nommé inspecteur principal de l´enseignement primaire. 18 septembre
- Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1945 Mlle Marguerite Dennewald née Pescatore, répétitrice au Lyrée de jeunes filles de Luxembourg, a été nommée professeur au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette. Par arrêté du même jour M. Robert Engel, docteur en sciences physiques et mathématiques, a été nommé professeur à l´Athénée de Luxembourg. 18 septembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
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