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Arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant réorganisation de l´administration des Travaux Publics.  (Admininistration des Ponts et Chaussées). N

579 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 27 septembre 1945. N° 52 Arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant réorganisation de l´administration des Travaux Publics.  (Admininistration des Ponts et Chaussées). Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Revu les lois des 17 mai 1874, 26 juin 1897, 14 juin 1918 et 28 mai 1925 sur l´organisation de l´Aministration des Travaux Publics ; Vu la loi du 29 juillet 1913 sur les traitements des fonctionnaires de l´Etat ; Vu la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires ; Revu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1934 portant modification du règlement d´exécution de la loi organique de réglementation des conditions de stage et d´examen du personnel de l´Aministration des Travaux Publics ; Considérant qu´il y a urgence de réorganiser l´Aministration des Travaux Publics pour l´adapter aux besoins accrus de la voirie publique, ainsi que de supprimer certaines anomalies, de créer le statut du personnel subalterne, de légaliser le service géologique et le poste d´essai de matériaux ; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Donnerstag, den 27. September 1945. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Toutes les dispositions des lois et arrêtés grand-ducaux antérieurs contraires aux textes du présent arrêté sont abrogées. Art. 2. L´Aministration des Ponts et Chaussées, anciennement Administration des Travaux Publics, forme un ensemble homogène ayant à sa tête un ingénieur en chef-directeur. Elle est chargée, sous l´autorité du Ministre des Travaux Publics, des travaux de l´Etat et des travaux des communes, en tant que ces dernières ne disposent pas du personnel technique approprié. Art. 3. L´administration des Ponts et Chaussées comprend les sections suivantes : I.  le service de la voirie, comprenant les voies naturelles et les voies artificielles ; II.  le poste d´essai de matériaux; III.  le service géologique. Art. 4. Les travaux de l´Etat comprennent : 1° La confection des projets, la construction et l´entretien des routes et chemins repris, ainsi qu´au besoin d´autres travaux du domaine de l´ingénieur des travaux publics ; 2° les services de dragage et de concassage ; 3° l´amélioration, l´entretien et la police des rivières navigables ; 4° le contrôle des chemins de fer ainsi que des études afférentes ordonnées par le Gouvernement ; 5° la police de la circulation routière ; 6° la surveillance des usines établies sur les cours d´eau navigables ; 7° les permissions de grande voirie. Les travaux des communes comprennent : 580 1° La confection des projets, la constrcution et l´entretien des chemins vicinaux; 2° les travaux à exécuter dans l´intérêt de l´hygiène publique, notamment la confection des projets, la construction et l´entretien des canalisations et distributions d´eau ; 3° les permissions de petite voirie. Art. 5. Le poste d´essai de matériaux s´occupe de l´analyse des minéraux et des matériaux destinés à l´usage d´une administration publique de l´Etat. Il pourra être autorisé à accomplir les mêmes prestations pour le compte de communautés ou de particuliers d´après des taxes à approuver par le Ministre des Travaux Publics et dont le revenu apparaîtra au budget des recettes. Art. 6. Le service géologique est chargé de la confection et de la tenue à jour de la carte géologique du pays, ainsi que de tous les travaux et expertises dans l´intérêt de l´Etat qui rentrent dans le domaine de la géologie. Art. 7. Le cadre du personnel de l´administration des Ponts et Chaussées pourra comprendre, en dehors de l´ingénieur en chef-directeur, les fonctions et emplois suivants : I.  Service central et services d´arrondissement : 2 ingénieurs d´arrondissement ; 1 ingénieur ; 2 inspecteurs d´arrondissement ; 13 conducteurs divisionnaires, préposés à une circonscription ; 13 conducteurs ; 3 sous-chefs de bureau ; 5 commis, qui seront soit des commis aux écritures. soit des commis techniques, selon les besoins du service ; 2 chefs d´atelier ; 1 chef de concassage ; 2 chefs-fontainiers ; 2 magasiniers ; 17 surveillants des travaux ; 18 expéditionnaires ; 39 chefs-cantonniers ; et des cantonniers en nombre variable ; 3 concierges-appariteurs ; 3 garçons de bureau -téléphonistes; Maîtres-artisans, artisans, chauffeurs-mécaniciens à désigner par M. le Ministre des Travaux Publics, suivant les besoins du service. II.  Poste d´essai de matériaux: 1 ingénieur-chimiste; 1 chimiste-opérateur; 1 appariteur. III.  Service géologique : 1 géologue diplômé ; 1 commis technique ; 1 expéditionnaire. Art. 8. Les ingénieurs d´arrondissement et les titulaires des fonctions nouvellement créées par le présent arrêté rangeront par rapport à leurs traitements et indemnités de résidence dans les groupes spécifiés ci-après du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat avec les modifications y apportées par les lois et règlements subséquents : Les ingénieurs d´arrondissement dans le groupe XV, après 12 années de bons et loyaux services dans le groupe XVII, l´ingénieur, l´ingénieurchimiste, le géologue et les inspecteurs d´arrondissement dans le groupe XIII, les 4 conducteurs divisionnaires les plus anciens en rang dans le groupe XIIb, les conducteurs divisionnaires dans le groupe Xa, les conducteurs dans le groupe Vc et, après 10 années de bons et loyaux services, dans le groupe IX, les sous-chefs de bureau dans le groupe VI, le chimiste-opérateur dans le groupe Vc, les chefs d´atelier et le chef de concassage dans le groupe Va, les surveillants des travaux, les chefs-fontainiers, les magasiniers et les expéditionnaires dans le groupe III, les concierges- appariteurs et les garçons de bureau-téléphonistes dans le groupe I. Art. 9. Les attributions de l´administration des ponts et chaussées, le nombre des divers agents, les conditions relatives à la collation des emplois de tout grade et à l´avancement dans les divers grades, sont déterminés et peuvent être modifiés par arrêté grand-ducal. La disposition et le nombre des circonscriptions territoriales, les attributions des agents et la répartition du service entre les agents de l´administration, sont déterminés et peuvent être modifiés par arrêté ministériel. 581 Art. 10. La somme forfaitaire de 1000 f/or versée aux conducteurs du chef des travaux exécutés par eux dans l´intérêt des communes, en éxécution de l´art. 17 de la loi du 29 juillet 1913, est supprimée. Art. 11. L´ingénieur en chef-directeur, les ingénieurs, le géologue, les conducteurs et les sous-chefs de bureau sont nommés par Nous. Les autres agents sont nommés par le Ministre des Travaux Publics. Art. 12. L´ingénieur en chef-directeur est choisi parmi les ingénieurs de l´administration en fonctions. Les ingénieurs et conducteurs sont recrutés d´après le résultat des concours afférents. Les inspecteurs d´arrondissement sont choisis parmi les conducteurs ou les conducteurs divisionnaires. Art. 13. En cas de nouvelles vacances les commis aux écritures et les expéditionnaires sont recrutés parmi les candidats ayant subi avec succès l´examen d´admission aux fonctions correspondantes dans les différentes administrations de l´Etat. Art. 14. Par l´effet du présent arrêté les chefs- cantonniers et cantonniers de l´administration obtiendront le caractère de fonctionnaires de l´Etat. Art. 15. Api ès avoir subi un stage de 3 années dans l´administration des ponts et chaussées les maîtresartisans, les artisans et les chauffeurs-mécaniciens seront assimilés quant à leur rémunération aux fonctionnaires de l´Etat. Leur stage accompli les maîtres-artisans, les artisans, resp. les chauffeursmécaniciens toucheront des indemnités correspondant aux traitements des groupes III, II, resp. I de la loi du 29 juillet 1913. N´ayant pu avancer au poste d´artisan, faute de vacances, les chauffeursmécaniciens, après 20 années de bons et loyaux services, pourront être indemnisés d´après le groupe II de cette loi. Les maîtres-artisans, les artisans et les chauffeursmécaniciens sont assimilés quant à la pension, aux fonctionnaires de l´Etat et sont dispensés de l´affiliation à l´assurance-vieillesse et invalidité, sauf qu´en cas de cessation de l´engagement avant la mise à la retraite l´Etat sera tenu de faire à l´établissement d´assurance les versements prévus par l´art. 175 al. 2 de la loi du 17 décembre 1925. Après 15 années de service ce personnel est assimilé par rapport à la stabilité de l´emploi aux fonctionnaires de l´Etat ; il jouira alors des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que ceux-ci, tout en étant dispensé de l´examen d´admission prévu par l´art. 1er de la loi du 14 juillet 1932 modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet t913, concernant les traitements. Art. 16. Les agents du poste d´essai de matériaux et de la carte géologique qui ont rempli depuis 10 années au moins leurs fonctions dans l´administration ou qui sont âgés de plus de 40 ans sont nommés définitivement en exécution du présent arrêté. Art. 17. L´ingénieur en chef-directeur peut engager, cela indépendamment des emplois établis par l´art. 7. de cette loi et d´accord avec le Ministre des Travaux Publics, des auxiliaires pour un temps limité pour une besogne non soumise à la condition de l´examen. Dispositions transitoires. Art. 18.  A. Les ingénieurs d´arrondissement actuellement en fonctions bénéficieront pour leur avancement au groupe XVII de l´intégralité de leurs années de service depuis leur nomination à ces fonctions. B.  La fixation des traitements des conducteurs préposés à une circonscription en exécution du présent arrêté se fera conformément à l´art. 6 de la loi du 29 juillet 1913, en ce sens que pour la détermination du traitement actuel il sera tenu compte de l´indemnité de 1000 fr. dont jouissent ces conducteurs en vertu de l´art. 17 de la loi de 1913. C.  Les commis-dessinateurs actuellement en fonctions pourront être nommés sous-chefs de bureau en exécution du présent arrêté. Un commisdessinateur pourra être nommé sous-chef de bureau hors- cadre. D.  Les personnes occupées actuellement aux fonctions de commis technique, d´expéditionnaire, de surveillant des travaux, de chef-fontainier et de magasinier, pourront être nommées définitivement à ces fonctions à la Suite d´un examen définitif. E.  Les chefs-cantonniers remplissant actuellement les fonctions de chefs d´atelier pourront être nommés définitivement à ces postes, s´ils sont détenteurs du diplôme de maître-artisan ou d´un certificat équivalent. 582 F.  Les agents non-fonctionnaires qui sont occupés actuellement au service de concierge-appariteur et de garçon de bureau obtiendront leur nomination définitive en exécution du présent arrêté. G.  Les années passées dans les qualités visées à l´art. 16, ainsi que sub D, E et F , déduction faite d´une période de stage de 3 années, seront portées en compte, pour l´allocation des triennales, aux agents non-fonctionnaires qui auront leur nomination en exécution du présent arrêté. H. Les maîtres-artisans, les artisans et les chauffeurs-mécaniciens seront mis en jouissance de l´échelon correspondant au salaire actuel réduit à la semaine de 48 heures, sans que les nouveaux émoluments puissent dépasser le maximum des groupes afférents. Art. 19. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 17 septembre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. R. Als. G. Konsbruck. Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant qu´en raison des destructions survenues sur le réseau et des exigences des opérations militaires, les chemins de fer luxembourgeois ne sont pas en mesure d´assurer le transport des marchandises conformément à toutes les dispositions inscrites dans la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (C.I.M.) ; Considérant qu´il est nécessaire et urgent de donner force légale à certaines dispositions complémentaires spéciales, applicables aux transports des marchandises par chemins de fer effectués en trafic francoluxembourgeois et inversément ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le transport des marchandises par chemins de fer en trafic franco luxembourgeois, et inversément, a lieu conformément aux prescriptions de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (C.I.M.) et de ses dispositions complémentaires uniformes, compte tenu toutefois des dispositions complémentaires spéciales ci-après : Obligation pour le chemin de fer de transporter Arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, portant approbation de certaines dispositions complémentaires spéciales applicables au transport des marchandises par chemins de fer entre le Luxembourg et la France et vice versa. (art. 5 de la C.I.M.) Les marchandises ne sont admises au transport qu´en petite vitesse et dans la mesure des possibilités d´exploitation existantes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse. de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 août 1935, concernant l´approbation des conventions relatives aux transports internationaux par chemins de fer, révisées à Rome, le 23 novembre 1933 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 concernant l´exploitation provisoire des chemins de fer luxembourgeois ; (art. 11 de la C.I.M.) Le chemin de fer n´est pas responsable en cas de dépassement des délais de transport. Délais de livraison Paiement des frais de transport (art. 17 de la C.I.M.) Les envois doivent obligatoirement être effectués, dans les deux sens du trafic, en port payé, jusqu´à la frontière francoluxembourgeoise et en port dû au delà. 583 Remboursement et débours (art. 19 de la C.I.M.) Les remboursements et débours ne sont pas admis. Déclaration d´intérêt à la livraison (art. 35 de la C.I.M.) La déclaration d´intérêt à la livraison n´est pas admise. Art. 2. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Un arrêté grand-ducal déterminera la date à laquelle il cessera ses effets. Luxembourg, le 17 septembre 1945. Charlotte. Le Ministre des Transports, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1945 ayant pour objet la fixation des délais pour la présentation des listes de candidats resp. l´avis à publier par le président du bureau principal. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les art. 107 et 50 de la loi du 31 juillet 1924, concernant la modification de la loi électorale ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Par dérogation à l´art. 107 de la loi du 31 juillet 1924, concernant la modification de la loi électorale, le dernier délai pour la présentation des listes de candidats pour les élections législatives du 21 octobre 1945 est fixé au 10 octobre de 5 à 6 heures du soir. L´avis du président du bureau principal fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et la désignation de témoins devra être publié au plus tard le 5 octobre. Cet avis indiquera pour la réception des déclarations de candidats deux jours au moins et trois heures au moins pour chacun de ces jours. Art. 2. Par dérogation à l´art. 50 de la loi du 31 juillet 1924 précitée les électeurs voteront le 21 octobre au chef-lieu de la commune ou dans la section électorale ayant existé en 1937, même si le nombre de 100 électeurs n´est pas atteint aujourd´hui. La présente disposition ne déroge pas à l´art. 50 précité permettant la création par arrêté grandducal de nouvelles sections électorales, si le nombre de 100 électeurs est dépassé. Art. 3. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 septembre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945, portant convocation des collèges électoraux de toutes les circonscriptions. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les art. 50, 51, 52 et 56 de la Constitution, et les art. 84, 85, 86 et 87 (modifié par la loi du 10 juin 1936), 91, 92, 93, 94, 103, 105 et 106 de la loi du 31 juillet 1924, concernant la modification de la loi électorale ; Vu Notre arrêté du 7 juillet 1944 ayant pour objet de différer la date des élections législatives ; Vu l´arrêté du 17 septembre 1945, portant fixation du nombre des députés par application du résultat du recensement de la population au 20 août 1945; Vu notre arrêté du 22 septembre 1945 ayant pour objet la fixation des délais pour la présentation des listes de candidats resp. l´avis à publier par le président du bureau principal ; 584 Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les collèges électoraux de toutes les circonscriptions sont convoqués pour le dimanche, 21 octobre 1945, à 8 heures du matin. Les collèges électoraux procéderont : dans la première circonscription, comprenant les cantons de Capellen et d´Esch-s.-Alz., à l´élection de vingt députés ; dans la deuxième circonscription, comprenant les cantons d´Echternach, Grevenmacher et Remich, à l´élection de six députés ; dans la troisième circonscription, comprenant les cantons de Luxembourg-ville, Luxembourgcampagne et Mersch, à l´élection de quinze députés ; dans la quatrième circonscription, comprenant les cantons de Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden et Wiltz, à l´élection de dix députés. Art. 2. Les listes de candidats devront être déposées au moins dix jours avant celui fixé pour le scrutin, c´est-à-dire au plus tard le 10 octobre entre cinq et six heures du soir. Art. 3. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 septembre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 concernant la validation des contrats d´assurances sur la vie des hommes, conclus ou repris au cours de l´occupation. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant qu´il y a nécessité de régulariser la situation créée aux assurances sur la vie des hommes par les mesures de l´occupant ennemi en procédant à la validation des engagements découlant des contrats d´assurances conclus ou repris au cours de l´occupation ; Considérant qu´il échet de réintégrer les Compagnies d´assurances dans les droits dont elles ont été dépossédées par l´occupant ; Considérant que les réserves constituées au cours de l´occupation et les sommes provenant du remboursement massif de valeurs représentatives de l´ancienne réserve ont dû être placées en valeurs allemandes ; Considérant qu´il échet de mettre les pertes résultant de cette situation partiellement à charge de l´ensemble des Compagnies d´assurances ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d´assurance; Vu la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d´assurance ; Vu Nos arrêtés du 22 avril 1941 et du 13 juillet 1944 déterminant l´effet des mesures prises par l´occupant ; Vu Notre arrêté du 22 janvier 1945 concernant la validation des contrats d´assurances conclus ou repris au cours de l´occupation ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Par dérogation à Notre arrêté du 22 avril 1941 modifié par Notre arrêté du 13 juillet 1944 déterminant l´effet des mesures prises par l´occupant, sont validés jusqu´au 1er octobre 1944, en matière d´assurances sur la vie des hommes, tous les engagements réciproques entre assurés et assureurs et provenant :

  1. a)des contrats d´assurances des assureurs agréés à la date du 9 mai 1940 transférés par une disposition de l´occupant aux assureurs ennemis soit pour leur propre compte soit à titre fiduciaire ;
  2. b)des contrats souscrits par les assureurs ennemis formant remaniement d´un contrat d´un assureur agréé à la date du 9 mai 1940; 585
  3. c)des contrats conclus pendant l´occupation par les assureurs ennemis ;
  4. d)des contrats des assureurs non-ennemis ayant continué leur activité pendant l´occupation. Art. 2. Les sinistres survenus avant le 1er octobre 1944 et se rapportant :
  5. a)aux contrats des Compagnies luxembourgeoises,
  6. b)aux contrats souscrits par les assureurs ennemis, sont à charge du séquestre des assureurs ennemis qui en assurera le règlement à l´aide de fonds prélevés sur les réserves d´après les normes fixées à l´article 5 du présent arrêté. Art. 3. A partir du 1er octobre 1944 les contrats énumérés à l´article 1er qui précède sont validés comme suit : Ceux sub a et d pour le compte de l´ancien assu- reur agréé aux conditions générales actuellement en vigueur et aux tarifs de la police initiale ; Ceux sub b pour le compte de l´ancien assureur agréé aux conditions et aux tarifs actuellement en vigueur ; Ceux sub c pour le compte de l´ancien assureur agréé aux conditions et aux tarifs actuellement en vigueur et pour autant que la souscription ait eu lieu par l´intermédiaire de son mandataire général ou de ses agents. Les contrats conclus sans l´intermédiaire d´un mandataire ou d´un agent d´un assureur agréé sont provisoirement validés pour compte de l´Office des Séquestres aux conditions générales et aux tarifs convenus, pour autant que ces conditions soient compatibles avec la loi luxembourgeoise sur les contrats d´assurances. En cas de cession à une compagnie d´assurances agréée, ces contrats sont validés aux conditions générales et aux tarifs de l´assureur cessionnaire. Art. 4.
  7. a)Les capitaux des contrats libellés originairement en monnaie luxembourgeoise ou étrangère et convertis en marks à la suite d´une disposition de l´occupant sont reconvertis en francs au taux de 1 Rm. = 10 fr.
  8. b)Les capitaux des assurances-décès à primes uniques et servant de garantie à un prêt hypothécaire, ainsi que les rentes viagères à capital constitutif unique, dont les contrats ont été libellés originairement en monnaie luxembourgeoise ou étrangère, et convertis en marks durant l´occupation à la suite d´une disposition de l´occupant sont reconvertis en francs au taux de 1 Rm. = 12,50 fr.
  9. c)Les capitaux des contrats conclus en marks durant l´occupation seront convertis au taux de 1 Rm. = 5 fr.
  10. d)Pour les contrats originairement conclus en monnaie luxembourgeoise ou étrangère auprès d´une compagnie agréée au 9 mai 1940 et remaniés sous l´occupation auprès d´un assureur ennemi, le nouveau capital assuré est calculé d´après les règles mathématiques actuellement appliquées en tenant compte de la réserve existante au moment du remaniement au taux de 1 Rm. = 10 fr. et de l´accroissement de la réserve jusqu´au 1er octobre 1944 au taux de 1 Rm. = 5 francs. Art. 5. Les sinistres survenus avant le 1er octobre 1944 et se rapportant aux contrats visés à l´article 1 er qui précède seront liquidés aux taux de conversion tels qu´ils sont fixés à l´article qui précède pour les différentes catégories de contrats pour autant que le règlement de ces sinistres n´est pas intervenu avant la date susvisée. Art. 6. Les assurés qui par suite des faits de guerre ont été dans l´impossibilité de payer les primes pendant l´occupation, pourront régler les arriérés des primes échues pendant la période antérieure au 5 février 1941 au taux de 1 fr. lux. ancien = 1,25 fr. et 1 fr. belge = 1 fr., celles échues pendant la période du 5 février 1941 au 1e r octobre 1944 au taux de 1 Rm. = 5 fr. Art. 7. La réserve mathématique y compris le report de prime à constituer par les compagnies en contre-partie de la couverture des capitaux convertis suivant les dispositions qui précèdent sera calculée au 1er octobre 1944 d´après les règles mathématiques appliquées par chaque compagnie le 9 mai 1940. Chaque compagnie d´assurance est tenue à la constitution des réserves susvisées. En ce qui concerne leurs placements forcés en Allemagne les compagnies d´assurances pourront être assimilées aux établissements financiers aux conditions et modalités prévues à l´art. 15 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire. 586 Art. 8. Il sera créé un fonds commun destiné à couvrir un déficit éventuel auprès de certaines compagnies. Ce fonds sera alimenté :
  11. a)Par l´excédent provenant de la réévaluation différente des réserves d´une part et des capitaux assurés d´autre part.
  12. b)Par le prix de réalisation des portefeuilles des assureurs ennemis. Si l´actif du fonds commun est insuffisant pour couvrir le passif, le Gouvernement est autorisé à mettre tout où partie de ce déficit à charge des compagnies d´assurances proportionnellement à leurs réserves. La part mise à charge des compagnies d´assurances ne pourra toutefois dépasser 3% du total de la réserve mathématique calculée au 1er octobre 1944. Art. 9. La restitution de la fortune des compagnies dépossédées par l´occupant, la reprise des contrats validés par les assureurs aggréés, la gestion et la répartition du fonds commun visé à l´article 7 se feront d´après les conditions et modalités à fixer par arrêté ministériel. Art. 10. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 septembre 1945. Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension dè la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´arrêté ministériel du 9 décembre 1920 portant création d´un Office de calcul et de répartition des fournitures d´imprimés de l´Etat ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Il est créé sous la dénomination « Office des Imprimés et du Matériel de Bureau de l´Etat » un service spécial qui est placé sous l´autorité du Ministre des Finances. Art. 2. Cet office a notamment pour mission : 1° d´établir les prix de commande d´imprimés, de reliure, etc. à faire par les administrations de l´Etat et les établissements placés sous le contrôle de l´Etat ; 2° de répartir ces commandes d´après une juste base parmi les imprimeurs, relieurs et fournisseurs ; 3° d´acheter les articles de bureau et d´en faire la répartition aux administrations et services publics. Art. 3. L´office est dirigé par un préposé qui Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 portant création d´un Office des Imprimés et du Matériel de bureau de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; rangera dans le groupe VI du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. Le personnel comprend un commis qui rangera au groupe Va, un expéditionnaire qui rangera au groupe III et un garçon de bureau qui range au groupe I. L´organisation intérieure du service fera l´objet d´un arrêté spécial. Art. 4. Les candidats aux postes de préposé, de commis et d´expéditionnaire doivent remplir les conditions de stage et de nomination prévues par la loi du 14 juillet 1932, sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Art. 5. Les fonctionnaires actuellement au service de l´Office depuis plus de 15 années pourront être dispensés des conditions prévues à l´article qui précède. 587 Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial . Luxembourg, le 24 septembre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté ministériel du 18 septembre 1945 complétant l´art. 1 er de l´Arrêté ministériel du 25 août 1945, portant nomination des membres du Comité d´Etudes pour les Réparation de guerre. Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques, Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945 portant création d´un Comité d´Etudes l´our les Réparations de Guerre ; Vu l´article 1er de l´arrêté ministériel du 25 août 1945 portant nomination des membres du Comité d´Etudes pour les Réparations de Guerre ; Arrête : Art. 1er . Sont nommés membres du Comité d´Etudes : MM. Albert Calmès , Directeur à l´ARBED, François Cox, Directeur de l´Office de Récupération Economique, Pierre Guill, Membre du Comité de Gestion de la Commission d´Aide Mutuelle Interalliée. Art. 2. Monsieur Paul Calmes, Attaché au Rapatriement est nommé membre suppléant en remplacement de Monsieur Joseph Kauffman. Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Un exemplaire en sera remis aux membres du Comité d´Etudes nommés plus haut pour leur servir de titre. Luxembourg, le 18 septembre 1945. Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques, G. Konsbruck. Arrêté ministériel du 19 septembre 1945, portant nomination des membres de la Commission chargée de l´expertise des beurres en vue de l´octroi de la Marque Nationale. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie laitière ; Vu l´arrêté ministériel du 30 décembre 1938 relatif à l´exécution du susdit arrêté grand-ducal ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés, pour la durée de trois ans, membres de la Commission chargée de l´expertise des beurres en vue de l´octroi de la Marque Nationale : 1° M. J. Grosbusch , directeur de l´Ecole agricole, Ettelbruck, 2° Mlle Hentgen, régente ménagère agricole, Luxembourg, 3° M. Elter, épicier, Luxembourg, 4° M. Kœtz, marchand de beurre, Dudelange, 588 5° M. G. Linckels, cultivateur, Ingeldorf, 6° M. Neyens P., maître-boulanger, Luxembourg. 7° M. Schumacher-Gœrgen , cultivateur, Niederfeulen. M. Grosbusch remplira les fonctions du président de la Commission. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 septembre 1945. Le Ministre de l´Agriculture, N. Margue. Arrêté du 20 septembre 1945 portant fixation des taxes du service international des colis, par application de l´arrangement afférent signé au Congrès postal du Caire. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944 portant ratification de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Buenos Aires le 23 mai 1939 ; Sur les propositions de M. le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. A partir du 1er octobre 1945 l´arrêté du 28 décembre 1934, portant fixation des taxes du service international des colis, est abrogé. A partir de la même date, les quotes-parts de taxes luxembourgeoises dans le port au poids des colis du service international sont fixées comme suit : Pour les colis jusqu´à 1 kg 30 c. or » 3 kg 40 c. or » » » 5 kg 50 c. or 10 kg 90 c. or 15 kg 1,20 fr. or » 20 kg 1,50 fr. or Pour les colis valeurs, le droit d´expédition est fixé à 25 c. or et la quote-part luxembourgeoise dans le droit d´assurance à 5 c. or par 300 fr. or. Le port au poids, le droit d´expédition, le droit d´assurance et la taxe spéciale d´exprès sont perçus en mon- naie luxembourgeoise à un taux à fixer périodiquement par l´administration des postes en rapport avec le cours du change : provisoirement ce taux de perception est fixé à 1 fr. or = 14,30 fr. lux. Le droit de remboursement ainsi que le droit des réclamations (demandes de renseignements), des avis de réception, des demandes de retrait et de changement d´adresse et des demandes de dégrèvement total ou partiel du montant de remboursement sont les mêmes que ceux qui sont prévus pour la poste aux lettres. La taxe des avis de non-remise est celle d´une lettre ordinaire de port simple pour la même destination. Le droit d´avis d´embarquement est fixé à 5,75 fr. Le droit de poste-restante et de magasinage ainsi que le droit de remise à domicile sont les mêmes que ceux des colis du service interne, sans que les droits de magasinage puissent dépasser le montant de 70 fr. Le droit de dédouanement est fixé comme suit en monnaie luxembourgeoise :
  13. a)dans le cas où le dédouanement se fait par le destinataire même, droit d´avis égal au port d´une carte postale simple du service interne par bulletin d´expédition ;
  14. b)dans le cas où le dédouanement se fait d´office par la poste pour compte du destinataire 7 fr. par colis ;
  15. c)dans le cas où le dédouanement se fait pour compte de l´expéditeur, outre le droit sub b), un droit de commission de 5,75 fr. par colis (colis francs de droits). 589 Toute demande en livraison franc de droits d´un colis, présentée après l´expédition, est soumise à la taxe d´une lettre recommandée de port simple pour la même destination que le colis. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 20 septembre 1945. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté du 20 septembre 1945 portant fixation des taxes à percevoir dans le Grand-Duché pour les envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats-poste, les virements, les recouvrements, les réexpéditions de journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international, par application de la convention et des arrangements signés au Congrès postal universel de Buenos Aires. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944, portant ratification de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Buenos Aires le 23 mai 1939, ainsi que les conventions particulières conclues avec divers pays au sujet de l´adoption de taxes réduites ; Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Arrête : Art. 1er. A partir du 1er octobre 1945, l´arrêté du 6 avril 1945 portant fixation des taxes postales du service international est abrogé. A partir de la même date, l´administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg percevra pour les envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandatsposte, les virements, les recouvrements, les réexpéditions de journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international les taxes ci-après indiquées en monnaie luxembourgeoise, à savoir : A. Envois de la poste aux lettres. Belg. Congo FranceAutres belge pays Lettres jusqu´à 20 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,  2,50 3,50 par 20 gr. en plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,80 1,50 2, par 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 Cartes postales simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 1,50 1,50 2,  avec réponse payée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 3, 3, 4, Journaux et écrits périodiques par 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 0,70 0,70 0,70 Autres imprimés, papiers d´affaires, Echantillons par 50 gr. . . . . . . . . . 0,20 0,70 0,70 0,70 Minimum des papiers d´affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 3, 2,50 3,50 Minimum des échantillons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 1,40 1,40 1,40 Imprimés à l´usage des aveugles par 1.000 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 0,40 0,40 0,40 Petits paquets : Pour la Belgique et la France 1, fr. par 50 gr. avec minimum de 7, fr. ; pour les autres pays qui admettent cet objet de correspondance 1,40 fr. par 50 gr. avec minimum de 7, fr. Envois phonopost : 2,50 jusqu´à 20 gr. et 1,75 fr. par 20 gr. en plus. Pour les journaux et écrits périodiques publiés dans le Grand-Duché le droit de 0,70 fr. par 50 gr. prévu aux 3 dernières colonnes du tableau ci-dessus est ramené à 0,35 fr. par 50 gr. pour autant que les pays destinataires admettent pour ces envois la réduction de 50% sur le tarif normal des imprimés, prévu à l´art. 34 § 3 de la convention postale de Buenos Aires. La même réduction est accordée, aux mêmes conditions, aux livres et brochures, aux papiers de musique et aux cartes géographiques à l´exclusion de toute publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois. Droit de recommandation pour tous les pays 3,50 fr. 590 Taxe à percevoir pour les envois non ou insuffisamment affranchis : le double du manquant d´affranchissement, arrondi, le cas échéant, au demi-décime supérieur, avec minimum de perception de 0,70 fr. Pour les envois originaires de Belgique, de France et du Congo belge le minimum de perception ne sera pas appliqué. B. Lettres et boîtes à valeur déclarée. Lettres à valeur déclarée : Port au poids d´une lettre recommandée plus le droit d´assurance indiqué ci-après. Boîtes à valeur déclarée : Port au poids de 2,75 fr. par 50 gr. (Minimum 11, fr.) plus le droit de recommandation et le droit d´assurance indiqué ci-après. Droit d´assurance : Pour les envois à destination de Belgique, de France et du Congo belge 2,50 fr. par 300 fr. or ; pour les envois à destination des autres pays 3,50 fr. par 300 fr. or. C. Droit de remboursement. Lorsque le montant encaissé est à liquider par mandat-poste, taxe fixe de 4, fr. plus droit proportionnel de 25 c. par 50, fr. ou fraction de 50 fr. du montant du remboursement ; lorsque le montant encaissé est à verser sur un compte-chèques du pays de destination de l´envoi, il est perçu, à l´expédition, un droit fixe de 2 fr. et à l´arrivée, un droit fixe de 2 fr. augmenté de la taxe du bulletin de versement. D. Mandats-poste. Taxe fixe de 3, fr. plus droit proportionnel de 25 c. par 50,  fr. ou fraction de 50,  fr. du montant du mandat. E. Virements. Droit de virement 0,50 fr. par 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. jusqu´à 10.000 fr. : au-dessus de 10.000 fr. 1 fr. par 10.000 fr. ou fraction de 10.000 fr. en plus. Minimum 2 fr. ; maximum 20 fr. ; le minimum est réduit à 1 fr. pour les virements à destination de Belgique autres que les virements émis en liquidation de recouvrements. Taxe fixe des virements télégraphiques : 5 fr. F. Reçouvrements. Droit d´encaissement ou de présentation : 3 fr. par titre. G. Journaux. Droit de réexpédition : Taxe unique de 7 fr. resp. 14 fr. suivant que le journal ne paraît pas plus d´une fois par semaine ou qu´il dépasse cette périodicité. H. Opérations diverses. Droit d´exprès à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, y compris les lettres et boîtes à valeur déclarée et les mandats-poste 7 fr. ; les correspondances-avion arrivées, à remettre par exprès à la demande du destinataire, sont soumises, à charge de ce dernier, aux frais d´exprès du service interne. Droit de dédouanement des envois de la poste aux lettres, y compris les lettres et boîtes à valeur déclarée :
  16. a)dans le cas où le dédouanement se fait par le destinataire même, droit d´avis égal au port d´une carte postale simple du service interne par envoi ;
  17. b)dans le cas où le dédouanement se fait par la poste pour compte du destinataire 5,75 fr. par envoi. Droit de poste restante à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, y compris les lettres et boîtes à valeur déclarée et les mandats-poste : Le même que pour les envois du service interne. Avis de réception et avis de paiement demandés lors du dépôt de l´envoi : Droit égal au plein tarif d´une lettre ordinaire de port simple du service international. Avis de réception et avis de paiement démandés postérieurement au dépôt de l´envoi: taxe égale à celle d´une réclamation. Droit de commission pour les envois à remettre francs de droits, 5,75 fr. par envoi. 591 Réclamations et demandes de renseignements : Droit égal au plein tarif d´une lettre recommandée de port simple du service international. Demandes de retrait ou de changement d´adresse et demandes d´annulation ou de modification du montant du remboursement à expédier par voie postale : Droit égal au port d´une lettre recommandée de port simple pour la même destination que l´envoi en question. Pour le transport des envois par avion l´administration des postes est autorisée à percevoir dans les limites tracées par les actes du Caire, une surtaxe spéciale en rapport avec la bonification à céder à l´administration ou aux administrations qui effectuent le transport aérien. Coupons-réponse 4,50 fr. Art. 2. Par dérogation au tarif général sub A de l´art. 1er du présent arrêté, les dispositions spéciales indiquées ci-après sont applicables aux envois à destination de Belgique : 1° Les cartes de visite et les cartes illustrées portant des mentions manuscrites sont soumises aux taxes fixées pour les diverses catégories de ces objets à destination de l´intérieur du Grand-Duché. 2° Le minimum de taxe prévu pour les papiers d´affaires est réduit de 1,50 fr. à 1 fr. pour les envois de factures et de relevés de compte dont le poids ne dépasse pas 20 gr. Pour être admissibles au tarif de faveur, les objets de l´espèce doivent remplir les conditions exigées pour l´admission à la taxe réduite dans le service interne. Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 20 septembre 1945. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand ducal du 12 septembre 1945 M. Antoine Bourg, docteur en philosophie et lettres, a été nommé professeur au Lycée de garçons de Luxembourg, MM. René Bauler et Norbert de Bourcy ont été nommés professeurs d´éducation physique à l´Athénée de Luxembourg et M. René Berger professeur d´éducation physique au Lycée de garçons de Luxembourg. Par le même arrêté les permutations suivantes ont été faites parmi le personnel des établissements d´en seignement secondaire : MM. Eugène Lahr, professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg et Jean Greiveldinger , professeur de dessin au Lycée classique de Diekirch, ont été déplacés en la même qualité à l´Athénée de Luxembourg ; MM. François Altman, professeur au Lycée classique de Diekirch, Alphonse Willems, professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg, Jean Joseph Bisdorff, professeur à l´Athénée de Luxembourg, Nicolas Robert Petit et Frédéric Rasqué, professeurs au Lycée de garçons d´Esch sur Alzette, ont été déplacés en la même qualité au Lycée de garçons de Luxembourg ; Mlles Louise Kieffer, Anne Wallenborn, Mme Simone Nitschké-Hansen, professeurs et M. Prosper Friob, professeur de dessin au Lycée de jeunes filles d´Esch sur A!zette ont été déplacés en la même qualité au Lycée de jeunes filles de Luxembourg ; MM. Mathias Urwald, professeur et Edmond Lux, professeur de dessin à l´Athénée de Luxembourg, ont été déplacés en la même qualité au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, resp. au Lycée classique de Diekirch.  18 septembre 1945. 592 Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session ordinaire du 21 septembre au 19 octobre 1945 dans une des salles de l´Athénée à Luxembourg à l´effet de procéder à l´examen de : M. Georges Als de Luxembourg, Mlle Paulette Bastian de Luxembourg, MM. Fernand Bosseler de Dudelange, Jean Dupong de Luxembourg, Gustave Graas d´Esch-sur-Alzette et Mlle Christiane Reding de Luxembourg, rédipiendaires pour là candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du droit ; M. Arthur Bour de Pratz, Mlle Georgette Feyereisen de Luxembourg, MM. Paul Medernach de Luxembourg, Edouard Molitor d´Ahn, Mlle Andrée Musman de Luxembourg, MM. Edmond Reuter de Weiler-la-Tour, Guillaume Giver d´Esch-sur-Alzette, Ernest Ritz de Mertert, Victor Steinmetz de Putscheid, Mlle Ilse Thoss de Ganghofen, MM. Paul Weber de Luxembourg, René Wirtz de Dudelange, Edouard Kinnen de Wecker, Jules Molitor de Beggen, la dame soeur Valentine Rauch de Rumelange et M. Emile Thiry de Pétange, récipiendaires pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres (ancien régime) ; Mlles Lony Anter de Luxembourg, Andrée Bivort de Luxembourg, M. Roger Engel d´Esch-sur-Alzette, Mlle Marianne Foehr de Luxembourg, MM. Paul Gaspar de Junglinster, Pierre Goedert de Luxembourg, René Hallé de Differdange, Joseph Heinen d´Esch-sur-Alzette, Paul Helbach de Schieren, Edouard Lucius de Bissen, Gilbert Niclou de Differdange, Léon Noesen de Luxembourg, Paul Olinger de Rumelange, Raymond Osier de Leudelange, Gaston Schaber de Luxembourg, Arthur Schartz de Wasserbillig, Jean-Pierre Thill de Clervaux, Constant Vesque de Wellenstein, Jean Wagner de Grevenmacher et Mlle Clairette Welter d´Ettel- bruck, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres. L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires les vendredi, 21 septembre et samedi, 22 septembre 1945, chaque fois de 9 h. à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Als au lundi, 24 septembre. à 16 h. ; pour Mlle Bastian au mardi, 25 septembre, à 16 h. ; pour M. Bosseler au mercredi, 26 septembre, à 16 h. ; pour M. Dupong au jeudi, 27 septembre, à 16 h. ; pour M. Graas au vendredi, 28 septembre, à 16 h. ; pour Mlle Reding au samedi, 29 septembre, à 14 h. ; pour Mlle Anter au même jour, à 16 h. ; pour Mile Bivort au lundi, 1er octobre, à 16 h. ; pour M. Engel au mardi, 2 octobre, à 16 h. ; pour Mlle Foehr au mercredi, 3 octobre, à 16 h. ; pour M. Gaspar au jeudi, 4 octobre, à 16 h.; pour M. Goedert au vendredi, 5 octobre, à 16 h. ; pour M. Hallé au samedi, 6 octobre, à 14 h. ; pour M. Heinen au même jour, à 16 h. ; pour M. Helbach au lundi, 8 octobre à 16 h. ; pour M. Lucius au mardi, 9 octobre, à 16 h. ; pour M. Niclou au mercredi, 10 octobre, à 16 h. ; pour M. Noesen au jeudi, 11 octobre, à 16 h. ; pour M. Olinger au vendredi, 12 octobre ,à 16 h. ; pour M. Oster au samedi, 13 octobre, à 14 h. ; pour M. Schaber au même jour à 16 h. ; pour M. Schartz au lundi, 15 octobre, à 16 h. ; pour M. Thill au mardi, 16 octobre, à 16 h. ; pour M. Vesque au mercredi, 17 octobre, à 16 h. ; pour M. Wagner au jeudi, 18 octobre, à 16 h. ; et pour Mlle Welter au vendredi, 19 octobre, à 16 heures.  18 septembre 1945. Avis.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines en date du 17 septembre 1945, Monsieur Henri Kohn, Inspecteur en chef à l´Inspection des Institutions sociales, a été nommé membre et Monsieur Jean Muller, Contrôleur à l´Inspection des Institutions sociales, membre suppléant de la Commission d´experts pour l´étude de différents projets relatifs à la sécurité sociale, instituée par l´arrêté ministériel du 12 mars 1945.  17 septembre 1945. 593 Avis.  Postes.  Par arrêté grand-ducal du 13 août 1945 démission honorable de ses fonctions a été accordée sur sa demande à Monsieur Defrang Nicolas, percepteur des P.T.T. à Esch s/Alzette, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à Monsieur Defrang susdit.  17 septembre 1945. Avis.  Postes.  Par arrêté grand-ducal du 13 août 1945 démission honorable de ses fonctions a été accordée à Monsieur Schwartz Michel, percepteur des P.T.T. à Diekirch, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre honorifique de ses fonctions à été conféré à Monsieur Schwartz susdit.  17 septembre 1945. Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l´association de battage « Dreschgenossenschaft Kehmen-Scheidel» a déposé au secrétariat communal de Bourscheid l´un des doubles de l´acte d´association sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous associés.  19 septembre 1945. Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l´association agricole « Dreschgenossenschaft Bourscheid » a déposé au secrétariat communal de Bourscheid l´un des doubles de l´acte d´association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés.  24 septembre 1945. Avis.  Titres au porteur.  Erratum.  L´avis « Titres au porteur» publié au N° 32 du Mémorial du 30 juin 1945 (page 358), concernant l´opposition faite par exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 8 juin 1945 au paiement du capital, des intérêts et des dividendes de cinquante bons de caisse, émission 5% de 1937, valeur nominale de 1000 fr. chacune est à compléter en ce sens qu´il s´agit de bons de caisse émis par la société anonyme « Industrie du Bois» à Diekirch.  24 septembre 1945. Avis.  Titres au porteur.  Erratum.  L´avis « Titres au porteur» publié au N° 44 du Mémorial du 25 août 1945 (page 498), concernant l´opposition faite par exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 7 août 1945 au paiement du capital, des intérêts et des dividendes de 42 obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission de 3,75% de 1934, est à rectifier en ce sens que sub 2° (Lit. B.) il faut lire : Nos 3700 à 3703 au lieu de : Nos 3700 et 3703.  24 septembre 1945. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S . à . r . l . , Luxembourg.

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