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Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 portant modification de l´art. 39, al. 3 de l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, pris en exécution de l´a

679 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 8 octobre 1945. N° 56 Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 portant modification de l´art. 39, al. 3 de l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, pris en exécution de l´art. 5 de la loi du 29 juillet 1930, concernant l´étatisation de la police locale. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 27 décembre 1930, pris en exécution de l´art. 5 de la loi du 29 juillet 1930, concernant l´étatisation de la police locale ; Vu les dispositions générales prises pour l´adaptation des traitements des fonctionnaires au coût de la vie ; Vu Nos arrêtés des 21 décembre 1944 et 9 juillet 1945 portant fixation des indemnités de route et de séjour ; Sur la proposition de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force armée ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l´art. 39 al. 3 de l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930 précité l´indemnité de déménagement accordée à un employé avec ménage ou à un employé sans ménage est fixée à 800 fr. resp. 400 fr. à partir du 15 octobre 1944 et à 1000 fr. resp. 500 fr. à partir du 1er juin 1945, si le changement de résidence d´une section de commune à une autre ou d´un quartier de ville à un autre entraîne effectivement un déménagement. Montag, den 8 Oktober 1945. Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force armée, est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 29 septembre 1945. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force armée, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945 concernant l´émission de Bons du Trésor à délivrer à l´Etat Belge. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´Avenant et le Protocole Additionnel à l´Avenant entre la Belgique et le Grand-Duché, signés à Londres le 31 août 1944 ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Notre Ministre des Finances est auto- risé à délivrer à l´Etat belge des Bons du Trésor, sans intérêt, venant à l´échéance à la fin de l´Union Economique, jusqu´à concurrence du montant des billets belges que le Gouvernement belge a 680 mis et mettra à la disposition du Gouvernement Luxembourgeois en vue du retrait des marks allemands. Art. 2. Les bons seront signés par le Ministre des Finances, contresignés par le chef de la Trésorerie de l´Etat et visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Art. 3. Le présent arrêté qui entre en vigueur le 30 septembre 1945 sera notifié en copie à la Trésorerie de l´Etat et à la Chambre des Comptes. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 2 octobre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945, portant certaines modifications à celui du 5 mai 1933, concernant le nouveau règlement sur l´organisation de l´école agricole d´Ettelbruck. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945, concernant l´Ecole et la Station agricole de l´Etat à Ettelbruck ; Revu l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1933 portant nouveau règlement sur l´organisation de l´Ecole agricole d´Ettelbruck ; Vu l´art. 27 de la loi du 16. 1. 1886 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les articles ci-après désignés de l´ar- rêté grand-ducal du 5 mai 1933 sont modifiés comme suit : L´alinéa final de l´art. 1er est supprimé. L´article 2 est libellé comme suit : « L´Ecole agricole comprend : A. des cours qui durent toute l´année scolaire (école agricole proprement dite) ; B. des cours temporaires pour adultes » L´article 3 a la teneur suivante : « L´Ecole agricole proprement dite comprend trois années d´études qui prennent respectivement les dénominations de IIIe, IIe et Iere classe.» L´art. 4 est modifié comme suit : « L´enseignement sera théorique et pratique et comprendra notamment : 1. la morale et la religion, 2. les langues luxembourgeoise, française et allemande, 3. les mathématiques appliquées, 4. les sciences naturelles dans leur application à l´agriculture, 5. la mécanique agricole, 6. la zootechnie et la production animale, 7. l´agronomie et la production végétale, 8. l´horticulture et la sylviculture, 9. l´économie rurale et des notions de droit rural, 10. l´organisation de l´agriculture, les associations et coopératives agricoles et la sociologie rurale, 11. la tenue des livres, 12. l´histoire nationale et des notions d´histoire universelle, 13. la géographie, 14. le dessin et la calligraphie, 15. le chant et la gymnastique. Les élèves n´appartenant pas au culte catholique sont dispensés de suivre le cours de doctrine chrétienne. L´enseignement est conforme au plan normal à approuver par le Gouvernement » L´article 5 a le libellé ci-après : « Les matières traitées succintement aux cours d´hiver sont : la religion, la mécanique agricole, la zootechnie et la production animale, l´agronomie et la production végétale, l´horticulture et la sylviculture, l´économie rurale et des notions de droit rural, l´organisation de l´agriculture, les associations et coopératives agricoles et la sociologie rurale. En outre des cours spéciaux pour ront être organisés suivant les besoins.» Les articles 12, 13, 14 sont supprimés. L´article 17 est modifié comme suit : « Le personnel attaché à l´Ecole se composera : 1. d´un directeur enseignant quelques-unes des branches agricoles, 2. de professeurs en nombre suffisant, 3. d´un aumônier qui pourra être nommé professeur de religion, 4. de répétiteurs-surveil- 681 lants, 5. de stagiaires, 6. d´un concierge.  En outre une ou plusieurs personnes pourront être chargées de donner des cours spéciaux. » L´article 18 est supprimé. Section IV.  Le chapitre portera l´intitulé : «Des répétiteurs.» En conséquence les art. 50 et 51 auront le libellé ci-après : « Art. 50.  Les répétiteurs sont chargés de la tenue des silences à l´établissement ; en outre ils surveillent les élèves avant et après les leçons, durant les récréations, dans l´intérieur et au dehors de l´établissement, ainsi qu´en toute circonstance où le directeur jugera leur présence utile. Les répétiteurs remplacent en outre les professeurs malades ou empêchés. Ils surveillent également les élèves dans les cours où le professeur ne peut pas lui-même veiller à l´ordre et à la discipline. Art. 51.  Les répétiteurs peuvent être chargés de cours » L´art. 57 est conçu comme suit : « Pour être admis dans la IIIe classe de l´Ecole agricole proprement dite, il faut avoir passé avec succès la 8e classe de l´Ecole primaire. Tout élève qui se présente pour entrer à l´Ecole agricole proprement dite est tenu de produire un certificat délivré par son instituteur, ou par le chef de l´établissement d´où il sort, et constatant son degré d´instruction ainsi que sa bonne conduite. Pour être admis dans la IIe et la Ire classe, l´élève doit justifier par un examen qu´il possède les connaissances requises pour pouvoir suivre avec succès les cours de la classe dans laquelle il désire entrer. Cet examen est à subir devant les professeurs de la classe, respective. Pour l´admission dans la 2e ou la 1re classe l´examen s´étend sur le programme des classes immédiatement inférieures. La conférence des professeurs décide sur l´admission des élèves. Le Gouvernement peut charger un membre de la commission de surveillance d´y assister, avec voix délibérative, conformément à l´article 16 du présent règlement. Les épreuves écrites des élèves nouveaux, avec l´appréciation des professeurs, sont conservées au moins trois ans et tenues à la disposition du Gouvernement et de la commission de surveillance.» Les articles 70, 71, 72, 73 et 74 sont supprimés. Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945, concernant la Station expérimentale de chimie agricole à Ettelbruck. Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et après délibération du Gouvernement en Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945, concernant l´Ecole et la Station agricole de l´Etat à Ettelbruck ; Revu l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1933 por- tant nouveau règlement de l´organisation de l´Ecole agricole d´Ettelbruck ; Vu l´art. 27 de la loi du 16. 1. 1886 sur l´orga- nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 octobre 1945. Charlotte. Le Ministre de l´Agriculture , N. Margue. Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La Station expérimentale de chimie agricole a pour mission : 1. de contribuer par les analyses du sol, des engrais, des fourrages, des produits laitiers et fromagers, de la germination et de la pureté des semences, des ferments utilisés dans certaines industries agricoles etc., à l´intensification et à l´amélioration de la production et de l´assainissement du commercé, 2. de seconder l´enseignement de la chimie agricole à l´Ecole par des démonstrations et des coopérations pratiques. 682 Art. 2. Le personnel de la Station comprend : 1. le préposé, 2. un à trois chimistes, 3. des aideschimistes et un garçon de laboratoire qui fera en même temps l´office de concierge de la Station. Art. 3. Pour être nommé aux fonctions de chimiste resp. de préposé de la Station, le candidat devra remplir les conditions suivantes : 1. être porteur du diplôme de maturité ou de capacité d´un des établissements d´enseignement secondaire du pays ; 2. être

  1. a)porteur du diplôme d´ingénieur-chimiste ou
  2. b)docteur en sciences chimiques d´une université ou d´un institut supérieur de chimie de Belgique, de France, d´Allemagne ou de Suisse ou
  3. c)être ingénieur-agronome de Belgique ou de France et justifier de deux semestres au moins d´études supplémentaires de chimie agricole et de travaux pratiques dans un laboratoire de chimie agricole. Art. 4. Le préposé est le chef de la Station. Il est chargé de la surveillance du personnel et de l´ordre intérieur de la Station, de l´administration intérieure et des relations de la Station avec l´autorité supérieure. Tous les fonctionnaires et employés de l´établissement lui sont subordonnés ; il est l´intermédiaire entre eux et le Gouvernement. Art. 5. Le personnel de la Station est obligé de sauvegarder les intérêts de la Station en toute circonstance surtout en ce qui concerne l´usure de l´inventaire et l´usage des instruments. Des dégâts causés à des appareils de valeur sont à porter sans retard à la connaissance du préposé. Art. 6. Le préposé et les chimistes peuvent être chargés de l´enseignement de la chimie à l´Ecole agricole. Art. 7. Le préposé de la Station est tenu de remettre tous les ans au Gouvernement un rapport sur la marche des opérations de la Station agricole pendant l´année précédente, ainsi qu´un projet de budget de la Station pour l´année qui s´ouvre. Art. 8. La comptabilité de la Station comprend les registres suivants ; 1. un livre à souche de bons de commande, qui permet de régler les comptes des fournisseurs sur la présentation des bons de commande. Ceux ci doivent être signés par le préposé de la Station. 2. un livre d´entrée et de sortie de tous les objets mobiliers appartenent à la Station, y compris les instruments de laboratoire ; 3. un registre indiquant par ordre de date toutes les analyses effectuées à la Station, avec les noms, prénoms et domicile des personnes pour qui les analyses ont été faites, le prix payé. 4. le montant des recettes versées aux compteschèques de la Station est viré trimestriellemenaux comptes-chèques du receveur des contri- butions ; 5. Les recettes des analyses, payées sur présentation du bulletin d´analyses à la Station même, sont détaillées dans un registre de caisse, tenu à livre ouvert, jour par jour. La caisse est arrêtée et balancée à la fin de chaque trimestre et son montant est viré avec celui du compte-chèque à la Caisse de l´Etat. Art. 9. Il est institué auprès de la Station une commission de surveillance. La commission se compose de trois membres à nommer par le Ministre de l´Agriculture pour un terme de cinq ans. Le mandat peut être renouvelé. La commission peut s´adjoindre le préposé de la Station qui assiste alors à ces réunions avec voix consultative. Art. 10. La commission est chargée de la sur- veillance de la Station au point de vue de l´administration et de la discipline du personnel. Elle procède, au moins une fois par an, à la visite de la Station pour contrôler l´organisation intérieure de l´établissement. A la suite de son inspection elle adresse un rapport au Ministre de l´Agriculture et signale, éventuellement, les améliorations à introduire. Enfin la commission est appelée à émettre un avis sur toutes les questions que le Gouvernement jugera utile de soumettre à son appréciation. Art. 11. Tous les détails concernant notamment le dosage et l´envoi des échantillons à analyser, la communication du résultat de l´anlyse aux intéressés, le tarif des analyses et la perception des droits seront réglés par décision ministérielle. 683 Art. 12. Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 octobre 1945. Charlotte. Le Ministre de l´Agriculture : N. Margue. Arrêté grand-ducal du 5 octobre 1945 portant modification de l´art. 110, alinéa final, de la loi électorale. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pou- voir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le dernier alinéa de l´art. 110 de la loi électorale est remplacé par les dispositions suivantes : Dans le cas contraire les listes des candidats sont immédiatement affichées dans toutes les communes de la circonscription. Cette affiche reproduit sur une même feuille et en gros caractères les noms, prénoms, profession et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l´ordre de présentation des candidats y est maintenu. Les listes seront classés de la façon suivante : Les partis présentant une liste dans chacune des circonscriptions électorales seront désignés dans toutes les circonscriptions par le même numéro d´ordre, déterminé par le tirage au sort opéré par le Président du bureau principal de la circonscription du Centre assisté de son secrétaire. A cet effet les présidents des autres bureaux principaux lui signaleront par tous moyens le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les noms des partis ayant présenté une liste. L´information devra être faite avant midi. Le Président du bureau principal de la circonscription du Centre avisera immédiatement ses collègues du résultat donné par le tirage au sort. Si outre ces listes il existe encore une autre, elle recevra le numéro d´ordre qui suit immé- diatement . S´il y en a plusieurs le président du bureau principal respectif assisté de son secrétaire déterminera par le sort le numéro d´ordre à attribuer à ces listes. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d´ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste. L´affiche reproduit aussi l´instruction annexée à la présente loi. Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial . Luxembourg, le 5 octobre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté du 28 septembre 1945, portant fixation du maximum des mandats-poste, des recouvrements, des remboursements et de la déclaration de valeur du service interne et du service international, ainsi que du maximum des mandats-poste, bulletins de versement et assignations de paiement des agences auxiliaires. Le Ministre des Finances, Vu les art. 11 (2°), 13, 1 er al. et 24 de la loi du 4 mai 1877 sur le service des postes ; 684 Vu les art. 3 (7°), 20 et 69 du Règlement général sur le service interne des postes du 28 septembre 1945 ; Vu la Convention et les Arrangements du Congrès postal universel de Buenos Aires ; Sur les propositions de M. le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Arrête : Art. 1 er. A partir du 1er octobre 1945 l´arrêté du 28 décembre 1934, portant fixation du maximum des envois de valeur, est abrogé. A partir de la même date, le maximum des mandats-poste, des remboursements de la poste aux lettres et de la poste aux colis et des envois de recouvrements du service interne est fixé à 10.000 fr. ; ce maximum n´est cependant pas applicable aux valeurs à recouvrer isolées ni aux mandats y relatifs qui peuvent dépasser le dit montant. Pour les échanges internationaux le maximum des mandats, des remboursements et des recouvrements est fixé de commun accord par les administrations intéressées, sans qu´il puisse dépasser la somme de 1000 fr. or ou l´équivalent de cette somme. Le maximum des mandats-poste, bulletins de versement et assignations de paiement des agences auxiliaires est fixé à 5000 fr. A dater du même jour le montant maximum de la déclaration de valeur est fixé, dans les services interne et international, à 10.000 fr. or ou à l´équivalent de cette somme ; provisoirement cet équivalent est fixé à 140.000 fr. luxembourgeois. Dans les relations avec les pays étrangers qui ont adopté un maximum plus réduit, c´est ce dernier maximum qui doit être observé. Le maximum prévu à l´alinéa précédent n´est pas applicable aux versements à faire à la Recette générale par les percepteurs des postes, les receveurs des contributions et ceux de l´enregistrement, ni aux fonds de subvention à leur adresser par le caissier des postes respectivement par la Recette générale; le maximum de ces envois est fixé par disposition spéciale. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 28 septembre 1945. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Avis.  Postes. Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, Monsieur Jean Welter, chef de bureau titulaire à la Direction de l´administration des Postes, Télégraphes et Téléphones a été nommé inspecteur de direction à l´administration des Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, Monsieur J.-P. Reding, sous-chef de bureau à la Division technique de l´administration des´ Postes, Télégraphes et Téléphones, a été nommé inspecteur de l´administration des Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, Monsieur Joseph Lanners, commis des Postes à Wiltz, a été nommé percepteur des Postes à Vianden. Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, Monsieur Jules Wersant, sous-chef de bureau des Postes à Luxembourg-ville, a été nommé caissier des Postes à Luxembourg-ville. Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, ont été nommés percepteurs des Postes : à Differdange, Monsieur Kirpach Jean Joseph, percepteur à Rodange ; à Dudelange, Monsieur Dupont Martin, percepteur à Larochette ; à Esch-s.-Alz., Monsieur Royer Henri, percepteur à Redange-s.-Attert ; à Diekirch, Mons. Theis Victor, percepteur à Remich ; à Grevenmacher, Monsieur Bengel Pierre, percepteur à Vianden.  Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, ont été nommés percepteurs des Postes : à LuxembourgGare, Monsieur Prévot Auguste, sous-chef de bureau à Luxembourg-Gare ; à Luxembourg-Chèques, Mons. Olinger Pierre, sous-chef de bureau à Luxembourg-Chèques ; à Luxembourg -Téléphones, Monsieur Kerger 685 Adolphe Henri, sous-chef de bureau à Luxembourg-Ville ; à Cap, Monsieur Vesque Alphonse, sous-chef de bureau à Luxembourg-Gare ; à Bettembourg, Monsieur Ries Aloyse, sous-chef de bureau à Rodange ; à Mersch, Monsieur Prim Georges, sous-chef de bureau à Mersch ; à Pétange, Monsieur Lorang Pierre, sous-chef de bureau à Dudelange ; à Troisvierges, Monsieur Maertz Jean-Pierre, sous-chef de bureau à Dudelange ; à Wasserbillig, Monsieur Wangen Edouard, sous-chef de bureau à Esch-s.-Alzette ; à Wiltz, Monsieur Kinnen Léopold, sous-chef de bureau à Bettembourg ; à Dommeldange, Monsieur Hoffmann François, sous-chef de bureau à Luxembourg-Ville ; à Ettelbruck, Monsieur Conrad Jean Baptiste, souschef de bureau à Ettelbruck ; à Remich, Monsieur Lommer Jean-Pierre, sous-chef de bureau à LuxembourgVille ; à Rodange, Monsieur J. J. Auguste, sous-chef de bureau à Luxembourg-Gare.  1er octobre 1945. Avis.  Postes.  I) L´Administration des P.T.T. a émis le 4 juin dr. une série spéciale de timbresposte en l´honneur de N.D. de Luxembourg. Cette série se compose de 5 timbres, dont voici les valeurs : 60+40 c (vert), 1,20 fr. + 80 c (rouge), 2,50+ 2,50 fr. (bleu), 5,50+6,50 fr. (violet) et 20+20 fr. (bistre). Un bloc commémoratif de l´Octave de N.D. de Luxembourg 1945 dont la vente se faisait exclusivement par voie de souscription est sorti le 30 septembre dernier. Prix de vente 50 + 50 = 100 francs. Les suppléments perçus sur la série et le bloc sont destinés à l´Oeuvre Nationale de Secours GrandeDuchesse Charlotte. Les timbres et le bloc sont valables pour l´affranchissement à leur valeur nominale jusqu´au 31 mai 1946. A partir de cette date ils sont mis hors cours sans autre avis. II) L´Administration des P.T.T. émet à partir du 1er octobre 1945 2 timbres courant du type «Tête de Lion » : l´un à 20 c (noir) et l´autre à 75 c (rouge). En outre une carte postale de 75 c (vert-olive) avec figurine du château de Colmar-Berg et une autre de 2 fr. (rouge) avec les armoiries du Grand-Duché.  2 octobre 1945. Avis.  Douanes.  Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Joseph Harpes, inspecteur des Douanes à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Harpes préqualifié.  29 septembre 1945. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S . à . r . l . , Luxembourg.

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